Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 4 juin 2003, 99DA20011, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est rue du Vergne à Bordeaux (33059), représentée par son directeur général en exercice ; la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour d'annuler le jugement n° 971760-981139 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 24 avril 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a suspendu le droit à jouissance de sa pension par M. Hacène X, prescrit à la caisse des dépôts et consignations de verser à M. X les sommes dues en vertu de l'annulation de la décision du 24 avril 1997 précitée, à compter du mois d'août 1994, renvoyé M. X devant ladite caisse pour liquidation de ces sommes, prescrit à la caisse d'assortir le versement desdites sommes du paiement des intérêts à compter du 4 août 1998, et condamné la caisse à verser à M. X la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant l'application à M. X des dispositions de l'article 56 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et que le jugement attaqué conduirait à réserver un traitement plus favorable aux bénéficiaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qu'à ceux des régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat en violation de l'article 119 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Code C+ Classement CNIJ : 36-08-02-01-03 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2000, présenté pour M. X par son conseil M. Y, par lequel il conclut au rejet de la requête présentée par la caisse ; il soutient que la notion de peine afflictive et infamante a été supprimée par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ; qu'ainsi le tribunal administratif d'Amiens n'a pas commis d'erreur de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 et notamment son article 56 ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal ; Vu le code pénal ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites et notamment son article L. 58 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller : - le rapport de M. Baranès, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 56 du décret susvisé du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Considérant que les catégories des peines afflictives et infamantes et des peines seulement infamantes qui figuraient dans l'ancien code pénal ont été supprimées dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que les peines constituant, dans l'ancien code pénal, la catégorie des peines seulement infamantes, qui étaient le bannissement et la dégradation civique, ont, en outre, été supprimées dans le nouveau code pénal ; que si, en revanche, les peines de réclusion criminelle à perpétuité, de détention criminelle à perpétuité, de réclusion criminelle à temps et de détention criminelle à temps qui constituaient dans l'ancien code pénal la catégorie des peines afflictives et infamantes figurent dans le nouveau code pénal, celui-ci a prévu pour la réclusion criminelle à temps et la détention criminelle à temps des échelles nouvelles de peines ; Considérant enfin qu'il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l'intention du législateur a été de limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale ; que toutefois le législateur n'a pas précisé expressément les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives ou infamantes ; que, par suite, l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet la disposition précitée de l'article 56 du décret susvisé du 9 septembre 1965 prévoyant, parmi les cas de suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité, le cas d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Considérant qu'il en a été de même à l'égard de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant une telle disposition ; que, par suite, la caisse des dépôts et consignation n'est pas fondée à soutenir que la solution retenue par le jugement contesté du tribunal administratif aurait pour effet d'octroyer à M. X des avantages supérieurs à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat, en méconnaissance des dispositions de l'article 119 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 24 avril 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a suspendu le versement à M. X de sa pension, prescrit à ladite caisse de verser à M. X les sommes à lui dues à compter du mois d'août 1994, prescrit que ces sommes porteront intérêts de retard à compter du 4 août 1998, et condamné la caisse à verser à M. X une somme de 2 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la caisse des dépôts et consignations est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse des dépôts et consignations, à M. Hacène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 4 juin 2003. Le rapporteur Signé : W.Baranès Le président de chambre Signé : M. de Segonzac Le greffier Signé : P. Lequien La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Philippe Lequien N°99DA20011 5
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 27 mai 2003, 01MA00794, inédit au recueil Lebon
Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a développés en première instance ; Vu, enregistré le 2 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a développés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de Mme LORANT, président assesseur ; - les observations de Me D'AMORE pour Mme X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées... en service... ; que l'article L.31 du même code prévoit que le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ; Considérant que le 13 juillet 1990 Mme X a ressenti une vive douleur dans la région lombaire, alors qu'elle participait au déménagement de son service ; qu'à la suite de cet accident, des douleurs persistantes au niveau lombaire et des sciatalgies l'ont conduite à subir une cure de hernie discale le 3 mars 1993, à la suite de laquelle, le 14 juin 1993, elle a déclaré son accident comme accident de service ; qu'elle a développé une fibrose postopératoire ayant entraîné son incapacité définitive à reprendre ses fonctions ; qu'elle a été mise à la retraite à compter du 1er mars 1996 ; que le ministre de l'éducation nationale a alors transmis une proposition de rente viagère d'invalidité au ministre de l'économie et des finances qui a opposé un refus à cette proposition le 23 décembre 1996 ; que le Tribunal administratif de Bastia, saisi de ce refus, a rejeté la demande de Mme X, au motif qu'elle présentait un état pathologique de la région lombaire avant l'accident de service du 13 juillet 1990 dont elle a été victime et qu'elle n'établissait pas un lien de causalité direct et certain entre les séquelles de hernie discale ayant entraîné sa radiation des cadres et ledit accident ; Considérant d'une part que la seule mention dans le dernier rapport d'expertise établi le 11 juin 1996, au paragraphe antécédents, de douleurs lombaires simples ayant cédé à un traitement médical simple et en conclusion duquel il est précisé que il n'y a pas lieu de tenir compte des quelques épisodes de lombalgie antérieurs au 13 juillet 1990 ne permet pas de considérer que Mme X présentait, antérieurement à son accident, un état pathologique de la région lombaire ; que d'autre part, les nombreuses expertises dont l'intéressée a fait l'objet, et notamment le dernier rapport susmentionné en date du 11 juin 1996, établi à la demande du rectorat, reconnaissent l'existence d'un lien direct de causalité entre l'effort violent accompli par Mme X lors du déménagement en cause, et dont la réalité n'est pas contestée, et les séquelles de hernie discale qui ont entraîné sa mise à la retraite pour invalidité, sans que puisse y faire obstacle en l'espèce le caractère tardif de la déclaration d'accident de service effectuée par Mme X ; que par suite Mme X remplissait les conditions d'application des dispositions précitées des article L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant au surplus que la décision attaquée n'a été signée que par le ministre en charge des finances et que le ministre de l'éducation nationale, dont relève Mme X, et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avait proposé que l'intéressée puisse bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, a lui-même considéré que le pouvoir de décision appartenait au seul ministre en charge des finances ; que par suite ladite décision a été prise par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 décembre 2000 et la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 23 décembre 1996 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, président assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 01MA00794 5
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 160939, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 juin 1994 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande de révision de ses pensions militaires de retraite et d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7 et qu'aux termes de l'article L. 35 du même code : La pension attribuée aux militaires visés à l'article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 p. 100 les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 p. 100 des émoluments de base./ Ce montant minimum, accru de la pension du code des pensions militaires d'invalidité et de ses accessoires, est élevé à 80 p. 100 des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmités résultant, soit de blessures de guerre, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour calculer la pension due aux militaires mentionnés au second alinéa de l'article L. 35, l'administration liquidatrice ne doit majorer le montant de la pension militaire de retraite que si et dans la mesure où le minimum de 50 p. 100 des émoluments de base ne permet pas, lorsqu'il est majoré d'une pension militaire d'invalidité, d'atteindre le seuil de 80 p. 100 des mêmes émoluments ; Considérant que M. X, capitaine en retraite, titulaire depuis le 3 novembre 1961 d'une pension militaire d'invalidité pour blessures contractées en service, a été radié des cadres de l'armée active le 7 décembre 1968 par suite de ses infirmités, après avoir accompli dix-sept ans, un mois et dix-neuf jours de services militaires effectifs ; que la pension militaire de retraite au bénéfice de laquelle il a été admis par arrêté du 3 novembre 1969 a été calculée et liquidée conformément aux dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 35 du code ; qu'en raison de l'aggravation desdites infirmités, la pension militaire d'invalidité servie à M. X a été révisée au taux de 85 p. 100 à compter du 27 avril 1989, puis au taux de 90 p. 100 à compter du 10 juillet 1993 ; que l'augmentation de cette pension militaire d'invalidité impliquait de diminuer la majoration de la pension de retraite de l'intéressé qui avait jusque là été rendue nécessaire pour atteindre le seuil de 80 % des émoluments de base auquel M. X avait droit en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 35 ; qu'il suit de là qu'en procédant à une telle diminution, l'administration liquidatrice a fait une exacte application des dispositions de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre du budget a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 27 mai 2003, 99BX01829, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999, présentée par Mme Veuve X X... née Y demeurant ... ; Mme Veuve X X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 juin 1997, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 48-03-06 C Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de Mlle Y... ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie : Sont garantis les droits à pension de retraite ou d'invalidité acquis auprès d'organismes français ; que, par ailleurs, l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 précise : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; que ces dernières dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X X... à une pension de reversion n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X X..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 17 octobre 1996 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale précitée, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 17 octobre 1996 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 17 octobre 1996, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, alors même que son mari a perçu jusqu'à son décès une pension garantie en application de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, Mme Veuve X X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Veuve X X... est rejetée. - 2 - 99BX01829
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 27 mai 2003, 00BX01359, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2000, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 31 janvier 1997 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 08-03-04 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de Mlle Roca ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé le 5 avril 1945, a appartenu à des unités qui sont restées stationnées au Maroc pendant toute la durée de la guerre et qui ne figurent pas sur les listes des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; que la circonstance qu'il perçoit une pension militaire d'invalidité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision préfectorale du 31 janvier 1997 lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. - 2 - 00BX01359
