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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 9 mars 2004, 02MA02403, inédit au recueil Lebon

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2002, sous le n° 02MA02403, présentée pour Mme Alexandrine X, demeurant ..., par Me SEMIDEI, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1999, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé pour 2 ans à compter du 1er janvier 1998 et de la décision du 17 juillet 2000 la maintenant dans la même position jusqu'au 29 juillet 2000 ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ; Classement CNIJ : 36-08-03-01-01 C+ L'intéressée soutient que, s'agissant de la légalité externe, Mme X n'a jamais été informée que le comité médical avait été saisi préalablement à la décision du 21 juillet 1999 en vue de la régularisation de sa mise en disponibilité d'office ; que, sur la légalité interne, il est constant que l'accident du 13 février 1995 a été reconnu imputable au service ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, elle devait conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre ses fonctions ; qu'en conséquence elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office pour avoir épuisé ses congés de maladie ordinaire ; que le comité médical saisi le 20 janvier 1998 aurait dû avoir à se prononcer non sur un congé de longue maladie mais sur la question de son éventuelle consolidation ; que, à cet égard, le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 21 décembre 1998 n'a pas l'autorité de la chose jugée puisque le tribunal administratif a été amené à se prononcer sur une notion de rechute et non sur celle de prolongation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 18 septembre 2003, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Bastia ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X aux dépens ; Il fait valoir que la requête introductive d'instance de Mme X devant le tribunal administratif était irrecevable comme tardive ; que, sur la légalité externe, la réunion du comité médical préalable à la décision du 21 juillet 1999, comme de celui préalable à la décision du 17 juillet 2000 s'est effectuée dans le respect des règles de procédure ; que, sur le fond, Mme X remet en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 21 décembre 1998 ; que le comité médical l'ayant placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 décembre 1996, et Mme X n'ayant pas repris son travail au 1er janvier 1998, le directeur du centre hospitalier n'a fait que tirer les conséquences de cette situation en plaçant Mme X en disponibilité d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que le jugement en date du 21 décembre 1998 ayant rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1997 refusant l'imputabilité au service d'une rechute du 30 janvier 1997 ne revêt que l'autorité relative de la chose jugée qui, pour être opposable, doit recouvrir une identité de parties, de cause et d'objet ; que la requête introductive d'instance de Mme X tendait à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1999, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia l'a placée, après expiration de son congé de maladie ordinaire, en disponibilité d'office pour raisons de santé pour 2 ans à compter du 1er janvier 1998 et de la décision du 17 juillet 2000 la maintenant dans la même position jusqu'au 29 juillet 2000 ; que, dans ces conditions il n'existe pas une identité d'objet entre la demande de la Mme X sur laquelle le tribunal administratif a statué par le jugement attaqué en date du 3 octobre 2002 et celle sur laquelle il s'était précédemment prononcé par le jugement susmentionné du 21 décembre 1998 ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia ne pouvait se fonder pour rejeter sa demande sur l'autorité de chose jugée par son précédent jugement du 21 décembre 1998 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ; Considérant qu'il est constant que l'accident du 13 février 1995 a été reconnu imputable au service, et que par suite, Mme X devait, en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, être maintenue en position de congé de maladie et conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre ses fonctions ; que si l'expert désigné par le Tribunal administratif de Bastia par ordonnance du 24 novembre 1997 estimait, à l'issue d'une expertise réalisée le 17 janvier 1998, que les lésions étaient consolidées au 1er janvier 1997, il concluait à une invalidité permanente partielle de Mme X évaluée à 8 %, en raison d'une périarthrite scapulo humérale et de cervicalgies consécutives à l'accident et que, malgré cette invalidité, elle était apte à reprendre une activité qui ne demande pas une mobilisation particulière de l'épaule gauche ; qu'une telle conclusion ne peut faire regarder Mme X comme apte à reprendre ses fonctions d'infirmière ; que, d'ailleurs, l'expert désigné par une ordonnance du même tribunal administratif en date du 2 juillet 1999, concluait dans son rapport déposé le 15 septembre 1999 que l'état de Mme X ne pouvait être regardé comme consolidé qu'au 13 novembre 1998, et qu'elle n'est pas apte à reprendre en totalité la fonction d'infirmière de bloc opératoire en raison des séquelles retrouvées au niveau du membre supérieur gauche. Une autre activité d'infirmière aurait été possible, mais sans solliciter les deux membres supérieurs . ; que par suite, Mme X était en situation de voir se prolonger son congé au titre de son accident de service jusqu'à la reprise de ses fonctions, ou, à défaut d'avoir pu être reclassée dans un emploi plus adapté, jusqu'à sa mise à la retraite ; que, par suite, les décisions des 21 juillet 1999 et 17 juillet 2000, la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er janvier 1998 puis prolongeant cette disponibilité, sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, en exécution du présent arrêt, d'enjoindre à l'administration de réexaminer et de régulariser la situation administrative de Mme X dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 octobre 2002, ainsi que les décisions des 21 juillet 1999 et 17 juillet 2000 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bastia de réexaminer et de régulariser la situation administrative de Mme X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai. Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia communiquera à la Cour, à l'expiration du délai de trois mois susmentionné, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Bastia et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, M. CHAVANT, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 02MA02403

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 8 mars 2004, 246166, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal des pensions des Ardennes a reconnu à M. X un droit à majoration de 10 % de la pension accordée pour angor d'effort et un droit à pension militaire de 20 % au titre de l'anxiété généralisée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, d'une part, que la seule circonstance que la durée de la procédure aurait été anormalement longue, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher la régularité de l'arrêt attaqué ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole annexé à la convention n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Sur les conclusions relatives à l'aggravation de l'infirmité pensionnée : Considérant que, pour juger que M. X, qui bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % en raison de troubles cardio-vasculaires dont il souffre à la suite d'un accident cardiaque survenu le 17 mai 1984 alors qu'il effectuait une marche forcée en service commandé, ne pouvait prétendre à une révision de cette pension pour aggravation, la cour régionale des pensions de Reims a relevé, d'une part, qu'aucun avis médical figurant au dossier ne permettait de regarder l'hypertension artérielle comme étant la marque d'une aggravation de l'angor d'effort et que, d'autre part, aucun diagnostic médical motivé par des constatations précises ne permettait de déceler, distinctement de l'hypertension, l'existence de l'aggravation de l'invalidité pensionnée ; que, ce faisant, la cour a suffisamment motivé sa décision et a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; Sur les conclusions relatives à l'anxiété généralisée : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X en tant qu'elle tendait également à l'octroi d'une pension au titre d'un état d'anxiété généralisée résultant de l'accident cardiaque survenu en 1984, la cour régionale a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que cette affection ne procédait d'aucun fait particulier mais des conditions générales de service propres à son affectation en Corse, et que l'intéressé n'apportait donc pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité liée à un état d'anxiété généralisée et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; qu'en se prononçant ainsi sur l'absence de lien entre la première infirmité pensionnée et la seconde infirmité, elle a, par un arrêt suffisamment motivé et qui n'est pas entaché d'erreur de droit, porté sur les faits et pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 8 mars 2004, 246356, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 14 décembre 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Dijon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Côte d'Or avait accordé à M. Léo X le bénéfice à compter du 14 octobre 1996 d'une pension militaire au taux de 30 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Teissier : Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Côte d'Or en date du 16 décembre 1999 qui a reconnu droit à pension au taux de 30 % à M. X au titre d'une infirmité de sténose du tronc coronaire gauche et de la circonflexe proximale de la coronaire droite, la cour régionale des pensions a, en premier lieu, estimé que l'infirmité en cause ne trouvait pas son origine dans le service, l'intéressé présentant antérieurement aux faits du 4 juillet 1996 une faiblesse constitutionnelle avec hyperlipidémie familiale, obésité et hypertension artérielle , et les lésions constatées résultant de cette faiblesse ; qu'après avoir relevé, en second lieu, que le fait que l'apparition d'une faiblesse constitutionnelle ait été favorisée, révélée ou déclenchée par un fait de service ne permettait pas de retenir la preuve d'imputabilité au sens des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a estimé établie par les pièces du dossier la preuve que l'infirmité constitutionnelle de M. X avait été aggravée compte tenu de sa nature médicale, par l'effort physique fourni à l'occasion de la séance de footing du 4 juillet 1996 qui (...) apparaît avoir eu une action déterminante et aggravante sur la souffrance du muscle cardiaque de par le rythme soutenu qui lui était imposé, observation devant être faite que M. X n'avait jamais été auparavant traité médicalement pour des troubles cardiaques ; que, par cet arrêt, qui est suffisamment motivé et qui relève, de façon surabondante, que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la cour, qui n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, procédé à un renversement de la charge de la preuve, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle s'est, en outre, livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que le recours du ministre ne peut qu'être rejeté ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à la SCP Boré, Xavier et Boré de la somme de 2 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Léo X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 3 mars 2004, 252176, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en ce que la liquidation de celle-ci ne tient pas compte de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X, lieutenant-colonel du corps technique et administratif de l'armée de terre, s'est vu concéder, par un arrêté du 4 janvier 1999, une pension militaire de retraite, révisée par un arrêté du 26 avril 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 21 mai 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que si le requérant soutient que l'erreur de droit dont il se prévaut n'aurait été révélée que par une décision juridictionnelle intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, un tel fait n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ledit délai ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 8 mars 2004, 246436, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat (CSCP n° 41271), présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Lot en date du 26 mai 2000 ouvrant droit à M. Sébastien X au bénéfice d'une pension au taux de 80 % à compter du 19 mars 1995 pour troubles du comportement ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Lot en date du 26 mai 2000 et de rejeter la demande de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières du service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que pour reconnaître droit à pension à M. X pour des troubles du comportement qu'il entendait rattacher à son service national effectué dans la gendarmerie du 7 juillet 1994 au 23 mars 1995, date à laquelle il a été réformé et rayé des contrôles, la cour régionale des pensions d'Agen a estimé rapportée la preuve de l'imputabilité au service de cette infirmité, qui a été constatée pendant le service et a justifié la réformation de l'intéressé, en homologuant un rapport d'expertise qui se bornait, pour conclure au caractère direct et certain du lien entre le service et les troubles, à se fonder sur l'absence d'antécédent ; qu'ainsi, la cour, qui ne fait référence à aucun fait précis de service, a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que M. X n'invoque aucune circonstance particulière de service à l'origine de son infirmité ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de son appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires du Lot a reconnu à M. X droit à pension au taux de 80 % ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 11 janvier 2002 et le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Lot en date du 26 mai 2000 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions militaires du Lot est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Sébastien X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 8 mars 2004, 246131, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2001 et 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marius, Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Papeete, après avoir réformé le jugement du tribunal des pensions de Papeete du 23 septembre 1999, qui lui avait reconnu droit à pension au taux de 30 % du 23 mars 1994 au 11 janvier 1998 et de 40 % à compter du 12 janvier 1998 pour hypoacousie de perception bilatérale imputable au service, a confirmé la décision ministérielle du 18 décembre 1995 rejetant la demande de complément de pension militaire formée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X, engagé volontaire en septembre 1944 pour cinq ans dans l'armée de terre, a été blessé par l'explosion d'une mine le 20 mai 1947 en Indochine, qu'il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 60 % pour diverses infirmités résultant de cette blessure, et qu'il a formé le 24 mars 1994 une demande de révision de sa pension pour une nouvelle infirmité constituée par des troubles auditifs, dont il soutient qu'elle est imputable à l'explosion ; que, pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de Papeete en date du 23 septembre 1999, qui avait accordé à l'intéressé une pension au taux de 30 % à compter du 23 mars 1994 puis au taux de 40 % à compter du 12 janvier 1998 pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Papeete, après avoir admis que M. X pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, s'est fondée sur l'absence de preuve d'une relation médicale certaine et déterminante entre les troubles auditifs dont souffre l'intéressé et l'explosion ; qu'en jugeant ainsi, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant que la circonstance que, par un motif surabondant, la cour a indiqué que l'on ne saurait mettre sur le même niveau une explosion par une bombe et celle d'une mine n'est pas de nature à entacher d'irrégularité son arrêt ; Considérant, enfin, que la cour a porté une appréciation souveraine quant à la nécessité de la contre-expertise sollicitée par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marius, Jean X et au ministre de la défense.

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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 mars 2004, 245955, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 16 septembre 1998, a refusé d'accorder à M. Y un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de contusion rachidienne avec arthrose vertébrale, hypoacousie bilatérale et acouphènes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y a sollicité l'attribution d'une pension militaire d'invalidité le 11 octobre 1991 ; que, par décision du 4 octobre 1994, une pension militaire d'invalidité pour séquelles de trauma-crânien lui a été accordée ; qu'il a contesté cette décision en tant qu'elle avait rejeté sa demande d'attribution de pension pour séquelles de contusion rachidienne avec arthrose vertébrale, hypoacousie bilatérale et acouphènes ; que, par un arrêt du 20 avril 2000, confirmant le jugement du 16 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions des Yvelines, la cour régionale des pensions de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, la cour n'a pas jugé qu'il aurait oublié de mentionner devant le tribunal départemental des pensions des Yvelines les accidents subis en 1960 et en 1962 mais seulement qu'il n'avait pas fait état de ces accidents lors de sa rencontre avec le docteur Peckels ; que la cour, en indiquant que le docteur Le Vizon n'avait pas pris en compte, dans son certificat, l'existence d'une spina bifida, n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier ; Considérant que la cour, en jugeant que les conclusions du rapport établi par le docteur Peckels avaient une valeur probante, a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que ce rapport aurait été insuffisamment motivé ; Considérant que, si M. Y soutenait que divers traumatismes, auditifs et crâniens, subis en service avaient été la cause de ses troubles auditifs, la cour, répondant à ce moyen, a jugé que les traumatismes allégués n'étaient pas dus à des faits qui excédaient les circonstances générales du service ; que la cour n'a ni prétendu qu'une infirmité nouvelle en relation avec une infirmité pensionnée ne pouvait ouvrir droit à pension ni méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour régionale des pensions de Versailles ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud Y et au ministre de la défense.

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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 8 mars 2004, 246236, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 1999, a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité dont il souffre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui est pensionné au taux de 20 % pour séquelles de fracture du cinquième métacarpien droit, provenant d'une blessure constatée le 29 avril 1959 alors que l'intéressé accomplissait son service militaire en Algérie, et imputables au service par présomption, a sollicité, le 23 avril 1997, la révision de sa pension pour aggravation desdites séquelles ; que, pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé qu'il ne ressortait d'aucun des certificats médicaux pertinents figurant au dossier qu'à la date de sa demande de révision, les séquelles de cette infirmité se seraient aggravées d'au moins 10 % ; qu'ainsi, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 3 mars 2004, 250314, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension et de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ladite bonification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, capitaine de frégate, s'est vu concéder une pension militaire de retraite, par un arrêté du 8 juillet 1996 qui lui a été notifié le 14 juillet 1996 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 31 juillet 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'erreur de droit dont il se prévaut n'aurait été révélée que par une décision juridictionnelle intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, un tel fait n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ledit délai ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers ; que ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résulte de la loi ; qu'en l'absence de dispositions législatives en ce sens, le délai prévu par lesdites dispositions n'a pas été rouvert par la décision rendue en faveur d'un autre pensionné par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont se prévaut M. X pour demander le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, enfin, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé la révision de sa pension de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 3 mars 2004, 252257, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 21 juin 2002 tendant à la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 6 septembre 1993 en tant ce que cet arrêté ne tient pas compte de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, lieutenant-colonel, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 octobre 1993 ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 6 septembre 1993, une pension militaire de retraite dont il ne conteste pas qu'elle lui a été notifiée le 28 octobre suivant ; qu'aucun texte n'exige la mention, dans cette notification, du délai prévu par l'article L. 55 précité ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 21 juin 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser rétroactivement sa pension et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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