Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 6 juillet 2006, 02BX00665, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002, présentée par Mme Fatma X, élisant domicile ..., Algérie ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901521 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juin 1999 du ministre de la défense refusant de lui allouer une pension de réversion du chef de son mari décédé le 21 décembre 1998 ; 2°) d'annuler cette décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment l'article 68 ; Vu la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date du décès du conjoint de Mme X : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité » ; Considérant que ces dispositions, applicables tant au titulaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants droit, faisaient obstacle à ce que Mme X, qui ne soutient pas avoir conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, bénéficie de la réversion de la pension militaire de retraite de son mari à la date de la décision attaquée ; que la circonstance, à la supposer établie, que des personnes se trouvant dans une situation comparable auraient bénéficié d'une pension de réversion est sans influence sur le bien-fondé de l'application qui a été faite des dispositions de l'article L. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 qui les a reprises sous l'article L. 58 du même code ; Considérant, toutefois, que si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; Considérant que pour refuser à Mme X la pension de réversion qu'elle a sollicitée du fait du décès de son mari, rayé des cadres le 19 septembre 1962 après 18 ans, 3 mois et 21 jours de services et auquel une pension de retraite était versée, le ministre de la défense s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que toutefois, à compter du 1er janvier 2002, en application de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 qui a partiellement abrogé l'article L. 58 susmentionné du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel a été ensuite totalement abrogé par l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il ne pouvait plus être opposé à Mme X sa nationalité algérienne pour lui refuser une pension de réversion ; que l'administration ne conteste pas que la requérante remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion ; que dès lors, Mme X a droit à une pension de réversion depuis le 1er janvier 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qu'en tant que celle-ci concerne la période postérieure au 1er janvier 2002 ; DECIDE : Article 1er : La décision du ministre de la défense du 10 juin 1999 refusant à Mme X une pension de réversion est annulée en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er janvier 2002. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 02BX00665
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juin 2006, 281645, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision en date du 19 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension afin d'y inclure la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ( ) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. A porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 25 octobre 1993 ; qu'ainsi le délai d'un an imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 14 janvier 2005, le ministre de la défense d'une telle demande ; que la circonstance que M. A n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ledit délai ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème SSJS, 05/07/2006, 246105, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2001 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre les jugements du 22 avril 1998 et du 3 février 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour trois infirmités nouvelles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Boré et Xavier, une somme de 2 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 : "La cour régionale des pensions (...) est composée : / 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président. (...) / 2° De deux conseillers à la cour d'appel. / Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires (...)" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent être régulièrement exercées, pour une séance déterminée, par un président ou un conseiller de cour d'appel, magistrat éventuellement honoraire, ayant la qualité d'assesseur titulaire le plus ancien ; que si l'arrêt attaqué mentionne que la cour régionale des pensions de Montpellier a été présidée par M. Laguerre, conseiller, faisant fonction de président, en qualité d'assesseur titulaire le plus ancien, il ressort des pièces du dossier que ce magistrat a été nommé pour l'année 2000 par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 décembre 1999 directement en qualité de président suppléant, tandis que les fonctions d'assesseurs titulaires étaient confiées par la même ordonnance à d'autres magistrats ; qu'ainsi, n'ayant pas la qualité d'assesseur titulaire, M. Laguerre n'a pu régulièrement présider l'audience du 3 novembre 2000 ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Montpellier ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 3 novembre 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : L'Etat paiera à la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la SCP Boré et Xavier et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2006:246105.20060705
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 10/07/2006, 282031
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 28 avril 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ayant rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite pour obtenir la jouissance immédiate de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. B...de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. C..., - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; que, d'autre part, selon l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes (...) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ; Considérant que la question de savoir si une demande de révision de pension a été présentée à l'administration dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 55 précité ne touche pas à la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative mais à son bien-fondé ; qu'ainsi, en rejetant comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. C...dirigée contre une décision lui refusant la révision de sa pension au motif que la demande de révision avait été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que M. C...a demandé le 26 décembre 2001 le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, alors qu'elle lui avait été accordée à jouissance différée par arrêté du 14 octobre 1991 dont il n'est pas contesté qu'il lui avait alors été notifié ; que l'attribution d'une telle pension aurait entraîné nécessairement la révision de celle qui lui avait été initialement concédée ; que M. C...n'étant plus dans le délai fixé par l'article L. 55 pour se prévaloir d'une erreur de droit, sa demande de révision ne satisfaisait pas, en tout état de cause, aux conditions prévues par cet article ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était, dès lors, tenu de rejeter la demande présentée par M. C... ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.ECLI:FR:CESJS:2006:282031.20060710
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 265360, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'AixenProvence, statuant sur renvoi après cassation, a réformé le jugement du 8 mars 1993 du tribunal départemental des pensions de la HauteCorse accordant à l'exposant une pension au taux de 30 % pour hypoacousie bilatérale et rejeté sa demande de révision pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour estimer que les traumatismes sonores dont a été atteint M. A étaient postérieurs au service et donc étrangers à celuici, et ainsi dénier à l'intéressé tout droit à pension pour hypoacousie, la cour régionale des pensions d'AixenProvence s'est bornée à reproduire à l'identique les conclusions additionnelles produites par le commissaire du gouvernement devant elle, sans indiquer les motifs pour lesquels elle se les appropriait ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat, en application du second alinéa de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du rapport d'expertise du 25 octobre 2000 en ce qui concerne la perte auditive et de l'audiogramme établi le 18 février 1986, qu'à la date à laquelle M. A a demandé la révision de sa pension, soit le 14 septembre 1988, la perte auditive pour chacune des deux oreilles était inférieure à 30 dB, entraînant un taux nul d'invalidité, et la perte de sélectivité pour chaque oreille était de 45 dB, inférieure au minimum indemnisable de 50 dB fixé par le guide barème ; que, pour ce seul motif, le ministre de la défense est donc fondé à demander l'annulation du jugement du 8 mars 1993 du tribunal départemental des pensions de la HauteCorse en tant qu'il a jugé que l'hypoacousie dont M. A soutient être affecté ouvrait droit à une pension d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'AixenProvence en date du 28 novembre 2003 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la HauteCorse en date du 8 mars 1993 est annulé en tant qu'il juge que l'hypoacousie dont M. A soutient être affecté lui ouvre droit à une pension d'invalidité. Article 3 : La demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la HauteCorse est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. JeanPierre A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2006, 270842, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2004, l'ordonnance en date du 16 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Laldja A, demeurant chez M. B, rue ... ; Vu ladite demande, enregistrée le 27 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, et tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 par laquelle la paierie générale auprès de l'Ambassade de France en Algérie a rejeté la demande relative à la réversion de la pension militaire et de la retraite du combattant de M. C ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le payeur général de l'Ambassade de France à Alger a rejeté ses demandes de réversion de la pension militaire et de la retraite du combattant de M. C et de pension d'orpheline pour sa fille ; Sur la demande de réversion de la pension militaire de M. C : Considérant qu'au cours de la présente instance, le ministre de la défense a accordé à Mme A, par arrêté en date du 22 août 2005, une pension de réversion ; que, par suite, les conclusions de Mme A relatives à l'obtention d'une pension de réversion à son bénéfice sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de défense ; Sur la demande du bénéfice d'une pension d'orpheline pour sa fille : Considérant que sa fille Louiza, qui était âgée de plus de 21 ans au moment du décès de son père, ne peut bénéficier d'une pension d'orpheline ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande de réversion de la retraite du combattant de M. C : Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à la retraite du combattant : Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant le bénéfice d'une pension d'orpheline à sa fille et rejetant sa demande de réversion de la retraite du combattant de M. C ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A relatives à la réversion de la pension militaire de M. C à son bénéfice. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Laldja A, à la paierie générale auprès de l'Ambassade de France en Algérie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème Chambre - formation à 5, 27/06/2006, 01LY02658, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001, présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ..., représentée par son tuteur, M. Jean-Louis Y, par la SCP Audard-Schmitt et associés, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0001493-0002466 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Sens du 13 juillet 2000 de ne plus prendre en charge ses frais de séjour à la maison de retraite Les Vergers de la Coupée à Charnay-lès-Mâcon et exigeant qu'elle reverse les sommes payées à ce titre, du 3 juillet 1997 au 31 juillet 2000 ; - à la décharge de la somme de 342 371,92 francs correspondant auxdits frais du 3 juillet 1997 au 31 juillet 2000, mise à sa charge par deux titres de recette émis le 24 juillet 2000 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du directeur du centre hospitalier de Sens du 13 juillet 2000 et de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Sens à lui verser 8 000 francs, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; . Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2005, fixant au 25 novembre 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 2 mars 2006 rouvrant l'instruction ; Vu l'ordonnance du 23 mars 2006, fixant au 28 avril 2006 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - les observations de Me Curtil pour le centre hospitalier de Sens ; - et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, infirmière au centre hospitalier de Sens, a été victime le 31 décembre 1994 d'un accident de trajet ayant le caractère d'un accident de service, à la suite duquel elle reste atteinte d'une incapacité totale nécessitant l'assistance constante d'une tierce personne ; qu'elle a séjourné du 3 juillet 1997 au 28 février 2006, à la maison de retraite Les Vergers de la Coupée à Charnay-lès-Mâcon ; que le centre hospitalier de Sens a pris en charge les frais de son séjour dans cet établissement ; que par deux lettres n° 986 et 987 du 13 juillet 2000 adressées à M. Y en sa qualité de tuteur de Mme X, le directeur du centre hospitalier a décidé de cesser cette prise en charge et de demander le remboursement des sommes versées directement à la maison de retraite au titre des mois de juillet 1997 à juillet 2000 ; qu'il a émis à cette fin, le 24 juillet 2000, deux titres de recette d'un montant total de 342 371,92 francs ; que Mme X, représentée par M. Y, fait appel du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions susmentionnées du 13 juillet 2000 et, d'autre part, à la décharge de la somme de 342 371,92 francs dont elle a été constituée débitrice ; Sur la légalité de la décision n° 986 du 13 juillet 2000 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : ( ) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ( ) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ( ) » ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles 24 et 31 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, alors en vigueur, les fonctionnaires hospitaliers qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que selon l'article 28 du même texte, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale ; que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident survenu sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, dont elle a été victime le 31 décembre 1994, Mme X est atteinte de troubles qui entraînent un état de totale dépendance ; que par décision du directeur du centre hospitalier de Sens du 24 juin 1997, l'intéressée a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité, à compter du 19 janvier 1997 ; qu'outre cette pension, elle perçoit depuis cette date une rente viagère d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ; que cette dernière prestation est destinée à compenser les frais que nécessite l'état de dépendance de Mme X ; que l'accident susmentionné n'étant imputable ni à une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Sens, ni à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait, aucune disposition, notamment celles précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, ni aucun principe, n'imposent à cet établissement public de prendre en charge les frais que l'intéressée a exposés pour son séjour à la maison de retraite Les Vergers de la Coupée ; que, par suite, le directeur de cet établissement a légalement refusé la prise en charge de ces frais par la décision en litige n° 986 du 13 juillet 2000 qui, n'ayant d'effet que pour l'avenir, ne porte retrait d'aucune décision créatrice de droits ; Sur la légalité de la décision n° 987 du 13 juillet 2000 et le bien-fondé des titres de recette du 24 juillet 2000 : Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle-ci ne peut dès lors retirer sa décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; que pour l'application de ces règles, doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'un avantage explicitement octroyé est ensuite maintenu sans décision formelle alors que les conditions auxquelles est subordonné son maintien ne sont plus remplies ; que dans ce cas, il y a lieu, pour faire courir le délai de retrait, de considérer que la décision a été prise le jour à compter duquel l'ordonnateur ne pouvait ignorer que ces conditions n'étaient plus remplies ; que ces règles ne font obstacle ni à la possibilité, pour l'administration, de demander à tout moment, sous réserve des prescriptions éventuelles, le reversement des sommes attribuées par suite d'une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement ou d'un retard dans l'exécution d'une décision de l'ordonnateur, ni à celle de supprimer pour l'avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors que celle-ci n'est plus remplie ; Considérant que la prise en charge par le centre hospitalier de Sens, chaque mois, de juillet 1997 à juillet 2000, des frais de séjour de Mme X à la maison de retraite Les Vergers de la Coupée, ne procède pas de simples erreurs de liquidations, mais de décisions du directeur de cet établissement, créatrices de droits pour l'intéressée ; que dès l'origine, les conditions requises pour cette prise en charge n'étaient pas remplies ; que, dès lors, le 13 juillet 2000, date de la décision du directeur du centre hospitalier n° 987 exigeant le reversement des sommes dont s'agit, seules pouvaient être retirées les décisions relatives à cette prise en charge intervenues depuis le 13 mars 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 987 du 13 juillet 2000 en tant qu'elle retire les décisions de prise en charge des frais de séjour antérieures au 13 mars 2000 et, d'autre part, à la décharge des sommes correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : En tant qu'il a rejeté les conclusions des demandes de Mme X dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier de Sens n° 987 du 13 juillet 2000 en tant qu'elle retire les décisions de prise en charge de frais de séjour antérieures au 13 mars 2000 et tendant à la décharge des sommes correspondantes, le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2001 est annulé. Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Sens n° 987 du 13 juillet 2000 est annulée en tant qu'elle retire les décisions de prise en charge de frais de séjour antérieures au 13 mars 2000. Article 3 : Mme X est déchargée des sommes mises à sa charge par les titres de recettes n° 4399 et 4400 émis par le directeur du centre hospitalier de Sens le 24 juillet 2000, à concurrence de celles qui correspondent aux décisions intervenues avant le 13 mars 2000, de prise en charge par cet établissement de ses frais de séjour. Article 4 : Le centre hospitalier de Sens versera à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 1 2 N° 01LY02658
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2006, 03MA02070, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003, présentée pour Mme Monique X, domiciliée ..., par Me Clauzade ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003116 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1998 admettant sa mise à la retraite pour invalidité et de la décision du 29 mai 2000 portant refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de reconstituer sa carrière depuis le 15 septembre 1998 et de lui allouer les sommes en découlant ; 4°) d'enjoindre à l'administration de saisir la commission de réforme afin qu'elle statue sur l'origine professionnelle de sa maladie en vue de l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.744-5 et L.761-1 du code de justice administrative ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 9 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006, - le rapport de Mme Lorant, président assesseur ; - les observations de Mme X ; - les observations de Me Berthard substituant Me Clauzade pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 19 mai 1998 admettant Mme X à la retraite pour invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, que la commission de réforme ne s'est pas réunie avant que ne soit prise la décision d'admettre à la retraite Mme X ; que si le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que le décret précité ne prévoit de saisir la commission de réforme qu'à l'issue d'un congé de 12 mois, alors que l'intéressée n'était en congé que depuis 6 mois, d'une part Mme X, en congé depuis le 17 septembre 1997, n'a été admise à la retraite qu'à compter du 18 septembre 1998, et d'autre part la circonstance que Mme X n'aurait pas pu bénéficier de la totalité de ses congés de maladie ordinaire n'aurait pu avoir pour effet, en tout état de cause, de dispenser l'administration de la saisine de la commission de réforme ; que si le ministre invoque les circulaires 98-125 et FP4 n° 1711 qui dispensent dans certaines conditions particulières l'administration de la saisine de la commission de réforme, ces circulaires sont illégales, en ce qu'une autorité incompétente a modifié le décret précité par la privation d'une garantie qu'il a instituée ; qu'ainsi la décision admettant Mme X à la retraite et entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la légalité de la décision refusant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) » ; Considérant que l'annulation de la décision admettant Mme X à la retraite pour invalidité implique nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision qui en tout état de cause, même si cette décision l'admet de nouveau à la retraite, ne peut produire effet à une date antérieure à celle de sa notification ; qu'ainsi la décision liquidant la pension de Mme X est nécessairement entachée d'erreur de fait sur la date de cette décision d'admission et que par suite la forclusion prévue par les dispositions précitées n'est pas opposable à Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, article qui fait partie des dispositions communes relatives à l'invalidité des fonctionnaires civils : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances.» ; Considérant qu'il est constant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seul le comité médical a été consulté lors de l'admission à la retraite de Mme X, en méconnaissance des dispositions précitées l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par suite la décision liquidant sa pension, et notamment lui refusant une rente viagère d'invalidité, est entachée d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'annulation des décisions litigieuses implique comme obligation pour l'administration de reprendre la procédure d'admission à la retraite de Mme X de manière régulière en soumettant le cas de l'intéressée à la commission de réforme et de prendre une nouvelle décision dont elle devra tirer toutes les conséquences en reconstituant la carrière de Mme X depuis le 19 septembre 1998 jusqu'à la date d'effet de la nouvelle mesure, qui en tout état de cause ne pourra être postérieure à l'âge limite auquel Mme X était tenue de prendre sa retraite, en procédant à une nouvelle liquidation de sa pension et en soumettant la demande de rente viagère d'invalidité de Mme X à la commission de réforme aux fins pour cette dernière d'apprécier si la maladie de Mme X est ou non d'origine professionnelle ; qu'en revanche l'indemnisation du préjudice subi par Mme X à raison de sa mise à la retraite illégale n'est pas la conséquence nécessaire des annulations dont s'agit ; que par suite lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées dans le cadre de la présente injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à verser à Mme X la somme de 1.000 euros qu'elle demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2003 est annulé. Article 2 : La décision du 19 mai 1998 admettant Mme X à la retraite et la décision du 29 mai 2000 lui refusant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reprendre la procédure de manière régulière en soumettant le cas de l'intéressée à la commission de réforme et de prendre une nouvelle décision dont elle devra tirer toutes les conséquences en reconstituant la carrière de Mme X depuis le 19 septembre 1998 jusqu'à la date d'effet de la nouvelle mesure, qui en tout état de cause ne pourra être postérieure à l'âge limite auquel Mme X était tenue de prendre sa retraite puis de procéder à une nouvelle liquidation tenant compte de cette nouvelle date et de l'assortir éventuellement, après consultation de la commission de réforme d'une rente viagère d'invalidité. Article 4 : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche versera à Mme X une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA02070 4
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 27 juin 2006, 05PA00153, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Ludot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417661/5 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du ministre de la défense lui opposant la déchéance quadriennale à la suite de sa demande du 15 avril 2002 tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du travail obligatoire auquel il a été astreint de mai 1943 à avril 1945 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2004 du ministre de la défense lui opposant la déchéance quadriennale et de condamner l'Etat à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du travail obligatoire auquel il a été astreint de mai 1943 à avril 1945, en lui versant la somme de 236 298,98 euros au titre des salaires non versés et la somme de 7 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée, portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et les dispositions sur la déchéance des créanciers de l'Etat, sur la division du budget des dépenses sur le sceau des titres et sur la révision des pensions extraordinaires ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu la loi n°51-538 du 14 mai 1951 ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription opposée par le ministre à la demande indemnitaire présentée devant l'administration par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1935 : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat ( ) toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe ( ) » ; que l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ni par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou la créance de celui qu'il représente légalement » ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : «Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date. / Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances » ; Considérant en premier lieu que la créance dont se prévaut M. X du fait du travail obligatoire auquel il a été contraint en Allemagne est née au plus tard en mai 1945, date de son retour en France ; qu'à cette date, en effet, M. X avait nécessairement connaissance de la circonstance qu'il avait travaillé sans être rémunéré ; que, par application de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, la prescription était acquise le 31 décembre 1948, sauf à ce que la déchéance ait été interrompue ou suspendue ; Considérant en deuxième lieu qu'à l'appui de sa demande indemnitaire M. X invoque les préjudices moral et physique subis par lui et le préjudice financier correspondant aux salaires non versés au titre de son travail obligatoire en Allemagne ; que M. X ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir qu'il aurait été victime d'une blessure, d'une maladie ou d'une invalidité directement et certainement imputables au service du travail obligatoire auquel il a été astreint et que son état de santé n'aurait été consolidé qu'à une date suffisamment tardive pour faire obstacle au départ ou à l'expiration du délai de prescription fixé par les textes susrappelés ; que dès lors M. X ne peut être regardé comme n' ayant pas connu dans toute leur étendue avant le 31 décembre 1948 les conséquences dommageables du travail forcé auquel il a été astreint non plus que comme ayant été dans l'impossibilité d'agir avant cette date ; Considérant en troisième lieu, que le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité posé par l'article 213-5 du code pénal ne s'attache qu'à l'action pénale et à l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'en revanche, l'action en réparation dirigée par des particuliers contre l'Etat français est soumise, en l'absence de texte les écartant expressément, aux règles de prescription fixées par les dispositions législatives précitées ; que par suite M. X ne peut utilement soutenir, pour faire échec à la déchéance quadriennale qui lui est opposée, que les actes fautifs commis par l'Etat et à l'origine des préjudices qu'il invoque seraient constitutifs de crimes contre l'humanité ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le ministre de la défense a pu régulièrement opposer la prescription de la créance à la demande indemnitaire de M. X ; que, dès lors et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la Défense lui opposant ladite prescription ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X : Considérant que dans sa demande introduite devant le Tribunal administratif de Paris et enregistrée sous le n° 04-17661 par le greffe de ce tribunal, M. X ne présentait aucune conclusion indemnitaire mais se bornait à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui opposant la déchéance quadriennale à la suite de la demande d'indemnisation présentée devant l'administration ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a statué que sur cette demande d'annulation ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel par M. X sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 05PA00153
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 05NT01354, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 29 août 2005, présentés pour Mme Rosa X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat ; Mme Rosa X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-886 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a mise à la retraite d'office pour invalidité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont la rédaction est issue de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3º) de ladite ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 (4°) de la loi susvisée du 11 janvier 1984, reprenant les dispositions de l'article 36 (3°) de l'ordonnance du 4 février 1959 : Le fonctionnaire a droit... 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ; que l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 prévoit que : Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2004 que Mme X, professeur d'enseignement général de collège, est atteinte d'une invalidité permanente du fait de l'existence d'une pathologie de nature psychiatrique ; que son état de santé a entraîné l'impossibilité pour elle, compte tenu d'un taux d'invalidité évalué par l'expert à 40 %, d'exercer ses fonctions d'enseignante en raison d'une maladie ne résultant pas du service et figurant au nombre des affections susmentionnées ; qu'ainsi, Mme X avait droit au bénéfice non de congés renouvelés de longue maladie du 21 juillet 1999 au 20 juillet 2002, comme l'a décidé le recteur de l'académie de Rennes, mais, en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, d'un congé de longue durée de cinq ans, incluant une période de trois ans rémunérée à plein traitement, suivie d'une période de deux ans rémunérée à demi-traitement ; qu'alors qu'il aurait dû préalablement placer Mme X dans cette dernière position, le recteur, en la mettant d'office à la retraite pour invalidité en visant les dispositions de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, lesquelles se réfèrent expressément au cas où la mise à la retraite d'office intervient après expiration des congés de longue durée, a entaché son arrêté du 19 janvier 2004 d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à l'expiration de son congé de longue maladie ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise dont il n'est pas contesté qu'ils s'élèvent à une somme de 550 euros doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2005 et l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 19 janvier 2004 sont annulés. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosa X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 05NT01354 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes