Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 5 avril 2006, 235776, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande qu'il lui a adressée le 14 mars 2001 tendant à ce que les dispositions de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins soient modifiées pour y inclure une référence aux services accomplis pendant la guerre d'Algérie ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier en ce sens les dispositions de l'article R. 6 dudit code dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 048,98 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que les marins ont été exposés à des risques de guerre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et R. 14 ; Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment ses articles L. 11 et R. 6 ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi susvisée du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression aux opérations effectuées en Afrique du Nord l'expression à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Marocdans les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; Considérant que lorsque, sans pour autant rendre par elles-mêmes inapplicables des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité ; Considérant que, dans le cas de la loi du 18 octobre 1999, cette obligation imposait au pouvoir réglementaire de mettre à jour l'ensemble des textes qui ouvrent des droits, créent des avantages ou fixent une règle en se fondant sur les services militaires accomplis au cours de la période qualifiée de guerre d'Algérie ; Considérant cependant que le principe d'égalité auquel ces textes doivent se conformer ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans un cas comme dans l'autre, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; Considérant que si la loi du 18 octobre 1999, telle qu'éclairée par les travaux préparatoires, oblige l'autorité investie du pouvoir réglementaire à tirer toutes les conséquences de la situation juridique nouvelle qu'elle crée, elle n'a ni pour objet ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple, qui consiste à ajouter à la durée de service prise en compte une durée égale, accordé, en application de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français, du commerce, de pêche ou de plaisance ; Considérant que la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE tendant à ce que fussent modifiées, les dispositions de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance de telle sorte que les services militaires accomplis par des marins ayant participé à la guerre d'Algérie soient ajoutés à la liste des services pris en compte, au titre du régime de la campagne simple, pour la liquidation des droits à pension des intéressés, a, pour effet de maintenir inchangé le texte de cet article présentement en vigueur ; que les moyens tirés de ce que, seraient méconnus le principe constitutionnel d'égalité et le principe de non-discrimination résultant des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peuvent être accueillis dès lors que les membres de la marine marchande qui ont accompli, pendant la guerre d'Algérie, leurs obligations militaires sur des bâtiments de la marine nationale n'étaient pas placés dans une situation comparable à celle des personnes bénéficiant, en application de l'article R. 6 du code susmentionné, de la campagne simple et que la différence de traitement entre ces deux catégories de personnes est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but de la législation dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du syndicat requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête qui tendent à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de modifier les dispositions de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance sont irrecevables ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE, au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 99NC02237, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999, complétée par mémoires enregistrés les 18 octobre, 20 octobre, 5 novembre, 6 décembre 1999, 11 juin, 28 août, 4 octobre, 2 et 21 novembre, 21 décembre 2000, 23 février, 5 mars, 3 et 18 septembre, 15 octobre 200, 7 janvier, 27 juin, 12 juillet, 26 août, 3 septembre, 1er, 16, 22 et 30 octobre, 5 et 20 novembre, 9 et 23 décembre 2002, 20 janvier, 25 février, 26 mars, 10 et 23 avril 2003, présentée par M. Joseph demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement N° 981403 du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1988 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) - d'annuler cette décision ; 3°) - de lui accorder le titre de déporté-résistant ; 4°) - de condamner la Fondation « entente franco-allemande » à lui verser une somme de 1 387,29 (9 100 francs) avec intérêts moratoires depuis 1981 ; 5°) - de condamner cette fondation à lui rembourser les frais de traduction des documents allemands ; 6°) - de condamner la caisse du combattant assurance vieillesse à lui verser ses droits à la retraite depuis 1984 ; 7°) - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en compensation du préjudice représentatif du montant d'une retraite mutualiste ; M. X soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que la découverte de son livret militaire lors de l'ouverture des archives allemandes en 1999 ne constitue pas une modification dans les circonstances de fait ; - il fait valoir que la carte d'utilisation établie par le commandement militaire de Sarreguemines établit qu'il était incorporé dans une unité de l'armée allemande ; - il renonce expressément au moyen relatif à la période du 22 mars au 26 septembre 1943 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête : Le ministre fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable faute de contenir un moyen d'appel ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le recours contentieux de l'intéressé était tardif, la décision attaquée du 24 juillet 1998 n'étant pas de nature à rouvrir le délai de recours ; - M. X n'établit pas avoir été engagé sous commandement militaire dans des combats ou incorporé dans une unité de l'armée allemande ; Vu, enregistrée le 15 mars 2006, la production de M. Joseph X ; Vu l'ordonnance du 24 avril 2003 fixant la clôture de l'instruction au 16 mai 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Job, président ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au double motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la reconnaissance de la qualité d'alsacien ou de mosellan incorporé de force dans l'armée allemande, et que la décision en date du 24 juillet 1998 du directeur interdépartemental des anciens combattants Lorraine Champagne Ardennes rejetant sa demande de reconnaissance de cette qualité était confirmative d'une décision du 22 janvier 1990, elle-même confirmée par décision du 20 juin 1995, ainsi qu'en a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg, par jugement définitif du 18 décembre 1997, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande présentée par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 mai 1984 portant suppression des commissions départementales de contrôle des prisonniers, déportés et internés et composition et conditions de fonctionnement de la commission interdépartementale itinérante pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle : « L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 susvisé est modifié comme suit : Article 2 : 1. Les alsaciens et les mosellans incorporés de force dans l'armée allemande dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, après avis du commissaire de la République intéressé ( ) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le livret militaire de l'armée allemande produit par M. X au cours de l'instance suffit à établir son incorporation de force dans l'armée allemande à compter du 26 septembre 1943, sans qu'il soit besoin, comme l'exigeait le tribunal, d'une affectation en unité, dès lors que le texte n'impose pas de remplir une telle condition ; qu'ainsi, dans la mesure où l'administration ne soutient pas que l'intéressé aurait produit un acte de volonté à l'origine de cette incorporation, M. X est fondé à soutenir qu'il entre dans le champ d'application de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié susvisé pour se voir reconnaître la qualité à laquelle il postule ; Considérant, cependant, que même si l'administration a eu, avant le 24 juillet 1998, une connaissance fragmentaire du livret militaire de M. X, ce livret n'a été produit dans son intégralité par l'intéressé qu'après l'introduction du recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ce fait nouveau, susceptible d'être regardé comme une modification des circonstances de droit ou de fait ayant pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux, n'est cependant pas de nature à affecter la légalité de la décision administrative attaquée, appréciée à la date du 24 juillet 1998 à laquelle elle a été prise ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tiré de l'irrecevabilité de la requête, et sur les moyens de cette dernière, il y a lieu de rejeter les conclusions sus-énoncées et, par voie de conséquence, celles tendant à l'attribution du titre de déporté-résistant, à la condamnation de la Fondation entente franco-allemande au versement de la somme de 1 387,29 euros avec intérêts de droit à compter de l'année 1981, au remboursement des frais de traduction, à la condamnation de la Caisse du combattant assurance vieillesse à lui verser la somme représentative de ses droits de retraite à compter de l'année 1984, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentative d'une retraite mutualiste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre délégué aux anciens combattants. 2 N° 98NC02335
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 31 mars 2006, 251999, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2002 et 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de la Corse en ce qu'il a fait droit à l'appel formé par le ministre de la défense en annulant le jugement du tribunal des pensions de la Haute-Corse qui lui avait accordé un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité hypoacousie ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; Considérant que pour refuser de tenir compte des attestations versées par M. A, la cour régionale des pensions de la Corse s'est bornée à relever que celles-ci n'étaient pas contemporaines des faits et n'étaient corroborées par aucun document officiel ; que la cour, qui ne pouvait pour ces seuls motifs dénier toute valeur probante aux documents susmentionnés, a méconnu les règles relatives à l'administration de la preuve et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel du ministre de la défense dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la HauteCorse du 14 avril 2001 ; Considérant que, si M. A fait valoir que son hypoacousie est imputable à l'explosion d'une grenade durant l'été 1956 en Algérie ainsi qu'à un traumatisme sonore subi au cours du service le 10 janvier 1976 à la suite de la surveillance de l'aéroport de Montpellier-Fréjorgues lors d'essais de l'avion Concorde, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en l'absence d'inscription au registre des constatations, de rapport circonstancié ou de constat médical antérieur à 1998, aucun document officiel n'atteste l'existence d'un choc sonore en 1956 ; que les attestations de militaires servant en 1956 dans l'unité de M. A ne sont pas de nature à pallier, à elles seules, l'absence de tout constat médical contemporain du fait invoqué ; que, si M. A soutient que son affection a été aggravée à la suite d'un traumatisme sonore subi en service le 10 janvier 1976, il n'en apporte pas la preuve ; que, dès lors, l'imputabilité au service de l'hypoacousie dont souffre M. A n'est prouvée ni par origine, ni par aggravation ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental de la Haute-Corse en tant qu'il a accordé à M. A un droit à indemnisation pour l'infirmité d'hypoacousie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. A demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia et le jugement en date du 14 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse, en tant qu'il a accordé à M. A un droit à indemnisation pour l'infirmité d'hypoacousie, sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse tendant à obtenir une pension d'invalidité pour l'infirmité d'hypoacousie est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 11 avril 2006, 02PA04418, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Maisonnier ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 17 septembre 2002 qui, après avoir annulé la décision du trésorier payeur général de la Polynésie française du 3 septembre 2001, a décidé que sa créance antérieure au 1er janvier 1997 était prescrite ; 2°) d'annuler la décision du trésorier payeur général de la Polynésie française du 3 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à la régularisation de la pension militaire de retraite qui lui est servie à compter du 1er juillet 1987 ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder au calcul rétroactif de sa pension à compter du 1er juillet 1987 augmentée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 200 000 FCP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 : - le rapport de M. Amblard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 15 octobre 2002, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle le trésorier payeur général de la Polynésie française avait refusé à M. X le payement de sa pension militaire de retraite sur la base du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite augmenté de l'indemnité temporaire prévue à l'article 1er du décret nº 52-1050 du 10 septembre 1952 et enjoint à l'administration de procéder à un nouveau calcul de sa pension ; que, toutefois, par le même jugement le Tribunal administratif de Papeete a accueilli l'exception de prescription quadriennale soulevée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les périodes antérieures au 1er janvier 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée : « Sont prescrites au profit de l'Etat... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par... toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance » ; Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X est constitué par la notification de l'arrêté du 9 juin 1987 par laquelle le ministre de l'économie lui concédait une pension militaire de retraite après treize ans de service ; que, la circonstance que M. X n'aurait eu connaissance de l'illégalité de l'instruction nº 82-17-83 en date du 20 janvier 1982 que suite aux requêtes présentées par d'autres requérants et que jusqu'en février 1996 les avis de liquidation de sa pension ne mentionnaient pas les indices de base et la valeur de l'indice servant de base à son calcul n'est pas de nature à faire regarder M. X comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance dès lors qu'il lui était loisible de présenter une demande tendant à l'application des dispositions du décret du 10 septembre 1952 régulièrement publié et, en cas de refus de l'administration, de former un recours contentieux, comme d'autres l'avaient fait avant lui, pour obtenir reconnaissance de ses droits devant le juge administratif ; que M. X, qui n'avait saisi l'administration d'une réclamation de nature à interrompre la prescription que le 28 août 2001 n'est donc pas fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a condamné le ministre de l'économie au payement d'une pension calculée conformément aux dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 10 septembre 1952 avec effet au 1er janvier 1997 ; que ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin de condamnation de l'Etat à lui verser certaines sommes et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA04418
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 30 mars 2006, 02BX02443, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Villon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902447 du 6 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la transmission tardive de son dossier de pension militaire d'invalidité à la commission de réforme ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 250 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'instruction n° 27100/DN/SCR/1/B/RG du 25 septembre 1969 du ministre chargé de la défense nationale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Lerner, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen par une commission de réforme selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande » ; que selon les dispositions de l'article R. 6 du même code : « Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au chef de corps dont ils relèvent. En prévision d'une telle demande, tout chef de corps ou de détachement, tout commandant de bâtiment ou chef de service de la guerre, de la marine ou de l'air, est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres » ; que l'article 35 de l'instruction n° 27100/DN/SCR/1/B/RG du 25 septembre 1969 du ministre chargé de la défense nationale énonce que : « Sont à présenter devant une commission de réforme « pensions » soit sur leur demande, soit d'office, les personnels qui, alors qu'ils se trouvent sous la dépendance du commandement, sont atteints d'une affection susceptible de leur ouvrir droit à pension militaire d'invalidité, lorsque la question de l'imputabilité au service de cette affection peut se poser » ; qu'aux termes de l'article 57 de la même instruction : « qu'il s'agisse d'une première demande, d'un renouvellement, d'une demande de réévaluation le dossier de présentation devant une commission de réforme « pensions » d'un militaire sous les drapeaux est constitué par le chef de corps ou de service ou, si le militaire est hospitalisé, par le médecin-chef de la formation sanitaire dans laquelle il se trouve en traitement » ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un militaire en service est atteint d'une infirmité contractée en service et susceptible de lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, le chef de corps n'est pas tenu de présenter d'office l'intéressé devant la commission de réforme, dès lors que celui-ci a la possibilité de déposer lui-même une demande, mais a simplement l'obligation de faire constater l'origine des blessures, maladies ou infirmités ; qu'ainsi, en s'abstenant de présenter devant la commission de réforme M. X, qui avait été blessé à la tête alors qu'il effectuait son service national, l'administration n'a pas commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé, qui, au demeurant, a présenté spontanément une demande de pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02BX02443
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 avril 2006, 02PA03800, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistré le 6 novembre 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9918577 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie ayant entraîné la mise à retraite pour invalidité de M. Maurice X et fixant le taux d'invalidité de ce dernier à 58 pour cent ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE faisait valoir que les experts médicaux avaient pu constater que la fragilité psychologique de M. X, attaché d'administration centrale, était antérieure à son recrutement dans l'administration en 1976 puisqu'il avait été hospitalisé en 1972 pour ce motif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que son jugement, entaché d'irrégularité, doit être annulé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que, selon les dispositions des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil, qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ou en raison d'une invalidité ne résultant pas du service, peut être radié des cadres par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services ; qu'aux termes de l'aliéna 1er de l'article L. 30 du même code : « Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 p. cent, le montant de la pension prévu aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 p. cent des émoluments de base » ; qu'aux termes de l'article R. 41 de ce code : « Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire » ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a produit au dossier les conclusions d'un expert psychiatre selon lesquelles M. X était atteint d'une affection psychique préexistante à son entrée en fonction en 1976 au taux de 30 % et a fait valoir, devant le tribunal administratif, que M. X avait été hospitalisé à raison de ses troubles dès 1972 ; que si l'intéressé fait valoir que son affection n'a pas été décelée pendant la durée de son stage en 1976, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il était indemne de toute affection avant son recrutement ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre a retenu, conformément aux conclusions du médecin expert, une incapacité préexistante de 30 % de M. X lors de son recrutement dans l'administration ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances dans lesquelles M. X a exercé ses fonctions ont été la cause directe et déterminante de l'aggravation de sa maladie ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que l'affection à raison de laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 1997 serait imputable au service et lui ouvrirait droit à une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juin 2002, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles il a considéré que les infirmités de M. X n'étaient pas imputables au service, a retenu un taux d'invalidité préexistant de 30 % et lui a attribué un taux d'invalidité globale de 58 % ne lui ouvrant pas droit au bénéfice de l'alinéa 1er de l'article L. 30 précité ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 3 N° 02PA03800
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 avril 2006, 262142, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2003 et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires de la Savoie rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 12 mars 2001 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire pour blessure à la jambe gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions : La cour régionale des pensions siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Elle est composée : 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président. Le premier président de la cour d'appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu'il le juge utile. 2° De deux conseillers à la cour d'appel. / Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté. / ( ) si néanmoins la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée. ; que, pour rendre l'arrêt attaqué du 26 septembre 2003, la cour régionale des pensions de Chambéry était présidée par M. X..., nommé par une ordonnance du 16 avril 2003 du premier président de la cour d'appel de Chambéry, en vigueur à compter du 5 mai 2003 et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, en qualité de conseiller faisant fonction de président, président titulaire de la cour régionale des pensions ; que, par suite, M. X..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était président de chambre à la cour d'appel, assesseur à la cour régionale des pensions, ni désigné pour siéger à une audience déterminée, ne pouvait pas être désigné comme président de la cour régionale des pensions ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des faits et des différentes pièces probantes versées au dossier que pour les séquelles de blessures au bras droit un taux d'invalidité inférieur à 10 % doit être retenu, en l'absence de toute gêne fonctionnelle ; que M. A ne conteste pas médicalement cette analyse, ni l'absence de signe déficitaire ; que M. A n'apporte pas la preuve d'un lien direct et certain entre la blessure qui aurait été reçue à la jambe en 1953 ou 1954 et le diabète et l'artérite apparue en 1989 ; que le tribunal a, à bon droit, pris en considération de façon séparée chacune des infirmités de M. A pour déterminer son droit à l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la requête de M. A ne peut, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 23 mai 2003 est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Chambéry est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 02NC00517, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2002, complétée par mémoires enregistrés les 13 septembre 2002, 28 juillet 2003 et 10 février 2006, présentée par M. Erick X, élisant domicile chez M. et Mme Y ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 2002 ayant rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 octobre 2000 portant annulation à compter du 29 décembre 1998 de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été allouée ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure contradictoire devant la commission de réforme n'a pas été respectée ; - la participation du Dr Z à la séance de la commission de réforme était irrégulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2001 et 28 juillet 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; en particulier, le requérant a été avisé par courrier du 10 janvier 2000 de la date de réunion de la commission de réforme qui s'est tenue le 27 janvier 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires régie par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 8 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 octobre 2000 portant annulation à compter du 29 décembre 1998 de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à l'intéressé ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 octobre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires régie par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : l'allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanent d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; qu'aux termes de l'article 7 du décret précité, modifié par les décrets n° 67-781 du 1er septembre 1967, et n° 79-338 du 19 avril 1979 : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : - la commission de réforme est consultée notamment sur : ( ) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l' article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée» ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, consécutivement à deux accidents de service survenus respectivement les 5 octobre 1987 et 11 mai 1992, M. X a bénéficié à compter du 29 septembre 1993 d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un taux global d'invalidité de 17 % ; qu'à l'issue de la période quinquennale prévue par les dispositions précitées, les droits de l'intéressé ont fait l'objet d'un nouvel examen et la commission de réforme, suivant les préconisations des médecins-experts, a proposé dans sa séance du 27 janvier 2000 de retenir un taux global de 8 % ; que par arrêté du 19 octobre 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a ramené le taux d'invalidité à 7,85 % et a, par suite, supprimé le bénéfice de ladite allocation ; Considérant que M. X, qui n'a pas comparu devant la commission de réforme, fait valoir qu'il n'a été ni avisé de la date de réunion de ladite commission ni invité à prendre personnellement connaissance de la partie administrative de son dossier et qu'il n'a pas davantage été informé de la faculté de consulter son dossier médical par l'intermédiaire de son médecin traitant ; qu'il en infère qu'il a été ainsi privé de la possibilité de présenter en temps utile ses observation écrites et des certificats médicaux, l'administration ayant, selon lui, méconnu le délai minimal de huit jours prévu à l'article 19 précité ; qu'il soutient enfin qu'il n'a pas été informé de la faculté de faire entendre un médecin de son choix par la commission ; Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait état d'un courrier du 10 janvier 2000 qui aurait été transmis à l'agent par le secrétariat général de l'administration de la police de Metz informant l'intéressé de la date de réunion de la commission et de la possibilité de consulter son dossier, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir si et à quelle date le requérant aurait reçu effectivement notification dudit courrier ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le requérant, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 octobre 2000 ayant supprimé à compter du 29 décembre 1998 le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été allouée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 d code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 2002 et l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 octobre 2000 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erick X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 02NC00517
