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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246226, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 21 avril 1998 faisant partiellement droit à la demande présentée par M. Michel X tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1997 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ainsi que pour infirmité nouvelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 21 avril 1998 et de rejeter la demande de M. X devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour faire droit à la demande de pension de M. X pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est bornée à confirmer le taux d'invalidité de 10 % retenu par le tribunal départemental des pensions du Gard, sans justifier ce taux, lequel était pourtant contesté par une argumentation qui n'était pas inopérante ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de pension de M. X au titre de l'infirmité hypoacousie bilatérale ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hypoacousie dont est atteint M. X a été constatée dès 1968 par le docteur Basseres ; que, dans son rapport d'expertise circonstancié du 2 septembre 1996 réalisé pour l'instruction de la demande de pension de M. X, le docteur Sibel a évalué le taux d'invalidité de l'infirmité litigieuse à 5 % seulement ; que si l'expertise du docteur Reydon, ordonnée par le tribunal départemental des pensions, retient un taux de 10 %, celle-ci conclut également à l'absence d'aggravation depuis septembre 1996 ; que, de même, la nouvelle expertise du docteur Sibel en date du 25 mars 1999 ne peut être regardée comme concluante, en l'absence de nouvel examen clinique de M. X et de démonstration médicale suffisante justifiant le taux de 10 % retenu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la gêne fonctionnelle pour l'intéressé liée à son hypoacousie soit de nature à justifier un taux d'invalidité permettant d'atteindre le seuil minimum indemnisable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 avril 1998, le tribunal départemental des pensions du Gard a reconnu à M. X droit à pension pour hypoacousie bilatérale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que si l'avocat de l'intéressé, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions font toutefois obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à celui-ci, la somme qu'il demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 26 février 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 21 avril 1998 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Gard et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246127, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2000, reconnaissant à Mme X, qui a repris l'instance en qualité d'héritière de son mari, M. Kurt Mostert, décédé le 30 septembre 1992, droit à pension de veuve, au sens des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 8 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé rapportée la preuve de l'imputabilité au service du décès de M. Mostert et a reconnu pour ce motif à sa veuve le droit à une pension de réversion au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. Mostert, engagé dans la légion étrangère depuis 1960, est décédé le 30 septembre 1992 des suites d'un cancer de la prostate, décelé le 17 janvier 1992 au centre hospitalier des armées de Mururoa, où il venait d'être accueilli à la suite de douleurs lombaires apparues en décembre 1991, six mois après son affectation à Papeete ; que pour juger que le décès de M. Mostert était imputable au service, la cour s'est fondée sur ce que le rapport de l'expert judiciaire commis aurait mis en évidence une carence des services de santé pour le traitement de ce cancer, en particulier le caractère tardif de son rapatriement en métropole ; qu'il résulte au contraire de ce rapport que dès la biopsie pratiquée le 17 janvier, la tumeur cancéreuse présentait déjà un caractère invasif évolué, avec retentissement bilatéral sur la voie excrétrice haute et que l'évolution rapide du mal ne peut être mise en relation avec le service ; qu'ainsi c'est en dénaturant la portée de ce rapport que la cour a estimé rapportée la preuve de l'imputabilité au service du décès de M. Mostert ; que son arrêt doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'imputabilité au service de l'origine et des conditions d'évolution rapide du cancer dont est décédé M. Mostert ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 janvier 1996, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté la demande de pension de M. Mostert et sa propre demande de pension de réversion ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 8 décembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant cette cour et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Denise .

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246222, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia, en date du 5 mars 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud faisant droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour névrose traumatique de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour quatre infirmités, a demandé en 1992, vingt ans après sa radiation des cadres, la révision de sa pension pour des troubles psychiques de guerre qu'il entendait rattacher aux scènes de guerre particulièrement pénibles qu'il aurait vécues, notamment en février 1952 en Indochine et en septembre 1956 en Algérie ; que, pour rejeter sa demande, la cour a constaté que les circonstances traumatisantes retenues par l'expert reposaient sur les seules allégations de l'intéressé et n'étaient corroborées par aucun document officiel et que le décret du 10 janvier 1992, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, ne dispensait pas l'intéressé de rapporter la preuve d'imputabilité prévue par l'article L. 2 précité ; qu'ainsi, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 18 juillet 2000, qui ne pouvait faire échec aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246311, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 5 octobre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative en date du 11 août 1997 lui refusant tout droit à pension au titre de l'infirmité troubles psychiques, anxiété, irritabilité, insomnie ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 5 octobre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ; Considérant que pour débouter M. X de sa demande, la cour régionale des pensions de Bastia a relevé que la preuve des événements prétendument à l'origine du traumatisme psychique subi par l'intéressé, qui invoquait sa participation à la reconnaissance et à la reconstitution des corps de gendarmes tués lors d'une embuscade en Algérie en juin 1958, n'était pas apportée ; que, ce faisant, elle a porté une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation, sur les écrits du requérant et les pièces versées au dossier, et a fait une exacte application des dispositions du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, lequel ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'imputabilité prévue par l'article L. 2 du code précité ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de la défense en date du 18 juillet 2000, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245952, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thami Ben Ahmed X, demeurant 47 bis, rue du Tire Pesseau à Dijon (21000) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon, en date du 18 mai 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or, du 10 juin 1999, rejetant sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre définitif, peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; que toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; Considérant que M. X, qui est pensionné au taux de 35 %, à titre définitif, pour séquelles de méningite cérébro-spinale, céphalées, vertiges, troubles de l'humeur et du caractère a demandé la révision du taux de sa pension ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Dijon a relevé que l'expert de la commission de réforme avait estimé que le pourcentage d'invalidité résultant des infirmités présentées par M. X avait augmenté de moins de 10 % et que les documents médicaux présentés par l'intéressé, qui ne contiennent aucune appréciation sur le taux d'invalidité à la date de la demande de révision, ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, la cour a porté sur les documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le certificat médical, en date du 26 juin 2000, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, ne peut être examiné par le juge de cassation ; qu'enfin, il n'appartient pas à ce dernier d'ordonner une mesure d'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thami Ben Ahmed X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246139, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mars 2001 et 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 14 avril 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Considérant que les juges du fond ont donné à leur arrêt une motivation suffisante, qui met le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 821-6 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X, en tant qu'elle se borne à rappeler des faits déjà soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle est, dans cette mesure, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une expertise : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement du pouvoir des juges du fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belgacem X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246421, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 4 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions du Finistère avait rejeté sa requête tendant au renouvellement d'une pension d'invalidité précédemment allouée à titre temporaire et à l'ouverture de nouveaux droits pour l'infirmité séquelles d'algodystrophie post-traumatique du pied droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X met en cause la procédure suivie devant la cour régionale des pensions de Rennes, notamment le déport de son président et le report consécutif du jugement de sa requête, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances invoquées, que l'arrêt attaqué ait été pris en méconnaissance de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessivement longue en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Séphane X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245936, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Metz en date du 13 mai 1996 rejetant sa demande de pension pour diverses infirmités ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension au titre des séquelles d'un traumatisme du gros orteil droit, la cour régionale des pensions a relevé que si M. X avait bien subi des lésions au gros orteil droit lors d'un match de football organisé dans le cadre du service le 23 août 1989, aucun document administratif ou médical ne permettait d'établir que l'infirmité pour laquelle l'intéressé a sollicité une pension le 5 juillet 1991 était imputable à l'accident du 23 août 1989 ; qu'en statuant ainsi, au vu de l'avis de la commission consultative médicale et du rapport de l'expert dont elle n'a pas dénaturé les conclusions, la cour régionale des pensions, à qui il appartenait d'apprécier la valeur probante des différentes pièces médicales du dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, et en tout état de cause, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246296, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 octobre 2001 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2001 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant qu'il a reconnu à M. Auguste X le droit au bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision (...) ; qu'il est constant que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 6 juillet 2001 a été signifié le 16 août 2001 ; que, le délai susmentionné étant un délai franc, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE contre cette décision, enregistré le 17 octobre 2001, serait tardif ne peut dès lors qu'être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 4 septembre 2001, publié au Journal officiel de la République française du 12 septembre 2001, le MINISTRE DE LA DEFENSE a donné délégation à M. Marc Pineau, adjoint au chargé de la sous-direction du contentieux, aux fins de signer tous actes entrant dans les attributions de la sous-direction du contentieux en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine Mendras, chargé de la sous-direction du contentieux ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que M. Pineau n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière pour signer le recours devant le Conseil d'Etat ; En ce qui concerne le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...) S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; que cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie ; qu'elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que pour reconnaître à M. X, titulaire d'une pension au taux de 100 + 7°, droit à la majoration prévue à l'article L. 18 précité, la cour régionale des pensions de Bourges s'est fondée sur les constatations du rapport d'expertise devant la commission de réforme dont il résultait notamment que l'intéressé, qui a perdu quatre doigts de la main droite et dont le pouce de cette même main est inutilisable, ne peut, sans aide, faire sa toilette, couper sa viande, s'habiller ou se déshabiller, conduire sa voiture, et a estimé qu'il fallait aussi prendre en considération ses troubles de l'équilibre attestés par le certificat médical du Docteur Ramaria versé au dossier ; que ces constatations sont insuffisantes à établir que M. X est obligé de recourir de manière constante ou périodique tout au long de la journée à l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, en reconnaissant à l'intéressé droit à la majoration susmentionnée, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 18 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X tendant au bénéfice des dispositions dudit article ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est capable, seul, de quitter son lit ou de se coucher, de satisfaire ses besoins naturels, de s'alimenter, de se déplacer, de monter dans une voiture ou d'emprunter les transports en commun ; que s'il a besoin de l'aide d'un tiers pour faire sa toilette, couper sa viande, s'habiller ou se déshabiller, ces actes peuvent être soumis à un horaire préétabli ; que le certificat du Docteur Ramaria ne fait état que du besoin d'une aide accompagnante pour l'aider à se relever en cas de chute ; que, dans ces conditions, la demande de M. X, tendant à bénéficier de l'allocation spéciale prévue par l'article L. 18 précité, ne saurait être accueillie ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Indre en tant qu'il a fait droit à cette demande ; Sur les conclusions du pourvoi incident de M. X : Considérant que, par voie de recours incident, M. X demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité hypoacousie bilatérale ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui soulevé par le pourvoi principal, qui ne porte que sur la reconnaissance à l'intéressé du bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, présentées au-delà du délai de recours en cassation contre ledit arrêt, signifié le 16 août 2001, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges en date du 6 juillet 2001, ensemble le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Indre en date du 10 octobre 2000, sont annulés en tant qu'ils ont reconnu à M. X le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : La demande de M. X tendant au bénéfice de l'allocation spéciale susmentionnée présentée devant le tribunal départemental des pensions de l'Indre est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Auguste X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246336, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 décembre 2001, 28 janvier et 19 juillet 2002, présentés par M. Belaïd X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 19 février 1996 lui reconnaissant le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % pour ulcère gastrique et, d'autre part, confirmé la décision de rejet de l'administration en date du 21 mars 1991 concernant ladite infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, que la législation qui détermine le régime de la présomption légale d'imputabilité applicable à une demande de pension est, sauf dispositions contraires expresses, celle en vigueur à la date d'ouverture de ce droit, c'est-à-dire à la date de la constatation de l'infirmité en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été rappelé en qualité de réserviste du 20 juin 1955 au 12 février 1956 et du 5 août 1958 au 1er septembre 1960 et que son ulcère gastrique a fait l'objet d'une première constatation officielle le 8 juin 1960 ; que, dès lors, en examinant la demande de l'intéressé tendant à l'octroi du bénéfice de la présomption, au regard des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans leur rédaction issue de la loi du 3 avril 1955, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3 du même code, ont droit au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service les militaires dont la maladie a été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; que cette disposition législative ne permet de retenir, pour la computation des 90 jours de service qui doivent avoir été accomplis pour avoir droit à la présomption, que le temps effectif de service, ce qui exclut les périodes d'interruption d'activité au cours du service ; Considérant, en outre, qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif ; que cette disposition est applicable même lorsque le militaire a accompli plus de 90 jours de service effectif avant l'interruption de service, dès lors que celle-ci est elle-même supérieure à 90 jours ; Considérant que M. X n'a été rappelé que le 5 août 1958 après un premier service en qualité de réserviste effectué du 19 juin 1955 au 12 février 1956 ; qu'ainsi, cette première période de service ne peut être prise en compte pour la computation des 90 jours de service requis pour l'ouverture du droit à pension ; qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de la période allant du 5 août 1958 au 8 juin 1960, date de la constatation officielle de l'ulcère gastrique de M. X, celui-ci, qui servait dans une unité territoriale, ne justifiait que d'un mois et 24 jours de service effectif ; que, par suite, la cour régionale a pu légalement constater à partir de ce fait que l'intéressé n'avait pas accompli les quatre-vingt-dix jours de service requis et lui dénier le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; Considérant, enfin, qu'en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que M. X ne rapportait pas la preuve d'un rapport de causalité direct, précis et concordant de son ulcère gastrique avec le service , la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne saurait être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'au surplus, cette preuve ne saurait résulter ni de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service chez un homme, qui était apparemment en bonne santé avant son incorporation, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belaïd X et au ministre de la défense.

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