Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246430, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise reconnaissant à M. Christian X un droit à pension au taux de 15 % ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise du 25 mai 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 janvier 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Versailles a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 26 décembre 2001 ; que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre cet arrêt a été enregistré le 27 février 2002, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui est ouvert pour la présentation d'un recours en cassation ; que dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas tardif ; Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités liées résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 p. 100 / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ; / 40 p. 100 en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été victime, le 2 juin 1995, d'un accident occasionné par une mauvaise réception au sol à la suite d'une descente à la corde lors d'une compétition sportive militaire ; qu'à la suite de cet accident, M. X a ressenti des douleurs lombaires qui ont donné lieu à des interventions chirurgicales ; Considérant que, pour reconnaître à M. X un droit à pension au taux de 15 % pour séquelles de hernie discale, la cour régionale des pensions de Versailles a estimé que les douleurs ressenties par l'intéressé après l'accident dont il avait été victime résultaient d'une blessure ; qu'une douleur ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 que si elle a eu pour cause une lésion ayant supposé l'action violente d'un fait extérieur ; que la cour régionale des pensions de Versailles, en estimant que l'infirmité invoquée par M. X résultait d'une blessure, alors qu'elle n'avait pas été causée par l'action d'un fait extérieur mais avait résulté du comportement physique de l'intéressé lors de l'exercice en cause, a donné aux faits évoqués ci-dessus une qualification juridique erronée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'infirmité alléguée par M. X ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans que puisse y faire obstacle la double circonstance invoquée par M. X que la décision en date du 27 juillet 1998 rejetant sa demande de pension se soit référée, en indiquant qu'il n'était pas atteint en l'espèce, au taux minimum de 10 % requis pour la prise en considération d'une infirmité et qu'une lettre du ministère de la défense, en date du 5 mars 2001, postérieure au jugement rendu par le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise, ait indiqué à l'intéressé que le constat provisoire de (ses) droits à pension en l'état actuel du dossier conduisait à lui reconnaître un droit à pension au taux de 15 % ; qu'il est constant que l'infirmité dont souffre M. X et résultant des faits en cause entraîne un taux d'invalidité inférieur au taux de 30 % exigé par les dispositions précitées de l'article L. 4 ; que, dès lors, cette infirmité n'est pas susceptible d'ouvrir droit à pension ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise a fait droit à la demande de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles, en date du 4 octobre 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise, en date du 25 mai 2000, sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise tendant à ce que lui soit reconnu droit à pension pour séquelles de hernie discale consécutives à l'accident dont a été victime l'intéressé le 2 juin 1995 est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Christian X.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 13 janvier 2004, 97LY01579, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1997, présentée par Mme Maryélène X, demeurant ... ; Elle demande à la Cour : 1') d'annuler l'ordonnance n° 9303994 du 4 juin 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui payer une provision compensatoire mensuelle à valoir sur les rémunérations dont elle a été illégalement privée à la suite de la décision du 10 septembre 1993 du directeur de FRANCE TELECOM la plaçant en retraite d'office pour invalidité à compter du 6 août 1993 ; 2') de condamner FRANCE TELECOM à lui payer une provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues par son employeur au titre des salaires non versés depuis le 6 février 1993 ; Elle indique en premier lieu que la provision demandée ne porte pas sur des prestations d'invalidité mais a pour fondement la perte des salaires dus par FRANCE TELECOM depuis le 6 février 1993, date à laquelle elle aurait du être réintégrée dans ses fonctions à la suite d'un congé de maladie ; Classement CNIJ : 54-03-015 ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 : - le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de la demande de Mme Maryélène X : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant que pour demander la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par la décision du directeur de FRANCE TELECOM en date du 10 septembre 1993 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, Mme X fait valoir que cette décision est illégale d'une part en ce que la procédure suivie devant la commission de réforme a été irrégulière et en ce que son état de santé ne révélait pas une inaptitude permanente et définitive à l'exercice de ses fonctions ; Considérant d'une part que l'irrégularité de procédure alléguée n'est pas établie et d'autre part qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges et des avis médicaux figurant au dossier, que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'aptitude aux fonctions n'est pas entachée d'inexactitude ; que, dès lors, l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision ; que sa requête d'appel doit en conséquence être rejetée ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Maryélène X est rejetée. N° 97LY01579 - 2 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 252115, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 juin 1998 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 8 juillet 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 245830, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 28 mai 1998 du tribunal départemental des pensions de la Vendée rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui a servi en Afrique du Nord de 1957 à 1958 et a été rayé des contrôles en 1959, et qui est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, à titre définitif, au taux de 100 % pour diverses infirmités, a formé en 1995 une demande de révision de cette pension, fondée sur l'existence d'une infirmité nouvelle ; que l'imputabilité au service de cette infirmité devait donc être recherchée non selon le régime de la présomption légale d'imputabilité prévu à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais conformément aux règles posées à l'article L. 2 de ce code qui exigent que soit apportée la preuve d'une relation directe et certaine entre une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ; Considérant que pour dénier à M. X droit à révision du taux de sa pension, la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions de la Vendée et a relevé qu'il en résultait que les lombalgies chroniques en relation avec une bascule du bassin invoquées ne pouvaient être rattachées à l'infirmité pensionnée ; qu'ainsi, la cour, qui n'était pas tenue d'analyser un à un les documents qui lui étaient soumis a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246422, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Mme Marthe Suzanne X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz, en date du 22 février 2001, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle du 20 octobre 1999, rejetant sa demande formée contre la décision du 9 février 1998 fixant le point de départ de sa pension de réversion au 1er janvier 1994 ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 novembre 1965, applicable à compter du 1er janvier 1966 : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation (...) de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ; Considérant que M. Y, époux de la requérante, est décédé le 30 mai 1983, alors qu'il était titulaire d'une pension au taux de 65 % ; que Mme Mme Marthe Suzanne X... Y a présenté une demande de pension de réversion le 8 décembre 1997 ; que la cour régionale de Metz n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la lettre par laquelle Mme X... Y a, le 15 juin 1983, informé la direction des anciens combattants du décès de son mari, ne constituait pas formellement une demande de pension interrompant la prescription des arrérages ; qu'elle n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'intéressée, qui n'a présenté une telle demande qu'en 1997, n'avait droit aux arrérages de sa pension de reversion qu'à compter du 1er janvier 1994 ; qu'ainsi, la requête de Mme Marthe Suzanne X... Y doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe Suzanne X... Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246365, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions de Saône et Loire en date du 15 décembre 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour les infirmités invoquées, la cour régionale des pensions de Dijon a relevé que l'intéressé, qui ne pouvait bénéficier de la présomption d'origine, n'avait pas rapporté la preuve d'un fait précis de service à l'origine de son affection ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension au titre de ces infirmités, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, et notamment l'attestation du sergent-chef Festor, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246245, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a déclaré irrecevable pour forclusion son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne en date du 22 février 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions doivent être déposés au greffe de la cour régionale des pensions dans les deux mois de leur notification ; Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Agen a relevé que le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a régulièrement été signifié à M. X le 16 mars 2000, que sa lettre d'appel datée du 5 juin 2000 n'a été enregistrée au greffe que le 7 juin, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et que l'appel était donc irrecevable ; Considérant que pour contester l'arrêt attaqué, M. X se borne à soutenir que ses infirmités sont dues à un fait de guerre et que la preuve en est rapportée par les témoignages de ses compagnons d'armes ; Considérant qu'eu égard aux motifs de l'arrêt attaqué, les considérations de M. X sont inopérantes ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246250, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Kheira Y, demeurant ... ; Mme Veuve Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 5 novembre 1997 du tribunal départemental de l'Hérault rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental de l'Hérault en date du 5 novembre 1997 qui avait opposé à sa demande l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement du même tribunal du 16 septembre 1992, Mme Veuve Y se borne à soutenir que son mari, soldat dans l'armée française, a été blessé par balle et rendu aveugle du fait de gaz pendant son service et que le jugement du tribunal départemental de l'Hérault du 5 novembre 1997 lui a été notifié tardivement par le consulat de France à Alger ; Considérant qu'eu égard à la nature et aux motifs de l'arrêt attaqué, les considérations exposées par Mme Veuve Y sont inopérantes ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Veuve Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Kheira Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 janvier 2004, 225451, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense a prononcé la suspension de sa pension militaire de retraite ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction, alors en vigueur, résultant de la loi du 26 décembre 1964 : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aurait été révoqué ou mis à la retraite d'office... pour avoir été... convaincu de malversations relatives à son service... lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité... ; que si l'article L. 65 du même code prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 26 juillet 1991, que les agents dont la pension a été suspendue sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'ils auraient eue s'ils avaient été affiliés au régime général de la sécurité sociale, ses dispositions ne s'appliquent pas aux agents dont la pension a été suspendue postérieurement à la date à laquelle ils ont cessé leur activité ; Considérant qu'après que M. X, capitaine d'artillerie affecté au service historique de l'armée de terre, où il était chargé de la gestion des objets du musée, a été, le 16 mars 1996, admis à la retraite, le ministre de la défense a pris, le 26 juillet 2000, une décision de suspension du droit à l'obtention d'une pension pour des faits, qui, ayant été commis avant l'admission à la retraite, ont été retenus sous la qualification de malversations relatives au service au sens des dispositions précitées de l'article L. 59 du code ; Considérant que, par arrêté du 21 avril 2000 publié au Journal officiel de la République française du 4 mai 2000, le commissaire-colonel Haudiquez, chargé de la sous-direction des pensions militaires, avait reçu une délégation de signature en vertu de laquelle il était compétent pour signer la décision du 26 juillet 2000 suspendant le droit à pension militaire de retraite de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant que la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 1er avril 1998 du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, passé en force de chose jugée, M. X a été reconnu coupable d'avoir dérobé, en 1995, des dessins, gravures, livres et brevets appartenant au musée dont il assurait la gestion ; que ces faits, dont le requérant ne conteste d'ailleurs pas la matérialité, auraient été de nature à entraîner sa révocation ou sa mise à la retraite d'office, pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service au sens des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce, les pensions sont des allocations pécuniaires, personnelles et viagères auxquelles donnent droit les services accomplis par les agents publics énumérés par cet article, jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ; que, dès lors, ces pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative ne peut décider la suspension du droit à pension prévue par l'article L. 59 précité en cas de malversation au seul motif qu'elle répond à une cause d'utilité publique sans rechercher si la gravité de la sanction est proportionnée aux faits reprochés et est de nature à porter une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leurs biens ; Considérant que si la mesure de suspension décidée le 26 juillet 2000 à l'encontre du requérant ne porte, par elle-même, aucune atteinte à la vie privée de M. X et si le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté, il est constant que l'intéressé, auquel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne s'appliquent pas les dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été privé de toute ressource à compter de la décision attaquée ; que, dès lors, la sanction ainsi infligée à M. X ne peut qu'être regardée comme ayant porté, dans cette mesure, une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de ses biens ; Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi, de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé en l'état du droit applicable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle refuse à M. X le bénéfice d'une pension publique dont, en l'absence de disposition législative tendant à combiner la règle de suspension des droits à pension et les principes découlant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant doit être fixé à la moitié de celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait été admis au bénéfice d'une pension au titre des services accomplis sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 750 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre de la défense du 26 juillet 2000 est annulée en tant qu'elle refuse à M. X, à compter de cette date, le bénéfice d'une pension d'un montant égal à la moitié de celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait été admis au bénéfice d'une pension au titre des services accomplis sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246469, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse accordant à M. Pascal X le bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Pascal X et autres, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, après avoir obtenu une pension militaire à titre temporaire pour séquelles de tuberculose pulmonaire, laryngite chronique et retentissement cardiaque, a obtenu une pension militaire concédée à titre définitif à un taux de 90 %, par un arrêté du 23 août 1988 ; qu'il a sollicité le 24 mars 1997 le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 35 bis ; qu'il est décédé le 7 avril 2000 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 5 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse accordant à M. X le bénéfice de cette allocation ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que la cour régionale des pensions a entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, toutefois, la dénaturation invoquée par le ministre ne peut être retenue, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, la cour n'a pas fondé sa décision sur le fait que l'incapacité de M. X à exercer une activité professionnelle aurait été concomitante à la concession en sa faveur d'une pension au taux de 90 % ; que, par ailleurs, l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour sur la question de savoir si les infirmités pensionnées étaient la cause déterminante de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est, par suite, pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué , Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SCP Defrenois et Levis, conseil des consorts X, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'auraient exposé les intéressés en l'absence de cette aide ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à Mme Pierrette X, à M. Ange X et à M. Gérard X.
Conseil d'Etat