Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 255367, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a confirmé le jugement du 25 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie faisant partiellement droit à la demande de M. A dirigée contre la décision du 18 janvier 1999 refusant de réviser sa pension pour aggravation d'une de ses infirmités pensionnées et pour infirmités nouvelles, en tant que par cet arrêt la cour a confirmé le droit à pension pour l'infirmité nouvelle dénommée troubles anxio-dépressifs ; 2°) statuant au fond, d'infirmer le jugement du 25 avril 2001 et de rejeter la demande de M. A concernant cette infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a servi en Indochine du 21 février 1949 au 11 janvier 1951 ; qu'il a sollicité le 12 juin 1996 une révision de sa pension militaire d'invalidité pour diverses infimités dont des troubles psychiques en relation avec une névrose traumatique de guerre ; que, par arrêt du 24 janvier 2003, la cour régionale des pensions de Chambéry, confirmant le jugement du 25 avril 2001 rendu par le tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie, a notamment reconnu à M. A un droit à pension au taux de 40 % pour des troubles anxio-dépressifs imputables par preuve d'origine ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de cet arrêt en ce qui concerne cette infirmité ; Considérant que la cour a jugé, en se fondant sur le rapport d'expertise produit par le Dr X... qu'elle a qualifié de précis, circonstancié et étayé, que les événements violents auxquels M. A a participé en Indochine sont à l'origine de ses troubles psychiques ; qu'elle a ainsi procédé, par un arrêt suffisamment motivé, à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des faits et des documents qui lui étaient soumis, qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, déduire de cette appréciation que la preuve d'imputabilité était apportée ; qu'enfin, en estimant que l'infirmité invoquée constituait une névrose imputable aux événements relatés avec précision par l'expert, elle a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 10 janvier 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 27 janvier 2006, 268270, publié au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René X, demeurant ... ; Vu la demande et le mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles, les 15 mai 2003 et 12 mai 2004, présentés par M. X et tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2001 du chef du service des pensions des armées et de la décision du 4 mai 2004 du ministre de la défense refusant de réviser les bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression aux opérations effectuées en Afrique du Nord, de l'expression à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc a eu pour objet exclusif de modifier les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; qu'il résulte de ses dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'attribution des bénéfices de campagne mentionnés au c de l'article L. 12 et à l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que M. X, officier à la retraite, ne peut utilement soutenir, pour demander que soient révisés les bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite, que les dispositions de la loi du 18 octobre 1999 ont pour effet de conférer aux militaires ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne double ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, Section du Contentieux, 16/12/2005, 272618, Publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2004 et 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRIADENT FRANCE, dont le siège est route de Montereau Darvault, BP 106 à Nemours (77793 Cedex), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE FRIADENT FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, publiée au Journal officiel du 27 juillet 2004, à une question parlementaire de M. Hillmeyer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 et R. 165-1 ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code ainsi que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 26 juin 2003, modifié, relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article 165-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE FRIADENT FRANCE, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une réponse, publiée au Journal officiel le 27 juillet 2004, à une question écrite de M. Hillmeyer, député, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a estimé qu'il résulte de l'article 278 quinquies du code général des impôts que les dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant, et les greffons tissulaires d'origine humaine visés au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée que dans le cas où leur inscription sur cette liste a été validée, en vue de leur remboursement par la sécurité sociale, par le ministre chargé de la santé, seule autorité compétente en la matière, et qu'au contraire, les implants dentaires sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, faute d'être mentionnés dans cette liste ; que la SOCIETE FRIADENT FRANCE demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette réponse ministérielle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2004 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés (...) aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été substituées par la loi du 29 décembre 1999 à celles de l'article L. 314-1 : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission (...). L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial (...) ; qu'aux termes de l'article R. 165-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret du 26 mars 2001 pris pour l'application de l'article L. 165-1 : les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé (...) ; que l'arrêté du 26 juin 2003 modifié énumère la liste des produits et prestations remboursables, qui remplace le tarif interministériel des prestations sanitaires ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour entrer dans le champ d'application du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, les appareillages pour handicapés doivent être inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les implants dentaires ne sont pas au nombre des produits remboursables mentionnés au titre III de la liste des prestations et produits remboursables, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 juin 2003 modifié ; qu'ainsi, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur ces appareillages n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que, par suite, la réponse ministérielle attaquée, qui se borne à indiquer que, dès lors qu'ils ne sont pas mentionnés au titre III de la liste des prestations et produits remboursables, les implants dentaires doivent être soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives et réglementaires qu'elle entend expliciter ; qu'il en résulte qu'elle ne peut être regardée comme contenant une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SOCIETE FRIADENT FRANCE n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE FRIADENT FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SOCIETE FRIADENT FRANCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRIADENT FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28/12/2005, 262892, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrés les 19 décembre 2003 et 13 avril 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2003 de la chambre régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en tant qu'il a statué sur les infirmités algies de la cheville droite et sciatalgies gauches ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2000 en tant qu'il a reconnu droit à pension à M. X pour l'infirmité dénommée algies de la cheville droite et de rejeter la demande de pension formulée par M. X pour algies de la cheville droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt attaqué en date du 26 septembre 2003, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a reconnu à M. Jean-Claude X un droit à pension à raison de trois infirmités respectivement dénommées algies de la cheville droite, séquelles d'entorse de la cheville gauche et sciatalgies gauches, dont elle a fixé le taux à 10 % chacune, qu'elle a toutes estimées imputables au service, provenant, les deux premières, d'accidents et la dernière, d'une maladie ; que le ministre se pourvoit contre cet arrêt seulement en tant qu'il a reconnu un droit à pension à raison des algies de la cheville droite et des sciatalgies gauches ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service, d'une part et l'origine de l'infirmité qu'il invoque, d'autre part ; que cette preuve ne peut résulter ni de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; Considérant que la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, pour reconnaître un droit à pension pour algies de la cheville droite s'est fondée sur ce qu'il ne serait pas raisonnable d'admettre que les divers accidents de service reconnus pour la cheville gauche n'aient pu avoir une incidence sur la cheville droite ; qu'en se fondant sur ces éléments qui reposent sur une simple hypothèse, la cour a commis une erreur de droit ; Considérant en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est concédé une pension au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; qu'aux termes de l'article L. 14 du même code : dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'invalidité la plus grave et, pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'en procédant à l'addition pure et simple des trois pourcentages de 10 % qu'elle imputait à chacune des trois infirmités susmentionnées, pour en déduire que le degré total d'invalidité en résultant atteignait 30 %, en sorte que l'invalidité de la sciatalgie gauche pouvait être indemnisée, bien que provenant d'une maladie, la cour a commis une erreur de droit au regard du mode de calcul imposé par l'article L. 14 ; que le ministre, auquel il ne peut en tout état de cause pas être reproché de n'avoir pas envisagé, dans son argumentation devant la cour, que celle-ci pourrait commettre cette seconde erreur de droit, est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur les infirmités algies de la cheville droite et sciatalgies gauches ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'infirmité algies de la cheville droite dont souffre M. X est imputable à un fait précis de service ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a reconnu un droit à pension à raison de cette infirmité ; Considérant que l'infirmité sciatalgies gauches, à supposer qu'elle soit imputable au service, n'atteint pas le minimum indemnisable pour une infirmité provenant d'une maladie, même après application des dispositions susrappelées de l'article L. 4 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le même tribunal lui a refusé un droit à pension à ce titre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en date du 26 septembre 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur les infirmités algies de la cheville droite et sciatalgies gauches de M. X. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du- Rhône en date du 2 mars 2000 est annulé en tant qu'il a accordé une pension militaire d'invalidité à M. X au titre de l'infirmité algies de la cheville droite. Article 3 : Les conclusions d'appel de M. X sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M Jean-Claude X.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 20 décembre 2005, 02BX01341, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2002, présentée par Mme Chantal X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1999 par laquelle la commission de réforme de la police n'a pas reconnu comme imputable à son accident de service du 29 mars 1994, l'aggravation de son état de santé ; 2°) de reconnaître l'imputabilité de l'aggravation de son état de santé à l'accident de service du 29 mars 1994 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n°2000-832 du 29 août 2000 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de M. Dronneau ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Pau tendait à l'annulation de la décision du 4 mai 1999, par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense Sud-Ouest a refusé de prendre en compte l'aggravation de son état de santé en 1999 au titre d'une séquelle d'un accident de service antérieur, et non pas à l'annulation de l'avis émis par la commission de réforme le 27 avril 1999 sur sa demande ; qu'un tel acte constituait une décision faisant grief et non pas un acte préparatoire ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré sa demande irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10%(...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité(...) » ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 modifié portant application de l'article 65 précité de la loi du 11 janvier 1984 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X, commandant de police, était atteinte d'un taux d'incapacité partielle permanente de 9% en raison de deux accidents imputables au service lui ayant laissé des séquelles au côté gauche quand son état de santé s'est aggravé par le déclenchement d'une névralgie cervico-brachiale gauche en 1998 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée ne souffrait d'aucun antécédent traumatique cervical antérieur aux accidents de service ; qu'ainsi, l'aggravation de son état de santé doit être regardé comme ayant un lien direct et certain avec lesdits accidents de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître comme imputable au service l'aggravation de son état de santé ; Considérant que si, par mémoire enregistré le 5 décembre 2001 devant le tribunal administratif de Pau, Mme X demande également de déclarer imputable aux mêmes accidents de service l'aggravation de l'état de son genou gauche, ces conclusions, présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision attaquée sont nouvelles et, par suite, irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, ensemble la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest en date du 4 mai 1999, sont annulés. Article 2 : Les conclusions de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02BX01341
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 245850, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1997 en tant qu'elle lui refusait le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas le demandeur d'une pension de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité concernée ; Considérant que M. A a demandé une révision de sa pension pour un psychosyndrome post-traumatique qu'il entendait rattacher à un attentat sur les lieux duquel il se serait trouvé en 1958 en Algérie ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Bastia a relevé qu'aucun document d'archives ne corroborait les faits exposés par le requérant et a estimé que l'événement traumatisant allégué n'était pas établi ; qu'ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, et en particulier sur les témoignages produits, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que si M. A produit une lettre en date du 24 janvier 2000 du service historique de la gendarmerie nationale relatif à un attentat survenu à Tlemcen le 25 mai 1958, ce document qui n'a pas été présenté aux juges du fond ne peut être utilement invoqué en cassation ; qu'enfin, la cour a pu ne pas répondre expressément à la demande de mesure d'instruction présentée devant elle dès lors qu'il ressort des motifs de son arrêt qu'elle l'a regardée comme inutile ; Considérant qu'en l'absence d'événement traumatisant établi à l'origine des troubles invoqués, ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de psychosyndrome post-traumatique ; que, dès lors, la cour a pu implicitement rejeter la demande d'expertise médicale visant à ce qu'une telle qualification soit retenue ; que si la cour a estimé que ces troubles étaient en outre déjà indemnisés au titre des troubles neurovégétatifs, ce motif est surabondant ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette motivation serait entachée d'insuffisance et de dénaturation des faits sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 246055, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 2000 du tribunal départemental des pensions de la Creuse rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que M. A a demandé une pension pour psoriasis généralisé ; qu'il entend rattacher cette maladie à un maniement d'explosifs qu'il aurait effectué en 1981 au cours d'une mission ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Limoges, qui a relevé que le livret médical de l'intéressé ne lie cette maladie à aucun fait précis de service qui serait survenu en 1981 lors de l'apparition des premiers symptômes et que seul un certificat médical datant d'octobre 2000 a tenté de rattacher l'affection à des maniements d'explosifs, a constaté qu'aucun fait précis survenu pendant le service de M. A n'était établi ; qu'en déduisant de ces constatations que le lien entre l'infirmité invoquée et le service n'était pas prouvé, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et les pièces qui lui étaient soumis, notamment le rapport d'expertise médicale du 25 février 1999 et les certificats médicaux produits par le requérant, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 246020, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 2000 et 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri-René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 mars 2000 de la cour régionale des pensions de Limoges, infirmant le jugement du 29 mai 1998 du tribunal départemental des pensions de la Corrèze, en tant que la cour ne lui a accordé qu'à titre temporaire la prise en compte dans sa pension militaire d'invalidité d'une hépatite chronique post-transfusionnelle ; 2°) statuant au fond, de lui accorder à compter du 4 août 1996 une pension définitive de 50 % pour cette infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A demande l'annulation partielle de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant que la cour ne lui a accordé qu'à titre temporaire, et non à titre définitif comme il le demandait, une pension militaire d'invalidité pour hépatite chronique ; Considérant que M. A soutient que la cour a omis de répondre au moyen tiré de la chose jugée, en ce qui concerne le caractère incurable de sa maladie, par un arrêt du 29 novembre 1996 devenu définitif ; que, toutefois, par un arrêt avant-dire droit en date du 23 mars 1999, la cour a estimé que l'arrêt du 29 novembre 1996 n'avait statué que sur l'imputabilité de cette maladie, et a ordonné une expertise avec mission de dire, notamment, si l'hépatite présentée par M. A est une maladie curable ou incurable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui se réfère expressément à l'arrêt avant-dire droit du 23 mars 1999, n'est pas entaché sur ce point d'insuffisance de motivation ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que l'hépatite n'est pas une maladie incurable même si le traitement existant n'a qu'un pourcentage de réussite de l'ordre de 20 % et si ce traitement est en outre actuellement contre indiqué du fait de l'état cardio-vasculaire de M. A ; qu'en jugeant que ces éléments ne permettent pas d'attribuer à M. A une pension à titre définitif pour maladie incurable, la cour, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise du Dr Pillegrand et n'a pas commis d'erreur de droit, quant à la date à laquelle elle devait se placer pour se livrer à cette appréciation, a porté sur les faits et les documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri-René A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 245970, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon, infirmant le jugement du 20 avril 1998 du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire, a accordé à M. Jacques A une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour surdité de l'oreille gauche ; 2°) statuant au fond, de rejeter la requête de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'expertise sollicitée par la cour régionale des pensions de Dijon que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, le professeur Romanet ne s'est pas borné à affirmer que la surdité de l'oreille gauche dont souffre M. A était imputable au service, mais a fondé cette conclusion sur la circonstance que l'intéressé, qui avait subi un traumatisme sonore en 1965, a participé, après avoir quitté le service actif en 1978, à des périodes de réserve entre 1983 et 1989 au cours desquelles il a été exposé à des bruits importants, utilisant en particulier des canons de 106 sans recul très bruyants ; qu'ainsi la cour a pu légalement homologuer ce rapport, qui est suffisamment motivé ; Considérant que le moyen invoqué en appel et tiré de ce qu'il est médicalement établi qu'une hypoacousie d'origine traumatique se stabilise, voire régresse, lorsque le sujet cesse d'être soumis à des nuisances sonores a été écarté par la cour, dès lors que celle-ci a estimé, par une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée en cassation, que M. A avait continué dans le cadre de ses activités de réserve à être soumis à des nuisances sonores jusqu'en 1989 ; Considérant qu'en jugeant que la surdité dont souffrait M. A lors de sa demande de pension était imputable au service, la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que la perte auditive de 62,5 dB, qui n'avait pas été constatée lors de la radiation des cadres de l'intéressé, ne pouvait que résulter d'une autre cause que le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques A.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 décembre 2005, 02BX01746, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002 au greffe de la Cour, et le mémoire, enregistré le 18 octobre 2002, présentés par Mme X... demeurant ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) à ce qu'il soit fait droit à sa demande de pension de réversion ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005, - le rapport de Mme Hardy ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions » ; Considérant que la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Poitiers tendait à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la réversion de la pension d'invalidité au taux de 35 % dont son époux était titulaire ; qu'un tel litige a trait à l'application du livre I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 79 de ce code, seul le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressée était compétent pour en connaître ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est estimé compétent pour connaître de la demande de Mme ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-822 du 24 septembre 1965, « les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée aux anciens tribunaux de pensions et Cours régionales de pensions de l'Algérie sont portées... si le demandeur est domicilié ou réside en Algérie, devant les juridictions de pensions siégeant à ( ) Montpellier, pour le ressort de la Cour d'Appel d'Oran ( ) » ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de renvoyer le jugement de la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Poitiers au Tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mai 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Poitiers est transmise au Tribunal départemental des pensions de l'Hérault. 2 No 02BX01746
Cours administrative d'appel
Bordeaux