Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 20 juin 2006, 03PA00082, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour Mme Geneviève X, élisant domicile ..., par Me Ramdenie ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200160/5-2 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2001 du maire de Paris rejetant sa demande d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du 24 décembre suivant rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à la ville de lui verser une allocation d'invalidité ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre III issu de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 119 III de la loi portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; Vu l'arrêté du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, responsable d'une halte-garderie de la ville de Paris, fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2001 du maire de Paris lui reconnaissant, à la suite d'une lésion du ménisque interne du genou droit survenue pendant son service et ayant entraîné une ménisectomie, un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % seulement, ensemble la décision du 24 décembre suivant rejetant son recours gracieux, d'autre part, au versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 63-1346 modifié du 24 décembre 1963 susvisé, le taux d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions et que rémunère, le cas échéant, l'allocation temporaire d'invalidité, est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 susvisé relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires./ Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier dont la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / Si elle le juge utile, la commission peut entendre le fonctionnaire et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. » ; Considérant, d'une part, qu'aucune dispositions législative ou réglementaire ne prévoit, lorsque la commission de réforme est amenée, comme en l'espèce, à faire procéder à une expertise, que l'agent concerné ou son médecin traitant participe au choix de l'expert, ni qu'une telle expertise revête un caractère contradictoire ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que l'administration ait seule choisi l'expert chargé de donner un avis sur l'existence de l'incapacité permanente partielle, invoquée par l'intéressée, entacherait d'illégalité la décision du maire se prononçant sur ladite incapacité ; Considérant, d'autre part, que le taux d'incapacité permanente partielle de 2 % attribué à Mme X a été fixé, conformément à l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 susvisé, par référence au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel limite à 3 % maximum le taux d'incapacité permanente partielle prévu en cas de séquelles de ménisectomie ; que, par suite, et à supposer même que les lésions observées sur le plan structurel au genou droit de Mme X ne présenteraient pas de lien avec les rhumatismes inflammatoires chroniques affectant l'intéressée avant la survenance de l'accident en cause et seraient, comme l'intéressée le soutient, les conséquences d'une lésion arthrosique secondaire consécutive à la ménisectomie interne subie, cette circonstance n'établit pas l'erreur d'appréciation alléguée par la requérante dans la fixation dudit taux ; Considérant, enfin, que la requérante n'est pas fondée à invoquer une éventuelle aggravation de son état pour contester la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la recevabilité du moyen de légalité externe soulevé en appel, ni d'ordonner une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 3 N° 03PA00082
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2006, 03MA00413, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicilié ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9907111 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'allocation d'une pension civile d'invalidité égale à la moitié de son traitement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du ministre de la justice une somme de 762 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Lorant, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3º) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. » ; que l'article L28 du même code précise que : « Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret » ; qu'enfin aux termes de l'article L30 du dit code : « Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 p. 100, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 p. 100 des émoluments de base. » ; Considérant qu'en vertu du barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'alinéa précité de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce barème est indicatif et comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu'il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d'invalidité, l'un et l'autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d'invalidité applicable ; que toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d'invalidité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les troubles de nature dépressive dont est atteint M. X correspondent à un pourcentage maximal d'invalidité de 50 %, sans qu'aucune particularité ne justifie que ce pourcentage soit dépassé ; Considérant que si M. X entend exciper de l'illégalité dudit barème, en soutenant que le barème des maladies professionnelles applicable aux salariés des entreprises privées serait plus favorable, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de la justice. 03MA00413 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2006, 03MA01468, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée par M. Max X, élisant domicile à ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3862 et 98-5311 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier d'Alès en date du 18 mars et 10 novembre 1998 refusant de prendre en charge des arrêts de travail courant la période du 12 novembre 1997 au 12 octobre 1998 au titre de maladie professionnelle relevant des tableaux n° 57 et 69 ; 2°) d'annuler les décisions en cause et de reconnaître que son affection est d'origine professionnelle ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R.611-7 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Joureau substituant Me Plantavin, avocat du centre hospitalier d'Alès ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ouvrier professionnel qualifié, fait appel du jugement du 19 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, en joignant deux requêtes, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier d'Alès en date du 18 mars et 10 novembre 1998 refusant de prendre en charge des arrêts de travail couvrant la période allant du 12 novembre 1997 au 12 octobre 1998 au titre de maladie imputable au service et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ; qu'en appel, le requérant, qui a déjà été reconnu atteint de la maladie professionnelle dite de Kienbock, en 1991, précise qu'il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés occasionnés par la maladie dite syndrome du canal carpien dont il est atteint, sur le fondement de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière, et non la reconnaissance de son affection comme maladie professionnelle, figurant au tableau 57 annexé à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle est prévue à l'article 80 de la même loi statutaire, relatif au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant que l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une période de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales » ; qu'il suit de là que la notion de maladie imputable au service, telle qu'elle est prévue par cet article applicable au régime des congés de maladie, est distincte de celle de maladie professionnelle et que la reconnaissance de cette imputabilité n'est pas subordonnée à l'inscription de la dite maladie sur les tableaux des maladies professionnelles annexés à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont subordonné la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dite syndrome du canal carpien au respect des conditions posées par le tableau 57 des maladies professionnelles sur laquelle figure la dite maladie ; que c'est également par suite d'une erreur de droit que la commission de réforme, puis l'autorité administrative ont examiné et statué sur les demandes de reconnaissance d'imputabilité au service faites par M. X au titre des deux périodes en litige, en faisant application de l'article 80 au lieu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ; que les décisions qui en ont résulté ne peuvent qu'être annulées ; que l'annulation prononcée a pour effet de saisir à nouveau la commission de réforme et l'administration hospitalière des demandes faites par M. X ; que dès lors et en l'état du dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes en annulation des décisions du directeur du centre hospitalier d'Alès en date des 18 mars et 10 novembre 1998 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 98-3862 et 98-5311 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2003 est annulé. Article 2 : Les décisions du directeur du centre hospitalier d'Alès en date des 18 mars et 10 novembre 1998 sont annulées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier d'Alès et au ministre de la santé et des solidarités. 03MA01468 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 276045, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours et le nouveau mémoire, enregistrés les 30 décembre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 1er avril 2003 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a reconnu droit au paiement des arrérages de pension militaire d'invalidité à M. A à partir du 1er janvier 1957 ; 2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a reconnu ce droit à l'intéressé et de dire que celuici n'a droit au paiement des arrérages que depuis le 1er janvier 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris a rejeté l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a, d'une part, annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 9 novembre 1999 refusant de faire droit à la demande de M. A, de nationalité vietnamienne, tendant à la réévaluation de sa pension, estimant que les dispositions qui avaient conduit à cristalliser les pensions des personnes n'ayant pas opté pour la nationalité française étaient contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole et a, d'autre part, reconnu le droit pour M. A d'obtenir la revalorisation de sa pension depuis le 1er janvier 1957 ; que le ministre se pourvoit contre cet arrêt en tant uniquement qu'il a confirmé la date du 1er janvier 1957 comme point de départ des arrérages et reproche à la cour de ne pas avoir ramené ce point de départ au 1er janvier 1994 en soulevant d'office un moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures » ; Considérant que la demande de M. A, titulaire d'une pension d'invalidité concédée par arrêté du 2 mai 1958 et cristallisée par application de l'article 170 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, tendant à la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de cette cristallisation, s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier au vu duquel l'arrêt attaqué a été rendu que le ministre n'a, à aucun moment de la procédure qui s'est déroulée devant la cour régionale des pensions de Paris, opposé, ainsi qu'il était à même de le faire, la prescription tirée de ce qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la revalorisation ne pouvait, en tout état de cause, pas être accordée à partir d'une date antérieure au 1er janvier 1994 ; que, par suite, le ministre n'est ni recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ni fondé à soutenir que la cour aurait dû le soulever d'office ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jean-Alain Blanc, avocat de M A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à Me Blanc de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Blanc la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 22 juin 2006, 03BX02044, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 256651 en date du 19 septembre 2003, enregistrée le 6 octobre 2003 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme X ; Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003, présentée pour Mme Malika X, élisant domicile ..., par Me Gouteyron ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8100446 du 19 janvier 1983 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 mars 1982 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension de réversion et tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les retenues pour pension opérées sur la solde d'activité de son défunt mari ; 2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui payer la pension militaire de retraite et la pension militaire d'invalidité auxquelles aurait eu droit son mari depuis le 1er avril 1959 et une pension de réversion depuis le 1er mai 1977 ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires de certains régimes de retraite ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité : Considérant que les conclusions tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une pension de retraite proportionnelle : Considérant, en premier lieu, que les droits à pension de retraite proportionnelle de M. X, ancien militaire de l'armée française, doivent s'apprécier au regard des dispositions en vigueur à la date de sa radiation des cadres, prononcée le 28 mars 1959 ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement invoquer des dispositions plus favorables du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, dont les articles 1 et 2 disposent d'ailleurs qu'elles ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts à partir de la date d'effet du nouveau code, fixée au 1er décembre 1964 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X, qui n'avait pas accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs, ne remplissait pas la condition d'ouverture de droits à pension proportionnelle des militaires non officiers, prévue par les dispositions du 4ème alinéa de l'article 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur lors de sa radiation des cadres ; que les dispositions de l'article 1 du même code, qui ouvrent aux militaires, servant au-delà de la durée légale, le bénéfice des dispositions du code, ne donnent d'autres droits que ceux précisés par les articles dudit code ; Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 2 du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 prévoient les règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires de certains régimes de retraite, elles ne confèrent aucun droit à pension proportionnelle au titre du régime spécial du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 03BX02044
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 03BX00649, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX00649, présentée pour la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU, dont le siège social est ... ; la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 9 décembre 2002, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant l'annulation des titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et dont les montants ont été mis à sa charge par le commandement de payer qui lui a été notifié le 15 mai 2001 ; 2°) d'annuler ces titres de recettes ; 3°) subsidiairement, si une condamnation était prononcée à son encontre, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées à lui rembourser les montants de ces condamnations ; 4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 134,28 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006, - le rapport de Mme Hardy ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 9 décembre 2002, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU tendant à l'annulation des titres de recette émis à son encontre les 10 juillet 1995 et 20 juin 1999 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais de transport de deux patients par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et ayant donné lieu au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 mai 2001 ; Considérant que la requête, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2003 soit dans le délai de deux mois à compter de la notification, le 23 janvier 2003, de l'ordonnance du 9 décembre 2002, n'est pas tardive ; que la CLINIQUE DE L'ORMEAU ne peut être regardée comme étant réputée s'être désistée ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse doivent être écartées ; Considérant que ni les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ni celles des articles 6 et 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, lesquelles ne concernent que les créances de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient l'obligation pour le débiteur d'une créance non fiscale d'un établissement public local de saisir le comptable chargé du recouvrement préalablement à la saisine du juge ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevable la demande présentée par la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation adressée au comptable ayant pris en charge les titres de recette contestés ; que cette ordonnance doit, dès lors, dans cette mesure, être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU devant le Tribunal administratif de Toulouse dirigée contre les titres de recette des 10 juillet 1995 et 20 juin 1999 ; Considérant que les titres exécutoires émis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse les 10 juillet 1995 et 20 juin 1999 contre la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU n'ont pas été notifiés à leur destinataire avec la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'aucun délai ne courait donc contre la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU pour saisir le tribunal administratif d'une action en annulation de ces titres de reversement qui, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Toulouse, n'étaient pas devenus définitifs ; qu'il suit de là que la demande de la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ; 2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. . » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code : « Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; 3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 4° Par les centres de lutte contre le cancer. Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa. Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il assure la prise en charge de tous les patients dont l'état requiert dans l'urgence des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, le cas échéant, leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins, le SMUR participe à la mission de service public hospitalier assurée par l'établissement de santé auquel il est rattaché et doit, à ce titre, être financé sur le budget de fonctionnement de cet établissement ; que, dans tous les autres cas, les frais de transports effectués par le SMUR doivent être pris en charge par l'établissement demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé des patients dont le transport a été effectué par le SMUR, qui n'étaient pas hospitalisés à la CLINIQUE DE L'ORMEAU, nécessitait d'urgence leur transport vers un établissement de santé apte à leur dispenser les soins appropriés à leur état ; que, dans ces conditions, les transports ainsi effectués relevaient de la mission de service public hospitalier assurée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse auquel est rattaché le SMUR ; que, dès lors, les frais de ces transports devaient être pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a pu légalement, par les titres exécutoires contestés, mettre à la charge de la CLINIQUE DE L'ORMEAU les frais de transport dont s'agit ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la CLINIQUE DE L'ORMEAU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la CLINIQUE DE L'ORMEAU et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CLINIQUE DE L'ORMEAU la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 décembre 2002 sont annulés. Article 2 : Les titres exécutoires émis les 10 juillet 1995 et 20 juin 1999 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'encontre de la CLINIQUE DE L'ORMEAU sont annulés. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à la CLINIQUE DE L'ORMEAU la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 03BX00649
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 03BX02079, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX02079, présentée par Mme Veuve Aïcha X née Y, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion à raison de la déclaration d'absence de son mari ; 2°) d'annuler cette décision ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 14 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code civil et notamment son article 122 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006, - le rapport de Mme Hardy ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion à raison de la déclaration d'absence de son mari ; Considérant que pour refuser à Mme X le bénéfice de la réversion de la pension dont était titulaire son époux, le ministre de la défense s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors en vigueur, aux termes duquel : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ( ) par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 54 et 64 du même code dans sa rédaction issu de la loi du 20 septembre 1948, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BOUDELLA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 4 mai 2001 ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense ne pouvait se fonder sur le fait que Mme X a perdu la nationalité française depuis le 1er janvier 1963 pour rejeter sa demande ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X remplit l'ensemble des conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'attribution d'une pension de réversion ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé de l'économie de procéder immédiatement au versement de la pension à laquelle a droit Mme X à compter du 18 novembre 1998, date du jugement du Tribunal de grande instance de Metz déclarant l'absence de M. Mohamed X ; Considérant que Mme X qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2002 et la décision du ministre de la défense en date du 4 mai 2001 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder, dans les conditions définies par le présent arrêt et dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, au versement de la pension de réversion à laquelle a droit Mme Aïcha X. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 4 No 03BX02079
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 19 juin 2006, 286459, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a, en application des articles R. 3512 et R. 3111 7° du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Michel A, demeurant ... et de Mme Juliette B née A, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée le 9 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle M. A et Mme B demandent au juge administratif : 1°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice moral de leur défunt père, de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral propre, et de 43 577 euros au titre d'une perte de chance, en réparation des dommages qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de la demande que leur père a présentée le 4 septembre 1997 devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aveyron aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la commission de réforme de Toulouse lui refusant le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Michel A et Mme B recherchent la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait de la durée excessive de jugement d'une demande déposée devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aveyron par M. Gaston A, leur défunt père, et tendant à l'annulation de la décision de la commission de réforme de Toulouse lui refusant le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le droit à réparation du préjudice éventuellement subi, dans ces circonstances, par M. Gaston A a été transmis dans le patrimoine de ses héritiers ; Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gaston A a saisi l'administration d'une réclamation tendant à la révision de sa pension le 30 mai 1996 ; que cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 23 avril 1997, il a présenté une demande devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aveyron le 4 septembre 1997 ; que, par un jugement du 18 février 1998, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin d'apprécier si l'état de santé de M. A justifiait le bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, si M. A a été examiné par l'expert désigné par le tribunal dès le 1er avril 1998, le rapport de ce dernier n'a été établi que le 21 mai 2002, soit plus de quatre ans après le jugement ayant ordonné l'expertise ; qu'au cours de cette période, le président du tribunal départemental, en dépit des demandes en ce sens de M. A, n'a fait aucun usage des pouvoirs de direction de l'instruction dont il dispose pour obtenir que le rapport d'expertise soit déposé ; Considérant que, M. Gaston A étant décédé le 21 août 2000, la période pendant laquelle ce dernier a attendu la solution du litige né de sa réclamation adressée le 30 mai 1996 à l'administration a été de quatre ans et trois mois ; qu'eu égard à l'âge avancé et à l'état de santé du requérant, à l'objet même du litige relatif à l'allocation pour tierce personne à domicile et à l'absence de toute diligence permettant l'aboutissement de l'expertise, cette durée, même si elle est pour partie imputable à certains retards mis par l'intéressé pour faire valoir ses droits, est excessive et a causé à M. A des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, dont il sera fait une juste appréciation en allouant à M. Michel A et à Mme B, ses héritiers, une somme de 5 000 euros, à raison de 2 500 euros chacun ; Considérant que, si les requérants affirment, en outre, que leur père a subi un préjudice matériel consistant en une perte de chance de bénéficier de son vivant de l'allocation prévue par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ils n'apportent pas d'éléments permettant d'établir la réalité de ce chef de préjudice ; que, par suite, les conclusions tendant à sa réparation ne peuvent être accueillies ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que M. Michel A et Mme B ont repris l'instance engagée par leur père devant la juridiction des pensions à la suite du décès de ce dernier, le 21 août 2000 ; que le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aveyron a rendu son jugement sur cette affaire, lequel est devenu définitif, le 12 mars 2003 ; qu'ainsi, la durée pendant laquelle M. Michel A et Mme B ont attendu la solution du litige a été d'environ deux ans et demi ; que cette période, qui n'a été justifiée par aucun acte nécessaire à la poursuite de la procédure déjà engagée, alors que M. Gaston A avait, comme il a été dit précédemment, été examiné par l'expert dès le 1er avril 1998, est excessive ; qu'il suit de là que M. Michel A et Mme B sont fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qui leur a ainsi été causé, distinct de celui de leur père, en leur allouant une indemnité de 3 000 euros, à raison de 1 500 euros chacun ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A et à Mme B une somme de 8 000 euros, à raison de 4 000 euros chacun. Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme B 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel A et Mme B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à Mme Juliette B née LOUPIAS, au ministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et au président du tribunal départemental des pensions militaires de l'Aveyron.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 02BX00806, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 3 mai et 18 décembre 2002 sous le n° 02BX00806 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Y Veuve demeurant ... par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 février 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'une pension de réversion ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006, - le rapport de M. Etienvre ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. X... à l'issue de 3 ans, 10 mois et 22 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 25 novembre 1994, son épouse, née Z, a demandé à bénéficier de la pension de réversion ; que, par une décision du 18 février 2000, le ministre de la défense lui a opposé un refus aux motifs que Mme était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et qu'en tout état de cause, son mariage avait été contracté après la date de cessation d'activité de militaire de M. ; que, par jugement du 27 février 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme ; que Mme interjette appel du jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 1962 portant loi de finances rectificative pour 2002 : VII. - le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots « à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français » ; Considérant que ces dispositions faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, à ce que Mme puisse bénéficier de la réversion de la pension de son époux ; Considérant, toutefois, que, si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 qu'il ne peut plus être opposé à Mme , à compter du 1er janvier 2002, la perte de la nationalité française pour lui refuser une pension de réversion ; que, cependant, le ministre a également fondé sa décision sur la circonstance que les conditions d'antériorité du mariage fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite n'étaient pas satisfaites ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants (... ;) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ( ) » ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : « Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ( ) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les droits à pension de réversion des ressortissants de l'Algérie s'apprécient, à compter du 1er janvier 2002, au regard de la législation applicable au 3 juillet 1962 ; que, dans ces conditions, les droits à pension de réversion de Mme doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 20 septembre 1948 ; Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, antérieur à ladite cessation ( ) » ; qu'il résulte de l'instruction que le mariage de la requérante avec M. a été contracté le 1er avril 1975, soit postérieurement au 4 février 1941, date de cessation de l'activité de ce dernier ; qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition d'antériorité du mariage posée par les dispositions précitées de l'article 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense a pu à bon droit rejeter, pour ce motif, la demande de Mme tendant à obtenir la réversion de la pension dont était titulaire son époux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 3 No 02BX00806
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19/06/2006, 285152, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Egon A, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. A demande au juge administratif : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la méconnaissance de son droit à une durée raisonnable de jugement par la juridiction des pensions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la méconnaissance de son droit à un délai raisonnable de jugement par la juridiction des pensions ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 9 août 1995, M. A a demandé au ministre de la défense le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité acoustique qu'il impute à l'explosion d'un réservoir d'essence intervenue en 1985, alors qu'il était en service ; qu'à la suite du rejet de cette demande par le ministre, l'intéressé a saisi le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin le 8 juillet 1996 ; qu'entre cette date et le 3 décembre 1997, M. A a produit des rapports médicaux et des attestations tendant à démontrer l'imputabilité de son infirmité à l'explosion ; que le tribunal a estimé, au vu de ces éléments, qu'une expertise médicale était nécessaire ; que les résultats de cette expertise, disponibles le 26 février 1999, n'ayant pas répondu aux questions que soulevait le litige, une seconde expertise médicale a été jugée nécessaire ; que le rapport du second expert a conclu à l'absence d'imputabilité au service ; que le tribunal a rejeté la demande de M. A par un jugement du 22 mai 2000 ; que la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté l'appel de ce dernier par un arrêt du 13 juin 2001 ; que la décision du Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi introduit le 6 août 2001 par M. A lui a été notifiée par lettre du 13 mars 2004 ; qu'ainsi, c'est une durée de huit ans et sept mois qui sépare la date de la réclamation préalable de celle de la notification de la décision mettant un terme à la procédure ; Considérant que, si certaines latences injustifiées ont pu être constatées au cours de cette procédure, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'affaire présentait une difficulté non négligeable en raison du caractère contradictoire des avis médicaux et de la nécessité de procéder à deux expertises, d'autre part, que M. A a contribué, de par la production tardive de certaines de ses écritures, à l'allongement de la durée de la procédure ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la durée globale de huit ans et sept mois pour trois instances n'est pas excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi pour ce motif ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Egon A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, au président du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin et au président de la cour régionale des pensions de Colmar.
Conseil d'Etat