Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 11 septembre 2006, 279814, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 279814, le recours, enregistré le 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 octobre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du 27 mars 1995 du ministre de la défense portant refus d'exclure les services civils validés des services pris en compte pour le calcul de la pension militaire de retraite de M. Mohammed A, et d'autre part, au rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) statuant au fond, de faire droit au recours qu'il a présenté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu 2°) sous le n° 279849, le recours, enregistré le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 octobre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 27 mars 1995 portant refus d'exclure les services civils validés des services pris en compte pour le calcul de la pension militaire de retraite de M. Mohammed A, et d'autre part, au rejet des conclusions aux fins d'annulation de cette décision présentées par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) statuant au fond, de faire droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présenté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, gendarme pendant 34 ans, 5 mois et 10 jours, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 mai 1990 ; que le total de ses annuités s'élevant, compte tenu de diverses bonifications, à 46 ans, 3 mois et 21 jours, a été limité à 40 annuités pour la liquidation de sa pension militaire de retraite qui lui a été concédée par une décision notifiée par arrêté du 2 juillet 1990 reçu le 19 juillet suivant ; que l'intéressé a également réclamé la liquidation d'une pension de retraite civile auprès de la caisse régionale d'assurances maladies d'Aquitaine à raison de ses annuités antérieures à son entrée dans la gendarmerie ; qu'il a demandé le 27 février 1995 au service des pensions des armées d'exclure du calcul de sa pension militaire les services civils qu'il avait accomplis en qualité de préposé stagiaire de l'administration des douanes entre le 1er avril 1958 et le 20 janvier 1960 et qui avaient été validés par une décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 20 octobre 1965 ; que cette demande a été rejetée par une décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 27 mars 1995 ; que, par un jugement du 9 octobre 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette dernière décision ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement par un arrêt du 1er mars 2005 contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoient en cassation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; que l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, autorise la prise en compte, pour la constitution du droit à pension, des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, même si ces services ont été accomplis avant l'âge de dix-huit ans ; qu'il résulte de ces dispositions que si une demande tendant à ce que des services validés ne soient pas pris en compte pour la liquidation de la pension doit être regardée, lorsqu'elle a été présentée avant cette liquidation, comme tendant au retrait de la décision validant ces services et si, en ce cas, le ministre conserve la faculté de rapporter cette décision, s'il le juge opportun, à condition que ce retrait ne puisse porter aucune atteinte aux droits des tiers, une même demande présentée après la liquidation de la pension constitue une demande de révision de celle-ci à laquelle il ne peut être fait droit que dans les conditions prévues par l'article L. 55 précité ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'une pension définitivement acquise ne peut être révisée et que cette règle ne connaît que deux exceptions, en cas d'erreur matérielle ou d'erreur de droit ; que, compte tenu de la portée de la règle du caractère définitif de la pension, ces deux exceptions doivent être interprétées strictement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE sont fondés à soutenir que la cour, en jugeant qu'une révision d'une pension, qui ne répare aucune illégalité entachant la décision de liquidation, peut être accordée sur demande de l'intéressé si elle n'implique aucune revalorisation du montant de la pension et ne porte aucune atteinte aux droits des tiers, a commis une erreur de droit ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant que pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant de soustraire des annuités prises en compte pour la liquidation de la pension de M. A les services qu'il avait accomplis en qualité de préposé stagiaire de l'administration des douanes, le tribunal administratif a jugé que la mesure sollicitée ne constituait pas une révision de cette pension et qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre puisse la rapporter dès lors que cette mesure était sans incidence sur la constitution et le montant des droits à pension ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal a ainsi commis une erreur de droit ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que M. A n'a demandé la révision de sa pension, pour le motif de droit tiré de l'application des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité du même code et qui courait à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de concession initiale de sa pension ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant, en second lieu, que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions dont le bénéfice est invoqué, ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que, par suite, M. A ne peut prétendre que, faute pour l'administration de lui avoir notifié ces dispositions, le délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A, qui tendait à la révision de sa pension pour erreur de droit, a été présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE était tenu de rejeter cette demande ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ; que, dès lors, les conclusions de sa demande présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 1er mars 2005 et les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 2000 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohammed A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 3 octobre 2006, 03BX01262, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2003, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Hubert-Delisle, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de la Réunion du 27 juin 2001 refusant de prendre en charge les prestations qui lui sont dues au titre d'un accident de service survenu le 20 septembre 1976 ; 2°) d'annuler la décision du recteur et de lui enjoindre de prendre les mesures d'exécution nécessaires ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer son taux d'IPP en application du code des pensions civiles et militaires ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 68-1006 du 19 novembre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les établissements d'enseignement de second degré et dans les écoles normales primaires ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 : - le rapport de M. Dronneau ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un accident de travail, survenu le 22 septembre 1976, alors qu'il effectuait de la soudure à l'arc en atelier en qualité d'agent contractuel au lycée R. Garros du Tampon, M. X s'est vu reconnaître, par arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail du 31 janvier 2000 un taux d'incapacité permanente partielle de 36%, qui a donné lieu à une rente d'invalidité calculée et versée selon les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; que, devenu entre-temps fonctionnaire titulaire, il a sollicité du recteur de l'Académie de la Réunion, par lettre du 4 avril 2001, « la prise en charge des prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail », en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que M. X relève appel du jugement en date du 2 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2001 par laquelle le recteur de l'Académie de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de faire application de la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 du décret du 19 novembre 1968, en vigueur à la date de l'accident de M. X, depuis lors abrogé : « La législation sur la sécurité sociale et les accidents du travail est applicable aux agents contractuels visés au présent décret » ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2è, 3è et 6è alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée (...). Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret » ; Considérant qu'il est constant que M. X bénéficiait d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale au titre des accidents de travail en tant qu'agent public non titulaire quand il a demandé au recteur de l'Académie de Saint-Denis de la Réunion, par lettre du 4 avril 2001 « la prise en charge des prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail » ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en se référant, par cette lettre, aux dispositions du décret n° 8683 du 17 janvier 1986, il entendait se prévaloir du second alinéa de l'article 1er précité qui, selon lui, lui aurait permis de bénéficier d'une revalorisation de la pension qui lui était versée au titre de l'accident de service survenu en 1976 sur le fondement des dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat ; que, toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur mentionnées au second alinéa de l'article 1er dudit décret précité ne pouvaient avoir ni pour objet ni pour effet de rendre applicables aux agents non titulaires de droit public de l'Etat les dispositions réglementaires, à la date de publication dudit décret, applicables aux agents titulaires de l'Etat ; que M. X ne saurait davantage se prévaloir de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 qui ne prévoit pas que les agents non-titulaires bénéficient de règles de protection sociale identiques à celles des agents titulaires ; que la circonstance que M. X était fonctionnaire à la date de la décision attaquée n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à des prestations d'accident de service déterminées selon le régime de droit public applicable aux fonctionnaires, dès lors que ceux-ci lui ont été ouverts selon le régime de sécurité sociale dont il relevait à la date de l'accident dont il a été victime ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que le recteur de l'Académie de la Réunion a, par la décision attaquée, refusé de prendre en charge la pension d'invalidité dont bénéficiait M. X sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires titulaires de l'Etat ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse « de prendre en charge » les conséquences financières de l'incapacité permanente partielle de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les contestations relatives : ( ...) 2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle » ; Considérant que, par sa décision du 27 juin 2001, le recteur de l'Académie de la Réunion a également refusé la prise en charge des conséquences financières de l'incapacité permanente partielle reconnue à M. X sur le fondement du livre IV du code de sécurité sociale ; que le point de savoir qui, de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ou de l'Etat, doit assurer les conséquences financières de cette incapacité n'a pas d'incidence sur la nature de la prestation due et versée à l'intéressé en application de la législation sur les accidents de travail régie par le livre IV du code de sécurité sociale ; qu'il suit de là, qu'en application de l'article L. 143-1 précité du code de sécurité sociale, le litige ainsi soulevé par M. X n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2001, en tant que celle-ci refuse de prendre en charge les conséquences financières de l'incapacité physique de M. X, née de son accident de travail de 1976, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et d'expertise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 03BX01262
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00406, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2005, complétée par mémoires enregistrés les 4 juillet 2005 et 28 août 2006 , présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 août 2002 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer la carte de combattant à titre d'incorporé de force dans l'armée allemande et contre la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que le Tribunal administratif a écarté à tort ses moyens tirés de : - son appartenance à l'armée allemande de janvier à mai 1944 et du 7 juin au 7 septembre 1944 ; - l'assimilation de son insoumission à une évasion du 16 septembre au 21 novembre 1944 ; - sa qualité de réfractaire du fait de son insoumission ; - ce qu'il a été conscrit dès le 3 juin 1943 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2006, présenté par le ministre de la défense ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R224 du même code : Sont considérés comme combattants : ( ) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I. - Militaires : Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : ( ) 8° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5.(..) ; qu'enfin, aux termes de l'Article A 123-2 modifié dudit code : Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant, les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été incorporé dans l'armée allemande le 18 novembre 1943 , qu'il a bénéficié d'une permission à compter du 11 janvier 1944 et qu'il a été rappelé au service du 22 mai au 6 juin 1944 ; que, quelles que soient les raisons pour lesquelles cette permission ne comportait aucune limite de temps, sa durée particulièrement longue n'est pas une circonstance permettant de la regarder comme comportant le retrait de son bénéficiaire des cadres de l'armée allemande ; qu'ainsi, dans la mesure où la période à prendre en compte excède les quatre vingt dix jours, M. X est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions d'octroi du titre institué à l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre , et à demander l'annulation des décisions en date des 22 août 2002 et 12 mars 2003 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer la carte de combattant à titre d'incorporé de force dans l'armée allemande, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté son recours hiérarchique Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 janvier 2005 ensemble les décisions du 22 août 2002 du préfet du Haut-Rhin et du 12 mars 2003 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de la défense. 3 N° 05NC00406
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 août 2006, 278581, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Indre a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une invalidité imputable au service, indemnisable à hauteur de 30%, et à l'attribution d'une pension militaire ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de donner acte à la SCP Defrenois et Levis de ce qu'elle renonce en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, militaire de carrière, souffre d'un spondylolisthésis, décelé pour la première fois en 1977, pour lequel il a sollicité droit à pension ; qu'un taux d'invalidité de 30 % lui a été reconnu à raison de cette infirmité mais que celleci a été déclarée non imputable au service et sa demande de pension rejetée par une décision ministérielle du 25 janvier 1999 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Indre ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle lui refusant droit à pension ; Considérant que le requérant soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il a estimé que les faits qu'il avait invoqués relevaient des conditions générales du service et ne constituaient pas un fait précis se rapportant au service ou des circonstances particulières de celui-ci ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le spondylolisthésis dont est atteint M. A est antérieur à son entrée dans la carrière militaire et a été décelé en dehors de tout fait précis de service ; que si le requérant fait état d'un « blocage sportif » survenu en 1978 après une séance de musculation et de douleurs lombaires dont il a souffert en 1983 à la suite de l'ouverture d'une porte coupe feu, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la participation aux activités sportives et le soulèvement de charges dans le cadre de séances d'entraînement physique relèvent des conditions générales du statut du militaire affecté au Service de santé et que les servitudes résultant d'une spécialité professionnelle ne sauraient en elles-mêmes constituer des circonstances particulières de service au sens de l'article L. 2 du code ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 31 janvier 2005, lequel est suffisamment motivé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 octobre 2006, 246370, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 mars 1992 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 6 mars 1989 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une erreur du greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sur l'adresse de M. A l'arrêt attaqué n'a pu lui être régulièrement notifié ; qu'ainsi la requête présentée par M. A devant le Conseil d'Etat n'est pas tardive ; que du fait de la même erreur, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre les intérêts de M. A devant la cour n'a pas pu entrer en relation avec l'intéressé ; qu'enfin, pour la même raison, le courrier informant M. A de la date de l'audience à laquelle son affaire a été appelée ne lui est pas parvenu ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que les droits de la défense n'ont pas été respectés et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A souffre d'un état anxio-dépressif constaté en 1974 ; que par une décision du 2 mai 1975 devenue définitive, cette infirmité a été déclarée non imputable au service ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander que lui soit reconnu, au titre de l'aggravation de ladite infirmité, le droit à une pension militaire d'invalidité ; qu'en particulier, il ne peut utilement se prévaloir à cette fin de ce que son état-anxio dépressif serait la conséquence des fréquentes mutations qui lui ont été imposées par l'autorité militaire, et des effets que celles-ci auraient eu sur sa vie affective et professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 27 mars 1992 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 11 septembre 2006, 271832, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif des pensions des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a rejeté la demande de pension de M. A pour l'aggravation résultant des troubles du sommeil ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée devant cette cour par M. A pour l'aggravation de cette infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. A bénéficie depuis 1974 d'une pension au taux de 15 % pour acouphènes bilatéraux ; que par arrêt du 28 novembre 1997, devenu définitif sur ce point, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence lui a reconnu un droit à pension complémentaire au taux de 15 % pour hypoacousie bilatérale ; que par son arrêt attaqué du 11 juin 2004, la même cour a en outre reconnu un droit à pension au titre de troubles du sommeil, constituant selon elle une aggravation de la première infirmité ; Considérant qu'après avoir mentionné que l'expert qu'elle avait désigné retenait pour ces troubles du sommeil un taux de 5 %, la cour en déduit que l'aggravation de l'infirmité acouphènes bilatéraux provoquée par ces troubles atteint le minimum de 10 % auquel l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne la prise en compte d'une aggravation ; qu'ainsi la cour n'a pas motivé suffisamment son arrêt ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension au titre de l'aggravation résultant des troubles du sommeil ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte du dossier que les troubles du sommeil dont souffre M. A, à supposer qu'ils constituent une aggravation de sa première infirmité pensionnée, n'atteignent pas le minimum indemnisable de 10 % prévu par l'article L. 29 du code susvisé ; que l'invalidité à laquelle ils correspondent ne peut davantage être cumulée avec celle de l'hypoacousie bilatérale, qui constitue une infirmité nouvelle, distincte des acouphènes, ainsi que l'a définitivement jugé la cour régionale des pensions dans son arrêt du 28 novembre 1997 ; que par suite M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande sur ce point ; que la demande de qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour le remboursement des frais qu'il a exposés ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité d'Aix-en-Provence en date du 11 juin 2004 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension au titre de l'aggravation résultant des troubles du sommeil. Article 2 : Les conclusions que M A a présentées d'une part en appel en vue de la reconnaissance d'un droit à pension pour ses troubles du sommeil et d'autre part devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 août 2006, 271159, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 15 juin 2001 du tribunal départemental des pensions de la Marne rejetant ses demandes de révision de sa pension militaire d'invalidité et à la présence d'une tierce personne ; 2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de l'avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, pour rejeter la requête de M. A dirigée contre le jugement du 15 juin 2001 du tribunal départemental des pensions de la Marne rejetant ses demandes relatives à la révision d'une pension militaire d'invalidité et à la présence d'une tierce personne, la cour régionale des pensions militaires de Reims a jugé que l'on ne pouvait trouver dans les pièces versées au dossier « le moindre témoignage émanant des supérieurs de ce dernier ou de ses camarades de combat d'où l'on pouvait tirer la preuve des évènements allégués » ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A y produisait les témoignages de son chef de section et de l'un de ses camarades de combat en Algérie attestant de façon formelle la réalité des évènements invoqués par l'intéressé ; qu'ainsi, la cour ayant dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 14 janvier 2004 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 8 septembre 2006, 280417, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 11 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement en date du 20 janvier 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris a accordé à M. A un droit à pension au taux de 12 % pour l'infirmité dénommée « cophose de l'oreille gauche » ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. Michel A devant le tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « (..) Il est concédé une pension 1°) au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% ; 2°) au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le total de l'infirmité atteint ou dépasse 30% » ; que pour attribuer à M. LORIENT une pension pour l'infirmité « cophose de l'oreille gauche » évaluée au taux de 12 %, la cour régionale des pensions de Paris a estimé que l'injection vaccinale à l'origine de cette infirmité constituait une blessure au sens des dispositions précitées ; qu'en statuant ainsi, cette cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est par suite fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il est constant que le total de l'infirmité dont est atteint M. A et qui résulte d'une maladie n'atteint pas 30% ; qu'il ne pouvait dès lors lui être attribué de pension militaire d'invalidité en application de l'article L. 4 précité ; que c'est par suite à tort que par son jugement du 20 janvier 2003 le tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris a, à la demande de M. A, annulé la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité « cophose de l'oreille gauche » ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 février 2005 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du 20 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris sont annulés. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Ville de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 11 octobre 2006, 286286, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2005, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 août 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur ainsi invoquée a le caractère d'une erreur de droit et non d'une erreur matérielle, nonobstant la circonstance que le titre de pension du requérant ne mentionnerait pas l'existence de ses deux enfants ; qu'il est constant que la pension de M. A lui a été concédée par un arrêté du 3 mai 2004 dont il a reçu notification le 20 mai 2004 ; que le fait qu'une note d'information du centre administratif du commissariat de la marine en date du 20 novembre 2003 n'ait pas comporté d'indications relatives à la bonification pour enfants du personnel militaire masculin n'a pas eu pour effet de faire obstacle à l'application au requérant des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ; que la demande de révision de sa pension ayant été présentée par M. A à l'administration le 21 juillet 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article L. 55 dudit code, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, Section du Contentieux, 18/07/2006, 274664, Publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011) ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique ont refusé d'abroger le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France et de l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour l'application de ce décret ; 2°) d'enjoindre, éventuellement sous astreinte, au Premier ministre et aux autres ministres intéressés d'abroger le décret et l'arrêté susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ; Vu le Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;Considérant que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique ont respectivement refusé d'abroger le décret susvisé du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour l'application de ce décret ; Sur les interventions du Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits et de l'association des travailleurs maghrébins de France : Considérant que le Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits et l'association des travailleurs maghrébins de France ont intérêt à l'annulation des décisions implicites refusant d'abroger le décret et l'arrêté attaqués ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que d'après le I de l'article 170 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : Les nationaux du Cambodge, du Laos et du Viêt-Nam n'étant plus soumis aux lois françaises en matière de pensions, perçoivent au lieu et place des pensions ou allocations viagères dont ils peuvent être bénéficiaires, et pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, des indemnités annuelles en francs calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations au 31 décembre 1956 ; qu'en vertu du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation ; que selon l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)/ Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes./ III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement./ (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et, d'une part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications appropriées dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions législatives susrappelées et celles du décret et de l'arrêté contestés, pris pour leur application, sont relatives à des droits à pension qui ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte relatif aux droits civils et politiques ; qu'il suit de là que les personnes visées par ces dispositions ne peuvent utilement invoquer, au soutien de leur réclamation, le principe d'égalité consacré par l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : Les Etats parties au présent pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur (...) l'origine nationale (...) ; qu'aux termes de l'article 9 : Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites attaquées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, reprises à l'article 3 du décret du 3 novembre 2003, prévoyant que le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients (de calcul desdites prestations) ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une prestation a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %, visent à assurer aux bénéficiaires résidant dans des Etats dont le revenu national brut par habitant est particulièrement faible des conditions de vie correspondant à celles évoquées ci-dessus, ce que ne permettrait pas la stricte application des coefficients définis par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que si le critère de résidence susmentionné n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France ; que, par suite, les dispositions des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, ainsi que celles du décret et de l'arrêté contestés qui ont été prises pour leur application, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 2 du décret du 3 novembre 2003, qui prévoient que les parités de pouvoir d'achat sont établies à partir du revenu national brut par habitant, exprimé en dollar international calculé par la Banque mondiale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est fixé le coefficient mentionné au III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, visent à assurer le respect de l'obligation fixée par le législateur de garantir aux bénéficiaires résidant à l'étranger lors de la liquidation de leur prestation un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient eu leur résidence en France à cette date ; qu'elles sont dès lors conformes aux dispositions de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, alors même qu'elles prennent en compte le revenu national brut par habitant pour déterminer la parité de pouvoir d'achat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'appeler en la cause la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et les autres ministres intéressés ont respectivement refusé d'abroger le décret précité du 3 novembre 2003 et l'arrêté du même jour pris pour son application ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES tendant à l'annulation des décisions implicites attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre et aux autres ministres intéressés d'abroger respectivement le décret du 3 novembre 2003 et l'arrêté du même jour pris pour son application sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions du Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits et de l'association des travailleurs maghrébins de France sont admises. Article 2 : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, au Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits, à l'association des travailleurs maghrébins de France, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la défense et au ministre de la fonction publique.
Conseil d'Etat