Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5916 résultats
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 246450, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 janvier 2002 de la cour régionale des pensions de Reims, infirmant le jugement du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Ardennes, en tant que la cour ne lui a pas reconnu un droit à pension au taux de 20 % pour acouphènes ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que M. A ne pouvait prétendre à l'indemnisation des acouphènes et vertiges dont il souffre au motif que la preuve d'une relation médicale avec les infirmités pensionnées n'était pas établie, la cour régionale des pensions de Reims, qui n'était pas tenue de suivre l'avis des experts et n'était pas liée par le constat provisoire des droits à pension, lequel n'a au demeurant été pris que pour l'exécution du jugement contesté devant elle, a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier, ne peut être utilement remise en cause par le juge de cassation ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 décembre 2005, 266377, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 29 mars 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Jean-Noël X, demeurant ... ; Vu la requête présentée le 15 mars 2004 par M. X contre l'ordonnance du 8 mars 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Melun, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie suspendant le versement de son allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, n'a fait droit que partiellement à ses conclusions tendant ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser les arrérages de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 3 mars 1998, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1998 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux, présenté par M. X ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2004 précitée du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 26 mai 2000 et de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de son allocation temporaire d'invalidité à compter du 3 mars 1998, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 26 mai 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le versement de l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. X, au motif de la commission par ce dernier de vols et de diverses malversations dans l'exercice de ses fonctions ; que, par un jugement du 2 juillet 2003, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2000 et n'a fait droit que partiellement à ses conclusions tendant ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser les arrérages de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 3 mars 1998, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1998 ; que, par une ordonnance du 8 mars 2004, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de ce jugement, que celui-ci se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret du 14 juin 2001 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a régulièrement présenté le 2 octobre 2003 une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en appel devant la cour administrative d'appel de Paris contre le jugement du 2 juillet 2003, notifié le 23 septembre 2003, du tribunal administratif de Melun ; que par une première décision du 13 novembre 2003, dont M. X a reçu notification le 2 décembre 2003, le bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du Conseil d'Etat a refusé l'aide juridictionnelle sollicitée ; qu'à la suite de la demande de M. X en date du 2 décembre 2003, d'une nouvelle délibération du bureau d'aide juridictionnelle, ce dernier, par une nouvelle décision du 11 décembre 2003, notifiée à l'intéressé le 13 avril 2004, lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que l'avocat de M. X a été désigné par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2004 ; qu'en application du deuxième paragraphe de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 précité, le dépôt du pourvoi ou des mémoires pouvait être effectué dans le délai courant à compter de la notification de cette décision de désignation ; que, dès lors, en jugeant que, au regard du délai déclenché par la notification de la première décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 novembre 2003, notifiée à l'intéressé le 2 décembre 2003, la requête d'appel n'avait pas été motivée dans le délai du recours contentieux, alors que, d'une part, à la date de l'ordonnance attaquée, le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore statué sur la demande de nouvelle délibération, de sorte que le délai prévu au deuxième paragraphe du décret du 19 décembre 1991 précité n'avait pas commencé à courir et que, d'autre part, M. X avait informé la cour de sa demande de nouvelle délibération, par un courrier du 2 décembre 2003, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 2003, la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sur la légalité de la décision du 26 mai 2000 suspendant le versement de l'allocation temporaire d'invalidité : Considérant, en premier lieu, que, si le premier alinéa de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont les dispositions étaient applicables à la date des faits, dispose que : Le droit à (...) la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendue à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office, le sixième alinéa de cet article prévoit que la même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a été radié des cadres, par arrêté du ministre de l'intérieur du 25 mars 1997, à la suite de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 6 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris ; que, postérieurement à cette décision, lors de sa séance du 23 septembre 1997, le conseil de discipline a qualifié les mêmes faits et émis l'avis qu'ils entraient dans le champ d'application de l'article L. 59 précité ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pouvait