Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 245801, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Saône et Loire rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 834,94 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a demandé la révision de sa pension les 14 décembre 1988 et 20 décembre 1990 ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon du 8 octobre 1992, il lui a été concédé, par arrêté ministériel du 16 février 1993, une pension au taux de 100 % + 6° pour, notamment, une perte complète de vision de l'oeil droit par cataracte dystrophique, oeil gauche 3/10ème après correction cataracte nucléaire et corticale postérieure, choriorétinite traumatique ; que le même arrêté a en revanche rejeté la demande de M. X tendant à la dissociation de l'infirmité liée à la quadranopsie temporale supérieure gauche en application de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et l'indemnisation en majoration au taux de 20 % de la perte d'accommodation de l'oeil gauche ; que M. X demande la cassation du jugement du 15 mars 1999 du tribunal des pensions de Saône-et-Loire rejetant sa demande tendant à bénéficier de ces révisions ; Sur les conclusions relatives à la dissociation de la quadranopsie temporale supérieure gauche de la première infirmité : Considérant qu'à la suite de l'arrêt, en date du 6 janvier 2000, rendu par la commission spéciale de cassation des pensions, le ministre de la défense a fait droit à la demande de M. X tendant à ce que la quadranopsie temporale supérieure gauche soit dissociée de la première infirmité ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions relatives à l'indemnisation en majoration au taux de 20 % de la perte d'accommodation de l'oeil gauche : Considérant qu'aux termes de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'un particulier intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de la guerre est réputé acquiescer aux faits énoncés dans le pourvoi si, dans un délai de six mois à compter de la communication qui lui en a été donnée, il s'est abstenu de produire un mémoire en défense ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'obliger le juge de cassation à accueillir ledit pourvoi s'il estime qu'il n'est pas fondé en droit ; Considérant qu'en estimant que la perte d'accommodation de l'oeil gauche invoquée par M. X correspondait à l'infirmité déjà pensionnée sous l'appellation asthénopie de l'oeil gauche et que M. X ne justifiait pas de la réalité du taux de 20 %, le tribunal des pensions de Saône-et-Loire a porté sur les faits de l'espèce par une décision suffisamment motivée, et sans méconnaître ni le guide-barème, ni l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une appréciation souveraine qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et ne peut, dès lors, être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à l'indemnisation sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles sont relatives à la dissociation de la quadranopsie temporale supérieure gauche de la première infirmité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 245920, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mounir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 11 mai 1999 rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités constatées ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été victime d'un accident de motocyclette le 27 février 1994 alors que, affecté à Djibouti, il se trouvait en quartier libre ; que, par une décision du 14 mai 1997, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités survenues à l'occasion de cet accident en estimant qu'elles n'étaient pas imputables au service ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 11 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 11 mai 1999 confirmant cette décision de rejet ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour régionale des pensions ne s'est pas crue liée par les conclusions du commissaire du gouvernement auprès de cette cour, en se fondant, pour justifier sa décision, sur des jurisprudences de la commission spéciale de cassation des pensions que celui-ci invoquait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant qu'en estimant que l'accident de circulation subi par M. X, alors que celui-ci se trouvait en quartier libre, ne pouvait avoir le caractère d'un accident de nature à ouvrir droit à pension, la cour régionale des pensions de Lyon, qui n'a retenu l'absence, en l'espèce, d'une surveillance de l'autorité militaire que comme un élément caractérisant la situation de quartier libre n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas plus commis d'erreur de droit en ne retenant pas l'argumentation inopérante selon laquelle l'intéressé s'apprêtait à rentrer définitivement à la caserne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246110, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar, après avoir annulé le jugement du 2 février 1998 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin, lui a refusé la révision de sa pension pour une nouvelle infirmité liée à son état anxio-dépressif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a commencé son service militaire à Oran à compter du 1er juin 1961 ; qu'il a été, en mars 1962, alors qu'il se rendait chez sa famille, arrêté dans cette même ville par la brigade des recherches de la gendarmerie et remis au détachement de police judiciaire d'Oran sur le soupçon, selon les indication données dans la présente instance par l'intéressé, de son appartenance à une organisation subversive ; que M. X a sollicité le 14 novembre 1990 la révision de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie en invoquant l'existence d'une nouvelle infirmité liée à son état anxio-dépressif qui serait dû à cette arrestation et à l'internement qui l'a suivie ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 14 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin qui avait reconnu à l'intéressé le droit à une pension au taux de 30 % au titre de l'infirmité invoquée et a rejeté la demande de M. X ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte des visas de l'arrêt attaqué que l'avocat de M. X a été entendu lors de l'audience publique à l'issue de laquelle cet arrêt a été rendu ; que si M. X soutient qu'il aurait lui-même été empêché de s'exprimer devant la cour lors de cette audience, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêt attaqué est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; Considérant que, pour refuser de reconnaître à M. X le droit à la pension sollicitée, la cour régionale des pensions de Colmar ne s'est pas fondée, comme le soutient le requérant, sur la circonstance qu'il n'aurait pas eu la qualité de militaire et ne se serait pas trouvé en service à l'époque des faits, mais a jugé qu'une arrestation au titre d'opérations de police judiciaire était par principe étrangère au service ; que, ce faisant, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246117, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saliha Z... Y..., demeurant ... ; Mme ZY Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 7 janvier 2000 qui a confirmé le jugement du 17 mai 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande tendant à bénéficier d'une pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre : En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 43-2° du code des pensions militaires d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : (...) 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, (...) ; Considérant que pour estimer que Mme ZY Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé qu'il résultait des pièces du dossier que l'affection qui est cause du décès de M. X... Tahar, sans relation avec l'infirmité pensionnée, n'est pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption ; que la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions du code précitées ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 43-3° : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 43 (...) 3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ou en possession de droits à cette pension. (...) ; Considérant que Mme ZY Y... ne peut utilement invoquer, pour la première fois devant le juge de cassation, pour prétendre au bénéfice de ces dispositions, la circonstance que son mari, décédé le 15 janvier 1989, avait formé avant son décès le 26 juillet 1998 une demande de révision du taux de la pension qui lui était concédée au taux de 50 % ; que ce moyen, qui est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ; Sur les conclusions de Mme veuve ZY Y... relatives à l'examen des droits de son mari, fondés sur la détention de la carte de combattant d'Indochine : Considérant que ces conclusions, étrangères au litige actuel, ne sont pas recevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme ZY Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Saliha Z... Y... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246355, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 22 novembre 1996, a accordé à M. X... Y le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 93 % à compter du 2 novembre 1992 pour perte de la vision bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y a obtenu, par un arrêté du 24 août 1956, une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 75 % pour énucléation à l'oeil gauche et défiguration par énucléation ; qu'il a sollicité une révision de sa pension le 2 novembre 1992 en invoquant notamment une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 22 novembre 1996, a accordé à M. Y le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 93 % à compter du 2 novembre 1992 pour perte de la vision bilatérale ; Considérant que pour demander la cassation de l'arrêt attaqué, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que la cour régionale des pensions ne pouvait statuer à nouveau sur la demande de M. Y alors qu'elle avait déjà rejeté, par un arrêt en date du 17 avril 1985 devenu définitif, une requête de l'intéressé tendant à obtenir la révision de sa pension pour la même infirmité ; que ce moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son précédent arrêt est nouveau en cassation ; que l'arrêt du 17 avril 1985 n'a que l'autorité relative de la chose jugée, laquelle n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le moyen soulevé par le ministre est irrecevable ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X... Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 245915, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Léontine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai, après avoir annulé le jugement du 26 septembre 1995 du tribunal départemental des pensions d'Arras, a rejeté sa demande tendant à la réversion de la pension militaire de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Marcel X..., né le 2 octobre 1918, a été blessé le 27 avril 1945 ; qu'il a bénéficié d'une pension militaire au taux de 35 % concédée à titre définitif, dont 10 % + 5 au titre de séquelles de blessure de l'hémitorax gauche par éclats d'obus ; que M. X... est décédé d'un cancer pulmonaire lobaire inférieur gauche le 3 septembre 1991 ; que Mme X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 27 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions d'Arras, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1993 lui refusant une pension de veuve ; Considérant qu'en relevant que la contre-expertise réalisée en appel indiquait que les expertises invoquées par Mme X ne permettaient pas de déterminer si le cancer du poumon de M. X... s'était développé à partir de l'éclat d'obus et en estimant que la preuve d'une relation médicale entre la cause du décès de M. X... et l'affection contractée en service par celui-ci n'était pas établie, la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Léontine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 245811, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 avril 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités et pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Paris a jugé qu'il ressortait des expertises pratiquées le 28 avril 1969 et le 24 juin 1974 et des constatations de l'expert judiciaire faites en 1997 que les troubles circulatoires invoqués par l'intéressé avaient été pris en compte antérieurement et ne s'étaient pas aggravés ; qu'en statuant ainsi la cour, qui a suffisamment motivé sa décision et qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/01/2004, 99BX00707, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt du 14 mai 2001 par lequel la cour de céans, après avoir déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X le 13 mai 1995 et rejeté les conclusions de ce dernier relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel, a, d'une part, ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel de l'intéressé, d''autre part, invité le ministre de la défense à indiquer le montant de la pension d'invalidité servie à M. X ; Vu le mémoire enregistré le 3 août 2001, présenté par le ministre de la défense qui déclare que le montant total de la prestation concernant M. X s'élève à la somme de 211 249,66 F ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 60-04-03-07 C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2002 : - le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ; - les observations de Maître Lannegrand substituant Maître Villon, avocat de M. Bernard X ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur le préjudice corporel : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que M. X, dont l'état doit être regardé comme consolidé à la date du 9 février 1996, a été atteint d'une incapacité temporaire totale pendant une période de 9 mois environ ; qu'à la suite de son accident il souffre de douleurs et d'un enraidissement du pied qui lui causent une gêne fonctionnelle à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 10 % ; qu'il a repris son activité le 10 février 1996, et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 décembre 2000 ; que les séquelles dont il demeure atteint entraînent des troubles dans sa vie personnelle et lui ont fait perdre une chance de poursuivre son activité de gendarme au delà de la date légalement admise pour faire valoir ses droits à la retraite ; que les souffrances physiques qu'il a endurées ont été évaluées à 2/7e et le préjudice esthétique à 1/7e ; que M. X est en droit de demander réparation de l'ensemble de ces préjudices ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à faire état de l'interruption de ses études de droit, laquelle n'est pas directement liée aux conséquences de son accident ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, compte-tenu des indemnités qu'elle a pu obtenir par ailleurs à raison du même accident, une réparation supérieure à celle du préjudice subi ; qu'il résulte de l'instruction que M. X perçoit depuis le 15 juin 1995 une pension militaire d'invalidité qui répare les conséquences dommageables de son accident et lui a été accordée à titre définitif ; que le capital représentatif de cette pension, couvrant les arrérages échus et ceux à échoir, s'élève à la somme non contestée de 211 249,66 F, soit 32 204,80 euros, et assure la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par M. X, ci-dessus énumérés ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant une somme supplémentaire au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour sont mis à la charge de l'Etat ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, qui est tenu aux dépens, à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Limoges et celles qu'il a présentées devant la cour tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 99BX00707 2 -
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246255, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jeanne X Veuve Y, demeurant ... ; Mme Veuve Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin a rejeté sa demande de pension de veuve au taux normal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X X... Y, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : / 1°) Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2°) Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension (...) ; Considérant que Mme Veuve Y soutenait devant la cour régionale des pensions de Colmar qu'elle avait droit à une pension de veuve au taux normal, d'une part, en raison du fait que le taux d'invalidité de 65 % pris en compte pour la pension d'invalidité accordée à son mari avait fait l'objet d'une demande de révision avant le décès de celui-ci et, d'autre part, parce que les séquelles de blessures de guerre subies par M. à la cuisse gauche avaient été la cause de son décès ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que pour rejeter les conclusions de Mme Veuve Y tendant à ce que lui soit reconnu le droit à une pension de veuve au taux normal, la cour a jugé que le moyen tiré de ce que le décès de son mari avait été causé par des séquelles de blessures de guerre subies par celui-ci à la cuisse gauche devait être écarté au motif que ces séquelles de blessure n'étaient pas pensionnées ; qu'un tel motif, qui ajoute une condition non prévue par les dispositions précitées de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est entaché d'erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, que si Mme Veuve Y soutient que le taux d'invalidité de 65 % pris en compte pour la pension d'invalidité accordée à son mari avait fait l'objet d'une demande de révision avant le décès de celui-ci, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; Considérant, d'autre part, que, selon le certificat médical établi le 4 septembre 1997 par le chef du service d'anesthésie-réanimation neurochirurgicale de l'hôpital Pasteur de Colmar, M. est décédé le 1er juin 1997 des suites d'un hématome intra-parenchymateux thalamo-ventriculaire droit ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que ce décès ait eu pour cause directe et déterminante les séquelles de blessures reçues par M. à la cuisse gauche ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 septembre 2000, le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin a rejeté sa demande de pension de veuve au taux normal ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 13 juin 2001 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme Veuve Y devant la cour régionale des pensions de Colmar est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X Veuve Y et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246260, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en date du 9 mars 1999 et a fait droit à la demande de révision de la pension militaire d'invalidité de M. Alfred X pour aggravation d'une infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. X : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; que cette dernière disposition doit s'entendre en ce sens que le taux de la pension, en cas d'aggravation, est modifié notamment si l'une des infirmités s'est aggravée d'au moins 10 %, même si la répercussion sur le taux global est inférieure à 10 % et quelque minime qu'elle soit ; Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions a jugé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que la coxarthrose dont souffre M. X doit être considérée comme résultant d'une complication médicale certaine, directe et exclusive d'une infirmité déjà pensionnée au taux de 40 % ; qu'il ne s'agit donc pas d'un cas d'aggravation par infirmité nouvelle ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 29 sont applicables ; qu'il en résulte que, ladite infirmité s'étant aggravée de 10 %, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en jugeant que M. X était fondé à demander la révision du taux de sa pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions du conseil de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier la somme de 2 300 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Boré et Xavier la somme de 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alfred X.
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