Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245965, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet 2000, 17 novembre 2000, 22 octobre 2001 et 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle en date du 2 décembre 1998, a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Metz que M. X s'est engagé dans l'armée de terre le 1er octobre 1971 ; qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité au taux de 80 % concédée à titre définitif par arrêté du 24 mars 1982 ; qu'il a sollicité, par courrier du 5 décembre 1991, la révision de sa pension pour infirmité nouvelle due à des troubles dyastiques rachidiens ; que cette demande a été rejetée par décision du 24 mars 1993 ; que M. X a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de la Moselle ; que la cour régionale des pensions de Metz, par arrêt du 3 août 2000 confirmant le jugement du 2 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Moselle, a refusé de faire droit à sa demande de révision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables devant les juridictions administratives les personnes qui ont exprimé une opinion sur une affaire, en particulier pour le compte de la personne publique partie à celle-ci, ne peuvent être experts dans un litige contentieux concernant cette affaire ; que cette incapacité est distincte des cas de récusation ; que le délai dans lequel doit être proposée la récusation n'est pas applicable aux contestations portant sur ladite incapacité ; qu'il suit de là que M. X était recevable et fondé à demander à la cour régionale des pensions de Metz, bien qu'il n'ait pas fait appel du jugement avant dire-droit rendu le 25 février 1998 par le tribunal départemental des pensions de la Moselle et désignant M. de Larquier comme expert pour donner son avis sur l'infirmité dont il souffrait, d'écarter des débats le rapport de cet expert, lequel avait rendu pour le seul compte de l'Etat, avant que M. X ne saisisse le tribunal départemental des pensions de la Moselle, une première expertise donnant son avis sur la même infirmité ; qu'il est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur l'expertise ainsi effectuée, a été rendu sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nancy afin qu'il soit statué sur la demande de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 3 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246095, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en date du 5 mars 1996, a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence que M. X, engagé le 1er octobre 1965, a servi jusqu'au 9 août 2001, date de sa radiation des contrôles de l'armée active ; qu'il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux définitif de 20 % qui lui a été concédée par un arrêté du 24 février 1981 ; qu'il a été victime d'un accident le 7 février 1985 ; qu'il a demandé, par courrier du 27 mai 1993, la révision de cette pension pour infirmité nouvelle causée par des dorso-lombalgies chroniques ; que cette demande a été rejetée par décision du 3 février 1994 ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ; que, par un arrêt du 22 septembre 2000, infirmant le jugement du 5 mars 1996 rendu par le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à sa demande de révision ; Considérant qu'en vertu des articles L. 2 et L. 3 du code susvisé, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de faire la preuve que cette infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée ; que la cour, après avoir jugé que l'accident de service survenu le 7 février 1985 avait seulement révélé les douleurs de dorso-lombalgies auxquelles était sujet M. X, pouvait légalement en déduire que ces douleurs n'étaient pas imputables de façon déterminante au service ; Considérant qu'en jugeant que les conclusions du rapport d'expertise produit par le professeur Roux apportaient la preuve que l'accident du 7 février 1985 n'avait pas été la cause médicale certaine, directe et déterminante de l'infirmité, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ; Considérant que la cour, en jugeant que M. X présentait des anomalies rachidiennes congénitales, a répondu nécessairement au moyen tiré de ce que les pièces mises en avant par l'administration pour prouver que M. X était sujet aux douleurs de dorso-lombalgies étaient dénuées de valeur probante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246220, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du 23 février 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de M. Alain Y tendant à bénéficier du statut de grand mutilé de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Versailles a relevé que M. Y, qui servait alors en qualité de goumier à la harka du fort de Noisy-le-Sec, avait été arrêté au Maroc alors que, camouflé en civil mais armé, il était chargé d'infiltrer les camps de rebelles algériens installés à Oujda (Maroc) et que cette arrestation s'était déroulée dans des circonstances de violence qui sont indéniables ; qu'elle a estimé que ce sont les blessures que M. Y avait alors reçues, en unité combattante et en service commandé, qui avaient entraîné pour celui-ci des infirmités dont il n'est pas contesté qu'elles entrent dans la liste mentionnée à l'article L. 36 précité et pour lesquelles il est pensionné ; que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée la cour sur l'origine desdites infirmités relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qui concerne la valeur et la portée du témoignage du Capitaine Christian Allegre mentionné par elle ; que la cour a pu, dès lors, sans erreur de droit, en déduire que M. Y était fondé à demander de se voir reconnaître la qualification de grand mutilé de guerre en application dudit article L. 36 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alain Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246419, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde en date du 15 novembre 1996, a, d'une part, annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants du 28 janvier 1993 en tant qu'elle avait refusé la demande présentée par M. Mathurin Y tendant à la révision de sa pension pour infirmité nouvelle et a, d'autre part, accordé à M. Y un droit à pension au taux de 10 % pour angor par insuffisance coronarienne ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Bordeaux que M. Y a été incorporé le 20 octobre 1937 ; qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % lui a été concédée par arrêté du 29 avril 1986 pour broncho-pneumopathie chronique et pour laryngite chronique ; qu'il a sollicité, par courrier du 24 juillet 1990, la révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées et pour infirmité nouvelle liée à un angor par insuffisance coronarienne ; que sa demande a été rejetée par décision du 28 janvier 1993 ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de la Gironde ; que, par arrêt du 1er juin 1999, la cour régionale des pensions de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 15 novembre 1996, lui a accordé un droit à pension au taux de 10 % pour angor par insuffisance coronarienne ; Considérant qu'en vertu des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de faire la preuve que cette infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir relevé que l'infirmité déjà pensionnée n'avait pas seulement favorisé l'apparition de l'angor par insuffisance coronarienne mais qu'elle était bien la cause certaine, directe et déterminante de cette nouvelle infirmité, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la nouvelle infirmité était imputable à l'infirmité de M. Y déjà pensionnée ; Considérant qu'en jugeant que le rapport du docteur Vergeret permettait d'établir de façon claire, précise et médicalement argumentée ce lien de causalité, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mathurin Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246251, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 29 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, confirmant le jugement du 26 novembre 1998 rendu par le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, a accordé à M. Guy X un droit à pension au taux de 10 % pour sciatalgies droites ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, engagé depuis le 15 novembre 1940 dans les forces aériennes de la France libre, a été victime d'un accident d'avion le 3 octobre 1943 lors d'une opération de bombardement ; qu'il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 10 % concédée par arrêté du 5 juillet 1983 ; que la demande de révision qu'il a sollicitée le 30 avril 1991 pour infirmité nouvelle a été rejetée par décision du 26 mai 1997 ; que, par un arrêt du 7 juin 2001, la cour régionale des pensions de Pau, confirmant un jugement rendu le 26 novembre 1998 par le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, a reconnu à M. X droit à pension au taux de 10 % pour sciatalgies droites ; Considérant que la cour, après avoir expliqué les motifs pour lesquels elle considérait que les conclusions du rapport produit par le docteur de Perignon ne pouvaient être retenues, a, d'une part, indiqué qu'elle fondait sa décision sur le certificat médical établi par le docteur Saint-Hillier qui avait soigné M. X à la suite de son accident d'avion et a, d'autre part, mentionné à la fois les syndromes dont souffrait le requérant et les raisons pour lesquelles ces douleurs pouvaient être imputables à la blessure dont il avait été victime ; que son arrêt n'est ainsi pas entaché d'insuffisance de motivation ; Considérant que les juges du fond, en estimant, après avoir écarté le rapport établi par le docteur de Perignon, que la preuve de la relation directe et déterminante entre l'infirmité nouvelle et l'accident d'avion du 3 octobre 1943 ressortait des pièces médicales figurant à son dossier et notamment du certificat établi par le docteur Saint-Hillier, se sont livrés à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246190, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a, sur recours du ministre de la défense, réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle du 25 janvier 2000 lui accordant une pension militaire d'invalidité à un taux de 15 % pour séquelles affectant le pied droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a demandé la révision de sa pension en raison, notamment, d'une infirmité nouvelle affectant le pied droit et qui serait imputable à un accident survenu en 1964 lors d'un saut en parachute effectué en service ; Considérant que, pour refuser de reconnaître à M. X un droit à pension au titre de cette infirmité et pour réformer par suite, sur ce point, le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle, la cour régionale des pensions de Nancy a constaté que l'expertise réalisée en première instance ne mentionnait pas les pièces médicales sur lesquelles elle se fondait pour conclure qu'il existait des séquelles d'entorse imputables à l'accident en cause et a estimé que ni le compte-rendu d'accident en date du 4 février 1964, ni les pièces médicales et les attestations produites par M. X ne permettaient de rattacher au service l'affection dont celui-ci demandait réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est entachée ni d'une insuffisance de motivation ni d'une dénaturation des pièces du dossier et qui n'est, par suite, pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas, par ailleurs, commis d'erreur de droit sur la nature des éléments pouvant être retenus, au soutien de sa décision, en relevant, notamment, dans la motivation de celle-ci, le caractère succinct et le manque de précision du rapport d'expertise et le fait que le témoignage de l'ancien supérieur de M. X était très postérieur à l'accident invoqué ; qu'enfin, le requérant ne saurait se prévaloir utilement, à l'appui de son pourvoi en cassation, d'une attestation nouvelle qui n'a pas été soumise aux juges du fond ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245790, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1998 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a annulé le jugement du 10 décembre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Manche lui reconnaissant un droit à pension au taux de 10 % pour acouphènes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Rouen que M. X s'est engagé dans l'armée de terre le 20 juillet 1953 ; qu'il a été atteint en 1956 d'une tuberculose pulmonaire pendant son service ; qu'il a été placé à sa demande en position de retraite le 16 août 1977 ; que, par un arrêté du 7 décembre 1993, une pension d'invalidité définitive au taux global de 60 % lui a été accordée pour plusieurs infirmités dont une hypoacousie bilatérale de type mixte évaluée à 15 % ; que M. X a contesté devant le tribunal départemental des pensions de la Manche cette décision en tant qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation pour acouphènes aigus et graves au motif de l'absence d'imputabilité au service ; que, par un jugement du 10 décembre 1996, le tribunal départemental des pensions de la Manche a reconnu à M. X un droit à pension au taux de 10 % pour cette affection auditive ; que la cour régionale des pensions de Caen a annulé ce jugement par un arrêt du 30 novembre 1998 contre lequel M. X se pourvoit en cassation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été évoquée en séance publique ; qu'ainsi, le juge de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport rendu par le docteur Bouvier que, si le taux d'invalidité due aux acouphènes a été évalué à 5 %, le taux d'invalidité imputable au service, en raison de présence conjointe d'acouphènes liés à l'hypoacousie non imputable au service, n'a été fixé qu'à 2,5 % ; que, dès lors que les éléments imputables n'interviennent que pour moitié dans l'origine de l'affection, le service ne peut être considéré comme la cause déterminante des troubles dont souffre M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Manche a reconnu à M. X droit à pension pour acouphènes imputables au service ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Caen en date du 30 novembre 1998 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Manche en date du 10 décembre 1996 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de la Manche tendant à ce que lui soit reconnu un droit à pension pour acouphènes imputables au service est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245935, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai 2000, 15 mars 2001 et 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jules-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, sur renvoi de la Commission spéciale de cassation des pensions, a d'une part rejeté ses conclusions tendant à ce que le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 novembre 1993 soit annulé et a, d'autre part, confirmé le jugement de ce tribunal du 25 mars 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de troubles dyspeptiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Paris que M. X s'est engagé dans l'armée le 1er septembre 1958 ; qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % pour lombosciatalgies avec sciatiques à bascule à répétition et très importante raideur lombaire lui a été concédée par arrêté du 23 août 1983 ; qu'il a été rayé des contrôles le 30 juin 1991 ; qu'il a demandé, par courrier du 19 juin 1989, la révision de sa pension militaire pour aggravation de l'infirmité pensionnée et pour apparition d'une infirmité nouvelle due à des troubles gastriques ; que sa demande a été rejetée le 10 août 1990 par décision du ministre de la défense ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine ; que ce tribunal, par jugement du 25 mars 1993, a rejeté sa demande de pension pour infirmité nouvelle due à des troubles gastriques et a révisé, par jugement du 25 novembre 1993, sa pension militaire d'invalidité pour aggravation en fixant le nouveau taux d'invalidité à 40 % ; que, par arrêt du 5 décembre 1996, annulant les deux jugements du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, la cour régionale des pensions de Versailles a porté le taux d'invalidité de sa pension militaire d'invalidité à 45 % et lui a reconnu un droit à pension au taux de 11 % pour infirmité nouvelle due à des troubles gastriques ; que, par arrêt du 18 mai 1998, la commission spéciale de cassation des pensions a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Paris ; que, par arrêt du 18 juin 1999, la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 novembre 1993 et a, d'autre part, confirmé le jugement rendu le 25 mars 1993 par ce même tribunal ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que le ministre de la défense a produit un mémoire en défense enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la charge de la preuve ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour a cité, sans les dénaturer, certains passages du rapport d'expertise rendu par le docteur Biclet ; qu'elle a ensuite apprécié la valeur probante de ce rapport, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs ; Considérant que la cour n'est pas liée par les rapports d'experts produits devant les juges du fond ; qu'en jugeant que la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité alléguée n'était pas établie, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui ne peut, en l'absence de dénaturation, être utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour a non seulement examiné si la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité nouvelle était établie mais également si les troubles gastriques allégués étaient dus au traitement que subissait M. X au titre de l'infirmité déjà pensionnée ; qu'elle a donc répondu à tous les moyens présentés par M. X dans la requête en tant qu'elle tendait à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 mars 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules-François X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245860, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, confirmant le jugement du 9 juin 1998 rendu par le tribunal départemental des pensions de Haute-Garonne, a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Toulouse que M. X s'est engagé dans l'armée de l'air le 19 octobre 1966 ; qu'il a été victime de plusieurs accidents lors de matchs de rugby ; qu'il a subi en 1988 une opération de la cloison nasale ; qu'il est titulaire d'une pension militaire définitive de 25 % concédée par arrêté du 11 mai 1993 pour séquelles de traumatisme du rachis cervical, diminution de la force de préhension de la main gauche, cervicalgie, et épisodes de névralgie cervico-brachiale gauche ; que, par courrier du 11 août 1992, il a demandé un complément de pension pour infirmités nouvelles résultant de séquelles de traumatismes dentaires ayant entraîné une opération de la cloison nasale ; que, par décision du 27 septembre 1995, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que M. X a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne ; que, par un arrêt du 13 octobre 1999, la cour régionale des pensions de Toulouse, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne en date du 9 juin 1998, a refusé de faire droit à sa demande de révision ; Considérant que M. X soutient que la cour ne pouvait fonder son appréciation sur l'expertise du Docteur Schuller, qu'elle a retenu à tort les conclusions du professeur Rouge qui affirmait que la défiguration n'était pas en relation directe avec l'une ou l'autre des affections pensionnées et qu'enfin elle n'a pris en compte ni la demande d'expertise du médecin des Armées Bertrand, ni les attestations sur l'honneur, ni les clichés photographiques joints au dossier ; que cependant la cour, en jugeant, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, que la défiguration alléguée par M. X n'était pas en relation directe et certaine avec les accidents imputables au service dont avait été victime M. X, s'est livrée à une appréciation souveraine, qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ; Considérant que, si M. X soutient qu'il ne souffrait lors de son engagement dans l'armée de l'air d'aucune insuffisance nasale chronique, la cour n'a jamais contesté ce fait et, en tout état de cause, cette circonstance n'était pas de nature à établir que la défiguration dont il souffrait était en relation directe et certaine avec un fait de service ; Considérant que M. X soutient que la cour a écarté à tort le moyen tiré de ce que l'opération de la cloison nasale subie en 1988 et qui serait à l'origine de sa défiguration avait eu lieu dans un hôpital militaire ; que, si cette circonstance était de nature à faire regarder la défiguration dont il souffre comme imputable à un fait de service, dès lors que la relation de cause à effet entre l'infirmité et les soins prodigués par l'hôpital militaire était établie, elle n'était susceptible d'ouvrir droit à pension qu'à la condition que l'invalidité en résultant dépasse le minimum indemnisable défini par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la cour a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'en tout état de cause le degré d'invalidité n'était pas en l'espèce égal ou supérieur à celui prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que, contrairement aux allégations de M. X, la cour n'a pas prétendu que l'opération de la cloison nasale n'avait entraîné aucune séquelle ; qu'elle a seulement jugé, ainsi qu'il a été dit, que l'infirmité alléguée n'était pas à l'origine d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à celui prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246090, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 16 février 2000, a refusé de faire droit à sa demande de pension ; 2°) de régler l'affaire au fond, en ordonnant une expertise afin d'établir si la bronchite chronique obstructive dont il souffre est imputable au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Bastia que M. X a été admis à l'école principale du service de santé le 15 octobre 1952 ; qu'il a notamment servi à la faculté française de médecine et de pharmacie à Beyrouth entre le 2 octobre 1974 et le 30 avril 1975 ; qu'il a été radié le 1er mars 1995 des contrôles du groupement administratif des personnels isolés et des cadres de l'armée ; qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % lui a été concédée par arrêté du 24 février 1976 pour séquelles de fracture du scaphoïde carpien gauche ; qu'il a sollicité, par courrier du 17 avril 1996, la révision de sa pension pour infirmité nouvelle due à une bronchite chronique obstructive ; que sa demande a été rejetée par décision du 2 mars 1998 ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; que, par un arrêt du 18 décembre 2000, la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du 16 février 2000 rendu par le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse, a refusé de faire droit à sa demande de révision ; Considérant que, d'une part, la cour a relevé que les attestations produites par M. X n'étaient pas contemporaines des faits allégués, ce qui excluait qu'il puisse bénéficier du régime de la présomption d'imputabilité définie à l'article L. 3 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre et soumis à la condition qu'un constat officiel du fait générateur de l'infirmité contemporain des faits puisse être produit ; que, d'autre part, elle a jugé que ces attestations, qui n'évoquaient que les circonstances générales du service et non des faits précis, n'étaient pas de nature à établir la preuve que l'infirmité avait sa cause directe et certaine dans le service ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour n'a donc pas écarté les attestations qu'il avait produites, sans examiner leur valeur probante, au seul motif qu'elles n'auraient pas été contemporaines des faits ; Considérant que, si la preuve de l'imputabilité d'une infirmité au service peut être administrée par tous moyens, il appartient au juge d'apprécier souverainement si les pièces du dossier permettent ou non d'établir cette imputabilité ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions militaires de Bastia, en jugeant que les éléments qu'il avait produits n'établissaient pas la preuve de cette imputabilité, aurait méconnu le principe de libre administration de la preuve ; Considérant, que si M. X, en tant que de besoin, avait sollicité devant la cour régionale des pensions de Bastia une expertise, la cour a pu souverainement estimer qu'elle était suffisamment informée par les pièces médicales déjà versées au dossier et a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat