Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03MA00887, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée par M. Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-5748 en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barette Afrique du Nord ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 21 février 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : - les militaires des armées françaises ( ) qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : - en Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; - au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ; - en Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A défaut de la carte du combattant d'Afrique du Nord, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une guerre ou d'autres opérations pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Afrique du Nord sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office départemental des anciens combattants authentifiant cette qualité ; Considérant que, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif de Marseille, les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 20 avril 1988 ont seulement pour objet de dispenser les militaires ayant contracté un engagement pour participer, dans une unité combattante, aux opérations en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour les périodes sus-indiquées, de l'obligation, énoncée à l'article 1er du même décret, d'être titulaire de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a contracté un engagement de trois ans pour participer dans une unité combattante de l'armée française aux opérations extérieures du Tchad, où il a servi du 11 mars 1970 au 27 mai 1970, date à laquelle il a été rapatrié sanitaire ; que s'il est titulaire de la carte du combattant à ce titre et qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité définitive portant mention opérations d'Afrique du Nord, il est constant qu'il n'a jamais servi dans une unité combattante en Algérie, au Maroc ou en Tunisie et qu'il n'est pas titulaire de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ; qu'il ne remplit pas, dès lors, les deux conditions cumulativement requises pour bénéficier de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense. N° 03MA00887 2 SR
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 7 mars 2006, 03BX00372, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 13 février 2003, présentée pour Mme Nelly X, demeurant ..., par Me Drouineau, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les salaires auxquels elle a droit depuis le 1er décembre 1998 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 350 632,74 à titre de dommages et intérêts ; 4°) de faire injonction à l'Etat d'avoir à exécuter l'arrêt à intervenir dans un délai de 2 mois à compter de sa notification sous astreinte de 304,90 par jour de retard ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 : - le rapport de M. Gosselin ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant, en ce qui concerne l'arrêté du 12 janvier 1999 plaçant Mme X en congé de longue durée, qu'il résulte de l'instruction qu'avant que le comité médical départemental ne formule son avis, au cours de sa séance du 22 décembre 1998, la requérante a été examinée par le docteur Fougère, le 19 novembre 1998, et a subi une visite médicale auprès d'un médecin de son choix, le 1er décembre 1998 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait ; Considérant, en ce qui concerne l'arrêté du 9 décembre 2000 admettant d'office à la retraite Mme X à l'issue de son congé de longue durée, que, d'une part, compte tenu de l'avis du comité médical départemental du 22 décembre 1998, confirmé par celui du 6 juillet 1999, constatant l'inaptitude définitive de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions et proposant sa mise à la retraite d'office pour invalidité, que d'autre part, les droits statutaires à congé de longue durée ayant été épuisés, la requérante pouvait, en application des articles 42 et 47 du décret du 14 mars 1986, faire l'objet d'une telle mesure ; que, dès lors, l'arrêté en date du 9 décembre 2000 n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant au versement de ses salaires et à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 03BX00372
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 6 mars 2006, 246727, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 octobre 2000 en ce qu'il a rejeté sa demande de pension au titre d'une infirmité liée à des séquelles de luxation de l'épaule gauche, et d'autre part, infirmé ledit jugement en ce qu'il lui a accordé droit à pension pour des séquelles relatives à l'épaule droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 : La cour régionale des pensions (...) est composée : / 1° D'un président de chambre à la cour d'appel, président ( ) / ; 2° De deux conseillers à la cour d'appel. / Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté ( ) ; qu'en vertu de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membres assesseurs d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire ( ) ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent, le cas échéant, être exercées par un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, c'est à la condition que celui-ci ait la qualité d'assesseur titulaire ; Considérant que Mme Monteils, président de chambre honoraire, a été désignée, en application des dispositions précitées de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour exercer les fonctions d'assesseur suppléant de la cour régionale des pensions de Versailles par ordonnance du premier président de cette cour en date du 26 décembre 2000 ; qu'ainsi, n'ayant pas la qualité d'assesseur titulaire, ce magistrat n'a pas pu régulièrement présider l'audience du 6 décembre 2001 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 6 décembre 2001 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 mars 2006, 246234, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 13 août 2001, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 1er juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 9 avril 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 14 février 1995, lui refusant la concession d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier a, par un arrêt en date du 1er juin 2001, rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales en date du 9 avril 1997 par lequel celui-ci avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 14 février 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que les mentions des décisions juridictionnelles font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'arrêt attaqué fait mention, d'une part, de la convocation de M. A à l'audience publique du 2 mars 2001, d'autre part, de la présence de son avocate à cette audience ; que M. A n'établit pas, par la lettre de son avocate, datée du 8 mars 2001 et selon laquelle sa requête aurait été radiée du rôle à l'issue de la séance, que lui ou son mandataire n'aurait pas été convoqué à l'audience publique ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des exigences du contradictoire ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'en jugeant que le jugement du tribunal des pensions des Pyrénées-Orientales était suffisamment motivé et que la circonstance que le médecin siégeant à la commission de réforme dépendait de la même légion de gendarmerie que le requérant n'était pas, en l'absence de toute preuve d'un intérêt personnel le liant à celui-ci, de nature à entraîner l'annulation de la décision administrative de rejet, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions du rapport d'expertise, a jugé que M. A ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un fait précis ayant pu être à l'origine de la maladie dont il était atteint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 1er juin 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 13 mars 2006, 278653, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Nancy a confirmé les jugements des 30 septembre 1999 et 14 décembre 2000 rendus par le tribunal départemental des pensions de la Meuse et a retenu, au profit de M. A, un taux d'invalidité de 12%, au titre de l'infirmité séquelles du genou droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour régionale des pensions de Nancy a constaté, au vu des attestations rédigées par des collègues de M. A et des constatations médicales effectuées immédiatement après l'accident que la blessure causée à M. A à l'occasion d'un match de rugby, organisé dans le cadre du service, lui était, par suite, imputable ; Considérant qu'il résulte des termes même de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qu'affirme le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour a relevé que le traumatisme de M. A résultait de l'action brutale d'un fait extérieur ; qu'elle pouvait en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique, que ce traumatisme devait être regardé comme une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que, ayant procédé à ces constatations et à ces déductions, la cour régionale n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si la blessure de M. A n'était pas imputable à un autre fait de service que le match de rugby au cours duquel est intervenu l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Franck A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 01MA00836, inédit au recueil Lebon
Vu, I, sous le n° 01MA000836, le recours enregistré le 4 avril 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de M. X, annulé le certificat de pension établi en exécution de l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, en date du 3 janvier 2000 en tant qu'il ne prend pas en compte la période du 18 octobre 1988 au 31 mars 1998 dans la constitution des droits à pension de M. X et en tant qu'il fixe un montant de pension inférieur à 50 % des émoluments de base, ensemble l'arrêté du 3 janvier 2000 et de rejeter les demandes de première instance de l'intéressé ; Vu, II, enregistrée sous le n° 03MA00116, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2003 présentée pour M. Léo X, demeurant ..., par Me Rocca Serra, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a limité son indemnisation à la somme de 579.694 F (88.373,78 euros) allouée à titre de provision, n'a pas assorti cette somme d'intérêts et de capitalisation des intérêts et n'a pas statué sur les conclusions à fin de reconstitution de carrière ; .. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations du MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; - les observations de M. Léo X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 01MA00836 et 03MA00116 sont relatives à la carrière d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 01MA00836 : Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 8 février 2001, annulé le certificat de pension établi en exécution de l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 3 janvier 2000, en tant que ce certificat ne prend pas en compte la période du 18 octobre 1988 au 31 mars 1998 dans la constitution des droits à pension de M. X et en tant qu'il fixe un montant de pension inférieur à 50 % des émoluments de base, ensemble l'arrêté du 3 janvier 2000 précité ; S'agissant de la recevabilité de la requête : Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET ont qualité pour faire appel du jugement attaqué relatif à la détermination des droits à pension de retraite de M. X, retraité de la fonction publique d'Etat ; que le signataire de la requête avait reçu délégation de signature du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES par arrêté du 13 avril 2000 et de la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET par décret du 21 avril 2000 respectivement publiés au journal officiel des 20 et 23 avril 2000 ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par M. X à la requête susvisée ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant du moyen relatif à la période du 18 octobre 1988 au 10 octobre 1993 : Considérant qu'il résulte des termes même de l'arrêté du 4 octobre 1993, article 1er, que l'arrêté du 8 août 1988 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X à compter du 18 octobre 1988, date à laquelle l'intéressé avait épuisé ses droits à congés, a été abrogé par le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille et non annulé ; qu'au demeurant, si l'intéressé soutient dans le cadre de la présente instance que l'arrêté du 8 août 1988 a été annulé, la Cour de céans a, par arrêt du 4 décembre 1997 rendu sur requête de l'intéressé qui soutenait que l'arrêté prononçant en 1988 sa mise à la retraite d'office avait acquis un caractère définitif et ne pouvait par suite être abrogé, rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1993 en relevant notamment que ledit arrêté « a abrogé et non pas retiré la décision du 8 août 1988 prononçant son admission d'office à la retraite » ; Considérant que la constatation énoncée par le Tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 10 novembre 1992 de ce que l'arrêté du 8 août 1988 est entaché d'une illégalité ne vaut pas, contrairement à ce que soutient M. X, annulation de ladite décision ; Considérant enfin que M. X ne saurait sérieusement soutenir que ne pas donner au constat que l'arrêté du 8 août 1988 est entaché d'une illégalité, énoncé dans le cadre du recours de plein contentieux qui a donné lieu au jugement précité du 10 novembre 1992, la même portée que celle qui serait donnée à une annulation de cette décision l'empêcherait de contester utilement la légalité de l'arrêté du 8 août 1988 et porterait ainsi atteinte au droit à un procès équitable alors qu'il ressort du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 1991 que M. X s'est volontairement désisté le 18 janvier 1990 du recours pour excès de pouvoir qu'il avait présenté contre cet arrêté et s'est ainsi lui-même privé de la voie de recours adaptée aux effets maintenant recherchés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 août 1988 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X à compter du 18 octobre 1988 n'ayant jamais été annulé et ayant été abrogé à compter du 11 octobre 1993, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que M. X a constitué au cours de cette période des droits à pensions ; S'agissant du moyen relatif à la période du 11 octobre 1993 au 31 mars 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur : Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique (..) ; Considérant que si le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a réintégré M. X dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège par arrêté du 4 octobre 1993, article 2, ce même arrêté disposait en son article 3 que « l'exercice effectif des fonctions demeure subordonné à la vérification de l'aptitude médicale à l'exercice des fonctions statutaires, diligentée par l'administration » ; qu'il est constant que la vérification de l'aptitude n'a pas été menée à terme et que l'intéressé, qui continuait à percevoir une pension de retraite pendant quatre années au moins nonobstant l'abrogation le 4 octobre 1993 de l'arrêté du 2 août 1988 le mettant à la retraite d'office et soutenait devant le Tribunal administratif de Marseille puis devant la Cour de céans que c'est illégalement qu'il avait été réintégré alors qu'il bénéficiait selon lui d'un droit à demeurer en retraite, n'a jamais repris effectivement ses fonctions avant d'être à nouveau admis à la retraite d'office à compter du 1er avril 1998 par décision du 26 mars 1998 ; qu'ainsi, au cours de la période du 11 octobre 1993 au 31 mars 1998, M. X est demeuré en position d'absence irrégulière ; que s'il peut, s'il s'y croit fondé, demander à être indemnisé des préjudices subis en raison de fautes que l'administration aurait selon lui commises au cours de cette période, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que M. X a constitué au cours de cette période des droits à pensions ; S'agissant du bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une incapacité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office,... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que l'article L.30 du même code dispose que : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que, lorsque l'invalidité qui a motivé la radiation des cadres d'un fonctionnaire a été contractée en dehors de périodes durant lesquelles il a acquis des droits à pension au titre du code susvisé, seule l'aggravation de l'invalidité survenue au cours de la période de constitution de droits à pension peut être prise en compte pour l'application de l'article L.30 précité ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET soutiennent sans être contredits que le taux d'invalidité de M. X à la date de l'arrêté du 8 août 1988 n'était que de 27 % ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi qu'à la date d'effet dudit arrêté, le 18 octobre 1988, date à compter de laquelle M. X a cessé d'acquérir des droits à pension ainsi que dit ci-dessus, son taux d'invalidité atteignait 60 % ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a reconnu le droit pour M. X de bénéficier des dispositions de l'article L.30 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'affirmation que la période du 18 octobre 1988 au 31 mars 1998 devait être prise en considération pour la constitution des droits à pension pour annuler le certificat de pension établi en exécution de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 3 janvier 2000 en tant qu'il ne prend pas en compte la période du 18 octobre 1988 au 31 mars 1998 dans la constitution des droits à pension de M. X et en tant qu'il fixe un montant de pension inférieur à 50 % des émoluments de base, ensemble l'arrêté précité du 3 janvier 2000 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances était tenu de refuser de prendre en considération les périodes du 18 octobre 1988 au 10 octobre 1993 et du 11 octobre 1993 au 31 mars 1998 dans la constitution des droits à pension de M. X ; Considérant d'autre part, que si un rapport du 15 octobre 1999 dont M. X se prévaut fait état d'un taux d'invalidité de 60%, ledit rapport ni aucune pièce du dossier de première instance ne permet de regarder ce taux comme atteint à la date du 18 octobre 1988 à laquelle l'intéressé a, ainsi que dit ci-dessus, cessé d'acquérir des droits à pension ; qu'ainsi, M. X n'établit pas que c'est à tort que le bénéfice des dispositions de l'article L.30 lui a été refusé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat de pension établi en exécution de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 3 janvier 2000 est annulé en tant qu'il ne prend pas en compte la période du 18 octobre 1988 au 31 mars 1998 dans la constitution des droits à pension de M. X et en tant qu'il fixe un montant de pension inférieur à 50 % des émoluments de base, ensemble l'arrêté du 3 janvier 2000 ; Sur la requête n° 03MA000116 : S'agissant de la régularité du jugement : Considérant que M. X a demandé au tribunal à être indemnisé du préjudice résultant de l'absence de tout traitement pendant la période du 11 octobre 1993 au 31 mars 1998 ; qu'il demandait que son indemnisation prenne notamment en considération son éventuelle promotion à la hors classe ; que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé au delà de la somme de 579.694 F déjà allouée en lui opposant son comportement fautif exonérant partiellement la responsabilité de l'administration et en estimant que la somme précitée l'indemnisait totalement du préjudice indemnisable ; qu'ainsi, le tribunal n'était pas tenu de statuer expressément sur l'éventualité de la promotion en cause ; que par suite, l'omission à statuer alléguée doit être rejetée ; Sur le fond : Considérant que, par arrêté du 4 octobre 1993, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a, d'une part, abrogé l'arrêté du 8 août 1988 par lequel il avait prononcé la mise à la retraite d'office de M. X, d'autre part réintégré l'intéressé dans le corps des PEGC de l'Académie d'Aix-Marseille à la date de réception de l'arrêté et rattaché à la même date pour sa gestion administrative et financière au collège Elsa Triolet de Marseille et enfin, en son article 3 disposé que « l'exercice effectif des fonctions demeure subordonné à la vérification de l'aptitude médicale à l'exercice des fonctions statutaires, diligentée par l'administration. » ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas repris ses fonctions jusqu'à la date de son admission définitive à la retraite le 31 mars 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué par courriers distincts dont plusieurs lui étaient adressés en lettre recommandée avec accusé de réception, pour des visites médicales les 5, 15, 19 et 22 novembre 1993 ; qu'il ne s'est rendu à aucune des visites médicales précitées ; que si M. X invoque un changement d'adresse en produisant des pièces relatives aux années 1997 à 1999, il ressort notamment de l'arrêt de la présente Cour en date du 4 décembre 1997 que l'adresse que M. X continuait de donner les 26 juillet et 23 décembre 1996 dans les requêtes qu'il adressait à la Cour était celle qu'il présente comme étant une ancienne adresse à la date des convocations précitées de 1993 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise portant sur l'identité réelle des signataires des accusés de réception, il résulte de l'instruction que le non-aboutissement de la vérification de l'aptitude médicale à l'exercice des fonctions statutaires est essentiellement imputable à M. X ; qu'au demeurant, alors même que l'administration n'aurait pas impulsé la vérification en cause, ce qui n'est, ainsi que dit ci-dessus, pas le cas en l'espèce, il appartenait à l'intéressé, qui avait connaissance de l'arrêté du 4 octobre 1993 puisqu'il demandait à la juridiction administrative de l'annuler et de constater son droit à demeurer mis à la retraite d'office, de se rapprocher de son administration pour que sa situation administrative soit régularisée au regard de l'article 3 de l'arrêté précité demeuré en vigueur nonobstant la requête de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que l'administration n'a pas tiré toutes les conséquences du refus de M. X de se soumettre à la vérification de son aptitude médicale à l'exercice de ses fonctions statutaires dès qu'elle a constaté ledit refus, l'absence de service fait postérieurement à l'arrêté du 4 octobre 1993 est en l'espèce essentiellement imputable au comportement de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit, eu égard à ses propres carences et au comportement de l'intéressé, indemniser M. X de 20 % du préjudice résultant de l'absence de traitements lié à l'absence de service fait au cours de la période du 11 octobre 1993 au 31 mars 1998 ; que M. X a néanmoins d'ores et déjà perçu en exécution d'une ordonnance en date du 24 février 2000 prononcée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, au titre de l'indemnisation de son préjudice financier pour cette période une somme de 579.694 F, augmentées des intérêts portant sur cette somme jusqu'à son paiement effectif ; que s'il soutient que cette somme doit être majorée pour tenir notamment compte de son éventuelle promotion à la hors classe de son grade et des intérêts dus sur les sommes auxquelles il prétend avoir droit ainsi que de leurs capitalisations, il résulte de ce qui précède qu'en retenant l'ensemble des prétentions de M. X pour les divers préjudices dont il fait état, la somme de 579.694 F continue d'excéder l'étendue du préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une indemnisation au delà des sommes perçues ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 8 février 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Léo X devant le Tribunal administratif de Marseille sous le n° 00-422 est rejetée. Article 3 : La requête de M. Léo X n° 03MA000116 est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et au SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET, à M. Léo X et au ministre de l'éducation nationale. N° 01MA00836,03MA00116 4
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08/02/2006, 278284
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 mars et 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite et de la bonification de deux annuités pour avoir élevé deux enfants, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le faire bénéficier de ces avantages avec intérêts au taux légal à compter de sa demande de mise en retraite au 1er juin 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-583 du 24 avril 2002 ; Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans sa rédaction issue du décret du 24 avril 2002, lequel couvre les agents des parcs et ateliers des ponts et chaussées : « Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret les personnels ouvriers français des établissements industriels de l'Etat ainsi que leurs conjoints survivants et leurs orphelins (...) » ; que, parmi les dispositions de ce décret, figurent le droit à la jouissance immédiate de la pension et la bonification d'annuités au titre des enfants élevés ; qu'aux termes du I de l'article 22-1 du même décret : « Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet (... ) » ; Considérant que ces dispositions n'ont été abrogées qu'à compter du 1er janvier 2004 par le décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; qu'ainsi, le régime des pensions de retraite, y compris la jouissance immédiate de celle-ci et la bonification d'annuités, du personnel ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées a obéi, jusqu'au 31 décembre 2003, au régime spécifique établi par le décret du 24 septembre 1965 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. X, ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées, a demandé au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, par lettre du 14 avril 2003, son admission à la retraite avec jouissance immédiate au 1er juin 2003 et bonification de deux annuités pour avoir élevé deux enfants, dont l'un handicapé à 80 % ; qu'une décision implicite de rejet a été acquise, le 17 octobre 2003, par suite du silence gardé par l'administration sur sa demande ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X dirigée contre cette décision, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les dispositions générales applicables aux fonctionnaires prévues par l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé relevait du régime spécifique du décret du 24 septembre 1965, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; En ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension : Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur./ 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité des rémunérations, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un travail payé à la tache soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail » ; que les pensions servies par le régime français de retraite des personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins ou d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, soit réservée aux travailleurs féminins, alors que les travailleurs masculins ayant assuré cette même éducation seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret précité du 24 septembre 1965 : « La jouissance de la pension est immédiate : ( ...) 3° Pour les ouvrières soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés du fait de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %... » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions, en ce qu'elles réservent l'avantage qu'elles prévoient aux travailleurs de sexe féminin, sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en tant qu'elle rejette la demande de M. X tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a assuré l'éducation d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision attaquée ; En ce qui concerne la bonification d'ancienneté : Considérant que la décision attaquée refusant à M. X le bénéfice d'un départ à la retraite à compter du 1er juin 2003 avec entrée en jouissance immédiate ne préjuge pas des bases sur lesquelles la pension civile de retraite de l'intéressé sera liquidée ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que ce dernier sera recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que soient prises en compte, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoient les dispositions de l'article 6 du décret du 24 septembre 1965, sont prématurées et ne sont donc pas recevables ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui totalise plus de quinze années de service, a assuré la charge d'un enfant atteint d'une invalidité égale à 80 % ; que, dans la mesure où le décret du 24 septembre 1965 susvisé comportait des dispositions plus favorables aux agents de sexe féminin ayant assuré l'éducation d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la jouissance immédiate de sa pension, prévue à l'article 13 du décret précité ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de faire bénéficier l'intéressé de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juin 2003, de liquider ses droits à pension en fonction de sa situation à cette date en tenant compte de la rémunération effectivement perçue pour service fait ainsi que des sommes prélevées au titre de la retenue pour pension et, enfin, de s'assurer du non cumul de la rémunération et de la pension pour la période allant du 1er juin 2003 jusqu'à la date de liquidation de la pension de l'intéressé ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a demandé des intérêts sur les arrérages de la pension qui lui a été illégalement refusée ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, ainsi qu'il le demande, à compter du 1er juin 2003 et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2005 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la demande de M. X du 14 avril 2003 est annulée en tant qu'elle refuse la jouissance de sa pension de retraite à compter du 1er juin 2003. Article 3 : M. X est renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite et au versement des intérêts dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 février 2006, 01PA03827, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-4326, en date du 3 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1998, par laquelle le maire de Cachan a refusé de reconnaître imputable au service un accident du 2 décembre 1996 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent communal affecté aux services techniques de la commune de Cachan, doit être regardé comme relevant appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 3 juillet 2001, en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision en date du 30 juin 1998 par laquelle le maire de Cachan, suivant l'avis de la commission de réforme du 16 juin 1998, a maintenu sa décision du 10 juillet 1997 prise après l'avis de la commission de réforme du 3 juin 1997, pour refuser de reconnaître imputable au service son accident du 2 décembre 1996 ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité la décision du 30 juin 1998, des conditions dans lesquelles cette décision lui a été notifiée ; Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée : « Le fonctionnaire en activité a droit : ... à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même texte : « Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. » ; que selon le troisième alinéa de ce même article : « Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. » ; que l'article 16 du décret susvisé du 30 juillet 1987 dispose : « (...) la commission de réforme prévue par le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57-2°-2ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 susvisé » ; Considérant que les dispositions sus rappelées de l'article 57-2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et de l'article 16 du décret susvisé du 30 juillet 1987 imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice de ces textes est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut de l'imputabilité est manifeste, afin de déterminer si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de Cachan a saisi la commission de réforme compétente, avant de se prononcer sur l'imputabilité au service, comme le demandait M. X, de l'affection dont il se plaignait après avoir ressenti, le 2 décembre 1996, une forte douleur dans le dos en voulant décoincer le tuyau de l'appareil haute-pression lui servant à nettoyer une benne à ordures, et qui l'avait conduit à faire une déclaration d'accident de service ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par M. X, que lorsqu'elle a émis, le 3 juin 1997, un avis sur l'imputabilité au service des affections dont il se plaignait, la commission de réforme départementale du Val-de-Marne a statué dans une composition irrégulière ; que, dès lors, M. X ne peut utilement faire état de la circonstance que cette commission s'était réunie une première fois, le 27 mai précédent pour examiner sa demande et a sursis à statuer en l'absence du quorum requis, pour contester la régularité de la procédure ayant conduit le maire de Cachan à refuser de reconnaître l'imputabilité au service des affections dont se plaignait l'agent ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur le rapport d'examen pratiqué à sa demande, le 4 avril 1997 par un médecin agréé qui a révélé que l'agent communal était atteint de discopathies et d'arthrose inter apophysaire et avait déjà connu un épisode de sciatique entraînant son hospitalisation lors de son service militaire, une quinzaine d'années auparavant, la commission de réforme a rendu un premier avis défavorable à l'imputabilité au service des arrêts de travail du 2 décembre 1996 au 10 décembre 1996, puis du 14 mars 1997 au 19 avril 1997 et des soins dont a bénéficié M. X, à la suite de l'incident du 2 décembre 1996 ; que la commission de réforme, saisie à nouveau par le maire de Cachan sur demande de M. X, a, après avoir soumis ce dernier à un nouvel examen par un autre médecin agréé, confirmé son avis précédent, dès lors qu'il ressortait des deux examens que l'accident de décembre 1996 n'était pas l'événement inaugural de la maladie vertébrale dont se plaignait l'intéressé et que, de ce fait, il n'était pas imputable au service ; Considérant qu'à supposer même que l'incident du 2 décembre 1996 soit survenu pendant le service et lors de l'accomplissement d'un geste de service, M. X, qui ne conteste pas sérieusement avoir déjà connu un épisode de sciatique entraînant son hospitalisation, lors de son service militaire notamment, et qui n'apporte aucun élément de nature à établir que les arrêts et soins consécutifs à l'incident du 2 décembre 1996 n'ont pas leur origine dans cet état antérieur qui avait déjà été cause d'une invalidité temporaire, n'établit pas que le maire de Cachan a, par sa décision du 30 juin 1998, commis une erreur d'appréciation en refusant l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins entraînés par ledit incident du 2 décembre 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Cachan 30 juin 1998 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 01PA03827
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 22 février 2006, 265850, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à indemniser M. X... du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus d'inscription sur la liste de classement des candidats aux emplois réservés d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 22 mars 2001 et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la décision en date du 16 octobre 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant la décision d'inscription de M. X... pour un emploi d'ouvrier professionnel de troisième catégorie sur la liste de classement des emplois réservés publiée au Journal Officiel du 21 mars 1984, M. X... a demandé au ministre des anciens combattants la réparation du préjudice subi du fait de cette inscription illégale ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Montpellier du refus qui lui a été opposé et ce dernier, par un jugement en date du 22 mars 2001, a retenu son droit à indemnisation au motif que son inscription illégale au titre des emplois de troisième catégorie lui avait fait perdre une chance sérieuse d'être nommé sur un poste vacant d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt en date du 20 janvier 2004, a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant que M. Y, chargé au ministère de la défense de la sousdirection du contentieux par intérim et signataire du recours au nom du ministre, avait reçu délégation de signature pour ce faire, en vertu d'un arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE du 26 juillet 2002 publié au Journal officiel le 1er août 2002 ; qu'ainsi, la fin de nonrecevoir opposée par M. X... et tirée de l'incompétence du signataire du recours doit être écartée ; Sur l'arrêt attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour établir que le classement irrégulier de M. X..., lequel avait demandé à être affecté dans les services de l'éducation nationale du département de l'Hérault, ne lui avait pas fait perdre de chance sérieuse d'être nommé, au cours des années 1984 à 1986, à un emploi d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie dans la spécialité plombier zingueur dans le département de l'Hérault, le MINISTRE DE LA DEFENSE avait produit d'une part les listes de classement des candidats aux emplois réservés pour les années 1985 et 1986 desquelles il ressortait qu'il n'y avait eu aucun emploi de plombier zingueur vacant au cours de ces années, et d'autre part, un courrier du ministre de l'éducation nationale indiquant qu'aucun concours de recrutement d'ouvriers professionnels dans la spécialité plomberie n'avait été organisé dans l'académie de Montpellier pour la période correspondant aux années 1982 à 1987 ; qu'ainsi, en jugeant que le ministre n'établissait pas que, si M. X... avait été inscrit sur la liste des emplois réservés au titre des ouvriers professionnels de deuxième catégorie dès 1984, il n'aurait pas pu être nommé sur un tel emploi, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit, il ressort tant des listes de classement des candidats aux emplois réservés pour les années 1985 et 1986 que du courrier adressé par le ministre de l'éducation nationale au secrétaire d'Etat aux anciens combattants le 14 octobre 1997 produits par le MINISTRE DE LA DEFENSE qu'aucun emploi de plombier zingueur de deuxième catégorie n'a été vacant au cours des années 1984 à 1986 dans le département de l'Hérault ; qu'ainsi, l'inscription illégale de M. X... au titre des ouvriers professionnels de troisième catégorie entre 1984 et 1986 ne l'a privé d'aucune chance sérieuse d'être nommé dans un emploi d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie dans la spécialité plombier zingueur dans le département de l'Hérault ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a retenu la perte de chance sérieuse pour M. X... de bénéficier d'une telle nomination pour condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de son classement illégal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. X... demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 janvier 2004 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2001 sont annulés. Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC00435, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, en date du 2 mai 2003, présentée pour Mme Aïcha X, qui a élu domicile ... , par Me Vassal ; Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant la carte du combattant à titre posthume à son mari ; 2) d'annuler cette décision ; 3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la discrimination entre les droits des combattants étrangers et des combattants français sanctionnée par l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2001 et de faire produire la liste de ceux qui avaient pu bénéficier de cette carte sans remplir les conditions prévues par l'article R. 224 du Code des pensions militaires ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'application de l'article R. 224 bis dudit code, dès lors que l'intéressé a bien été admis au bénéfice de la légion d'honneur et de la médaille militaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 26 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas à répondre aux moyens inopérants ; - l'intéressé ne peut se prévaloir de citations ou d'actions d'éclat qui justifient l'octroi de la carte demandée sur le fondement de l'article R. 224 et suivants du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme X fait valoir que c'est à tort que le tribunal a omis de répondre à sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de la défense de produire la liste des français ayant obtenu la carte d'ancien combattant, sans remplir les conditions de l'article R. 224 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, et au moyen relatif à la discrimination dont seraient victimes les combattants « étrangers » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se serait mépris en considérant que la mesure d'instruction sollicitée n'était pas utile à la solution du litige ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande : Considérant, en premier lieu, que si Mme X se prévaut de la « sanction » que le Conseil d'Etat aurait porté à la discrimination faite par l'Etat entre « les droits des combattants étrangers et français » pour soutenir que les combattants étrangers ont été victimes de discrimination dans l'attribution de la carte du combattant, il apparaît, d'une part, que l'appréciation portée dans l'arrêt dont il est fait état concerne d'autres textes que ceux invoqués dans le présent litige, d'autre part, que les conditions d'attribution de la carte du combattant ne sont pas fixées par le seul article R. 224 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la circonstance que des personnes auraient pu recevoir la carte du combattant sans remplir les conditions fixées par l'article R. 224 du code susvisé ne peut permettre à Mme X de soutenir que le ministre de la défense opère des discriminations dans l'attribution de la carte du combattant, en raison de l'origine de ce dernier ; Considérant, en second lieu, que si Mme X se prévaut des dispositions de l'article R. 224 bis du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, en vertu duquel les personnes ayant fait l'objet d'une citation individuelle peuvent prétendre à la carte du combattant, les distinctions dont son époux aurait été l'objet, telles la Légion d'Honneur ou la Médaille Militaire, ne sont pas des citations individuelles correspondant à des actions d'éclat homologuées ; qu'ainsi, le moyen est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X et à la ministre de la défense. 2 N°03NC00435
Cours administrative d'appel
Nancy