Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 9ème SSJS, 05/07/2006, 246105, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2001 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre les jugements du 22 avril 1998 et du 3 février 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour trois infirmités nouvelles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Boré et Xavier, une somme de 2 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 : "La cour régionale des pensions (...) est composée : / 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président. (...) / 2° De deux conseillers à la cour d'appel. / Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires (...)" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent être régulièrement exercées, pour une séance déterminée, par un président ou un conseiller de cour d'appel, magistrat éventuellement honoraire, ayant la qualité d'assesseur titulaire le plus ancien ; que si l'arrêt attaqué mentionne que la cour régionale des pensions de Montpellier a été présidée par M. Laguerre, conseiller, faisant fonction de président, en qualité d'assesseur titulaire le plus ancien, il ressort des pièces du dossier que ce magistrat a été nommé pour l'année 2000 par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 décembre 1999 directement en qualité de président suppléant, tandis que les fonctions d'assesseurs titulaires étaient confiées par la même ordonnance à d'autres magistrats ; qu'ainsi, n'ayant pas la qualité d'assesseur titulaire, M. Laguerre n'a pu régulièrement présider l'audience du 3 novembre 2000 ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Montpellier ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 3 novembre 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : L'Etat paiera à la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la SCP Boré et Xavier et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2006:246105.20060705
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 246325, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2001 et le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 18 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions du BasRhin rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1999 lui refusant une pension militaire d'invalidité pour diverses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour régionale des pensions de Colmar, M. A se prévalait de la présomption légale d'imputabilité pour les deux infirmités qu'il invoquait ; que la cour, qui a visé et analysé ce moyen, s'est abstenue d'y répondre alors qu'elle s'est prononcée, pour écarter les prétentions de M. A,, sur l'imputabilité par preuve d'origine de l'une des infirmités ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ( ) Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / ( ) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ( ) ; Considérant que M. A a demandé une pension pour une arthrose cervicale et lombaire et des douleurs du ligament latéral externe de la cheville droite ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites par l'expert devant la commission de réforme, que le degré d'invalidité entraîné par chacune de ces affections est respectivement de 20 % et moins de 10 % ; que, s'agissant de la première infirmité, elle résulte d'une maladie et non d'une blessure ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise médicale ou de rechercher si elles sont imputables au service, ces infirmités n'ouvrent pas droit à pension ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 septembre 2000, lequel est suffisamment motivé, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 12 septembre 2001 de la cour régionale des pensions de Colmar est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Colmar est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère SSJS, 10/07/2006, 279691, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 mars 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite afin de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. C...de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes: / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...)" ; Considérant, en premier lieu, que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. B...soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 31 janvier 2000 qui lui a alors été notifié ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 13 février 2005 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu l'arrêt mentionné ci-dessus, interprétant une disposition du droit communautaire, sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que le délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2006:279691.20060710
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 265360, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'AixenProvence, statuant sur renvoi après cassation, a réformé le jugement du 8 mars 1993 du tribunal départemental des pensions de la HauteCorse accordant à l'exposant une pension au taux de 30 % pour hypoacousie bilatérale et rejeté sa demande de révision pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour estimer que les traumatismes sonores dont a été atteint M. A étaient postérieurs au service et donc étrangers à celuici, et ainsi dénier à l'intéressé tout droit à pension pour hypoacousie, la cour régionale des pensions d'AixenProvence s'est bornée à reproduire à l'identique les conclusions additionnelles produites par le commissaire du gouvernement devant elle, sans indiquer les motifs pour lesquels elle se les appropriait ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat, en application du second alinéa de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du rapport d'expertise du 25 octobre 2000 en ce qui concerne la perte auditive et de l'audiogramme établi le 18 février 1986, qu'à la date à laquelle M. A a demandé la révision de sa pension, soit le 14 septembre 1988, la perte auditive pour chacune des deux oreilles était inférieure à 30 dB, entraînant un taux nul d'invalidité, et la perte de sélectivité pour chaque oreille était de 45 dB, inférieure au minimum indemnisable de 50 dB fixé par le guide barème ; que, pour ce seul motif, le ministre de la défense est donc fondé à demander l'annulation du jugement du 8 mars 1993 du tribunal départemental des pensions de la HauteCorse en tant qu'il a jugé que l'hypoacousie dont M. A soutient être affecté ouvrait droit à une pension d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'AixenProvence en date du 28 novembre 2003 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la HauteCorse en date du 8 mars 1993 est annulé en tant qu'il juge que l'hypoacousie dont M. A soutient être affecté lui ouvre droit à une pension d'invalidité. Article 3 : La demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la HauteCorse est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. JeanPierre A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2006, 270842, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2004, l'ordonnance en date du 16 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Laldja A, demeurant chez M. B, rue ... ; Vu ladite demande, enregistrée le 27 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, et tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 par laquelle la paierie générale auprès de l'Ambassade de France en Algérie a rejeté la demande relative à la réversion de la pension militaire et de la retraite du combattant de M. C ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le payeur général de l'Ambassade de France à Alger a rejeté ses demandes de réversion de la pension militaire et de la retraite du combattant de M. C et de pension d'orpheline pour sa fille ; Sur la demande de réversion de la pension militaire de M. C : Considérant qu'au cours de la présente instance, le ministre de la défense a accordé à Mme A, par arrêté en date du 22 août 2005, une pension de réversion ; que, par suite, les conclusions de Mme A relatives à l'obtention d'une pension de réversion à son bénéfice sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de défense ; Sur la demande du bénéfice d'une pension d'orpheline pour sa fille : Considérant que sa fille Louiza, qui était âgée de plus de 21 ans au moment du décès de son père, ne peut bénéficier d'une pension d'orpheline ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande de réversion de la retraite du combattant de M. C : Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à la retraite du combattant : Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant le bénéfice d'une pension d'orpheline à sa fille et rejetant sa demande de réversion de la retraite du combattant de M. C ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A relatives à la réversion de la pension militaire de M. C à son bénéfice. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Laldja A, à la paierie générale auprès de l'Ambassade de France en Algérie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 245960, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2000 et 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 24 juin 1999 du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1996 lui refusant la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 24 juin 1999 et la décision du 13 mai 1996 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286,74 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ( ) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur ( ) ; Considérant qu'en jugeant, au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en première instance, que le syndrome asthénique pour lequel M. A est pensionné ne s'est aggravé que de 5 % et en rejetant pour ce motif la demande de révision de pension présentée par l'intéressé, la cour régionale des pensions de Versailles, à qui il appartenait de prendre parti entre les avis médicaux versés au dossier, n'a pas fait reposer sa décision sur une erreur matérielle et n'a pas dénaturé le sens et la portée de l'expertise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2006, 03MA02070, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003, présentée pour Mme Monique X, domiciliée ..., par Me Clauzade ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003116 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1998 admettant sa mise à la retraite pour invalidité et de la décision du 29 mai 2000 portant refus d'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de reconstituer sa carrière depuis le 15 septembre 1998 et de lui allouer les sommes en découlant ; 4°) d'enjoindre à l'administration de saisir la commission de réforme afin qu'elle statue sur l'origine professionnelle de sa maladie en vue de l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.744-5 et L.761-1 du code de justice administrative ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 9 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006, - le rapport de Mme Lorant, président assesseur ; - les observations de Mme X ; - les observations de Me Berthard substituant Me Clauzade pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 19 mai 1998 admettant Mme X à la retraite pour invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, que la commission de réforme ne s'est pas réunie avant que ne soit prise la décision d'admettre à la retraite Mme X ; que si le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que le décret précité ne prévoit de saisir la commission de réforme qu'à l'issue d'un congé de 12 mois, alors que l'intéressée n'était en congé que depuis 6 mois, d'une part Mme X, en congé depuis le 17 septembre 1997, n'a été admise à la retraite qu'à compter du 18 septembre 1998, et d'autre part la circonstance que Mme X n'aurait pas pu bénéficier de la totalité de ses congés de maladie ordinaire n'aurait pu avoir pour effet, en tout état de cause, de dispenser l'administration de la saisine de la commission de réforme ; que si le ministre invoque les circulaires 98-125 et FP4 n° 1711 qui dispensent dans certaines conditions particulières l'administration de la saisine de la commission de réforme, ces circulaires sont illégales, en ce qu'une autorité incompétente a modifié le décret précité par la privation d'une garantie qu'il a instituée ; qu'ainsi la décision admettant Mme X à la retraite et entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la légalité de la décision refusant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) » ; Considérant que l'annulation de la décision admettant Mme X à la retraite pour invalidité implique nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision qui en tout état de cause, même si cette décision l'admet de nouveau à la retraite, ne peut produire effet à une date antérieure à celle de sa notification ; qu'ainsi la décision liquidant la pension de Mme X est nécessairement entachée d'erreur de fait sur la date de cette décision d'admission et que par suite la forclusion prévue par les dispositions précitées n'est pas opposable à Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, article qui fait partie des dispositions communes relatives à l'invalidité des fonctionnaires civils : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances.» ; Considérant qu'il est constant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seul le comité médical a été consulté lors de l'admission à la retraite de Mme X, en méconnaissance des dispositions précitées l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par suite la décision liquidant sa pension, et notamment lui refusant une rente viagère d'invalidité, est entachée d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'annulation des décisions litigieuses implique comme obligation pour l'administration de reprendre la procédure d'admission à la retraite de Mme X de manière régulière en soumettant le cas de l'intéressée à la commission de réforme et de prendre une nouvelle décision dont elle devra tirer toutes les conséquences en reconstituant la carrière de Mme X depuis le 19 septembre 1998 jusqu'à la date d'effet de la nouvelle mesure, qui en tout état de cause ne pourra être postérieure à l'âge limite auquel Mme X était tenue de prendre sa retraite, en procédant à une nouvelle liquidation de sa pension et en soumettant la demande de rente viagère d'invalidité de Mme X à la commission de réforme aux fins pour cette dernière d'apprécier si la maladie de Mme X est ou non d'origine professionnelle ; qu'en revanche l'indemnisation du préjudice subi par Mme X à raison de sa mise à la retraite illégale n'est pas la conséquence nécessaire des annulations dont s'agit ; que par suite lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées dans le cadre de la présente injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à verser à Mme X la somme de 1.000 euros qu'elle demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2003 est annulé. Article 2 : La décision du 19 mai 1998 admettant Mme X à la retraite et la décision du 29 mai 2000 lui refusant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reprendre la procédure de manière régulière en soumettant le cas de l'intéressée à la commission de réforme et de prendre une nouvelle décision dont elle devra tirer toutes les conséquences en reconstituant la carrière de Mme X depuis le 19 septembre 1998 jusqu'à la date d'effet de la nouvelle mesure, qui en tout état de cause ne pourra être postérieure à l'âge limite auquel Mme X était tenue de prendre sa retraite puis de procéder à une nouvelle liquidation tenant compte de cette nouvelle date et de l'assortir éventuellement, après consultation de la commission de réforme d'une rente viagère d'invalidité. Article 4 : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche versera à Mme X une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA02070 4
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 27 juin 2006, 05PA00153, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Ludot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417661/5 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du ministre de la défense lui opposant la déchéance quadriennale à la suite de sa demande du 15 avril 2002 tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du travail obligatoire auquel il a été astreint de mai 1943 à avril 1945 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2004 du ministre de la défense lui opposant la déchéance quadriennale et de condamner l'Etat à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du travail obligatoire auquel il a été astreint de mai 1943 à avril 1945, en lui versant la somme de 236 298,98 euros au titre des salaires non versés et la somme de 7 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée, portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et les dispositions sur la déchéance des créanciers de l'Etat, sur la division du budget des dépenses sur le sceau des titres et sur la révision des pensions extraordinaires ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu la loi n°51-538 du 14 mai 1951 ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription opposée par le ministre à la demande indemnitaire présentée devant l'administration par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1935 : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat ( ) toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe ( ) » ; que l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ni par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou la créance de celui qu'il représente légalement » ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : «Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date. / Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances » ; Considérant en premier lieu que la créance dont se prévaut M. X du fait du travail obligatoire auquel il a été contraint en Allemagne est née au plus tard en mai 1945, date de son retour en France ; qu'à cette date, en effet, M. X avait nécessairement connaissance de la circonstance qu'il avait travaillé sans être rémunéré ; que, par application de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, la prescription était acquise le 31 décembre 1948, sauf à ce que la déchéance ait été interrompue ou suspendue ; Considérant en deuxième lieu qu'à l'appui de sa demande indemnitaire M. X invoque les préjudices moral et physique subis par lui et le préjudice financier correspondant aux salaires non versés au titre de son travail obligatoire en Allemagne ; que M. X ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir qu'il aurait été victime d'une blessure, d'une maladie ou d'une invalidité directement et certainement imputables au service du travail obligatoire auquel il a été astreint et que son état de santé n'aurait été consolidé qu'à une date suffisamment tardive pour faire obstacle au départ ou à l'expiration du délai de prescription fixé par les textes susrappelés ; que dès lors M. X ne peut être regardé comme n' ayant pas connu dans toute leur étendue avant le 31 décembre 1948 les conséquences dommageables du travail forcé auquel il a été astreint non plus que comme ayant été dans l'impossibilité d'agir avant cette date ; Considérant en troisième lieu, que le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité posé par l'article 213-5 du code pénal ne s'attache qu'à l'action pénale et à l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'en revanche, l'action en réparation dirigée par des particuliers contre l'Etat français est soumise, en l'absence de texte les écartant expressément, aux règles de prescription fixées par les dispositions législatives précitées ; que par suite M. X ne peut utilement soutenir, pour faire échec à la déchéance quadriennale qui lui est opposée, que les actes fautifs commis par l'Etat et à l'origine des préjudices qu'il invoque seraient constitutifs de crimes contre l'humanité ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le ministre de la défense a pu régulièrement opposer la prescription de la créance à la demande indemnitaire de M. X ; que, dès lors et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la Défense lui opposant ladite prescription ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X : Considérant que dans sa demande introduite devant le Tribunal administratif de Paris et enregistrée sous le n° 04-17661 par le greffe de ce tribunal, M. X ne présentait aucune conclusion indemnitaire mais se bornait à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui opposant la déchéance quadriennale à la suite de la demande d'indemnisation présentée devant l'administration ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a statué que sur cette demande d'annulation ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel par M. X sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 05PA00153
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 05NT01354, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 29 août 2005, présentés pour Mme Rosa X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat ; Mme Rosa X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-886 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a mise à la retraite d'office pour invalidité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont la rédaction est issue de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3º) de ladite ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 (4°) de la loi susvisée du 11 janvier 1984, reprenant les dispositions de l'article 36 (3°) de l'ordonnance du 4 février 1959 : Le fonctionnaire a droit... 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ; que l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 prévoit que : Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2004 que Mme X, professeur d'enseignement général de collège, est atteinte d'une invalidité permanente du fait de l'existence d'une pathologie de nature psychiatrique ; que son état de santé a entraîné l'impossibilité pour elle, compte tenu d'un taux d'invalidité évalué par l'expert à 40 %, d'exercer ses fonctions d'enseignante en raison d'une maladie ne résultant pas du service et figurant au nombre des affections susmentionnées ; qu'ainsi, Mme X avait droit au bénéfice non de congés renouvelés de longue maladie du 21 juillet 1999 au 20 juillet 2002, comme l'a décidé le recteur de l'académie de Rennes, mais, en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, d'un congé de longue durée de cinq ans, incluant une période de trois ans rémunérée à plein traitement, suivie d'une période de deux ans rémunérée à demi-traitement ; qu'alors qu'il aurait dû préalablement placer Mme X dans cette dernière position, le recteur, en la mettant d'office à la retraite pour invalidité en visant les dispositions de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, lesquelles se réfèrent expressément au cas où la mise à la retraite d'office intervient après expiration des congés de longue durée, a entaché son arrêté du 19 janvier 2004 d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à l'expiration de son congé de longue maladie ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise dont il n'est pas contesté qu'ils s'élèvent à une somme de 550 euros doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2005 et l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 19 janvier 2004 sont annulés. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosa X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 05NT01354 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 20 juin 2006, 03PA00082, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour Mme Geneviève X, élisant domicile ..., par Me Ramdenie ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200160/5-2 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2001 du maire de Paris rejetant sa demande d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du 24 décembre suivant rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à la ville de lui verser une allocation d'invalidité ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre III issu de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 119 III de la loi portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; Vu l'arrêté du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, responsable d'une halte-garderie de la ville de Paris, fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2001 du maire de Paris lui reconnaissant, à la suite d'une lésion du ménisque interne du genou droit survenue pendant son service et ayant entraîné une ménisectomie, un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % seulement, ensemble la décision du 24 décembre suivant rejetant son recours gracieux, d'autre part, au versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 63-1346 modifié du 24 décembre 1963 susvisé, le taux d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions et que rémunère, le cas échéant, l'allocation temporaire d'invalidité, est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 susvisé relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires./ Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier dont la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / Si elle le juge utile, la commission peut entendre le fonctionnaire et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. » ; Considérant, d'une part, qu'aucune dispositions législative ou réglementaire ne prévoit, lorsque la commission de réforme est amenée, comme en l'espèce, à faire procéder à une expertise, que l'agent concerné ou son médecin traitant participe au choix de l'expert, ni qu'une telle expertise revête un caractère contradictoire ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que l'administration ait seule choisi l'expert chargé de donner un avis sur l'existence de l'incapacité permanente partielle, invoquée par l'intéressée, entacherait d'illégalité la décision du maire se prononçant sur ladite incapacité ; Considérant, d'autre part, que le taux d'incapacité permanente partielle de 2 % attribué à Mme X a été fixé, conformément à l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 susvisé, par référence au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel limite à 3 % maximum le taux d'incapacité permanente partielle prévu en cas de séquelles de ménisectomie ; que, par suite, et à supposer même que les lésions observées sur le plan structurel au genou droit de Mme X ne présenteraient pas de lien avec les rhumatismes inflammatoires chroniques affectant l'intéressée avant la survenance de l'accident en cause et seraient, comme l'intéressée le soutient, les conséquences d'une lésion arthrosique secondaire consécutive à la ménisectomie interne subie, cette circonstance n'établit pas l'erreur d'appréciation alléguée par la requérante dans la fixation dudit taux ; Considérant, enfin, que la requérante n'est pas fondée à invoquer une éventuelle aggravation de son état pour contester la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la recevabilité du moyen de légalité externe soulevé en appel, ni d'ordonner une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 3 N° 03PA00082
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