Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 mai 2006, 281480, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a déclaré irrecevable son appel tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault faisant partiellement droit à la demande de M. Raphaël A en déclarant imputable au service les séquelles d'une entorse du genou droit et accordant à l'intéressé une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 19 septembre 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et de rejeter la demande de pension présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant que M. Marc Pineau, sous-directeur du contentieux, a régulièrement reçu délégation du ministre de la défense, pour l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux, par arrêté ministériel en date du 2 décembre 2004 ; que le moyen tiré de ce que l'auteur du recours serait incompétent pour déposer un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat doit ainsi être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Considérant que, par l'arrêt attaqué du 6 avril 2005, la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté l'appel formé devant elle par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de l'Hérault le 19 septembre 2001, au motif que cet appel était tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement rendu le 19 septembre 2001 a fait l'objet d'une notification au commissaire du Gouvernement par une lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 janvier 2002, il ne résulte pas des pièces du même dossier que ladite notification ait été effectuée dans les formes prescrites par l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; qu'ainsi, en jugeant tardif et donc irrecevable l'appel formé devant elle par le ministre de la défense le 30 avril 2002, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 6 avril 2005 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Raphaël A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 1 juin 2006, 281258, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 6 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions de la Corse a confirmé les jugements rendus les 11 décembre 2002 et 27 novembre 2003 par le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud allouant à M. A un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité nouvelle dénommée rhinopharyngite et laryngite avec sinusite à compter du 22 janvier 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par M. A ; Considérant que, pour demander à la cour régionale des pensions de la Corse l'annulation des jugements du tribunal départemental de la Corse du Sud allouant à M. A un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité nouvelle dénommée rhinopharyngite et laryngite avec sinusite à compter du 22 janvier 1998, le MINISTRE DE LA DEFENSE faisait valoir que l'infirmité, déjà indemnisée, dénommée séquelles de déviation de la cloison nasale incluant celle de l'infirmité dénommée rhinopharyngite et laryngite avec sinusite, cette dernière ne pouvait pas être regardée comme une infirmité nouvelle et indemnisée, une deuxième fois à ce titre ; qu'en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment de l'expertise effectuée par M. Trojani, que les troubles persistants de rhinopharyngite et de laryngite avec sinusite ne figuraient pas parmi ceux ayant fait l'objet de la pension déjà attribuée à M. A et en jugeant qu'ils correspondaient à une affection et à une infirmité nouvelle justifiant, eu égard à leurs caractéristiques, le taux de pension de 10 % retenu par le tribunal départemental des pensions, la cour a répondu au moyen invoqué par le ministre et a légalement motivé son arrêt, au regard notamment des obligations prévues par l'article 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans dénaturer les faits de l'espèce ; que, dès lors, le recours du ministre doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Charles A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 mai 2006, 168523, inédit au recueil Lebon
Vu les inscriptions portées au registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1995, desquelles il résulte qu'une ordonnance n°93BX00178 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 27 mars 1995, a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la requête de M. Ali A contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers relatif aux pensions d'invalidité et militaire de retraite qui lui sont octroyés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le dossier du pourvoi de M. A, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1995 ne contient plus le texte de sa requête ; que l'intéressé a été régulièrement invité, par lettre du 10 janvier 2006, à faire parvenir au Conseil d'Etat une copie de cette requête ; que cette lettre, envoyée à la dernière adresse connue de l'intéressé n'a pu lui être délivrée ; que, dans ces circonstances, la requête susvisée n'est actuellement susceptible d'aucune suite ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer en l'état sur ladite requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur la requête susvisée de M. ZAKOUMI. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 16 mai 2006, 02PA01320, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002, présentée pour M. Patrice X, élisant domicile ..., par Me Assouline ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0015697/5 0015709 0015711 0015716 0015718 0013581 en date du 7 février 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant notamment à l'annulation des décisions implicites portant refus de le réintégrer à compter du 22 mai 1997 jusqu'au 9 décembre 1997 ; 2°) d'annuler, les décisions implicites portant refus de réintégrer M. X à compter du 22 mai 1997 jusqu'au 9 décembre 1997, ainsi que la décision le plaçant en congé de longue durée sur la période du 24 septembre 1998 au 23 juin 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 143 500 F (21.876,43 euros) en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 22 mai 1997, la somme de 250.000 F (38.112,25 euros) en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de l'attitude de l'administration depuis le mois de mars 1999, le plaçant en congé de longue durée puis en retraite d'office pour invalidité, la somme de 150.000 F (22.867,35 euros) en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance d'être recruté dans un corps de catégorie A, la somme de 40 498,44F (6 173,95 euros) en remboursement de ses frais de formation, lesdites sommes étant augmentées des intérêts de droits ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86442 du 14 mars 1986 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites refusant de réintégrer M. X à compter du 22 mai 1997 et jusqu'au 8 décembre 1997 et à la réparation du préjudice résultant de la perte de revenus subie sur cette période d'éviction : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 86442 du 14 mars 1986 : « Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire » ; Considérant que comme l'ont estimé les premiers juges, l'administration en refusant de faire droit à la demande de réintégration de M. X formée le 17 avril 1997 et réitérée à plusieurs reprises, et en s'abstenant de convoquer le comité médical pour vérifier si son agent était inapte à reprendre son service, a commis une illégalité ; que confronté à l'inertie fautive de l'administration faisant obstacle à sa reprise de service, il est constant que M. X, dont les droits à congé de maladie ordinaire expiraient le 22 mai 1997, a tenté de régulariser sa situation en produisant des certificats médicaux de complaisance prescrivant des arrêts de travail couvrant la période du 22 mai 1997 au 9 décembre 1997 ; que dans les circonstances de l'espèce, ces certificats médicaux ne peuvent être tenus pour établissant l'inaptitude de M. X à reprendre ses fonctions et comme justifiant pour cette période, la persistance du refus de réintégration qui lui était illégalement opposé ; que par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, dans le jugement attaqué, a refusé pour la période susmentionnée d'annuler le refus de réintégration opposé par l'administration ; Considérant que la production des certificats médicaux susmentionnés, bien que constitutive d'une faute imputable à M X, n'a pas eu pour effet, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'exonérer l'administration, ni en totalité ni même, partiellement de sa responsabilité, engagée à l'égard de cet agent du fait de l'illégalité des refus implicites de réintégration qui lui ont été opposés ; que M. X a, par suite, droit à réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale du service sur la période litigieuse ; qu'il sera fait réparation du préjudice résultant de la perte de revenus sur la période considérée en condamnant l'administration à verser à M. X une indemnité correspondant aux traitements qu'il aurait perçus sur la période du 22 mai au 8 décembre 1997 à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions s'il n'avait été illégalement écarté du service, et déduction faite des revenus de remplacement perçus par lui durant cette période ; qu'il a également droit aux intérêts au taux légal à compter de sa demande soit le 1er décembre 1998 ; que les intérêts échus à la date du 18 juin 2003, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant que l'administration soutenant dans ses écritures, sans être contredite, qu'elle a versé à M. X les indemnités qui lui étaient dues pour la période allant du 9 décembre 1997 au 31 août 1998, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à être indemnisé des pertes de revenus sur cette période ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision plaçant M. X en congé de longue durée sur la période du 24 septembre 1998 au 23 juin 1999 : Considérant qu'il ressort d'un certificat établi le 17 février 1999 par le docteur Rannou, médecin psychiatre assurant le suivi de M X, que ce dernier était soigné pour un état anxio-dépressif sévère ; que d'un deuxième certificat établi le 13 octobre 1999 il ressort que cet état pathologique perdurait encore en septembre 1999 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts, ont estimé que l'administration avait pu légalement décider de placer le requérant en congé de longue durée sur la période du 24 septembre 1998 au 23 juin 1999 ; que par suite, les conclusions susanalysées de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; que la responsabilité de l'administration ne saurait par suite être engagée du fait de cette mise en congé de longue durée ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de son placement en congé de longue durée doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la mise illégale en retraite d'office pour invalidité à compter du 13 août 1999 ; Considérant que l'administration a, en exécution du jugement du tribunal annulant la décision de mise en retraite d'office susmentionnée, et devenu sur ce point définitif faute d'être contesté, procédé à la réintégration de M. X à compter du 13 août 1999 ; que M. X demande, comme il l'avait fait devant le tribunal, à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par l'administration en le mettant illégalement à la retraite ; que M. X a droit en réparation du préjudice résultant de sa perte de rémunération pour la période du 13 août 1999 au 2 février 2003, à une indemnité compensatoire correspondant aux traitements qu'il aurait dû pourvoir à l'exception des indemnités liées à l'exercice des fonctions et déduction faite des revenus de remplacements définitivement acquis par lui sur ladite période ; que toutefois l'administration ayant émis à l'encontre de M. X un ordre de reversement des sommes perçues par lui au titre de la pension d'invalidité qui lui a été servie, il n'y a pas lieu de déduire ces sommes de l'indemnité due à l'intéressé en application du présent arrêt au titre des pertes de rémunérations qu'il a subies ; que par suite l'administration ayant versé à M. X la somme de 32 635,91 euros, les conclusions du requérant sont devenues sans objet à hauteur de ce montant ; que l'administration versera à ce dernier un complément d'indemnité correspondant à la pension d'invalidité perçue pour la période susmentionnée et qu'il a dû rembourser ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait subi des troubles dont la réparation nécessiterait l'octroi d'une indemnité excédant celle susdéfinie par l'administration ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'accéder à un poste de la catégorie A : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait, du fait des comportements fautifs de l'administration, sanctionnés tant par le tribunal dans son jugement que par le présent arrêt, été privé d'une chance sérieuse d'accéder à un poste de catégorie A de la fonction publique ; que les conclusions susanalysées reprises en appel par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de formation engagés et supportés par M. X durant la période d'éviction illégale : Considérant que comme l'ont estimé les premiers juges, les débours faits par M. X ne sont pas directement ni certainement imputables aux illégalités commises par l'administration ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander la condamnation de l'administration à lui rembourser lesdites sommes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 février 2002 est annulé en tant qu'il a refusé d'annuler pour la période du 22 mai 1997 au 9 décembre 1997, le refus de réintégration opposé à M. X par le ministre de la défense, et est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 2 : La décision implicite du ministre de la défense refusant de réintégrer M. X pour la période du 22 mai 1997 au 9 décembre 1997 est annulée. Article 3 : L'Etat (ministre de la Défense) versera à M. X, en réparation du préjudice subi par lui pour la période du 22 mai 1997 au 8 décembre 1997, une indemnité calculée sur les bases définies par le présent arrêt. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 1998. Les intérêts échus à la date du 18 juin 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 32 635,91 euros sur les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice correspondant aux pertes de rémunération subies du 13 août 1999 au 2 février 2003. L'administration versera à M. X pour cette période un complément d'indemnité correspondant aux sommes reversées par lui à l'administration au titre de la pension d'invalidité indûment perçue. Article 5 : L'Etat (ministre de la Défense) versera à M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 5 N° 02PA01320
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 mai 2006, 05NT00299, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Poirier ; M. Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-232 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste en date du 12 décembre 2002 prononçant sa mise à la retraite d'office pour inaptitude physique et, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière ; 2°) d'ordonner à La Poste, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de le réintégrer dans un emploi adapté à son état de santé et de reconstituer sa carrière ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la mise à la retraite d'office de M. X pour invalidité ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ...retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; Considérant que la décision du directeur du service des pensions de La Poste en date du 12 décembre 2002 prononçant la mise à la retraite d'office M. X, agent professionnel qualifié de deuxième niveau, pour inaptitude physique est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ; Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que La Poste, en s'appropriant les termes de l'avis du docteur Y en date du 9 juillet 2001, en précisant que M. X souffre de troubles de la personnalité, qu'il ne peut pas être réintégré et est inapte de façon permanente et définitive à la reprise de ses fonctions et en se fondant sur les dispositions des articles L.29 et L.24-I-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite, a suffisamment motivé sa décision au sens des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que l'avis médical auquel fait référence la décision attaquée ne serait pas joint à celle-ci ; que, toutefois, l'article 6 de la loi n° 78-753 du 18 juillet 1978 susvisée, dont la rédaction est issue de l'article 7 de la loi du 12 avril 2000, prévoit que les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.31 du code de pensions civiles et militaires de retraite : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon les modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'inaptitude d'un agent public et de sa mise à la retraite d'office pour inaptitude physique relève de la compétence de l'autorité administrative dont relève l'agent ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. X, l'autorité administrative dont il relève est non le ministre des finances mais le directeur de La Poste ; Considérant, enfin, que Mme Z, signataire de la décision attaquée du 12 décembre 2002, a bénéficié d'une délégation de signature qui lui a été accordée par le directeur général de La Poste, par décision en date du 30 septembre 2002, pour signer tous actes d'admission à la retraite des fonctionnaires de La Poste ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit est écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : 4° A un congé de longue durée, en cas de maladie mentale de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période de congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ; Considérant que M. X a été mis en congé de longue durée du 20 janvier 1996 au 19 janvier 1998 puis du 9 janvier 1999 au 8 janvier 2001 ; qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une période de trois années supplémentaires de congés de longue durée, telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'affection dont souffre l'intéressé n'est pas la conséquence directe et certaine de l'accomplissement du service ; que lorsque l'intéressé a été mis à la retraite le 9 octobre 2001, il avait épuisé ses droits à congé de longue durée depuis le 8 janvier 2001 ; que, dès lors, M. X pouvait être légalement placé d'office à la retraite pour invalidité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'avis médical du docteur Y que M. X souffre de troubles de la personnalité, sans rapport direct avec le service, qui le rendent définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ; que, compte tenu de ces éléments médicaux, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres soit sur sa demande, soit d'office ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; Considérant que selon le docteur Y, la réintégration professionnelle de M. X s'est avérée impossible, dès lors qu'il est incapable d'avoir des relations professionnelles normales ; que l'état de santé de M. X, qui a bénéficié sans succès d'un mi-temps thérapeutique en 1998, s'est dégradé à chaque fois qu'il se trouvait dans un cadre professionnel ; que le médecin de prévention a conclu le 23 novembre 2000 à l'impossibilité de reclasser M. X ; que cette impossibilité a été confirmée par la commission de reclassement, de réadaptation et de réorientation de la direction de La Poste de la Manche réunie le 14 décembre 2002 ; que la commission de réforme a, le 7 septembre 2001, estimé que M. X était dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions ; que, compte tenu de ces éléments, M. X n'était pas susceptible de remplir des fonctions dans un corps de reclassement, au sens des dispositions précitées de l'article 69 de la loi du 11 janvier 1984 et La Poste n'était pas tenue de le reclasser dans un autre corps administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la décision attaquée du 12 décembre 2002 n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 800 000 euros en réparation du licenciement qu'il estime abusif, et à la condamnation de Me Cazo en réparation des préjudices moral et financier en cas d'échec de la procédure ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à La Poste de le réintégrer à compter du 9 octobre 2001, dans un emploi adapté à son état de santé et de reconstituer sa carrière, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 05NT00299 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03BX00008, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée par Mme Aïcha X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) à ce qu'il soit fait droit à sa demande de pension de réversion ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites, modifié ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006, - le rapport de Mme Hardy ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 20 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par Mme X comporte l'énoncé des moyens sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. Missoum X à l'issue de 15 ans, 9 mois et 8 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 18 février 1996, son épouse, née Y, a demandé à bénéficier de la pension de réversion ; que, par une décision du 26 mars 2001, le ministre de la défense a rejeté cette demande, en application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif que Mme Veuve X était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ( ) Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme X ; Considérant, toutefois, que le ministre de la défense soutient, en invoquant l'article 68 VI de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, que Mme X ne remplit pas la condition d'antériorité du mariage posée par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de l'indépendance de l'Algérie ; Considérant que les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension ; que l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, qui instaure un dispositif spécifique de revalorisation et de réversion des pensions, à compter du 1er janvier 2002, pour les personnes n'ayant pas leur résidence effective en France n'a pu avoir pour effet d'écarter cette règle pour l'examen des droits à pension de réversion d'un ayant-droit qui a présenté sa demande antérieurement à son entrée en vigueur ; que, dans ces conditions, les droits à pension de Mme X doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issue de la loi du 26 décembre 1964, applicable à la date du décès de M. Missoum X survenu le 18 février 1996 alors qu'il était titulaire d'une pension proportionnelle ; Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux ayants cause des militaires par l'article L.47 du même code, nonobstant les conditions d'antériorité du mariage par rapport à la date de la cessation de l'activité du mari, prévues par le premier alinéa de l'article L.39 et par le deuxième alinéa de l'article L.47, « le droit à pension de veuve est reconnu : 1° si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années » ; Considérant que, si le mariage de la requérante avec M. X a été contracté le 25 décembre 1950, soit postérieurement au 11 janvier 1947, date de cessation de l'activité de M. X, il résulte de l'instruction que ce mariage a duré plus de quatre ans ; que, dans ces conditions, Mme X remplit la condition d'antériorité du mariage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X remplit l'ensemble des conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'attribution d'une pension de réversion ; que Mme X, qui a présenté le 17 février 1997 une demande en vue d'obtenir le bénéfice d'une pension de réversion a, en application de l'article R.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, droit à la réversion de la pension de son époux à compter du lendemain de la date du décès de celui-ci, soit le 19 février 1996, et non, comme le soutient le ministre, à la date du 1er janvier 2002 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à la liquidation de la pension de réversion à laquelle a droit Mme X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 20 novembre 2002 et la décision du ministre de la défense en date du 26 mars 2001 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à la liquidation de la pension de réversion à laquelle a droit Mme X à compter du 19 février 1996 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. 3 No 03BX00008
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 18 mai 2006, 03VE04378, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Thierry X, demeurant Les fermes marines, 916 allée de la Ferme à Brétignolles-sur-Mer (85470), M. Michel X, Mme Françoise X et Mlle Nathalie X demeurant tous trois ensemble ..., par Me Le Bonnois, avocat ; Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Thierry X, M. Michel X, Mme Françoise X et Mlle Nathalie X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0103012 du 17 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser une indemnité de 61 000 euros à M. Thierry X en réparation du préjudice qu'il a subi et de 4 000 euros à M. Michel X et à Mme Françoise X, indemnités qu'ils estiment insuffisantes ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. Thierry X une indemnité de 215 415,22 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de 293 350 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, une indemnité de 15 245 euros respectivement à M. Michel X et à Mme Françoise X et une indemnité de 12 200 euros à Mlle Nathalie X ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 700 euros à M. Thierry X et une somme de 305 euros chacun à M. Michel X et à Mme Françoise X et Mlle Nathalie X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le préjudice professionnel de M. Thierry X est important dès lors que son entrée dans la vie active a été retardée et que ses perspectives de carrière sont obérées par son handicap, ce qui justifie une indemnité de 152 500 euros ; qu'il a besoin de l'assistance d'une tierce personne 4 heures par semaine, ce qui représente un capital de 63 415, 22 euros ; que les souffrances ayant été très importantes, la somme de 30 490 euros doit être allouée pour le « pretium doloris » ; que le port d'une prothèse de la main entraîne un préjudice esthétique considérable évaluable à 30 490 euros ; que la perte de qualité de la vie durant la période d'invalidité temporaire constituant un préjudice distinct de la perte de revenu durant cette période doit être indemnisée à hauteur de 4 880 euros ; que le préjudice personnel d'agrément fonctionnel lié à ses douleurs quotidiennes et à l'abandon d'une pratique sportive variée incluant une pratique en compétition doit être évalué à 197 000 euros ; que le préjudice lié aux difficultés à mener une vie affective normale doit être évalué à 30 490 euros ; que les souffrances morales endurées par les parents et la soeur de l'intéressé justifient les sommes demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que la présente requête qui, pour l'essentiel, reprend les termes du mémoire en réplique produit devant les premiers juges, comporte en outre la mention incidente des demandes d'infirmation du jugement attaqué, chef de préjudice par chef de préjudice, indiquant ainsi sur quels points les requérants entendent critiquer ledit jugement ; que dès lors, elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises aux juges ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir tirée de son insuffisante motivation doit être écartée ; Au fond : Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, lorsque le préjudice subi est directement imputable au service et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, dès lors que, conformément à l'article L. 62 du code du service national, le forfait de pension ne leur est pas opposable ; qu'il résulte de l'instruction que, le 14 janvier 1998, la main droite de M. Thierry X a été happée par une machine à déchiqueter les documents dans les services de la division des systèmes d'information et de communication du centre de commandement de la force aérienne de projection où il était affecté pour son service national, alors qu'il accomplissait une mission de destruction de documents ; qu'il est, par suite, fondé à demander à l'Etat réparation du préjudice qui en est résulté, ledit accident ayant conduit à l'amputation de son membre supérieur droit à hauteur du tiers inférieur de l'avant-bras ; En ce qui concerne le préjudice subi par la victime : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de l'obligation pour l'intéressé de renoncer à la pratique de divers sports dont celles du judo et de la boxe de compétition ainsi que des difficultés relationnelles et sociales induites par l'amputation pour un jeune célibataire, les premiers juges, en indemnisant les divers troubles affectant son existence à hauteur de 31 000 euros ont fait une insuffisante appréciation de ceux-ci ; qu'il sera fait une exacte appréciation de cette part non physiologique du préjudice en la portant à la somme de 45 000 euros, sans qu'il y ait lieu, compte tenu du justificatif insuffisant produit, de majorer cette somme pour l'assistance d'une tierce personne ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les troubles dans les conditions d'existence ainsi indemnisés sont distincts des chefs de préjudice relatifs à l'intégrité physique lesquels sont indemnisés par la seule rente allouée par l'Etat ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la double opération que M. X a subie en janvier 1999, de son hospitalisation durant plus d'un mois à l'hôpital des Invalides pour rééducation et de la nécessité pour lui de porter une prothèse myoélectrique, en évaluant à 30 000 euros les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis, lesquels avaient été évalués successivement à 6 et à 5 sur une échelle de 7 degrés par deux médecins experts, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; Considérant, enfin, que, ainsi qu'il vient d'être dit, les indemnités allouées par le présent arrêt à M. Thierry X ont pour seul objet de réparer les souffrances physiques ou morales et les préjudices esthétique ou d'agrément qu'il a endurés du fait de son accident, et non la réparation de l'atteinte subie dans son intégrité physique, laquelle a été indemnisée par la pension d'invalidité allouée par l'Etat ; que, par suite, s'agissant ainsi de chefs de préjudice distincts, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que l'intéressé bénéficierait à tort d'une double indemnisation du seul fait que le capital représentatif de la pension d'invalidité qui lui a été accordée est supérieur à la totalité du préjudice patrimonial dont il demande réparation ; En ce qui concerne le préjudice subi par les parents et la soeur de M. X : Considérant que le préjudice moral subi par les parents du jeune Thierry X, leur unique fils, qui habitait chez eux, a été suffisamment indemnisé par les premiers juges, qui ont également, à juste titre, estimé que l'état de l'intéressé n'était pas de nature à justifier l'allocation d'une indemnité à sa soeur unique, âgée de 17 ans à la date de l'accident ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Thierry X, M. Michel X et Mme Françoise X sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a limité à 31 000 euros l'indemnité due au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par M. Thierry X ; que par voie de conséquence, il y lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat verse à Mlle Nathalie X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 61 000 euros mentionnée à l'article premier du jugement n° 0103012 du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 octobre 2003 est portée à 75 000 euros. Article 2 : Le jugement n°0103012 en date du 17 octobre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : l'Etat versera à M. Thierry X, M. Michel X et Mme Françoise X une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 03VE04378 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 24 mai 2006, 269867, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 septembre 2002 du ministre de la défense refusant de réviser le montant de sa pension en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de lui accorder la bonification sollicitée ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 22 septembre 2002 du ministre de la défense et d'enjoindre à celui-ci de procéder rétroactivement à la révision de sa pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Balat, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. A, militaire de carrière, s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté en date du 18 octobre 1976 ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Lille la décision du 22 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif ( ) et les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : / ( ) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ( ) ; Considérant, en premier lieu, que ces dispositions permettent de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges ; que la circonstance que la question tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée concerne un fonctionnaire dépendant du Centre national de la recherche scientifique et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est, en l'espèce, sans incidence sur la solution à donner à la contestation portant sur le refus opposé à une demande de révision de pension en vue d'y intégrer la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la mesure où ce refus est fondé sur l'expiration du délai d'un an ouvert aux pensionnés par l'article L. 55 du même code pour demander, en cas d'erreur de droit, la révision de leur pension ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte, ni aucune règle générale de procédure n'impose de mentionner dans l'ordonnance prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les éléments permettant d'apprécier si les conditions justifiant le recours à ces dispositions étaient remplies et notamment l'indication des différentes requêtes formant une série au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, l'absence de telles mentions n'est pas de nature à entacher l'ordonnance en cause d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en troisième lieu, que le président de la formation de jugement n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de son ordonnance, de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision refusant à M. A la révision de sa pension dès lors qu'il lui opposait la forclusion prévue à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à la bonification d'ancienneté pour enfants à charge, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. Lucet n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant en second lieu, que les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative et d'après lesquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, ne fondent pas à s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui sont opposées à M. A ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration, était expiré lorsque, par lettre du 30 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 13 avril 2004 ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 01BX01812, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée par Mme Mériem X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900086 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificatives pour 1981 ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002, n° 202-1576 du 30 décembre 2002, et notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006, - le rapport de Mme Hardy ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 mars 1989, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension de son époux ; Considérant qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « VII. le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : « à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Saadi X, de nationalité algérienne, rayé des cadres le 9 août 1941 après 16 ans, 10 mois et 8 jours de services militaires, était titulaire d'une pension militaire de retraite proportionnelle ; qu'à la suite de son décès, le 3 septembre 1986, Mme X, sa veuve, a contesté le refus opposé par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion ; Considérant que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que Mme X puisse bénéficier de la réversion de la pension de son époux ; Considérant toutefois que, si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 qu'il ne peut plus être opposé à Mme X, à compter du 1er janvier 2002, la perte de la nationalité française pour lui refuser une pension de réversion ; Considérant, toutefois, que le ministre a également fondé sa décision sur la circonstance que les conditions d'antériorité du mariage fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite n'étaient pas satisfaites ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.( ) VI.- Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ( ) » ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : « Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date( ) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les droits à pension de réversion des ressortissants de l'Algérie s'apprécient, à compter du 1er janvier 2002, au regard de la législation applicable au 3 juillet 1962 ; que, dans ces conditions, les droits à pension de réversion de Mme X doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issue de la loi du 20 septembre 1948 ; Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 : « le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, antérieur à ladite cessation ( ) » ; qu'il résulte de l'instruction que le mariage de la requérante avec M. X a été contracté le 3 février 1952, soit postérieurement au 9 août 1940, date de cessation de son activité ; qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition d'antériorité du mariage posée par les dispositions précitées de l'article 64 du code des pensions civiles et militaire de retraire ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense a pu à bon droit rejeter, pour ce motif, la demande de Mme X tendant à obtenir la réversion de la pension dont était titulaire son époux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Mériem X est rejetée. 3 No 01BX01812
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 29 mai 2006, 278888, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2005, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Patrick A ; Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit incluse, dans les bases de liquidation de sa pension de retraite, la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. A porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 16 octobre 2000 qui a fait l'objet d'une révision par un arrêté du 2 avril 2001 ; que la circonstance que M. A n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 17 septembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat