Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246009, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt, en date du 14 juin 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions du Bas-Rhin, en date du 26 janvier 1999 rejetant sa demande d'annulation du rejet de sa demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin qui avait rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 1975 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, M. X se borne à solliciter une nouvelle étude de sa demande de pension sans critiquer les motifs d'irrecevabilité retenus par les juges du fond ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28/01/2004, 251171, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mai 1996 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant qu'il confirme le jugement du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud en date du 25 mai 1994 reconnaissant à M. Marius A le droit au bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ; 2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils le réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; que, si cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sévèrement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que, pour reconnaître à M. A le droit au bénéfice de ces dispositions, la cour régionale des pensions de Bastia s'est référée au résultat d'une enquête administrative relatant les déclarations de l'intéressé et au rapport d'expertise médicale établi par l'expert de la commission de réforme ; qu'il ne ressort toutefois pas des éléments ainsi relevés par la cour que M. A serait obligé, de manière constante ou périodique, tout au long de la journée de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; que, dès lors, en reconnaissant à M. A le droit au bénéfice de la majoration de la pension en cause, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ce point ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ne résulte ni des documents précités, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'état de M. A entrerait dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 18 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Corse du Sud a reconnu à l'intéressé le droit au bénéfice de la majoration qu'elles prévoient ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 6 mai 1996 est annulé, en tant qu'il statue sur la demande de M. A tendant à obtenir une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud en date du 25 mai 1994 est annulé, en tant qu'il fait droit à cette demande. Article 3 : La demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Corse du Sud et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Marius A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2004, 03LY00142, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée Lyon le 30 janvier 2003, sous le n° 03LY00142, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. X... Ben Gacem , domicilié ..., représenté par Me Fouziya Bouzerda, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°021823 en date du 6 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'obtention d'un dédommagement au profit de sa famille en raison des services accomplis par son père dans les rangs de l'armée française pendant la première guerre mondiale ainsi que l'égalité des droits reconnus à cette occasion avec ceux des français citoyens ; 2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ; ................................................................................... II°) Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2003 enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 03LY00283 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a renvoyé la requête de M. à la Cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe du Tribunal administratif de Dijon, présentée pour M. X... Ben Gacem , domicilié ... ; Classement CNIJ : 48-01-08-01-02 M. demande à la Cour : 1') d'annuler l'ordonnance n°021823 en date du 6 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'obtention d'un dédommagement au profit de sa famille en raison des services accomplis par son père dans les rangs de l'armée française pendant la première guerre mondiale ainsi que l'égalité des droits reconnus à cette occasion avec ceux des français citoyens ; 2') de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ; ................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de M. Evrard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. sont dirigées contre la même ordonnance rendue le 6 janvier 2003 par le vice-président du Tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les constatations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier ( à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions. ; Considérant que M. a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'obtention d'un dédommagement au profit de sa famille en raison des services accomplis par son père dans les rangs de l'armée française, ainsi que la revalorisation de la pension accordée à son père ; que par une ordonnance du 6 janvier 2003, le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ce recours pour défaut de décision administrative préalable ; qu'en application des dispositions susmentionnées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ce dernier n'était pas compétent pour statuer sur un tel litige ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance se prononçant sur les conclusions susvisées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ; qu'il y a lieu en conséquence de transmette le dossier des requêtes présentées par M. au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1 : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Dijon du 6 janvier 2003 est annulée. Article 2 : Les dossiers des requêtes n° 03LY00142 et n° 03LY00283 sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 2 N° 03LY00142-N° 03LY00283
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 245816, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1999 et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 19 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 15 octobre 1996, par lequel le tribunal des pensions du Val-de-Marne a confirmé la décision ministérielle du 12 octobre 1994 qui avait rejeté sa demande de pension d'invalidité pour état neuro-psychasténique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ; Considérant qu'alors même qu'elle estimait que le rapport de l'expert judiciaire commis par elle était incomplet et dépourvu de caractère suffisamment probant, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en n'ordonnant pas une nouvelle expertise ; Considérant que pour débouter M. X de sa demande de pension pour état neuro-psychasténique, la cour régionale des pensions s'est fondée sur ce que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de son affection au service accompli en Algérie de 1960 à 1961 ; que ce faisant, elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les éléments du dossier et a fait une exacte application des dispositions du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, lequel ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'imputabilité exigée par l'article L. 2 du code précité ; que la cour n'a pas davantage commis une erreur de droit en relevant le fait que la demande de pension avait été présentée plus de vingt ans après la cessation du service, qui ne constituait qu'un élément d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'en relevant que l'expert ne précisait pas dans son rapport si les troubles neuro-psychasténiques invoqués par M. X étaient distincts des affections pour lesquelles celui-ci était déjà pensionné, la cour s'est bornée, comme il lui appartenait de le faire, à porter une appréciation sur les éléments qui lui étaient soumis, sans commettre d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246815, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire du 10 septembre 1998, a reconnu au profit de M. Emile X que l'une de ses infirmités pensionnées s'est aggravée d'au moins 10 % et a fixé à compter du 13 octobre 1996 le taux de l'hypoacousie bilatérale de perception pure à 15 % avec perte de sélectivité à 10 % et des acouphènes bilatéraux en rapport avec la première infirmité à 15 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Orléans, en date du 1er mars 2002, a été notifié au ministre le 7 mars 2002 ; que le pourvoi du ministre a été transmis par une télécopie reçue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2002, soit dans le délai de recours contentieux, et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original du pourvoi dans les formes traditionnelles ; qu'ainsi, le pourvoi n'est pas tardif ; Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ; Considérant que, pour faire droit aux conclusions de M. X tendant à la révision de la pension de 10 % pour hypoacousie et 10 % pour acouphènes dont il était titulaire, la cour régionale des pensions d'Orléans, après avoir relevé que l'expert qu'elle avait désigné proposait de fixer un taux d'invalidité de 15 % pour l'hypoacousie, a jugé que l'invalidité dont était atteint M. X avait augmenté de 50 % et en a déduit que, l'une des infirmités s'étant aggravée de plus de 10 %, il y avait lieu de porter à 15 % le taux applicable à chacune des deux infirmités pensionnées ; que, ce faisant, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Angers ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans en date du 1er mars 2002 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Angers. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Emile X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246041, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2000 et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 25 janvier 1994 qui a fixé le point de départ de sa pension d'invalidité au 10 octobre 1988 et contre le jugement du même tribunal en date du 22 novembre 1994 rejetant sa demande de pension pour ulcère ; 2°) statuant au fond, d'annuler les deux jugements et de faire droit aux demandes de l'exposant ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que la cour régionale des pensions de Lyon qui a statué par un arrêt du 9 mai 2000 sur l'appel formé par M. X ait compté parmi les membres ayant siégé deux magistrats honoraires n'est pas par elle-même de nature à rendre irrégulière la composition de cette formation de jugement ; Considérant, d'autre part, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte le fait que M. X a été présenté à la commission de réforme le 2 août 1963 pour admettre qu'il avait formé une demande de pension dès cette date, alors que ce passage devant la commission de réforme est intervenu dans le cadre d'une procédure de réformation définitive pour une infirmité autre que celle faisant l'objet du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 251987, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 11 avril 1988 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 14 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 252002, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 2 mars 1987 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 19 septembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246051, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2000 et 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mokhtar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de pension de victime civile des événements d'Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 et notamment son article 13 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement en date du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal des pensions militaires d'Aix-en-Provence l'a débouté de ses demandes tendant au bénéfice d'une pension civile au titre des dispositions relatives aux victimes civiles des événements d'Algérie, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que les premiers juges avaient justement apprécié les circonstances de la cause en relevant qu'il n'existait au dossier aucune décision ministérielle pouvant faire l'objet d'un recours devant la juridiction des pensions ; qu'en faisant valoir que constituent des circonstances atténuantes le fait qu'il est illettré, orphelin de mère et de père, victime innocente et sans aucun conseil et en demandant à être orienté vers le service compétent, l'intéressé ne conteste pas utilement en cassation ce motif de rejet ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 31 mars 2000 ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246464, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Y née X, demeurant ... ; Mme Veuve Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 27 novembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en jugeant que Mme Veuve Y ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire militaire d'invalidité du chef de son mari décédé au motif que la cause de son décès n'était pas imputable au service, la cour régionale des pensions a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne saurait utilement être remise en cause en cassation ; que, par suite, Mme Veuve Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Veuve Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y née X et au ministre de la défense.
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