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 27 mai 2003, 00BX00297, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2000, présentée par M. X Saïd Ben Mohammed, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 31 janvier 1997 lui refusant la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : Classement CNIJ : 08-03-04 C - le rapport de M. de Malafosse ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 ; qu'en vertu du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code , la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités combattantes énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé le 7 mars 1939, a servi dans des unités qui sont restées stationnées au Maroc pendant toute la durée de la guerre et qui ne figurent pas sur les listes des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision préfectorale du 31 janvier 1997 lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. - 2 - 00BX00297
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 juin 2003, 245924, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000, au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, domicilié ... et le mémoire, enregistré le 11 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 janvier 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, pour rejeter la requête formée par M. X à l'encontre du jugement en date du 5 janvier 1999 du tribunal administratif des pensions du Val-de-Marne, la cour régionale des pensions de Paris a jugé, par un arrêt en date du 17 février 2000, que le certificat produit au dossier ne peut constituer la constatation exigée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que la relation entre l'infirmité invoquée et un fait précis de service n'est pas établie ; Considérant qu'en jugeant que le certificat produit au dossier, eu égard aux incertitudes subsistant sur les circonstances et la date de l'incident qu'il relate, ne peut constituer la constatation exigée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation ; Considérant qu'en jugeant qu'il n'existe pas de relation entre l'infirmité invoquée et un fait précis de service, la cour régionale des pensions a procédé à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 17 février 2000 de la cour régionale des pensions de Paris ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 juin 2003, 245922, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Daouia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 12 juin 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône (section d'Aix-en-Provence) la déboutant de sa demande formée contre la décision du 1er mars 1991 rejetant sa demande de pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 84 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête, Mme X se borne à contester l'appréciation que la cour a portée souverainement sur les faits de la cause ; qu'ainsi la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Daouia X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246037, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2000 et 20 août 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans, en date du 15 septembre 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire, du 13 juin 1996, confirmant le rejet de sa demande de révision d'une pension définitive pour aggravation de perte auditive de l'oreille droite ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Bernard X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête susvisée de M. X comporte l'exposé des faits et moyens ainsi que des conclusions soumises au juge de cassation ; Sur la requête de M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Toute décision comportant rejet de pension doit (...) être motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ; Considérant que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité depuis 1966 au taux de 35 %, ramené à compter du 17 janvier 1975, au taux de 20 %, pour troubles de l'audition, a formé une demande de révision du taux de sa pension en août 1993 ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour que l'expertise complémentaire ordonnée avant-dire droit par celle-ci estimait à 12 % l'invalidité résultant des troubles nouveaux invoqués pour demander la révision du taux de la pension, mais imputait par ailleurs cette invalidité, à hauteur de 5 %, à un facteur sans lien avec le service, ce qui portait en-dessous de minimum indemnisable de 10 % l'aggravation invoquée ; que M. X avait fermement contesté l'existence de ce facteur extérieur ; que pour rejeter les prétentions de l'intéressé, la Cour s'est bornée à relever qu'elles résultaient d'une pétition de principe ; qu'ainsi elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que M. X est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Paris ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris par les dépens : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à verser à la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans en date du 15 septembre 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246162, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz, en date du 5 avril 2000, qui a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension d'ascendante du chef du décès de son fils ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 20 mai 2003 présentée pour Mme ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pension ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de Mme Eliane X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. Didier Martin, engagé le 2 février 1993, est décédé le 31 mai 1994 des suites de l'accident survenu le 15 mai 1994 à 21h40 alors qu'il conduisait sur la route départementale n° 181, entre Malancourt et Rombas ; que la cour régionale des pensions n'a pas dénaturé le dossier en constatant souverainement d'une part, que l'intéressé ne se trouvait alors ni sur le trajet direct reliant Knutange à Phalsbourg, ni dans le temps normal du trajet nécessaire pour rejoindre la caserne de Phalsbourg le lendemain matin à 8h, à l'issue d'une permission de 5 jours à son domicile de Knutange et d'autre part, qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par 1,39 gramme d'alcool dans le sang, qui était la cause directe de l'accident ; que c'est par suite sans erreur de droit que la cour, dont la composition était régulière, a jugé que l'accident était dû à une faute personnelle de la victime et rejeté pour ce motif la demande de pension présentée par sa mère ; qu'ainsi la requête de Mme doit être rejetée ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane X et au ministre de la défense.
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