Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09/07/2007, 295666, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 18 juillet 2006, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour Mme Fatiha A, demeurant ..., et pour Mme Fatima A, demeurant ... ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 février 2005 ; Mme Fatiha A épouse et Mme Fatima A épouse demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2004 du ministre de la défense rejetant leur demande tendant à l'obtention d'une pension militaire de réversion du chef de leur père M. Aïssa , décédé le 7 septembre 1985 ; 2°) de faire injonction au service des pensions des armées du ministère de la défense sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, de leur attribuer une pension de réversion militaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la requête de Mmes A est dirigée contre la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté leur demande tendant à l'obtention d'une pension militaire de réversion du chef de leur père M. Aïssa , décédé le 7 septembre 1985 ; que, le 11 octobre 2006, c'est-à-dire postérieurement à l'introduction de ladite requête, le ministre de la défense a rapporté la décision attaquée du 27 décembre 2004, qu'il estimait prise par une autorité incompétente, et a rejeté à nouveau la demande présentée par les requérantes ; que, dans ces conditions, la requête doit être regardée comme dirigée contre la nouvelle décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non-officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs (...) ; qu'aux termes de l'article L. 40 du même code : Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...) Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même code : Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre 1er du présent titre (...) ; que les requérantes étaient respectivement âgées de trente et vingt huit ans au moment du décès de leur père le 7 septembre 1985 ; qu'étant alors âgées de plus de vingt et un ans et ne justifiant pas s'être trouvées à la charge effective de leur père par suite d'une infirmité permanente, les requérantes ne pouvaient prétendre au versement d'une pension de réversion du chef de leur père décédé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 : Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du militaire (...) ; que les requérantes, qui ne justifient ni même n'allèguent que leur père percevait une pension militaire d'invalidité ou qu'il est décédé en activité des suites d'infirmités imputables au service, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes A ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant leur demande tendant à l'obtention d'une pension militaire de réversion du chef de leur père ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha A, à Mme Fatima A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13/07/2007, 280095, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 février 2005 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ont implicitement rejeté les demandes adressées les 8 mars et 10 mars 2004 de M. Antoine A tendant à obtenir la révision de sa pension de retraite afin de bénéficier d'une année de bonification d'ancienneté par enfant au titre du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de sa décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent administratif des services judiciaires, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 juin 2002, à bénéficier, dans le calcul de ses droits à pension de retraite, de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur ; que sa pension de retraite lui a été concédée par un arrêté du 8 juillet 2002 notifié le 16 juillet 2002 sans que cette demande soit prise en compte ; que, toutefois, le garde des sceaux, en lui indiquant en réponse, par une lettre en date du 31 juillet 2002, qu'il avait transmis sa demande de révision de pension au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE afin de préserver ses droits, doit être regardé comme ayant entendu dispenser le requérant de formuler une nouvelle demande et l'aviser qu'il regardait sa demande initiale, qui était prématurée, comme ayant la nature à la date du 31 juillet d'une demande de révision ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A présentait le caractère d'une demande de révision de sa pension et était intervenue dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de décider que l'Etat versera à Mmes Rose-Marie B, Nathalie A, Béatrice A et à M. Nicolas A la somme de 375 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mmes Rose-Marie B, Nathalie A, Béatrice A et M. Nicolas A une somme de 375 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, aux héritiers de M. Antoine A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09/07/2007, 259948, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 30 juillet 2003, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier à transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. François A ; Vu la demande, enregistrée le 29 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ; 2°) que soit prise en compte l'ancienneté acquise et que le reclassement au 3ème échelon du grade de commandant soit prononcé, ceci à compter de sa première réclamation en 1996 ; 3°) que lui soient appliquées les dispositions des articles 27 et 32 du décret du 22 décembre 1975 et des articles 16 et 20 du décret du 5 novembre 1976 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, commandant du cadre spécial de l'armée de terre, a été rayé des contrôles de l'armée active à compter du 1er octobre 1973 ; que sa pension militaire de retraite a fait l'objet d'une révision par arrêté du 21 mai 1976 ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite ainsi liquidée, M. A soutient qu'il aurait dû lui être fait application des dispositions de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et de l'article 16 du décret du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; que sa demande aurait dû, par suite, être présentée dans le délai précité de six mois ; Considérant que ce délai était expiré lorsque, le 7 mars 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une demande de révision de sa pension militaire de retraite ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2002 du ministre de la défense rejetant cette demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13/07/2007, 294479, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa solde de réserve afin que soit prise en compte la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite à raison d'une année au titre des études préliminaires effectuées à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 18 septembre 2003 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 10 avril 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions de l'article R. 10 du même code dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à faire naître un nouveau droit et à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander, pour erreur de droit et non pour erreur matérielle, la révision de sa pension ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté cette demande, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème SSJS, 13/07/2007, 290662, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) de prendre acte de ce que sa requête au fond est toujours instruite par la cour régionale des pensions de Montpellier ; 2°) d'ordonner la communication du dossier officiel à la cour régionale des pensions de Montpellier pour autoriser l'instruction de la demande initiale d'aggravation de M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de M.B..., - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des écritures du requérant dans leur dernier état que s'étant mépris sur la portée d'une décision de la cour régionale des pensions de Montpellier ajournant une audience afin de lui permettre d'y être représenté, il avait cru devoir en saisir le Conseil d'Etat ; que, mieux informé de l'état de l'action qu'il a entreprise, il n'entend pas qu'il soit statué sur les courriers ainsi adressés par lui ; qu'ainsi, les productions enregistrées sous le n° 290662 n'ont pas le caractère d'une requête et doivent, en conséquence, être rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 290662 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Une copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2007:290662.20070713
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06/07/2007, 281147
Vu 1°), sous le n° 281147, la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE ; la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative du 30 décembre 2004 et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 282169, la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel AA, demeurant ... ; M. AA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Rapporteur, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE et de M. AA sont relatives au même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 : « I. - La liquidation de la pension intervient : (...) / 3°) Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article » ; que le décret attaqué du 10 mai 2005 pris en application de cette loi fixe la durée d'interruption requise à deux mois et prévoit que pour remplir la condition d'interruption peuvent être pris en compte le congé de maternité, de paternité, d'adoption, le congé parental, de présence parentale et les périodes de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; qu'il précise enfin les situations constitutives d'une présomption d'interruption ; Considérant, en premier lieu, qu'en fixant la durée de l'interruption d'activité exigée à deux mois, le pouvoir réglementaire n'a ni méconnu les termes de la loi du 30 décembre 2004, ni excédé ses compétences ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi et de l'incompétence du signataire du décret attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en précisant au deuxième alinéa du I de l'article 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une part, que l'interruption d'activité « (...) doit avoir lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption » et, d'autre part, au troisième alinéa du I de l'article 37 du même code, que : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale », le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'au surplus, les fonctionnaires ayant élevé des enfants appartenant aux deux catégories ci-dessus étant placés, en vertu de la loi, dans des situations juridiques différentes, le décret attaqué pouvait prévoir des périodes de référence différentes pour l'interruption d'activité dans chacune de ces deux situations, sans pour autant qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation de la loi et de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la loi que ne sont prises en compte que des périodes d'interruption d'activité et qu'ainsi, le décret attaqué, en ne prévoyant pas la prise en compte des périodes de temps partiel accordées de droit pour élever un enfant pour pouvoir remplir la condition permettant d'accéder à la retraite anticipée avec jouissance immédiate, n'a pas méconnu les dispositions législatives applicables ; qu'en prévoyant au III de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite que : « Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle », le décret attaqué n'a pas non plus méconnu les dispositions de cette même loi, laquelle prévoit que : « (...) Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 24 de ce code par le décret attaqué quant aux conditions de prise en compte des périodes d'interruption d'activité doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si certains des congés pouvant être pris en compte pour remplir la condition d'interruption d'activité de deux mois donnent lieu à rémunération, alors que d'autres ne font pas l'objet d'une rémunération, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité du décret attaqué ; Considérant, en cinquième lieu, que, d'une part, les conditions dans lesquelles le décret attaqué peut légalement trouver à s'appliquer à des demandes présentées entre le 31 décembre 2004 et le 12 mai 2005, et notamment à la situation de M. AA, sont sans incidence sur sa légalité, dès lors que ce décret est pris pour l'application du I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 et non des dispositions du II du même article aux termes desquelles : « Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée » ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère rétroactif du décret attaqué en ce qu'il serait appliqué à des demandes présentées avant le 12 mai 2005 est inopérant ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'application rétroactive de ces dispositions serait incompatible avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre du décret attaqué ; Considérant, en sixième lieu, que si l'acquisition des droits à pension garantit le bénéfice d'une pension au sens de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les modalités de liquidation de cette dernière ne sont appréciées qu'à la date de l'admission à la retraite et sur la base de la législation en vigueur à cette date ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret soumettrait à des conditions nouvelles l'exercice d'un droit acquis dès la naissance ou l'arrivée de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail./ Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier./ L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail » ; que, cependant, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité instituant la Communauté européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, précise en son paragraphe 3 que : « Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle » ; qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est garanti par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne n'interdisait pas que la réglementation nationale fixe, par une disposition également applicable aux deux sexes, une durée minimale de deux mois à l'interruption d'activité ouvrant droit à cette entrée en jouissance et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que, de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau devrait bénéficier principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance, d'une part, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'article 14 de la même convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE et M. AA ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais qu'ils auraient exposés ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE et de M. AA sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, à M. Michel AA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2007, 04MA01838, Inédit au recueil Lebon
Vu I°), sous le n° 04MA01838, la requête enregistrée le 18 août 2004, présentée pour Mme Georgette X élisant domicile ...), par Me Ramognino, avocat ; Mme X. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 17 juin 2004 par le Tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 16 et 22 mai 2000, prises par le directeur du service des pensions de La Poste et de France Telecom, relativement à l'admission à la retraite de l'appelante avec pension à jouissance immédiate ; 2°) d'annuler ces décisions et de condamner le service des pensions de La Poste et de France Télécom à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le numéro 07MA00284, la requête enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour Mme Georgette X, élisant domicile ...), par Me Ramognino, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2005 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner le service des pensions de La Poste et de France Télécom à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Cecchi, substituant Me Ramognino, pour Mme X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la sortie de service d'un même agent public par admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur elles par un seul arrêt ; Sur la requête n° 04MA01838 : Considérant que Mme X, agent titulaire de La Poste, demande l'annulation du jugement du 17 juin 2004 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a retiré sa décision du 6 mars 2000 prononçant son admission à la retraite à compter du 15 mars 2000, avec jouissance immédiate de sa pension, d'autre part, de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le directeur du service des pensions a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; En ce qui concerne la décision du 16 mai 2000 : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'administration peut retirer, outre le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, une décision individuelle explicite créatrice de droits dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision si celle-ci est illégale ; Considérant, d'une part, que la décision du 22 mai retirant la décision du 6 mars 2000 a été prise dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraites : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le rapport nuancé établi le 6 décembre 1999 par le docteur Bianchi, psychiâtre, conclut à l'inaptitude de la requérante à la reprise de ses fonctions au motif que son état de santé lui interdit la reprise d'une activité professionnelle exigeant fiabilité et contacts sociaux, il relève également que si son état de santé n'apparaît pas compatible avec la reprise de l'emploi statutaire, il « permet la réalisation d'occupations quotidiennes diversifiées dans le cadre domestique (et) n'interdit pas l'exercice d'un quelconque travail » ; qu'alors que Mme X ne fait état d'aucune évolution de sa santé au cours des premiers mois de l'année 2000, le rapport du docteur Cordier, psychiâtre, établit le 20 juin 2000, relève que l'intéressée, qui n'a pas fait l'objet d'hospitalisation en milieu psychiatrique, ne présente pas de troubles graves de la personnalité ni de maladie mentale ; que l'intéressée n'a présenté qu'un « état anxieux réactionnel », lequel ne la rend pas inapte de façon définitive à l'exercice de ses anciennes fonctions ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que Mme X ne se trouvait pas, à la date de la décision du 6 mars 2000 par laquelle elle avait été admise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité résultant des troubles psychiques dont elle fait état ; qu'au surplus, sa situation pouvait faire l'objet d'un examen en vue d'un reclassement ; qu'ainsi, dès lors que les conditions de fond de la mise à la retraite pour invalidité de Mme X n'étaient pas remplies, la décision du 6 mars 2000 étaient entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a pu légalement retirer, le 16 mai 2000, sa décision du 6 mars 2000 ; En ce qui concerne la décision du 22 mai 2000 : Considérant que Mme X a demandé le 2 mars 2000 à être admise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; qu'ainsi que dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'intéressée ne remplissait pas alors les conditions légales de mise à la retraite pour invalidité et permettant de bénéficier, à ce titre, d'une retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que, par suite, le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui ne s'est pas borné à tirer les conséquences de la position prise par les services du ministre de l'économie et des finances, a pu légalement décider le 22 mai 2000 de rejeter la demande de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a retiré sa décision en date du 6 mars 2000 prononçant son admission à la retraite à compter du 15 mars 2000, avec jouissance immédiate de sa pension, d'autre part, de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le directeur du service précité a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que le service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 07MA00284 : Considérant, d'une part, que Mme X se prévaut principalement