légalement, par son arrêté du 26 mai 2000, décider de suspendre l'allocation temporaire d'invalidité du requérant, sur le fondement de l'article L. 59 précité ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 55 du même code prévoit que la pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées ou supprimées en cas d'erreur matérielle ou d'erreur de droit ; que, toutefois, l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté, soumet l'allocation temporaire d'invalidité, en matière de contentieux, aux règles applicables aux pensions et prévoit qu' elle fait l'objet, éventuellement, des suspensions et déchéances prévues aux articles L. 58 et L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 55, au motif que les faits qui lui étaient reprochés n'entraient pas au nombre des cas de révision ou de suppression de l'allocation temporaire d'invalidité mentionnés à cet article ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant, d'une part, que la décision en date du 26 mai 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le versement de l'allocation temporaire d'invalidité de M. X, n'a porté, par elle-même aucune atteinte à la vie privée de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de l'allocation temporaire d'invalidité de M. X ait eu pour effet de le priver de toute ressource ; que, dès lors, cette mesure ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de ses biens, au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel précité ; Sur les conclusions à fins de condamnation de l'administration à verser au requérant l'allocation temporaire d'invalidité : Considérant que par le jugement du 2 juillet 2003, le président du tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à payer à M. X l'allocation temporaire d'invalidité pour la période allant du 3 mars 1998 à la date de notification de l'arrêté du 26 mai 2000 suspendant le versement de cette allocation ; qu'ainsi, la demande de M. X doit être regardée comme tendant au versement de l'allocation à compter du 22 juin 2000, date de la notification de cet arrêté : Considérant qu'au soutien des conclusions sus-analysées, M. X se borne, sans présenter aucun moyen d'appel, à se référer aux moyens qu'il avait présentés devant le tribunal administratif et auxquels celui-ci a répondu ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter ces conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2000 et n'a fait droit à ses conclusions concernant le versement des arrérages de l'allocation temporaire d'invalidité que pour la période allant du 3 mars 1998 à la date de notification de l'arrêté du 26 mai 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. X, en faveur de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 8 mars 2004 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée. Article 2 : La requête d'appel de M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2005, 01MA01334, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le13 juin 2001, pour M. X domiciliée ... par Me Muscatelli, avocat au barreau de Bastia ; M. Michel X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9700686 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1997 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé à M. X le bénéfice d'une rente d'invalidité ; 2°) d'annuler la décision de la CNRACL en date du 5 mai 1997 lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité ; 3°) d'annuler la décision de rejet du recours gracieux en date du 16 juillet 1997 ; 4°) d'enjoindre à la CNRACL de régulariser la situation du requérant au regard des dispositions statutaires applicables et notamment de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ; 5°) de condamner la CNRACL au paiement de la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent titulaire des services hospitaliers, a été employé au centre hospitalier général d'Ajaccio en qualité de conducteur ambulancier à compter du 15 novembre 1977 ; qu'à l'occasion d'un don du sang qu'il a effectué en 1992, une hépatite C chronique a été diagnostiquée, à raison de laquelle il a bénéficié de congés de maladie reconnus imputables à une maladie professionnelle ; qu'à compter du 9 décembre 1994, il s'est trouvé dans l'incapacité physique de reprendre son travail ; qu'il a finalement été reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions et admis à la retraite à compter du 17 janvier 1997 ; que par une décision du 5 mai 1997, la caisse des dépôts et consignations lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, au motif que la notion de fait précis et déterminé de service exclut la maladie professionnelle qui serait le résultat de conditions de travail et d'expositions particulières aux risques ; que M. X a attaqué cette décision devant le Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande par un jugement dont il fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 : « L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office » ; que l'article 31 du même décret dispose : « I. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service » ; qu'enfin, aux termes de l'article 25 du dit décret : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme constituée dans le cadre du département Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de la concession. » ; Considérant, en premier lieu que la circonstance que la commission départementale de réforme, ait reconnu l'imputabilité au service de l'hépatite C dont est atteint le requérant pour le faire bénéficier des dispositions de l'article 41.2 de la loi du 26 janvier 1986 en matière de congés et de remboursement de soins, avis suivi par l'administration, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité qui relève d'une autre procédure instituée par les dispositions précitées ; que M. X ne peut donc se prévaloir utilement de cette reconnaissance, laquelle est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse lui refusant le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; Considérant