Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 11 mai 2006, 05BX01377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200508 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mai 2002 ne lui attribuant l'allocation de préparation à la retraite que depuis le 1er avril 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 modifié fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait dû pouvoir bénéficier de l'option entre l'allocation de préparation à la retraite et l'allocation de solidarité à compter du 1er août 2001, date d'attribution de cette dernière allocation, le requérant n'expose aucune critique de l'application qui a été faite par le tribunal des dispositions de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 en vigueur au 1er août 2001 ; qu'au surplus, l'allocation de préparation à la retraite ne pouvant être servie qu'aux personnes ayant bénéficié depuis six mois consécutifs de l'allocation de solidarité, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'option dès le 1er août 2001 ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05BX01377
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA02390, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, et le mémoire ampliatif enregistré le 24 mars 2003, présentés par M. Philippe X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001448 du 24 octobre 2002 en tant que par l'article 4 de ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription de la pension civile d'invalidité qui lui a été attribuée ainsi que du rejet de son recours et à la condamnation de l'Etat à liquider sa pension sur un pourcentage de rémunération de 49 % ; 2°) d'annuler les dites décisions et d'évaluer le pourcentage de rémunération de ses services et bonifications à 49 % ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-523 du 11 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-523 du 20 juin 1983 ; Vu le décret n° 85-605 du 20 juin 1985 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de Mme Lorant, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la prise en compte de la période de disponibilité du 1er novembre1993 au 30 novembre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. X a demandé une disponibilité pour la période du 1er novembre 1993 au 30 novembre 1994, en vue de passer le concours de l'Ecole nationale de la magistrature, sur le fondement de l'article 44 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, qui prévoit que « La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; », et non un congé de formation tel que prévu par l'article 12 du décret 85-605 du 20 juin 1985 qui prévoit que « Les fonctionnaires ont la possibilité de demander : a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général. b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; la durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ( ) ; c) Un bilan professionnel ( ). », et dont l'article 13 précise que « Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ; Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que la disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général n'entre pas dans le champ d'application de l'article 13 du décret du 20 juin 1985, dont le caractère dérogatoire doit s'entendre de manière stricte ; que si M. X se prévaut du décret n° 83-523 susvisé qui prévoit que : « Le temps passé par les fonctionnaires en position de disponibilité pour suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles 9 b et 10 du décret du 27 juin 1973 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension pour une durée maximale de trois ans, sous réserve que l'agrément de l'Etat aux actions de formation ait été donné conformément à l'article 10 du décret susmentionné. », d'une part le décret du 27 juin 1973 a été abrogé par celui du 20 juin 1985 susmentionné et d'autre part les articles 9b et 10 du décret du 27 juin 1973 renvoyaient à une disponibilité pour formation professionnelle et non à une disponibilité pour effectuer des études ou recherches d'intérêt général prévue par ailleurs par l'article 9a du dit décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative à la prise en compte, pour la liquidation de ses droits à pension, de la période de disponibilité du 1er novembre 1993 au 30 novembre 1994 ; Sur la prise en compte de la période de mi-temps thérapeutique : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.5, L.9 et L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite que d'une part, le temps passé en position régulière d'absence pour cause de maladie entre en compte tant pour la constitution que pour la liquidation du droit à pension au même titre que si le fonctionnaire était en activité, et que d'autre part la période pendant laquelle le fonctionnaire a été autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la totalité de sa durée en ce qui concerne la constitution des droits à pension alors que cette même période est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions en ce qui concerne la liquidation de la pension ; Considérant que M. X soutient que, pendant la période où il a occupé un emploi à mi-temps « à visée thérapeutique », du 3 septembre 1988 au 2 mars 1989, il a perçu un plein salaire et cotisé à taux plein, ce qui implique que ce temps doit être compté comme temps plein et que c'est d'ailleurs le sens de l'article 6-1 de la loi 91-715 modifiant les articles L.9 et L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 18 de la loi 94-628 ajoutant un article 34 bis à la loi 84-16 sur la fonction publique de l'Etat ; que cependant M. X ne peut se prévaloir des dispositions susmentionnées, postérieures à la période concernée par l'accomplissement du mi-temps dont il a bénéficié ; qu'en l'absence de telles dispositions prévoyant, comme le fait l'article 34 bis de la loi du 9 janvier 1984, ajouté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus par la loi du 25 juillet 1994, que, « après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée. ( ) Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. », service assimilable à un congé de maladie statutairement rétribué, et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que M. X avait épuisé ses droits à congé de longue durée, la période pendant laquelle il a occupé un emploi à mi-temps du 3 septembre 1988 au 2 mars 1989 doit être comptabilisée, conformément aux dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la moitié de sa durée ; qu'à cet égard est sans influence la circonstance que M. X a perçu un plein traitement soumis aux retenues pour pension civile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative à la prise en compte dans son intégralité de la période de mi-temps à visée thérapeutique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA02390 4
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00422, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Cohen, avocat au barreau des Pyrénées Orientales ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense l'a suspendu de son droit à pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que l'acte attaqué, est au nombre des décisions qui doivent-être motivées en application des dispositions précitées ; que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ajoute : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du 9 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense a prononcé la suspension des droits à pension de retraite de M. X renvoie aux articles du code des pensions civiles et militaires de retraite dont elle fait application en joignant au surplus copie de l'article L. 59 dudit code ; que les considérations de droit sont ainsi suffisamment énoncées ; qu'en revanche, s'agissant des considérations de fait, la décision précitée se borne à énoncer leur qualification au regard des premier, troisième et cinquième alinéas du texte applicable précité à savoir qu'ils sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office de l'intéressé, qu'ils ont été qualifiés après la mise à la retraite de l'intéressé et qu'ils constituent des malversations relatives à son service ; que s'il est fait mention de l'avis du conseil d'enquête du 12 mai 1999, ledit avis n'est pas joint et n'apporte en tout état de cause aucune précision supplémentaire sur la matérialité des faits sur lesquels repose la décision attaquée ; qu'ainsi, ladite décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; qu'elle doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre de la défense en date du 9 juin 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le ministre de la défense a suspendu le droit à pension militaire de retraite de M. X est annulée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 janvier 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : l'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au ministre délégué au budget et au ministre de la défense. 02MA00422 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00635, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Luc X. N° 02MA00635 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00638, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Marc X. N° 02MA00638 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00639, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Maurice X. N° 02MA00639 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00634, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick X. N° 02MA00634 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00637, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Joseph X. N° 02MA00637 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00636, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Marc X. N° 02MA00636 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 02MA00641, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 avril 2002, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : -d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 2000 suspendant le droit de M. X à la jouissance de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par une nouvelle décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a à nouveau suspendu le droit de M. X à jouissance de sa pension militaire de retraite n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête dès lors en tout état de cause que la nouvelle décision ne peut légalement avoir d'effet rétroactif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendue à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. » ; Considérant, d'une part, que le ministre compétent est tenu, pour décider la suspension prévue par l'article précité, de porter une appréciation sur la qualification au regard des dispositions dudit article des faits qu'il tient pour établis ; qu'ainsi, alors que le ministre compétent est au demeurant tenu de procéder à la consultation du conseil de discipline, ledit ministre ne saurait soutenir que les dispositions précitées le plaçait en situation de compétence liée rendant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que la simple mention sur la décision de suspension contestée que les faits qui la motivent sont de nature à entraîner la mise à la retraite d'office n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'identifier les faits sur lesquels repose cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision par laquelle les droits à pension de M. X ont été suspendus n'était pas, ainsi que le tribunal précité l'a jugé, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE que celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X. 02MA00641 2
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Marseille