Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246141, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars 2001, 6 février et 20 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, section Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première demande de pension militaire présentée par M. X pour divers troubles psychiques, qu'il estimait avoir été aggravés lors de son service militaire effectué en Afrique du Nord entre 1954 et 1957, a été rejetée par décision ministérielle du 24 avril 1978 ; que, par une décision du 22 octobre 1985, la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté le pourvoi que l'intéressé avait formé contre l'arrêt du 5 novembre 1982, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence lui avait dénié droit à pension pour les troubles invoqués, au motif que leur imputabilité au service n'était pas établie ; qu'à la suite de l'intervention du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, M. X a, à nouveau, demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité pour les mêmes troubles ; que cette demande a été rejetée par décision ministérielle du 7 novembre 1996 au motif que le réexamen de son dossier n'ayant pas permis de faire apparaître un psychosyndrome traumatique en relation avec des faits précis de service, la décision, devenue définitive, du 24 avril 1978, ne pouvait être remise en cause ; que, par l'arrêt attaqué du 9 février 2001, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, a estimé que la nouvelle demande présentée par M. X était dirigée contre une décision confirmative de celle du 24 avril 1978 et se heurtait à la chose précédemment jugée ; Considérant que, si le décret du 10 janvier 1992 peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de pension portant sur une nouvelle infirmité, il est constant que les troubles qui font l'objet du litige sur lequel s'est prononcé l'arrêt attaqué, et dont M. X ne soutient pas qu'ils présenteraient le caractère d'un psychosyndrome traumatique, sont les mêmes que ceux invoqués par le requérant dans sa précédente demande de pension ; que, ainsi qu'il a été dit, l'imputabilité au service de ces troubles n'avait alors pas été reconnue par l'arrêt du 5 novembre 1982, devenu définitif ; que le décret du 10 janvier 1992 n'a pas eu pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues aux articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dans ces conditions, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que le présent litige a été lié par une nouvelle décision ministérielle en date du 7 novembre 1996, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 5 novembre 1982 s'opposait à ce que l'intéressé demandât à nouveau à bénéficier d'une pension pour les mêmes troubles ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 mai 2004, 246003, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Davy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a infirmé le jugement du 30 décembre 1999 du tribunal départemental des pensions de la Vendée lui reconnaissant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour lombosciatalgies post-traumatiques bilatérales à prédominance gauche d'origine discale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ; Considérant que, pour infirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vendée accordant à M. X une pension au taux de 20 % pour lombosciatalgies post-traumatiques bilatérales à prédominance gauche d'origine discale et lui dénier un droit à pension, la cour régionale des pensions de Poitiers a relevé que l'intéressé n'avait pas rapporté la preuve d'un fait précis de service à l'origine de son affection ; qu'en se fondant sur cette appréciation pour estimer que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, que si M. X a proposé à la cour régionale des pensions de Poitiers l'audition de quatre militaires, dont le témoignage aurait été, selon lui, susceptible de confirmer ses dires, et a sollicité un report d'audience, la cour a pu souverainement estimer qu'elle était suffisamment informée par les pièces déjà versées au dossier et refuser de faire droit à la demande d'ajournement dont elle était saisie ; Considérant que si M. X se prévaut du bénéfice du régime de la présomption d'origine prévu par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène NAROLLES-X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246076, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er février, 24 juillet et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Christine X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêts du 24 mars 2000 et du 24 novembre 2000 par lesquels la cour régionale des pensions de Besançon a, d'une part, confirmé le jugement du 1er mars 1999 du tribunal départemental des pensions du Doubs rejetant sa demande de pension pour l'infirmité séquelles d'entorse de la cheville droite et, d'autre part, infirmé ce jugement en tant qu'il lui reconnaissait un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité troubles statiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de Mlle X : Considérant que le mémoire introductif d'instance, dans lequel Mlle X sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a été enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 1er février 2001 ; que, le 24 juillet 2001, date à laquelle Mlle X a produit un mémoire complémentaire, le délai de quatre mois imparti pour la production de ce mémoire n'était, en tout état de cause, pas expiré, ce délai ayant été interrompu par la présentation de la demande d'aide juridictionnelle, finalement rejetée par une décision du 29 mai 2001 notifiée le 29 juin 2001 ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement de la requête de Mlle X ; Sur les droits à pension de Mlle X : Considérant que, pour contester les arrêts par lesquels la cour régionale des pensions de Besançon a, d'une part, confirmé le jugement du 1er mars 1999 du tribunal départemental des pensions du Doubs rejetant sa demande de pension pour l'infirmité séquelles d'entorse de la cheville droite , d'autre part, infirmé ce jugement en tant qu'il lui reconnaissait un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité troubles statiques , Mlle X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans présenter de moyens de cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être, en l'absence de toute dénaturation, utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, la requête de Mlle X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246158, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Nancy a été notifié à M. X le 23 janvier 2001 ; que le pourvoi introduit par le requérant a été enregistré au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions le 23 avril 2001, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois applicable en l'espèce ; que sa requête est tardive et, par suite, irrecevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 19 mai 2004, 253425, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis Vincent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 6 février 1978 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 25 octobre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; que M. X demande à titre subsidiaire la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins ; que ces conclusions ont, ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Vincent X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246124, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars 2001, 30 avril 2001 et 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ben Mohamed Ben Salah Ben Zitoun X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 1997 rejetant ses demandes tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et à ce que lui soit attribuée une pension d'invalidité ; 2°) de renvoyer l'examen du litige à une cour régionale des pensions afin que soit ordonnée une nouvelle expertise afin de constater l'aggravation de son état de santé et que lui soit attribuée une pension d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, par un mémoire complémentaire enregistré dans les délais du recours contentieux, après que l'aide juridictionnelle lui a été accordée, M. X a soulevé plusieurs moyens de cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en se bornant à relever, pour les infirmités liées aux bourdonnements auriculaires et aux séquelles minimes d'adénite cervicale, que celles-ci ont fait l'objet d'expertises médicales de la part de la commission de réforme de Tunis du 14 avril 1967 et qu'en ce qui concerne l'affection oculaire, M. X ne peut bénéficier de la présomption de responsabilité de l'article 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a formé, le 7 mai 1966, une demande de pension militaire d'invalidité ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense en date du 5 avril 1968 ; qu'il a déféré ce refus au tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, qui a radié l'affaire du rôle par un jugement du 15 février 1974, le demandeur n'ayant pu être convoqué à l'audience ; que M. X a sollicité la reprise de l'instance le 25 mai 1993 et que, par jugement du 2 octobre 1997, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et confirmé la décision ministérielle du 5 avril 1968 ; Considérant que M. X, à l'appui de sa demande d'expertise, n'apporte aucun élément nouveau de droit ou de fait susceptible de remettre en question les conclusions des expertises réalisées en 1967 à l'initiative de la commission de réforme de Tunis du 14 avril 1967 ; que dès lors, sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise doit être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé (...) ; la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures aient été régulièrement constatées (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 4 du même code, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de la demande de pension formulée par M. X, notamment des expertises médicales réalisées en 1967, que le taux d'invalidité résultant des séquelles d'adénite cervicale est inférieur au seuil de 10 % ouvrant droit à pension ; que, s'agissant de la baisse de l'acuité visuelle bilatérale, infirmité constatée seulement en 1967, la présomption d'imputabilité, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3, au service sous les drapeaux puis à l'internement de M. X en tant que prisonnier de guerre entre le 1er janvier 1940 et le 23 juillet 1941 ne peut bénéficier à l'intéressé et que la preuve de l'imputabilité ne peut être apportée ; qu'enfin, l'infirmité tenant aux bourdonnements auriculaires a été déclarée inexistante par les expertises réalisées en 1967 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1968 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension d'invalidité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 27 octobre 2000 est annulé. Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mohamed Ben Salah Ben Zitoun X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246286, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 (CSCP n° 41120) au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Ardennes en date du 7 septembre 2000 accordant à M. X une pension pour névrose traumatique de guerre et troubles anxio-dépressifs au taux de 40 % et pour colopathie post-amibienne et a débouté l'intéressé de ses demandes ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, présentée le 4 mai 2004 par M. TOURTAUX ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Reims n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en faisant droit à l'appel formé par le ministre contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Ardennes du 7 septembre 2000, qui a accordé à M. X une pension temporaire au taux de 40 % pour névrose traumatique de guerre et troubles anxio-dépressifs, et au taux de 30 % pour colopathie post-amibienne, nonobstant l'arrêté du 11 décembre 2000 concédant à M. X, une pension au taux global de 65 % pour ces deux infirmités au titre de la période du 20 mars 1992 au 19 mars 1995, lequel a été pris pour l'exécution dudit jugement, à la demande d'ailleurs de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; que le décret du 10 janvier 1992 n'a pas eu pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues auxdits articles ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que M. X a demandé en 1992, près de trente ans après la fin du service qu'il a accompli en Algérie du 27 février 1961 au 3 décembre 1962, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour névrose traumatique de guerre , troubles anxio-dépressifs constitutionnels, crise d'angoisse, irritabilité et idées de culpabilité ainsi que colopathie post-amibienne qu'il entendait rattacher, pour les deux premières, aux scènes de guerre particulièrement violentes qu'il a vécues notamment en 1962 et, pour la troisième, aux conditions d'hygiène pendant ce service en Algérie ; que, pour rejeter cette demande, la cour a estimé notamment que les faits, attestés par les témoignages produits et pris en compte par l'expert, auxquels M. X entendait rattacher les troubles d'ordre psychologique dont il souffre ne constituant pas des circonstances particulières dont il se serait trouvé personnellement atteint, ne pouvaient permettre de regarder comme rapportée la preuve du lien entre ces infirmités et le service ; que, pour rejeter la demande au titre de la colopathie post-amibienne , la cour a relevé que si la réalité de cette affection était attestée en 1994, aucune pièce du dossier ne permettait d'établir qu'elle résulterait de l'une des causes énoncées à l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. X ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité en l'absence de filiation entre la maladie médicalement constatée et l'infirmité ; qu'ainsi, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et fait une exacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 10 janvier 1992, sans que M. X puisse utilement se prévaloir d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire prise pour l'application de ce décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 4 juillet 2001 de la cour régionale des pensions de Reims lui déniant tout droit à pension ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246328, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du 2 décembre 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne reconnaissant à M. Jacques X droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant, en premier lieu, que pour estimer à 10 % le pourcentage d'invalidité attribué à l'hypoacousie bilatérale invoquée par M. X, la cour régionale des pensions de Toulouse s'est fondée sur l'expertise ordonnée par elle, qui concluait à une perte auditive de 40 décibels à droite et 37,5 décibels à gauche et s'est référée au guide-barème militaire ; qu'elle a relevé que ce taux de 10 % était justifié aussi par la gêne fonctionnelle ressentie et rendant nécessaire le port d'appareils ; qu'elle a indiqué avoir fait prévaloir les conclusions de l'expertise judiciaire sur celles de l'expertise produite devant la commission de réforme, qui retenait un degré d'invalidité moindre, au motif que la première s'appuyait sur la similitude de plusieurs audiogrammes précédemment établis ; qu'ainsi, elle a suffisamment justifié le pourcentage d'invalidité attribué et n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, fondée sur l'existence ou le traitement d'une précédente infirmité donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve d'un lien de cause à effet direct et déterminant entre l'infirmité pensionnée et l'origine de l'infirmité nouvelle ; que selon l'article L. 25 du même code, toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ; Considérant que, pour estimer établi que le traitement par la streptomycine de la tuberculose pulmonaire contractée par M. X, alors qu'il était contraint au travail obligatoire en Allemagne pendant la période du 1er juin 1943 au 28 avril 1945, était la cause déterminante des troubles auditifs de l'intéressé et reconnaître à celui-ci droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Toulouse a entériné les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée, dont elle a estimé qu'elles étaient justifiées par des raisons médicales sérieuses ; qu'elle a notamment indiqué que l'âge n'avait aggravé les troubles auditifs de l'intéressé que dans des proportions limitées et qu'en l'absence d'antécédents vasculaires ou circulatoires, le médicament prescrit, dont les effets ototoxiques sont reconnus, devait être regardé comme la cause déterminante de la perte auditive actuelle ; qu'ainsi, elle a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246086, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... B veuve A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 octobre 1996 fixant le point de départ de sa pension au 1er octobre 1968 et reporté au 1er janvier 1991 l'entrée en jouissance de cette pension ; 2°) statuant au fond, de fixer le point de départ de cette pension au 1er janvier 1963 ou à défaut au 1er octobre 1968 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête de Mme A contient l'exposé des faits et moyens ; Considérant que pour estimer, contrairement aux premiers juges, que la demande de Mme A en date du 29 janvier 1968 ne pouvait être regardée comme une demande de pension au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est bornée à relever que l'intéressée n'avait pas contesté l'indemnité qui lui avait été accordée, en réponse à sa demande, en application d'une instruction interministérielle ; que, ce faisant, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du directeur central de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre du 6 février 1968, adressée à Mme A en réponse à sa demande de pension du 29 janvier 1968 et qualifiant celle-ci de demande d'indemnisation au titre de victime des événements d'Algérie , que la demande de l'intéressée, dont le mari de nationalité française a été tué en Algérie en 1958 dans des circonstances en rapport avec les événements qui avaient lieu sur ce territoire, était présentée au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ouvrant un droit à pension aux personnes ayant la nationalité française à la date de promulgation de cette loi, victime d'actes de violence en relation avec les événements d'Algérie, ainsi qu'à leurs ayants droit de nationalité française ; que, même si Mme A s'était bornée à fournir une carte nationale d'identité française établie le 29 novembre 1959, il appartenait le cas échéant à l'administration d'inviter l'intéressée à justifier de sa nationalité française à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1963 ; qu'il est constant que, lors d'une demande relative à sa pension, formulée le 24 juin 1994, Mme A a présenté un certificat de nationalité française par filiation établi le 10 janvier 1994 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ de la pension attribuée à Mme A au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 à la date de sa demande, soit le 29 janvier 1968 ; que le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 octobre 1996 doit être réformé dans cette mesure ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 22 juin 1999 est annulé. Article 2 : Le point de départ de la pension allouée à Mme A au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 est fixé à la date de sa demande, soit le 29 janvier 1968. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... B veuve A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246186, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 27 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine lui reconnaissant un droit à pension pour infirmité nouvelle et le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) statuant au fond, de lui accorder une pension d'invalidité de 25 % pour infirmité nouvelle et le bénéfice de l'article L. 18 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 290 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le signataire de la requête d'appel disposait d'une délégation de signature du préfet de la région Ile-de-France ; que, dès lors, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de ce que le représentant de l'Etat ayant introduit la requête en appel n'avait pas justifié de sa qualité pour agir au nom de l'Etat, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, ouvrent droit à pension (...) : 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable à ce service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci ouvre droit à pension s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension au titre des séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, la cour régionale des pensions de Versailles, après avoir estimé que cette pathologie résultait d'une surcharge fonctionnelle, par une utilisation de l'épaule valide, excessive pour compenser les seuls effets de l'infirmité pensionnée, une amyotrophie de l'épaule et de l'ensemble du membre supérieur droit, en a conclu que la première infirmité était sans relation directe et déterminante avec la seconde ; qu'en jugeant ainsi, après avoir souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.
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