de l'existence d'une décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom en date du 6 mars 2000, lui accordant le bénéfice de l'admission à la retraite à compter du 15 mars 2000, qui n'aurait pas été légalement retirée par la décision prise par le même directeur le 16 mai 2000 ; qu'ainsi que dit ci-dessus, la décision du 16 mai 2000 a pu légalement retirer la décision initiale du 6 mars 2000 ; que, dès lors, le moyen soulevé doit en tout état de cause être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme X soutient également que son état de santé en mars 2000 justifiait qu'il soit fait droit à sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; que cependant, il résulte des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise en date des 6 décembre 1999 et 20 juin 2000, qu'ainsi que dit ci-dessus s'agissant des décisions des 16 et 22 mai 2000, l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales pour être mise à la retraite pour invalidité et bénéficier à ce titre d'une retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que, par suite, le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a pu légalement décider le 20 juillet 2005 de rejeter à nouveau, suite à l'annulation le 17 juin 2004 de sa décision du 13 septembre 2000 ayant le même objet, la demande présentée le 2 mars 2000 par Mme X et tendant à son admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2005 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que le service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 04MA01838 et n° 07MA00284 présentées par Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X et au service des pensions de La Poste et de France Télécom. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N° 04MA01838, 07MA00284 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28/06/2007, 05BX02161, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est sis Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie à Toulouse, représenté par son directeur général en exercice, par Me Monroziès ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 0000221 et 0202944 du 31 août 2005, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Claudette X une indemnité de 5000 euros, tous intérêts compris, en réparation des conséquences dommageables du retard mis dans le traitement de la demande d'allocation temporaire d'invalidité de l'intéressée, à supporter les frais de l'expertise médicale ordonnée en référé par le président de ce tribunal, et à payer à Mme X une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Toulouse par Mme X, et de mettre à sa charge les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007, le rapport de M. Zupan, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 31 août 2005, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Claudette X une indemnité de 5000 euros, tous intérêts compris, en réparation des conséquences dommageables du retard mis dans le traitement de la demande d'allocation temporaire d'invalidité de l'intéressée, initialement chiffrées par celle-ci à une somme supérieure à 8000 euros, à supporter les frais de l'expertise médicale ordonnée en référé par le président de ce tribunal, et à payer à Mme X une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que Mme X, infirmière-cadre titulaire, a bénéficié en 1988, en raison d'un accident du travail survenu le 20 février 1987, de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que son droit au versement de cette allocation a été suspendu en 1993 à l'issue de la procédure de révision quinquennale prévue par l'article 7 du décret n° 63-1346, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, alors en vigueur, et applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, au motif que le taux de son invalidité devait être ramené à 5%, et était donc désormais inférieur au taux minimal de 10% prévu par cette réglementation ; que, par lettre du 30 juillet 1999, reçue le 19 août 1999, elle a présenté au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, où elle exerçait ses fonctions, une demande tendant à être de nouveau admise au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, en faisant valoir une détérioration de son état de santé, liée à l'aggravation de la pathologie lombaire antérieurement constatée et à un nouvel accident du travail survenu le 18 juin 1999 ; qu'elle a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, dès le 26 janvier 2000, d'une demande d'expertise médicale, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 mars 2000 ; Considérant qu'en soumettant Mme X à un nouvel examen médical, confié à un médecin agréé, sans s'en tenir aux conclusions de l'expert ainsi désigné par le juge des référés, lesquelles, notamment, n'étaient pas déterminées, comme l'impose l'article 4 du décret susmentionné du 24 décembre 1963, d'après la « validité restante de l'agent », et en fonction du barème indicatif prévu par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la commission départementale de réforme de la Haute-Garonne, à laquelle l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière permet de « procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaire », n'a commis aucune irrégularité, et ne saurait être regardée comme étant ainsi revenue sur son avis émis le 19 mai 2000, qui concernait seulement l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme X le 18 juin 1999 ; que ladite commission n'a pas davantage méconnu la procédure applicable à la demande de Mme X en prescrivant ultérieurement, l'intéressée ayant contesté les conclusions de ce médecin agréé, une contre-expertise ; que, toutefois, Mme X ayant expressément refusé de se soumettre à cette contre-expertise, il appartenait alors à la commission de réforme, quels qu'aient été les motifs de ce refus, d'en prendre acte et de délivrer, au vu des informations médicales dont elle disposait, son avis sur l'invalidité rémunérable au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, afin que la procédure puisse suivre son cours ; que s'il ne peut être fait reproche au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE de n'avoir pas alors statué sur la demande de Mme X ou de n'avoir pas transmis son dossier, en l'état, à la Caisse des dépôts et consignation, chargée, en vertu de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963, de délivrer un avis conforme sur ce type de demande, ce qui ne pouvait être légalement envisagé en l'absence d'avis préalablement rendu par la commission de réforme, l'inertie de celle-ci a interrompu la procédure et entraîné, dans le traitement de ladite demande, un retard anormal, constitutif d'une faute de service dont le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE doit assumer la responsabilité vis à vis de Mme X ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a engagé sa responsabilité, et l'a condamné à verser à Mme X, en réparation des conséquences dommageables du retard ainsi constaté, la somme, en elle-même non contestée, de 5000 euros, y compris tous intérêts échus au jour dudit jugement ; qu'il n'est pas davantage fondé à contester, par voie de conséquence, la mise à sa charge des frais de l'expertise susmentionnée ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, et sa condamnation au remboursement des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejetée. 2 05BX02161
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2007, 06NT01038, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2006 et 17 janvier et 12 février 2007, présentés pour M. Abaatousse Y, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. Abaatousse Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1735 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2003 par laquelle le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la carte de combattant au titre de la guerre 1939-1945 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la carte de combattant ou de procéder, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Deniau, avocat de M. Y ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2003 par laquelle le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la carte de combattant au titre de la guerre 1939-1945 au motif qu'il ne justifiait pas de sa présence en unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours, conformément aux dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. Y relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 10 mars 2003 : Considérant, en premier lieu, que M. Y n'avait, en première instance, invoqué qu'un moyen de légalité interne contre la décision contestée ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'une motivation insuffisante, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait sa demande devant le tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, que, par décret du 29 juillet 2002, régulièrement publié au Journal officiel du 31 juillet 2002, le ministre de la défense a donné à M. Jacques Z, administrateur civil, chargé de la sous-direction des statuts et des pensions, délégation de signature à l'effet de signer, dans la limite des attributions de cette sous-direction et au nom du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ; Considérant que M. Y, engagé dans l'armée française, a servi au Maroc et en Algérie dans le 41ème régiment du génie, du 27 octobre 1943 au 5 septembre 1944, puis dans la compagnie de construction 826/2 du 10 septembre 1944 au 8 mai 1945 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces unités ont été reconnues comme unités combattantes, pour les périodes considérées ; que la circonstance que M. Y a servi en Algérie, en France et en Allemagne durant ces périodes n'est pas suffisante pour démontrer son appartenance à des unités combattantes ; que la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de droit ou de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 10 mars 2003 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, la carte de combattant ou, à titre subsidiaire, de procéder, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du même code, à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abaatousse Y et au ministre de la défense. 1 N° 06NT01038 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04/07/2007, 283162, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a alloué à M. Mikolay A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour son infirmité traumatisme du genou droit et de la colonne lombaire » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre l'arrêt du 13 mai 2005 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement rendu le 25 mars 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a alloué à M. A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour une infirmité dénommée traumatisme du genou droit et de la colonne lombaire ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A qui s'était vu refuser, par décision du 9 juillet 2001, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au motif que les deux infirmités invoquées séquelles de traumatisme du genou droit (...) et séquelles de traumatisme lombaire (...) entraînaient chacune un degré d'invalidité inférieur à 10 %, s'est borné à contester, devant les premiers juges, dans sa demande dirigée contre cette décision, l'appréciation faite du taux d'invalidité au titre des séquelles de traumatisme du genou droit dont il souffre ; qu'au demeurant ce sont ces seules séquelles qui ont fait l'objet des expertises médicales ordonnées par le tribunal ; qu'ainsi, en allouant à M. A, à compter de sa demande en date du 8 août 2000, une pension militaire d'invalidité au taux de 10% pour traumatisme du genou droit et de la colonne lombaire, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'en confirmant en appel sur ce point le jugement de ce tribunal, sans accueillir le moyen tiré par l'administration de ce que le tribunal avait statué ultra petita, au motif que la décision de refus de l'administration portait sur les deux chefs d'infirmité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 13 mai 2005 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il été dit plus haut, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 mars 2004 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise médicale du 1er octobre 2003 que le taux global d'invalidité à retenir pour l'infirmité séquelles du traumatisme du genou droit est de 10 % ; que cette infirmité doit, en l'absence d'éléments au dossier établissant l'existence d'une affection antérieure de l'intéressé étrangère au service, être regardée comme entièrement imputable à l'accident de service survenu le 9 février 1999 à l'occasion d'un saut en parachute ; qu'il convient, dès lors, d'accorder à M. A, à compter de sa demande du 8 août 2000, une pension militaire d'invalidité au taux de 10% pour son infirmité traumatisme du genou droit ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 mai 2005 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et le jugement du 25 mars 2004 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est accordé à M. A, à compter de sa demande du 8 août 2000, une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour son infirmité traumatisme du genou droit. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mikolay A.
Conseil d'Etat