Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 28 février 2006, 02MA00727, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002, sous le n°02MA00727 présentée par M. Roger René X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°990772 du 17 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux formé contre la décision rejetant sa demande de candidature à un nouvel emploi réservé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, bénéficiaire d'un emploi réservé de 2ème catégorie à compter du 28 juin 1973, qu'il a occupé jusqu'en 1987, date de sa mise à la retraite pour invalidité sur sa demande, a, à la suite d'une amélioration de son état de santé, demandé, à partir de 1995, sa réintégration sur un emploi réservé de 1ère catégorie en demandant le bénéfice des dispositions de l'article L.434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il fait appel du jugement du 17 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 4 juin 1999 rejetant son recours gracieux dirigé contre une précédente décision rejetant sa demande ; Considérant que l'article L.434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que : « - Les bénéficiaires d'emploi réservés, même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination, après avoir été classés ou s'il se sont démis volontairement d'un emploi obtenu, peuvent solliciter de nouveaux emplois. Toutefois, le bénéfice de dette disposition est limité à un seul nouveau classement si l'emploi sollicité est de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi en cause. Les bénéficiaires en fonctions sont, s'ils le demandent, maintenus dans cette fonction jusqu'au moment de leur nomination à l'emploi nouveau dans lequel ils ont été classés En tout état de cause, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours autoriser le nouveau classement d'un candidat qui s'est démis d'un emploi réservé ou a renoncé à une précédente désignation, s'il fait la preuve que cette démission ou cette renonciation a été la conséquence d'un cas de force majeure. Les titulaires d'emplois réservés renonçant à leur emploi et les candidats renonçant à leur désignation sont dispensés des épreuves d'instruction générale exigées pour les nouveaux emplois qu'ils postulent si ces derniers sont des catégories correspondantes ou inférieures à celle de l'emploi occupé ou refusé. Ils doivent, néanmoins, satisfaire, le cas échéant, aux épreuves techniques et obtenir le certificat d'aptitude physique exigé pour cet emploi. » Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les dispositions de l'article précité n'autorisent les bénéficiaires d'un emploi réservé s'étant démis d'un tel emploi à solliciter un nouvel emploi réservé moyennant un certificat d'aptitude physique et sans épreuves d'instruction générale, seulement dans le cas ou l'emploi sollicité est de même catégorie ou de catégorie inférieure à celui antérieurement obtenu ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était tenu de refuser la demande de nouvel emploi réservé formulée par M. X, sur le fondement de la disposition en cause, dès lors qu'il est constant que M. X sollicitait son reclassement dans une catégorie supérieure à celle antérieurement détenue ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que les erreurs que l'administration a pu commettre au cours de l'instruction de la demande du requérant sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision déférée au juge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la défense. 02MA00727 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10/02/2006, 285057, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 7 septembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Bernard YX, demeurant ... ; Vu, enregistrés les 9 novembre 2002 et 23 mai 2003 au greffe du tribunal administratif de Rennes, la demande et le mémoire en réplique présentés par M. YX et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 27 septembre 2002, ensemble celle du 1er octobre 2002, par lesquelles le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite et de lui accorder une bonification de pension d'un an par enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur l'union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les protocoles additionnels à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite: La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes: / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant, d'une part, que M. YX s'est vu concéder une pension militaire de retraite par une décision qui lui a été notifiée le 15 octobre 1999 ; que le délai imparti à M. YX pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 28 janvier 2002 puis le 30 juillet 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition le délai de forclusion mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention résultant de l'atteinte à l'égalité entre les sexes est inopérant à l'encontre des décisions opposant à M. YX la forclusion prévue à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension de retraite; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard YX, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 février 2006, 276576, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt avantdire droit du 17 novembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a ordonné une expertise, et de désigner un nouvel expert médical ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une prodédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen du 17 novembre 2004 qu'il attaque, M. X soutient que l'expert commis par cette cour ne s'est pas manifesté dans le délai imparti ; que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête en ce qui concerne ces conclusions ; Considérant, par ailleurs, que dans le dernier état de ses écritures, M. X doit être regardé comme contestant la désignation du nouvel expert commis par l'ordonnance du président de la cour régionale des pensions d'Agen du 31 janvier 2005 ; que s'il appartient à l'intéressé d'invoquer, devant cette juridiction, l'incapacité de l'expert désigné ou d'en demander la récusation, de telles conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat sont irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen du 17 novembre 2004. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la cour régionale des pensions d'Agen du 31 janvier 2005 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 10 février 2006, 273040, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux renvoie au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... X ; Vu la demande, enregistrée le 19 mars 2003 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 5 février 2002 du chef du service historique de l'armée de l'air modifiant la liste n° 22/SHAA/CDT du 26 mars 1997 des unités de l'armée de l'air ayant combattu au Tchad depuis le 15 mars 1969 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que les conclusions de M. X doivent s'entendre comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 février 2002 du chef du service historique de l'armée de l'air modifiant la liste n° 22/SHAA/CDT du 26 mars 1997 des unités de l'armée de l'air ayant combattu au Tchad depuis le 15 mars 1969 ; que cette décision a été publiée le 22 avril 2002 au bulletin officiel des armées ; que le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'abrogation de cette décision a été introduit au plus tôt le 15 novembre 2002, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06/02/2006, 255871
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les arrêts des 23 mai 2000 et 24 mars 2003 par lesquels la cour régionale des pensions de Nîmes, saisie sur renvoi après cassation et statuant sur l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 2 novembre 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, d'une part, a ordonné avant-dire-droit une mesure d'expertise limitée à la seule infirmité de spondylolisthésis et, d'autre part, a annulé le jugement attaqué et rejeté les demandes de l'intéressé tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité ainsi que pour névralgies sciatiques bilatérales ; 2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre contre ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, affecté comme soldat au 3ème régiment de chasseurs d'Afrique à compter du 23 août 1955, est atteint d'une spondylolisthésis depuis le 6 février 1956 ; que, par un jugement devenu définitif en date du 19 novembre 1958, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre la décision du 16 mai 1957 du ministre de la défense rejetant une première demande de pension au titre de cette infirmité ; que le ministre de la défense ayant à nouveau refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour la même infirmité par décision du 30 octobre 1991, M. X a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône et a également sollicité devant le même tribunal le bénéfice d'une pension pour névralgies sciatiques ; que celui-ci a, par jugement du 2 novembre 1995, fait droit à sa demande de pension tant au titre de l'infirmité pour « spondylolisthésis » que des névralgies sciatiques ; que, par une décision en date du 10 mars 1999, la commission spéciale de cassation des pensions a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 10 avril 1998 confirmant en tout point ce jugement, au motif que la cour s'était méprise sur la portée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 19 novembre 1958 en estimant qu'elle s'étendait à l'imputabilité au service de l'aggravation de l'infirmité et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nîmes ; que, par un premier arrêt en date du 23 mai 2000 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été notifié à M. X, cette dernière a estimé ne pas être saisie d'un litige relatif aux névralgies sciatiques et a ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins d'évaluer le taux d'invalidité se rapportant à la spondylolisthésis et de déterminer la part de l'éventuelle aggravation de celle-ci en février 1956 et en février 1991 imputable au service ; que, par un arrêt en date du 24 mars 2003, elle a confirmé ne pas être saisie d'un litige relatif aux névralgies sciatiques et, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 1995, a rejeté les demandes de M. X ; que ce dernier se pourvoit contre ces deux arrêts ; En ce qui concerne les névralgies sciatiques : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que le pourvoi devant les juridictions spéciales des pensions ne peut être formé que contre une décision ministérielle prise sur la demande de pension ; que, par suite, sont irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une pension au titre d'une infirmité présentées directement devant le tribunal départemental des pensions sans qu'il en ait été fait état dans une demande et sur lesquelles, dès lors, ni la commission de réforme ni le ministre n'ont été appelés à se prononcer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande de pension formée par M. X le 28 février 1991 et rejetée par décision ministérielle du 30 octobre 1991 portait exclusivement sur la spondylolisthésis et que l'intéressé a sollicité pour la première fois le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de névralgies sciatiques dans le cadre de son pourvoi devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ; que, dans ces conditions, et sans que M. X puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le ministre de la défense avait, devant le tribunal, défendu au fond sur ces conclusions sans opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable, la demande de pension au titre des névralgies sciatiques était irrecevable ; que si, dans les motifs de ces deux arrêts, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est méprise sur l'étendue du litige dont elle était saisie en estimant que l'appel porté devant elle ne concernait pas le droit à pension au titre des névralgies sciatiques, il convient, d'une part, de relever que cette erreur est restée sans influence sur le dispositif de son arrêt du 23 mai 2000 qui se borne à ordonner une expertise, d'autre part, de substituer à ce motif erroné d'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 1995 par l'arrêt du 24 mars 2003, en tant qu'il fait droit à ces conclusions et de rejet de la demande de M. X de pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité, celui tiré de l'irrecevabilité de ces conclusions ; En ce qui concerne la spondylolisthésis : Considérant qu'en vertu de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvre notamment droit à pension « 3º L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service » ; que l'article L. 4 du même code dispose : « Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : (...)/ 3º Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; / (...) En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage » ; Considérant, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction dans ses motifs, que la cour a estimé nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire aux fins, d'une part, de décrire la spondylolisthésis dont M. X est atteint et d'apprécier le taux global d'invalidité qu'elle entraîne à la date du 28 février 1991, d'autre part, de se livrer à toutes investigations utiles permettant de dire si l'aggravation éventuelle constatée en 1956 et 1991 est exclusivement due à une évolution normale de la maladie ou est susceptible d'avoir été causée par des circonstances extérieures ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 23 mai 2000 qui est suffisamment motivé, en tant qu'il ordonne cette expertise ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, si la spondylolisthésis dont est atteint le requérant est apparue pendant son service militaire, elle n'a pas été causée par une blessure et résulte d'un état antérieur ; que, dans ces conditions, cette infirmité n'est susceptible d'ouvrir droit à pension au profit de M. X que si elle a été aggravée par un fait imputable au service et que cette aggravation peut être évaluée à un taux au moins égal à 30 % ; Considérant que, pour faire droit sur ce point à l'appel du ministre, la cour régionale des pensions de Nîmes, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle avait ordonnée, a notamment, par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône dans son jugement du 19 novembre 1958, estimé que le taux global d'invalidité résultant de cette infirmité était, à la date du 28 février 1991, de 30 % ; qu'elle a pu légalement en déduire, compte tenu de l'existence d'un état antérieur, que l'aggravation éventuellement imputable au service était nécessairement inférieure à ce taux et ne pouvait dès lors ouvrir droit à pension ; que ce motif justifiant à lui seul le dispositif de son arrêt en tant qu'il statue sur la demande de pension au titre de la spondylolisthésis, les moyens par lesquels M. X critique les autres motifs de l'arrêt se rapportant à la même infirmité, lequel est suffisamment motivé, ne peuvent qu'être écartés ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de la spondylolisthésis et réforme sur ce point le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 1995 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 246360, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 22 avril 1998 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault annulant la décision du 6 février 1997 ordonnant la suspension du paiement des arrérages de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, de confirmer l'annulation de la décision du 6 février 1997 et d'ordonner le rétablissement à son profit du paiement des arrérages de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu en l'état présentées par le ministre de la défense : Considérant qu'à la date du décès de M. Gérald A survenu le 28 janvier 2002, l'affaire était en état d'être jugée et qu'au surplus l'instance a été reprise par ses ayants droit ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu : / Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ( ) ; Considérant que M. A a été condamné à vingt années de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 18 décembre 1996, devenu définitif ; que le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a, par une décision du 6 février 1997, décidé de suspendre, à compter du 7 avril 1993, en application des dispositions précitées de l'article L. 107, le versement de la pension militaire d'invalidité qui avait été concédée à M. A ; que M. A a demandé l'annulation de l'arrêt en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 22 avril 1998 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault annulant la décision du 6 février 1997 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que la catégorie des peines afflictives et infamantes a été supprimée dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que, si la peine de réclusion criminelle à temps, qui constituait dans l'ancien code pénal une peine afflictive et infamante, figure dans le nouveau code pénal, une échelle nouvelle de peines a été prévue ; qu'il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale ; que le législateur n'a pas précisé les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives et infamantes ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet les dispositions précitées de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, en jugeant que l'article L. 107 devait recevoir application en l'espèce et que le recours formé par M. A à l'encontre de la décision administrative du 6 février 1997 était infondé, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision en date du 6 février 1997 ordonnant la suspension du paiement des arrérages de la pension militaire d'invalidité de M. A ne pouvait être légalement prise sur le fondement de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 avril 1998, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a annulé cette décision et a ordonné que soit rétabli le paiement des arrérages de la pension de M. A à compter de la prise d'effet de la suspension ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que M. A a demandé qu'il soit ordonné au ministre compétent de prendre une décision portant rétablissement de son droit à pension et versement des arrérages qui lui sont dus ; Considérant que le contentieux des pensions militaires d'invalidité est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer luimême sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est à tort que M. A a été privé de la jouissance de sa pension à compter du 7 avril 1993 et jusqu'à son décès ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, aux ayants droit de M. A les sommes dues à compter du 18 décembre 1996 et jusqu'à l'extinction du droit à pension, les sommes perçues par M. A entre le 7 avril 1993 et le 17 décembre 1996 n'ayant pas été mises en recouvrement aux termes de la décision du 6 février 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demandent les ayants droit de M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 7 septembre 2001 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté. Article 3 : Le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rétabliront, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la jouissance de la pension de M. A à compter du 7 avril 1993 et jusqu'à son décès et assureront rétroactivement le versement de cette pension à ses ayants droit pour la période comprise entre le 18 décembre 1996 et l'extinction par décès de M. A du droit à pension. Article 4 : L'Etat versera aux ayants droit de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée Mme Raymonde D épouse A, Mme Ghislaine A épouse , M. Pierre A, à Mme Véronique A épouse , au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA01770, inédit au recueil Lebon
Vu, en date du 21 juin 2005, l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement n° 98-03665 du 29 mai 2001 du Tribunal administratif de Marseille et enregistré au greffe de la Cour sous le n° 01MA01770 a ordonné une expertise ; Vu le rapport, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 2005, déposé par le docteur Y, expert désigné par le président de la Cour le 30 juin 2005 ; . Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les établissements mentionnés à l'article 2 sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes, applicable en l'espèce : « L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ... » ; qu'aux termes de l'article R.417-10 du même code : « Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.» ; qu'aux termes de l'article R.417-14 dudit code : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée ...soit, le cas échéant, supprimée. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret .» ; que le barème visé par cette disposition est le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par la Cour que le taux d'invalidité résultant de l'accident de service dont Mme X a été victime le 8 octobre 1979 est de 8 % ; que, compte tenu du taux d'invalidité de 3 % lié à l'accident de service du 28 septembre 1996, le taux global d'invalidité de l'intéressée, dont l'état de santé était consolidé à la date du 24 novembre 1996, est supérieur au taux de 10 % prévu par l'article 80 susmentionné de la loi du 9 janvier 1986, calculé selon la règle de la capacité restante fixée par le décret du 13 août 1968 modifié ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que, par mémoire enregistré le 14 décembre 2005, Mme X a déclaré renoncer aux conclusions susmentionnées ; qu'elle doit être regardée comme s'étant désistée de ces conclusions ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les frais d'expertise : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 450 euros sont mis à la charge de la caisse des dépôts et consignations ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse des dépôts et consignations à payer la somme 1.500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la Caisse des dépôts et consignations une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d'indemnité. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2001, ensemble les décisions de la Caisse des dépôts et consignations du 25 septembre 1997 et du 30 mars 1998, et la demande de remboursement d'un trop perçu consécutive à ces décisions, sont annulés. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 450 euros (quatre cent-cinquante euros) sont mis à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations est condamnée à payer la somme 1.500 euros (mille cinq-cents euros) à Mme X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 01MA01770 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 6 février 2006, 265785, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 janvier 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense, a annulé le jugement du 28 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Eure qui avait annulé les décisions de rejet opposées à sa demande d'intérêts moratoires au taux légal à valoir sur une somme de 195 852,51 F en raison du versement tardif des arrérages de sa pension militaire d'invalidité et a rejeté les prétentions de M. X ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 29 731,36 euros correspondant aux intérêts moratoires dus avec intérêts de droit à compter du 21 avril 1986 et capitalisation des intérêts à la date du 15 mai 1995 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui a bénéficié à titre temporaire d'une pension militaire d'invalidité du 21 avril 1977 au 20 avril 1986 en raison d'une tuberculose pulmonaire contractée pendant son service militaire, s'est vu refuser le renouvellement de cette pension ; que cependant, par un arrêt en date du 22 novembre 1989, la cour régionale des pensions de Rouen a annulé cette décision et a accordé à l'intéressé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 65 % au titre de cette infirmité à compter du 21 avril 1986, date de sa demande de renouvellement ; que les arrérages correspondant lui ont été versés le 15 mai 1995 ; que si, par jugement en date du 28 janvier 2003, le tribunal départemental des pensions de l'Eure a fait droit à sa demande de paiement d'intérêts moratoires sur la somme ainsi versée, en raison du retard apporté à ce versement, la cour régionale des pensions de Rouen, par l'arrêt attaqué en date du 20 janvier 2004, a infirmé ce jugement et rejeté la demande d'intérêts moratoires de M. X ; Considérant que les bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement de sommes qui leur sont dues, au versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions des articles 1153 et suivants du code civil ne s'appliquaient pas au litige dont elle était saisie, la cour a fait une inexacte application de la loi ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sur l'appel principal du ministre : Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit cidessus, que les bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement de sommes qui leur sont dues, au versement d'intérêts moratoires ; qu'il est constant que M. X n'a perçu que le 15 mai 1995 les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus depuis le 21 avril 1986, soit la somme de 195 852,51 F (29 857,52 euros) ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Eure, faisant droit à la demande de l'intéressé, lui a accordé des intérêts moratoires au taux légal sur cette somme à compter du 21 avril 1986 jusqu'au 15 mai 1995 et décidé que le taux légal serait majoré de cinq points à compter du 1er mai 1990 ; Sur l'appel incident de M. X tendant au bénéfice des intérêts sur les intérêts moratoires : Considérant que, dans le cas où le débiteur s'étant acquitté de sa dette au principal, a interrompu le cours des intérêts moratoires mais ne les a pas payés, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment euxmêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme due au titre des intérêts moratoires porte ellemême intérêt au taux légal à compter du 15 mai 1995 jusqu'à la date de versement de ces derniers ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande M. X tendant à ce qu'en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen en date du 20 janvier 2004 est annulé. Article 2 : Les conclusions de l'appel du ministre de la défense sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. X les intérêts au taux légal sur le montant des intérêts moratoires dont le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure en date du 28 janvier 2003 a mis le paiement à sa charge, pour la période du 15 mai 1995 jusqu'à la date du paiement de ces intérêts moratoires. Article 4 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure en date du 28 janvier 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3. Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 1 février 2006, 246440, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 5 juin, 6 juin, 12 juin, 15 juillet, 1er août, 28 août, 30 août, 9 septembre, 10 septembre, 18 octobre, 5 décembre 2002, 19 février, 20 février, 24 février, 4 mars, 21 mars, 2 avril, 3 avril, 11 avril, 22 juillet, 23 juillet, 25 juillet, 28 juillet, 11 août, 27 août, 16 septembre, 13 octobre, 14 octobre, 20 novembre, 21 novembre, 24 novembre, 28 novembre, 1er décembre 2003, 20 février, 8 mars, 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 de la cour régionale des pensions de Versailles qui a infirmé les jugements du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir des 11 septembre 1990 et 16 avril 1991, infirmé le jugement du 8 avril 1998 en ce qu'il a énoncé que l'autorité de la chose jugée des jugements précités ne pouvait être remise en cause et l'a confirmé pour le surplus, confirmant ainsi le rejet des demandes présentées à l'administration par M. A ; 2°) statuant au fond, d'homologuer l'expertise du Docteur Hanlet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, par l'arrêt dont M. A demande l'annulation, la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé les jugements du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir en date des 11 septembre 1990 et 16 avril 1991, ainsi que le jugement de ce tribunal en date du 8 avril 1998 en tant qu'il a reconnu l'autorité de chose jugée dont étaient revêtus les jugements précédents et l'a confirmé pour le surplus et a dénié à M. A tout droit à pension du chef des troubles auditifs dont il est atteint ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que, par l'arrêt attaqué, la cour a, à tort, admis la recevabilité du recours incident du ministre de la défense, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les trois décisions par lesquelles une pension a été accordée à l'intéressé ont été prises en exécution des jugements sus-énumérés du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir accordant une pension à M. A ; qu'ainsi, le ministre, qui ne reconnaissait pas l'imputabilité au service des infirmités dont souffre le requérant, conservait le droit de relever appel de ces jugements, sans qu'y fit obstacle la circonstance que, par une décision du 2 février 1995, il ait placé l'intéressé en position de congé pour raisons de santé ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le dispositif de l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune contradiction avec les motifs qui le fondent, dès lors que la cour pouvait légalement ne pas reconnaître l'imputabilité au service des affections dont l'intéressé est atteint et rejeter ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles une pension d'invalidité lui avait été accordée en exécution des jugements déjà mentionnés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir du 12 décembre 1989 n'était pas contesté par M. A en cause d'appel ; que le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché ce jugement est, par suite, inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les circonstances dans lesquelles, le 25 avril 1985, M. A aurait subi un traumatisme sonore, soient établies ; que c'est, par suite, sans dénaturer les faits que la cour a pu en déduire que l'imputabilité au service de la maladie dont souffre le requérant ne pouvait être reconnue ; que, dans ces conditions, le moyen, tiré par le requérant, de ce que la cour aurait dénaturé ses écritures en estimant, par un motif surabondant, que le taux d'invalidité de 35 % n'était pas contesté, ne peut qu'être écarté, la cour ayant, en tout état de cause, dénié l'imputabilité au service des infirmités en litige ; qu'il suit également de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur dans le calcul du taux de l'invalidité du requérant ne peut également qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 251342, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Noël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2000 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine refusant d'annuler la décision du 18 novembre 1996 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmités nouvelles ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de révision de pension ; 3°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant une cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour déclarer non-imputable au service la rhinite allergique de M. A, la cour régionale des pensions de Versailles, en se bornant à relever, d'une part, qu'il ne démontrait pas que le jugement attaqué aurait à tort entériné partiellement le rapport d'expertise du docteur Renou en jugeant, comme l'avait estimé celui-ci, que cette rhinite ne pouvait être tenue pour la conséquence de l'infirmité déjà pensionnée d'asthme chronique, et, d'autre part, qu'il ne saurait non plus demander à la cour de juger, en l'état du litige de première instance et d'appel, que ladite rhinite allergique est bien imputable au service, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service. ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre (...) la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; Considérant que le régime de la présomption d'imputabilité au service, instauré par les dispositions précitées, ne permet l'ouverture du droit à pension, pour les infirmités résultant de maladies, que si les conditions fixées par l'article L. 3 sont remplies ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'infirmité dénommée rhinite allergique dont souffre M. A ait été constatée médicalement durant son service ; qu'au contraire, le ministre de la défense soutient sans être contredit que cette affection n'a été constatée qu'en 1992 ; que si le dossier médical de M. A fait mention d'une rhino-bronchite traînante constatée en novembre 1979, dans la période permettant d'invoquer la présomption d'imputabilité, la filiation médicale entre cette maladie et la rhinite allergique n'est pas établie ; que, de même, aucune filiation médicale n'est établie avec l'asthme bronchique pensionné ; que, dès lors, M. A ne peut être regardé comme établissant la preuve qui lui incombe d'un droit au bénéfice d'une pension au titre de l'infirmité invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension pour rhinite allergique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 6 septembre 2001 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions de Versailles sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat