Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 16 mars 2006, 02BX02669, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2002, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00/1470 du 28 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Josiane X, annulé sa décision du 8 novembre 1999 refusant de procéder à la révision de la pension de réversion versée à cette dernière et lui a ordonné de procéder à ladite révision dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957, modifiée notamment par la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - les observations de Me Rivière, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant que par décret du 29 juillet 2002, publié au Journal officiel le 31 juillet 2002, M. Bernard Pays, chef du service des pensions, a reçu délégation permanente du Premier Ministre à l'effet de signer tous actes relevant de ses attributions parmi lesquelles figurent les recours contentieux devant les juridictions administratives en matière de pensions de l'Etat ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme X doit être écartée ; Sur l'application de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision allouant une pension de réversion à Mme X lui a été notifiée le 26 mai 1994 ; que la demande de révision du 26 juin 1996 avait pour motif l'erreur qu'aurait commise l'administration lors de la liquidation de la pension en ne prenant pas en compte les circonstances de la mort de M. X, sousbrigadier de police ; que cette erreur, qui porte sur la qualification juridique de la situation de la requérante au regard de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 tel que créé par l'article 28 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 en faveur du conjoint et des orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police, n'a pas le caractère d'une erreur matérielle ; que la demande, qui tendait ainsi à la rectification d'une erreur de droit, a été présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L. 55 précité ; qu'elle était donc tardive ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux conclusions de la demande de Mme X en tant qu'elles concernaient l'application de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 ; Sur l'application de l'article 22 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 : « Lorsque le fonctionnaire de la police nationale décédé en service est cité à l'ordre de la Nation, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 % » ; Considérant que les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du fonctionnaire ; qu'il est constant que le droit à pension de Mme X s'est ouvert le 27 novembre 1993, date du décès de son mari ; qu'il ne résulte pas des dispositions législatives précitées que le législateur aurait entendu en conférer l'application aux titulaires de pensions de réversion du chef de fonctionnaires de police décédés avant son entrée en vigueur ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, en raison de l'inapplication de ces dispositions à sa situation personnelle ; que, par suite, c'est à tort, que les premiers juges ont retenu les dispositions législatives précitées pour annuler la décision du 8 novembre 1999 refusant de réviser la pension de réversion de Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0001470 du 28 octobre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 02BX02669
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2006, 02BX01792, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 2002, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'incapacité dont il demeure atteint à la suite de son incorporation puis de son maintien au service national ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 : - le rapport de Mme Billet-Ydier ; premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 25 juin 2002 qui a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'incapacité dont il demeure atteint à la suite de son service militaire ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 55 000 euros ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié au préfet le 28 juin 2002 ; que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, tendant à l'annulation du jugement, a été reçu au greffe de la Cour le 28 août 2002 sous la forme d'une télécopie, régularisée le 3 septembre 2002 par le dépôt de l'original du recours ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requête serait tardive et par suite irrecevable doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 62, dernier alinéa, du code du service national aux termes duquel : «Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun.» ; Considérant que M. X... a été appelé sous les drapeaux et incorporé, le 1er décembre 1993, avec l'attribution du profil médical G3, en raison d'une lombo sciatique droite et attitude scoliotique par inégalité de longueur des membres inférieurs avec bascule du bassin vers la gauche ; qu'il prétend être atteint d'une spondylarthrite ankylosante en raison des conditions dans lesquelles il a effectué son service national ; que l'avis émis par la commission de réforme le 26 mai 1998, qui a déterminé un taux d'invalidité n'ouvrant pas droit au versement d'une pension militaire et s'est borné à distinguer le taux d'incapacité résultant de l'affection en cause d'un taux résultant d'infirmités préexistantes, n'impliquait, ni expressément ni implicitement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'imputation de cette affection au service ; que M. X... n'établit pas l'existence d'un accident ou d'un fait de service par la seule la circonstance qu'il ait bénéficié de soins pour cette même affection pendant son service militaire ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; que l'appel incident de M. X... ne peut, par suite, qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 25 juin 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et ses conclusions incidentes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02BX01792
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 mars 2006, 261757, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 13 novembre 2003 et 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête introductive et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 23 mars 1999 en tant qu'il a rejeté la demande de pension pour une baisse d'acuité visuelle, d'autre part, confirmé le jugement du 27 novembre 2001 de ce même tribunal départemental en tant qu'il a maintenu à 15 % le taux des séquelles de l'entorse du genou droit déjà pensionnées et rejeté la demande d'indemnisation des lombalgies enfin, a annulé ce même jugement en tant qu'il a reconnu un droit à pension pour des troubles digestifs au taux de 30 % dont 20 % imputables ; 2°) statuant au fond, de faire droit à ses demandes présentées en appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur, - les observations de Me Hemery, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Sur les lombalgies : Considérant qu'en retenant que M. A ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'une relation entre les lombalgies qu'il invoquait et l'accident de la circulation auquel il entendait les relier, la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, a suffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il lui a refusé droit à pension au titre de cette infirmité ; Sur les séquelles d'antro-bulbite et d'hernie hiatale : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en ce qui concerne cette infirmité ; Considérant qu'en se fondant expressément sur le rapport du docteur Y... expert commis par le tribunal départemental des pensions du Rhône pour évaluer, d'une part, à un taux inférieur à 10 % l'invalidité résultant de la bulbo-duodénite et, d'autre part, à un taux de 5 % celle résultant des troubles gastriques liés au traitement chirurgical d'une hernie hiatale alors que cet expert incluait dans les séquelles de la bulbo-duodénite les troubles gastriques induits par le traitement chirurgical de la hernie hiatale qu'elle avait provoquée, proposait un taux de 15 % pour les séquelles de cette hernie hiatale et réservait le taux de 5 % à des troubles intestinaux, distincts des troubles gastriques, la cour, qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel du requérant qui contestait les taux retenus par le tribunal, pour cette infirmité, comme ayant été fixés non pas à la date de la demande mais après l'opération chirurgicale, a, par l'arrêt attaqué, dénaturé, sur ce point, les constats médicaux sur lesquels elle s'est fondée et les conclusions du requérant ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler dans cette mesure l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon en date du 9 septembre 2003 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux séquelles d'antro-bulbite et d'hernie hiatale. Article 2 : Le jugement de l'affaire en tant qu'elle concerne l'infirmité sus-mentionnée est renvoyé à la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 22 mars 2006, 259582, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 15 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Limoges a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2000 lui refusant le bénéfice d'une pension d'orphelin infirme majeur en vertu de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) de régler l'affaire au fond conformément à l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M André A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 15 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze en date du 18 avril 2001, lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'aux termes de cet article les orphelins bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ; que le terme de salaire employé dans cet article désigne tout revenu résultant de l'activité déployée par l'intéressé et s'étend donc au substitut d'un tel revenu que constitue, par exemple, une pension de retraite ; que par suite la cour n'a pas commis d'erreur de droit en refusant le bénéfice des dispositions précitées au motif que le montant de la pension de retraite perçue par M. A excédait la limite fixée par le décret qu'elles prévoient ; que dès lors M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ni, par voie de conséquence, le remboursement des frais exposés par son avocat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M André A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 24 mars 2006, 275002, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note d'information aux possesseurs d'un carnet de soins médicaux gratuits, émise par la direction interdépartementale chargée des anciens combattants du LimousinPoitouCharentes, en tant qu'elle précise qu'à compter du 1er janvier 2005, les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne sont exonérés du paiement de la participation forfaitaire des assurés prévue par la loi du 13 août 2004, que pour les actes et consultations réalisés en relation avec les indemnités pensionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 3222 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004810 du 10 août 2004 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension » ; qu'aux termes du II de l'article L. 3222 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 13 août 2004 : « L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. ( ) » ; Considérant que la « note d'information aux possesseurs d'un carnet de soins médicaux gratuits », diffusée par la direction interdépartementale chargée des anciens combattants du LimousinPoitouCharentes, se borne à fournir des renseignements sur la participation forfaitaire à la charge du patient prévue par la loi du 13 août 2004 à compter du 1er janvier 2005 et de rappeler les cas dans lesquels une participation financière est due par les bénéficiaires de la gratuité des soins prévue à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette note d'information est irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 mars 2006, 245969, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Albert A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 20 juin 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions a annulé, à la demande du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, l'arrêt en date du 7 juin 1999 de la cour régionale des pensions d'Agen en tant qu'il a porté à 45 % le taux d'invalidité de M. A correspondant à l'hépatite chronique dont il souffre et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 20 juin 2000, la commission spéciale de cassation des pensions, saisie d'un recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, a annulé l'arrêt en date du 26 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a porté à 45 % le taux d'invalidité de M. A correspondant à l'hépatite chronique dont il souffre, au motif que la cour régionale n'avait pas répondu au moyen non inopérant tiré de ce que l'expert avait relevé que l'aggravation de l'hépatite ne résultait pas seulement de l'invalidité pensionnée mais aussi d'une artérite diabétique compliquée de nécrose étrangère aux services de M. A ; que, par la même décision, la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté les conclusions présentées par M. A relatives au rejet de sa demande de pension pour diabète, au motif que ces conclusions, qui portaient sur un litige distinct de celui faisant l'objet du recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, ne constituaient pas un recours incident susceptible d'être introduit après l'expiration du délai contentieux et devaient être rejetées comme tardives ; Considérant, d'une part, qu'à supposer que, contrairement à ce que soutenait le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le rapport d'expertise ne mentionnait pas que l'aggravation de l'hépatite résultait notamment d'une artérite diabétique, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à faire regarder la décision de la commission spéciale de cassation des pensions, qui est fondée sur l'absence de réponse à un moyen non inopérant, comme entachée d'une erreur matérielle ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission spéciale de cassation des pensions ait commis une erreur matérielle en relevant que l'arrêt en date du 26 mars 1999 de la cour régionale des pensions d'Agen a été signifié à M. A le 7 avril 1999 et que le mémoire produit par ce dernier, enregistré le 29 septembre 1999, l'a été après l'expiration du délai de recours en cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demandé la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 20 juin 2000 de la commission spéciale de cassation des pensions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 mars 2006, 277082, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier et 20 avril 2005, présentés pour M. Henri Claude A, demeurant à La Tour d'ivoire H10, Place Horace Cristol, à Toulon (83000) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement rendu le 12 février 2003 par le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension de retraite la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision en date du 15 octobre 2002, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de revaloriser rétroactivement sa pension à compter du 1er janvier 2003 en tenant compte de la bonification demandée, de lui verser les sommes dont il a été privé assorties des intérêts de retard capitalisés, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 857 euros à titre de régularisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 2003775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 30 novembre 2004 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure, dans les bases de liquidation de sa pension de retraite, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la minute de l'arrêt par lequel a été rejetée la requête de M. A n'a pas été signée du greffier d'audience ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une irrégularité qui, eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7, présente un caractère substantiel ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 et de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 août 1991 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, en vertu desquelles la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées au soutien d'une demande tendant à la révision d'une pension de retraite, pour laquelle le législateur a fixé les règles spécifiques énoncées à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le délai imparti à M. A pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte, dans les éléments de liquidation de celleci, la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 28 août, il a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une demande en ce sens ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas manifestement impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de cellesci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives, et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la Constitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 février 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension de retraite ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait du retard apporté par l'Etat à harmoniser la législation interne avec le principe d'égalité des rémunérations : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension de retraite doivent être rejetées ; que si M. A demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 18 857 euros visant à réparer le préjudice subi du fait du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations, ces conclusions ont en réalité le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Bordeaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 novembre 2004 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri-Claude A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 mars 2006, 266556, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur ordonnance de renvoi en date du 5 avril 2004 du président du tribunal administratif de Rennes transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1-3° du code de justice administrative, la requête présentée par M. Roger A, enregistrée le 22 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Rennes, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté au titre de ses deux enfants prévue aux articles L. 12 b et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier, dans un délai de deux mois, les conditions dans lesquelles sa pension de retraite lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter de la date en jouissance initiale ; 3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la réparation, d'une part, du préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande gracieuse et de la capitalisation et, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenant la Communauté européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A Tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 5 juin 1989 ; que la circonstance qu'il n'aurait constaté l'erreur de droit invoquée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A, en vertu des dispositions susmentionnées, pour invoquer, au soutien d'une demande de révision de sa pension, l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 7 septembre 2002, le ministre de la défense, d'une telle demande ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les articles L. 6, L. 12 b), L. 18, R. 13, L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que les conclusions subsidiaires par lesquelles M. A demande le versement d'une indemnité, augmentée des intérêts de droit à compter de la requête gracieuse et de la capitalisation, correspondant à la revalorisation demandée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, ont, ainsi, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension, lesquelles, ainsi qu'il vient d'être dit, doivent être rejetées ; que, par suite, ces conclusions subsidiaires, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01/03/2006, 267359, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du 28 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions militaires de Meurthe-et-Moselle reconnaissant à l'exposant droit à pension au taux de 30 % pour névrose de guerre à compter du 8 février 2000, a infirmé ledit jugement et rejeté les prétentions de l'intéressé ; 2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense et de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du 28 janvier 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. YX, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ; Considérant que le décret du 10 janvier 1992 qui se limite à déterminer les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, n'a ni pour objet et ne pourrait d'ailleurs avoir légalement pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues aux articles L. 2 et L. 3 du code précité et ne dispense pas le demandeur d'une pension de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité concernée dans les conditions prévues par ces articles ; Considérant, en premier lieu, qu'en constatant que le praticien qui a examiné M. YX à plusieurs reprises, n'a pas conclu initialement à une névrose de guerre alors même qu'il a mentionné lors de l'examen du 18 mars 1997 des « séquelles psychologiques pouvant entrer dans le cadre d'une névrose de guerre a minima », la cour régionale des pensions de Nancy n'a ni dénaturé les faits de la cause, ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. YX a formé le 10 février 2000 une demande de pension pour névrose de guerre qu'il impute à son séjour en Indochine de novembre 1952 à décembre 1953 et notamment à un épisode qui se serait produit près d'un poste 113 au cours duquel plusieurs de ses camarades auraient été tués à ses côtés ; que, pour rejeter sa demande, la cour a estimé, par une exacte application des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et sans commettre d'erreur de droit dans l'application du décret du 10 janvier 1992 eu égard à la portée de ce dernier, que les faits ainsi invoqués qui n'ont pas été datés et qui n'ont pas donné lieu à une constatation contemporaine de leur survenance ne sauraient constituer un fait précis de service susceptible d'être en relation directe avec les troubles psychiques allégués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.YX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 mars 2004 de la cour régionale des pensions de Nancy qui est suffisamment motivé ; Sur les conclusions relatives à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel YX et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 8 mars 2006, 03PA01788, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 2 mai 2003, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9920694-0105803/3 du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Alice X, l'arrêté en date du 19 février 2001 portant concession de sa pension civile d'invalidité en tant qu'il retient un taux de rente viagère d'invalidité inférieur à 80 % ; 2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation dudit arrêté présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Nennouche pour Mlle X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mlle X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service peut être radié des cadres par anticipation » ; qu'aux termes de l'article L. 28 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension » ; qu'aux termes de l'article R. 40 du même code : « Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 ou du taux d'invalidité prévu au dernier alinéa du même article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire » ; Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le rehaussement de 70 à 80 % du taux de la rente viagère d'invalidité attribuée à Mlle X par un arrêté en date du 19 février 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait qu'être sans effet sur le montant des arrérages de sa pension civile d'invalidité, il résulte de l'instruction que la demande qu'elle avait présentée à cette fin devant le Tribunal administratif de Paris était motivée par son souhait d'obtenir le paiement d'une indemnité d'assurances dont le bénéfice était conditionné par la fixation de ce taux à 80 % ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, elle n'était pas dépourvue d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que sa requête n'était dès lors pas irrecevable ; Considérant, d'autre part, que si le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE soutient comme en première instance que l'administration était fondée à entériner par son arrêté en date du 19 février 2001 précité les conclusions du dernier expert ayant examiné Mlle X fixant son taux d'invalidité à 70 %, c'est à bon droit et par des motifs qu'il y a lieu d'adopter que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, au contraire, regardé ledit arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il retient un taux de rente viagère d'invalidité inférieur à 80 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mlle X l'arrêté en date du 19 février 2001 portant concession de sa pension civile d'invalidité en tant qu'il retient un taux de rente viagère d'invalidité inférieur à 80 % ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 897 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 897 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA01788
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Paris