Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245983, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 4 mai 2000 qui a reconnu à M. Daniel X droit à pension pour séquelles discrètes d'un épisode de conversion hystérique à forme pseudo-cérebelleuse avec allégation de la persistance de vertiges et de céphalées ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations Me Odent, avocat M. Daniel X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours du ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ; que selon l'article L. 4-3 du même code, il est concédé une pension au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. ; Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension la cour régionale a relevé qu'il y a lieu de retenir l'origine par présomption de deux infirmités et a évalué à 30 % les troubles rattachés à ces infirmités ; qu'en ne désignant pas les deux infirmités au titre desquelles elle entendait accorder pension, en ne décrivant pas les éléments de la gêne fonctionnelle en résultant et en fixant un taux global d'indemnisation de 30 %, la cour régionale des pensions de Versailles a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu les dispositions susrappelées ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander, pour ces motifs, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des conclusions du Docteur Bussel, expert désigné par la cour, que M. X souffre d'une affection neurologique constitutionnelle et de séquelles d'une hémiplégie néonatale dont les premières manifestations sont apparues pendant son service militaire ; que, depuis, M. X a présenté d'autres symptômes de cette affection qui sont la conséquence de sa maladie d'origine et non d'autres troubles constatés pendant son service militaire ; que, par suite, seules peuvent ouvrir droit au bénéfice de la présomption d'origine et éventuellement à indemnisation les séquelles de l'épisode de conversion hystérique à forme pseudo-cérébelleuse qui s'est produit au cours du service militaire ; qu'il résulte du certificat du docteur Juillet, établi à l'issue de la visite du 17 juin 1963, que ces séquelles avaient régressé de façon spectaculaire ; que c'est donc à bon droit que la décision ministérielle du 26 novembre 1965 a annulé la décision primitive de concession de pension du 6 mars 1964, au motif que ces séquelles n'entraînent qu'une gêne fonctionnelle inférieure à 30 % ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 13 novembre 1990, le tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loire a reconnu à M. X droit à pension au titre des séquelles de l'hystérie à forme pseudo-cérébelleuse ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 4 mai 2000 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loire en date du 13 novembre 1990 est annulé. Article 3 : La demande de pension de M. X est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Daniel X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246197, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Riom, en date du 26 avril 2001, qui a rejeté sa demande de révision de pension alimentaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de le guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sur l'aggravation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...). La pension (...) est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur (...) ; Considérant, en premier lieu, que M. X, qui est pensionné, à titre définitif, au taux de 10 % pour irritation conjonctivale chronique avec douleurs à l'oeil droit, a demandé la révision du taux de sa pension ; que pour rejeter cette demande la cour régionale a constaté qu'il résultait des avis concordants des experts qu'il n'y avait pas aggravation de l'état oculaire de M. X et que l'intéressé n'avait produit aucun document susceptible de remettre en cause cette appréciation ; qu'en estimant que M. X ne pouvait prétendre à révision du taux de sa pension, la cour régionale, qui a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susrappelées ; Sur les nouvelles infirmités : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; /(...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. (...) ; En ce qui concerne les séquelles de blessure au bras gauche : Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour des séquelles de blessure au bras gauche, que l'intéressé entendait rattacher à une blessure reçue en Algérie alors qu'il surveillait le déchargement d'un camion militaire, la cour régionale a constaté que l'expert de la commission de réforme avait estimé le taux d'invalidité de cette affection à 0 % et que l'intéressé ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation ; qu'en estimant, dès lors, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour, qui n'avait pas à se prononcer sur l'imputabilité, le taux minimum indemnisable n'étant pas atteint, a fait une exacte application des dispositions du code précitées ; En ce qui concerne les séquelles d'un ulcère cornéen et les névralgies cervico-brachiales gauches : Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour ces affections, la cour régionale a constaté qu'il résultait des évaluations des experts de la commission de réforme qu'elles entraînaient un taux d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable ; que l'intéressé n'avait produit aucun document susceptible de remettre en cause cette évaluation ; que la cour a ainsi porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246094, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2001 et 3 avril 2002, présentés pour M. Boualem Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 17 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 février 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 19 mars 1992 rejetant sa demande de pension pour les infirmités acouphènes, céphalées et troubles du comportement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de son article L. 3 : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le 90e jour de service effectif et avant le 30e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; (...)/3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; Considérant qu'après avoir relevé que M. Y, appelé au service militaire à compter du 1er juillet 1961, avait été réformé à titre définitif sur proposition de la commission de réforme d'Alger réunie le 20 novembre 1961 pour crise pithiatique chez un sujet au psychisme fruste et rayé des contrôles des armées le 25 novembre 1961, la cour régionale des pensions a écarté l'imputabilité au service des trois infirmités invoquées par l'intéressé dans sa demande du 25 février 1990, soit des acouphènes, céphalées et troubles du comportement, en énonçant, s'agissant des deux premières infirmités que, d'une part, aucun document figurant au dossier ne permettait d'établir l'existence d'une relation directe et certaine entre ces affections et un fait de service, d'autre part, ces infirmités n'ayant été constatées qu'en 1990, M. Y ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité et, en ce qui concerne les troubles du comportement, que ceux-ci avaient une origine antérieure au service et n'avaient pas été aggravés par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour, eu égard aux circonstances de l'espèce qu'elle n'a pas dénaturées, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que, par suite, M. Y, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245900, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 25 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 1996 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que la cour régionale, après avoir rappelé que M. X avait, à la suite d'un cross organisé le 11 avril 1987 au camp militaire de la Courtine, présenté des douleurs dorsales consignées dans l'extrait des registres des constatations médicales, a estimé que, contrairement aux allégations de l'intéressé, il ressortait d'un examen radiographique du rachis cervical auquel il a été soumis le 24 avril 1987 que M. X présentait des troubles de la statique rachidienne préexistants à cet événement ; que la cour a, d'autre part, estimé que, si M. X avait présenté, pendant l'opération Daguet à laquelle il a pris part du 23 septembre 1990 au 17 mars 1991, des lombosciatalgies droites avec hospitalisation et persistance de cette symptomatologie, l'intéressé n'apportait pas la preuve que ces douleurs soient consécutives à un fait précis de service ou procèdent d'une complication de son état antérieur imputable au service ; qu'ainsi, c'est par une appréciation souveraine des faits et des pièces figurant au dossier, exempte de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que l'infirmité invoquée par M. X n'était pas imputable au service ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246281, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 11 octobre 2001, présentés par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a, d'une part, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de l'Isère du 4 févier 1999 lui reconnaissant le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour mycose de la région inguino-scrotale et, d'autre part, confirmé la décision de rejet de l'administration en date du 28 avril 1998 concernant ladite infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour mycose de la région inguino-scrotale , la cour régionale des pensions de Grenoble, à qui il appartenait de prendre parti sur les différents documents produits, s'est fondée sur le rapport du Professeur Beani, expert commis par elle, qui concluait à l'absence de relation médicale directe et déterminante entre l'infirmité invoquée et l'érythrasma constaté en service en 1959 ; qu'en homologuant ce rapport, après avoir relevé en particulier qu'il reposait sur des développements adéquats, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246202, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant 162, Dhar El Marhraz à Fès (Maroc) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux, en date du 6 mars 2001, qui a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension, pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les pensions accordées à titre définitif ne peuvent être révisées que si leur aggravation implique une augmentation du taux d'invalidité supérieure de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; Considérant que pour dénier à M. X droit à révision de sa pension, la cour régionale a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert de la commission de réforme que les séquelles de kyste hépatique opéré entraînaient un taux d'invalidité inférieur à 10 % et que cette appréciation n'était contredite par aucun élément produit par l'intéressé ; qu'ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions du code susvisé, et porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui ne peut être contestée devant le juge de cassation ; que la demande d'expertise médicale tendant à compléter le dossier soumis aux juges du fond n'est pas recevable devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246048, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2000 et 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salah X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 17 mai 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence l'a débouté de son recours contre une décision ministérielle du 28 mars 1988 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 821-6 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X, qui se borne à rappeler des faits déjà soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 17 avril 2003, 98NC02158, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 1998 ; Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 7 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 15 septembre 1995 refusant d'attribuer à Mme X le titre de déporté politique ; 2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 69-02-02-01 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 décembre 2002 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me JACQUET substituant Me FRICKER représentant Mme , - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la circonstance que l'administration a, en exécution du jugement attaqué qui n'avait pas d'effet suspensif, délivré le 25 septembre 1998 à Mme X une carte de déporté politique, n'est pas de nature à priver le secrétaire d'Etat aux anciens combattants d'intérêt à agir en appel contre ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre de déporté politique est attribué aux Français... qui... ont été : / 1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration... / 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi..., sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334 ; qu'aux termes de l'article R.330 du même code : Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant... ; Considérant que, par décision du 15 septembre 1995, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à Mme X le titre de déporté politique au motif que les dispositions de l'article R.330 précité ne s'appliquent qu'aux travailleurs non volontaires en Allemagne ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle se trouvait en Allemagne en qualité de travailleur requis, en tant que coiffeuse, lorsqu'elle a été arrêtée le 3 janvier 1944 et incarcérée après avoir été jugée pour haute trahison envers le peuple allemand et détenue dans diverses prisons allemandes, elle ne produit, au soutien de cette allégation, qu'une attestation du maire d'Illzach en date du 23 mai 1996 établie au vu du fichier domiciliaire ; que l'extrait de ce fichier versé au dossier ne porte aucune mention d'une réquisition de l'intéressée ; que l'enquête menée par l'administration et à laquelle se réfère le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'a pas non plus permis d'établir que Mme X aurait été contrainte de s'établir à Fribourg-en-Brisgau en mai 1943 pour y être employée dans un salon de coiffure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme X a été contrainte par l'ennemi de travailler en Allemagne à partir de 1942, pour annuler la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg et la Cour ; Considérant que la circonstance qu'un rapport du chef du service des renseignements généraux en date du 7 juillet 1958 mentionne liminairement objet : A/S de la nommée X... déportée politique ne suffit pas à établir que la qualité de déporté politique de l'intéressée aurait déjà été officiellement reconnue ; Considérant que l'attribution à M. Y, qui a subi en Allemagne des poursuites en qualité de co-auteur de Mme X, est en elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette personne serait entrée en Allemagne dans les mêmes conditions que Mme X ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de Mme X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement n° 952857 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 août 1998 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme Juliette X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme Juliette X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme Juliette X. 3
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 00NT00135, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, présentée par M. Joffre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-93 du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants du 6 janvier 1999 lui refusant la carte de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifica-tions d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; C CNIJ n° 08-03-02 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X s'est vu refuser par décision du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants du 6 janvier 1999 la qualité de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine au motif que l'intéressé ne remplit aucune condition prévue par l'article R. 271-1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X ne s'était pas engagé dans les unités des forces françaises libres situées dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française mais sous le pseudonyme de Georges Peter Y dans la marine de guerre britannique, pendant la période allant du 1er juillet 1940 au 19 septembre 1945, date de sa réintégration dans la marine française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait, au sens des dispositions de l'article R.278 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au Comité national français de Londres ; que, dès lors, c'est à bon droit que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a, par la décision attaquée, refusé de lui reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'a ni, au sens des dispositions de l'article L.263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, appartenu pendant trois mois avant le 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi aux forces françaises de l'intérieur, à une organisation homologuée des forces françaises combattantes, ou à une organisation de résistance homologuée, ni, au sens des dispositions de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, commis des actes de résistance à titre exceptionnel et personnel pendant trois mois avant le 6 juin 1944 ; qu'ainsi, M. X ne peut prétendre, sur le fondement de ces dispositions, à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Considérant, enfin, que si la commission centrale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, instituée par l'article 3 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 susvisée instituant des bonifications d'ancien-neté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avan-cement dans les emplois publics a, lors de sa séance du 26 mai 1954, reconnu que l'intéressé a accompli des services dans la Résistance et le ministre des armées a accordé à M. X, par décision du 26 juin 1958, la bonification d'ancienneté pour faits de résistance pendant la période allant du 14 juin 1940 au 20 octobre 1944, toutefois, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'a pas prévu la reconnaissance de plein droit de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux anciens militaires dont les services de résistance auraient été précédemment reconnus au titre de la loi du 26 septembre 1951 ; qu'il suit de là que M. X ne peut pas se prévaloir de la circonstance tirée de cette précédente reconnaissance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Joffre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joffre X et au ministre de la défense. 1 - 3 -
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 30 avril 2003, 99BX01212, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 juin 1999 sous le n° 99BX01212 au greffe de la cour présentée pour Mme Renée X demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 23 février 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de lui attribuer le bénéfice de ladite allocation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 36-08-03-01 C+ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. Zapata, président-assesseur ; - les observations de Maître Chambonnaud, avocat de Mme Renée X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, contrôleur des impôts affecté au centre des impôts de Lesparre-Médoc, a été victime, le 18 septembre 1987, d'un accident de la circulation sur la route départementale n° 3, au lieudit Magagnan sur le territoire de la commune de Naujac-sur-Mer, alors qu'elle avait quitté son service à Lesparre-Médoc pour aller déjeuner à Carcans ; que si la requérante établit qu'elle allait habituellement prendre son déjeuner dans cette commune où résidait son compagnon, cette décision qui impliquait un déplacement de 60 kilomètres aller-retour en voiture durant une pause d'une heure, n'était pas dictée par une nécessité directement liée à l'exercice de sa profession mais par un motif de convenance personnelle ; qu'il suit de là que l'accident litigieux ne peut être regardé comme un accident de service lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme X ; Considérant que si par plusieurs décisions successives, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à Mme X le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984, ces décisions n'ont pas eu pour objet et ne pouvaient légalement avoir pour effet de conférer à Mme X des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, enfin, que si la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite est compétente pour apprécier la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire et leur imputabilité au service en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié, il résulte de ces mêmes dispositions que le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'était pas lié par l'avis de la commission de réforme admettant l'imputabilité au service des séquelles de l'accident dont a été victime Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 99BX01212 - 2 -
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Bordeaux