Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/11/2005, 245910
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre YX, demeurant ..., venant aux droits de M. Georges Y, décédé le 13 juin 1996 ; M. YX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 10 avril 1996 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et a opposé l'incompétence de la juridiction des pensions ; 2°) statuant au fond, d'annuler le commandement de payer émis par le trésorier-payeur général de l'Hérault et notifié le 12 juillet 1994 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. YX, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article D. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable dans la présente espèce : Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu. (...) / L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension ; qu'aux termes de l'article L. 79 du même code : Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault était saisi par M. Y de la contestation du bien-fondé de l'obligation de remboursement ayant donné lieu au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 juillet 1994 ; que cette obligation de remboursement portait sur des allocations provisoires d'attente qui lui avaient été accordées en application des dispositions précitées de l'article D. 37, lesquelles figurent au titre VI du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 79 de ce code, le litige soulevé par la demande de M. Y relevait de la seule compétence du tribunal départemental des pensions du lieu de résidence de l'intéressé et, contrairement à ce que soutenait le ministre de la défense, n'était donc pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de droit commun de connaître ; qu'ainsi, en faisant droit au moyen soulevé devant elle et tiré de l'incompétence de la juridiction des pensions, et en annulant pour ce motif le jugement attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. Y est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction des pensions doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y a régulièrement formé opposition, en date du 27 juillet 1994, à l'exécution du commandement de payer qui lui a été notifié le 12 juillet 1994 ; que cette opposition a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 4 octobre 1994 ; que, toutefois, en l'absence d'indication quant à la date à laquelle cette dernière décision a été notifiée à M. Y, le ministre n'est pas fondé à soutenir que celui-ci était tardif lorsqu'il a contesté cette décision de rejet, le 31 mars 1995, devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article D. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires. / Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a bénéficié à compter du mois de décembre de l'année 1988 d'allocations provisoires d'attente ; que si la demande à laquelle correspondaient ces allocations a été finalement rejetée, ces allocations provisoires d'attente demeuraient définitivement acquises à l'intéressé, par application des dispositions précitées ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a décidé que M. YX venant aux droits de son père décédé, n'était pas tenu au remboursement des sommes perçues en tant qu'allocations provisoires d'attente ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. YX et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 4 février 2000 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. YX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre YX et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 15 novembre 2005, 01MA01076, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Temple, avocat ; M. X demande à la Cour de réformer le jugement en date du 8 mars 2001 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé le réexamen de son taux d'incapacité permanente partielle en raison de l'aggravation de son état de santé, d'annuler ladite décision et de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1983 ; Vu le décret 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'appel de M. X : Considérant qu'en vertu des articles 3, 4 et 5 du décret 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales, l'allocation temporaire d'invalidité n'est accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et qui justifient d'une invalidité permanente résultant... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10% ; le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que M. X impute l'aggravation de son état de santé, antérieure à sa radiation des cadres, et qui doit selon lui conduire à un réexamen de son taux d'incapacité permanente partielle, à un diabète sucré non dépendant à l'insuline, provoqué par le traitement contre la douleur prescrit à raison de ses douleurs lombaires et cervicales découlant de son accident de service de mars 1991 et de la rechute de janvier 1993 ; que cependant ce diabète, révélé par le traitement susmentionné, ne peut être regardé comme la conséquence directe et certaine de l'accident de service et ne peut donc être pris en compte pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé le réexamen de son taux d'incapacité permanente partielle en raison de l'aggravation de son état de santé ; Sur l'appel incident de la caisse des dépôts et consignations : Considérant que par la voie de l'appel incident, la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui a annulé la décision du 4 juin 1998 attribuant à M. X une allocation temporaire d'invalidité en tant que cette décision fixait le taux de l'allocation temporaire d'invalidité à 20%, inférieur au taux de 27% ; que cet appel soulève un litige distinct de celui soulevé par M. X dans son appel ; que par suite l'appel incident de la caisse des dépôts et consignations n'est pas susceptible d'être accueilli ; que si cet appel est regardé comme un appel principal, il est tardif dès lors que le jugement a été notifié à la caisse des dépôts et consignations le 2 février 2001 et le mémoire de la caisse enregistré le 18 juillet 2001 et par suite n'est pas davantage susceptible d'être accueilli ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées de ce chef par M X et par la caisse des dépôts et consignations ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Pierre X et l'appel incident de la caisse des dépôts et consignations sont rejetés. Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 01MA01076 3
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 25 novembre 2005, 262795, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, annulé le jugement du 5 juin 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de M. Jean-Pierre X tendant à l'annulation de sa décision du 6 avril 1999 refusant à l'intéressé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et, d'autre part, a reconnu à ce dernier un droit à pension au taux de 10 % à compter du 17 février 1997 ; 2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence que M. X a formé une demande de pension au titre des séquelles de la rupture du tendon d'Achille dont il a été victime le 12 février 1997 à l'occasion d'une partie de football organisée pendant le service ; que le taux d'invalidité en résultant a été évalué à 10 % ; qu'en qualifiant cette lésion de blessure au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au motif que le traumatisme dont elle résulte a eu pour cause la violence que comporte une partie de football, sans rechercher si cette blessure a été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que la lésion dont souffre M. X résulte de la rupture de son tendon d'Achille intervenue à l'occasion d'un effort pendant un match de football ; que cette lésion ne pouvait être regardée comme constituant une blessure au sens de l'article L. 4 précité, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur à M. X ; que par ailleurs, le taux d'invalidité de 10 % que cette lésion entraîne est inférieur au seuil de 30 % posé par les dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre pour l'ouverture d'un droit à pension au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies ; que, par suite, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 6 avril 1999 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de M. X, la somme qu'elle demande en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 26 septembre 2003 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de M. X, tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Pierre X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 9 novembre 2005, 278939, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 18 novembre 2003 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, accordant à M. Jean-Pierre X une pension d'invalidité de 15 pour 100 pour séquelle d'entorse de la cheville gauche ; 2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. - Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour 100 (...) Il est concédé une pension : 1°) au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour 100 ; (...) ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour 100... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, sous-officier de carrière dans l'armée de l'air, a été victime d'une chute, survenue le 24 avril 1981 au cours d'une partie de football organisée pendant son service qui a provoqué une entorse de sa cheville gauche ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 15 pour 100 pour séquelles d'entorse de la cheville gauche , la cour régionale des pensions de Paris, en faisant sienne la dénomination retenue par les pièces du dossier, l'a qualifiée de blessure par entorse provoquée par cette chute ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la chute en question avait pour origine l'action violente d'un fait extérieur, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'infirmité dont souffre M. X ne constitue pas une blessure, au sens de l'article L. 4 précité ; qu'ainsi, le taux d'invalidité de 15 pour 100 retenu n'est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier d'une pension ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son premier jugement du 18 novembre 2003, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a reconnu un droit à pension à M. X au taux de 15 pour 100 pour séquelles d'entorse de la cheville gauche ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions ; D E C I D E : ------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 27 janvier 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 18 novembre 2003 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal des pensions du Val-de-Marne est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Pierre X.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 21 novembre 2005, 01BX01777, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 sous le n° 01BX1777, et le mémoire, enregistré le 2 septembre 2002, présentés par Mme Monique X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser d'un préjudice de carrière ; 2° de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice financier subi ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code de la juridiction administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de Mme Boulard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emploi les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée (...) ; Considérant que Mme X demande la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pas été nommée en 1998 dans l'emploi réservé de première catégorie auquel elle était candidate dans le département de la Gironde ; que si la requérante se prévaut de ce que cet emploi, dont le service chargé des anciens combattants et victimes de guerre n'a pas été avisé, a été irrégulièrement attribué à une personne moins bien classée qu'elle, elle ne conteste pas que sur la liste de classement permettant d'accéder à l'emploi en cause restait inscrit, après attribution d'un autre poste dont il est constant qu'il a été régulièrement pourvu, un autre candidat doté d'un meilleur classement que celui auquel elle était en droit de prétendre ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce candidat qui devançait la requérante aurait refusé le poste s'il lui avait été proposé ; qu'ainsi, Mme X, qui ne démontre pas avoir perdu une chance d'accéder à cet emploi, n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque ; que, par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande indemnitaire ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 No 01BX01777
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 16 novembre 2005, 268801, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions, n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, officier de l'armée de l'air, s'est vu concéder une pension militaire de retraite à jouissance différée par un arrêté du ministre du budget en date du 4 janvier 1993, modifié par un arrêté du 8 mars 1993 qui lui a été notifié le 12 avril 1993 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 27 avril 2004, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 13 avril 2004 assurant la mise en paiement effectif de la pension dont il s'agit à compter du 28 avril 2004 et ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de rejeter la demande présentée par l'intéressé ; que les moyens de sa requête étant inopérants, M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 9 novembre 2005, 269198, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 27 septembre 2002 tendant à obtenir le bénéfice d'une bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de concession de la pension militaire de retraite de M. X lui a été notifié le 20 septembre 1997 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 21 septembre 2002, l'intéressé a présenté une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 17 juin 2002 pour intégrer dans la pension de l'intéressé la nouvelle bonification indiciaire, sans prendre en compte la bonification d'ancienneté en cause, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne le bénéfice de cette bonification ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Jean X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 novembre 2005, 246210, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 19 juin 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en estimant que M. Y ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que l'infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour son indemnisation, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, exempte de dénaturation, ne saurait être utilement contestée en cassation ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 26 octobre 2005, 282451, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 282451, le recours, enregistré le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 21 avril 2005 du service des pensions de la Poste et de France-telecom refusant de faire droit à la demande présentée par M. Jean-Jacques A d'admission à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 21 avril 2005, d'autre part, enjoint au ministre précité de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai de 30 jours ; Vu 2°) sous le n° 282452, le recours enregistré le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 30 juin 2005 précitée ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié notamment par l'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernent la situation d'un même fonctionnaire au regard de ses droits à pension : qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ; Sur le recours n° 282451 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension : I.-le 3°) du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : 3°) lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. /Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) II.- Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; Considérant, d'une part, que l'incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, avaient à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne sont pas méconnues à l'égard des fonctionnaires qui ont présenté des demandes entre la publication de la loi et celle du décret qui en a permis l'entrée en vigueur, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions antérieures, dès lors qu'il existe un intérêt général suffisant à ce que de telles demandes puissent se voir appliquer les nouvelles dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'après avoir relevé que M. A avait présenté sa demande le 18 avril 2005, le juge des référés n'a pu sans commettre d'erreur de droit retenir comme de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du service des pensions de la Poste et de France-Telecom refusant de faire droit à la demande de M. A, le moyen tiré de ce que les nouvelles dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions ne lui étaient pas applicables ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affairer au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que seul le régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 est applicable à la situation de M. A ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il en résulte que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble doivent être rejetées ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; Sur le recours n° 282452 : Considérant que, la présente décision statuant sur le recours en annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a , par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 juin 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 282452. Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 octobre 2005, 02MA01579, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Guasco, avocat ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905698 du 2 mai 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 172.779,72 F (26.340,10 euros) en réparation du préjudice financier subi du fait de l'illégalité de la décision du 6 juillet 1999 lui refusant le bénéfice de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et la somme de 20.000 F(3.048,98 euros) au titre du préjudice moral ; 2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser ces sommes, ainsi que la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; . Vu le jugement attaqué ; Vu la loi du 19 mars 1928 ; Vu la loi n° 84-653 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement susvisé du 2 mai 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 juillet 1999 par laquelle la ville de Marseille avait refusé à M. X le bénéfice de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, et a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision au motif qu'il n'établissait pas qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'article 41 de cette loi ; que le requérant demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant seulement qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 172.779,72 F (26.340,10 euros) en réparation du préjudice financier et la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre du préjudice moral ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 9°) aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ce congé est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'aux termes de l'article 41 susmentionné : Tout fonctionnaire ayant, pendant sa présence sous les drapeaux au cours de la campagne de guerre contre l'Allemagne ou des expéditions postérieures à la promulgation de la loi du 23 octobre 1919 déclarées campagnes de guerre, soit reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et à la suite de laquelle il est resté atteint d'infirmités et a été réformé à titre temporaire ou définitif peut être, en cas d'indisponibilité constatée résultant de ses infirmités, mis en congé avec traitement intégral jusqu'à son rétablissement et éventuellement sa mise à la retraite sans qu'en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse, pour un même agent, excéder deux ans. Ces congés sont accordés sur avis de la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 et s'il est constaté par elle que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais le mettent hors d'état de les remplir au moment où il formule sa demande ; Considérant, d'une part, que M. X, fonctionnaire de la ville de Marseille, bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité en raison de son état de santé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, le 4 mars 1997, l'intéressé avait été mis en disponibilité en raison de son inaptitude à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ordinaire d'une durée d'un an, et souffrait d'une pathologie en rapport direct avec l'affection ayant justifié l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; qu'il était, ainsi, hors d'état de remplir ses fonctions du fait de cette maladie ; que M. X remplissait, par conséquent, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ; Considérant que M.X a été illégalement privé, par la décision du 6 juillet 1999, de la totalité de son traitement intégral à compter du 27 décembre 1996, date à laquelle il avait droit, à l'issue de son congé de maladie ordinaire, au bénéfice du congé prévu par les dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, jusqu'au 30 novembre 1998, date de sa radiation des cadres pour inaptitude définitive ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par M. X au cours de cette période en lui allouant la somme de 15.583 euros ; Considérant que M. X a également subi un préjudice moral du fait de l'illégalité de la décision du 6 juillet 1999 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 3.000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'indemnités ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la ville de Marseille à payer la somme 1.500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9905698 du Tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2002 est annulé. Article 2 : La ville de Marseille est condamnée à verser à M. Joseph X la somme de 15.583 (quinze mille cinq cent quatre-vingt-trois) euros au titre du préjudice financier et la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre du préjudice moral. Article 3 : La ville de Marseille est condamnée à verser à M. Joseph X la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à la ville de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 02MA01579 3
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Marseille