en deuxième lieu que selon le pré-rapport de l'expertise effectuée le 22 juin 1998 à la demande du Tribunal administratif de Bastia dans le cadre d'une instance en référé, il n'existe aucun rapport direct et certain entre, d'une part, les fonctions exercées par M. X et d'autre part, la contamination de ce dernier par la maladie de l'hépatite C ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, entre 1981 et 1994, M. X a été amené à transporter et manipuler des poches de sang et ses dérivés et à aider les infirmières et laborantines dans leur travail au centre de transfusion sanguine, et qu'aucune autre cause n'a pu être identifiée qui soit à l'origine de la contamination de l'intéressé, ce dernier n'établit aucun fait précis et déterminé susceptible d'avoir provoqué l'hépatite C dont il est atteint ; Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le « fait précis et déterminé de service » mentionné au deuxième alinéa de l'article 31-1 ait pu être constitué par les conditions mêmes dans lesquelles M. X a exercé ses fonctions ; Considérant enfin que la seule circonstance que M. X aurait été exposé à un risque professionnel du fait de ses fonctions, ce qui au surplus n'est pas établi en l'espèce, ne peut suffire à lui ouvrir droit au bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 et que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CNRACL en date du 5 mai 1997 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » Considérant qu'en l'état du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Michel X et à la caisse des dépôts et consignations. 01MA01334 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14/12/2005, 261832, Inédit au recueil Lebon
Vu, la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Auguste YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, statuant comme cour de renvoi après cassation, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 2 mars 1998 lui accordant une révision du taux de sa pension militaire d'invalidité pour deux infirmités, et, d'autre part, a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la révision du taux de sa pension pour ces infirmités ; Vu, enregistré le 28 juin 2004, le mémoire complémentaire présenté par M. Pierre-Auguste YX qui tend aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. YX, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. YX a contesté devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse une décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre en date du 6 août 1996, en tant qu'elle limitait, pour le calcul de sa pension militaire d'invalidité, à respectivement 35% et 25% les taux d'invalidité pour les infirmités correspondant à un état dépressif avec importante anxiété et à un syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; que ce tribunal, après avoir ordonné, par un jugement du 3 novembre 1997, une expertise médicale, a, par un jugement du 2 mars 1998, d'une part, homologué le rapport de cette expertise, d'autre part, fixé ces taux d'invalidité respectivement à 60% et 35% ; que, par un arrêt du 15 mars 1999, la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé ce jugement ; que, par une décision du 20 mars 2000, la commission spéciale de cassation des pensions a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia et renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nîmes ; qu'après avoir, avant-dire droit, ordonné une expertise, confiée à M. Y, cette dernière cour a, par un arrêt rendu le 22 septembre 2003, sur appel du ministre, réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 2 mars 1998 et rejeté la demande de révision de sa pension présentée par M. YX pour ces deux infirmités ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que, dans son mémoire en défense en date du 22 juin 2003, M. YX demandait à la cour régionale des pensions de Nîmes, à titre principal, de déclarer nul le rapport d'expertise déposé par le docteur Y et de désigner un nouvel expert et, à titre subsidiaire, de confier une nouvelle expertise à trois médecins, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; que la cour a omis de statuer sur ces conclusions présentées à titre subsidiaire alors qu'elle avait rejeté les conclusions présentées à titre principal ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé pour ce motif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel formé par le ministre contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, en date du 2 mars 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer à 60 % le taux de l'invalidité résultant de l'état dépressif et porter de 25 à 35 % celui afférant au syndrome subjectif des traumatisés crâniens, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse s'est fondé sur l'expertise du docteur Toma, qu n'a assorti son évaluation, effectuée en 1997, d'aucune démonstration médicale faisant ressortir le taux d'aggravation de ces infirmités en septembre 1993, date de la demande, et sur le certificat médical établi le 18 août 1993 par le médecin traitant de l'intéressé, qui confond les doléances de celui-ci avec les données objectives de l'examen auquel il aurait procédé ; qu'en se fondant sur les conclusions de ces documents, le tribunal n'a, dès lors, pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions précitées des articles L. 26 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a reconnu, pour ces deux infirmités, les taux susmentionnés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. YX devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'au mois de septembre 1993, date de la demande formée par M. YX, l'aggravation des deux infirmités en cause ait représenté des taux d'invalidité supérieurs à ceux retenus par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre dans sa décision litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que M. YX ne peut utilement soutenir que les taux d'invalidité retenus par la décision litigieuse pour ces deux infirmités seraient contredits par les propositions de l'expert de la commission de réforme que le ministre n'était, en tout état de cause, pas tenu de suivre ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'un taux d'invalidité permanente supérieur lui aurait été reconnu, pour état dépressif, par une commission départementale de réforme dans le cadre d'une procédure de mise à la retraite anticipée, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, prise en application du droit applicable aux pensions militaires d'invalidité ; Considérant qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin ni de procéder à une nouvelle expertise après celle du docteur Y qui comporte un raisonnement médical suffisant pour fonder l'appréciation des juges du fond, ni de faire usage de la procédure régie par les dispositions de l'article 9 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions qui n'est prévue qu'à la condition, non remplie en l'espèce, de l'existence d'une contradiction entre l'opinion d'un expert et celle du médecin traitant présent à l'expertise, que M. YX n'est pas fondé à demander la révision des taux retenus par la décision du 6 août 1996 du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour ces deux infirmités ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 22 septembre 2003 et le jugement du tribunal des pensions de la Haute-Corse du 2 mars 1998 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Auguste YX et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX01584, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour ; - d'annuler le jugement du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission de l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés de deuxième catégorie du ministère de la défense, en date du 11 juillet 2000, excluant pour fraude de cet examen M. X, ensemble la décision de ses services du 14 septembre 2000 portant rejet de la demande d'emploi réservé formulée par M. X ; - de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 : - le rapport de Mme Roca ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, militaire en activité, a présenté sa candidature à l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés de deuxième catégorie du ministère de la défense ; que la commission d'examen, dans sa décision du 11 juillet 2000, l'a déclaré éliminé pour fraude ; qu'au vu de ce résultat, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants l'a exclu du bénéfice de la législation sur les emplois réservés par décision du 14 septembre 2000 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 2002, soit dans le délai de 2 mois courant à compter du 3 juin 2002, date à laquelle le jugement attaqué lui a été notifié ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X, tirée de la tardiveté de ce recours, ne peut, dés lors, qu'être écartée ; Considérant que, contrairement à ce que prétend M. X, M. Pineau, administrateur civil, chargé de la sous-direction du contentieux par intérim, était habilité, en vertu d'un arrêté du 26 juillet 2002, régulièrement publié, portant délégation de signature, pour signer au nom du MINISTRE DE LA DEFENSE le présent recours ; Sur la légalité de la décision du 11 juillet 2000 : Considérant que pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur deux motifs, tirés de ce que la fraude retenue par l'administration n'était pas établie et que M. X n'avait pas été mis à même de présenter sa défense avant d'être exclu de l'examen ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de M. X pour la deuxième épreuve de l'examen de seconde catégorie au titre des emplois réservés consistant en un cas pratique, présentait avec celle d'un autre candidat, placé dans la même salle d'examen que lui, des similitudes flagrantes dans l'énoncé des solutions proposées, alors que diverses possibilités étaient envisageables et comportait les mêmes erreurs sur plusieurs points distincts ; que les deux candidats ont, par ailleurs, commis la même omission concernant la rédaction d'un modèle type de convocation ; que ces faits suffisent à établir l'existence d'une fraude ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'obligeait la commission d'examen siégeant comme jury à mettre M. X à même de présenter sa défense avant de prononcer son élimination pour fraude ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé à tort sur les deux motifs précités pour annuler la décision de la commission d'examen du 11 juillet 2000 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre de cette décision ; Considérant que la circonstance qu'aucun incident n'a été relevé dans le compte-rendu du déroulement des épreuves de l'examen, est sans influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers, tendant à l'annulation de la décision de la commission d'examen du 11 juillet 2000, en tant qu'elle le déclare non admis, doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision du 14 septembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air dans les conditions fixées aux articles. R. 396 à R. 473 » ; que l'article L. 408 du même code précise « Les candidats visés à l'article L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité », et qu'aux termes de l'article L. 417 : « Une liste de classement par catégorie est arrêtée au moins une fois par an par le ministre des anciens combattants ; dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département » ; Considérant qu'à défaut de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, M. X ne pouvait être inscrit sur la liste de classement prévue à l'article L. 417 précité ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était, dès lors, tenu de l'exclure de cette liste de classement au titre des emplois réservés ; que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que M. X n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision du 14 septembre 2000 est, en conséquence, inopérant ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mai 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. 3 N° 02BX01584
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX01585, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour ; - d'annuler le jugement du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission de l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés de deuxième catégorie du ministère de la défense, en date du 11 juillet 2000, excluant pour fraude de cet examen M. X, ensemble la décision de ses services du 14 septembre 2000 portant rejet de la demande d'emploi réservé formulée par M. X ; - de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 : - le rapport de Mme Roca ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, militaire en activité, a présenté sa candidature à l'examen d'aptitude professionnelle aux emplois réservés de deuxième catégorie du ministère de la défense ; que la commission d'examen, dans sa décision du 11 juillet 2000, l'a déclaré éliminé pour fraude ; qu'au vu de ce résultat, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants l'a exclu du bénéfice de la législation sur les emplois réservés par décision du 14 septembre 2000 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 15 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 2002, soit dans le délai de 2 mois courant à compter du 3 juin 2002, date à laquelle le jugement attaqué lui a été notifié ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X, tirée de la tardiveté de ce recours, ne peut, dés lors, qu'être écartée ; Considérant que, contrairement à ce que prétend M. X, M. Pineau, administrateur civil, chargé de la sous-direction du contentieux par intérim, était habilité, en vertu d'un arrêté du 26 juillet 2002, régulièrement publié, portant délégation de signature, pour signer au nom du MINISTRE DE LA DEFENSE le présent recours ; Sur la légalité de la décision du 11 juillet 2000 : Considérant que pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur deux motifs tirés de ce que la fraude retenue par l'administration n'était pas établie et que M. X n'avait pas été mis à même de présenter sa défense avant d'être exclu de l'examen ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de M. X pour la deuxième épreuve de l'examen de seconde catégorie au titre des emplois réservés consistant en un cas pratique, présentait avec celle d'un autre candidat, placé dans la même salle d'examen que lui, des similitudes flagrantes dans l'énoncé des solutions proposées, alors que diverses possibilités étaient envisageables, et comportait les mêmes erreurs sur plusieurs points distincts ; que les deux candidats ont, par ailleurs, commis la même omission concernant la rédaction d'un modèle type de convocation ; que ces faits suffisent à établir l'existence d'une fraude ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'obligeait la commission d'examen siégeant comme jury à mettre M. X à même de présenter sa défense avant de prononcer son élimination pour fraude ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé à tort sur les deux motifs précités pour annuler la décision de la commission d'examen du 11 juillet 2000 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre de cette décision ; Considérant que la circonstance qu'aucun incident n'a été relevé dans le compte-rendu du déroulement des épreuves de l'examen, est sans influence sur la légalité de la décision du 11 juillet 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers, tendant à l'annulation de la décision de la commission d'examen du 11 juillet 2000, en tant qu'elle le déclare non admis, doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision du 14 septembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473 » ; que l'article L. 408 du même code précise : « Les candidats visés à l'article L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité », et qu'aux termes de l'article L. 417 : « Une liste de classement par catégorie est arrêtée au moins une fois par an par le ministre des anciens combattants ; dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département » ; Considérant qu'à défaut de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, M. X ne pouvait être inscrit sur la liste de classement prévue à l'article L. 417 précité ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était, dès lors, tenu de l'exclure de cette liste de classement au titre des emplois réservés ; que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que M. X n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision du 14 septembre 2000 est, en conséquence, inopérant ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mai 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. 3 N° 02BX01585
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14/12/2005, 246206, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel formé par le ministre contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 22 avril 1999 qui a accordé à M. Jean-Claude YX une pension au taux de 10 % pour névrose traumatique de guerre imputable au service ; 2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de pension de M. YX ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. YX, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. YX au pourvoi du ministre : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative : « L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pourvoi a été signé par Mme Marie-Claire Y, adjointe au sous-directeur du contentieux, qui avait reçu du MINISTRE DE LA DEFENSE délégation à cette fin par arrêté du 29 novembre 1999, publié au Journal officiel du 1er décembre 1999 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire du pourvoi doit être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 10 avril 2001 et que son recours a été enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 11 juin 2001, soit avant l'expiration du délai franc de deux mois prévu à l'article R. 821-5 du code de justice administrative pour se pourvoir en cassation ; que, dès lors, le recours n'est pas tardif ; Sur le pourvoi : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières du service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas de rapporter la preuve d'imputabilité prévue par les dispositions susmentionnées ; Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que l'imputabilité au service de la névrose de guerre de M. YX ne pouvait être « sérieusement contestée dans la mesure où l'intéressé a(vait) décrit, sans être démenti, les situations non exceptionnelles mais particulièrement traumatisantes qu'il a(vait) connues au plus fort de la guerre d'Algérie qu'il a faite pendant plus de treize mois (...) dans une unité combattante de parachutistes » ; qu'en se fondant ainsi, sur les conditions générales de l'unité dans laquelle il servait - lesquelles ne sauraient constituer un fait précis de service - et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qui lui était soumis que les troubles psychiques dont souffre M. YX et constatés par les différents experts puissent être imputés à un tel fait, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu en l'espèce de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les troubles psychiques dont souffre M. YX ne peuvent pas être rattachés à un fait précis de service ; qu'ainsi, M. YX n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service des troubles qu'il invoque ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Var a, par jugement en date du 22 avril 1999, décidé que M. YX présentait une névrose traumatique de guerre imputable au service ; que, par voie de conséquence, les conclusions du conseil de M. YX tendant à ce que la somme de 2 500 euros lui soit versée en application de l'article 37, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 2 mars 2001 est annulé en tant qu'il rejette l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 22 avril 1999 est annulé. Article 3 : La demande de M. YX devant le tribunal départemental des pensions du Var et les conclusions de son conseil au titre de l'article 37, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Claude YX.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14/12/2005, 258341, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 2003 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, saisie sur renvoi, a admis que la bronchopathie chronique dont M. Pérez YX est atteint est imputable au service et fixé le taux d'invalidité à 45 %, rejetant dans cette mesure l'appel formé par le ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. YX, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 24 avril 1998, le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise, estimant que la bronchopathie chronique dont souffre M. YX était imputable à la tuberculose qu'il a contractée en 1943 alors qu'il était interné, a fait droit à la demande de l'intéressé tendant à la révision de la pension d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif en qualité de victime civile de la guerre, par arrêté du 28 février 1995, pour quatre autres infirmités et a fixé à 50 % le taux d'invalidité correspondant ; que l'arrêt en date du 13 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Versailles confirmant le principe de cette révision mais abaissant son taux à 45 % a été annulé par une décision de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 20 mars 2002 au motif que les éléments médicaux figurant au dossier n'établissaient pas que l'infirmité en cause trouvait sa cause directe et certaine dans la maladie subie en 1943 ; que, saisie sur renvoi, la cour régionale des pensions de Paris a, par l'arrêt en date du 29 avril 2003 contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit, repris le dispositif de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour régionale des pensions de Paris ne s'est pas fondée sur les seuls documents médicaux figurant au dossier sur lequel a statué la commission spéciale de cassation des pensions mais a pris en compte de nouvelles pièces, en particulier des certificats médicaux établis par des médecins ayant suivi M. YX depuis 1949 ainsi que par des explications complémentaires données par l'expert judiciaire et postérieures à son rapport ; qu'elle a estimé que ces documents, qui comportaient une démonstration étiologique, apportaient la preuve du lien direct, certain et déterminant de cause à effet entre la bronchopathie et la tuberculose pulmonaire contractée en 1943, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ce faisant, la cour, qui a porté sur les éléments nouveaux qui lui étaient ainsi soumis une appréciation souveraine, n'a méconnu ni l'autorité de la chose jugée par la commission spéciale de cassation des pensions, ni les dispositions de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Perez YX.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 246320, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2001 et 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a annulé le jugement en date du 21 mars 1997 du tribunal départemental des pensions de la Gironde et a confirmé le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'en estimant que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que l'infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour son indemnisation, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine, qui, exempte de dénaturation, ne saurait être utilement contestée en cassation ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une nouvelle expertise : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une nouvelle expertise ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 décembre 2005, 279087, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux de la Gironde refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision implicite susmentionnée ; Vu, enregistré le 7 novembre 2005, le mémoire par lequel Me Le Prado, avocat de M. A, déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat