Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246227, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 27 juin 2001 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêts avant-dire droit de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date des 17 février 1995 et 30 mai 1997 et l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 1999, qui a reconnu à M. Yves X droit à pension pour trouble auditif imputable par présomption, au taux de 10 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Yves X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'aucune des expertises médicales n'établissait de lien certain entre les troubles auditifs de M. X et les manoeuvres militaires auxquelles il avait participé fin mars-début avril 1982 ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et à demander, par ce motif, l'annulation des arrêts attaqués ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (...). Il est concédé une pension 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ... 3° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse ... 30 % ; Considérant qu'il n'est pas établi que M. X ait subi un traumatisme sonore au cours de son activité militaire et notamment au cours des manoeuvres de Suippes, effectuées en mars et avril 1982 ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il avait demandé et obtenu deux mois après lesdites manoeuvres, son agrément en qualité de surveillant de baignade ; que, par suite, les troubles auditifs invoqués ne résultent pas d'une blessure reçue en service ; que le taux d'invalidité pour troubles auditifs a été évalué à 10 % par l'expert de la commission de réforme et par l'expert judiciaire, soit un taux inférieur au minimum indemnisable prévu par les dispositions du code précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que la cour régionale des pensions a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 18 février 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les arrêts de la cour régionale des pensions en date des 17 février 1995, 30 mai 1997 et 18 juin 1999 sont annulés. Article 2 : La requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Var, en date du 18 février 1999 est rejetée. Article 3 : : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 245792, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Raymond X, demeurant Le Moulin à Garravet (32220) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 janvier 1999 de la cour régionale des pensions d'Agen qui a rejeté sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre qui lui est concédée pour sclérose sous-claviculaire droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures éprouvées par le fait ou à l'occasion du service ; que l'article L. 3 du même code dispose que : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition (...) 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, pensionné depuis 1956 pour les suites d'une tuberculose pulmonaire contractée pendant le service du travail obligatoire accompli de juin 1943 à avril 1945, a demandé en 1994 la révision du taux de sa pension à raison de troubles de l'ouïe et de l'équilibre qu'il imputait aux injections de streptomycine pratiquées pour traiter sa tuberculose ; que pour juger que n'était pas rapportée la preuve d'un lien direct et déterminant entre les troubles invoqués et le traitement médical de la tuberculose, la cour a pu sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer le dossier qui lui était soumis, retenir que la preuve d'une administration de streptomycine pendant une longue période n'était pas rapportée, que celle d'un lien entre ce traitement et les troubles apparus en 1994 ne l'était pas davantage et enfin, qu'il n'était pas non plus prouvé que la tuberculose dont il souffrait avait fait l'objet de soins continus entre 1945 et 1994 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 245887, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 à la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Raphaël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 12 janvier 2000, qui a confirmé le jugement du 23 mai 1997 du tribunal départemental des pensions de la Marne qui a confirmé le rejet de la demande de pension militaire d'invalidité, présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et directe entre les faits ou circonstances particuliers de service et l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter d'une simple hypothèse ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour la broncho-pneumopathie qu'il entendait rattacher au service actif qu'il avait effectué à Luxeuil, où il était chargé de l'entretien du matériel roulant dans des locaux non chauffés, la cour régionale des pensions a relevé que le livret médical de l'intéressé faisait état d'antécédents bronchiques ; que le 14 février 1955, il avait été hospitalisé pour une bronchite qualifiée de récidivante ; que l'expert avait admis que le tabagisme avait manifestement joué un rôle aggravant dans cette affection ; qu'au surplus, il n'était pas établi que M. X ait accompli ses fonctions dans des conditions pouvant constituer un fait précis de service ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Raphael X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 245906, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon, en date du 14 décembre 1999, qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité, que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour un kyste au foie, la cour régionale des pensions a relevé que les documents médicaux produits n'établissaient pas l'origine de ce kyste ; que l'intéressé, qui ne pouvait bénéficier de la présomption d'origine, n'avait pas rapporté la preuve d'un fait précis de service à l'origine de son affection ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a fait une exacte application des dispositions du code sus-énoncées et porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que les allégations de M. X relatives à un incident d'audience au tribunal départemental des pensions du Rhône, ne sont étayées d'aucun élément ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 245917, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 février 2000 qui a confirmé le jugement du 12 septembre 1994 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône confirmant le rejet de sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui est pensionné au taux de 95 % pour l'amputation de sa jambe gauche et des troubles névrotiques, a demandé la révision du taux de sa pension pour aggravation de cette affection et pour une affection nouvelle : hydrarthrose et gonalgie droite ; que, pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a constaté que l'expert désigné par le tribunal départemental avait estimé que le genou droit, légèrement arthrosique, ne justifie pas une aggravation et que l'expert de la commission de réforme n'avait constaté aucune aggravation des troubles pensionnés de la jambe gauche ; que M. X se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, exempte de dénaturation, portée par la cour régionale des pensions sur les faits et documents qui lui étaient soumis ; que la demande d'expertise est irrecevable devant le juge de cassation qui ne peut fonder sa décision que sur les seules pièces qui ont été soumises au juge du fond ; que, dès lors, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246027, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2000 et 16 août 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse, en date du 21 juin 2000 qui a infirmé partiellement le jugement du 30 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne en tant qu'il reconnaissait droit à pension à M. X pour troubles psychologiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 20 février 1959 que le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues par l'article L. 88 ; Considérant que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse en date du 21 juin 2000 a été signifié à M. X le 30 août 2000 ; que le délai pour présenter un pourvoi en cassation contre cette décision expirait le mardi 31 octobre 2000 à vingt-quatre heures ; qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre recommandée contenant le recours de M. X a été expédiée de Toulouse le lundi 30 octobre 2000 ; qu'il n'est pas anormal qu'elle n'ait été enregistrée au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions qu'après le 31 octobre 2000, soit hors du délai de recours précité ; que, par suite, la requête de M. X est irrecevable et doit donc être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246157, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux, en date du 5 décembre 2000, qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux qui a rejeté sa demande de pension pour hypoacousie bilatérale, otorrhées et céphalées, M. X se borne à exposer les motifs par lesquels les dispositions de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ne lui seraient pas opposables ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que ces dispositions n'étaient pas opposables à M. X ; que, dès lors, les moyens du pourvoi sont inopérants ; qu'ainsi, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246407, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 7 février 2002 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2000 de la cour régionale des pensions de Toulouse qui a reconnu à Mme Jacqueline X, épouse Dessaux, droit à pension pour séquelles de lombalgies avec sciatalgie gauche, séquelles de cures chirurgicales, hernie discale L4, L5, L5-S1 et séquelles d'arthrodèse L5-S1 au taux de 30 % ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Jacqueline X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre un fait ou des circonstances particuliers de service et les troubles qu'il invoque ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : (...)/ Il est concédé une pension : (...) 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...) et de l'article L. 26 : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ; Considérant que pour reconnaître à Mme X droit à pension pour une discopathie L5-S1, la cour régionale, après avoir estimé que les témoignages de trois supérieurs hiérarchiques établissent la réalité des deux chutes invoquées par Mme X, survenues en service, l'une le 16 janvier 1984, au cours d'une marche de nuit dans la forêt de Fontainebleau, l'autre dans un escalier de service quelques mois plus tard s'est fondée sur les conclusions de l'expert relevant l'action successive des deux traumatismes dans la genèse de la discopathie avec hernie discale et lésion du nerf sciatique gauche ; que la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine et exempte de dénaturation ; que la circonstance que la chute du 16 janvier 1984 ne résulterait pas d'une blessure au sens du 1° de l'article L. 4 précité, ne peut être utilement invoquée par le MINISTRE DE LA DEFENSE dès lors que le taux global, non contesté, de l'affection a été fixé par la cour à 30 % et atteint ainsi le minimum indemnisable pour une affection résultant de maladies associées à des blessures ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la cour ne peut également qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2000 de la cour régionale des pensions militaires de Toulouse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Jacqueline X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246152, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a reconnu à M. Balthasar Y droit à révision du taux de la pension qui lui a été concédée pour insuffisance respiratoire chronique et droit au bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et notamment son article 84 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Charles Balthasar Y, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'insuffisance respiratoire chronique : Considérant que M. Balthasar Y titulaire d'une pension d'invalidité définitive au taux de 75 % + 5, notamment pour insuffisance respiratoire chronique, a demandé le 24 septembre 1993 la révision du taux de cette affection ; que, pour accueillir cette demande rejetée par l'administration et retenir un taux de 100 %, la cour régionale a décrit de façon précise l'affection dont souffre M. Balthasar Y en se référant à un rapport d'expertise duquel il résulte que l'insuffisance respiratoire est sévère, invalidante et régulièrement aggravative ; qu'elle n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par l'administration, et notamment à celui tiré de ce que le taux de 100 % n'est pas justifié dès lors que M. Balthasar Y n'a pas recours à l'oxygénothérapie ; qu'ainsi, la cour régionale a suffisamment motivé son arrêt ; En ce qui concerne l'octroi de l'allocation pour tierce personne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire, ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament (...) / S'ils ne reçoivent pas cette hospitalisation (...) et si vivant chez eux, ils sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ; que si cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou pour faire face, soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport d'expert, que l'état de M. Balthasar Y nécessite l'assistance d'une tierce personne pour la réalisation des courses et démarches, l'entretien du domicile, la préparation des repas, l'aide à l'alimentation, au lever, au coucher, à la toilette, à l'habillage, au rasage, à l'installation d'un appareillage éventuel et à l'accomplissement des besoins naturels ; que la cour, qui a cité à titre d'exemple un certain nombre de ces actes et évoqué les autres par une formule générale, n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'aide d'une tierce personne est indispensable à l'accomplissement par M. Balthasar Y d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée et en en déduisant que les conditions posées par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont réunies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Balthasar Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246182, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon en date du 13 mars 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 28 mars 2000 lui octroyant un droit à pension pour séquelles de dérangement interne du genou gauche traité par ligamentoplastie antérieure, gonalgies invalidantes, genou globuleux, signe du rabot, amyotrophie de 4 cm de la cuisse, évolution concomittante d'un kyste poplité imposant l'arrêt des activités sportives. Radio : images de gonarthrose fémoro-patellaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) - 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 juin 1991, M. X a ressenti une douleur au genou gauche après un saut réalisé lors d'une course d'entraînement ; que, le 6 mars 1992, au cours d'une autre course, il a fait une chute après avoir de nouveau ressenti une douleur au genou gauche ; que, pour rejeter la demande de pension formée par M. X, la cour régionale des pensions de Lyon a constaté que ces accidents survenus en l'absence de l'action violente d'un fait extérieur à leur origine ne peuvent, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, être qualifiés de blessures ; qu'ainsi la cour, faisant une exacte application des dispositions du code susvisées, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que la circonstance que la cour ait utilisé le terme d'accident pour décrire les événements au cours desquels M. X a ressenti une douleur au genou gauche ne suffit pas à faire regarder son arrêt comme entaché d'une contradiction de motifs dès lors que seuls les accidents résultant de l'action violente d'un fait extérieur, et non ceux liés à des efforts physiques, peuvent être regardés comme ayant causé une blessure, au sens des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite la requête de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.
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