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 22 mars 2006, 03PA04135, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par la SELARL Acaccia ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en tant que lui est concédée une pension sans jouissance immédiate ni bonification, ensemble de la décision du 25 septembre 2002 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la pension dont il demande le bénéfice, à compter du 1er juillet 2001, au taux de 52% majoré de la bonification de 10% ; 4°) de condamner l'Etat à payer à la SELARL Acaccia, la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL Acaccia à l'indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lui concédant une pension sans jouissance immédiate ni bonification confirmée sur recours gracieux le 25 septembre 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur matérielle qui aurait été commise dans le calcul de l'ancienneté totale de service de M. X ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 24 I du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint à la date de radiation des cadres l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans » ; qu'aux termes de l'article L. 24 II du même code : « La jouissance de la pension militaire est immédiate : 1° pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres pour infirmité » et qu'aux termes de l'article L 25 du même code : « La jouissance de la pension est différée : 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans » ; Considérant que par un arrêté du 26 avril 2001, le ministre de l'intérieur a mis à la retraite d'office M. X, officier de police, à compter du 16 mai 2001 ; que par la décision attaquée du 27 mai 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension avec jouissance différée, l'intéressé ne remplissant pas les conditions fixées par l'article L. 24 I du même code ; Considérant qu'en prévoyant des modalités de traitement différentes quant à la date d'entrée en jouissance de la pension entre les fonctionnaires civils et militaires, les articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires précités n'ont pas opéré de distinction discriminatoire et ainsi méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, dès lors que ladite distinction repose sur la prise en compte de situations différentes et trouve ainsi une justification objective et raisonnable en ce qu'elle ne conduit pas à l'application de règles différentes à des situations comparables ou bien à l'application de la même règle à des situations différentes ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité des règles posées par les dispositions ci-dessus reproduites du code des pensions doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 susvisée : « Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « I - Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p.100 de l'effectif des personnels satisfaisant, au 1er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande, avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à l'article 1er, premier alinéa. / II - Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1er janvier de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade » ; Considérant que si les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 permettent d'accorder une pension d'ancienneté à des agents des services actifs de la police nationale ayant effectué vingt-cinq années de service effectifs et se trouvant à moins de cinq années de la limite d'âge, et ce dans la limite de 20% de l'effectif, il est constant que M. X, alors même qu'il aurait rempli les conditions pour bénéficier de cette mesure, n'a pas été admis à la retraite sur le fondement de ces dispositions mais a été radié des cadres et mis à la retraite d'office en raison de son comportement par une décision du ministre de l'intérieur du 26 avril 2001 ; qu'ainsi M. X ne disposait pas d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de la loi du 8 avril 1957 ; que, n'ayant pas été admis à la retraite pour invalidité ou par limite d'âge, il n'a pas non plus bénéficié d'une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge au sens des dispositions précitées ; qu'il n'avait ainsi pas droit à la bonification prévue par les dispositions de la loi du 8 avril 1957 qui n'ont donc pas été méconnues ; Considérant, enfin, que c'est à bon droit que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun a écarté le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur matérielle dans le décompte des annuités ouvrant droit à pension, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, en l'absence de production en appel par le requérant de nouveaux éléments probants permettant d'établir la réalité de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 mai 2003, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant une pension sans jouissance immédiate ni bonification, ensemble de la décision du 25 septembre 2002 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la pension dont il demande le bénéfice, à compter du 1er juillet 2001, au taux de 52% majoré de la bonification de 10% ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA04135
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 03VE00362, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 janvier 2003, par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0032575 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 22 mars 2000 prise par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant pour la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ( CNARCL ) refusant de faire droit à la demande de Mme X tendant à ce que l'entrée en jouissance de sa pension soit fixée à la date de son soixantième anniversaire ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; Il soutient que le centre hospitalier de Poissy, employeur de Mme X, a prononcé d'office le 4 janvier 2000 une décision de radiation des cadres pour inaptitude et non pas une radiation sur demande ; que le dossier ainsi constitué par l' employeur a été signé par Mme X ; que la légalité de cette décision n'a pas été contestée par Mme X et qu'elle est ainsi devenue définitive ; que si Mme X avait entrepris, dès 1998, des démarches auprès de son employeur pour obtenir sa mise à la retraite à la date de son soixantième anniversaire, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la longueur du délai écoulé entre la demande de Mme X et la date effective de radiation des cadres entachait cette décision d'illégalité et que Mme X était ainsi fondée à demander que la date de jouissance de sa pension soit fixée à celle de son soixantième anniversaire ; qu'en outre il n'appartenait pas à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de sanctionner une prétendue illégalité de la décision portant mise à la retraite de Mme X, l'édiction de cette décision relevant de la seule autorité investie du pouvoir de nomination ; que la décision de mise à la retraite pour invalidité ne peut être antérieure à la constatation par la commission départementale de réforme de l'inaptitude définitive et absolue de l'agent ; qu'en fixant au 8 février 1999 la jouissance de la pension d'invalidité de Mme X le jugement remet en cause les droits à pension de l'intéressée ; que la période allant du 8 février 1999 au 17 mai 1999 a été rémunérée et prise en compte dans le calcul de la pension servie à Mme X ; que la décision du tribunal est contraire à l'article 10 du décret du 9 septembre 1965 et à la décision du 4 janvier 2000 devenue définitive ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 susvisé : « L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office soit sur demande » ; qu'en vertu de l'article 25 du même décret si la commission de réforme est consultée lorsqu'il est envisagé de placer un agent à la retraite d'office pour invalidité et que sa radiation des cadres est envisagée le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraite ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « la jouissance de la pension et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; Considérant qu'à la suite de l'avis favorable rendu le 21 septembre 1999 par la commission de réforme consultée sur la mise à la retraite pour invalidité de Mme X et concluant à l'inaptitude définitive et absolue de celle-ci, et à l'avis favorable émis par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour l'admission à la retraite d'office de Mme X pour invalidité rendu le 3 janvier 2000, l'intéressée, par une décision de radiation des cadres du 4 janvier 2000, a été admise à faire valoir ses droits à pension pour invalidité à compter du 1er novembre 1999 par son employeur, le centre hospitalier de Poissy ; que cette décision n'a fait l'objet ni d'un recours gracieux ni d'un recours contentieux ; que le 22 mars 2000, saisie sur recours gracieux par Mme X, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande tendant à ce que ses droits à pension soient mis en paiement à compter du 8 février 1999, date de son soixantième anniversaire ; que Mme X ayant saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que sa pension soit révisée et liquidée à compter du jour de son soixantième anniversaire et que le refus du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soit annulé, le tribunal, par un jugement en date du 21 novembre 2002 a fait droit à sa demande et condamné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui verser un rappel de pension ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, qui prononce l'annulation de sa décision refusant à l'intéressée l'entrée en jouissance de sa pension à compter du 8 février 1999, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait valoir à bon droit qu'elle était tenue par la date de radiation des cadres qui procède directement de la décision de l'employeur de Mme X ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision a été prise le 4 janvier 2000 par l'employeur ; que par suite le tribunal a commis une erreur de droit en annulant la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui avait compétence liée pour rejeter la demande de Mme X tendant à la remise en cause de la date de jouissance de la pension et en estimant que l'intéressée avait droit à la jouissance de ses droits à pension à compter de son soixantième anniversaire ; que, dès lors que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS était tenue de prendre la décision qu'elle a prise, tous les moyens soulevés par Mme X sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision et l'a condamnée à verser à l'intéressée les sommes correspondant au paiement d'une pension liquidée à compter du 8 février 1999 ; Sur les demandes formulées par Mme X : Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'ayant commis aucune faute, Mme X n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice invoqué ; que si elle réclame en outre diverses sommes, ses prétentions ne sont pas assorties d'éléments suffisants permettant d'apprécier leur bien-fondé ; que par suite les conclusions indemnitaires de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'exécution du jugement prononçant la condamnation pécuniaire de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0032575 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 22 mars 2000 prise par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant pour la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ( CNARCL) et prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 03VE00362 2
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