Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 23 mars 2004, 01BX00907, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2001, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Nasser X... ; Mme demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; - d'annuler la décision du 13 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle a présentée à raison du décès de son mari, survenu le 14 novembre 1998 ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 6 000 F HT au titre des frais irrépétibles ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 48-03 C 48-02-01-09 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, auxiliaire interprète de gendarmerie, a été radié des cadres le 29 novembre 1950 et qu'une pension de retraite proportionnelle lui a été concédée à compter du 1er décembre 1950, après quinze ans de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 14 novembre1998, son épouse, née Halima Z, a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 13 avril 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que Mme était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à la suite de l'indépendance de l'Algérie et que, en tout état de cause, le mariage de l'intéressée ayant été contracté le 15 avril 1961, soit postérieurement à la date de cessation de l'activité du militaire, les conditions d'antériorité du mariage n'étaient pas satisfaites ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense : En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré du caractère discriminatoire de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que devant le tribunal administratif, Mme , qui faisait valoir notamment qu'elle avait épousé son mari avant l'indépendance de l'Algérie, qu'elle avait avant cette date la nationalité française et qu'elle avait donné naissance à un enfant en janvier 1962, devait être regardée comme soutenant qu'elle remplissait les conditions prévues pour bénéficier d'une pension de réversion ; que le moyen présenté en appel, tiré de ce que l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que le tribunal administratif lui a opposé, méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les ayants droit de nationalité française et ceux de nationalité étrangère, procède de la même cause juridique que le moyen soulevé en première instance, qui mettait également en cause la légalité interne de l'acte attaqué ; que, par suite, ce moyen, qui ne constitue pas une demande nouvelle en appel, est recevable ; En ce qui concerne le bien-fondé du refus de pension de réversion : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré du caractère discriminatoire de ces dispositions, Mme fait valoir que cet article méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les ayants droit de nationalité française et ceux de nationalité étrangère tel que dégagé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat et que l'Etat français est tenu d'assurer l'égalité de traitement aux ressortissants algériens par application du droit communautaire et international qui prime sur le droit interne en application de l'article 55 de la Constitution ; que, contrairement à ce que soutient le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, ce moyen est assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en invoquant un tel moyen, la requérante doit être regardée comme se prévalant des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme ; Considérant par ailleurs, que si l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le droit à pension est subordonné, dans les cas énumérés aux a et b, à des conditions d'antériorité du mariage, ledit article, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose, dans son dernier alinéa, rendu applicable aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 du même code : Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; (...) ; qu'il résulte de l'instruction que plusieurs enfants sont issus du mariage de la requérante avec M. Y ; que, par suite, les conditions d'antériorité du mariage prévues par les a et b de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvaient non plus légalement fonder le refus qui a été opposé à la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 13 avril 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que si l'avocat de Mme a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que la requérante ait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être regardées comme ayant été présentées au nom de Mme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme une somme de 900 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 décembre 2000 est annulé, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 13 avril 1999. Article 2 : L'Etat versera à Mme une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 01BX00907
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 9 mars 2004, 02MA02403, inédit au recueil Lebon
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2002, sous le n° 02MA02403, présentée pour Mme Alexandrine X, demeurant ..., par Me SEMIDEI, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1999, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé pour 2 ans à compter du 1er janvier 1998 et de la décision du 17 juillet 2000 la maintenant dans la même position jusqu'au 29 juillet 2000 ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ; Classement CNIJ : 36-08-03-01-01 C+ L'intéressée soutient que, s'agissant de la légalité externe, Mme X n'a jamais été informée que le comité médical avait été saisi préalablement à la décision du 21 juillet 1999 en vue de la régularisation de sa mise en disponibilité d'office ; que, sur la légalité interne, il est constant que l'accident du 13 février 1995 a été reconnu imputable au service ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, elle devait conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre ses fonctions ; qu'en conséquence elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office pour avoir épuisé ses congés de maladie ordinaire ; que le comité médical saisi le 20 janvier 1998 aurait dû avoir à se prononcer non sur un congé de longue maladie mais sur la question de son éventuelle consolidation ; que, à cet égard, le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 21 décembre 1998 n'a pas l'autorité de la chose jugée puisque le tribunal administratif a été amené à se prononcer sur une notion de rechute et non sur celle de prolongation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 18 septembre 2003, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Bastia ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X aux dépens ; Il fait valoir que la requête introductive d'instance de Mme X devant le tribunal administratif était irrecevable comme tardive ; que, sur la légalité externe, la réunion du comité médical préalable à la décision du 21 juillet 1999, comme de celui préalable à la décision du 17 juillet 2000 s'est effectuée dans le respect des règles de procédure ; que, sur le fond, Mme X remet en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 21 décembre 1998 ; que le comité médical l'ayant placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 décembre 1996, et Mme X n'ayant pas repris son travail au 1er janvier 1998, le directeur du centre hospitalier n'a fait que tirer les conséquences de cette situation en plaçant Mme X en disponibilité d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que le jugement en date du 21 décembre 1998 ayant rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1997 refusant l'imputabilité au service d'une rechute du 30 janvier 1997 ne revêt que l'autorité relative de la chose jugée qui, pour être opposable, doit recouvrir une identité de parties, de cause et d'objet ; que la requête introductive d'instance de Mme X tendait à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1999, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia l'a placée, après expiration de son congé de maladie ordinaire, en disponibilité d'office pour raisons de santé pour 2 ans à compter du 1er janvier 1998 et de la décision du 17 juillet 2000 la maintenant dans la même position jusqu'au 29 juillet 2000 ; que, dans ces conditions il n'existe pas une identité d'objet entre la demande de la Mme X sur laquelle le tribunal administratif a statué par le jugement attaqué en date du 3 octobre 2002 et celle sur laquelle il s'était précédemment prononcé par le jugement susmentionné du 21 décembre 1998 ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia ne pouvait se fonder pour rejeter sa demande sur l'autorité de chose jugée par son précédent jugement du 21 décembre 1998 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ; Considérant qu'il est constant que l'accident du 13 février 1995 a été reconnu imputable au service, et que par suite, Mme X devait, en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, être maintenue en position de congé de maladie et conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre ses fonctions ; que si l'expert désigné par le Tribunal administratif de Bastia par ordonnance du 24 novembre 1997 estimait, à l'issue d'une expertise réalisée le 17 janvier 1998, que les lésions étaient consolidées au 1er janvier 1997, il concluait à une invalidité permanente partielle de Mme X évaluée à 8 %, en raison d'une périarthrite scapulo humérale et de cervicalgies consécutives à l'accident et que, malgré cette invalidité, elle était apte à reprendre une activité qui ne demande pas une mobilisation particulière de l'épaule gauche ; qu'une telle conclusion ne peut faire regarder Mme X comme apte à reprendre ses fonctions d'infirmière ; que, d'ailleurs, l'expert désigné par une ordonnance du même tribunal administratif en date du 2 juillet 1999, concluait dans son rapport déposé le 15 septembre 1999 que l'état de Mme X ne pouvait être regardé comme consolidé qu'au 13 novembre 1998, et qu'elle n'est pas apte à reprendre en totalité la fonction d'infirmière de bloc opératoire en raison des séquelles retrouvées au niveau du membre supérieur gauche. Une autre activité d'infirmière aurait été possible, mais sans solliciter les deux membres supérieurs . ; que par suite, Mme X était en situation de voir se prolonger son congé au titre de son accident de service jusqu'à la reprise de ses fonctions, ou, à défaut d'avoir pu être reclassée dans un emploi plus adapté, jusqu'à sa mise à la retraite ; que, par suite, les décisions des 21 juillet 1999 et 17 juillet 2000, la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er janvier 1998 puis prolongeant cette disponibilité, sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, en exécution du présent arrêt, d'enjoindre à l'administration de réexaminer et de régulariser la situation administrative de Mme X dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 octobre 2002, ainsi que les décisions des 21 juillet 1999 et 17 juillet 2000 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bastia de réexaminer et de régulariser la situation administrative de Mme X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai. Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia communiquera à la Cour, à l'expiration du délai de trois mois susmentionné, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Bastia et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, M. CHAVANT, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 02MA02403
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2004, 99MA01845, inédit au recueil Lebon
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1999 sous le n° 99MA01845, présentée par LA POSTE, délégation Méditerranée ; LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande présentée par M. Y le 11 mai 1998 de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du 9 janvier 1997, et de rejeter la demande de M. Y ; LA POSTE soutient qu'il appartient à l'intéressé victime d'un accident de service et qui ne l'a pas déclaré comme tel dans les 24 heures d'établir la preuve de l'accident et son lien avec le travail ; qu'en l'espèce M. Y n'a pas fait de déclaration préalable d'accident et n'a dans un premier temps sollicité que la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; que le certificat médical établi le 9 janvier 1997 ne figurait pas au dossier de l'agent et n'établit pas l'existence d'un accident de service ; que tous les certificats produits ont été établis selon les dires de M. Y ; que LA POSTE conteste, attestation à l'appui, que le responsable hiérarchique de l'intéressé ait refusé la déclaration d'accident ; que LA POSTE n'avait pas à saisir la commission de réforme de ce prétendu accident ; Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 C Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 février 2000, le mémoire en défense présenté par M. Y ; ce dernier conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, contrairement à ce que soutient LA POSTE, il a immédiatement informé son supérieur hiérarchique de son accident au poignet gauche mais que ce dernier a refusé au motif qu'il fallait deux témoins ; que les pièces du dossier attestent la réalité de cet accident alors même que tout est fait pour l'empêcher de faire valoir ses droits ; Vu, enregistré le 11 avril 2000, le mémoire confirmatif en réponse présenté par LA POSTE ; Vu, enregistré le 19 avril 2000, le mémoire en réplique présenté pour M. Y, par la SCP d'avocats ACHILLI-LENZIANI tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; M. Y conclut en outre à la condamnation de LA POSTE à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il fait valoir que dès lors qu'il demandait la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, LA POSTE devait consulter la commission de réforme ; qu'en outre il résulte du rapport du médecin expert désigné par LA POSTE, que M. Y a bien été victime d'une lésion traumatique du poignet gauche au cours d'un effort accompli durant son travail ; que l'attestation produite tardivement du responsable hiérarchique de M. Y ne peut suffire à contredire les pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2000, fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant statut de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me X... pour M. Y ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident et qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986 : La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a demandé à plusieurs reprises à LA POSTE la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 7 janvier 1997 ; que LA POSTE ne pouvait opposer un refus à M. Y sans consulter préalablement la commission de réforme à laquelle il appartenait, conformément aux dispositions précitées, de donner son avis sur l'application des dispositions de l'article 34 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant au surplus qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin expert désigné par LA POSTE que M. Y a bien été victime d'une lésion traumatique du ligament triangulaire (du poignet gauche) au cours d'un effort particulièrement intense, qui justifierait la procédure d'accident de travail, la filiation étant établie par l'ensemble des documents. ; que la circonstance que M. Y ait sollicité à l'origine la reconnaissance des troubles qui en sont résultés au titre d'une maladie professionnelle est sans influence sur le bien-fondé d'une demande de reconnaissance des mêmes troubles au titre d'un accident de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande présentée par M. Y le 11 mai 1998 de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du 9 janvier 1997 ; Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA POSTE à verser à M. Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée. Article 2 : LA POSTE versera à M. Y une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01845
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 23 mars 2004, 00BX01723, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Cazal, avocat au barreau de Saint Pierre ; M. X demande que la cour : 1) annule le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1998 du ministre de l'intérieur refusant de réviser le taux de l'incapacité permanente partielle dont il est affecté à raison d'une splénectomie et à ce qu'il soit ordonné au ministre de fixer ce taux à 15 % ; 2) prononce l'annulation de la décision contestée ; 3) fixe à 15 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint à la suite d'une splénectomie ; 4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 36-08-03-01 C Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Sur l'allocation temporaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ... ; que l'article 1er modifié du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 dispose : L'allocation temporaire d'invalidité ... est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; qu'aux termes de l'article 2 modifié du même décret : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en vertu du barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L 28 (3° alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce barème est indicatif et comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu'il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d'invalidité, l'un et l'autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d'invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d'invalidité ... ; qu'il résulte également des termes de ce barème qu'en cas d'infirmités simultanées résultant d'un même événement, il y a lieu, les infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d'après celui du barème et chacune des suivantes, proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle ; que le barème comporte, s'agissant de l'invalidité résultant d'une splénectomie, un taux, suivant le résultat de l'examen du sang au repos et après l'effort , compris entre 15 et 30 % ; Considérant que, par arrêté du 16 juillet 1997, le ministre de l'intérieur a concédé à M. X, brigadier-major de la police nationale, victime, le 3 juillet 1995, d'un accident de service, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 17 %, prenant en compte les invalidités de 6 % au titre d'une splénectomie, de 10 % au titre d'un traumatisme crânien et de 1 % au titre d'une fracture des côtes ; que M. X admet expressément le niveau d'infirmité retenu à raison du traumatisme crânien et de la fracture des côtes, mais conteste celui retenu à raison de la splénectomie ; qu'il résulte de l'instruction que, si le médecin expert désigné par l'administration a émis un avis en date du 13 juin 1996 retenant un taux de 6 % et si une contre-expertise du 10 avril 1997 a confirmé ce taux, le dernier expert a rédigé, le 25 juin 1997, un rapport modificatif retenant un taux de 15 % pour tenir compte des textes applicables ; que ce nouvel avis ne repose pas, concernant le taux à retenir au titre de la splénectomie subie par M. X, sur une évolution de l'état de santé du requérant postérieurement au 2 décembre 1995, date de consolidation des séquelles de l'accident du 3 juillet 1995 ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que des particularités propres aux séquelles présentées par l'agent justifieraient un taux d'infirmité afférent à la splénectomie inférieur au taux minimum de 15 % résultant du barème précité ; que, dans ces conditions, l'évaluation par l'administration du taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident dont a été victime M. X le 3 juillet 1995, a méconnu les règles résultant du barème annexé au décret du 13 août 1968 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée le 16 juillet 1997 ; qu'ainsi, la décision du 17 septembre 1998 doit être annulée et M. X renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision du montant de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme demandée en application dudit article ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 avril 2000 et la décision du ministre de l'intérieur du 17 septembre 1998 sont annulés. Article 2 : M. Philippe X est renvoyé devant l'administration pour la révision du montant de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il a droit. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 00BX01723
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 8 mars 2004, 246166, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal des pensions des Ardennes a reconnu à M. X un droit à majoration de 10 % de la pension accordée pour angor d'effort et un droit à pension militaire de 20 % au titre de l'anxiété généralisée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, d'une part, que la seule circonstance que la durée de la procédure aurait été anormalement longue, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher la régularité de l'arrêt attaqué ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole annexé à la convention n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Sur les conclusions relatives à l'aggravation de l'infirmité pensionnée : Considérant que, pour juger que M. X, qui bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % en raison de troubles cardio-vasculaires dont il souffre à la suite d'un accident cardiaque survenu le 17 mai 1984 alors qu'il effectuait une marche forcée en service commandé, ne pouvait prétendre à une révision de cette pension pour aggravation, la cour régionale des pensions de Reims a relevé, d'une part, qu'aucun avis médical figurant au dossier ne permettait de regarder l'hypertension artérielle comme étant la marque d'une aggravation de l'angor d'effort et que, d'autre part, aucun diagnostic médical motivé par des constatations précises ne permettait de déceler, distinctement de l'hypertension, l'existence de l'aggravation de l'invalidité pensionnée ; que, ce faisant, la cour a suffisamment motivé sa décision et a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; Sur les conclusions relatives à l'anxiété généralisée : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X en tant qu'elle tendait également à l'octroi d'une pension au titre d'un état d'anxiété généralisée résultant de l'accident cardiaque survenu en 1984, la cour régionale a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que cette affection ne procédait d'aucun fait particulier mais des conditions générales de service propres à son affectation en Corse, et que l'intéressé n'apportait donc pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité liée à un état d'anxiété généralisée et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; qu'en se prononçant ainsi sur l'absence de lien entre la première infirmité pensionnée et la seconde infirmité, elle a, par un arrêt suffisamment motivé et qui n'est pas entaché d'erreur de droit, porté sur les faits et pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 8 mars 2004, 246436, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat (CSCP n° 41271), présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Lot en date du 26 mai 2000 ouvrant droit à M. Sébastien X au bénéfice d'une pension au taux de 80 % à compter du 19 mars 1995 pour troubles du comportement ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Lot en date du 26 mai 2000 et de rejeter la demande de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières du service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que pour reconnaître droit à pension à M. X pour des troubles du comportement qu'il entendait rattacher à son service national effectué dans la gendarmerie du 7 juillet 1994 au 23 mars 1995, date à laquelle il a été réformé et rayé des contrôles, la cour régionale des pensions d'Agen a estimé rapportée la preuve de l'imputabilité au service de cette infirmité, qui a été constatée pendant le service et a justifié la réformation de l'intéressé, en homologuant un rapport d'expertise qui se bornait, pour conclure au caractère direct et certain du lien entre le service et les troubles, à se fonder sur l'absence d'antécédent ; qu'ainsi, la cour, qui ne fait référence à aucun fait précis de service, a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que M. X n'invoque aucune circonstance particulière de service à l'origine de son infirmité ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de son appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires du Lot a reconnu à M. X droit à pension au taux de 80 % ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 11 janvier 2002 et le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Lot en date du 26 mai 2000 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions militaires du Lot est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Sébastien X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 10 mars 2004, 245955, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 16 septembre 1998, a refusé d'accorder à M. Y un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de contusion rachidienne avec arthrose vertébrale, hypoacousie bilatérale et acouphènes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y a sollicité l'attribution d'une pension militaire d'invalidité le 11 octobre 1991 ; que, par décision du 4 octobre 1994, une pension militaire d'invalidité pour séquelles de trauma-crânien lui a été accordée ; qu'il a contesté cette décision en tant qu'elle avait rejeté sa demande d'attribution de pension pour séquelles de contusion rachidienne avec arthrose vertébrale, hypoacousie bilatérale et acouphènes ; que, par un arrêt du 20 avril 2000, confirmant le jugement du 16 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions des Yvelines, la cour régionale des pensions de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, la cour n'a pas jugé qu'il aurait oublié de mentionner devant le tribunal départemental des pensions des Yvelines les accidents subis en 1960 et en 1962 mais seulement qu'il n'avait pas fait état de ces accidents lors de sa rencontre avec le docteur Peckels ; que la cour, en indiquant que le docteur Le Vizon n'avait pas pris en compte, dans son certificat, l'existence d'une spina bifida, n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier ; Considérant que la cour, en jugeant que les conclusions du rapport établi par le docteur Peckels avaient une valeur probante, a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que ce rapport aurait été insuffisamment motivé ; Considérant que, si M. Y soutenait que divers traumatismes, auditifs et crâniens, subis en service avaient été la cause de ses troubles auditifs, la cour, répondant à ce moyen, a jugé que les traumatismes allégués n'étaient pas dus à des faits qui excédaient les circonstances générales du service ; que la cour n'a ni prétendu qu'une infirmité nouvelle en relation avec une infirmité pensionnée ne pouvait ouvrir droit à pension ni méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour régionale des pensions de Versailles ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 8 mars 2004, 246236, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 1999, a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité dont il souffre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui est pensionné au taux de 20 % pour séquelles de fracture du cinquième métacarpien droit, provenant d'une blessure constatée le 29 avril 1959 alors que l'intéressé accomplissait son service militaire en Algérie, et imputables au service par présomption, a sollicité, le 23 avril 1997, la révision de sa pension pour aggravation desdites séquelles ; que, pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé qu'il ne ressortait d'aucun des certificats médicaux pertinents figurant au dossier qu'à la date de sa demande de révision, les séquelles de cette infirmité se seraient aggravées d'au moins 10 % ; qu'ainsi, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 8 mars 2004, 246356, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 14 décembre 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Dijon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Côte d'Or avait accordé à M. Léo X le bénéfice à compter du 14 octobre 1996 d'une pension militaire au taux de 30 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Teissier : Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Côte d'Or en date du 16 décembre 1999 qui a reconnu droit à pension au taux de 30 % à M. X au titre d'une infirmité de sténose du tronc coronaire gauche et de la circonflexe proximale de la coronaire droite, la cour régionale des pensions a, en premier lieu, estimé que l'infirmité en cause ne trouvait pas son origine dans le service, l'intéressé présentant antérieurement aux faits du 4 juillet 1996 une faiblesse constitutionnelle avec hyperlipidémie familiale, obésité et hypertension artérielle , et les lésions constatées résultant de cette faiblesse ; qu'après avoir relevé, en second lieu, que le fait que l'apparition d'une faiblesse constitutionnelle ait été favorisée, révélée ou déclenchée par un fait de service ne permettait pas de retenir la preuve d'imputabilité au sens des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a estimé établie par les pièces du dossier la preuve que l'infirmité constitutionnelle de M. X avait été aggravée compte tenu de sa nature médicale, par l'effort physique fourni à l'occasion de la séance de footing du 4 juillet 1996 qui (...) apparaît avoir eu une action déterminante et aggravante sur la souffrance du muscle cardiaque de par le rythme soutenu qui lui était imposé, observation devant être faite que M. X n'avait jamais été auparavant traité médicalement pour des troubles cardiaques ; que, par cet arrêt, qui est suffisamment motivé et qui relève, de façon surabondante, que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la cour, qui n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, procédé à un renversement de la charge de la preuve, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle s'est, en outre, livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que le recours du ministre ne peut qu'être rejeté ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à la SCP Boré, Xavier et Boré de la somme de 2 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Léo X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 3 mars 2004, 252257, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 21 juin 2002 tendant à la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 6 septembre 1993 en tant ce que cet arrêté ne tient pas compte de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, lieutenant-colonel, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 octobre 1993 ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 6 septembre 1993, une pension militaire de retraite dont il ne conteste pas qu'elle lui a été notifiée le 28 octobre suivant ; qu'aucun texte n'exige la mention, dans cette notification, du délai prévu par l'article L. 55 précité ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 21 juin 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser rétroactivement sa pension et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat