Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 03NC00547, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 7 avril 2005, présentée pour M. Francisco X, demeurant ..., par Me Grunenwald, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-04011 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hospices civils de Colmar à lui verser une somme de 6 000 euros, qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices qu'il a subis, à verser à la ville de Colmar la somme de 16 038,25 euros, enfin mis à la charge de l'hôpital les frais d'expertise d'un montant de 407,96 euros et des frais irrépétibles pour 750 euros ; 2°) de condamner les Hospices civils de Colmar à lui verser une somme de 46 525 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de condamner les Hospices civils de Colmar à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les montants versés par la ville de Colmar et la Caisse des dépôts et consignations ne concernent que l'indemnisation du préjudice dans le cadre de l'activité professionnelle et non la gêne provoquée dans sa vie familiale et privée, qui justifiera une indemnisation au titre des incapacités temporaires totale et partielle de 1 525 euros ; - l'incapacité permanente partielle de 15% sera indemnisée à hauteur de 23 000 euros, l'allocation temporaire d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations servie au taux de 10 pour cent n'indemnise que les séquelles de l'accident stricto sensu ; - les souffrances physiques causées par l'amputation, qualifiées d'entre moyennes et assez importantes justifieront un montant de 10 000 euros ; - le préjudice esthétique qualifié de léger justifiera un montant de 2 000 euros ; - le tribunal n'a pas pris en compte le préjudice d'agrément, résultant de l'impossibilité d'exercer désormais la fonction d'arbitre de football ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 4 mai 2004, le mémoire par lequel la ville de Colmar déclare qu'elle n'interviendra pas à l'instance ; Vu, en date du 26 mai 2004, le mémoire par lequel la Caisse des dépôts et consignations déclare se référer à son mémoire de première instance ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 février 2005, présenté pour les Hospices civils de Colmar, représentés par leur directeur en exercice, par Me Monheit, avocat ; Les Hospices civils de Colmar demandent à la Cour de rejeter la requête susvisée et, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu une indemnisation de 6 000 euros au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique, enfin de condamner M. X à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - aucun préjudice n'est justifié au titre des incapacités temporaires totale et partielle par le requérant qui a perçu l'intégralité de ses salaires ; - l'expert n'a aucunement tenu compte pour l'évaluation des différents préjudices des conséquences propres de l'accident ; - l'incapacité permanente partielle au taux de 15% a été surévaluée par l'expert, l'amputation d'une phalange pour un droitier ne justifiant qu'un taux de 8% ; sil y a une immobilité des autres doigts justifiant un taux de 15%, ce fait n'est pas imputable à l'hôpital mais à l'intéressé qui a manqué de coopération ; le tribunal a justement retenu que l'intéressé percevait déjà une rente d'invalidité en compensation de ce préjudice ; M. X n'apporte aucun élément justifiant une incomplète indemnisation de ce préjudice ; - comme l'ont relevé les premiers juges, M. X n'est en rien empêché de poursuivre son activité d'arbitre de football ; - les préjudices esthétiques et de souffrances physiques seront justement appréciés en accordant à ce titre une somme de 4 000 euros, le Tribunal ayant surévalué l'indemnisation en omettant de tenir compte des conséquences propres de l'accident dont a été victime M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Dewulf de la SCP Grunenwald-Dewulf, avocat de M. X et de Me Mai de la SCP Monheit et Loos, avocat des Hôpitaux civils de Colmar et de la Caisse des dépôts et consignations, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : Considérant que M. X, agent de salubrité de la ville de Colmar, alors âgé de 55 ans, a reçu une lourde poubelle sur la main droite le 11 juin 1999, provoquant une plaie souillée du troisième doigt ; qu'il a été admis le même jour au service des urgences des Hospices civils de Colmar ; qu'en raison de l'infection persistante de l'articulation proximale de son doigt, après deux interventions sans succès les 15 et 29 juin 1999, il a été amputé de deux phalanges du médius droit le 12 juillet 1999 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, se fondant sur le rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal et déposé au greffe le 29 mai 2001, a déclaré les Hospices civils de Colmar responsables du préjudice subi par M. X en raison de la faute du service à l'origine de la surinfection ayant nécessité l'amputation, laquelle n'aurait pas été nécessaire si, comme il a été procédé à tort dans le service d'urgences, la plaie n'avait pas été entièrement suturée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi une période d'incapacité temporaire totale du 11 juin 1999 au 4 novembre 1999, puis à 50 % du 5 novembre 1999 au 8 décembre 1999 ; que la consolidation a été fixée au 2 février 2001 ; que ses pertes de revenus ont été intégralement prises en charge par la ville de Colmar ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert a estimé à un taux de 15 % l'incapacité permanente partielle de M. X, prenant en compte tant les conséquences de l'accident initial que celles de l'amputation du médius ; que la Caisse des dépôts et consignations, statuant, conformément aux articles 4 et 5 du décret du 24 décembre 1963 modifié susvisé, sur avis de la commission départementale de réforme et compte-tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel retient un taux d'invalidité de 8 % pour l'amputation du médius de la main ouvrière, a alloué à M. X une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10 %, prenant ainsi en compte les conséquences de l'amputation du médius et la raideur affectant deux autres doigts ; que les premiers juges ont regardé cette indemnisation comme suffisante pour compenser l'intégralité des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant ; que si M. X, qui a repris son entière activité professionnelle, soutient que cette indemnisation ne prend pas en compte les gênes occasionnées dans sa vie privée, notamment l'impossibilité d'exercer désormais la fonction d'arbitre de football, il n'assortit cette simple allégation d'aucune justification de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal sur l'indemnisation de ce chef de préjudice ; Considérant, en second lieu, que l'expert a qualifié les souffrances physiques d' «entre moyennes et assez importantes » et le préjudice esthétique de «léger» ; que M. X n'apporte, là également, aucun élément de nature à établir qu'en lui accordant à ce titre une somme de 6 000 euros, les premiers juges auraient procédé à une estimation insuffisante de ces deux chefs de préjudice ; Sur les conclusions d'appel incident des Hospices civils de Colmar : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique subis par M. X la somme de 6 000 euros susmentionnée, les premiers juges auraient surestimé les conséquences de la faute commise par le service hospitalier, ayant provoqué l'amputation, par rapport à celles résultant de l'accident initial ; que les conclusions incidentes des Hospices civils de Colmar doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident des Hospices civils de Colmar sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Colmar, à la Caisse des dépôts et consignations, aux Hospices civils de Colmar et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. 4 03NC00547
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 4 mai 2006, 03PA01205, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-10000 / n° 99-16999, en date du 13 février 2003, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le radiant des cadres à compter du 11 mars 1999, confirmée le 4 mai 1999 sur recours gracieux ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 23 février 1999 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, de prononcer sa réintégration dans le corps des adjoints d'enseignement avec les avantages promotionnels auxquels il a droit ; 4°) de condamner le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, à lui verser son salaire à compter de 1999 ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 000 euros, en réparation des préjudices subis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, alors adjoint d'enseignement d'arts plastiques, affecté au collège Jean-Baptiste Clément à Colombes, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 11 mars 1999, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en date du 23 février 1999 ; que, par un arrêté du 2 août 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a liquidé en conséquence une pension d'invalidité au bénéfice de M. X ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 13 févier 2003, du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 1999, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, l'a radié des cadres ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ( ) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période pendant laquelle il acquérait des droits à pension. » ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ( ). » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental des Hauts-de-Seine a, le 21 avril 1998, sur la base de l'expertise à laquelle a procédé le 10 avril 1998, le médecin agréé en psychiatrie désigné à cet effet, reconnu M. X, placé en congé de longue durée depuis le 11 mars 1995, définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'adjoint d'enseignement, avec un taux d'invalidité de 80% ; qu'après confirmation de cet avis par le comité médical supérieur, dans sa séance du 23 juin 1998, la commission de réforme a également conclu, le 26 janvier 1999, à l'inaptitude définitive de cet adjoint d'enseignement à exercer ses fonctions, en lui reconnaissant un taux d'invalidité de 80% ; que, dans ces conditions, M. X qui ne s'est pas présenté au rendez-vous du 15 janvier 1999, que lui avait fixé l'expert chargé par la commission de réforme de l'examiner à nouveau, a été a été régulièrement radié des cadres sur le fondement des dispositions précitées des article L. 29 et L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, d'autre part, que si le 9 juillet 1996, le comité médical départemental de la Corrèze, après avoir émis un avis défavorable à la réintégration dans ses fonctions de M. X alors placé en congé de longue durée, a proposé d'envisager une reprise de travail sur un poste de réadaptation, cette dernière circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions d'inaptitude définitive à l'exercice de ses fonction rendues par l'expert qui l'a examiné en dernier le 10 avril 1998 et qui ont été reprises par le comité médical départemental des Hauts-de-Seine, puis par le comité médical supérieur et enfin par la commission de réforme, pour aboutir à sa radiation des cadres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que M. X, qui n'établit pas que la commission de réforme aurait entaché son avis d'une erreur d'appréciation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1999 ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, de rejeter les conclusions de M. X aux fins d'injonction au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, de prononcer sa réintégration dans le corps des adjoints d'enseignement avec les avantages dont il fait état ; Considérant, par ailleurs, que si M. X soutient qu'en le radiant des cadres, le ministre aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour harcèlement moral et licenciement abusif, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; Considérant enfin, que, comme le soutient le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les conclusions indemnitaires du requérant n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que, par suite, elles sont irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 3 N° 03PA01205
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA02389, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, et le mémoire ampliatif enregistré le 24 mars 2000, présentés par M. Philippe X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002400 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2000 refusant de retirer l'arrêté de radiation en date du 17 décembre 1999 ainsi que de cet arrêté et enjoigne à l'administration de le réintégrer et de l'affecter à un poste de réadaptation ; 2°) d'annuler les dites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-523 du 11 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de Mme Lorant, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a rappelé le tribunal administratif, M. X, instituteur, a été placé sur un poste de réadaptation à l'office central de coopération à l'école (OCCE) de septembre 1997 au 21 janvier 1998, date à laquelle l'office a décidé de mettre fin à ses fonctions ; qu'il a été maintenu sur un poste de réadaptation, sans affectation, jusqu'au 18 octobre 1998 puis placé en congé de formation pour études jusqu'au 30 juin 1999 ; qu'à l'issue de ce congé, il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité, par un courrier en date du 6 juillet 1999, appuyé par un certificat médical de son médecin traitant ; que la commission départementale de réforme compétente ayant émis un avis d'inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions de M. X, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait droit à sa demande et l'a radié des cadres à compter du 1er janvier 2000 ; que M. X estimant alors qu'il avait été contraint de demander sa retraite a sollicité le retrait de l'arrêté de radiation des cadres, ce qui lui a été refusé ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté admettant M. X à la retraite pour invalidité : Considérant que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par le ministre à qui il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite ; Sur le bien-fondé des décisions litigieuses : Considérant que, comme l'a retenu le tribunal administratif, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires des 4 mai 1970 et 27 janvier 1977 relatives à la « réadaptation des maîtres anciens malades », qui doivent être regardées comme de simples mesures d'organisation du service pour soutenir que le suivi de sa démarche de réadaptation par l'administration aurait été insuffisant ; que par ailleurs, compte tenu du délai écoulé entre le départ de M. X de l'office central de coopération à l'école et sa demande de mise à la retraite, le lien entre cette demande et les irrégularités qui auraient entaché les conditions de son affectation et de son éviction n'est ni direct ni certain ; Considérant au demeurant que M. X ne soutient pas d'avantage en appel qu'en première instance, ni même n'allègue, qu'un poste de réadaptation aurait été susceptible de lui être proposé après son départ de l'office central de coopération à l'école ou à l'issue de son congé formation ni qu'il en aurait fait la demande ; qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'il aurait fait l'objet d'une quelconque pression par son administration ; qu'en revanche lui-même a produit un certificat médical à l'appui de sa demande de mise à la retraite insistant sur son inaptitude définitive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'établit pas que sa demande de radiation des cadres aurait été effectuée sous l'empire d'une contrainte de nature à lui enlever sa liberté d'appréciation et que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2000 refusant de retirer l'arrêté de radiation en date du 17 décembre 1999 ainsi que de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 02MA02389 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00640, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Edmond X. N° 02MA00640 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00642, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 avril 2002, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; .. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X. 02MA00642 2
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Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00643, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 avril 2002, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X. 02MA00643 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 mai 2006, 264906, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Oise reconnaissant à M. Malik A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %, pour une infirmité dénommée séquelles de hernie discale à compter du 22 mai 1997 ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Oise et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité ( ) / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ( ) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ( ) ; Considérant que, pour imputer les séquelles de hernie discale dont souffre M. Malik A, né en 1972, non pas à une maladie comme le soutenait l'administration, mais à une blessure, la cour s'est bornée à relever que cette infirmité n'était pas une maladie banale et était directement imputable à l'activité militaire de l'intéressé, commencée à l'âge de 17 ans et demi et à la chute subie par lui le 20 janvier 1997 ; qu'en se référant à la durée de l'activité combattante de M. A, la cour a nécessairement estimé que la chute de 1997 n'était pas l'unique cause de l'infirmité, alors qu'une blessure ne peut résulter que de l'action violente d'un fait extérieur ; que ce faisant elle a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que si M. A a ressenti une vive douleur au dos après avoir sauté le 20 janvier 1997 d'un engin blindé, d'une hauteur d'environ 2 m et a été hospitalisé le 19 mars suivant, puis opéré pour des dorso-lombalgies, il souffrait de ces dernières depuis plusieurs mois ; qu'ainsi l'infirmité qu'il invoque ne résulte pas de l'action violente d'un fait extérieur et ne peut par suite être qualifiée de blessure ; que le ministre de la défense est donc fondé à demander l'annulation du jugement du 26 avril 2002 par lequel le tribunal des pensions militaires de l'Oise a jugé que l'invalidité de 10 % dont est affecté M. A, à raison des séquelles de hernie discale dont il souffre, ouvrait droit à une pension d'invalidité, alors qu'elle n'atteignait pas le taux de 30 %, en deçà duquel une maladie ne peut être pensionnée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour régionale des pensions d'Amiens et le jugement du 26 avril 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Oise sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Oise est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Malik A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 mai 2006, 264828, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 février et le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 4 avril 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de Maine-et-Loire reconnaissant à l'exposant un droit à révision de sa pension militaire d'invalidité, a annulé ledit jugement et rejeté les prétentions de M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que pour ouvrir droit à pension, une infirmité nouvelle doit être en relation médicale certaine et déterminante avec une autre infirmité imputable au service, à l'exclusion d'une cause seulement favorisante, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; Considérant que pour juger que l'édenture pour laquelle M. A demandait droit à pension n'avait aucune relation médicale de cause à effet avec la gonarthrose pensionnée, la cour régionale des pensions d'Angers a estimé que l'extraction dentaire considérée a été réalisée uniquement à titre préventif, pour éviter des complications opératoires infectieuses, dues à la dentition défectueuse du patient ; que la cour n'a ainsi pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas dénaturé le certificat médical du 10 décembre 1993, dans lequel le docteur B ne se prononçait pas sur l'origine de la pathologie dentaire de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 mai 2006, 284528, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 11 octobre 2002 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant la demande de M. JeanPaul B tendant à la révision de sa pension de retraite afin de tenir compte des bonifications pour enfants et, d'autre part, enjoint à ce ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. B lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette dernière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ( ) » ; Considérant qu'il est constant que la décision du 11 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales, a rejeté la demande de M. B tendant à ce que sa pension tienne compte de bonifications pour enfants est intervenue avant la liquidation de cette pension ; qu'elle ne faisait pas obstacle, par ellemême, à ce que cette liquidation soit ensuite prononcée sur d'autres bases ; que c'est à l'occasion de cette liquidation qu'il appartenait, le cas échéant, à M. B de faire valoir, dans le délai imparti par l'article L. 55, les droits qu'il estimait être les siens ; qu'ainsi, la demande dirigée contre cette décision était prématurée et donc irrecevable ; que, par suite, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en accueillant la demande d'annulation de cette décision ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002 ne peut être accueillie ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 juillet 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-Paul B.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 avril 2006, 05BX00655, inédit au recueil Lebon
Vu, I, sous le n° 05BX00655, le recours enregistré au greffe de la Cour le 31 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Y, d'une part, annulé l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Gironde du 15 avril 1999 prononçant la radiation des cadres de l'intéressé et la mise à la retraite de ce dernier pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, d'autre part, condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté précité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y au Tribunal administratif de Bordeaux ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, sous le n° 05BX01893, transmise le 31 août 2005 par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, la demande présentée pour M. Jean-Michel , demeurant ..., par Me Naon-Benouaich, tendant à l'exécution du jugement n° 9901626 rendu le 25 janvier 2005 par cette juridiction ; il soutient que les services de l'Etat n'ont pas procédé au paiement de ses salaires et à la reconstitution de sa carrière pour la période du 15 avril 1999 au 12 juillet 2005 ; que le trésorier payeur général l'a informé que les sommes dont il est redevable au titre de la pension qu'il a perçue à tort seront recouvrées par compensation sur ses traitements ; Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 : - le rapport de M. Bayle, premier conseiller, - les observations de Me Naon du cabinet Naon-Benouaich pour M. Y ; - et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 10 avril 2006, présentée pour M. X ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et la requête de M. sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Gironde du 15 avril 1999 prononçant la radiation des cadres de M. et la mise à la retraite de ce dernier pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, d'autre part, condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cet arrêté ; que, par la voie de l'appel incident, M. demande la condamnation de l'Etat à lui verser, en outre, une indemnité correspondant à la perte de revenus subie du fait de sa radiation des cadres ainsi que la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. demande à la Cour, par ailleurs, d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique » ; qu'aux termes de l'article R. 49 du même code : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération Le fonctionnaire ( ) est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés » ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet » ; que ni les dispositions législatives et réglementaires précitées, ni aucun autre texte, ni aucun principe n'autorisaient la communication personnelle de documents médicaux à l'intéressé ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté du 15 avril 1999, le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avait méconnu le droit garanti par l'article R. 49 du code susmentionné en n'acceptant de communiquer à M. les pièces médicales de son dossier que par l'intermédiaire d'un médecin ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 7 avril 1999, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Gironde a informé M. , d'une part, de la réunion de la commission de réforme, le 15 avril 1999, en vue d'émettre un avis sur son aptitude aux fonctions d'enseignement et de fixer le taux de son invalidité, d'autre part, de sa faculté de consulter son dossier au secrétariat de ladite commission ; qu'il est constant que M. a consulté, le 12 avril 1999, la partie administrative de son dossier ; que, par courrier du 5 mars 1999, le médecin inspecteur de la santé publique a transmis les pièces médicales du dossier de M. au médecin spécialiste désigné par lui ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme ait rendu son avis sur le cas de M. , le 15 avril 1999, au vu d'un dossier incomplet ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif » ; que, contrairement à ce que soutient M. , l'inspecteur d'académie de la Gironde s'est fondé, pour prendre la décision contestée, sur l'avis rendu le 15 avril 1999 par la commission de réforme et non sur l'avis rendu le 28 novembre 1989 par le comité médical supérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. a sollicité de l'inspecteur d'académie de la Gironde, le 25 août 1997, le bénéfice d'un congé de longue maladie en raison d'une affection cardiaque, le comité médical départemental, réuni le 8 janvier 1998 puis le 22 janvier suivant, n'a pu formuler un avis sur la demande de congé présentée par l'intéressé en raison de son absence aux opérations d'expertise médicale diligentées par ledit comité et prévues les 28 novembre 1997, puis le 12 janvier 1998 ; qu'en l'absence d'avis du comité médical, lequel n'a pu statuer que du seul fait de l'intéressé, l'inspecteur d'académie de la Gironde ne pouvait accorder à M. le congé de longue maladie sollicité ; qu'il suit de là que le requérant ne peut invoquer, à l'encontre de l'arrêté du 15 avril 1999 prononçant sa radiation des cadres au titre de l'invalidité, l'illégalité de la décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis émis par le comité médical départemental le 18 mars 1999 et par la commission de réforme le 15 avril 1999, au vu des expertises médicales diligentées par ces organismes, sur l'aptitude de M. à exercer ses fonctions et sur son invalidité, que la pathologie dont souffre ce dernier et qui a justifié la décision contestée n'est pas imputable au service ; que ni les certificats médicaux que M. s'est fait délivrer, ni les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 1er août 2001, laquelle expertise a été ordonnée par le juge judiciaire dans le cadre d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure d'assistance éducative dont l'enfant de M. et Mme Y faisait l'objet, ne sont de nature à infirmer les avis rendus par le comité médical départemental et la commission de réforme ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 avril 1999 et a condamné l'Etat à payer à M. une réparation de 5 000 euros, d'autre part, les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2005 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à M. les sommes que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Bordeaux par M. , les conclusions de ce dernier dans l'instance enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 05BX00655 et sa requête enregistrée à ce greffe sous le n° 05BX01893 sont rejetées. 4 N°05BX00655,05BX01893
Cours administrative d'appel
Bordeaux