Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 juillet 2006, 271994, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2004 et 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2002 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 19 avril 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participants au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ; Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, Rapporteur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, a servi dans les rangs de l'armée française du 10 janvier 1950 au 10 janvier 1954 et du 15 mars 1954 au 15 mars 1957 ; qu'en raison de l'aggravation d'une infirmité imputable au service, il lui a été accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité au taux de 40 % ; que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a confirmé le refus qui a été opposé à sa demande tendant à l'octroi d'une pension de retraite ; Considérant qu'en se bornant à juger que M. A ne pouvait bénéficier, au regard de la durée de ses services, d'une retraite proportionnelle ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, ni sur celui des dispositions du décret du 20 mars 1962 visé cidessus, le tribunal administratif de Poitiers a omis de répondre au moyen tiré de ce que la radiation des cadres dont l'intéressé avait fait l'objet en 1957 aurait été due à son infirmité et lui ouvrirait ainsi le bénéfice de la pension mixte prévue par les dispositions de l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version issue de la loi du 20 septembre 1948 ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 15 mars 1957, M. A n'avait pas accompli la durée de quinze ans de services effectifs mentionnée par le 4° de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; Considérant que si le requérant a également entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 48 du même code dont le bénéfice a été étendu par la loi du 6 août 1955 aux personnels participant au maintien de l'ordre hors de métropole à partir du 1er janvier 1952, l'attribution de la pension mixte prévue par ce texte est réservée aux seuls militaires qui ont été rayés des cadres pour cause d'infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre ; que tel n'est pas le cas du requérant qui a été rayé des contrôles de l'armée le 15 mars 1957 par suite de l'expiration de son contrat ; que c'est donc à bon droit que, par sa décision du 19 avril 2002, le ministre de la défense a rejeté la demande de pension militaire de retraite présentée par M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 13 juillet 2006, 256952, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2003 et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 21 juin 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 17 mars 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre les mesures d'exécution nécessaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. , - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Bordeaux était présidée par M. Castagnède, président, lors de l'audience publique au cours de laquelle a été examiné l'appel de M. et qu'il a été délibéré sur cet appel par une formation présidée par M. Besset, président, qui a signé la minute ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que la procédure suivie en appel a été irrégulière et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent ( ) ; Considérant que M. a demandé une pension pour des douleurs cervicales et scapulo-humérales ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites le 15 novembre 1991 par l'expert devant la commission de réforme, que le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité en cause est inférieur à 10 % ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de certificats médicaux établis le 3 mai 1999 et le 3 février 2003 et mentionnant respectivement un degré d'invalidité de 15 % et de 20 % constatés à ces dernières dates ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 juin 1996, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de pension présentée par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 1er avril 2003 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. devant la cour régionale des pensions de Bordeaux et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 13 juillet 2006, 258707, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du 29 avril 2002 du tribunal départemental des pensions du Tarn et Garonne, a, d'une part annulé partiellement ce jugement, et, d'autre part, rejeté les demandes de M. A en ce qui concerne les infirmités intitulées séquelles de rupture partielle du biceps crural droit et cervico-dorso-lombalgies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'infirmité intitulée séquelles de rupture partielle du biceps crural droit : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de la défense a fait appel du jugement en date du 29 avril 2002 du tribunal départemental des pensions du Tarn et Garonne en invoquant le motif suivant : « méconnaissance des dispositions des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité. La preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité cervico-dorso-lombalgies sur arthrose rachidienne n'est pas établie ; qu'ainsi que le reconnaît le ministre de la défense, celui-ci n'avait pas contesté le jugement en tant qu'il statuait sur le droit à pension de M. A pour séquelles de rupture partielle du biceps crural droit ; que le jugement est donc devenu définitif sur ce point ; que, dès lors, en réformant le jugement et en rejetant la demande de pension de M. A pour cette infirmité, la cour régionale des pensions de Toulouse a statué au delà des conclusions dont elle était saisie ; qu'il suit de là que son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur cette infirmité ; En ce qui concerne l'infirmité intitulée cervico-dorso-lombalgies : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il accordait un droit à pension à M. A pour cette infirmité, la cour a estimé que la chute subie par l'intéressé, alors que celui-ci débarquait d'un camion en déchargeant du matériel, ne pouvait être assimilée à une blessure, laquelle suppose l'action violente d'un fait extérieur ; qu'en jugeant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas inexactement qualifiés les faits ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur cette infirmité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse en date du 21 mai 2003 est annulé en tant qu'il statue sur l'infirmité intitulée séquelles de rupture partielle du biceps crural droit. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 246325, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2001 et le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 18 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions du BasRhin rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1999 lui refusant une pension militaire d'invalidité pour diverses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour régionale des pensions de Colmar, M. A se prévalait de la présomption légale d'imputabilité pour les deux infirmités qu'il invoquait ; que la cour, qui a visé et analysé ce moyen, s'est abstenue d'y répondre alors qu'elle s'est prononcée, pour écarter les prétentions de M. A,, sur l'imputabilité par preuve d'origine de l'une des infirmités ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ( ) Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / ( ) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ( ) ; Considérant que M. A a demandé une pension pour une arthrose cervicale et lombaire et des douleurs du ligament latéral externe de la cheville droite ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites par l'expert devant la commission de réforme, que le degré d'invalidité entraîné par chacune de ces affections est respectivement de 20 % et moins de 10 % ; que, s'agissant de la première infirmité, elle résulte d'une maladie et non d'une blessure ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise médicale ou de rechercher si elles sont imputables au service, ces infirmités n'ouvrent pas droit à pension ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 septembre 2000, lequel est suffisamment motivé, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 12 septembre 2001 de la cour régionale des pensions de Colmar est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Colmar est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 10/07/2006, 279691, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 mars 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite afin de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. C...de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes: / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...)" ; Considérant, en premier lieu, que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. B...soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 31 janvier 2000 qui lui a alors été notifié ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 13 février 2005 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu l'arrêt mentionné ci-dessus, interprétant une disposition du droit communautaire, sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que le délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2006:279691.20060710
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 10/07/2006, 279622, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2005, enregistrée le 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A... ; Vu la demande, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate en tant que père de trois enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié notamment par l'article 136 de la loi n° 2004-1485 en date du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. C...de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension : " I.- Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : " 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée " ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; qu'en vertu du II de l'article 136 précité de la loi du 30 décembre 2004, ces règles s'appliquent aux fonctionnaires qui, comme M. A..., ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; Considérant que, si M. A...est père de trois enfants, il ne remplit pas les conditions posées par l'article 136 précité et le décret d'application du 10 mai 2005, notamment en ce qu'il ne justifie pas avoir interrompu son activité au titre de chaque enfant dans les conditions fixées par ce décret ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande en date du 5 octobre 2004 tendant à ce qu'il soit mis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 3 octobre 2005 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.ECLI:FR:CESJS:2006:279622.20060710
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 245960, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2000 et 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 24 juin 1999 du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1996 lui refusant la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 24 juin 1999 et la décision du 13 mai 1996 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286,74 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ( ) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur ( ) ; Considérant qu'en jugeant, au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en première instance, que le syndrome asthénique pour lequel M. A est pensionné ne s'est aggravé que de 5 % et en rejetant pour ce motif la demande de révision de pension présentée par l'intéressé, la cour régionale des pensions de Versailles, à qui il appartenait de prendre parti entre les avis médicaux versés au dossier, n'a pas fait reposer sa décision sur une erreur matérielle et n'a pas dénaturé le sens et la portée de l'expertise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 10/07/2006, 279449, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...C..., demeurant.... A2, 20, boulevard Chevalier de Clerville à Sète (34200) ; M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 2004 lui refusant le bénéfice d'une bonification d'ancienneté dans les calculs de ses droits à pension ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, devenue la Communauté européenne ; Vu le traité de l'Union européenne et son protocole n° 2 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A...de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. C..., - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, qui était en vigueur à la date à laquelle la pension de M. C...lui a été concédée : " La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code " ; que selon l'article 74 du même code : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; Considérant qu'en opposant à M. C..., qui s'est vu concéder une pension de retraite par arrêté du 2 novembre 1963, une forclusion tirée des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues de la loi du 26 décembre 1964, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 2 novembre 1963 à laquelle la pension militaire de retraite de M. C...lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués peuvent être bonifiés comme suit : " les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus " ; que la loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits à pension résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur, soit le 1er décembre 1964, et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur, de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants dont M. C...était susceptible de bénéficier doivent être appréciés non en fonction des dispositions de cet article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'il invoque, mais au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et en fonction des circonstances de fait et des autres dispositions en vigueur à la date du 2 novembre 1963 à laquelle sa pension de retraite lui a été concédée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 : " Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail " ; que, toutefois, le protocole n° 2 sur l'article 119 du traité annexé au traité instituant la Communauté européenne dans sa version issue du traité signé à Maastricht le 7 février 1992 stipule que " aux fins de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national " ; que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 28 septembre 1994 (C-7/93 Beune), que les stipulations de ce protocole s'appliquent au versement de prestations dues par un régime de pension de la nature de celles en litige dans la présente affaire et attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976 et le 17 mai 1990, la cour ayant, dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 43-75, jugé que " sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, l'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date du présent arrêt " ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962 au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ; qu'il en résulte que la pension versée à M. C..., qui lui a été concédée à compter du 2 novembre 1963 et se rapporte à des périodes d'emploi toutes antérieures au 17 mai 1990, ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome ; Considérant, enfin, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir devant le juge administratif du moyen tiré de ce que les arrêts précités de la Cour de justice des Communautés européennes méconnaîtraient tant l'alinéa 1er de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 1er du premier protocole additionnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé, qui n'avait pas introduit de demande avant le 17 mai 1990, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve " aux femmes fonctionnaires " le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant qu'elles ont eu ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2004 refusant la révision de sa pension à ce titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses autres conclusions tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet rétroactif à compter du 2 novembre 1963, versement des intérêts et capitalisation de ceux-ci ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 8 février 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.ECLI:FR:CESJS:2006:279449.20060710
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 27 juin 2006, 05PA00117, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour Mme Marie Louise X élisant domicile ..., par Me Ludot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209732/5-1 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat français à lui payer la somme de 233 673, 53 euros en réparation du préjudice subi par feu M. X par suite du travail forcé auquel il a été astreint en Allemagne du 23 novembre 1942 au 24 mai 1945 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée, portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et les dispositions sur la déchéance des créanciers de l'Etat, sur la division du budget des dépenses sur le sceau des titres et sur la révision des pensions extraordinaires ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu la loi n°51-538 du 14 mai 1951 ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la République fédérale d'Allemagne : Considérant que Mme X soutient que l'action introduite par son défunt mari tend à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne, solidairement avec l'Etat français, à l'indemniser des dommages subis du fait du travail obligatoire auquel il a été contraint pendant la deuxième guerre mondiale ; que toutefois, par application du principe de souveraineté des Etats dans l'ordre international, la juridiction administrative française n'est pas compétente pour prononcer la condamnation d'un Etat étranger ; que les conclusions susanalysées doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat français : Considérant que la responsabilité de l'Etat français est recherchée à raison des actes ayant permis que M. X soit soumis au travail forcé pour le compte de l'ennemi dans le cadre du service du travail obligatoire du 23 novembre 1942 au 24 mai 1945 ; Concernant le préjudice lié à l'absence de versement de salaires : Considérant que M. X qui a été contraint au service du travail obligatoire, a demandé à l'État l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de versement de tout salaire pendant la période où il a été astreint à ce service ; que toutefois une personne publique ne peut être condamnée à réparer un préjudice que si le fait qui en est la cause lui est directement imputable ; qu'en l'espèce, si M. X n'a pas perçu de salaires pendant la période où il a été contraint au travail en Allemagne, alors que les dispositions de l'article 3 de l'acte dit « la loi du 16 février 1943 » prévoyaient expressément que les jeunes gens qui y étaient astreints bénéficieraient des mêmes conditions de travail et de salaire que les travailleurs libres occupant les mêmes emplois, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de versement de salaires soit directement imputable à l'Etat français ; que par suite, l'Etat ne saurait être condamné au versement de sommes correspondant auxdits salaires ; Concernant les préjudices physique et moral : Considérant que la loi du 14 mai 1951, qui a créé le statut des personnes contraintes au travail, a reconnu en son article 1er aux personnes astreintes au travail en pays ennemi un droit à réparation et a défini à leur profit un régime légal de réparation ; que l'article 11 de ladite loi a notamment institué une indemnité forfaitaire destinée à réparer les préjudices subis par les bénéficiaires du statut de personnes contraintes au travail ; que les préjudices invoqués par M. X à l'appui de la réclamation faite à l'administration rentrent dans le champ couvert par ce régime légal d'indemnisation, lequel est exclusif de tout autre mode de réparation ; que par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des préjudices susmentionnés ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'administration, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la requérante qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 05PA00117
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 264045, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 2 décembre 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Hautes-Pyrénées l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2000 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Pau, M. A s'est prévalu de la présomption légale d'imputabilité au service, prévue par l'article L. 3 du code susvisé d'une infirmité nouvelle ; que l'arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que la cour régionale des pensions militaires d'invalidité a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ( ) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas ( ) ; Considérant que si M. A entend rattacher un traumatisme lombaire et dorsal et la cervico-lombarthrose dont il souffre à une blessure subie en service en descendant d'un camion militaire le 18 mars 1993, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'existe avant le 15 juin 1993 aucune constatation officielle médicale et administrative contemporaine de la blessure survenue trois mois plus tôt, d'autre part, que l'intéressé était précédemment porteur, comme le mentionne son livret médical le 8 octobre 1968, d'une cyphose cervicale et dorsale et d'une scoliose dorso-lombaire avec arthrose, qu'enfin, l'intéressé n'a formé une demande de pension pour cette nouvelle infirmité que le 24 avril 1996, soit plus de trois ans après l'accident de service invoqué comme étant à son origine ; qu'ainsi, M. A n'établit pas l'existence d'une relation directe et déterminante entre cet accident et l'infirmité nouvelle dont il souffre ; qu'en outre, ne remplissant aucune des conditions susmentionnées de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne saurait se prévaloir du bénéfice du régime de la présomption d'origine prévu par cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Hautes-Pyrénées en date du 2 décembre 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2003 de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Pau est annulé. Article 2 : La requête de M. A dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Hautes-Pyrénées en date du 2 décembre 2002 est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat