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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 février 2004, 246458, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de veuves, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice d'une pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ouverture du droit à l'avantage qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que le demandeur, appartenant à l'une des catégories ci-dessus énumérées, soit atteint, à la date à laquelle, selon le cas, il est devenu majeur, ou à dix-huit ans révolus, d'une infirmité présentant le double caractère d'être incurable et de mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, qui est atteint d'une dyslipidémie majeure héréditaire contractée avant l'âge de dix-huit ans, a suivi un apprentissage professionnel dès l'âge de seize ans, qu'il a été déclaré apte à accomplir son service militaire, à la suite duquel il a exercé, de 1965 à 1977, la profession de vendeur pour laquelle il a perçu un salaire supérieur à celui pris en considération pour établir la capacité à gagner sa vie ; qu'eu égard à ces circonstances, la cour a fait, par un arrêt qui a été rendu au terme d'une procédure contradictoire et qui est suffisamment motivé, une exacte application des dispositions précitées en estimant que M. X ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 57 à la date à laquelle il a atteint l'âge de dix-huit ans révolus ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir devant le juge de cassation du fait que le conseil de révision qui l'a déclaré apte au service militaire s'est déroulé dans des conditions contestables, ni de la circonstance, alléguée, au surplus, sans produire aucun certificat médical, que sa pathologie est apparue bien avant l'âge de dix-huit ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 février 2004, 246477, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne Y... veuve Y, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 5 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Georges, avocat de Mme Y... veuve Y, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet aux pensionnés remplissant certaines conditions de faire évaluer leurs infirmités suivant un barème antérieur plus favorable, une telle évaluation ne saurait constituer un droit pour l'intéressé que si le diagnostic de l'infirmité à raison de laquelle il demande une telle évaluation correspond exactement aux mentions dudit barème ; Considérant que le barème de 1915 accorde le taux de 100% pour une affection ainsi décrite : bronchite chronique compliquée d'emphysème et d'affection du coeur non compensée ou d'accès d'asthme très fréquents... Cette affection, empêchant tout travail physique pénible et continu et constituant, en outre, en raison des altérations viscérales multiples, une menace pour la vie du malade, entraîne l'incapacité permanente et totale... ; Considérant que pour refuser à Mme Y... le droit à bénéficier du taux de 100% prévu au barème de 1915, la cour régionale des pensions de Bastia a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que, en l'absence de toute mention de la notion d'oxygénothérapie dans le rapport du docteur X... ou d'autres éléments établissant un constat médical objectif sur ce point, la description de l'infirmité de M. Y ne correspondait pas exactement à la définition ci-dessus rappelée, en ce qu'elle n'établissait pas qu'à la date de la demande d'aggravation du taux de pension, l'infirmité en cause constituait une menace pour la vie de l'intéressé ; qu'elle a pu ensuite, par un arrêt qui est suffisamment motivé, en déduire, par une exacte application des dispositions susanalysées du code, que Mme Y... n'avait pas droit à la pension demandée ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne Y..., veuve Y et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 février 2004, 245843, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a confirmé le jugement du 9 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Aisne a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-257 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser à M. X le bénéfice de l'imputabilité au service de son infirmité, la cour se serait appuyée sur des éléments du dossier médical autres que ceux auxquels le requérant a eu accès ; qu'ainsi la cour n'a pas méconnu le principe du contradictoire entre les parties, rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si les dispositions combinées des articles L. 87 et L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient qu'une cour régionale peut ordonner une expertise, elles ne lui imposent pas de recourir à cette mesure d'instruction ; qu'en estimant que l'expertise médicale sollicitée par M. X était inutile, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour aurait dénaturé lesdites pièces en jugeant que M. X ne rapportait pas la preuve qu'il aurait été l'objet, de la part de sa hiérarchie, d'un abus de pouvoir, d'un acharnement, d'une sanction disciplinaire illégale ou d'une discrimination ayant entraîné l'apparition de troubles psychiques ; Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer, pour la première fois devant le juge de cassation, la circonstance qu'il a été placé d'office dans la position de retraite par suite d'infirmités, par un arrêté du 14 février 2000 du ministre de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 20 février 2004, 246147, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 9 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et, le 30 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a estimé que, pour ses séquelles de volvulus du grêle constitutives d'un pourcentage d'invalidité de 40 %, M. Frédéric X a un droit à pension à hauteur du taux de 32 % imputable au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X au recours du ministre : Considérant que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenu que les séquelles présentées par M. X lui ouvraient un droit à pension à hauteur du taux de 32 % imputable au service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de la SCP Boré, Xavier et Boré tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré, la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Frédéric X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 20 février 2004, 245853, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Yvelines du 17 septembre 1997 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire d'invalidité pour hypoacousie et acouphènes bilatéraux ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête formée par M. X contre le jugement du 17 septembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions militaires de Versailles a jugé que l'intéressé n'avait pas été exposé à une charge exceptionnelle excédant les conditions normales de l'exercice de son activité de chef de char et ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de son infirmité à une blessure ou un fait précis de service ; que la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, n'a pas commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les affections dont il souffre n'étaient pas constitutives d'une charge exceptionnelle ouvrant droit à pension ; Considérant que la demande de M. X tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le degré de son infirmité n'est pas recevable devant le juge de cassation, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 245891, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 25 février 2000 et 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision n° 38861 en date du 19 janvier 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêt en date du 27 avril 1995 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a déclaré son appel formé à l'encontre du jugement du 27 septembre 1991 du tribunal des pensions de la Haute-Loire irrecevable ainsi que la décision n° 39397 du 19 janvier 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté sa requête tendant à ce qu'elle annule l'arrêt en date du 18 décembre 1996 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a déclaré son appel en inscription de faux irrecevable et a confirmé l'annulation par le jugement du tribunal des pensions de la Haute-Loire du 24 novembre 1995 du titre d'allocation provisoire d'attente établi le 22 janvier 1991 et à ce qu'elle renvoie à une autre cour régionale pour suspicion légitime l'affaire n° 1/97 dont cette cour a été saisie à la suite d'un appel formé le 21 janvier 1997 par le ministre de la défense contre un jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Loire en date du 8 novembre 1996 ; 2°) ayant annulé ces décisions, de faire droit aux requêtes n°s 38861 et 39397 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, en vigueur le 19 janvier 2000, à la date de lecture des décisions de la commission spéciale de cassation des pensions dont la révision est demandée : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (§ 1er ), 67 et 68 de la présente ordonnance ; qu'aux termes de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la même date : Les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pour l'introduction, l'instruction et le jugement du recours pour excès de pouvoir sont applicables aux pourvois formés devant la commission spéciale de cassation des pensions tant qu'il n'y est pas dérogé (...) ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relatif aux recours en révision sont applicables aux décisions de la commission spéciale de cassation des pensions litigieuses ; Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X n'a pas reçu l'avis l'informant que ses demandes enregistrées sous les n°s 38861 et 39397 étaient inscrites au rôle de la séance du 19 novembre 1999, en temps utile pour lui permettre d'assister à cette séance, ne méconnaît les dispositions d'aucun des articles de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dont l'article 75 de cette ordonnance prévoit que l'inobservation constitue un cas d'ouverture du recours en révision et notamment pas de son article 67, applicable à la procédure devant la commission spéciale de cassation des pensions et repris à l'article R. 86 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, en vertu duquel, après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales et les conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des maîtres des requêtes, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. X et tirés de ce que la procédure n'aurait pas respecté le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense de l'administration ne lui a pas été communiqué, que la commission se serait méprise sur le sens de ses conclusions et aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que son recours en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 1996 n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, enfin, qu'en censurant plusieurs passages de ses mémoires la commission aurait méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'entre dans un des trois cas dans lesquels le recours en révision est ouvert en application des dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut être accueillie ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/02/2004, 246304, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Orléans, statuant sur l'appel formé par le ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions du Loiret a reconnu l'imputabilité au service de son infirmité et commis un expert pour en évaluer le taux ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la cour, qui n'était, en tout état de cause, pas tenue de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant dans son mémoire en défense en appel, n'a pas insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'accident à l'origine des infirmités invoquées par M. A résulterait d'une fatigue excessive occasionnée par le service dès lors que ce moyen était inopérant ; que, par ailleurs, les écritures d'appel de M. A ne comportaient aucun moyen tiré de ce que la résidence de l'intéressé aurait été située à Issoire et non à Saint-Jean-de-Ruelle, d'une part, de ce qu'un arrêt à Saint-Jean-de-Ruelle ne pouvait être regardé comme un détournement de trajet, d'autre part ; que, dès lors, la cour n'était pas tenue d'y répondre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme : Ouvrent droit à pension 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un accident de la circulation survenu à un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu soit, en début de permission, pendant le trajet direct de son lieu de service vers son domicile ou sa résidence soit, en fin de permission, pendant le trajet inverse ; que, dès lors, la cour, qui a relevé que l'accident de la circulation dont a été victime M. A s'était produit non pas entre le lieu de stationnement de son unité et son domicile, mais entre ce dernier et le lieu où il se rendait pour se marier, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2 du code précité en regardant cet accident comme n'étant pas de nature à ouvrir droit à pension ; Considérant enfin qu'en regardant M. A comme ayant son domicile à Saint-Jean-de-Ruelle et non à Issoire, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, dénaturé les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 18 novembre 1999 de la cour régionale des pensions d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 février 2004, 245783, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1998 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 28 janvier 1998, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 5 décembre 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 22 mars 1996, par lequel le tribunal départemental des pensions du Morbihan a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale, en date du 4 avril 1995, lui refusant la concession de la pension militaire d'invalidité qu'il avait sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu d'apporter la preuve d'un lien direct, certain et déterminant entre cette infirmité et le service ; Considérant qu'en jugeant, par adoption des motifs du jugement en date du 22 mars 1996 du tribunal départemental des pensions du Morbihan, que la preuve d'une relation médicale directe, certaine et déterminante avec la méningite cérébro-spinale n'était rapportée pour aucune des infirmités invoquées par M. X, la cour régionale s'est livrée, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à une appréciation souveraine qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant que si le requérant soutient que la cour aurait dénaturé ses écritures d'appel en jugeant qu'il ne produisait aucun élément nouveau à l'appui de sa demande d'expertise, cette dénaturation n'est pas établie ; Considérant que le moyen, à le supposer fondé, tiré de ce que la streptomycine administrée lors de son traitement à M. X pourrait être à l'origine de certains des troubles invoqués, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 5 décembre 1997 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/02/2004, 246149, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 28 avril 2000, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1987 portant rejet de sa demande de pension pour une cicatrice du pavillon de l'oreille gauche et pour des cicatrices de la jambe gauche ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense : Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'expertise du centre de réforme était incomplète est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient qu'il n'a pas été tenu compte des témoignages qu'il a fournis à l'appui de sa demande de pension, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, laquelle ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ; Considérant, enfin, que si le requérant soutient qu'il est atteint d'une infirmité à la jambe droite, le moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une nouvelle expertise : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une nouvelle expertise ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 février 2004, 246164, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1996 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour une hépatite auto-immune évolutive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la durée de la procédure depuis la demande de pension jusqu'à l'arrêt attaqué est sans incidence sur la régularité de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier ; qu'il doit, dès lors, être écarté comme inopérant ; Considérant, en second lieu, que le moyen, tiré de ce que l'avis en date du 26 avril 1996 de la commission consultative médicale n'avait pas lieu d'être, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'article L. 4. 3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas assorti des précisions qui permettaient d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

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