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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/12/2006, 270839, Inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2004, par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Léopold A ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 18 juin 2004, présentée par M. Léopold A, demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande, en date du 25 novembre 2002, tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée en tant qu'elle ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour rejeter les conclusions présentées par M. A et qui tendaient à l'annulation du refus qui avait été opposé par l'administration à sa demande de révision de sa pension de retraite, le tribunal administratif de la Polynésie française s'est fondé sur ce que les dispositions précitées de l'article L. 55 faisaient obstacle à ce que l'administration puisse donner une suite favorable à cette demande ; que, toutefois, le tribunal a omis de mentionner dans son jugement la date à compter de laquelle avait couru à l'encontre de l'intéressé le délai de forclusion mentionné audit article ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et à demander, pour ce motif, son annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions principales de M. A : Considérant que pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 septembre 1987 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 25 novembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision par l'administration de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise ladite administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure où, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et où, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 §1 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 23 mars 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Léopold A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 04PA01071, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour M. Sinicha X demeurant ...), par Me Lascoux Lefort ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01078515 du Tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 2003 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 250 000 F en réparation des préjudices causés par l'accident dont il est été victime le 3 septembre 1997 alors qu'il effectuait son service national à la brigade des sapeurs-pompiers de Villeneuve-Saint-Georges ; 2°) que la cour lui adjuge l'entier bénéfice de ses écritures de première instance et qu'elle condamne l'Etat au versement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité été victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue de la responsabilité de l'Etat : Considérant que M. X a été victime le 3 septembre 1997, alors qu'il effectuait son service national à la brigade de sapeurs-pompiers de Villeneuve-Saint-Georges, d'un accident à l'issue duquel était constaté un lumbago aigu à hauteur du niveau discal L2-L3 ; que cet accident est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant toutefois qu'il résulte des conclusions du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris qu'aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre l'accident de service précité et les lésions constatées lors d'un examen par scanner effectué le 29 novembre 1997, lesquelles consistent en protrusions discales affectant les étages L4-L5 et L5-S1 ; que si M. X, soutient qu'il était un sportif accompli et qu'il ne présentait aucune lésion vertébrale au moment de son admission à la brigade de sapeurs-pompiers, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que les conclusions précitées du rapport d'expertise seraient erronées ; qu'en conséquence, c'est a bon droit que le juge de première instance a décidé que seuls devront donner lieu à indemnisation les préjudices directement liés au lumbago aigu affectant le niveau discal L2-L3 ; Sur la réparation : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise précité que la guérison des blessures de M. X a été acquise au 28 novembre 1997 et que l'accident n'est à l'origine d'aucune incapacité permanente partielle ; que l'incapacité temporaire totale constatée du 3 septembre au 28 novembre 1997 n'a provoqué pour le requérant aucune perte de revenu autre que sa solde du mois de novembre 1997 indemnisée à hauteur de 120, 43 € ; que M. X n'apporte pas la preuve de ce que les lésions ayant temporairement affecté les vertèbres L2-L3 seraient, comme il le soutient, la cause d'un préjudice moral, d'un retard dans ses études, d'une impossibilité de poursuivre une carrière sportive et d'une incapacité à exercer une activité professionnelle ; Considérant d'une part, que M. X n'est fondé qu'à demander le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'il aurait lui-même supportés jusqu'au 28 novembre 1997, établis pour la somme de 165, 57 € ; d'autre part, que M. X ne peut prétendre qu' à être indemnisé pendant la période du 3 septembre au 28 novembre 1997 au titre des douleurs physiques liées au lumbago et au titre des troubles qu'il a connus dans ses conditions d'existence ; qu'il a été procédé à une juste évaluation de ces préjudices par le Tribunal administratif de Melun qui a octroyé à M. X une indemnisation de 3 000 € pour ces deux chefs de préjudices confondus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'apporte pas en appel d'éléments probants à l'appui de ses prétentions indemnitaires, n'est pas fondé à demander que soit mise à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle qui a été arrêtée par le juge de première instance pour un montant de 3 286 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2000, date de la réception par l'administration de la demande d'indemnité préalable à la saisine du tribunal administratif ; Considérant enfin, que M. X demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 7 622, 45 € sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison du préjudice qu'il aurait subi du fait du retard mis par le ministère de la défense à présenter ses observations en réplique lors de l'examen de sa demande en première instance ; considérant toutefois que le délai d'examen de sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 5 mars 2001 et jugée le 17 décembre 2003 ne saurait nullement être qualifié d'excessif au regard des dispositions de l'article 6 de la convention susvisée ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à la somme de 7 622, 45 € ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.X, qui succombe dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la somme de 2 000 € sur le fondement dudit article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA01071

Cours administrative d'appel

Paris

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2006, 03MA01589, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. Benoît X, élisant domicile ..., par Me Bringer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 11 août 1997 qui, en lui concédant une pension de retraite, a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité, à ce que soit ordonné le rétablissement dans ses droits au titre d'un tel avantage depuis le 1er août 1997, chaque fraction mensuelle devant porter intérêts à partir du moment où elle aurait dû être payée et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 30.489,80 euros (200.000 F) à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.524,49 euros (10.000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'ordonner le rétablissement de cette rente depuis le 1er août 1997, chaque fraction mensuelle devant porter intérêts à partir du moment où elle aurait dû être payée ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 30.489,80 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Bringer pour M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées... en service (...) peut être radié des cadres par anticipation (...) sur sa demande ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de l'article L.31 dudit code : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme (...) le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ; que ces dispositions n'obligent pas les ministres à se conformer, d'une part, à l'avis favorable émis par la commission de réforme sur la nature et la cause des infirmités, d'autre part, aux mentions portées sur la décision de radiation ; Considérant qu'il est constant que M. X souffre de deux pathologies ; qu'il n'est pas contesté que chacune concourt pour moitié à l'invalidité de l'intéressé ayant justifié sa radiation des cadres ; qu'en premier lieu, eu égard notamment au contenu des rapports médicaux des docteurs Fassio, d'une part, et Bonnel, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie vertébrale à l'origine de l'invalidité de M. X, qui a nécessité une intervention chirurgicale en 1991, soit la conséquence directe de l'accident imputable au service dont il a été victime en 1982 ; qu'à cet égard, les rapports des médecins psychiatre et neuropsychiatre qui, prenant à tort pour acquis le lien entre la hernie discale dont l'intéressé a souffert en 1991 et l'accident de service de janvier 1982, ont conclu que la pathologie de M. X présentait un caractère post traumatique sans étayer cette affirmation, ne permettent pas d'estimer que la preuve d'un tel lien est rapportée ; qu'il résulte en deuxième lieu de ce qui précède que la seconde affection dont souffre M. X, d'ordre psychologique, et dont il semble acquis qu'elle soit pour partie, si ce n'est exclusivement, liée à son état de santé physique, ne peut être regardée comme imputable au service dès lors que ledit état de santé physique, en 1997, n'est pas rattachable à l'accident de service de 1982 et qu'aucun autre élément imputable au service n'est allégué ; Considérant que la décision du 11 août 1997 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé à M. X le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité n'est ainsi pas entachée d'illégalité et ne doit pas, dès lors, être annulée ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et d'indemnisation fondées sur l'illégalité de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1997 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, et a, par suite, rejeté ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation fondées sur l'illégalité de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Benoît X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01589 2

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 290990, Inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2005 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. Henri A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande, en date du 23 novembre 2002, tendant à la révision de sa pension pour intégrer dans ses éléments de liquidation la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; qu'ainsi, en se fondant pour juger que la demande de révision de sa pension pour erreur de droit présentée par M. A le 23 novembre 2002 avait été formée dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 sur le fait que cette pension, concédée le 5 février 2001, avait fait l'objet d'une révision le 16 septembre 2002 pour tenir compte de la nouvelle bonification indiciaire, alors que la demande de révision en date du 23 novembre 2002 concernait la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que son ordonnance, en date du 20 décembre 2005, doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 5 février 2001, qui lui a été notifiée le 19 février 2001 ; que la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu le 29 novembre 2001 un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt et que le Conseil d'Etat se soit prononcé le 29 juillet 2002 sur les droits d'un autre pensionné au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la bonification pour enfants dont M. A demande le bénéfice n'a pas été de nature à rouvrir au profit du requérant un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 était expiré lorsque M. A a présenté le 23 novembre 2002 sa demande tendant à ce que soit prise en compte dans le calcul de sa pension la bonification prévue à l'article L. 12 b du code précité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 20 décembre 2005 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. Henri A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 246258, Inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt du 2 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 7 février 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a reconnu à M. Yves A un droit à pension au taux de 10 % pour une infirmité résultant d'une blessure occasionnée par le service le 7 novembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service./ 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'une infirmité ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens de ces dispositions que si elle a été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ; Considérant qu'en jugeant, pour reconnaître droit à pension à M. A pour des séquelles de laparotomie abdominale, que le poids du plancher en bois du chenil et l'effort fait le 7 novembre 1988 par l'intéressé pour le soulever, dans le cadre de ses fonctions de maître-chien, constituaient un événement extérieur et, par conséquent, une blessure et non une maladie, la cour a commis une erreur de qualification juridique ; que son arrêt, doit, dès lors, être annulé ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. A tendant à l'annulation partielle dudit arrêt sont devenues sans objet ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être énoncées, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a, par le jugement attaqué, regardé l'infirmité en cause comme résultant d'un accident ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : ... 3° Au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'examen du rapport de l'expert judiciaire que, pour conclure à un taux d'invalidité de 30 %, celui-ci s'est essentiellement fondé sur les doléances de l'intéressé sans procéder à des examens médicaux complémentaires ; que l'expert agréé auprès du centre de réforme s'est également référé aux déclarations de M. A mais a fait état ensuite d'un examen sensiblement normal ; qu'ainsi que l'a relevé la commission consultative médicale, M. A n'a jamais consulté pour des manifestations abdominales douloureuses jusqu'en juin 1994 et que le bilan pratiqué alors à l'hôpital d'instruction des armées Laveran s'est révélé normal ; qu'ainsi il n'est pas établi que le taux d'invalidité attaché à l'infirmité dont il s'agit résultant de maladie serait égal ou supérieur à 30 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a annulé sa décision en date du 13 octobre 1997 rejetant la demande de pension présentée par M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 2 avril 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse en date du 7 février 2000 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves A.

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Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06/12/2006, 280681, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2005 par laquelle le Premier président de la Cour des comptes a rejeté sa demande tendant à être autorisé à faire valoir ses droits à la retraite avec pension à jouissance immédiate à compter du 6 janvier 2006 ; 2°) de faire droit à sa demande et d'enjoindre à cette fin à l'administration de procéder à la liquidation et à la mise en paiement de cette pension dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 2005- 449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : « La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : « Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée » ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 qui a modifié l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite et a défini, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; Considérant que le rejet de la demande présentée le 8 mars 2005 par M. A, conseiller maître à la Cour des comptes, en vue de sa mise à la retraite à compter du 6 janvier 2006 avec entrée en jouissance immédiate de celle-ci, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées, est intervenu par décision du 23 mars 2005 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la publication du décret du 10 mai 2005 emportait entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, lesquelles sont, en vertu du II du même article, en principe applicables aux demandes présentées avant cette entrée en vigueur ; que M. A soutient toutefois que l'application de ces dispositions devrait être en l'espèce écartée ; Sur les moyens tirés de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel ; Considérant, d'une part, que l'incompatibilité de l'application rétroactive des dispositions de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 et du décret du 10 mai 2005 avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable ne peut être utilement invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, avaient, à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; que, la présente requête ayant été enregistrée après l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 2005, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations ; Considérant, d'autre part, que si l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention stipule que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens (...) », ces stipulations ne sont pas méconnues à l'égard des fonctionnaires tels que M. A qui ont présenté leur demande de mise à la retraite avec entrée en jouissance immédiate entre la date de publication de la loi et celle du décret qui en a permis l'entrée en vigueur, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions antérieures, dès lors qu'il existe un intérêt général suffisant à ce que de telles demandes puissent se voir appliquer les nouvelles dispositions ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance du droit communautaire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail./ Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier./ L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail » ; que, cependant, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, précise en son paragraphe 3 que : « Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle » ; qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est garanti par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne n'interdisait pas que la réglementation nationale fixe une durée minimale de deux mois à l'interruption d'activité ouvrant droit à cette entrée en jouissance et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique tels qu'ils sont invoqués et qui sont au nombre des principes généraux du droit communautaire auxquels renvoie le § 2 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne peuvent trouver à s'appliquer dans l'ordre juridique national lorsque, comme en l'espèce, la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que, toutefois, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ces principes pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier du régime juridique applicable aux fonctionnaires masculins antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004 et du décret du 10 mai 2005, dès lors qu'il n'a introduit sa demande que plusieurs semaines après la publication de cette loi et, au surplus, en vue d'une mise à la retraite à compter seulement du mois de janvier 2006 ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance des principes généraux du droit : Considérant que l'application à la situation de M. A des nouvelles dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors même que sa demande avait été présentée et avait fait l'objet d'une décision avant la publication du décret du 10 mai 2005 résulte, ainsi qu'il a été dit, de la loi ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier la conformité des dispositions de cette loi à des principes de valeur constitutionnelle et notamment au principe d'égalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'application des nouvelles dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issues respectivement de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 et du décret du 10 mai 2005 devrait être écartée et de ce que la demande de M. A devait, par voie de conséquence, être examinée au regard des règles en vigueur à la date à laquelle il a, pour la première fois, rempli les conditions lui permettant de bénéficier de sa mise à la retraite avec entrée en jouissance immédiate ne peuvent être accueillis ; Considérant, en outre, que M. A ne conteste pas qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2005, pour bénéficier de l'entrée en jouissance immédiate de sa retraite ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'entrée en jouissance de sa retraite à compter du 6 janvier 2006 ; que ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite avec entrée en jouissance immédiate de sa pension à compter de cette date et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la liquidation de celle-ci ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, à la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/12/2006, 258659, Publié au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2003, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Brigitte A ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 mai 2003, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande : 1°) à ce que soit annulée la décision du 30 avril 2003 lui refusant le bénéfice de l'allocation pour tierce personne à la suite de sa mise à la retraite pour invalidité ; 2°) à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui accorder le bénéfice de ladite allocation assortie des intérêts au taux légal ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le remboursement des frais de timbre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (...). ; que cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie ; qu'elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui a été placée en position de retraite pour invalidité à compter du 1er février 2003, a sollicité le bénéfice de la majoration pour tierce personne ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui a été portée à sa connaissance par une lettre du chef du bureau des pensions du ministère de la justice, en date du 30 avril 2003 ; que Mme A demande l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'affection dont souffre Mme A ne met pas celle-ci dans l'obligation de recourir à une aide extérieure pour l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la vie, elle impose, cependant, l'aide d'une tierce personne en raisons de ses manifestations imprévisibles ; que Mme A remplit donc les conditions exigées par l'alinéa 2 de l'article L. 30 précitées pour bénéficier de la majoration pour tierce personne qu'il prévoit ; que c'est, par suite, à tort que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par la décision attaquée, rejeté sa demande ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A a droit à la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il convient, dès lors, de prescrire au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de faire bénéficier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, Mme A de ladite majoration, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 1er février 2003, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme A la somme de 15 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 30 avril 2003 est annulée. Article 2 : Il est enjoint, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'attribuer à compter du 1er février 2003 à Mme A la majoration spéciale de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera la somme de 15 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06/12/2006, 272075, Inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le recours enregistré le 5 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Josette A, la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande du 20 avril 2000 tendant à la rectification de l'indice retenu pour le calcul de sa pension en considération de ce que son intégration dans le corps des chefs des service d'insertion et de probation aurait dû être prononcée à compter du 23 septembre 1993 au lieu du 1er juin 1998 ; 2°) statuant au fond, de rejeter la requête formée par Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée au recours par Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code » ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui était partie à la première instance, avait qualité pour présenter un recours à fin d'annulation du jugement du 3 juin 2004 annulant à la demande de Mme A le refus du Garde des sceaux de rectifier le calcul de la pension de l'intéressée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est recevable à déférer ce jugement au juge de cassation ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant que l'inobservation des délais contentieux constitue un moyen d'ordre public qui peut être soulevé à tout moment de la procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la demande de Mme A, en date du 22 mars 1994, d'intégration dans le corps de chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire n'a pas été contestée dans les délais de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité ; que, Mme A ne pouvait utilement se prévaloir, devant le tribunal administratif de Marseille, de l'illégalité de cette décision individuelle devenue définitive ; que le tribunal administratif de Marseille, en omettant d'opposer la forclusion à Mme A, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision du 22 mars 1994 par laquelle le ministre de la justice a refusé l'intégration de Mme A dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire est devenue définitive ; que Mme A ne saurait se prévaloir de son éventuelle illégalité pour contester la liquidation de sa pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision du ministre de la justice ; Sur les conclusions de Mme A tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juin 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au Garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme Josette A.

Conseil d'Etat

Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA04538, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2003, présentée pour M. Y X demeurant ..., par la SCP Laugier-Caston ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0106112 en date du 14 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2000 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants en date du 25 septembre 2000 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 22 janvier 1951 fixant la liste des camps et prisons établis par les Japonais en Indochine durant la guerre, considérés comme lieux de déportation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Caston, pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 272 et R. 292 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre de déporté résistant est attribué, après avis d'une commission nationale, aux personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été arrêtées par les Japonais après le 9 mars 1945 et détenues dans l'un des camps ou prisons classés comme lieu de déportation ; que l'article R. 287 du même code définit les actes qualifiés de résistance à l'ennemi, lesquels incluent notamment « les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le 9 mars 1945, jour du coup de force japonais, M. X, qui était alors élève à l'école d'enfants de troupe de Dalat et n'avait pas de ce fait la qualité de militaire, a résisté avec ses camarades les armes à la main à l'offensive ennemie, participé à l'incendie volontaire de la soute à munitions et des magasins d'armes ainsi qu'à la destruction des armes collectives ; que ces actes présentent le caractère d'un acte de résistance au sens de l'article R. 287 susmentionné du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans que puissent y faire obstacle les circonstances que ces actions de sabotage ont été accomplies sur ordre du gradé de permanence et que M. X a été traité par les Japonais comme prisonnier de guerre ; Considérant qu'à la suite de ces actes M. X a été arrêté et emprisonné ; qu'il a notamment été détenu dans le camp de Paksong, lequel a été classé par un arrêté du 22 janvier 1951 comme lieu de déportation ; qu'ainsi M. X remplit les conditions fixées pour l'attribution du titre de déporté résistant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2000 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision du 25 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants refusant d'attribuer à M. X le titre de déporté résistant ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 3 : L'état versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 03PA04538 2

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 293462, Inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance, enregistrée le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Claude A ; Vu la demande, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande : 1°) d'annuler la décision en date du 3 mars 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du 12 février 2006 tendant à la révision de sa pension afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les bases de liquidation de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter du 12 février 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que M. A, ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, sollicite la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée le 27 février 1984, afin que soit prise en compte dans le calcul de celle-ci la bonification d'ancienneté prévue à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des officiers provenant de certaines écoles, à titre de bénéfices d'études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles ; qu'il invoque, au soutien de cette demande, le fait nouveau, constitutif selon lui d'un nouveau droit, qui serait résulté d'une décision du Conseil d'Etat, en date du 8 juillet 2005, reconnaissant à un ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr le bénéfice des dispositions prévues à l'article R. 10 susmentionné ; qu'il estime, en conséquence, que l'administration n'est pas en droit d'opposer à sa demande le délai de prescription prévu, en cas d'erreur de droit dans le calcul d'une pension, par les dispositions de l'article L. 55 précité ; que, cependant, contrairement à ce que soutient M. A, la décision par laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les droits d'un autre pensionné au regard des dispositions en cause n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que, par suite, M. A, dont le délai de révision de sa pension pour erreur de droit était expiré lorsqu'il a présenté le 12 février 2006 la demande en cause, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté ladite demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.

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