Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 novembre 2005, 259816, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense (service des pensions) a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai d'un mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 27 novembre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, notifié le 8 décembre 2000 ; que les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui sont opposées à M. X et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, ont pour seul objet de provoquer la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours contentieux contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision par l'administration de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise ladite administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, par lettre du 20 juin 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 novembre 2005, 257364, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 avril 2003 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté au titre des enfants pour la révision de sa pension de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 6 avril 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, notifié le 11 avril 1998 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 26 mars 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 02/11/2005, 267857, Publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du tribunal des pensions du Nord du 16 septembre 2002 rejetant sa demande tendant à ce que soient pris en compte ses droits à pension pour une infirmité nouvelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; Considérant que ces dispositions, qui ne prévoient aucune exception en ce qui concerne leur champ d'application, sont applicables au contentieux des pensions militaires d'invalidité ; que le bénéfice de ces dispositions, qui régissent la charge de la preuve de l'imputabilité de la maladie au service, découle du champ d'application de la loi et, par suite, s'impose à l'administration, sans demande particulière autre que la demande de pension, ainsi qu'aux juridictions des pensions qui doivent en faire application, même d'office ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, après avoir à bon droit écarté l'application au litige dont elle était saisie de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Douai a jugé que M. X n'apportait pas la preuve, exigée par l'article L. 2 du même code, de l'imputabilité de la maladie au service, sans rechercher s'il apportait des éléments susceptibles de permettre l'application des règles particulières de preuve fixées par les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui est recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation le moyen d'ordre public tiré de l'application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 22 mars 2004 est annulé. Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 octobre 2005, 269760, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar, infirmant le jugement du 18 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin, a constaté l'aggravation de l'infirmité séquelles de luxation de la rotule gauche, légère augmentation du genou, amyothophie du quadriceps, limitation de la flexion du genou dont est atteint M. Bernard X et fixé son taux à 15 % ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin et de rejeter la requête présentée devant ce tribunal par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar que M. X était titulaire d'une pension de 10 % pour séquelles de luxation de la rotule gauche, légère augmentation du genou, amyotrophie du quadriceps, limitation de la flexion du genou ; qu'il ressort tant des motifs que du dispositif de l'arrêt attaqué que, si la cour régionale des pensions de Colmar a évalué, pour cette infirmité, dont elle a estimé qu'elle s'était aggravée, le taux d'invalidité à 15 % à titre documentaire et a infirmé sur ce point le jugement du tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin qui avait jugé que l'augmentation du degré d'invalidité de cette infirmité n'était pas démontrée, elle a estimé que le pourcentage d'augmentation qu'elle a fixé étant inférieur au minimum de dix points requis par l'article L. 29, M. X ne pouvait prétendre à la révision de la pension qui lui avait été concédée ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour, qui n'a pas reconnu à l'intéressé le droit à la révision de sa pension, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 29 ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bernard X.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 03NT01795, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 décembre 2003 et 7 janvier 2004, présentés pour M. Bala X, demeurant ..., par Me Sourcis ; M. Bala X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 01-3894, 01-4242 du 7 novembre 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 11 octobre 2001 en tant qu'il a limité la période de sa captivité en Algérie au 31 octobre 1962 ; 2°) d'annuler ladite décision dans cette mesure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a, le 11 octobre 2001, attribué à M. X le titre de victime de la captivité en Algérie pour la période allant du 3 juillet au 31 octobre 1962 ; que, toutefois, M. X demande que sa captivité lui soit reconnue jusqu'au 30 novembre 1965 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française ; Considérant que si M. X soutient qu'il a été maintenu en détention plus de trois mois après le 31 octobre 1962, et produit des attestations en ce sens, celles-ci sont trop imprécises pour remettre en cause le document du consulat de France à Batna, établi le 3 septembre 1965 et mentionnant sa captivité en Algérie jusqu'au 31 octobre 1962 ; que, dès lors, M. X ne peut pas se prévaloir de ce que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'a pas retenu comme étant une période de sa captivité celle allant du 1er novembre 1962 au 30 novembre 1965 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 novembre 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 11 octobre 2001 en tant qu'il a limité la période de sa captivité en Algérie au 31 octobre 1962 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bala X et au ministre de la défense. 1 N° 03NT01795 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 novembre 2005, 245985, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise en date du 26 mars 1998 rejetant sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ; Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Versailles que l'arrêté du 29 juin 1995 déféré par M. X... au tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise lui a été notifié le 3 juillet 1995 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 août 1996, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que si M. X... soutient que son état de santé ne lui permettait pas d'introduire sa demande auprès du tribunal départemental des pensions dans le délai de recours, cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Annie Y... et Mme Isabelle Y..., venant aux droits de M. X..., décédé, ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X..., à Mme Annie X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 novembre 2005, 246015, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Bent Mohamed Y... Z..., veuve Mohamed X... Y, demeurant ... ; Mme Z..., veuve Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'arrêt attaqué, Mme Z..., veuve Y se borne à invoquer des éléments de pur fait concernant sa situation sociale, sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de Mme Z..., veuve Y ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Z..., veuve Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Bent Mohamed Y... Z..., veuve X... Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 20 octobre 2005, 260305, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaire de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite, par un arrêté du 28 septembre 1992 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 14 juin 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Su les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 20 octobre 2005, 259959, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 4 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaire de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite, par un arrêté du 30 novembre 1989 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 6 juin 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la revalorisation de sa pension doivent être rejetées ; que les conclusions subsidiaires de M. X tendent à l'obtention d'une indemnité correspondant à la revalorisation qu'il demande de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la revalorisation de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Su les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 11 octobre 2005, 01BX02076, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 septembre 2001, présentée pour M. Bernard X, domicilié ..., par Me Fonfrede ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 1996 relatif à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 1996 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et honoraires des deux experts désignés par le Président du tribunal administratif de Poitiers ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1986 ; Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 : - le rapport de Mme Billet-Ydier, - les observations de Me FONFREDE pour M. X ; - et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat à la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres, a été victime le 13 septembre 1998 d'un accident imputable au service ; que l'intéressé s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité de 61% pour la période du 15 octobre 1989 au 14 octobre 1994 dont 40% au titre du traumatisme oculaire, 10% au titre des séquelles stomatologiques, 10% au titre d'un syndrome subjectif, 10% au titre d'un état dépressif, 5% au titre d'une anosmie et 5% au titre d'une fracture du sinus ; que lors de la révision quinquennale, ce taux a été porté à 66% par arrêté en date du 3 juillet 1996 dont 40% au titre du syndrome subjectif et de l'état dépressif, 30% au titre du traumatisme de l'oeil droit avec défiguration partielle, 10% au titre des séquelles de fracture du sinus, 5% au titre des séquelles stomatologiques et 5% au titre de l'anosmie ; que M. X a, par demande en date du 11 septembre 1997, sollicité la désignation par le tribunal administratif de Limoges de deux experts ; que par jugement avant-dire droit, non contesté, en date du 3 février 2000 le tribunal a ordonné une expertise médicale en ophtalmologie et une en stomatologie ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 28 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 1996 relatif à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 janvier 2001 est entaché de contradiction entre la motivation retenue et le jugement avant dire droit en date du 3 février 2000 ; que la circonstance que par jugement avant dire droit, le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale en ophtalmologie et une en stomatologie, ne lie pas le tribunal administratif quant à l'appréciation des résultats des expertises ; Sur l'évaluation de l'incapacité : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 modifié : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraites. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances ; qu'enfin et aux termes de l'article 5 de ce même décret : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 65, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée. Postérieurement, la révision des droits des fonctionnaires dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande. Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 1er, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 4 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport de l'expert en ophtalmologie désigné par le tribunal administratif de Poitiers, que les séquelles dont reste atteint M. X sur le plan oculaire et orbitaire doivent être appréciées sur la base du taux de 40% qui est celui retenu dans le cadre de l'allocation temporaire d'invalidité dont il a bénéficié pour la période du 15 octobre 1989 au 14 octobre 1994 ; que l'expert en stomatologie désigné par le tribunal administratif de Poitiers n'a pas apprécié l'état de santé de M. X à la date de la révision quinquennale ; que le taux relatif aux séquelles stomatologiques est fixé à 5%, taux retenu par l'administration dans le cadre de la révision quinquennale ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réforme des Deux-Sèvres relative à la révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité ; Sur les frais de l'expertise de première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir pour moitié les frais des expertises ordonnées en première instance à la charge de M. X et pour moitié à la charge de l'Etat ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et mer à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 juin 2001 est annulé. Article 2 : L'arrêté susvisé en date du 3 juillet 1996 relatif à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à M. X est annulé en tant qu'il fixe le taux d'invalidité à 66%. Les séquelles oculaires et orbitaires dont est atteint M. X sont fixées à 40% sur le plan oculaire et orbitaire à la date de révision quinquennale et à 5% sur le plan stomatologique. Article 3 : Les frais d'expertise ordonnées en première instance sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X est rejeté. 4 N°01BX02076
Cours administrative d'appel
Bordeaux