Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 30 novembre 2005, 276068, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande du 18 septembre 2004 tendant à l'obtention de la jouissance, à compter du 1er avril 2005, de sa pension de retraite sur le fondement de l'article L. 24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de le faire bénéficier de la jouissance de sa pension de retraite à compter du 1er avril 2005 incluant le bénéfice de bonifications pour enfants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 paragraphe I ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 en date du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 2005- 449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Sur la demande tendant à l'obtention de la jouissance anticipée d'une pension de retraite : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : La liquidation de la pension intervient : (...) 3º Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée ; Considérant que le droit ouvert par les dispositions de l'article L. 24 précité à toute personne remplissant les conditions qu'elles définissent est relatif non à la cessation du service ou à la radiation des cadres mais à l'entrée en jouissance immédiate de la pension avant l'âge de la retraite ; qu'il porte ainsi sur le droit à pension et constitue dès lors, quelque soit la nature de l'emploi détenu, un droit à caractère civil au sens du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; que pour être compatible avec ces stipulations, l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2004, ni des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que le fait de rendre applicables les dispositions précitées du I de l'article 136 de la loi aux actions en justice engagées avant leur entrée en vigueur en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions auxquelles elles se substituent puisse être regardé comme reposant sur d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'il suit de là que M. X, qui est père de quatre enfants et qui, à la date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2005, le lendemain de la publication de leur décret d'application du 10 mai 2005, des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issues du I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, et à la suite de la décision de refus qui lui avait été opposée de bénéficier du régime antérieurement applicable, avait engagé une action contentieuse en vue de contester cette décision, est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux ministre de la justice : Considérant que M. X demande qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de liquider sa pension civile de retraite à compter du 1er avril 2005 incluant le bénéfice des bonifications pour enfants ; Considérant qu'il appartiendra le cas échéant à M. X, à l'occasion de la liquidation de sa pension, de faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête relatives au bénéfice des bonifications pour enfants sont prématurées et ne sont donc pas recevables ; Sur le bien fondé des autres conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X est fondé à demander à son profit, pour la jouissance anticipée d'une pension de retraite, le bénéfice du régime applicable immédiatement avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004 ; que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable, institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1 - Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2 - Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. X, qui totalise plus de quinze années de service, a assuré la charge de ses quatre enfants et en a assuré l'éducation ; que M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la liquidation de sa pension, prévue au a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction immédiatement antérieure à celle issue de la loi du 30 décembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de M. X en date du 18 septembre 2004 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'admettre M. X à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 1er avril 2005, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 29 novembre 2005, 02BX01758, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe le 23 août 2002 sous le n° 02BX01758 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES, représentée par la SCP d'avocats Haie- Pasquet-Veyrier ; Le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES demande à la cour : - d'annuler le jugement du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions des 22 novembre 1999, 17 mai et 11 juillet 2000 refusant de reconnaître comme maladie professionnelle le congé de longue maladie de 1995 à 1998 de Mme X et le condamnant à verser à cette dernière une somme de 250 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; - de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n°99-95 du 15 février 1999 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 : - le rapport de Mme Fabien, premier conseiller, - les observations de Me Brossier, pour le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire en activité, placé en congé de longue maladie, conserve l'intégralité de son traitement pendant trois ans et a droit au remboursement des honoraires et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident lorsqu'il se trouve dans l'incapacité de continuer à exercer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; Considérant que Mme X, qui exerçait depuis 1977 les fonctions d'auxiliaire puéricultrice au CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES, et souffrait d'une lombo-sciatique ayant entraîné une cure de hernie discale, une arthrodèse et une greffe, a été placée en congé de longue maladie de 1988 à 1990 ; qu'en 1990, elle a été affectée, sur avis médical, à un poste de secrétariat ; qu'elle a été à nouveau placée en congé de longue maladie de 1995 à 1998 avant d'être mise à la retraite le 9 novembre 1998 pour invalidité non imputable au service ; qu'elle a demandé le réexamen de sa situation pendant son congé de longue maladie en se prévalant exclusivement de l'intervention du décret du 15 février 1999 classant l'affection chronique du rachis lombaire dont elle souffre au tableau des maladies professionnelles n°98 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ; que la commission de réforme a émis les 17 novembre 1999, 19 janvier 2000 et 16 février 2000 un avis défavorable sur l'ouverture du bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en se fondant expressément, le 16 février 2000, sur la circonstance que ses fonctions d'auxiliaire puéricultrice ne répondaient pas au critère de travaux de manutention habituelle de charges lourdes ; que le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES a, par les décisions contestées des 22 novembre 1999, 17 mai et 11 juillet 2000, refusé de reconnaître comme maladie professionnelle son congé de longue maladie de 1995 à 1998 ; Considérant que si Mme X soutient que, dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire puéricultrice de 1977 à 1988 au CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES, elle a accompli de nombreuses tâches impliquant des travaux pénibles et la manutention de charges lourdes, et en particulier la manutention et le transport de parturientes, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations alors que les fonctions d'auxiliaire puéricultrice n'impliquent pas en elles-mêmes de tels travaux et que le centre hospitalier en conteste la réalité ; que le certificat du médecin généraliste en date du 22 février 2001, qui se borne à indiquer que son ancienne activité professionnelle lui permet une reconnaissance en maladie professionnelle, ne permet pas de la regarder comme s'étant livrée à des travaux habituels ayant pu occasionner directement sa pathologie, ni comme ayant contracté sa maladie en service ; qu'en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 2002, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions des 22 novembre 1999, 17 mai et 11 juillet 2000 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur l'autre moyen soulevé en première instance par Mme X ; Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit en se bornant à statuer sur sa demande par référence au tableau n° 98 des maladies professionnelles dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est elle-même prévalu, à l'appui de sa demande que du seul classement en maladie professionnelle de son affection par le décret du 15 février 1999 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions du CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES des 22 novembre 1999, 17 mai et 11 juillet 2000 ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES et Mme X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 02BX01758
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5 (bis), du 29 novembre 2005, 03DA00591, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour M. Tahar X, demeurant, ... par Me Lescène, avocat ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 01-2430 en date du 21 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2001 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a refusé de lui reconnaître le statut de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Il soutient qu'ayant été captif en Algérie du 8 au 28 juillet 1962, il remplit les conditions prévues par l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier du statut dont s'agit, dès lors qu'il s'est évadé en profitant d'une permission et qu'il présente des troubles psychologiques importants imputables à cette captivité ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 16 octobre 2003 accordant l'aide juridictionnelle partielle (55%) à M. X ; Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2005 portant clôture de l'instruction au 25 juillet 2005 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2005, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les propres déclarations de M. X établissent qu'il ne s'est pas évadé ; que le rapport psychiatrique produit par l'intéressé ne permet pas d'établir que le syndrome de dépression post-traumatique dont il se plaint serait imputable à sa captivité ; Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2005 reportant la date de clôture de l'instruction au 29 août 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, M. de Pontonx, premier conseiller et M. Le Garzic, conseiller : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1º Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité » ; qu'il résulte de ces dispositions que le statut de victime de la captivité en Algérie ne peut bénéficier aux personnes captives durant moins de trois mois qu'à la condition qu'elles apportent la preuve, soit qu'elles se sont évadées, soit que l'infirmité qu'elles invoquent, laquelle doit atteindre le minimum indemnisable, est imputable à un fait précis de leur captivité ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X, qui soutient avoir été détenu en Algérie à la prison d'Arris du 8 juillet au 28 juillet 1962, a été captif durant moins de trois mois ; que s'il allègue s'être évadé de la prison dont s'agit, la réalité de cette évasion n'est établie par aucune des pièces versées au dossier, d'où il ressort seulement que l'intéressé a déclaré le 4 août 1962, lorsqu'il s'est placé sous la protection de l'armée française, avoir été autorisé à quitter la prison le 28 juillet 1962 pour une quinzaine de jours ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche descriptive des infirmités qui ont motivé l'attribution à M. X d'une pension militaire d'invalidité, que celles-ci, qui constituent les séquelles d'une blessure de guerre reçue le 12 mars 1961, sont dépourvues de tout lien avec la captivité dont il se prévaut ; que si l'intéressé a produit un rapport médical émanant d'un médecin psychiatre et faisant état d'un syndrome de dépression post-traumatique doublée d'un sentiment de préjudice, ledit rapport, fondé essentiellement sur ses déclarations, ne permet pas d'établir que ces troubles psychologiques seraient imputables à des faits précis de sa captivité, et non à des événements antérieurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant à M. X, par décision du 31 août 2001, le statut de victime de la captivité en Algérie, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cette décision ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre de la défense. 2 N°03DA00591
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 6 décembre 2005, 03BX00793, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2003, présentée pour M. Christian X domicilié ..., par maître Pauliat-Defaye ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Indre a refusé de reconnaître comme imputable au service la sclérose en plaques dont il est atteint, après la vaccination qu'il a subie contre l'hépatite B dans le cadre de son activité de sapeur pompier volontaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Indre aux entiers dépens ; 4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Indre au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 : - le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller ; - les observations de Me Solter de la SCP Dauriac-Pauliat-Defaye-Boucherle, pour M.X, de Me Raffy de la SCP Froin-Guillemoteau pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Indre ; - et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été incorporé comme sapeur-pompier volontaire le 1er octobre 1985 et qu'il a été engagé à nouveau à deux reprises pour une période de cinq ans les 1er octobre 1990 et 1er octobre 1995 ; qu'atteint d'une sclérose en plaques qu'il estime liée à l'administration d'un vaccin contre l'hépatite B à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie, ce qui lui a été refusé par arrêté en date du 22 décembre 1999 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Indre ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 juillet 1992 : « Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales instituée par l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 susvisé se prononce suivant la procédure applicable devant ladite commission, en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours et après que le chef du centre de secours dont dépend le sapeur-pompier concerné a été invité à fournir ses observations écrites. La commission apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours pour les prestations prévues à la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations prévues à la section 2 de la même loi. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi, entre le 3 décembre 1993 et le 3 mars 1995, quatre injections d'un vaccin contre l'hépatite B, pratiquées par un médecin libéral exerçant également les fonctions de médecin capitaine des sapeurs-pompiers ; que suite aux premiers signes de fatigue apparus au mois de décembre 1995, le diagnostic de sclérose en plaques a été établi le 7 juillet 1997 ; que, la circonstance que M. X ait ressenti les premiers symptômes de la sclérose en plaques après la dernière injection dudit vaccin ne saurait, compte tenu des données actuelles de la science, suffire à établir le lien de causalité entre le vaccination subie par M. X et l'apparition de cette affection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Indre a refusé de reconnaître comme imputable au service la sclérose en plaques dont il est atteint ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Indre n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Indre la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Indre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N°03BX00793
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 05NT00456, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Launay ; M. Ahmed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1422 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2003 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui accorder la qualité de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954, I - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L.253 bis et assimilée à une unité combattante 3° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; Considérant qu'il appartient à M. X, qui se prévaut des dispositions précitées, d'établir que les blessures qui lui auraient été causées en décembre 1957 en Algérie alors qu'il venait de s'engager doivent être assimilées à des blessures de guerre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était affecté du 20 octobre au 6 décembre 1957 au centre de rassemblement du 21ème régiment d'artilleurs algériens à Nouvion en Algérie, unité ne figurant pas pour la période en cause sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire, avant sa radiation des contrôles de l'armée le 30 janvier 1958 ; qu'il ne justifie pas avoir reçu ces blessures lors d'un événement de guerre ; qu'elles ne peuvent, ainsi, être regardées comme des blessures de guerre ; que M. X ne pouvait, dès lors, sur le fondement de ces dispositions, avoir droit à la qualité de combattant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2003 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé cette qualité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de réexaminer sa demande d'obtention de la qualité de combattant, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de la défense. 1 N° 05NT00456 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 04NT01070, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2004 et 14 mars 2005, présentés pour M. Bouazza X, demeurant ..., par Me Hélier ; M. Bouazza X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1697 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2003 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui accorder la qualité de combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229 ; qu'aux termes de l'article R.224 du même code : Sont considérés comme combattants : ...C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer... 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu... ; Considérant que, par décision en date du 29 septembre 2003, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé d'accorder à M. X la qualité de combattant au motif qu'il ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante pendant la guerre 1939-1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a servi du 30 janvier au 4 décembre 1940 dans des unités de l'armée française stationnées au Maroc, pendant une période sans combat dans ce pays ; que, s'il soutient avoir suivi le 4ème régiment de spahis à Souira, Tiznit, Ksiaba, en Syrie et à Paris, pendant la période allant du 12 janvier 1939 au 12 janvier 1945, il ne le justifie pas ; qu'il n'établit pas davantage avoir pris part à des opérations de guerre, ni avoir reçu une blessure de guerre ; que la détention de décorations à titre militaire est sans influence sur l'attribution de la carte du combattant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juillet 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 29 septembre 2003 refusant de lui accorder la qualité de combattant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouazza X et au ministre de la défense. 1 N° 04NT01070 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/12/2005, 253716, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 24 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Rebiha YX ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 novembre 2002, présentée par Mme Veuve YX, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie en date du 28 janvier 2002 rejetant sa demande tendant au paiement des arrérages de la pension de retraite de combattant de son défunt mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants droit ne sauraient prétendre à la réversion de cette prestation mais peuvent seulement percevoir éventuellement une somme correspondant aux arrérages de la retraite du combattant qui resteraient encore dus à la date du décès ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi : la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ; Considérant que Mme Veuve YX ne conteste pas qu'elle a présenté en décembre 2001 sa demande, tendant à obtenir le versement des arrérages de la retraite du combattant de son époux décédé le 3 février 1982 ; que la paierie générale auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté cette demande le 28 janvier 2002 au motif que, compte tenu de la date du décès de M. Y, les arrérages, éventuellement dus, ainsi réclamés, étaient prescrits en application des dispositions précitées ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectué des démarches susceptibles d'avoir interrompu la prescription qui lui a été opposée ; que, par suite, la requête de Mme Veuve YX ne peut qu'être rejetée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Veuve YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve M'Hamed YX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 30 novembre 2005, 275007, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 14 octobre 2003 du tribunal départemental des pensions du Var (section de Toulon) accordant une pension militaire d'invalidité de réversion au taux plein à Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la veuve d'un militaire a droit à pension si la mort de ce dernier a été causée par maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, dans les conditions définies aux articles L. 2 et L. 3 du même code ; qu'en outre, en vertu du 3° du même article L. 43, la veuve dont le mari est décédé en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60% ou en possession de droits à cette pension, a droit à une pension de reversion ; Considérant qu'en relevant, en premier lieu, qu'ainsi que le soulignait le rapport d'expertise de M. Pommier de Santi, le décès de M. X pouvait être directement imputé à l'affection de ce dernier pensionnée à 50%, puis, en second lieu, que cette affection et la pension en résultant ne prenaient pas en compte l'ensemble des troubles dont souffrait M. X qui correspondait, en réalité, à un taux qui aurait dû être porté à 65%, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence apparaît s'être fondée successivement sur les dispositions du 2° puis du 3° de l'article L. 43 du code sans par ailleurs répondre précisément à l'argumentation du ministre qui contestait que les conditions d'application de ces dispositions soient remplies en l'espèce ; que, ce faisant, la cour a entaché son arrêt à la fois de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation ; que l'arrêt attaqué, qui n'est ainsi pas légalement motivé, doit, par suite, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 24 septembre 2004 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09/12/2005, 277652, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 10 février 2005 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentée par Mme Chahlla Y, née YX, demeurant chez ... ; Vu les demandes de Mme YX, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Poitiers les 4 et 24 janvier 2005, et tendant à ce que le tribunal : 1°) annule la décision du 2 septembre 2004 du payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari, M. Larbi Y ; 2°) enjoigne au ministre de la défense de lui accorder le bénéfice de ladite pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2004 : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, M. Y percevait une retraite de combattant en sa qualité d'ancien tirailleur algérien ; que cette pension n'était pas réversible ; qu'il suit de là que Mme YX, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général près l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme YX tendant à l'annulation de la décision 2 septembre 2004 du payeur général près l'ambassade de France en Algérie, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme YX ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chahlla YX, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 novembre 2005, 04NT01255, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 12 octobre 2004, enregistrée le 20 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. Jean-Pierre X à la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant 18 rue du Général Leclerc à Montebourg (50310), par Me Coursier, avocat ; M. X demande : 1°) l'annulation de l'ordonnance n° 03-1078 en date du 17 juin 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2003 de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ; 2°) la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de dommages-intérêts ; 3°) la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité de Rome instituant la communauté économique européenne devenue la communauté européenne ; Vu le traité sur l'union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Mourmanne substituant Me Bolo-Lemarchand, avocat de la caisse des dépôts et consignations ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse des dépôts et consignations : Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 17 juin 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2003 de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qu'il perçoit en sa qualité de fonctionnaire retraité, ainsi que sa demande tendant à la condamnation du même organisme à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif ( ) et les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : ( ) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ( ) ; Considérant que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges ; que, par suite, le juge peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du 6° de l'article R.222-1 du code de justice administrative pour se prononcer sur une contestation portant sur le refus opposé à une demande de révision de pension en vue d'y intégrer la bonification prévue au 3° de l'article 11 alors en vigueur du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans la mesure où il n'est ainsi amené qu'à constater l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ouvert aux pensionnés par l'article 64-I alors en vigueur du même décret pour demander, en cas d'erreur de droit, la révision de leur pension et n'a pas à juger des questions nouvelles par rapport à celles déjà tranchées par sa juridiction dans une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le président du Tribunal administratif de Caen était compétent pour statuer par ordonnance sur l'ensemble de la demande de M. X, y compris en ce qu'elle contenait des conclusions indemnitaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.742-5 du code de justice administrative, la minute de l'ordonnance est signée par le magistrat qui l'a rendue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la copie de l'ordonnance attaquée n'est pas signée est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le président du Tribunal administratif de Caen n'a pas omis de répondre, dans l'ordonnance attaquée, au moyen du requérant selon lequel l'administration aurait méconnu l'obligation de l'informer sur le calcul de ses droits à pension ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2003 relative à la révision de la pension de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 64-I alors en vigueur du décret susvisé du 9 septembre 1965 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ( ) ; qu'en vertu de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions alors applicables régissant les pensions ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension civile de retraite par une décision en date du 27 février 1992, notifiée le 7 mars 1992 ; que les dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les dispositions précitées de l'article 64-I du décret du 9 septembre 1965 qui sont opposées à M. X et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, ont pour seul objet de provoquer la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours contentieux direct contre l'arrêté de concession ; que la circonstance que le requérant n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article 64-I du décret du 9 septembre 1965 ; qu'ainsi, et sans que l'intéressé puisse invoquer une information insuffisante en ce qui concerne ses droits à pension dès lors qu'en 1992 la réglementation en matière de bonification pour enfant ne concernait que les femmes fonctionnaires, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté susmentionnée, était expiré lorsque, le 17 mars 2003, l'intéressé a saisi la caisse des dépôts et consignations, gérant la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article 64-1 précité du décret susvisé du 9 septembre 1965, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions alors en vigueur de l'article 64-I du décret du 9 septembre 1965 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention résultant de l'atteinte au respect des droits patrimoniaux de l'intéressé est inopérant à l'encontre de la décision opposant à M. X la forclusion prévue à l'article 64-I précité du décret du 9 septembre 1965 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2003 de la caisse des dépôts et consignations relative à la révision de la pension de retraite qu'il perçoit en sa qualité de fonctionnaire retraité ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations au versement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le calcul de la pension perçue par M. X depuis sa mise à la retraite n'est contraire à aucune disposition législative, réglementaire ou du droit communautaire ; que, dès lors, le requérant, qui ne peut prétendre avoir subi une réduction du montant de sa pension, ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aurait bénéficié, à cette occasion, d'un enrichissement sans cause ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant au versement, à ce titre, de dommages-intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au versement de dommages-intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT01255 1
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Nantes