Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 26 avril 2006, 246155, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2001, 13 août 2002 et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 du tribunal des pensions de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en tant qu'il a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée et pour infirmité nouvelle ; 2°) d'annuler l'arrêt en date du 15 avril 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a, d'une part, rejeté comme tardif son appel dirigé contre le jugement en date du 21 septembre 2000 du tribunal des pensions de Nouméa (NouvelleCalédonie) et, d'autre part, réformé ce jugement, sur appel du ministre de la défense ; 3°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A a saisi le Conseil d'Etat de conclusions dirigées, d'une part, contre le jugement du tribunal des pensions de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en date du 21 septembre 2000, et, d'autre part, contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa, en date du 15 avril 2002 ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté l'appel de M. X... sa demande de pension pour acouphènes : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959, alors applicable : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par le ministère public. L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision ( ) ; qu'aux termes de l'article 680 du nouveau code de procédure civile, applicable aux notifications réalisées par exploit d'huissier : L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ( ) ; Considérant que la cour régionale des pensions de Nouméa a rejeté comme tardives les conclusions de M. A, présentées le 18 avril 2001, tendant à l'annulation du jugement du 21 septembre 2000 du tribunal des pensions de Nouméa, qui lui avait été signifié le 26 décembre 2000, en tant que le tribunal avait rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses acouphènes ; que, toutefois, l'acte par lequel le jugement du tribunal des pensions a été signifié à l'intéressé, qui se bornait à indiquer que ce jugement était susceptible d'appel dans un délai de deux mois sans mentionner la juridiction compétente par la voie de l'appel, doit être regardé comme n'ayant pas été de nature à faire courir à l'égard de celui-ci le délai d'appel ; que, par suite, M. A est fondé à demander, par le moyen qu'il invoque, l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa en tant qu'il a rejeté comme tardives les conclusions mentionnées ci-dessus ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'appel de M. A est recevable ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il a droit à pension au titre de séquelles d'acouphènes permanents, il n'est pas établi qu'il était atteint d'une telle affection à la date du dépôt de sa demande de pension ; Considérant, d'autre part, que si M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2002 relatif à ses droits à pension d'invalidité, cette demande soulève un litige distinct, l'arrêté attaqué ayant été pris dans le cadre d'une nouvelle procédure engagée le 23 janvier 1997 par le requérant auprès de l'administration ; qu'ainsi cette demande n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Nouméa a rejeté sa demande de pension pour acouphènes ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a accordé à M. A une pension pour spondylarthopathie : Considérant que M. A est sans intérêt à critiquer la partie de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa en tant qu'il a rejeté sur ce point l'appel du ministre de la défense ; que, par ailleurs, la date d'entrée en jouissance de cette pension ne peut être fixée qu'à la date de la demande de M. A pour cette infirmité, soit le 9 septembre 1994 ; qu'enfin, M. A n'établissant pas le caractère incurable de la spondylarthropathie dont il est atteint, cette pension ne saurait en tout état de cause revêtir un caractère définitif ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal des pensions de Nouméa par la voie de la cassation : Considérant que ces conclusions sont irrecevables, dès lors que le requérant a fait régulièrement appel de ce jugement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devant la cour régionale des pensions de Nouméa ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa en date du 15 avril 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté, comme irrecevable, l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal des pensions de Nouméa en date du 21 septembre 2000. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Nouméa et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 2 mai 2006, 01BX01277, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2001, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par la SELARL Adrien Bonnet ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 15 février 1999 par la caisse des dépôts et consignations, portant refus de lui accorder l'allocation du fonds de prévoyance militaire au taux majoré ; - d'annuler la décision précitée ; - d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de lui verser l'allocation dont il s'agit ; - de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ; Vu le décret n° 95-317 du 22 mars 1995 modifiant le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Roca ; - les observations de Me Lepan, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, capitaine de vaisseau, victime le 22 juin 1993 d'un accident de décompression au cours d'une plongée d'entraînement, a bénéficié à compter du 5 octobre 1993 d'une pension militaire d'invalidité, au taux de 100 %, accordée à titre provisoire puis à titre définitif ; que le 13 novembre 1997 il a été radié des contrôles pour invalidité et placé en position de retraite ; que, sur sa demande, il a bénéficié de l'allocation du fonds de prévoyance militaire prévue par le décret n° 73-934 du 27 septembre 1973 mais, par décision du 21 décembre 1998, qui lui a été notifiée par courrier de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de ce fonds, en date du 15 février 1999, le ministre de la défense a refusé de lui accorder la majoration de cette allocation instituée par le décret n° 95-317 du 22 mars 1995 qui a modifié l'article 2 du décret du 27 septembre 1973 précité ; que M. X interjette appel du jugement du 12 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-V du décret du 27 septembre 1973, dans sa rédaction issue du décret n° 95-317 du 22 mars 1995 : « lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier de militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : 1°) une allocation principale 2°) un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 pour cent, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585.. » ; que l'article 3 du décret du 22 mars 1995 précise : « les allocations visées à l'article 2 ci-dessus sont attribuées au titre des infirmités survenues après la publication du présent décret » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infirmités dont est atteint M. X, qui ont entraîné sa mise à la retraite, trouvent leur origine dans l'accident du 22 juin 1993 et ont donné lieu à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée pour la première fois par arrêté du 14 juin 1994 : que, nonobstant la circonstance que l'une de ces infirmités s'est aggravée et que l'état de santé de la victime n'a été considéré comme consolidé que le 24 septembre 1996, les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 22 mars 1995 faisaient obstacle à ce que le complément d'allocation sollicité par M. X lui soit accordé dès lors qu'il est constant que l'infirmité au titre de laquelle l'allocation lui a été allouée, était survenue avant la publication de ce décret, quand bien même l'arrêté du 24 septembre 1996 lui allouant à titre définitif une pension d'invalidité à 100 % est postérieur à la date de publication dudit décret ; que, par suite, c'est par une exacte application desdites dispositions que le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-I du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 01BX01277
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 avril 2006, 264489, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistré le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par M. Renaud A à l'encontre du jugement du 24 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Var le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2000 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité, a réformé ledit jugement et reconnu à l'intéressé droit à pension d'invalidité au taux de 12 % pour hypoacousie bilatérale à compter du 20 janvier 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a été reçue au ministère de la défense le 11 décembre 2003 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a formé contre cet arrêt une requête adressée par un fax enregistré le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, régularisée le 18 février 2004 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ; Au fond : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et déterminante entre un fait précis ou des circonstances particulières de service et l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il invoque ; Considérant que, pour reconnaître droit à pension à M. A au taux de 12 % pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que celle-ci présentait un lien de causalité déterminant avec les traumatismes sonores subis en 1974 et doit être regardée comme une aggravation de l'hypoacousie contestée lors d'une expertise médicale réalisée le 17 février 1981, du fait que l'intéressé a été soumis à plusieurs reprises en 1986, 1987 et 1988 à des séances de tirs auxquelles il a participé sans bénéficier de protections suffisamment efficaces ; qu'en déduisant ainsi de la seule participation à des exercices de tirs, qui constituaient des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes et sujétions identiques, que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service de l'hypoacousie était rapportée, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que l'hypoacousie dont il est atteint aurait un lien de causalité direct et certain avec un fait de service ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires du Var a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 17 octobre 2003 est annulé. Article 2 : La requête formée par M. A contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 24 janvier 2002 est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Renaud A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 mai 2006, 285291, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 285291, la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension en vue d'inclure la bonification d'ancienneté d'une année par enfant ; 2°) de faire droit à sa demande de révision, en incluant le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 et avec intérêts de retard à compter de cette date et capitalisation ; Vu 2°), sous le n° 288892, l'ordonnance en date du 6 janvier 2006, enregistrée le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Patrick A ; Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, qui tend aux mêmes fins que la requête n° 285291 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. A se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit » ; Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de concession de la pension militaire de retraite de M. A lui a été notifié le 28 décembre 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour se prévaloir, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 15 mars 2003, l'intéressé a présenté une telle demande ; que, si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 2 avril 2002 pour intégrer dans la pension de l'intéressé la nouvelle bonification indiciaire, sans prendre en compte la bonification d'ancienneté en cause, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne le bénéfice de cette bonification ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte ni du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni d'aucune autre disposition que l'administration aurait dû d'ellemême procéder à la révision de la pension de M. A, qu'il appartenait à l'intéressé de solliciter dans le délai prévu par la loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. Patrick A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 avril 2006, 262594, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 25 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions de la Corrèze faisant droit à la demande de M. Gilles A en lui reconnaissant un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement rendu le 25 octobre 2002 par le tribunal départemental des pensions de la Corrèze et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; qu'une infirmité ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens de ces dispositions que si elle a été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ; Considérant qu'en jugeant, pour reconnaître droit à pension à M. A que le caractère de blessure devait être reconnu au traumatisme du genou subi le 15 janvier 1998 par celui-ci lors d'un match de volley ball, le sol avec lequel M. A est entré violemment en contact à plusieurs reprises, pouvait être regardé comme un fait extérieur ayant provoqué l'infirmité attaquée ainsi reconnue comme blessure au sens des dispositions précitées, la cour régionale des pensions de Limoges a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que l'infirmité pour laquelle M. A a demandé une pension militaire d'invalidité ne peut être qualifié de blessure, ainsi qu'il vient d'être dit, au sens des dispositions susmentionnées ; que le taux d'invalidité pour cette infirmité a été évalué à 15 % alors que, en vertu des mêmes dispositions, ne peuvent être prises en considération, au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies que celles dont le degré d'invalidité qu'elles autorisent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; que le juge des pensions n'a pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas, comme en l'espèce, atteint ; qu'il résulte que c'est à tort que, par son jugement du 25 octobre 2002, le tribunal départemental des pensions de la Corrèze a reconnu droit à pension à M. A au taux de 15% en raison des séquelles de la blessure du 15 janvier 1998 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges en date du 14 octobre 2003 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze en date du 25 octobre 2002 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Corrèze est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gilles A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 18 avril 2006, 02LY02380, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901523 en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Telecom, du 1er février 1999, refusant à M. Michel X le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 : - le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre du 1er février 1999, le directeur du service des pensions de La Poste et de France Telecom a informé M. X, fonctionnaire retraité de France Telecom, du rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au motif que cette demande, présentée au-delà du délai d'un an suivant la cessation de l'exposition au risque acoustique, ne satisfaisait pas à l'une des conditions mentionnées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que cette décision a été annulée, à la demande de M. X, par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2002 ; que, par un recours enregistré le 24 décembre 2002, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a demandé l'annulation de ce jugement ; que, par un mémoire présenté le 17 mars 2006, le service des pensions de La Poste et de France Telecom a également conclu à l'annulation du jugement ; Sur l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'il résulte des éléments du dossier de première instance que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas été mis en cause au cours de l'instruction de la demande de M. X devant le Tribunal administratif, lors de laquelle seul le service des pensions de La Poste et de France Telecom a été appelé à produire des observations en défense ; que si le ministre est fondé à soutenir que les dispositions combinées du décret du 6 octobre 1960 relatif à l'allocation temporaire d'invalidité et de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obligation au juge de l'appeler à produire ses observations sur ce litige, les observations présentées en première instance par le service des pensions de La Poste et de France Telecom ne peuvent être regardées comme ayant été produites au nom de l'Etat, dès lors que ce service gestionnaire a été constitué, selon une convention approuvée par un arrêté ministériel en date du 28 janvier 1991, sous la forme d'un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale, en vertu des dispositions de l'article 33 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut, en application des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, former tierce opposition à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2002, mais qu'il est sans qualité pour interjeter appel au titre des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; Sur l'appel du service des pensions de La Poste et de France Telecom : Considérant que les conclusions d'appel formées par le service des pensions de La Poste et de France Telecom à l'encontre du jugement du 24 octobre 2002, qui lui a été notifié le 12 novembre 2002, n'ont été présentées que le 17 mars 2006, au-delà du délai de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Les conclusions d'appel du service des pensions de La Poste et de France Telecom sont rejetées. 1 3 N° 02LY02380
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 mai 2006, 281968, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2005 par laquelle la viceprésidente du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 28 août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de réviser la pension de M. Jean A pour y intégrer la bonification d'ancienneté pour enfants, d'autre part, ordonné au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de modifier, dans un délai de deux mois, les conditions dans lesquelles la pension du requérant lui a été concédée en y intégrant le bénéfice de cette bonification et de revaloriser rétroactivement ladite pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ( ) » ; Considérant qu'il est constant que la décision du 28 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales n'a pas fait droit à la demande de M. A tendant à ce que sa pension tienne compte de bonifications pour enfants est intervenue avant la liquidation de cette pension ; qu'elle ne faisait pas obstacle, par ellemême, à ce que cette liquidation soit ensuite prononcée sur d'autres bases ; que c'est à l'occasion de cette liquidation qu'il appartenait, le cas échéant, à M. A de faire valoir, dans le délai imparti par l'article L. 55, les droits qu'il estimait être les siens ; qu'ainsi, la demande dirigée contre cette décision était prématurée et donc irrecevable ; que, par suite, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en accueillant la demande d'annulation de cette décision ; que le MINISTRE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2002 ne peut être accueillie ; qu'en admettant même que le requérant puisse être regardé comme contestant la décision du 15 juin 2004 refusant de réviser sa pension, qui avait entre temps été liquidée par une décision notifiée le 2 janvier 2003, il est constant que cette demande a été présentée le 23 mars 2004, soit après l'expiration du délai qui était imparti à l'intéressé par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mai 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2006, 246049, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude en date du 4 février 1999 faisant droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour 100 / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour 100 ; ( ) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour 100 » ; Considérant que M. A a formé une demande de pension au titre de la rupture du tendon d'Achille et de la fracture du 5ème métacarpien droit dont il a été victime le 16 mai 1994 au cours d'un match de volleyball, évaluées respectivement à 10 % et moins de 10 % ; qu'en constatant que ces lésions s'étaient produites de façon spontanée et n'étaient pas consécutives à un traumatisme ou un choc résultant éventuellement d'un impact extérieur, la cour régionale des pensions de Montpellier n'a pas dénaturé les pièces soumises à son examen ; qu'elle a pu sans erreur de droit et sans erreur de qualification juridique déduire de ces faits souverainement constatés que cette lésion ne pouvait être regardée comme une blessure au sens de l'article L. 4 précité, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JeanMarie A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 avril 2006, 01MA02408, inédit au recueil Lebon
Vu I, sous le n° 01MA02408, la requête, enregistrée le 7 novembre 2001, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile à ...), par Me Muscatelli ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 août 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 14 novembre 1996 prononçant sa radiation à compter du 27 septembre 1996 ; 2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il fixe au 27 septembre 1996 la date d'effet de la radiation qu'il prononce et d'enjoindre au ministre de régulariser sa situation sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762, 25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu II, sous le n° 01MA02628, la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile à ...), respectivement par Me Pastorel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande d'admission à la retraite pour invalidité et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 141.014,82 F soit 21.497,57 euros augmentée des intérêts légaux ; 2°) d'annuler la décision précitée, de condamner d'autre part l'Etat à lui verser la somme de 21.497,57 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la demande préalable adressée à l'administration et enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.286,74 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis 353.946 du Conseil d'Etat en date du 6 janvier 1994 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 34 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par un même agent sont toutes deux relatives à son déroulement de carrière et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 01MA02408 : Considérant que l'arrêté du 14 novembre 1996 attaqué par lequel le ministre de la justice a prononcé la radiation de M. X précise que « Cette décision est susceptible de recours dont les délais et les voies vous ont été communiqués dans la note de transmission ci-jointe » ; que M. X a attesté par sa signature portée sur l'arrêté lui-même le 27 novembre 1996 avoir reçu notification dudit arrêté ; qu'il n'a alors émis aucune réserve sur la communication de la note de transmission annoncée comme jointe et comme lui ayant été présentée, laquelle note ne contient au demeurant aucun élément qui soit confidentiel envers l'intéressé ; qu'ainsi, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause ne lui a pas été notifié et, d'autre part, il ne peut regardé que comme ayant également pris connaissance à la même date des voies et délais de recours dont il disposait pour contester ledit arrêté ; que par suite, ayant saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une requête dirigée contre cette décision, notifiée ainsi que dit ci-dessus le 27 novembre 1996, le 31 juillet 1998, après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.421-1 du code de justice administrative, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté pour tardiveté ladite requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1996 ; Sur la requête n° 01MA002628 : Considérant qu'alors que M. X, surveillant principal de l'administration pénitentiaire, avait préalablement demandé à être admis à la retraite pour invalidité, celui-ci a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer ses droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans pour avoir commis les délits prévus aux articles 226-4 et 226-31 du code pénal par jugement du Tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 27 septembre 1996 ; qu'il a, par suite, été radié des cadres par décision du 14 novembre 1996 prenant effet au 27 septembre 1996 ; que, par décision du 5 mai 1997, le directeur régional de l'administration pénitentiaire a rejeté la demande de pension pour invalidité de M. X au motif que l'intéressé avait été radié des cadres ainsi que dit ci-dessus à compter du 27 septembre 1996 ; que M. X fait appel du jugement du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ladite décision ; S'agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 5 mai 1997 : Considérant que les cas dans lesquels le droit à l'obtention et à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité peut être suspendu sont limitativement énumérés par les dispositions des articles L.58 et L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ressort des condamnations dont M. X a fait l'objet le 27 septembre 1996, ainsi que le ministre de la justice ne le conteste au demeurant aucunement, que ces condamnations n'entrent pas dans le champ des prévisions des articles précités ; qu'ainsi, contrairement au motif retenu par le directeur régional de l'administration pénitentiaire dans la décision attaquée, la circonstance que M. X avait été radié des cadres à compter du 27 septembre 1996 ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le ministre de la justice statue sur la demande de pension d'invalidité de M. X ; que, par suite, la décision précitée doit, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Bastia dans le jugement attaqué, être annulée ; S'agissant des conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la commission de réforme réunie le 28 novembre 1996 que M. X était alors dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de présumer que l'invalidité en cause a été acquise avant que l'intéressé ne commence à acquérir des droits à pension et n'a pas été aggravée pendant qu'il acquerrait des droits à pension ; que le taux de l'invalidité dont il était atteint dépassait le seuil de 60 % ouvrant droit au bénéfice de l'application des dispositions de l'article L.30 du code précité ; que, par suite, la pension qui eut du lui être accordée si la décision illégale du 5 mai 1997 n'avait pas été prise s'élève à 50 % de ses émoluments de base, soit le montant mensuel non contesté de 741,30 euros ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction que M. X est demeuré en congé de longue durée jusqu'au 26 septembre 1996 ; qu'ainsi, il est seulement fondé à demander pour la période postérieure à cette date et antérieure à celle du 1er juillet 1998 à laquelle il a limité sa demande 15.567,30 euros ; que ladite somme doit être augmentée des intérêts légaux à compter du 6 août 1998, date à laquelle le ministre de la justice a reçu la réclamation préalable de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1e : La requête n° 01MA02408 de M. X est rejetée. Article 2 : La décision du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Marseille en date du 5 mai 1997 est annulée. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 15.567,30 euros (quinze mille cinq cent soixante-sept euros trente centimes) augmentée des intérêts légaux à compter du 6 août 1998. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 11 octobre 2001 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01MA02628 de M. X est rejeté. 01MA02408 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 avril 2006, 264102, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, en incluant la bonification prévue aux articles L. 12 b et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles la pension du requérant lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de l'entrée en jouissance initiale ; 3°) de dire que les sommes dues à M. A porteront intérêts à compter du 30 octobre 2003, date de sa requête gracieuse, avec capitalisation à compter du 30 octobre 2004, si la juridiction ne s'est pas prononcée à cette date ; 4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour le requérant de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation, d'autre part, le préjudice résultant pour M. A de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de la pension et qui sera compensée par l'allocation d'une rente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. A porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 20 décembre 1993 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 30 octobre 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l 'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. A : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. A demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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