Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 juin 2006, 280729, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, infirmé le jugement du 30 avril 2003 du tribunal départemental des pensions de Paris et, d'autre part, accordé à Mme Saléha A, épouse B, un droit à pension de 10 % pour chacune des infirmités dénommées séquelles de fracture du fémur droit et défiguration - cicatrice de la lèvre supérieure et jugé que le taux d'invalidité de l'infirmité dénommée traumatisme crânien n'atteignait pas, au jour de la demande, le minimum indemnisable de 10 % ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande de pension présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal départemental des pensions de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont en outre assimilés à des faits de guerre au regard des personnes visées à l'article L. 197 3°) les accidents provoqués par un fait précis dû à la présence des forces françaises ou alliées, des armées ennemies ou d'un organisme placé sous le contrôle de l'ennemi » ; que ces dispositions ne permettent d'assimiler à des faits de guerre les accidents de circulation provoqués par des véhicules militaires que s'il résulte des circonstances dans lesquelles ces accidents se sont produits que ceuxci se rattachent directement à des opérations militaires ; Considérant que pour reconnaître à Mme , droit à pension de victime civile de la guerre, la cour régionale des pensions de Paris a jugé que l'accident dont elle a été victime à l'âge de huit ans, le 30 janvier 1958, à Orléansville en Algérie avait été provoqué par un véhicule militaire et que cette seule circonstance était de nature à faire regarder les dommages en résultant comme dus à la présence des forces françaises et lui ouvrant droit à pension en qualité de victime de guerre ; que ce faisant la cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8212 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que Mme A, épouse B,, épouse Kies, a été heurtée accidentellement le 30 janvier 1958 à Orléansville (Algérie) alors qu'elle était âgée de huit ans, par un véhicule militaire de type « jeep » qui effectuait la distribution du courrier ; que cet accident ne peut être regardé comme se rattachant directement à des opérations militaires ; que par suite Mme A, épouse B,, épouse Kies, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 30 avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2001 par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 mars 2005 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal départemental des pensions de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Saléha A, épouse B .
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 6 juin 2006, 03BX01678, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, domiciliés ..., par Me le Maignant de Kerangat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°de réformer le jugement 0100216 du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à leur verser seulement une indemnité de 18000 euros à chacun en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident survenu à leur fils durant son service militaire ; 2°de leur accorder la somme de 92 000 euros, au titre de leur préjudice moral et 76 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 3° de condamner l'Etat à leur verser 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Dudézert, premier conseiller, - les observations de Me Chambolle substituant Me Le Maignant de Kerangat pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X demandent la réformation du jugement du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau leur a accordé 18 000 euros à chacun en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident dont a été victime leur fils alors qu'il effectuait son service national au sein du premier régiment d'infanterie de marine à Bayonne, en 1995 ; Considérant qu'en accordant 18 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme X, le Tribunal administratif de Pau n'a pas fait une inexacte appréciation du montant de l'indemnité à accorder au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de toute nature et, notamment, de l'obligation d'entreprendre des procédures pour la fixation d'une pension militaire d'invalidité, alors qu'une allocation pour tierce personne a été allouée à la victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau les a indemnisés à raison de ce montant ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. et Mme X est rejetée. 2 N°03BX01678
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 14 juin 2006, 280599, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, faisant droit à l'appel de M. Théo A a, d'une part, infirmé le jugement du 17 février 2004 du tribunal départemental des pensions militaires de Créteil et, d'autre part, accordé à ce dernier une pension temporaire de 50% pour séquelles de leucémie à tricholeucocytes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour accorder à M. A une pension temporaire pour séquelles de leucémie à tricholeucocytes, la cour régionale des pensions de Paris, après avoir précisé que la dosimétrie d'ambiance permet de retenir ou d'exclure une possibilité d'irradiation, a notamment relevé qu'aucun résultat de dosimétrie d'ambiance n'avait été produit, pour la période du 3 octobre 1968 au 7 novembre 1968, dans la zone où se trouvait le détachement dont faisait partie M. A affecté à Mururoa (Polynésie française) ; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier des juges du fond qu'une dosimétrie d'ambiance relative à la zone dans laquelle se trouvait le détachement de l'intéressé a été réalisée dont les résultats se sont révélés négatifs ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 février 2005 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Théo A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 9 juin 2006, 268733, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a déclaré irrecevable son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Ariège du 27 mars 2003 prenant acte de son désistement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le 11 avril 2002, M. A a contesté devant le tribunal départemental des pensions de l'Ariège la décision du 22 janvier 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fait connaître à l'intéressé qu'il n'était pas susceptible d'être admis au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que l'avocat du requérant a indiqué à l'audience que le requérant entendait se désister de sa demande introduite contre la décision rendue à son encontre ; que le tribunal départemental des pensions de l'Ariège a donné acte de ce désistement ; que par arrêt du 12 mai 2004, la cour régionale des pensions de Toulouse a déclaré irrecevable la requête de l'intéressé au motif que le requérant ne pouvait valablement alléguer n'avoir pas donné une instruction de désistement à son avocat ; que par la présente requête, M. A soutient qu'il n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister ; Considérant que l'action en désaveu d'avocat est possible, même sans texte, devant toute juridiction ; qu'elle doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée ; que la requête présentée devant le Conseil d'Etat et dirigée contre l'arrêt précité ne peut être regardée comme un pourvoi en cassation, mais doit être requalifiée d'action en désaveu d'avocat ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal départemental des pensions de l'Ariège est seul compétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui transmettre cette requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal départemental des pensions de l'Ariège. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 30 mai 2006, 03PA01755, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ...), par Me Delcros ; M. Jean X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9916356/6 en date du 7 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1999 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rapportant la décision du 16 juillet 1992 lui reconnaissant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, ensemble la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision du 3 février 1999 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner à lui verser une somme de 3.000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n°62-308 du 14 mars 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller, - les observations de Me Delcros, avocat, pour M. X, - et les conclusions de Mme GIRAUDON, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X, qui n'avait dans ses écritures produites en première instance invoqué que des moyens de légalité interne, fait valoir en appel que le retrait de titre litigieux serait intervenu à l'issue d'une procédure dépourvue de caractère contradictoire et sans que lui soit communiqué l'avis de la commission consultée par l'autorité administrative ; que ces moyens, invoqués pour la première fois en appel, qui ressortissent à la légalité externe de la décision et qui contrairement à ce que soutient M. X ne sont d'ordre public, sont irrecevables ; Considérant en second lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont considérées comme ayant été contraintes les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1945, loi du 1er février 1944 relatifs au service du travail obligatoire, dont la nullité a été expressément constatée ; qu'aux termes de l'article R 370 du même code : bénéficient des dispositions du présent chapitre : a) les Français (...) qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1945, loi du 1er février 1944 ou, victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi (...) ; qu'aux termes de l'article R 373 du même code : La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III ( première partie législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets. (...) ; que l'article R378 du même code précise que Les demandes de titre de personne contrainte au travail en pays ennemi « doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment : Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements. -Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier. » ; Considérant d'une part que si M. X fait valoir qu'il a été victime d'une rafle, il ressort des pièces du dossier qu'il a été relâché après ladite rafle et n'a quitté la France que deux mois plus tard ; que d'autre part, si M. X allègue avoir été envoyé en Allemagne sur ordre de réquisition, il ne verse au dossier ni copie d'un ordre de réquisition ni copie du certificat du maire de la commune précisant les conditions de cette réquisition ; que s'il est constant que M. X s'est vu délivrer dès le 2 octobre 1945 le certificat modèle A attestant qu'il a été déporté politique et si une carte de déporté politique lui a été délivrée qui atteste de sa déportation du 24 août 1944 au 12 avril 1945, ces documents n'établissent pas qu'il a en 1943 été contraint au travail en pays ennemi à la suite d'une rafle ou d'un ordre de réquisition ; que par suite, et même s'il n'a pas signé le contrat de travail établi à son nom par les autorités allemandes et s'il soutient qu'il a rejoint le service du travail obligatoire sous la pression des autorités allemandes qui menaçaient de faire subir des sévices à sa mère, M. X ne peut être regardé comme réunissant l'une des conditions prévues par les dispositions combinées des articles L 309 et R 370 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rapportant sa décision du 16 juillet 1992 lui reconnaissant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le requérant qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 03PA01755 3
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 31 mai 2006, 278654, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre le jugement rendu le 1er mars 2004 par le tribunal départemental des pensions militaires de la HauteCorse ayant rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et au bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) statuant au fond, de lui accorder le bénéfice de sa requête devant la cour régionale des pensions de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Carbonnier, avocat M. A, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 6 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : « En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en dresse procès-verbal et si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l'expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procèsverbal ; si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du même décret : « Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure » ; qu'enfin, le troisième alinéa de l'article 11 du même décret dispose que : « Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquièmes et sixièmes alinéas de l'article 6, applicables devant la cour » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par la cour régionale des pensions de Bastia que M. A ait été régulièrement convoqué à l'audience devant cette cour dans les conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 20 février 1959 ; que ce dernier est ainsi fondé à soutenir que l'arrêt rendu le 17 janvier 2005 par la cour régionale des pensions de Bastia a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les expertises médicales conduites dans le cadre de l'instruction par l'administration de la demande de révision de la pension de M. A n'ont pas conclu à l'aggravation de la sclérose pulmonaire au titre de laquelle celui-ci perçoit une pension militaire d'invalidité ; que, par ailleurs, les certificats médicaux produits par M. A au soutien de sa demande d'annulation du jugement du 1er mars 2004 du tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Corse sont postérieurs de plus de quatre ans à la demande de révision en date du 14 mai 1999, et ne font au surplus pas mention expresse d'une aggravation de son infirmité ; qu'ainsi l'existence d'une telle aggravation à la date de la demande de révision n'est pas établie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er mars 2004, le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Corse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 500 euros que Me Carbonnier, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 17 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 30 mai 2006, 01BX01073, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2001, présentée par M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 26 juillet 1999, portant refus de réviser sa pension militaire de retraite ainsi que ses conclusions indemnitaires ; - d'annuler la décision précitée du 26 juillet 1999 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la bonification prévue à l'article L. 12 i du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F pour le préjudice subi depuis plusieurs années du fait de l'attitude de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ; Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 : - le rapport de Mme Roca ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, sous-officier de l'armée de l'air, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1972 et a perçu une pension militaire de retraite calculée sur la base des émoluments afférents au grade d'adjudant, échelle 4, après 15 ans de services ; qu'à la suite de la réforme statutaire opérée par le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975, qui a modifié les échelons de solde, la pension de M. X a été calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelon après 13 ans de services, par un arrêté pris le 19 mai 1976 ; que le 31 mai 1999 l'intéressé a sollicité la révision de sa pension et s'est vu opposer un refus le 26 juillet 1979 ; qu'il conteste le jugement du 12 février 2001 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la bonification prévue à l'article L. 12 i du code des pensions civiles et militaires de retraite et a rejeté ses conclusion indemnitaires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant et complétant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires de carrière et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, « il est ajouté à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite le paragraphe suivant : i)une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'il aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante cinq ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de cinquante huit ans » ; que ces dispositions se substituent à celles de l'article 53 III de la loi de finances du 29 décembre 1971, dont l'abrogation a été prononcée par l'article 8 de la même loi du 30 octobre 1975, à compter du 1er janvier 1976 ; qu'en reportant à cette date ladite abrogation, le législateur a entendu différer jusqu'à la même date l'application des dispositions nouvelles ajoutées à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi M. X, dont les droits à pension ont été ouverts avant le 1er janvier 1976, ne peut prétendre au bénéfice desdites dispositions qui ne lui sont pas applicables ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X fait valoir qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison de l'attitude de l'administration, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces troubles ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du refus du ministre de la défense de lui accorder le bénéfice de la bonification prévue à l'article L. 12 i du code des pensions civiles et militaires de retraite ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 01BX01073
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 29 mai 2006, 281489, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, après avoir infirmé le jugement rendu le 10 octobre 2001 par le tribunal départemental des pensions des PyrénéesOrientales rejetant la requête de M. Raymond A, jugé que l'intéressé avait droit à une pension au taux global de 85 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou de plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ( ) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 14 du même code : « Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en première instance, M. A avait seulement demandé que le taux d'invalidité de l'infirmité d'« hypoacousie bilatérale » dont il souffre soit porté à 35 %, les taux des autres infirmités pensionnées « étant maintenus » ; que, si l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions des PyrénéesOrientales avec mission d'évaluer le taux de l'invalidité en cause a procédé à l'évaluation de l'ensemble des infirmités de M. A, et non de la seule hypoacousie bilatérale en cause dans l'instance, cette circonstance n'était pas de nature à rendre recevables pour la première fois en appel des conclusions tendant à la révision de la pension de M. A, en tant qu'elle portait sur d'autres infirmités ; qu'en faisant droit ainsi à des conclusions nouvelles présentées en appel, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son arrêt du 6 avril 2005 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part, que les premiers juges ont, à bon droit, refusé d'homologuer le rapport d'expertise en tant qu'il se prononçait sur d'autres infirmités que celles qui avaient fait l'objet de la demande de première instance et, d'autre part, que M. A n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions portant sur d'autres infirmités que l'« hypoacousie bilatérale » ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 6 avril 2005 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Raymond A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 31 mai 2006, 245820, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande d'annuler l'arrêt du 7 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aixen-Provence a, sur le recours du ministre de la défense, annulé le jugement du 6 septembre 1997 du tribunal départemental des pensions des BouchesduRhône lui reconnaissant droit à pension d'invalidité au taux de 20% pour lithiase rénale gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que si M. A soutient que la cour régionale des pensions d'AixenProvence aurait statué au vu d'un dossier incomplet, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bienfondé de cette allégation ; Sur le bienfondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que M. A a demandé à être pensionné pour une lithiase rénale gauche dont il estime qu'elle a été contractée en service et aggravée par les efforts physiques accomplis au cours de celuici ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions d'AixenProvence, après avoir relevé que le rapport de l'expert avait conclu que la lithiase rénale dont est atteint M. A avait été probablement révélée par une chute traumatique sur le dos survenue en 1980 et responsable d'hématuries microscopiques aggravée par les efforts, a estimé que les éléments du dossier révélaient que des troubles rénaux avaient été décelés chez l'intéressé lors de son incorporation en 1959, que l'affection préexistait au service et que si elle avait été révélée par le traumatisme, elle ne lui était pas imputable, ni par origine, ni par aggravation ; que la cour, faisant une exacte application des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 susmentionnés, a porté sur la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 31 mai 2006, 275423, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel contre le jugement du 20 mars 2003 du tribunal départemental des pensions du Var rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 du ministre de la défense en tant qu'il a rejeté sa demande de pension au titre de l'infirmité de « cervicarthrose dégénérative » ; 2°) statuant au fond, de lui reconnaître droit à pension pour « cervicarthrose dégénérative » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une décision ministérielle en date du 27 mai 1986 a reconnu droit à pension à M. A pour trois infirmités dont celle de « séquelles de traumatisme crâniofacial avec douleurs de la partie supérieure de l'orbite gauche » et rejeté sa demande de pension en tant qu'elle concernait notamment les infirmités de « maladie ulcéreuse gastroduodénale » et de « douleurs occipitales » ; que M. A s'est pourvu contre cette décision devant le tribunal départemental des pensions du Var qui a rejeté sa demande par un jugement du 21 septembre 1989 dont l'intéressé n'a pas relevé appel en tant que ce jugement avait rejeté sa demande de pension au titre des « douleurs occipitales » ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de M. A, une décision ministérielle du 10 septembre 2001 a révisé la pension qui lui avait été concédée et a rejeté sa demande en tant qu'elle portait notamment sur l'infirmité de « cervicarthrose dégénérative » ; que par l'arrêt attaqué du 14 mai 2004, la cour régionale des pensions d'AixenProvence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 mars 2003, a estimé que la décision du 10 septembre 2001 contestée par M. A était confirmative de celle du 27 mai 1986 en tant qu'elle était relative à l'infirmité « cervicarthrose dégénérative » et que sa demande se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée par le tribunal départemental des pensions du Var dans son jugement du 21 septembre 1989 ; Considérant que la cour régionale des pensions d'AixenProvence a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que la demande de pension pour « douleurs occipitales » formée en 1985 par M. A et celle qu'il a formée en 1992 pour « cervicarthrose dégénérative » avaient le même objet et portaient sur la même infirmité ; qu'elle a pu légalement en déduire que la décision du 10 septembre 2001, en tant qu'elle rejetait ce chef de demande, était confirmative du rejet opposé par la décision du 27 mai 1986 à la demande présentée pour « douleurs occipitales », et que la requête de M. A se heurtait à la chose jugée par le jugement du tribunal départemental des pensions du Var le 21 septembre 1989 ; que M. A n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.
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