Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 246057, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 29 janvier 2001 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Marie X, venant aux droits de son frère M. Michel X, décédé, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 219 du 10 novembre 2000, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande relative à l'infirmité dénommée polyarthralgies erratiques, mains, coudes, genoux, pieds ; 2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du 14 mai 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille et de lui accorder un droit à pension indépendant pour l'infirmité précitée ; 3°) d'annuler l'arrêt n° 223 du 10 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté ses conclusions devant les premiers juges relatives à la procédure de recouvrement d'un trop-perçu étaient tardives ; 4°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du 28 mai 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille, et d'annuler la mise en recouvrement d'un trop perçu en date du 12 décembre 1995, par application du deuxième alinéa de l'article D 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt n° 219 du 10 novembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence : Considérant que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments du requérant, a suffisamment motivé sa décision en jugeant que la coxarthrose gauche faisait partie intégrante de la maladie arthrosique déjà indemnisée ; Considérant que la cour a correctement analysé la portée du jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en jugeant qu'il en résultait définitivement que la coxarthrose gauche et les polyarthralgies erratiques, mains, coudes genoux et pieds dont souffrait M. Michel X ne formaient qu'une seule infirmité, indemnisable au taux de 60 % ; que les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt susmentionné de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt n° 223 du 10 novembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence : Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que cette disposition s'applique à toutes les décisions donnant lieu à notification, telles que les ordres de reversement ; que par suite la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit en écartant comme tardives les conclusions présentées par M. Michel X le 9 août 1997 devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône contre un ordre de remboursement d'un trop perçu de pension militaire d'invalidité qui lui avait été notifié en fin 1992, sans rechercher si cette décision avait été notifiée dans les conditions susrappelées ; que M. Jean-Marie X, qui vient aux droits de son frère décédé, est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal départemental des pensions était compétent pour statuer sur la demande de M X, qui ne tendait pas à l'obtention d'une remise gracieuse, mais contestait le bien fondé de son obligation au reversement litigieux ; Considérant que si l'article D 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reconnaît aux militaires qui ont perçu une allocation provisoire d'attente d'en conserver le montant lorsque leur demande de pension est rejetée, ces dispositions ne peuvent en tout état de cause pas être invoquées par M. X, auquel une pension a été attribuée, pour refuser toute restitution d'un trop perçu antérieur ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de cette disposition ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 223 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2000 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Jean-Marie X devant le Conseil d'Etat, et les conclusions d'appel présentées par son frère M. Michel X, aujourd'hui décédé, et reprises par M. Jean-Marie X contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 1998, rectifié le 25 février 1999, sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246398, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Oise du 27 octobre 2000 faisant droit à la demande d'aggravation de l'infirmité pour laquelle il est pensionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt attaqué, en premier lieu, que, pour écarter le moyen soulevé par le ministre tiré de ce que le supplément d'invalidité ne serait pas exclusivement imputable à l'invalidité pensionnée, la cour s'est fondée sur ce que, l'aggravation n'atteignant pas le minimum indemnisable, ce moyen était inopérant, en second lieu, que, pour répondre aux conclusions de M. X, elle s'est expressément référée au rapport d'expertise du docteur Vorhauer sur lequel s'était fondé le tribunal des pensions pour accorder l'aggravation de l'infirmité demandée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt serait entaché de défaut de réponse à des conclusions ou à des moyens ou qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10% au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ; Considérant que, pour dénier à M. X le droit à révision pour aggravation de la pension pour séquelles de blessure de la jambe gauche au taux de 20% dont il est titulaire, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du docteur Vorhauer, commis par le tribunal départemental des pensions de l'Oise, que le taux de l'aggravation pouvait être fixé à 7%, alors que le taux d'origine était de 20% ; qu'elle a pu, en déduire, en application des dispositions citées ci-dessus, sans commettre d'erreur de droit, qu'un tel taux était insuffisant pour ouvrir à M. X droit à révision de sa pension ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246387, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 26 février 2001 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement en date du 20 juin 2000 du tribunal départemental des pensions du Rhône qui lui a octroyé un droit à pension au taux de 10 % pour perte de quatre incisives , à compter du 13 juin 1990, date de sa demande initiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y... X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt : Considérant que l'arrêt attaqué mentionne le nom des magistrats ayant siégé et précise qu'ils ont tous été désignés pour exercer les fonctions de membres de la Cour régionale des pensions de Lyon par ordonnance de Monsieur le Président de la cour d'appel de Lyon en date du 2 juillet 2001 , conformément à l'article 13 du décret du 20 février 1959 ; qu'aucune règle ne fait obstacle à ce que les deux assesseurs du président soient des magistrats honoraires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour serait irrégulièrement composée manque en fait ; Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait insuffisamment motivé sa décision n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; Sur le bien fondé de l'arrêt : Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la pension attribuée au requérant au titre de la perte de quatre incisives prendrait effet à compter du 13 juin 1990, date de sa demande initiale comme l'imposent les dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et n'a donc pas commis d'erreur de droit ; Considérant que la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en faisant prévaloir le rapport d'expertise judiciaire du docteur X... sur une expertise médicale antérieure ordonnée par la commission de réforme, pour affirmer que le coefficient de mastication de M. X n'entraîne un droit à pension qu'au taux de 10 % pour l'infirmité perte de quatre incisives ; Considérant que la cour a bien imputé l'infirmité perte de quatre incisives à l'accident survenu le 6 juillet 1988 au cours d'un match de volley-ball organisé par l'armée ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'elle s'est fondée comme il convenait sur les règles relatives aux accidents et non sur celles relatives aux maladies ; Considérant enfin que la cour n'a pas commis de dénaturation dans son analyse des conclusions et moyens dont elle était saisie ; Considérant, dès lors, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 13 novembre 2001 de la cour régionale des pensions de Lyon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 245942, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Ruffino X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles rejette la demande de pension militaire d'invalidité au titre de diverses infirmités ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour n'était tenue de répondre ni aux simples arguments, ni au moyen inopérant tiré de ce que l'expert aurait évalué l'ampleur de l'invalidité à la date de l'examen et non à celle de la demande, invoqués par le requérant devant elle ; que, dès lors, c'est par un arrêt suffisamment motivé qu'elle a jugé, en homologuant le rapport d'expertise du docteur X..., que les infirmités, dont M. X est atteint, ne sont pas imputables au service accompli dans la résistance ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour se fonde, pour rejeter les conclusions du requérant, sur le fait que les infirmités ne sont pas imputables au service ; que la contestation par le requérant tirée de ce que la cour a commis une erreur de droit, en jugeant que la preuve de la continuité des soins n'était pas rapportée, est sans incidence sur la régularité de l'arrêt dès lors que ce motif est surabondant ; Considérant enfin, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a jugé que les infirmités en cause ne sont pas imputables au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ruffino X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246442, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a partiellement infirmé le jugement en date du 6 septembre 1999 du tribunal départemental de Vaucluse lui accordant un droit à pension au taux de 15 % pour l'infirmité dénommée séquelles de plaie de la joue droite- défiguration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, que le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse, en date du 6 septembre 1999, signifié le 18 novembre 1999, a été frappé d'appel le 24 décembre 1999, soit avant l'expiration du délai réglementaire de deux mois ; qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret du 20 février 1959 modifié, l'appel a été interjeté par le préfet de l'Hérault territorialement compétent ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en écartant les fins de non recevoir présentées devant elle par le requérant ; Considérant en second lieu qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que l'accident de circulation dont a été victime M. X... le 26 mars 1992 s'est produit alors que, d'une part, celui-ci était en position de quartier libre, et de ce fait, placé hors du contrôle de l'autorité militaire et que d'autre part, il n'était pas sur un trajet direct entre son domicile et son lieu d'affectation ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'accident en cause ne constituait pas un accident de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246092, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Yonne confirmant le rejet de sa demande de révision de pension pour deux infirmités nouvelles dénommées fibrose pulmonaire postradiothérapique et séquelles de thymectomie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le service de santé des armées aurait refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical ; Considérant que c'est au terme d'une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des pièces du dossier que la cour a estimé que le rapport d'expertise du docteur Y... était clair, précis et circonstancié ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que les infirmités invoquées ne pouvaient être imputées aux conséquences d'une opération subie en milieu hospitalier militaire ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 99NC01762, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01762, complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 1999, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, demeurant rue du Vergne (33059) Bordeaux cedex ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 17 novembre 1997 confirmant le taux d'invalidité de 15% servant de base, à la date de la révision quinquennale, à l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'intéressée ; 2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Code : C Plan de classement : 36-05-04-01-03 Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le taux d'invalidité pouvait être fixé à 30 % alors que l'expert commis par ses soins s'était référé expressément au barème de la législation des accidents de travail et non au barème indicatif annexé au code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1999, présenté par Mme X, qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 417-7 du code des communes, applicable en l'espèce : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ... ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ; qu' aux termes de l'article R. 417-14 dudit code : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée...soit, le cas échéant, supprimée. ; qu' enfin, aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret... ; que le barème visé par cette disposition est le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la détermination du taux d'invalidité rémunérable en matière d'allocation temporaire d'invalidité implique, à l'exclusion de toute autre méthode d'évaluation, l'utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il résulte du décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, aide-soignante au centre hospitalier de Lure-Luxeuil, a bénéficié depuis le 23 septembre 1991 d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles d'un accident de service survenu le 25 juillet 1990 à raison d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; qu'à l'occasion de la procédure de révision quinquennale diligentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la commission départementale de réforme, suivant en cela les conclusions du rapport d'expertise établi le 23 septembre 1996 par le Pr Z, a proposé dans son avis du 12 novembre 1997 de confirmer le taux de 15 % ; que par une décision du 26 décembre 1996, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a maintenu le taux de 15 % ; que par une décision du 17 novembre 1997, entérinant le rapport d'expertise du Pr Y établi le 7 octobre 1997 qui concluait également au maintien du taux de 15 %, le directeur général a rejeté le recours gracieux formé par Mme X le 2 février 1997 tendant à la majoration du taux d'invalidité ; Considérant que pour annuler la décision précitée du 17 novembre 1997, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que le taux de 30 % retenu par le Pr A, expert désigné par ses soins, ne peut qu'être regardé comme ayant été déterminé par référence au barème indicatif visé à l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cependant ledit rapport mentionnait dans ses conclusions que le taux était de 15 % suivant le barème de la jurisprudence de droit commun et de 30 % suivant le barème de la législation des accidents de travail ; que ce rapport ne contient aucune référence au barème fixé par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 susvisé mais indique au contraire à plusieurs reprises, de façon explicite, que le taux de 30 % est fixé suivant le barème de la législation des accidents de travail , lequel ne saurait, ainsi qu'il est dit plus haut, être utilisé aux fins de déterminer le taux d'invalidité d'un agent de la fonction publique ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute précision sur la méthode d'évaluation retenue par l'expert, les conclusions de ce rapport d'expertise ne peuvent qu'être regardées sur ce point comme entachées d'une erreur de droit ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 17 novembre 1997 au motif que le taux d'invalidité devait être porté de 15 % à 30 % sur la base des conclusions du rapport de l'expertise établi par le Dr A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant que si Mme X invoque une sévère aggravation de son état de santé entre 1991 et 1996, ni les deux certificats de ses médecins traitants préconisant de porter le taux d'invalidité à 25% ni les autres éléments d'information issus du rapport d'expertise du Dr A, d'ailleurs peu circonstanciés, ne sont de nature à remettre en cause les énonciations concordantes des rapports d'expertise du Pr Z et du Pr Y ni non plus les appréciations portées par la commission de réforme et par l'autorité administrative sur le taux d'invalidité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux de 15 % fixé par l'autorité administrative, applicable à la date de la révision quinquennale, ait été pris en violation des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé en date du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 17 novembre 1997 ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais de l'expertise du Dr A à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; D É C I D E : Article 1er : le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 juin 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Les frais de l'expertise du Dr A sont mis à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme X. 4
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 98NC02093, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1998 sous le n° 98NC02093, présentée par Mme Colette X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 29 octobre 1997, déclarant imputable au service l'accident dont elle a été victime le 4 septembre 1992 et fixant à 10 % dont 5 % imputable à l'état antérieur le taux de son incapacité permanente partielle ; 2°) - d'annuler la décision susvisée ; Code : C+ Plan de classement : 48-01-03-01 36-05-04-01-03 Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le taux d'incapacité résultant de l'accident de service devait être réduit en déduisant le taux prétendument lié à un état pathologique antérieur, alors que la requérante ne présentait pas d'antécédents particuliers respiratoires ; - il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement sur la validité de l'agent avant l'accident de travail dès lors que l'état pathologique antérieur n'a entraîné aucune réduction de sa capacité de travail ni aucune invalidité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 1998, présenté par le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par son directeur général , qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la requérante n'apporte aucun élément nouveau d'ordre médical de nature à remettre en cause les appréciations portées par le Dr Y et la commission de réforme sur le taux d'incapacité permanente partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 novembre 1963 ; Vu le code des communes ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 29 octobre 1997 déclarant imputable au service l'accident dont elle a été victime le 4 septembre 1992 et fixant à 10 % dont 5 % imputable à l'état antérieur le taux de son incapacité permanente partielle ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat . Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code des communes : Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème prévu à l'article L 28 du code des pensions civiles et militaires dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ; qu'aux termes de l'article R. 417-11 du même code : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité sont appréciés par le commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; Considérant que Mme X, aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Besançon, qui a été victime le 4 septembre 1992 d'une exposition à des produits désinfectants ayant entraîné une irritation des muqueuses nasales, conjonctivales et bronchiques, a présenté une demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que cette demande a été rejetée par plusieurs décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 27 juillet 1993, des 7 et 14 avril 1995 et du 4 octobre 1996 ; que, par un jugement du 17 juillet 1997, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions de refus et a enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur cette demande après avis de la commission de réforme ; que par une décision en date du 29 octobre 1997, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon a admis l'imputabilité au service de cet accident mais a fixé le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à cet accident à 10 % dont 5 % imputable à l'état antérieur ; qu'en retenant ainsi un taux d'invalidité imputable au seul accident de service inférieur au taux de 10 % prévu à l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté la demande de Mme X tendant à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Mme X souffrait, antérieurement à l'accident de service du 4 septembre 1992, d'une fragilité des muqueuses respiratoires à l'origine de fréquentes poussées infectieuses notamment bronchiques et ayant d'ailleurs donné lieu dans le passé à une surveillance pneumologique particulière ; que même s'il n'entraînait pas une réduction de la capacité de travail de l'intéressée, cet état pathologique préexistant et sans lien avec le service a déterminé une invalidité dont le taux devait être déduit du taux global d'incapacité constaté après l'accident ; que, dès lors, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant, conformément à l'avis de la commission de réforme départementale en date du 11 septembre 1997, à 10 % le taux d'invalidité lié au syndrome obstructif modéré avec hyperréactivité bronchique et en distinguant, au sein de ce taux global, un taux d'invalidité de 5 % imputable au seul état pathologique préexistant, alors même que cette affection latente n'a été révélée qu'à l'occasion de l'accident dont s'agit ; que si la requérante produit en appel un document d'un médecin généraliste daté du 17 septembre 1998 indiquant l'absence d'antécédents pulmonaires antérieurs, cette pièce, peu circonstanciée et rédigée en termes généraux, n'est pas de nature à remettre en cause les appréciations portées par l'administration et par la commission de réforme sur le taux d'invalidité ni non plus les énonciations, non entachées de contradiction, du rapport d'expertise établi le 30 mars 1993 par le Dr Y, pneumologue ; que le document produit par la requérante n'établit pas davantage que le taux d'incapacité permanente partielle résultant du seul accident de service serait au moins égal à 10 % ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il est constant que l'administration n'a pas pris en compte ledit taux de 5 % pour procéder à un abattement sur la validité restante de l'agent avant l'accident mais s'est bornée à neutraliser le taux de 5 % imputable à l'état pathologique préexistant et à calculer le taux des infirmités séquellaires sur une base de 100 % conformément aux dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le taux d'invalidité résultant de l'accident de service n'atteignant pas le seuil de 10 % auquel l'article 80 de la loi susvisée du 26 janvier 1986 subordonne l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme Colette X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X et au centre hospitalier universitaire Besançon. 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 14 juin 2004, 239574, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, d'un montant de 2 725 846 F (415 525,54 euros), des préjudices qu'il a subis du fait d'une sanction de huit jours d'arrêts infligée le 18 décembre 1998 par le chef d'état-major des armées et d'une décision de déplacement d'office prononcée le 17 juillet 1999 par la même autorité, et de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F (4 573,47 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le colonel X, attaché de défense près l'ambassade de France à Bangui, a fait l'objet d'une punition disciplinaire de 8 jours d'arrêts le 18 décembre 1998 et d'une mesure de déplacement d'office ayant pris effet le 17 juillet 1999 ; que le 18 octobre 2001, il a saisi le ministre de la défense d'une demande préalable d'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il impute à l'illégalité tant de la punition disciplinaire que du déplacement d'office ; qu'il sollicite l'annulation de la décision implicite de refus du ministre née du silence gardé par ce dernier ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes réclamées ; Sur les conclusions de la requête relatives au déplacement d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... qu'aux termes de l'article 8 : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours... ; qu'enfin aux termes de l'article 11 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ; Considérant que les conclusions de M. X tendent à la condamnation de l'Etat du fait du préjudice qui résulterait pour lui de la décision de mutation d'office dont il a été l'objet ; que cette demande d'indemnisation ne relève ni des matières relatives au recrutement, ni de celles concernant l'exercice du pouvoir disciplinaire, ni de mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ; que faute pour M. X d'avoir contesté devant la commission des recours des militaires la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, les conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la requête relatives à la sanction disciplinaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, convoqué à Paris à compter du 12 décembre 1998 à la suite d'un incident ayant entraîné l'incarcération d'un sous-officier français par les forces de gendarmerie centrafricaine, a, en temps utile, été à même, préalablement à l'entretien qu'il a eu au ministère de la défense le 18 décembre 1998 et à l'issue duquel a été prise la punition de huit jours d'arrêts, de demander communication de son dossier ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en violation des garanties instituées par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 : Tout militaire qui estime avoir à se plaindre d'une mesure prise à son encontre, peut, par la voie hiérarchique, demander à être entendu par l'autorité immédiatement supérieure à celle qui a pris la mesure (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. X, qui après notification de la punition qui lui avait été infligée a demandé audience au chef d'état-major des armées, a été reçu par deux généraux dont l'un était l'autorité immédiatement supérieure à celle qui avait pris la sanction ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure prévue à l'article 13 du décret précité n'a pas été respectée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a confié au sous-officier, chef du groupe chargé de la protection de l'ambassadeur une mission de renseignement n'entrant pas dans le champ de ses attributions et que cette initiative s'est traduite par l'incarcération de ce sous-officier et par une tension diplomatique entre les autorités françaises et centrafricaines ; que ces motifs de la sanction contestée ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle ; que l'appréciation que l'autorité militaire a faite de la gravité de ces faits en infligeant à M. X la punition de huit jours d'arrêts n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée le 18 décembre 1998 serait illégale ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 mai 2004, 246096, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 19 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 16 septembre 1998 accordant à Mme Clarisse X épouse Y une pension militaire d'invalidité pour séquelles de traumatisme du rachis cervical et cervicalgies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme X épouse Y, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que pour reconnaître à Mme X épouse Y, par l'arrêt attaqué, un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de traumatisme du rachis cervical et cervicalgies, la cour a jugé que son invalidité au taux de 15 p. cent était intégralement imputable au service, dans une proportion de 10 p. cent pour les conséquences de l'accident de trajet dont elle avait été victime le 22 juillet 1992, et de 5 p. cent en raison de ses fonctions professionnelles de secrétaire impliquant le travail sur écran ; qu'en imputant ainsi l'état de santé de Mme Y antérieur à son accident, non à un fait précis de service, mais aux conditions générales du service partagées par les militaires exerçant les mêmes fonctions, la cour a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; / (...) En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de subir un traumatisme cervical sévère lors de l'accident de circulation dont elle a été victime le 22 juillet 1992 sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, Mme Y souffrait de cervicalgies et de céphalées régulières ; qu'en l'absence de tout fait précis de service, cette affection ne peut être imputée aux conditions générales de l'exercice de ses fonctions de secrétaire ; que cette infirmité étrangère au service a cependant été aggravée par les conséquences de l'accident de circulation subi à l'occasion du service ; qu'en application des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seule cette aggravation, correspondant à un taux d'invalidité de 10 %, doit être prise en considération pour la détermination d'un droit à pension ; que le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 16 septembre 1998 doit être réformé en ce sens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2000 est annulé. Article 2 : Le taux de l'invalidité pour laquelle Mme Y a droit à pension est fixé à 10 %. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 16 septembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Clarisse X épouse Y.
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