Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 1ère SSJS, 10/07/2006, 279449, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...C..., demeurant.... A2, 20, boulevard Chevalier de Clerville à Sète (34200) ; M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 2004 lui refusant le bénéfice d'une bonification d'ancienneté dans les calculs de ses droits à pension ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, devenue la Communauté européenne ; Vu le traité de l'Union européenne et son protocole n° 2 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A...de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. C..., - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, qui était en vigueur à la date à laquelle la pension de M. C...lui a été concédée : " La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code " ; que selon l'article 74 du même code : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; Considérant qu'en opposant à M. C..., qui s'est vu concéder une pension de retraite par arrêté du 2 novembre 1963, une forclusion tirée des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues de la loi du 26 décembre 1964, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 2 novembre 1963 à laquelle la pension militaire de retraite de M. C...lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués peuvent être bonifiés comme suit : " les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus " ; que la loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits à pension résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur, soit le 1er décembre 1964, et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur, de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants dont M. C...était susceptible de bénéficier doivent être appréciés non en fonction des dispositions de cet article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'il invoque, mais au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et en fonction des circonstances de fait et des autres dispositions en vigueur à la date du 2 novembre 1963 à laquelle sa pension de retraite lui a été concédée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 : " Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail " ; que, toutefois, le protocole n° 2 sur l'article 119 du traité annexé au traité instituant la Communauté européenne dans sa version issue du traité signé à Maastricht le 7 février 1992 stipule que " aux fins de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national " ; que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 28 septembre 1994 (C-7/93 Beune), que les stipulations de ce protocole s'appliquent au versement de prestations dues par un régime de pension de la nature de celles en litige dans la présente affaire et attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976 et le 17 mai 1990, la cour ayant, dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 43-75, jugé que " sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, l'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date du présent arrêt " ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962 au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ; qu'il en résulte que la pension versée à M. C..., qui lui a été concédée à compter du 2 novembre 1963 et se rapporte à des périodes d'emploi toutes antérieures au 17 mai 1990, ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome ; Considérant, enfin, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir devant le juge administratif du moyen tiré de ce que les arrêts précités de la Cour de justice des Communautés européennes méconnaîtraient tant l'alinéa 1er de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 1er du premier protocole additionnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé, qui n'avait pas introduit de demande avant le 17 mai 1990, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve " aux femmes fonctionnaires " le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant qu'elles ont eu ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2004 refusant la révision de sa pension à ce titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses autres conclusions tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet rétroactif à compter du 2 novembre 1963, versement des intérêts et capitalisation de ceux-ci ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 8 février 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.ECLI:FR:CESJS:2006:279449.20060710
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 juillet 2006, 271994, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2004 et 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2002 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 19 avril 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participants au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ; Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, Rapporteur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, a servi dans les rangs de l'armée française du 10 janvier 1950 au 10 janvier 1954 et du 15 mars 1954 au 15 mars 1957 ; qu'en raison de l'aggravation d'une infirmité imputable au service, il lui a été accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité au taux de 40 % ; que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a confirmé le refus qui a été opposé à sa demande tendant à l'octroi d'une pension de retraite ; Considérant qu'en se bornant à juger que M. A ne pouvait bénéficier, au regard de la durée de ses services, d'une retraite proportionnelle ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, ni sur celui des dispositions du décret du 20 mars 1962 visé cidessus, le tribunal administratif de Poitiers a omis de répondre au moyen tiré de ce que la radiation des cadres dont l'intéressé avait fait l'objet en 1957 aurait été due à son infirmité et lui ouvrirait ainsi le bénéfice de la pension mixte prévue par les dispositions de l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version issue de la loi du 20 septembre 1948 ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 15 mars 1957, M. A n'avait pas accompli la durée de quinze ans de services effectifs mentionnée par le 4° de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; Considérant que si le requérant a également entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 48 du même code dont le bénéfice a été étendu par la loi du 6 août 1955 aux personnels participant au maintien de l'ordre hors de métropole à partir du 1er janvier 1952, l'attribution de la pension mixte prévue par ce texte est réservée aux seuls militaires qui ont été rayés des cadres pour cause d'infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre ; que tel n'est pas le cas du requérant qui a été rayé des contrôles de l'armée le 15 mars 1957 par suite de l'expiration de son contrat ; que c'est donc à bon droit que, par sa décision du 19 avril 2002, le ministre de la défense a rejeté la demande de pension militaire de retraite présentée par M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 264045, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 2 décembre 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Hautes-Pyrénées l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2000 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Pau, M. A s'est prévalu de la présomption légale d'imputabilité au service, prévue par l'article L. 3 du code susvisé d'une infirmité nouvelle ; que l'arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que la cour régionale des pensions militaires d'invalidité a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ( ) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas ( ) ; Considérant que si M. A entend rattacher un traumatisme lombaire et dorsal et la cervico-lombarthrose dont il souffre à une blessure subie en service en descendant d'un camion militaire le 18 mars 1993, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'existe avant le 15 juin 1993 aucune constatation officielle médicale et administrative contemporaine de la blessure survenue trois mois plus tôt, d'autre part, que l'intéressé était précédemment porteur, comme le mentionne son livret médical le 8 octobre 1968, d'une cyphose cervicale et dorsale et d'une scoliose dorso-lombaire avec arthrose, qu'enfin, l'intéressé n'a formé une demande de pension pour cette nouvelle infirmité que le 24 avril 1996, soit plus de trois ans après l'accident de service invoqué comme étant à son origine ; qu'ainsi, M. A n'établit pas l'existence d'une relation directe et déterminante entre cet accident et l'infirmité nouvelle dont il souffre ; qu'en outre, ne remplissant aucune des conditions susmentionnées de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne saurait se prévaloir du bénéfice du régime de la présomption d'origine prévu par cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Hautes-Pyrénées en date du 2 décembre 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2003 de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Pau est annulé. Article 2 : La requête de M. A dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Hautes-Pyrénées en date du 2 décembre 2002 est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 13 juillet 2006, 258707, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du 29 avril 2002 du tribunal départemental des pensions du Tarn et Garonne, a, d'une part annulé partiellement ce jugement, et, d'autre part, rejeté les demandes de M. A en ce qui concerne les infirmités intitulées séquelles de rupture partielle du biceps crural droit et cervico-dorso-lombalgies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'infirmité intitulée séquelles de rupture partielle du biceps crural droit : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de la défense a fait appel du jugement en date du 29 avril 2002 du tribunal départemental des pensions du Tarn et Garonne en invoquant le motif suivant : « méconnaissance des dispositions des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité. La preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité cervico-dorso-lombalgies sur arthrose rachidienne n'est pas établie ; qu'ainsi que le reconnaît le ministre de la défense, celui-ci n'avait pas contesté le jugement en tant qu'il statuait sur le droit à pension de M. A pour séquelles de rupture partielle du biceps crural droit ; que le jugement est donc devenu définitif sur ce point ; que, dès lors, en réformant le jugement et en rejetant la demande de pension de M. A pour cette infirmité, la cour régionale des pensions de Toulouse a statué au delà des conclusions dont elle était saisie ; qu'il suit de là que son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur cette infirmité ; En ce qui concerne l'infirmité intitulée cervico-dorso-lombalgies : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il accordait un droit à pension à M. A pour cette infirmité, la cour a estimé que la chute subie par l'intéressé, alors que celui-ci débarquait d'un camion en déchargeant du matériel, ne pouvait être assimilée à une blessure, laquelle suppose l'action violente d'un fait extérieur ; qu'en jugeant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas inexactement qualifiés les faits ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur cette infirmité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse en date du 21 mai 2003 est annulé en tant qu'il statue sur l'infirmité intitulée séquelles de rupture partielle du biceps crural droit. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 13 juillet 2006, 256952, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2003 et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 21 juin 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 17 mars 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre les mesures d'exécution nécessaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. , - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Bordeaux était présidée par M. Castagnède, président, lors de l'audience publique au cours de laquelle a été examiné l'appel de M. et qu'il a été délibéré sur cet appel par une formation présidée par M. Besset, président, qui a signé la minute ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que la procédure suivie en appel a été irrégulière et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent ( ) ; Considérant que M. a demandé une pension pour des douleurs cervicales et scapulo-humérales ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites le 15 novembre 1991 par l'expert devant la commission de réforme, que le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité en cause est inférieur à 10 % ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de certificats médicaux établis le 3 mai 1999 et le 3 février 2003 et mentionnant respectivement un degré d'invalidité de 15 % et de 20 % constatés à ces dernières dates ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 juin 1996, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de pension présentée par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 1er avril 2003 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. devant la cour régionale des pensions de Bordeaux et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 10/07/2006, 282031
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 28 avril 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ayant rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite pour obtenir la jouissance immédiate de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. B...de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. C..., - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; que, d'autre part, selon l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes (...) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ; Considérant que la question de savoir si une demande de révision de pension a été présentée à l'administration dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 55 précité ne touche pas à la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative mais à son bien-fondé ; qu'ainsi, en rejetant comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. C...dirigée contre une décision lui refusant la révision de sa pension au motif que la demande de révision avait été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que M. C...a demandé le 26 décembre 2001 le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, alors qu'elle lui avait été accordée à jouissance différée par arrêté du 14 octobre 1991 dont il n'est pas contesté qu'il lui avait alors été notifié ; que l'attribution d'une telle pension aurait entraîné nécessairement la révision de celle qui lui avait été initialement concédée ; que M. C...n'étant plus dans le délai fixé par l'article L. 55 pour se prévaloir d'une erreur de droit, sa demande de révision ne satisfaisait pas, en tout état de cause, aux conditions prévues par cet article ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était, dès lors, tenu de rejeter la demande présentée par M. C... ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.ECLI:FR:CESJS:2006:282031.20060710
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 10/07/2006, 279622, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2005, enregistrée le 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A... ; Vu la demande, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate en tant que père de trois enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié notamment par l'article 136 de la loi n° 2004-1485 en date du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. C...de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension : " I.- Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : " 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée " ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; qu'en vertu du II de l'article 136 précité de la loi du 30 décembre 2004, ces règles s'appliquent aux fonctionnaires qui, comme M. A..., ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; Considérant que, si M. A...est père de trois enfants, il ne remplit pas les conditions posées par l'article 136 précité et le décret d'application du 10 mai 2005, notamment en ce qu'il ne justifie pas avoir interrompu son activité au titre de chaque enfant dans les conditions fixées par ce décret ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande en date du 5 octobre 2004 tendant à ce qu'il soit mis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 3 octobre 2005 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.ECLI:FR:CESJS:2006:279622.20060710
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème Chambre - formation à 5, 27/06/2006, 01LY02658, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001, présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ..., représentée par son tuteur, M. Jean-Louis Y, par la SCP Audard-Schmitt et associés, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0001493-0002466 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Sens du 13 juillet 2000 de ne plus prendre en charge ses frais de séjour à la maison de retraite Les Vergers de la Coupée à Charnay-lès-Mâcon et exigeant qu'elle reverse les sommes payées à ce titre, du 3 juillet 1997 au 31 juillet 2000 ; - à la décharge de la somme de 342 371,92 francs correspondant auxdits frais du 3 juillet 1997 au 31 juillet 2000, mise à sa charge par deux titres de recette émis le 24 juillet 2000 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du directeur du centre hospitalier de Sens du 13 juillet 2000 et de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Sens à lui verser 8 000 francs, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; . Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2005, fixant au 25 novembre 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 2 mars 2006 rouvrant l'instruction ; Vu l'ordonnance du 23 mars 2006, fixant au 28 avril 2006 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - les observations de Me Curtil pour le centre hospitalier de Sens ; - et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, infirmière au centre hospitalier de Sens, a été victime le 31 décembre 1994 d'un accident de trajet ayant le caractère d'un accident de service, à la suite duquel elle reste atteinte d'une incapacité totale nécessitant l'assistance constante d'une tierce personne ; qu'elle a séjourné du 3 juillet 1997 au 28 février 2006, à la maison de retraite Les Vergers de la Coupée à Charnay-lès-Mâcon ; que le centre hospitalier de Sens a pris en charge les frais de son séjour dans cet établissement ; que par deux lettres n° 986 et 987 du 13 juillet 2000 adressées à M. Y en sa qualité de tuteur de Mme X, le directeur du centre hospitalier a décidé de cesser cette prise en charge et de demander le remboursement des sommes versées directement à la maison de retraite au titre des mois de juillet 1997 à juillet 2000 ; qu'il a émis à cette fin, le 24 juillet 2000, deux titres de recette d'un montant total de 342 371,92 francs ; que Mme X, représentée par M. Y, fait appel du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions susmentionnées du 13 juillet 2000 et, d'autre part, à la décharge de la somme de 342 371,92 francs dont elle a été constituée débitrice ; Sur la légalité de la décision n° 986 du 13 juillet 2000 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : ( ) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ( ) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ( ) » ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles 24 et 31 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, alors en vigueur, les fonctionnaires hospitaliers qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que selon l'article 28 du même texte, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale ; que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident survenu sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, dont elle a été victime le 31 décembre 1994, Mme X est atteinte de troubles qui entraînent un état de totale dépendance ; que par décision du directeur du centre hospitalier de Sens du 24 juin 1997, l'intéressée a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité, à compter du 19 janvier 1997 ; qu'outre cette pension, elle perçoit depuis cette date une rente viagère d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ; que cette dernière prestation est destinée à compenser les frais que nécessite l'état de dépendance de Mme X ; que l'accident susmentionné n'étant imputable ni à une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Sens, ni à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait, aucune disposition, notamment celles précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, ni aucun principe, n'imposent à cet établissement public de prendre en charge les frais que l'intéressée a exposés pour son séjour à la maison de retraite Les Vergers de la Coupée ; que, par suite, le directeur de cet établissement a légalement refusé la prise en charge de ces frais par la décision en litige n° 986 du 13 juillet 2000 qui, n'ayant d'effet que pour l'avenir, ne porte retrait d'aucune décision créatrice de droits ; Sur la légalité de la décision n° 987 du 13 juillet 2000 et le bien-fondé des titres de recette du 24 juillet 2000 : Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle-ci ne peut dès lors retirer sa décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; que pour l'application de ces règles, doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'un avantage explicitement octroyé est ensuite maintenu sans décision formelle alors que les conditions auxquelles est subordonné son maintien ne sont plus remplies ; que dans ce cas, il y a lieu, pour faire courir le délai de retrait, de considérer que la décision a été prise le jour à compter duquel l'ordonnateur ne pouvait ignorer que ces conditions n'étaient plus remplies ; que ces règles ne font obstacle ni à la possibilité, pour l'administration, de demander à tout moment, sous réserve des prescriptions éventuelles, le reversement des sommes attribuées par suite d'une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement ou d'un retard dans l'exécution d'une décision de l'ordonnateur, ni à celle de supprimer pour l'avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors que celle-ci n'est plus remplie ; Considérant que la prise en charge par le centre hospitalier de Sens, chaque mois, de juillet 1997 à juillet 2000, des frais de séjour de Mme X à la maison de retraite Les Vergers de la Coupée, ne procède pas de simples erreurs de liquidations, mais de décisions du directeur de cet établissement, créatrices de droits pour l'intéressée ; que dès l'origine, les conditions requises pour cette prise en charge n'étaient pas remplies ; que, dès lors, le 13 juillet 2000, date de la décision du directeur du centre hospitalier n° 987 exigeant le reversement des sommes dont s'agit, seules pouvaient être retirées les décisions relatives à cette prise en charge intervenues depuis le 13 mars 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 987 du 13 juillet 2000 en tant qu'elle retire les décisions de prise en charge des frais de séjour antérieures au 13 mars 2000 et, d'autre part, à la décharge des sommes correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : En tant qu'il a rejeté les conclusions des demandes de Mme X dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier de Sens n° 987 du 13 juillet 2000 en tant qu'elle retire les décisions de prise en charge de frais de séjour antérieures au 13 mars 2000 et tendant à la décharge des sommes correspondantes, le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2001 est annulé. Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Sens n° 987 du 13 juillet 2000 est annulée en tant qu'elle retire les décisions de prise en charge de frais de séjour antérieures au 13 mars 2000. Article 3 : Mme X est déchargée des sommes mises à sa charge par les titres de recettes n° 4399 et 4400 émis par le directeur du centre hospitalier de Sens le 24 juillet 2000, à concurrence de celles qui correspondent aux décisions intervenues avant le 13 mars 2000, de prise en charge par cet établissement de ses frais de séjour. Article 4 : Le centre hospitalier de Sens versera à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 1 2 N° 01LY02658
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 6 juillet 2006, 02BX00665, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002, présentée par Mme Fatma X, élisant domicile ..., Algérie ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901521 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juin 1999 du ministre de la défense refusant de lui allouer une pension de réversion du chef de son mari décédé le 21 décembre 1998 ; 2°) d'annuler cette décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment l'article 68 ; Vu la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date du décès du conjoint de Mme X : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité » ; Considérant que ces dispositions, applicables tant au titulaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants droit, faisaient obstacle à ce que Mme X, qui ne soutient pas avoir conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, bénéficie de la réversion de la pension militaire de retraite de son mari à la date de la décision attaquée ; que la circonstance, à la supposer établie, que des personnes se trouvant dans une situation comparable auraient bénéficié d'une pension de réversion est sans influence sur le bien-fondé de l'application qui a été faite des dispositions de l'article L. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 qui les a reprises sous l'article L. 58 du même code ; Considérant, toutefois, que si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; Considérant que pour refuser à Mme X la pension de réversion qu'elle a sollicitée du fait du décès de son mari, rayé des cadres le 19 septembre 1962 après 18 ans, 3 mois et 21 jours de services et auquel une pension de retraite était versée, le ministre de la défense s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que toutefois, à compter du 1er janvier 2002, en application de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 qui a partiellement abrogé l'article L. 58 susmentionné du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel a été ensuite totalement abrogé par l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il ne pouvait plus être opposé à Mme X sa nationalité algérienne pour lui refuser une pension de réversion ; que l'administration ne conteste pas que la requérante remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion ; que dès lors, Mme X a droit à une pension de réversion depuis le 1er janvier 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qu'en tant que celle-ci concerne la période postérieure au 1er janvier 2002 ; DECIDE : Article 1er : La décision du ministre de la défense du 10 juin 1999 refusant à Mme X une pension de réversion est annulée en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er janvier 2002. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 6 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 02BX00665
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juin 2006, 281645, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision en date du 19 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension afin d'y inclure la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ( ) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. A porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 25 octobre 1993 ; qu'ainsi le délai d'un an imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 14 janvier 2005, le ministre de la défense d'une telle demande ; que la circonstance que M. A n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ledit délai ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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