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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246341, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 3 décembre 2001 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Savoie en date du 18 septembre 2000 attribuant à M. Jean-Luc X une pension d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de fracture de l'os malaire droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour régionale des pensions de Chambéry, le représentant de l'Etat faisait valoir que l'accident de bicyclette, dont avait été victime M. X le 21 août 1984 et qui serait à l'origine de son infirmité intitulée séquelles de fracture de l'os malaire droit , ne pouvait être rattaché au service, dès lors que cet accident était intervenu en dehors des structures militaires, à l'occasion d'un stage organisé par la fédération française de ski et sans qu'un ordre de mission ou une note de service émanant de l'autorité militaire et relatif à ce stage ait pu être retrouvé ; qu'en se bornant, pour reconnaître le lien entre le service et l'accident invoqué, à se référer à la seule affirmation, non étayée, du rapport en date du 20 novembre 1984 du directeur de l'équipe de France militaire de ski de l'époque selon laquelle M. X était en service au moment des faits litigieux sans répondre à l'argumentation non inopérante ainsi soumise à son examen, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités en relation certaine et directe avec un fait de service ; que si M. X a été victime d'un accident à l'origine d'un enfoncement de l'os malaire droit au cours d'un entraînement à bicyclette le 21 août 1984, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 20 novembre 1984 susmentionné, que cet accident s'est produit à l'occasion d'un stage organisé par la fédération française de ski ; que l'intéressé, qui ne produit aucun ordre de service émanant de l'autorité militaire, n'établit pas que ce stage correspondait à une exigence de service ou que l'armée ait été associée à son organisation ; qu'ainsi, l'accident dont il a été victime ne saurait être regardé comme survenu à l'occasion du service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Savoie a reconnu droit à pension à l'intéressé pour séquelles de fracture de l'os malaire droit ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 28 septembre 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Savoie du 18 septembre 2000 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de la Savoie est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Luc X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245877, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, en date du 16 décembre 1999, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 15 septembre 1997, qui avait confirmé le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité : Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, la cour régionale s'est fondée sans en dénaturer la portée, sur les conclusions de l'expert qu'elle avait commis, lequel concluait que le taux global des séquelles de hernie discale dont se plaint l'intéressé à la suite, d'une part, d'un effort en mars 1993 et, d'autre part, d'un accident de moto survenu le 1er décembre 1993 s'élève à 15 %, dont 5 % imputable à l'accident de moto ; qu'en relevant que l'effort physique intervenu le 15 mars 1993 ne pouvait être assimilé à une blessure, la cour n'a commis aucune erreur de droit, dès lors qu'une blessure ne peut résulter que d'une action ou d'un fait extérieur ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que le taux minimum indemnisable de 30 % pour une maladie n'était pas atteint, et que, d'autre part, la part d'aggravation imputable à l'accident du 1er décembre 1993, était inférieure au taux minimum indemnisable de 10 %, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que la demande d'expertise formée par M. X devant le juge de cassation est irrecevable ; qu'en tout état de cause, le moyen formulé à l'appui de cette demande et selon lequel l'expert ne se serait pas placé pour évaluer l'aggravation de son affection à la date de la demande du 14 juin 1994 manque en fait ; que la cour régionale n'avait pas à retenir les critères d'évaluation du taux d'invalidité de la compagnie d'assurance de M. X ; qu'enfin, le rapport du docteur Goussard, en date du 14 septembre 2002, ne peut être examiné par le juge de cassation, qui ne statue qu'au vu des documents soumis aux juges du fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 24 avril 2003, 00NT00134, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Khélifa X, demeurant ..., par Me EKEU, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1068 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 25 février 1999 refusant de lui attribuer le titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) en tant que de besoin, d'ordonner une expertise médicale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 48-01-07 Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par le requérant comme des mentions figurant dans sa demande d'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie adressée le 27 décembre 1997 à la direction interdépartementale des anciens combattants, que M. X a été capturé au cours du mois de mars 1962 et non après le 2 juillet 1962 ; que, par suite, il ne satisfait pas à l'une des conditions posées à l'article L.319-1 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était tenu de refuser à M. X le titre de victime de la captivité en Algérie ; que, dès lors, les autres moyens de M. X sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, en date du 25 février 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Khélifa X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khélifa X et au ministre de la défense. 1 - 2 -

Cours administrative d'appel

Nantes

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 30 avril 2003, 01BX01450, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 2001, présentée par Mme veuve X... BOUMEDIENNE née FATMA Z... demeurant Cité des Abattoirs, Rebii Bouchamma, Frenda, Wilaya de Tiaret (Algérie) ; Mme veuve X... BOUMEDIENNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité du chef de son époux décédé le 11 juin 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ; Considérant qu'en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement... des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ... ; qu'aux termes de l'article R. 411.1 du même code rendu applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : La requête ... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à l'espèce ajoute : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ... ; Considérant que la requête de Mme veuve X... BOUMEDIENNE ne contient pas l'exposé des faits, moyens et conclusions exigé par les dispositions précitées ; qu'aucun moyen de droit ni aucune conclusion n'ont été développés, postérieurement à son enregistrement le 11 juin 2001, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers ; qu'en outre, Mme veuve X... BOUMEDIENNE ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge pour rejeter sa demande et tiré du défaut de production de la décision attaquée ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; O R D O N N E : ARTICLE 1er : La requête de Mme veuve X... BOUMEDIENNE née FATMA Z... est rejetée. ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme veuve X... BOUMEDIENNE née FATMA Z..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Bordeaux, Le 30 avril 2003 Le président Signé : Henri CHAVRIER La République mande et ordonne au ministre de la défense et des anciens combattants, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le Greffier, Corinne Y... 2 01BX01450

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245831, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 août 1999, 15 et 26 mai 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement du 8 janvier 1998 du tribunal des pensions de l'Isère rejetant sa demande de révision de sa pension d'invalidité pour aggravation d'une hypoacousie bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a jugé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de son hypoacousie bilatérale compte tenu de l'absence de preuve de l'imputabilité de cette affection à un fait précis de service, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait, sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246299, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 10 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une pension militaire d'invalidité à titre définitif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille lui refusant une pension militaire d'invalidité, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut utilement être soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, du 10 avril 2003, 98MA01964, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 1998 sous le n° 98MA01964, présentée pour M. Simon Y... Y, par Me Guy X..., avocat ; Monsieur Simon Y... Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97/2279, en date du 24 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui attribuer le titre d'interné politique et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ d'annuler la décision, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 69-02-02-02 C M. Y soutient : - qu'ayant été arrêté par la police de Vichy et conduit, d'abord au camp de RIENCROS (Lozère), puis à la maison d'enfants de MALZIEU-VILLE, d'où il s'est évadé avec son frère, constitue une mesure d'internement ; - que c'est, dès lors à tort que le ministre des anciens combattants et le tribunal administratif ont estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du titre d'interné politique ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 février 1999, le mémoire en défense produit par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, tendant au rejet de la requête ; Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre soutient : - qu'en vertu des dispositions des articles L.288 à L.294 et R. 328 à R.335 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, la qualité d'interné politique ne peut être attribuée qu'aux ressortissants français justifiant d'un internement d'une durée égale ou supérieure à trois mois, sauf en cas d'évasion, ou d'une maladie ou infirmité ayant ouvert droit à pension et imputables à l'internement ; - que les témoignages produits ne permettent pas d'établir que l'appelant ait été interné durant trois mois ou qu'il se soit évadé ; - qu'il n'est pas davantage établi par M. Y qu'il ait séjourné trois mois dans un centre géré par l'OSE ; Vu, enregistré le 30 septembre 1999, le mémoire en réplique produit par M. Simon Y... Y, tendant aux mêmes conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, par un jugement en date du 24 juin 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. Simon Y... Y tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le ministre des anciens combattants et victime de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; que M. Y interjette appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler la décision de refus qui lui a été opposée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 2°) Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure. ; Considérant que le requérant soutient, sans être contesté par le ministre, avoir, à l'âge de onze ans, échappé le 9 mai 1944, à l'arrestation par la Milice de sa mère et de trois de ses frères et soeurs, qui faisait elle-même suite à l'arrestation de son père le 23 janvier 1943 ; que les membres de sa famille ainsi arrêtés ont été déportés et ont, à l'exception de sa soeur, trouvé la mort dans les camps de SOBIBOR et d'AUSCHWITZ-BIRKENAU ; Considérant que M. Y expose également qu'en compagnie de son frère, il put quitter Marseille pour la Lozère ; qu'arrêtés par la police de Mende, ils furent placés au camp de RIENCROS, où ils séjournèrent environ une semaine ; que par la suite, ils furent transférés à la maison d'enfants de MALZIEU-VILLE d'où ils s'échappèrent au bout d'une semaine ; qu'ils vécurent par la suite cachés à Marseille, à compter du 28 mai 1944, jusqu'à la libération de cette ville par les troupes alliées ; que toutefois, et en dépit des recherches menées par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, qu'attestent les pièces versées au dossier par l'administration, M. Y, nonobstant les deux attestations qu'il produit, qui n'émanent pas de témoins oculaires de sa détention ni de son évasion, n'est pas parvenu à apporter la preuve, dont la charge lui incombe de ce qu'il remplirait l'ensemble des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L.228 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir attribuer le titre d'interné politique ; que dans ces conditions, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victime de guerre lui refusant ledit titre ; que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme sur leur fondement ; que par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. Simon Y... Y tendant à l'application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Simon Y... Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simon Y... Y et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. LOUIS, premier conseiller, assistés de Mlle RANVIER, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS Le greffier, Signé Patricia RANVIER La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 98MA01964 2

Cours administrative d'appel

Marseille

Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, du 10 avril 2003, 98MA01963, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 98MA01963, présentée pour M. David Y, par Me Guy GUENOUN, avocat ; M. David Y demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 97-2280, en date du 24 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui attribuer le titre d'interné politique et d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 69-02-02-02 C - d'annuler la décision, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique. - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. Y soutient : - qu'ayant été arrêté par la police de Vichy et conduit, d'abord au camp de RIENCROS (Lozère), puis à la maison d'enfants de MALZIEU-VILLE, d'où il s'est évadé avec son frère, constitue une mesure d'internement ; - que c'est, dès lors à tort que le ministre des anciens combattants et le Tribunal administratif ont estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du titre d'interné politique ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 février 1999, le mémoire en défense produit par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, tendant au rejet de la requête ; Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre soutient : - qu'en vertu des dispositions des articles L.288 à L.294 et R. 328 à R.335 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, la qualité d'interné politique ne peut être attribuée qu'aux ressortissants français justifiant d'un internement d'une durée égale ou supérieure à trois mois, sauf en cas d'évasion, ou d'une maladie ou infirmité ayant ouvert droit à pension et imputables à l'internement ; - que les témoignages produits ne permettent pas d'établir que l'appelant ait été interné durant trois mois ou qu'il se soit évadé ; - qu'il n'est pas davantage établi par M. Y qu'il ait séjourné trois mois dans un centre géré par l'OSE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que par un jugement en date du 24 juin 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. David Y tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le ministre des anciens combattants et victime de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; que M. Y interjette appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler la décision de refus qui lui a été opposée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 2°) Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure. ; Considérant que le requérant soutient, sans être contesté par le ministre, avoir, à l'âge de onze ans, échappé le 9 mai 1944, à l'arrestation par la Milice de sa mère et de trois de ses frères et soeurs, qui faisait elle-même suite à l'arrestation de son père le 23 janvier 1943 ; que les membres de sa famille ainsi arrêtés ont été déportés et ont, à l'exception de sa soeur, trouvé la mort dans les camps de SOBIBOR et d'AUSCHWITZ-BIRKENAU ; Considérant que M. Y expose également qu'en compagnie de son frère, il put quitter Marseille pour la Lozère ; qu'arrêtés par la police de Mende, ils furent placés au camp de RIENCROS, où ils séjournèrent environ une semaine ; que par la suite, ils furent transférés à la maison d'enfants de MALZIEU-VILLE d'où ils s'échappèrent au bout d'une semaine ; qu'ils vécurent par la suite cachés à Marseille, à compter du 28 mai 1944, jusqu'à la libération de cette ville par les troupes alliées ; que toutefois, et en dépit des recherches menées par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, qu'attestent les pièces versées au dossier par l'administration, M. Y, nonobstant les deux attestations qu'il produit, qui n'émanent pas de témoins oculaires de sa détention ni de son évasion, n'est pas parvenu à apporter la preuve, dont la charge lui incombe de ce qu'il remplirait l'ensemble des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L.228 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir attribuer le titre d'interné politique ; que dans ces conditions, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victime de guerre lui refusant ledit titre ; que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme sur leur fondement ; que par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. David Y tendant à l'application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. David Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David Y et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. LOUIS, premier conseiller, assistés de Mme RANVIER, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS Le greffier, Signé Patricia RANVIER La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 98MA01963 5

Cours administrative d'appel

Marseille

Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 1 avril 2003, 99MA00981, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00981, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me VINCENT, avocat ; M. X demande que la Cour : 1°/ réforme le jugement en date 11 mars 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ; 2°/ dise qu'il a droit à une pension de retraite du grade de maître principal échelle 4 après 17 ans de service, indice 490 ; Classement CNIJ : 48-02-01-10-005 C+ Il soutient que sa pension militaire de retraite a été liquidée par arrêté du 13 juin 1977 sur le fondement du grade de maître principal échelle 4 après 13 ans de services, indice 467 ; que n'ont pas été pris en compte, contrairement à l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juin 1982 Dormegnie, les années accomplies à l'école des apprentis mécaniciens de la Flotte ; que compte tenu de ces années, il peut prétendre à 18 ans, 2 mois et 22 jours de services militaires actifs et donc voir sa pension liquidée après 17 ans de services sur le fondement du décret du 22 décembre 1975 ; que le Tribunal administratif de Marseille a estimé à tort que le ministre de la défense pouvait opposer la forclusion à sa demande révision ; que d'une part, dans le délai d'un an à compter de la notification de son titre de pension le 22 juillet 1977, la jurisprudence Dormegnie n'était pas applicable ; que d'autre part, en tout état de cause, il appartenait au ministre de la défense de corriger sa méthode de calcul pour inclure la totalité des services militaires effectifs accomplis par l'exposant ; qu'en n'y procédant pas, il a commis une simple erreur de fait et non une erreur de droit et en conséquence la forclusion ne peut lui être opposée ; que plusieurs décisions juridictionnelles ont été rendues dans ce sens à la suite de requêtes présentées par des officiers mariniers placés dans la même situation que lui ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, l'administration porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, ce que conforte le jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande que la Cour rejette la requête ; Il soutient que l'erreur faite lors de la liquidation de la pension militaire de retraite de M. X, trouve son origine dans une erreur de raisonnement juridique résultant d'une mauvaise interprétation des textes applicables ; que dès lors la forclusion d'un an prévue à l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en cas d'erreur de droit, était opposable à la demande de révision de pension formulée par M. X qui a reçu notification le 22 juillet 1977 de l'arrêté portant concession de sa pension ; Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2003, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande que la Cour rejette la requête ; Il fait siennes les observations présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - les observations de Me VINCENT pour M. Jean-Pierre X - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de pension ou de rente viagère, en cas d'erreur de droit... ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période d'un an, sept mois et dix-sept jours qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de la Flotte ; qu'il invoque ainsi, non une erreur matérielle, mais l'erreur de droit commise par le ministre de la défense pour tous les militaires dans la même situation ; Considérant qu'il est constant que le requérant a reçu le 22 juillet 1977 notification de l'arrêté du 13 juin 1977 portant concession de sa pension militaire de retraite ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 2 mars 1991 ; que la circonstance que M. X n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982 dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu à l'article L.55 du code précité ; que dès lors, le ministre de la défense pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, opposer l'expiration de ce délai pour rejeter la demande de révision de pension militaire présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, lequel a statué sur la demande de M. X et a examiné implicitement mais nécessairement le moyen de celui-ci tiré de l'erreur de fait, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 23 décembre 1991 refusant de réviser sa pension militaire de retraite ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour dise qu'il a droit à une pension du grade de maître principal échelle 4 après 17 ans de services, indice 490, lesquelles doivent être regardées comme tendant à ce que le juge enjoigne à l'administration d'opérer la révision de pension militaire dont il est bénéficiaire, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2003, où siégeaient : Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative, M. ZIMMERMANN, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00981

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 avril 2003, 249475, publié au recueil Lebon

Vu, enregistré le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 31 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande présentée par M. X... X, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu les arrérages de la pension civile d'invalidité dont il était bénéficiaire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine, est-il toujours applicable, bien que le législateur, dans le nouveau code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, entré en vigueur le 1er mars 1994, ait décidé de supprimer la qualification de peines afflictives ou infamantes appliquée aux peines criminelles par les articles 6, 7 et 8 de l'ancien code pénal ou doit-il être écarté comme faisant partie d'une notion d'ores et déjà disparue du droit positif ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 ; Vu le nouveau code pénal ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 58 ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes, les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT : Aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine. Les catégories des peines afflictives et infamantes et des peines seulement infamantes qui figuraient dans l'ancien code pénal ont été supprimées dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994. Les peines constituant, dans l'ancien code pénal, la catégorie des peines seulement infamantes, qui étaient le bannissement et la dégradation civique, ont, en outre, été supprimées dans le nouveau code pénal. Si, en revanche, les peines de réclusion criminelle à perpétuité, de détention criminelle à perpétuité, de réclusion criminelle à temps et de détention criminelle à temps qui constituaient dans l'ancien code pénal la catégorie des peines afflictives et infamantes figurent dans le nouveau code pénal, celui-ci a prévu pour la réclusion criminelle à temps et la détention criminelle à temps des échelles nouvelles de peines. Enfin, il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l'intention du législateur a été de limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale. Or le législateur n'a pas précisé expressément les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives ou infamantes. Il résulte de ce qui précède que l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet la disposition précitée de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant, parmi les cas de suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité, le cas d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Toulouse, à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Conseil d'Etat

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