Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 1ère et 2ème sous-sections réunies, 11/06/2003, 245976
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 août 2000 et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Colmar a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin du 20 mars 1998 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités « personnalité anxieuse et irritable » et « psycho-névrose de guerre » ; 2°) de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les affections invoquées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X : Considérant que, le 18 juin 2001, date à laquelle le mémoire complémentaire de M. X, annoncé dans sa requête sommaire du 7 août 2000, a été enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, le délai de quatre mois imparti pour la production dudit mémoire n'était pas expiré, ce délai ayant été interrompu par la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, ensuite rejetée par une décision du 20 mars 2001 notifiée le 19 avril 2001 ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour l'infirmité « personnalité anxieuse et irritable », la cour régionale des pensions de Colmar a opposé l'autorité de la chose jugée résultant d'un arrêt du 14 janvier 1994 par lequel elle avait rejeté une précédente demande de l'intéressé ; que si le requérant soutient que la cour n'aurait pas statué au vu de cet arrêt, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait eu connaissance de cette décision qui lui avait été signifiée le 16 février 1994 et, qu'au surplus, il n'en avait pas demandé communication dans le cadre de l'instruction de sa nouvelle demande, alors que l'exception de la chose jugée avait été soulevée tant devant le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin que par le commissaire du gouvernement près la cour régionale des pensions de Colmar ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction doit être écarté ; Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ; Sur le droit à pension pour personnalité anxieuse et irritable : Considérant que si le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de pension portant sur une nouvelle infirmité, il est constant que les troubles intitulés « personnalité anxieuse et irritable » qui font l'objet du présent litige sont les mêmes que ceux invoqués par M. X dans une précédente demande de pension formée en 1989 ; que l'imputabilité au service de ces troubles n'avait alors pas été reconnue par l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 14 janvier 1994, devenu définitif ; que le décret du 10 janvier 1992 n'a pas eu pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues aux articles L. 2 et L 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt concernant la non-imputabilité au service des troubles anxieux invoqués par le requérant, soulevée par le ministre de la défense, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur le droit à pension pour psycho-syndrome de guerre : Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour l'infirmité en cause, la cour régionale des pensions de Colmar a constaté que les expertises versées au dossier ne permettaient pas de conclure à l'existence de cette infirmité et que la démonstration d'un lien de causalité entre les troubles invoqués et les événements vécus par l'intéressé entre 1942 et 1944 n'était pas faite, notamment en l'absence de fait traumatique particulier durant les stages dans les chantiers de jeunesse en Algérie et eu égard au caractère léger de la blessure de guerre subie en 1944 ; qu'elle a notamment relevé que les conclusions du rapport du docteur Mangold de 1993 excluant un diagnostic de névrose de guerre n'étaient pas contredites par l'expertise du docteur Sichel, qui reconnaissait l'existence d'une souffrance psychique caractérisant un psycho-syndrome traumatique et justifiant une indemnisation au taux de 40 %, au motif que cette expertise, établie en décembre 1997, faisait état des « plaintes actuelles » du requérant, c'est-à-dire de quatre ans postérieures à la date de la demande de pension qui doit seule être prise en compte ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé l'expertise du docteur Sichel et n'a pas davantage entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne l'existence alléguée d'un psycho-syndrome de guerre et de faits traumatiques à son origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 10 mai 2000 de la cour régionale des pensions de Colmar lui déniant tout droit à pension ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 16 juin 2003, 00BX01446, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX01446 présentée pour M. et Mme X..., demeurant lotissement Mont Plaisir à Gere-Balestin (Pyrénées-Atlantiques) ; M. et Mme X... demandent que la cour : 1°) annule le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis par eux suite à l'accident dont a été victime M. X... lors de son service militaire ; 2°) condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ; 3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; ................................................................................................................................................... Classement CNIJ : 48-01-05-04 B 60-04-01-04 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2003 : - le rapport de Mme Péneau ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été victime le 1er mai 1962, alors qu'il accomplissait son service national en qualité de chauffeur au 621° groupe d'armes spéciales basé à Im Amguel au Sahara, d'irradiations radioactives lors de l'essai par l'armée d'une bombe atomique de forte puissance sur la montagne de Talafela ; qu'il souffre depuis le début des années 1980 de divers maux qu'il impute à cet accident ; que M. X... conteste le jugement du tribunal administratif de Pau qui a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation de l'entier préjudice qu'il a subi ; qu'il demande à la cour de condamner l'Etat à réparer différents préjudices qui, selon lui, ne sont pas indemnisés par la pension qui lui a été accordée par le tribunal des pensions de Pau pour psychosyndrome traumatique ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que la circonstance que M. X... a pu bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée en raison d'une faute lourde commise par l'armée dans l'application des règles de sécurité, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi ; Considérant que l'action engagée devant la juridiction administrative par M. et Mme X... tendait à la condamnation de l'Etat à réparer l'ensemble des conséquences dommageables de la faute lourde qui aurait été commise par l'autorité militaire lors du service national de M. X... ; qu'en rejetant cette demande au motif que le caractère forfaitaire de l'allocation dont l'intéressé a bénéficié lui interdisait d'exercer une action en responsabilité contre l'Etat au titre de ce chef de préjudice, le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté, pour ce motif, leur demande ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ; Considérant que le fait d'avoir laissé M. X... assister à l'essai nucléaire en cause face à la montagne, à l'extérieur de l'abri anti-atomique existant, puis participer à plusieurs reprises sans protection particulière au prélèvement d'échantillons dans la zone contaminée dans les semaines ayant suivi l'explosion, constitue une faute lourde de l'Etat susceptible d'engager sa responsabilité ; que M. X... peut dès lors obtenir une indemnisation complémentaire à la pension militaire d' invalidité qui lui a été concédée, dans la mesure où son préjudice corporel serait d'un montant supérieur à la valeur de cette pension ; que de même, Mme X... est fondée à demander l'indemnisation des préjudices propres qu'elle subirait du fait de l'état de santé de son mari ; Sur le préjudice subi : Considérant, toutefois, que le dossier ne permet d'évaluer ni le préjudice global dont M. X... demande réparation ni celui dont se prévaut son épouse en raison de l'état de santé de son mari ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit, de prescrire une expertise médicale en vue de préciser la nature et la date de consolidation des troubles dont souffre M. X... imputables à l'irradiation, de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont il reste atteint et de fournir tous autres éléments utiles à l'évaluation des souffrances physiques, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant et, par voie de conséquence, par son épouse ; Considérant par ailleurs que pour permettre à la cour de déterminer ultérieurement le préjudice global résultant de l'accident, il y a lieu d'inviter le ministre de la défense à indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant exact de la pension militaire d'invalidité servie à M. X... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'Etat est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'irradiation subie par M. X... le 1er mai 1962. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. et Mme X..., procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour aux fins de remplir la mission ci-dessus définie. Article 4 : Le ministre de la défense est invité à indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant de la pension d'invalidité servie à M. X.... - 2 - 00BX01446
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 17 juin 2003, 02PA00247, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 9701949/6 en date du 13 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des anciens combattants, en date du 15 janvier 1997, refusant d'attribuer à M. Charles X le titre d'interné politique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 : - le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller, - les observations de M. X,, Classement CNIJ : 69-02-02-02 C+ - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement, - ayant pris connaissance de la note en délibéré présentée par M. X le 11 juin 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (...) ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il ressort du livret militaire de M. X, lequel résidait avant les hostilités à Massara dans le département d'Oran, que celui-ci a été affecté à compter du 21 janvier 1943 au Bataillon des Pionniers israélites basé au camp de Bedeau situé au sud de Sidi-bel-Abbès ; qu'à cette date, le territoire algérien n'était plus, de fait, administré par l'autorité se disant gouvernement de l'Etat français ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que ladite affectation avait été ordonnée par ladite autorité ; Considérant au surplus, que si dans ses écritures de première instance M. X soutenait qu'il était resté au camp de Bedeau jusqu'au 16 novembre 1943, cette allégation était démentie non seulement par le livret militaire de M. X mais également par la demande de titre d'interné politique sur laquelle l'intéressé lui-même, après avoir indiqué comme terme de son séjour à Bedeau le 16 avril 1943 avait modifié cette indication pour y porter celle du 16 mai 1943 ; que si M. X soutient dans ses écritures d'appel que contrairement à la mention figurant sur son livret militaire, il n'aurait pas été incorporé dans le 32ème groupe Autonome des fforces terrestres antiaériennes le 16 avril 1943, mais serait resté au camp de Bedeau jusqu'à la mi-mai voire le début du mois de juin 1943, aucune pièce du dossier ne permet de regarder cette circonstance comme établie ; que dès lors, en estimant que le séjour de M. X au camp de Bedeau avait excédé trois mois, les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 13 novembre 2001, annulé la décision du ministre des anciens combattants en date du 15 janvier 1997, refusant d'attribuer à M. X le titre d'interné politique ; Considérant enfin que le séjour de M. X au camp de Bedeau ne pouvant être regardé ni comme ayant été décidé par l'autorité visée par les dispositions susmentionnées de l'article L 288 du code susvisé, ni au surplus comme ayant excédé la durée de trois mois fixée par l'article L. 289, M. X ne remplissait donc pas les conditions auxquelles l'article L. 288 subordonne l'attribution du titre d'interné politique ; que par suite, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était tenu, nonobstant les conditions et la pénibilité de ce séjour, de rejeter comme il l'a fait la demande de M. X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003 où siégeaient : Le président de la formation de jugement, Mme VETTRAINO, président, Le rapporteur, Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller, L'assesseur, Mme MONCHAMBERT, premier conseiller. PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 17 JUIN 2003 Le Président, Le Rapporteur, M. VETTRAINO S. APPECHE-OTANI Le Greffier, F. VERRIER-LACORD La République mande et ordonne à la ministre de la défense, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 02PA00247
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 13 juin 2003, 233480, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mai 1994 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 22 janvier 1951 fixant la liste des camps et prisons établis par les Japonais en Indochine durant la guerre, considérés comme lieux de déportation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 272 et R. 292 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le titre de déporté résistant est attribué, après avis d'une commission nationale, aux personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été arrêtées par les Japonais après le 9 mars 1945 et détenues dans l'un des camps ou prisons classés comme lieu de déportation ; que l'article R. 287 du même code définit les actes qualifiés de résistance à l'ennemi, lesquels incluent notamment les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, alors caporal-chef au 10ème régiment mixte d'infanterie coloniale en garnison à Hué (Annam), a, le 9 mars 1945, échappé à l'encerclement et à la capture par les troupes japonaises et s'est joint à un groupe de résistants formé dans l'arrière-pays et mené par le capitaine Cuvier ; que, fait prisonnier le 10 juin 1945 au cours d'une opération de guérilla, il a été détenu dans plusieurs camps et prisons jusqu'à sa libération à la suite de la capitulation japonaise ; Considérant qu'en estimant que c'est au sein d'une unité régulière de l'armée française que M. X a poursuivi la lutte après le coup de force du 9 mars 1945, alors que le groupe du capitaine Cuvier avait un caractère improvisé et n'était rattaché à aucune structure ou hiérarchie militaires régulières, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les faits de l'espèce ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que la participation de M. X aux actions menées par le groupe du capitaine Cuvier doit être regardée comme un acte de résistance à l'ennemi au sens des dispositions susmentionnées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X était alors militaire en activité et que le groupe auquel il appartenait a été, par la suite, reconnu par l'autorité militaire comme unité combattante ; que c'est à raison de cette participation que M. X a été arrêté et emprisonné ; qu'il ressort du dossier qu'il a notamment été détenu dans le camp de Paksong, lequel a été classé par un arrêté du 22 janvier 1951 comme lieu de déportation ; qu'ainsi, M. X remplit les conditions fixées pour l'attribution du titre de déporté résistant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 15 mars 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 14 octobre 1997 du tribunal administratif de Pau sont annulés. Article 2 : La décision du 19 mai 1994 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant d'attribuer à M. X le titre de déporté résistant est annulée. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, du 19 juin 2003, 98LY00551, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1998, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604366, en date du 8 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, en date du 23 août 1996, résiliant l'acte de volontariat pour un service militaire long outre-mer de M. X... X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... X devant le Tribunal administratif de Lyon ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; ------------------------ Classement CNIJ : 08-02 ------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 72 du code du service national : - Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois. - Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois. - La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat. - Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les volontaires qui accomplissent leur service militaire actif au delà de la durée légale sont régis, sauf s'il est disposé autrement, par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux appelés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 61 du code du service national : Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes : - apte ; - réformé temporairement ; - réformé définitivement ; - en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat (...) ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire donnant compétence au MINISTRE DE LA DEFENSE, seule la commission de réforme prévue par l'article L. 61 précité du code du service national peut se prononcer sur l'inaptitude physique d'un volontaire pour la prolongation du service militaire actif au-delà de la durée légale ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui ne saurait utilement invoquer les termes du paragraphe 23-4° de son instruction générale relative au service militaire long du 11 février 1994 ni ceux du paragraphe 5-1-2 de l'instruction du 20 février 1992 relative au volontariat pour un service militaire long dans l'armée de l'air, en tant que ces instructions sont contraires aux dispositions précitées du code du service national, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, en date du 23 août 1996, résiliant l'acte de volontariat pour un service militaire long outre-mer de M. X... X ; Considérant que si M. X... X demande également à la Cour de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la résiliation de son acte de volontariat pour un service long, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de M. X... X est rejeté. N° 98LY00551 3 N° 98LY00551 - 4 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2003, 99LY01917, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 5 juillet 1999, sous le n°99LY01917, la requête présentée par Mme Noëlle X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1') de réformer le jugement n°953920 en date du 20 avril 1999 du Tribunal administratif de Dijon en tant que d'une part, il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 1995 du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et que d'autre part, il a mis à sa charge les frais de l'expertise ; 2') d'annuler la dite décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; 3°) de mettre les frais de l'expertise organisée devant les premiers juges à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 48-02-02-04-01 Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le décret n°68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que ce dernier aurait conduit sa mission dans des conditions de nature à priver ses conclusions de sincérité et de rigueur ; que Mme X qui conteste le refus d'une allocation temporaire d'invalidité qui lui a été opposé en dernier lieu le 16 août 1995 par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'instruction organisée par le tribunal a porté atteinte au caractère équitable du procès tel que le garantit la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné, qui confirme les conclusions précédentes du médecin agréé qui avait examiné Mme X à la demande de son employeur, que les séquelles des deux accidents de trajet dont a été victime la requérante en novembre 1990 et mai 1994 et qui ont par deux fois lésé son genou gauche ont entraîné à la date de consolidation du 10 janvier 1995 une réduction permanente totale de sa capacité de 9.84 %, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de 8 % du au second accident, venant aggraver une capacité restante de 98 %, en raison du taux de 2 % reconnu pour le premier accident ; que ce taux global est inférieur à celui de 10 % exigé par les dispositions statutaires susvisées pour l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; Sur la charge des frais d'expertise de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R761-1 du code de justice administrative, les dépens, qui comprennent les frais d'expertise, sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif n'a pas méconnu ces dispositions en mettant à la seule charge de Mme X, dont la demande était rejetée, les frais de l'expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande relative à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité et a mis à sa charge les frais de l'expertise ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune illégalité fautive en refusant à Mme X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que ses conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts, qui sont en tout état de cause présentées pour la première fois en appel, doivent en conséquence être rejetées ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 99LY01917 - 2 - N° 99LY01917 - 3 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 246456, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira Y... veuve Y, demeurant chez M. Kouider X..., ..., Algérie ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 janvier 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 juillet 1997 lui refusant l'octroi d'une pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du Conseil d'Etat : Considérant qu'en vertu de l'article R. 69 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un pourvoi en cassation peut être directement formé contre un jugement d'un tribunal départemental des pensions après l'expiration du délai d'appel, lorsque aucun appel n'a été formé ; Considérant, à la vérité, que le 1° du I de l'article 84 de la loi du 17 janvier 2002 a remplacé les deux derniers alinéas de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par un alinéa aux termes duquel : Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ; qu'en vertu du II du même article, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2002 ; qu'en ne prévoyant la possibilité d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat que contre les arrêts des cours régionales des pensions, le législateur a nécessairement entendu supprimer, à compter de cette date, la possibilité d'un recours direct en cassation contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 69 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre doivent être regardées comme ayant été implicitement abrogées à compter du 1er avril 2002 ; Mais considérant que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue ; que les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s'agit ; que, par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être attaquée est intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la possibilité d'un pourvoi direct en cassation contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions est restée ouverte à l'égard de ceux qui sont intervenus avant le 1er avril 2002 ; que la suppression à cette même date de la commission spéciale de cassation des pensions, devant laquelle ces pourvois directs étaient formés, n'est pas de nature à y faire obstacle, le II de l'article 84 de la loi du 17 janvier 2002 ayant prévu que les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du pourvoi de Mme Y... à l'encontre d'un jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rendu le 5 janvier 2000 ; Sur le pourvoi de Mme Y... : Considérant que, pour contester le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande de pension de veuve, Mme Y... se borne à discuter l'appréciation des faits et des pièces du dossier à laquelle s'est livré le tribunal sans critiquer en droit les motifs retenus par celui-ci ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira Y... veuve Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 13 juin 2003, 245833, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Saône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 décembre 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment l'article 84 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été informé par le greffe de la cour régionale des pensions de Besançon qu'en application de l'article 7 du décret du 20 février 1959, il avait la possibilité de demander l'aide juridictionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'il en ait fait la demande ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt serait entaché d'irrégularité, faute pour lui d'avoir été assisté d'un avocat ; Considérant que, si M. X avait demandé à être examiné par un médecin expert afin d'ajouter un complément d'information à son dossier, la cour a exercé son pouvoir souverain d'appréciation des faits en décidant qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à cette demande ; Considérant qu'aux termes des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'imputabilité au service de l'origine ou de l'aggravation d'une infirmité doit être établie soit par preuve, soit par présomption, sous réserve que la preuve contraire ne puisse être préalablement administrée ; qu'aux termes de l'article L. 25 du même code, toute décision relative à l'attribution d'une pension doit faire ressortir les faits, documents ou raisons médicales établissant l'une des causes indiquées à l'article L. 2 comme origine de l'infirmité ou le droit à la présomption légale ; Considérant que, par une appréciation souveraine des faits, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer, d'une part, que M. X n'apportait pas la preuve de l'imputabilité au service de l'affection constatée le 9 janvier 1975 et, d'autre part, qu'il n'apportait pas non plus la preuve que la récidive de hernie discale constatée le 8 novembre 1996 constituait une aggravation de sa situation se rattachant à un fait précis de service ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Saône du 8 juillet 1998 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 13 juin 2003, 245947, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dahbbia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 mars 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 septembre 1986 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité du chef de son père, en tant qu'orpheline majeure infirme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X se borne à rappeler les faits qu'elle a invoqués devant le juge du fond et qui, selon elle, justifient son droit à pension ; que ces faits ont été souverainement appréciés par la cour, qui ne les a pas dénaturés, et ne peuvent, par suite, être discutés devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mlle X est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dahbbia X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2003, 01MA02427, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2001 sous le n° 01MA02427, présentée par Mme Lyamna X, demeurant ... ; Mme X demande que la Cour : 1°/ annule l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 août 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2000 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui reverser l'allocation viagère au titre des victimes des événements d'Algérie versée à son époux du fait du décès de son fils militaire sous le drapeau français ; 2°/ annule la décision du 2 octobre 2000 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui reverser l'allocation viagère au titre des victimes des événements d'Algérie versée à son époux du fait du décès de son fils militaire sous le drapeau français ; Classement CNIJ : 48-01-08-01 C+ Elle soutient que son époux décédé détenait à son nom le brevet de pension militaire de réversion de leur fils Belkheïr X, décédé en 1960 alors qu'il était militaire sous le drapeau français ; que son époux percevait cette pension et ce jusqu'à sa mort en mai 1975 ; que le versement de cette pension a été interrompu en 1975 ; qu'elle ne s'est jamais remariée et est la mère de feu Belkheïr X ; qu'elle est la mère de 4 enfants ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire enregistré au greffe le 16 octobre 2002 présenté par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il remarque que la requérante n'apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit au débat tranché par le premier juge ; qu'il demande à la Cour de bien vouloir s'y reporter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificatives pour 1963 ; Vu le décret n° 65-505 du 5 juin 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 relatif à la réparation des dommages physiques subis par certaines catégories de personnes en Algérie par suite des événements qui se sont déroulés sur ce territoire depuis le 31 octobre 1954 ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 relatif à la compétence de certaines juridictions en matière de contentieux des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour connaître en première instance et en appel du litige déféré ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 ; - le rapport de Mme Elydia Fernandez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Philippe BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Sur la compétence matérielle du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 31 juillet 1963 ; Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de la promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension. ; qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile et en appel par la Cour régionale des pensions. ; que ces dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'en application du décret susvisé du 24 septembre 1965, le tribunal départemental des pensions de Nîmes est compétent pour connaître des litiges qui concernent les ressortissants algériens résidant dans l'ancien département de Constantine ; Considérant que, par la décision attaquée du 2 octobre 2000, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation tendant à obtenir la réversion de l'allocation viagère des victimes des événements d'Algérie, dont bénéficiait son époux décédé, du fait du décès de leur fils, en Algérie, alors qu'il était sous le drapeau français ; qu'un tel litige, qui ne relève pas de la compétence des juridictions de droit commun de l'ordre juridictionnel administratif ni en première instance ni en appel, ressortit à la compétence de la juridiction administrative spécialisée que constitue le Tribunal des pensions de Nîmes ; Sur l'irrecevabilité opposée par le juge de première instance : Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, l'ordonnance attaquée a opposé l'irrecevabilité tirée de l'article R.412-1 du code de justice administrative, selon lequel la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, devenue insusceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors que l'intéressée n'avait pas obtempéré à la mise en demeure qui lui avait été adressée, en application de l'article R.612-2 du même code, par la production de la décision attaquée dans le délai imparti par cette mise en demeure ; Considérant que si aux termes de l'article R.351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (...) relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..., l'irrecevabilité retenue par l'ordonnance attaquée, sur le fondement des dispositions conjuguées des articles R.412-1 et R.612-2 de ce code, n'étant pas opposable devant les tribunaux des pensions dès lors que l'article R.57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à l'introduction des requêtes devant les tribunaux des pensions n'impose pas, à peine d'irrecevabilité, la production de la décision attaquée, les dispositions précitées de l'article R.351-4 du code de justice administrative ne pouvaient, en tout état de cause, trouver application en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 août 2001 doit être annulée ; que la requête de Mme X doit être transmise au Tribunal des pensions de Nîmes, conformément à l'article R.351-3 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 août 2001 est annulée. Article 2 : La requête de Mme X est transmise au Tribunal des pensions de Nîmes. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, président assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; . Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003 Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 01MA02427 2
Cours administrative d'appel
Marseille