Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 294211, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte dans les bases de calcul de celle-ci une année à titre de bénéfices d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci doit être liquidée en tenant compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le fait que le Conseil d'Etat ait, dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné qui l'avait saisi en temps utile, accordé à celui-ci la mesure que sollicite M. A n'a pas été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que celle-ci lui a été concédée par un arrêté du 24 août 1981 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 11 avril 2006 ; qu'ainsi le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré lorsque le requérant a présenté cette demande ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article seraient contraires au droit communautaire n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ladite demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 294813, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant Lieu dit Ferrien à Savignac-les-Eglises (24420) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte dans les bases de calcul de celle-ci une année à titre de bénéfices d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci doit être liquidée en tenant compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le fait que le Conseil d'Etat ait, dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné qui l'avait saisi en temps utile, accordé à celui-ci la mesure que sollicite M. A n'a pas été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que celle-ci lui a été concédée par un arrêté du 22 avril 1996 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 13 avril 2006 ; qu'ainsi le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel ne font pas obstacle les dispositions de l'article L. 53 du même code, était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ladite demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 294482, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mai 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui accordent le bénéfice d'une bonification d'ancienneté aux officiers provenant de certaines écoles à titre de bénéfices d'études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles, étaient en vigueur à la date du 28 avril 1980 à laquelle lui a été concédée sa pension de retraite ; qu'en revendiquant le 9 mai 2006 le bénéfice de ces dispositions, le requérant s'est donc en réalité prévalu d'une erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne le faisant pas bénéficier, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de ladite bonification dans le calcul de sa pension ; qu'à la date où il a formulé cette demande, le délai prévu par l'article L. 55 précité était, comme il le reconnaît d'ailleurs lui-même, expiré ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté ladite demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 292562, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de sa décision du 20 décembre 2005 refusant à M. Edouard A l'attribution d'une pension civile d'invalidité à compter du 8 octobre 2005 ; 2°) de rejeter la demande formée par M. A devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 11 octobre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 décembre 2005 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Edouard A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 24 novembre 2006, 277864, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) statuant au fond, d'une part, d'annuler la décision prise le 23 décembre 2002 par le ministre de la défense, d'autre part, d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts capitalisés, enfin, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à réparer d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droits à compter de sa demande et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaîtraient les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a insuffisamment motivé son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions principales de M. A : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. A porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 27 septembre 1971 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 27 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai de six mois s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. A : Considérant ainsi qu'il vient d'être dit, que les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. A demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 janvier 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/12/2006, 276973, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 1er décembre 2004, tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la levée de la suspension du paiement des arrérages de sa pension de retraite soit fixée au 23 juin 2001, le certificat de suspension de ces arrérages réformé en conséquence et le paiement desdits arrérages ordonné à compter de la même date ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Balat, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Dijon que M. A, instituteur à la retraite, condamné le 23 juin 2001 à une peine de dix-huit années de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Nièvre et dont la pension civile de retraite a été, par décision du 19 février 2002, suspendue en application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, a demandé, d'une part, que la date d'effet de la levée de cette suspension décidée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 12 novembre 2003, soit fixée à la date de sa condamnation, soit le 23 juin 2001 et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de procéder au versement des arrérages de sa pension à compter de cette date, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date du 19 février 2002, à laquelle a été décidée la suspension de la pension de M. A : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Considérant que la catégorie des peines afflictives et infamantes a été supprimée dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que si la peine de réclusion criminelle à temps, qui constituait dans l'ancien code pénal une peine afflictive et infamante, figure dans le nouveau code pénal, une échelle nouvelle de peines a été prévue ; qu'il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu limiter le nombre des peines à caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale ; que le législateur n'a pas précisé les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives et infamantes ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, la décision en date du 19 février 2002 par laquelle avait été suspendue la pension de M. A était illégale ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort d'aucun des termes de l'article 65 de la loi susvisée du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui a abrogé, à compter de la date de publication de cette loi, l'article L. 58 précité, que l'administration ait été tenue de retirer ou d'abroger les décisions individuelles définitives, fussent-elles privées de fondement légal, prises en application de ces dispositions ; qu'il suit de là qu'en relevant que le requérant ne pouvait se prévaloir de la loi du 21 août 2003 pour contester la date d'effet de la décision litigieuse, et en estimant que la décision du 19 février 2002, par laquelle le versement des arrérages de sa pension avait été suspendu à compter du prononcé de sa condamnation, était devenue définitive faute d'avoir été contestée en temps utile et que, par suite, le requérant n'était pas fondé à se plaindre de ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait, par une décision présentant le caractère d'une mesure purement gracieuse et prise dans l'intérêt même du requérant, prononcé la levée de la mesure de suspension prise à son encontre, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi et n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder au versement des arrérages de sa pension à compter du 23 juin 2001 sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/11/2006, 04MA01446, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2004 et le 20 janvier 2005, présentés pour Melle Gilberte X, élisant domicile ..., par Me Abega ; Melle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904719, du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Herczeg, substituant Me Abega, pour Melle X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Melle X a été initialement imposée, au titre des années 1995, 1996 et 1997, à l 'impôt sur le revenu, conformément aux éléments figurant sur les déclarations qu'elle avait souscrites et par lesquelles elle prétendait au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial prévue, sous certaines conditions, en faveur des contribuables invalides ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a recalculé les impositions sur la base d'un quotient familial diminué de la demi-part supplémentaire ; que Melle X conteste les impositions supplémentaires qui en sont résultées, au plan contentieux, ainsi qu'au plan gracieux ; Sur la contestation de la requérante présentée au plan contentieux : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195, alors en vigueur, du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5, lorsque ces contribuables : -C. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ... -D. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus. -D bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » ; Considérant qu'il est constant que, durant les années de litige, Melle X, n'était titulaire ni de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ni d'une pension militaire d'invalidité ou d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40% ou au-dessus ; qu'ainsi, alors même qu'elle bénéficie d'une pension civile d'invalidité, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial, prévue à l'article 195 précité du code général des impôts ; que, si elle soutient qu'elle a rempli ses déclarations de revenus de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé des redressements en litige qui n'ont pas été assortis des pénalités de mauvaise foi, ni même de l'intérêt de retard ; Sur la contestation de la requérante présentée au plan gracieux : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs, régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer, par suite de gêne ou d 'indigence » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, qui perçoit une pension d'invalidité d'environ 12 653 euros, par an, avec laquelle elle doit assumer les charges de la vie courante d'une personne seule, sans charge de famille, comprenant notamment le paiement d'un loyer mensuel de 366 euros, ne se trouve pas dans une situation de gêne ou d'indigence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 247, la mettant dans l'impossibilité d'acquitter sa dette fiscale s'élevant à 1 980 euros et dont le paiement est échelonné par versements mensuels de 228,67 euros ; qu'en refusant d'annuler la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales avait rejeté sa demande gracieuse, le Tribunal administratif de Montpellier, estimant que le directeur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a fait une exacte appréciation de la situation de la requérante; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA01446
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 17 novembre 2006, 268651, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin, 10 novembre 2004 et 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 juin 2002, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2001 lui refusant l'attribution de l'allocation spéciale tierce personne ; 2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à réexaminer sa situation, au besoin par la désignation d'un nouvel expert judiciaire, et de lui accorder le bénéficie des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean A, gravement blessé par l'explosion d'une mine en mai 1945, qui a nécessité une trépanation frontale, bénéficie d'une pension militaire d'invalidité pour ses nombreuses affections et notamment, une profonde hypoacousie bilatérale, de fréquentes crises d'épilepsie, un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec troubles de la mémoire permanents ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt en date du 6 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-atlantiques en date du 13 juin 2002, a refusé de lui reconnaître le droit à l'assistance d'une tierce personne dans les conditions prévues à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'aux termes de cet article Les invalides que leurs infirmités rendent incapables ( ) d'accomplir les actes essentiels à la vie ( ) si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, (... ) ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; que par l'arrêt attaqué, la cour a refusé cette allocation au motif que les crises épileptiques auxquelles M A est sujet n'étaient pas d'une fréquence et d'une importance telles qu'elles puissent à elles seules nécessiter l'assistance permanente d'une tierce personne ; que la cour, à laquelle les dispositions précitées faisaient obligation d'examiner si la nécessité d'une telle assistance ne résultait pas de l'ensemble des infirmités pensionnées de M. A, et pas seulement de l'une d'entre elles, a ainsi manqué à son office ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation de son arrêt ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 6 mai 2004 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A à la SCP Boré, et Salve de Bruneton, au président de la cour régionale des pensions de Bordeaux et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 15 novembre 2006, 265639, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 mars 2004 et 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes en date du 23 janvier 2001 lui accordant un droit à pension au taux de 10% pour les infirmités séquelles de fracture des os propres du nez et malformations et inclusions dentaires ayant nécessité sous anesthésie générale l'extraction de trois prémolaires et trois prémolaires de lait, dysfonctionnement des articulations, anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention ; 2°) statuant au fond, de lui accorder une pension au taux minimum de 10% pour les infirmités séquelles de fracture des os propres du nez et malformations et inclusions dentaires ayant nécessité sous anesthésie générale l'extraction de trois prémolaires et trois prémolaires de lait, dysfonctionnement des articulations, anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour régionale des pensions militaires d'Aix en Provence a jugé établie l'existence d'une antériorité de l'infirmité « séquelles de fracture des os propres du nez », ce qui l'a conduite à minorer la part imputable au service de cette infirmité ; Considérant, en revanche, qu'il résulte des pièces soumises à la cour que M A sollicitait une pension pour l'infirmité « anesthésie labiomentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention » qu'il imputait à des erreurs commises par le service de santé des armées dans le traitement des séquelles d'un accident survenu en service ; que de telles erreurs, à les supposer établies, constituent des faits de service susceptibles d'ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande de pension ; que M A est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté pour ce motif ses conclusions relatives à l'infirmité « anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention » ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que le ministre ne conteste pas la responsabilité du service de santé des armées dans l'infirmité susdécrite ; que par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Alpes-Maritimes en date du 23 janvier 2001 en tant qu'il a accordé à ce titre à M A une pension au taux de 10% ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité d'AixenProvence en date du 12 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives à l'infirmité « anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention ». Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions militaires d'AixenProvence sur cette infirmité sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 24 novembre 2006, 292777, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er mars 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant notamment à la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte dans les bases de calcul de celle-ci une année supplémentaire au titre de ses études préliminaires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 24 janvier 2000 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 13 février 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à faire naître un nouveau droit et à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que le fait que les documents d'information qui lui ont été remis en prévision de son départ à la retraite ne lui aient pas permis d'être éclairé sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ladite demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
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