Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 246474, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 4 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...)./ En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents ; En ce qui concerne la perte auditive gauche : Considérant que pour refuser à M. X un droit à pension au titre de cette infirmité, la cour a estimé qu'il résultait d'avis médicaux figurant au dossier que le requérant présentait des troubles auditifs antérieurs à son incorporation, que pour apprécier le taux d'invalidité provenant de l'aggravation due au service il devait être tenu compte de ces troubles antérieurs et que le taux d'invalidité ainsi calculé était inférieur au taux minimum indemnisable ; que les juges du fond ont, ce faisant, porté sur les faits qui leur étaient soumis une appréciation qui n'est pas entachée d'une dénaturation de ceux-ci et qui ne peut, dès lors, être remise en cause devant le juge de cassation ; En ce qui concerne l'hypoacousie droite : Considérant que, pour apprécier si l'hypoacousie droite dont est atteint M. X devait être prise en considération pour la constitution d'un droit à pension, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en ne cumulant pas le taux d'invalidité entraîné par cette infirmité et celui entraîné par la perte auditive gauche dont souffre M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 246483, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2001 et 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Egon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin en date du 22 mai 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ; Considérant que, pour dénier à M. X un droit à pension pour les infirmités invoquées, la cour régionale des pensions de Colmar s'est fondée sur les conclusions de la contre-expertise médicale ordonnée par le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin et a relevé qu'il en résultait que les infirmités en cause ne pouvaient être rattachées à un fait précis de service, les séances de tir, constitutives des conditions générales de service, ne pouvant être retenues à ce titre ; que la cour a, ce faisant, porté sur les faits et les documents qui lui étaient soumis, et notamment une attestation du capitaine Bennet, une appréciation souveraine qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et qui ne peut, dès lors, être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Egon X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27/02/2004, 246035, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a infirmé le jugement du 6 mai 1999 du tribunal départemental de la Haute-Marne qui a fait droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, au taux de 65 %, pour troubles visuels à l'oeil gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une infirmité est apparue postérieurement au service, le droit à pension ne peut être reconnu que s'il est prouvé qu'un fait de service ou une infirmité pensionnée est la cause certaine, directe et déterminante de l'origine de l'infirmité dont l'indemnisation est demandée ; Considérant que, pour dénier à M. C le droit à pension d'invalidité et pour réformer, par suite, le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne qui lui avait reconnu ce droit, la cour régionale des pensions de Dijon a jugé, en se fondant notamment sur les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que la preuve n'était pas rapportée que les faits invoqués par l'intéressé aient été à l'origine de l'infirmité dont est atteint celui-ci ; que la cour, qui n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit dans l'application des textes susmentionnés, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation qui n'a pas dénaturé ceux-ci et qui, dès lors, n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en cassation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed C et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 246195, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Ben Nassar Abidi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 19 mars 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône confirmant le rejet de sa demande tendant à bénéficier d'une pension de victime civile ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour confirmer, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 1998 rejetant la demande de M. X tendant à se voir reconnaître le droit à une pension d'invalidité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé que le tribunal avait à bon droit déclaré irrecevable cette demande comme ayant déjà été rejetée par un précédent jugement devenu définitif ; que M. X demande l'annulation dudit arrêt en se bornant à soutenir que l'invalidité résultant de l'infirmité qu'il invoque atteint le taux de 10 % mais sans formuler aucun moyen de nature à faire remettre en cause la décision de la cour régionale ; que s'il demande, en outre, que soit ordonnée une expertise, il n'appartient pas au juge de cassation de prescrire une telle mesure ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Ben Nassar Abidi X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 246310, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hedi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 18 décembre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de victime civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 20 janvier 2004 par M. X ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. X ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'encontre de la régularité ou du bien-fondé de l'arrêt attaqué ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hedi X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 27 février 2004, 245805, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1999, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée le 23 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme X et tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 février 1998 rendu par la cour régionale des pensions de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laignelot, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'encontre de la régularité ou du bien-fondé de l'arrêt attaqué ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Mohamed OUIS et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 17 février 2004, 02BX00474, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002 et complétée le 22 avril 2002, présentée pour Mme Veuve X... X née Y Kheira, demeurant ... ; Mme Veuve X... X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 mars 2001, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; ...................................................................................................... Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 : - le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par la circonstance qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. X... X radié des contrôle de l'armée française le 24 janvier 1963 à l'issue de 15 ans 6 mois et 17 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 16 juin 1992, son épouse, née Y Kheira, a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 8 mars 2001 le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que Mme Veuve X... X était réputée avoir perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963 à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme Veuve X... X ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 8 mars 2001 susmentionnée ; Considérant que l'autorité administrative est tenue, si Mme Veuve X... X remplit l'ensemble des conditions prévues par le code par l'attribution d'une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de cette pension ; que le dossier soumis à la cour ne permet pas de s'assurer si ces conditions sont remplies ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer la requérante devant le ministre pour qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2001 et la décision du ministre de la défense du 8 mars 2001 sont annulés. Article 2 : Mme Veuve X... X est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande de pension de réversion. 4 N° 02BX00474
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 25 février 2004, 247366, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, dont le siège est Garde-Côtes des Douanes, B.A.N. Hyères ... Naval, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir l'article 5 de l'arrêté interministériel du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et au calcul des bonifications correspondantes ; 2°) enjoigne à l'Etat d'étendre l'application du décret et de l'arrêté du 11 avril 2002 aux services aériens commandés effectués à compter du 1er décembre 1964 ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2002510 du 11 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ciaprès : d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; que le décret du 11 avril 2002, pris pour l'application de ces dispositions, a modifié l'article R. 20 du même code, d'une part pour augmenter les catégories de services aériens effectués par des personnels civils ouvrant droit à bonification, d'autre part, pour étendre à tous les personnels civils effectuant des vols de services aériens le droit à bonification, alors que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 6 novembre 1985, la réglementation antérieure réservait illégalement ce droit à certaines catégories d'agents ; que les nouveaux droits à bonification résultant de la combinaison des dispositions des articles L. 12 et R. 20 ne sont ouverts que pour les services effectués postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2002 ; qu'ainsi, les coefficients applicables aux services aériens énumérés par décret, fixés par l'arrêté du 11 avril 2002, ne peuvent s'appliquer qu'à ceux de ces services effectués après cette même date ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'article 5 de cet arrêté serait entaché d'illégalité pour avoir prévu que ses dispositions seraient applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2002, lequel n'a pas pour objet de régler la situation des personnels civils privés illégalement, pour la période antérieure à l'intervention du décret, du bénéfice des bonifications en cause, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2002 ; Considérant que les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au gouvernement d'étendre l'application de l'arrêté du 11 avril 2002 aux services aériens accomplis à compter du 1er décembre 1964 ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 25 février 2004, 248809, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est Centre de Gestion des Pensions, rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 11 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Nicole X, annulé sa décision du 22 décembre 1995 en tant qu'elle a maintenu l'application de la règle du cumul aux arrérages de la pension de retraite de l'intéressée afférents à la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1995 et l'a condamnée à lui verser les sommes correspondant à ces arrérages ; 2°) statuant au fond, annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 décembre 1995 et rejette la demande présentée par Mme X devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X et la commune de Saint-Pierre-des-Corps : Considérant qu'en application de l'article 9 du décret susvisé du 10 juillet 1968 relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui constitue un établissement public, les sous-directeurs peuvent recevoir délégation du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. Dudezert, sous-directeur, bénéficiait sur le fondement de ces dispositions, d'une délégation du directeur général l'autorisant à présenter au nom de celui-ci des requêtes devant les juridictions, cette délégation n'a fait l'objet d'aucune mesure de publication ; que si la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS expose qu'elle ne dispose d'aucun bulletin d'information et ne procède pas à l'affichage de ses actes, il ne résulte d'aucune de ces circonstances qu'une telle publication serait impossible ; qu'il suit de là qu'en estimant que cette délégation ne pouvait autoriser le sous-directeur à relever appel du jugement du 3 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 septembre 1995 du directeur général de la caisse appliquant à Mme X la législation relative au cumul entre une pension de retraite et une rémunération d'activité, la cour, accueillant la fin de non-recevoir qui était soulevée devant elle, n'a pas commis d'erreur de droit ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à Mme X et à la commune de Saint-Pierre-des-Corps, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est condamnée à verser à Mme X et à la commune de Saint-Pierre-des-Corps la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Nicole X, à la commune de Saint-Pierre-des-Corps et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 20 février 2004, 246122, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 27 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martin X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Bastia rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse rejetant sa demande de révision de pension et de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. X, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. X formulée dans le délai de recours contentieux, contient l'exposé de faits et moyens ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette requête est irrecevable ; Sur la requête de M. X : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après ledit service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que si l'intéressé apporte la preuve, dans les conditions susmentionnées, d'un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre la première infirmité ou le fait de service qui l'a provoquée et l'infirmité nouvelle ; Considérant que l'expert désigné par les premiers juges avait indiqué nettement, tant dans son rapport initial que dans son rapport complémentaire, que les épistaxis intermittentes et les séquelles d'un hématome du mollet droit, au titre desquelles M. X demandait la révision de sa pension, constituaient des complications des traitements anti-coagulants qui lui avaient été administrés pour soigner les troubles cardiaques au titre desquels il bénéficiait d'une pension ; qu'en affirmant que lesdits traitements avaient seulement pu favoriser l'apparition des infirmités invoquées, et qu'ainsi l'existence d'une relation médicale certaine, directe et déterminante avec l'infirmité pensionnée, telle qu'elle est exigée par les dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code précité, ne pouvait être regardée comme établie, sans se référer aux éléments du dossier qui la conduisaient à mettre en doute les conclusions de l'expert, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 18 décembre 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Martin X et au ministre de la défense.
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