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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246471, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 1997, qui a rejeté sa requête comme irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. KERNAFIA conteste un arrêt en date du 4 juillet 1997 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; qu'il résulte de l'instruction du dossier qu'il a déjà déféré le même arrêt à la commission spéciale de cassation des pensions par une précédente requête présentée le 18 décembre 1999 qui a été rejetée par décision de la commission spéciale de cassation des pensions rendue le 11 septembre 2000 ; que, dès lors, la nouvelle requête introduite le 23 mai 2001 par M. X contre l'arrêt susvisé de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 16 mai 2003, 242010, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. X ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 décembre 2001, présentée par M. Eugène-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande : 1°) l'annulation de la décision du 4 octobre 2001 du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) l'invitant à regagner son ministère d'origine, ensemble la décision implicite par laquelle il a été déchargé de l'ensemble de ses fonctions et de ses responsabilités au sein de l'office ; 2°) qu'il soit enjoint à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de le réintégrer dans ses fonctions de sous-directeur dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 F (228,67 euros) par jour de retard ; 3°) la condamnation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. à lui verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, administrateur civil hors classe, nommé, par un arrêté du Premier ministre et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 16 juillet 1998, sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense (anciens combattants) et placé, à compter de cette même date et pour une durée de cinq ans, en position de service détaché dans cet emploi, a été, à compter du 15 septembre 1998, mis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à la disposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) ; qu'il été chargé au sein de cet établissement public de la sous-direction gestion et logistique avant d'être nommé, en octobre 2000, à la suite d'une réorganisation de l'administration de l'office, chargé de mission auprès du directeur général ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son affectation dans cet emploi, M. X ne s'est vu confier qu'une mission temporaire sans réelle portée et a été progressivement privé de toutes attributions et de tous moyens et finalement prié de demeurer chez lui ; que, par une lettre du 4 octobre 2001, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a fait savoir qu'aucun des postes de responsabilité existant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre après sa réorganisation ne pouvait lui être confié et qu'il souhaitait lui voir regagner d'urgence (son) ministère d'origine ; que, par cette lettre, le directeur général de l'O.N.A.C a entendu décharger M. X de toute fonction au sein de l'établissement ; que M. X demande l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre : Considérant que par une ordonnance du 1er février 2002, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision du 4 octobre 2001 relative à M. X et a enjoint au directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de la situation de M. X, en liaison avec les services du ministère de la défense chargés de la gestion des personnels, aux fins de le placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles ; que si le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre indique avoir, en application de cette injonction, rapporté sa décision du 4 octobre 2001 et confié à M. X une nouvelle mission, relative à la gestion immobilière de l'office, ces mesures n'ont eu, en réalité, pour objet que de mettre fin pour l'avenir à l'exécution de la décision dont l'annulation est demandée ; qu'ainsi, la requête de M. X n'est pas devenue sans objet ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des faits et décisions ci-dessus mentionnés qu'à la suite de la réorganisation de la direction de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre décidée par le directeur général de cet établissement en octobre 2000, M. X, administrateur civil hors classe précédemment chargé de la sous-direction gestion et logistique s'est trouvé, bien que formellement affecté dans un emploi de chargé de mission auprès du directeur général, privé en réalité de toute fonction ; qu'en le plaçant dans une telle situation, à laquelle il n'a pas été mis fin avant la suspension et l'injonction prononcées par le juge des référés le 1er février 2002, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a méconnu la règle selon laquelle, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction assortie d'une astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en vertu de l'article L. 911-3 du même code, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, peut assortir, dans la même décision, cette injonction d'une astreinte dont elle fixe la date d'effet ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement un réexamen de la situation de M. X ; que toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour faire suite à l'ordonnance du juge des référés du 1er février 2002, a confié à M. X, à compter du 1er mars 2002, une mission relative à la gestion immobilière de l'office ; que l'affectation de M. X, administrateur civil hors classe, dans un emploi de chargé de mission auprès du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre comportant l'accomplissement d'une telle mission, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue de contenu effectif, est de nature à assurer le respect de la règle selon laquelle tout fonctionnaire en activité doit recevoir une affectation correspondant à son grade ; que, dès lors, la présente décision n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 4 octobre 2001 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est annulée. Article 2 : L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène-Pierre X, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 20 mai 2003, 99BX02560, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999, présentée par Mme Vincente X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 1er septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; - d'annuler la décision en date du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10%, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre ladite décision ; - de mettre en demeure l'administration, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15% à compter de la date de consolidation de ses blessures ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Classement CNIJ : 36-08-03-01 C+ Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 avril 1996, ensemble la décision du 28 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision : Considérant que l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. - Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 17 mars 1989, Mme X a présenté une invalidité globale de 15%, dont 10% étaient directement imputables à l'accident en cause et 5% relevaient d'un état arthrosique préexistant ; que si, eu égard à la circonstance qu'antérieurement à l'accident Mme X ne présentait aucune invalidité, aucun abattement ne doit être opéré sur la validité de l'intéressée avant son accident, en application des dispositions du décret du 6 octobre 1960, le pourcentage d'invalidité résultant de cet état préexistant, qui n'est pas directement imputable à l'accident quand bien même il aurait été révélé par celui-ci, ne peut être pris en compte pour déterminer le taux de l'invalidité imputable au service, seule rémunérée par l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été attribuée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a accordé 'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10%, ensemble la décision du 28 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15% : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, qui a repris les anciennes dispositions du premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a accordé 'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10%, ensemble la décision du 28 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée. 1 99BX02560

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246342, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2001 de la cour régionale des pensions de Metz qui a reconnu à M. Hector X droit à pension au taux de 50 % pour insuffisance respiratoire sur broncho-pneumonie chronique obstructive et asthme ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Hector X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir relevé que M. X, qui a effectué son service militaire en Algérie de 1957 à 1958, présentait alors des symptômes de crachats hémoptoïques et avoir estimé rapportée la preuve du lien entre ces symptômes et l'insuffisance respiratoire pour laquelle une pension a été demandée en 1997, la cour régionale des pensions de Metz a fixé à 50 % le taux d'invalidité correspondant ; qu'en omettant de répondre à l'argumentation du ministre tirée de la pluralité des origines de l'infirmité invoquée, partiellement due au tabagisme et à une intolérance aux sulfites, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est donc fondé à demander pour ce motif son annulation ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'eu égard, d'une part, à la longueur du délai qui a séparé l'infection des bronches constatée pendant le service militaire de M. X en 1958 et les problèmes respiratoires pour lesquels l'intéressé a été soigné à partir de 1988 et, d'autre part, à la pluralité des causes possibles de l'insuffisance respiratoire dont il souffre actuellement, la preuve de la filiation entre cette insuffisance respiratoire et l'infection constatée pendant le service ne peut être regardée comme rapportée ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de pension ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 2 mai 2001 est annulé. Article 2 : La requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle en date du 17 mai 2000 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SCP Peignot-Garreau tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Hector X et à la SCP Peignot-Garreau.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246417, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 12 février 2002 à la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 4 décembre 2001 reconnaissant à M. Thami X le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour séquelles de blessure au genou droit, cicatrice de bonne qualité, absence de gêne fonctionnelle, mouvements de flexion-extension normaux, pas d'amyotrophie, discrète boiterie alléguée ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Thami X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension pour les séquelles de blessure au genou droit, dont elle a évalué le taux d'invalidité à 15 %, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est bornée à rappeler les conclusions de l'expert qu'elle avait commis, sans faire état d'aucune gêne fonctionnelle ni faire ressortir une atteinte à l'état général justifiant le taux retenu ; qu'ainsi, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des constatations de la commission de réforme de Château Chinon du 18 juin 1992 que l'infirmité alléguée entraîne, en l'absence de gêne fonctionnelle constatée, un taux d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % ; que le docteur Tadlaoui, s'il propose un taux d'invalidité de 15 %, n'a pas justifié cette évaluation par une démonstration médicale ; que, par suite, M. X, dont la demande a été reprise par sa veuve, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 4 décembre 2001 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour régionale des pensions sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Thami X, veuve de M. X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 246161, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 26 avril 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date 13 avril 1999 en tant que ce jugement a reconnu à M. Ilmiur X un droit à pension pour arthrose vertébrale étagée au taux de 20 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ouvrent droit à pension : 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable au service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci ouvre droit à pension, s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause, directe, certaine et déterminante de l'infirmité nouvelle ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date 13 avril 1999 en tant que ce jugement a reconnu à M. X un droit à pension pour arthrose vertébrale étagée au taux de 20 %, la cour régionale des pensions de Paris a estimé, par un arrêt qui est suffisamment motivé et en se fondant non sur une hypothèse mais sur les éléments de fait qu'elle a souverainement regardés comme probants, notamment les conclusions d'un rapport d'expertise, que l'arthrose vertébrale étagée était en relation certaine, directe et déterminante avec une affection déjà pensionnée au titre du service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que si, M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et si par suite, son avocat peut en principe se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions qu'il présente à ce titre ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ilmiur X.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 20 mai 2003, 99LY03143, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 29 décembre 1999 et 28 avril 2000, sous le n° 99LY03143, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 961076 du 16 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 10 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a refusé sa demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité ; 2') d'annuler la décision du 16 août 1999 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Classement CNIJ : 48-02-02-04-02 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; que, pour contester la décision en date du 10 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a refusé sa demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité, M. X se borne à faire état d'accidents de service anciens, de faible importance, et sans rapport avec l'affection invalidante qui a motivé sa mise à la retraite ; que l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution du service et l'affection de M. X n'est ainsi pas établie ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 ne sont pas remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 99LY03143 - 2 - N° 99LY03143 - 4 -

Cours administrative d'appel

Lyon

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 245822, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Rabah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 16 octobre 1998, qui lui a dénié droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour séquelles de blessure de la main droite et séquelles de blessure de la joue gauche, cicatrice linéaire fine de 2 cm souple, non adhérente, pas de défiguration, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que c'est à juste titre que l'expert de la commission de réforme de Château-Chinon a proposé pour chacune de ces infirmités un taux inférieur à 10 % et a relevé que le certificat médical du 17 février 1997 produit par l'intéressé, postérieur de 13 ans à sa demande, ne peut être pris en considération ; qu'ainsi la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que la demande d'expertise formulée par M. X n'est pas recevable devant le juge de cassation ; qu'ainsi la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 247183, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de la défense en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 6 septembre 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude a décidé que le taux de la pension militaire d'invalidité dont bénéficie M. X devait être augmenté de 10 % à compter du 13 mars 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre une personne morale de droit public pour assurer l'exécution de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X bénéficiait à compter du 13 mars 1992 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % en vertu de l'arrêté du 27 décembre 1997 du ministre de la défense ; que, par jugement en date du 6 septembre 2001, le tribunal départemental des pensions de l'Aude a décidé que le taux de la pension militaire d'invalidité dont bénéficiait M. X devait être augmenté de 10 % à compter du 13 mars 1992 ; que, par arrêté du 10 juin 2002, le ministre de la défense a porté le taux de pension de M. X à 40 % à compter du 13 mars 1992 ; qu'ainsi, le ministre a entièrement exécuté le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude ; que, dès lors, la requête de M. X, introduite le 22 mai 2002, tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat, est devenue sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 246371, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 et 23 janvier 2002, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 10 janvier 2000 refusant de faire droit à sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris refusant de faire droit à sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité, M. X n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que les opérations d'expertise auraient été irrégulières ; que, s'il invoque en outre des éléments de pur fait, une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

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