Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06/02/2006, 246261, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet, 7 et 17 septembre 2001 et 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement en date du 9 novembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 23 mars 1995 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bertrand, avocat de M. YX, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce qu'il ne mentionnait pas la présence à l'audience et l'audition du conseil du requérant manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour régionale des pensions de Paris, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date du 9 novembre 1998 rejetant la demande de pension de M. YX au titre de deux infirmités, n'était saisie d'aucune critique de la régularité de la procédure suivie en première instance, en ce qui concerne notamment les opérations d'expertise, et ne s'est donc pas prononcée sur ce point ; qu'ainsi, à les supposer établies, les irrégularités invoquées devant le juge de cassation par M. YX seraient sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il aurait été rendu en violation du caractère contradictoire de l'instruction, du principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable pour s'être fondé sur les conclusions du rapport d'un expert qui s'est prononcé au vu des seules pièces écrites de son dossier, sans procéder à un nouvel examen de l'intéressé ni l'entendre, ne peut qu'être écarté ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce rapport, remis aux premiers juges et communiqué à l'intéressé avant leur jugement a été homologué par ceux-ci et que, devant la cour, M. YX a pu contester ce rapport ; Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter son appel, la cour a, par un arrêt qui est suffisamment motivé pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle et n'est entaché d'aucune contradiction, estimé qu'il résultait du rapport de cet expert que le taux d'invalidité pouvant être attribué à chacune des infirmités en cause n'atteignait pas le taux minimum susceptible d'ouvrir droit à pension ; que l'appréciation souveraine qu'elle a ainsi portée sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises ne peut, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, enfin, que si M. YX soutient que cet arrêt méconnaît les articles L. 4, L. 8 bis, L. 9 et L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. YX doit être rejeté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert YX et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06/02/2006, 264950, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de Marseille a accordé à M. Marc YX un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de plaie du genou gauche au taux de 15 % à compter du 28 janvier 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et directe entre des faits ou circonstances particuliers de service et l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter d'une probabilité ou d'une hypothèse médicale ; Considérant que, par l'arrêt du 21 novembre 2003 contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 5 septembre 2002 par lequel le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône avait reconnu à M. YX le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour des séquelles de blessure au genou gauche ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. YX a reçu une blessure au genou gauche en service le 20 juillet 1980 ; qu'il a passé une visite médicale d'aptitude le 26 janvier 1982 à l'issue de laquelle le médecin a relevé une plaie tendineuse au genou gauche sans séquelles ; que M. YX n'a commencé à souffrir de gonalgie gauche pour le bord supérieur de la rotule qu'à la suite d'un choc direct, ainsi que l'a relevé le médecin qu'il a consulté le 2 septembre 1995 ; que, pour imputer cette nouvelle infirmité à la blessure du 20 juillet 1980, la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expert médical nommé par le tribunal ; que cet expert, après avoir constaté que M. YX était atteint de deux traumatismes distincts subis en 1980 et 1995, a estimé qu'il était « difficile d'établir un pourcentage bien distinct pour chacun des deux traumatismes car le second choc a pu aggraver les séquelles du premier traumatisme, mais qu'il lui semblait que « de toutes manières ces séquelles sont en relation directes, certaines et déterminantes avec un fait de service » ; qu'ainsi, c'est en dénaturant la portée du rapport d'expertise que la cour a estimé que celui-ci suffisait à apporter la preuve de l'imputabilité de la séquelle de traumatisme de la rotule gauche à la blessure en cause ; que son arrêt doit donc être annulé ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'examiner l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. YX n'a commencé à souffrir de gonalgie gauche pour le bord supérieur de la rotule qu'à partir du mois de septembre 1995, à la suite d'un choc direct ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère hypothétique du rapport d'expertise cité plus haut, la preuve de l'imputabilité au service de la séquelle de traumatisme de la rotule gauche dont souffre M. YX n'est pas apportée ; que l'autre infirmité résultant des séquelles de blessure du genou gauche n'était pas susceptible d'ouvrir un droit à pension, faute d'entraîner un taux d'invalidité atteignant le taux minimum indemnisable ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône a attribué à M. YX la pension litigieuse ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2003 et le jugement du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 2002 sont annulés. Article 2 : La demande de pension de M. YX est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Marc YX.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 246380, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 2 février 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour diverses infirmités ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement en date du 16 mars 1965 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne rejetant une précédente demande de pension pour les mêmes infirmités et de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt en date du 16 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 2 février 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour diverses infirmités ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 16 mars 1965, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne a rejeté une précédente demande de M. A au motif que ces infirmités n'étaient pas imputables au service ; que la cour régionale des pensions d'Aixen-Provence a estimé, par une appréciation souveraine qui n'est pas contestée, que la nouvelle demande de M. A portait sur les mêmes infirmités ; Considérant que si M. A soutient que le jugement du 16 mars 1965 est intervenu sur une procédure irrégulière et ne lui a pas été signifié, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a, par l'arrêt attaqué, opposé l'autorité de la chose jugée aux conclusions de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 décembre 2005, 02BX02223, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002 sous le n° 02BX02223, présentée pour la CLINIQUE MONIE, dont le siège social est situé à Villefranche de Lauragais ( 31290), par Me Y... ; la CLINIQUE MONIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais de transport d'un patient par le service mobile d'urgence et de réanimation et ayant donné lieu au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 août 2001 ; 2°) à titre principal, d'annuler les titres de recettes ayant fait l'objet du commandement de payer notifié le 9 août 2001 ; 3°) à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre, de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui rembourser lesdits montants ; 4°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour le Centre hospitalier universitaire de Toulouse ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour la CLINIQUE MONIE ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005, - le rapport de Mme Hardy ; - les observations de Me X... pour la société d'avocats Fidal, avocat de la SA CLINIQUE MONIE ; - les observations de Me Montazeau, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; - les observations de Me Lecomte, avocat de la Clinique Pasteur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 23 juillet 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SA CLINIQUE MONIE tendant à l'annulation du titre de recette, émis à son encontre le 18 octobre 1999 par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, afférent aux frais de transport d'un patient par le service mobile d'urgence et de réanimation et ayant donné lieu au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 août 2001 ; Considérant que ni les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ni celles des articles 6 et 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, lesquelles ne concernent que les créances de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient l'obligation pour le débiteur d'une créance non fiscale d'un établissement public local de saisir le comptable chargé du recouvrement préalablement à la saisine du juge ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevable la demande présentée par la SA CLINIQUE MONIE au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation adressée au comptable ayant pris en charge le titre de recette contesté ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA CLINIQUE MONIE devant le Tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que le titre exécutoire émis par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse le 18 octobre 1999 contre la SA CLINIQUE MONIE n'a pas été notifié à sa destinataire avec la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'aucun délai ne courait donc contre la SA CLINIQUE MONIE pour saisir le tribunal administratif d'une action en annulation de ce titre de reversement ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, la demande de la SA CLINIQUE MONIE devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1º D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ; 2º D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. . » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique : « Le service public hospitalier est assuré : 1º Par les établissements publics de santé ; 2º Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; 3º Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2º de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 4º Par les centres de lutte contre le cancer. Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa. Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il assure la prise en charge de tous les patients dont l'état requiert dans l'urgence des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, le cas échéant, leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins, le service mobile d'urgence et de réanimation participe à la mission de service public hospitalier assurée par l'établissement de santé auquel il est rattaché ; que, dans tous les autres cas, les frais de transport effectué par le service mobile d'urgence et de réanimation doivent être pris en charge par l'établissement demandeur ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'état du patient dont le transport a été effectué par le service mobile d'urgence et de réanimation, qui n'était pas hospitalisé à la CLINIQUE MONIE mais s'y trouvait en consultation, nécessitait d'urgence son transport vers un établissement de santé apte à lui dispenser les soins appropriés à son état ; que, dans ces conditions, le transport ainsi effectué relevait de la mission de service public hospitalier assurée par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse auquel est rattaché le service mobile d'urgence et de réanimation ; que, dès lors, les frais de ce transport devaient être pris en charge par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, lequel ne saurait utilement opposer une absence de dotation budgétaire ; que, par suite, le Centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a pu légalement, par le titre exécutoire contesté, mettre à la charge de la CLINIQUE MONIE les frais de transport dont s'agit ; que ledit titre doit, dès lors, être annulé ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CLINIQUE MONIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au Centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la clinique Pasteur la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à la SA CLINIQUE MONIE la somme de 1 300 euros sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juillet 2002 est annulé. Article 2 : Le titre exécutoire émis le 18 octobre 1999 par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'encontre de la CLINIQUE MONIE est annulé. Article 3 : Le Centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à la CLINIQUE MONIE la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Toulouse, de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la clinique Pasteur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 No 02BX02223
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06/01/2006, 262943, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 19 mai 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, l'arrêt du 27 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Besançon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 1er juillet 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Doubs annulant, d'une part, la décision du 21 août 2000 refusant à l'exposant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité et lui octroyant, d'autre part, une pension pour infirmités nouvelles au taux de 10 % chacune, a annulé ledit jugement et rejeté les prétentions de l'exposant ; 2°) réglant l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de déclarer irrecevable l'appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Doubs en date du 1er juillet 2002, et à titre subsidiaire de confirmer ce jugement et d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 21 août 2000 et d'accorder à M. X la pension pour infirmités nouvelles qu'il avait sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bertrand, avocat de M. X, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 modifié, relatif aux juridictions de pensions : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense... ; que le même article rend applicables devant la cour régionale des pensions les dispositions de l'article 6 du décret selon lesquelles le ministre est représenté dans l'instance devant le tribunal départemental des pensions par un commissaire du gouvernement ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque comme en l'espèce la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense, c'est à ce ministre ou à son délégataire de signature qu'appartient le pouvoir de faire appel d'un jugement du tribunal des pensions, en donnant à cette fin, le cas échéant, toutes instructions utiles au commissaire du gouvernement désigné pour le représenter devant la cour ; qu'en l'absence de contestation sur l'existence et le contenu de telles instructions, la cour régionale des pensions de Besançon était fondée à présumer régulier l'appel formé devant elle au nom du ministre, sous la signature du directeur régional adjoint à la direction interdépartementale des anciens combattants et des victimes de guerre de Dijon, commissaire du gouvernement auprès d'elle ; Considérant que les allégations du requérant, selon lesquelles les fonctions dévolues au commissaire du gouvernement devant la cour régionale des pensions impliqueraient, vis à vis du demandeur de pension, un déséquilibre incompatible avec l'équité du procès exigée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'en outre, contrairement à ce qui est avancé, le commissaire du gouvernement ne peut, en aucune manière, être qualifié de membre de la juridiction ; Considérant que c'est sans erreur de droit et au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, estimé que M X n'établissait pas que le taux d'invalidité de l'hypoacousie bilatérale pour laquelle il a demandé une pension en octobre 1999 atteignait, à cette date, le niveau de 10 % auquel est légalement subordonnée l'attribution d'une pension ; qu'ainsi la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 250196, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 juin 1998 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a partiellement infirmé le jugement du 17 septembre 1996 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne et reconnu à M. Etienne A un taux d'invalidité de 20 % au titre des séquelles d'entorse du genou gauche ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le dernier état de ses conclusions présentées devant la cour régionale des pensions de Paris, M. A ne contestait plus le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles d'entorse du genou gauche ; qu'il demandait en revanche que soit reconnue l'imputabilité au service de l'infirmité séquelles d'entorse du genou droit ; que, dès lors, en accordant à M. A un taux d'invalidité de 20 % au titre de l'infirmité relative aux séquelles d'entorse du genou gauche, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que, si M. A soutient qu'elle aurait ainsi commis une simple erreur de plume, il ressort des énonciations de son arrêt que la cour se référait bien au genou gauche et non au genou droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par cet arrêt, la cour a jugé que les séquelles d'entorse imputables au service concernaient le genou gauche et entraînaient un taux d'invalidité de 20 % ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service chez un homme qui était apparemment en bonne santé avant son incorporation, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été victime de plusieurs traumatismes aux deux genoux ; que, toutefois, concernant les séquelles d'entorse du genou droit, le tribunal départemental des pensions a estimé qu'elles n'étaient imputables à aucun accident vérifié de saut en parachute ; que si M. A entend désormais rattacher cette infirmité à un accident de saut survenu le 15 octobre 1962, les pièces du dossier ne permettent pas de confirmer cette origine de manière certaine ; que, par ailleurs, M. A soutenait lui-même devant le tribunal départemental des pensions que l'accident de saut du 20 juin 1962 avait provoqué une entorse au genou gauche et non au genou droit ; que M. A n'établit pas qu'un autre accident survenu en service soit à l'origine de cette infirmité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions ne lui a pas accordé un droit à pension au titre des séquelles d'entorse du genou droit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 9 juin 1998 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. A un taux d'invalidité de 20 % au titre des séquelles d'entorse de son genou gauche. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions de Paris, tendant à ce que soit reconnue imputable au service l'infirmité relative aux séquelles d'entorse de son genou droit, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Etienne A.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 252705, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, à la demande de M. Didier A, a infirmé le jugement du 7 juillet 2000 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne et alloué à l'intéressé une pension au taux de 10 % pour séquelles de hernie discale ; 2°) statuant au fond, de confirmer le jugement du 7 juillet 2000 et rejeter la demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n °59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100. / Il est concédé une pension : / 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; ( ) / 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ( ) ; Considérant que M. A a formé une demande de pension pour des séquelles de hernie discale qu'il entendait rattacher à des exercices de musculation effectués dans le cadre du service ; que la cour régionale des pensions de Paris, pour estimer qu'il s'agissait d'une blessure, a relevé que les hernies discales, provoquées par le déchirement d'un disque intervertébral sous l'effet de contraintes extérieures (notamment d'un mouvement brusque, comme dans le cas de l'espèce) résultent d'un choc ou d'un traumatisme soudain, imprévu et violent et qu'il y a donc bien intervention d'un fait extérieur (effort physique intense, mouvement brusque, faux mouvement) ; que, toutefois, aucune disposition du code ne permet d'assimiler les efforts physiques à une blessure ou à un accident ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4 du code ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il est constant que M. A a ressenti, le 21 mars 1997, au cours d'une séance de musculation qu'il animait dans le cadre de son service, une violente douleur lors de l'accomplissement d'un mouvement musculaire ; que toutefois les séquelles de la hernie discale dont il a été opéré à la suite de cet accident, qu'il invoque au soutien de sa demande de pension, ne peuvent, en l'absence de toute action violente d'un fait extérieur que ne sauraient constituer, en l'espèce, les exercices physiques requis par les exigences du service de l'intéressé, être regardées comme résultant d'une blessure au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que si M. A entend rattacher son infirmité, dans le dernier état de ses écritures, à des accidents survenus antérieurement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, faute d'entraîner un taux d'invalidité égal ou supérieur à 30 %, cette infirmité ne peut être indemnisée ; Considérant que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2000, le tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de lui reconnaître un droit à pension au titre de cette infirmité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 25 octobre 2002 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Didier A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 246165, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Ben Belgacem X... Matlouti , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 12 mars 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision du 24 août 1989 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée et prise en compte de nouvelles infirmités ; 2°) statuant au fond, de lui accorder la révision sollicitée et, le cas échéant, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a fait valoir dans sa requête des motifs de fait et de droit à l'appui de son pourvoi ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne saurait être accueillie ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que les troubles trophonévritiques dont souffre M. , consécutifs à l'amputation de trois doigts de sa main droite, n'étaient qu'un élément de l'infirmité pensionnée portant sur la mutilation de cette main ; qu'après avoir ainsi souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans dénaturation, la cour a pu légalement en déduire que les dispositions de l'article L. 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisaient obstacle à ce qu'un barème différent soit appliqué à cet élément de la même infirmité ; Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. avait saisi l'administration d'une demande d'indemnisation concernant une infirmité nouvelle portant sur des douleurs à l'épaule gauche ; que l'administration a omis de se prononcer sur cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant la juridiction des pensions ; que c'est, dès lors, à tort que la cour a estimé que la juridiction des pensions n'était pas régulièrement saisie de l'indemnisation de cette infirmité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour régionale des pensions a refusé de se prononcer sur l'indemnisation de l'infirmité douleurs à l'épaule gauche ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une expertise : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement du pouvoir des juges du fond ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 16 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé en tant que la cour a refusé de se prononcer sur l'indemnisation de l'infirmité dénommée douleurs à l'épaule gauche. Article 2 : Le jugement des conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est renvoyé à la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Belgacem X... Matlouti et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 246455, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en date du 5 février 2001, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 1998 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour prise en compte de l'infirmité nouvelle névrose traumatique de guerre ; 2°) statuant au fond, de lui accorder la révision sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas le demandeur d'une pension de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité concernée ; Considérant que M. A a demandé une révision de sa pension à raison de troubles psychiques qu'il entendait rattacher à son service en Algérie, du 11 mai 1958 au 25 avril 1960, et en particulier à deux embuscades en date des 14 octobre 1958 et 12 juin 1959 ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Bastia a constaté que les faits invoqués par M. A et mentionnés dans l'expertise du Dr X..., susceptibles d'avoir été la cause d'un traumatisme psychologique, n'étaient pas établis ; qu'en particulier, la cour a relevé que les circonstances précises dans lesquelles M. A avait été impliqué dans l'embuscade du 12 juin 1959 n'étaient pas rapportées et qu'il n'avait pas été blessé, contrairement à ses déclarations, lors de l'embuscade du 14 octobre 1958 ; qu'ainsi, la cour, qui a fait une exacte application des dispositions susmentionnées, et qui n'était pas tenue de mentionner un à un dans son arrêt les documents produits par le demandeur de pension, et notamment les témoignages de MM. B et C, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y... A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 266699, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par Mme X... A, contre le jugement du 6 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une pension en sa qualité de veuve de M. Y..., a infirmé ce jugement et reconnu à Mme A le droit à une pension de veuve ; 2°) statuant au fond, de confirmer ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2003 refusant à Mme A, le bénéfice d'une pension de veuve de victime de guerre, la cour régionale des pensions d'AixenProvence a soulevé d'office un moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que ce moyen n'est pas d'ordre public ; qu'il s'ensuit que l'arrêt susvisé de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2003 est entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8212 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 43, L. 197 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les ayants droit des personnes de nationalité française victimes civiles de la guerre peuvent prétendre à pension à condition d'être de nationalité française à la date du décès de la victime ou s'ils obtiennent après cette date la nationalité française à condition que cette obtention soit antérieure à la demande de pension ; que Mme A dont le mari est décédé le 5 janvier 1983, a perdu sa qualité de ressortissante française à l'indépendance de son pays pour acquérir à cette date la nationalité algérienne ; qu'elle ne peut par suite bénéficier d'une pension ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 janvier 2003, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 12 décembre 2003 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X... A.
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