Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2003, 246352, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, enregistré le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen, en date du 22 juin 2001, qui a rejeté sa requête, dirigée contre le jugement du 26 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Lot en tant qu'il a reconnu à Mme veuve C...A...droit à pension de veuve au titre de l'article L. 43-3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme C...A..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., né en 1914 à Batna, s'est vu concéder en 1971 une pension de victime civile de la guerre d'Algérie au taux de 80 % à raison principalement de séquelles d'une blessure au foie par balle ; qu'à la suite de son décès survenu le 5 mars 1999, sa veuve a sollicité une pension de réversion ; que celle-ci lui a été refusée au motif que les dispositions de l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la réversion d'une pension de victime civile à la condition que le taux de la pension du décédé ait été d'au moins 85 %, ou que l'imputabilité du décès à l'infirmité pensionnée soit établie ; que Mme A..., sans contester qu'aucune de ces deux conditions n'était remplie, a alors fait valoir que son mari aurait dû être pensionné non pas en tant que simple victime civile, mais en tant que combattant assimilé à un militaire, ce qui, en application de l'article L. 43 du code susvisé, aurait conféré à sa veuve le bénéfice d'une pension de réversion du seul fait que le taux de la pension excédait 60 % ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot en date du 26 mai 2000 en tant qu'il a fait droit à ces prétentions ; Considérant que si, en vertu de l'article L. 253 bis du code susvisé et des dispositions retenues par la commission d'experts auprès du secrétaire d'Etat aux anciens combattants créée par la loi du 9 décembre 1974, à laquelle renvoie le deuxième alinéa de cet article, la qualité de combattant peut être reconnue aux civils, appartenant notamment aux forces de police, qui ont personnellement et réellement participé à des opérations de combat contre les adversaires nationalistes pendant la guerre d'Algérie, en revanche le droit à une pension militaire d'invalidité reconnu par l'article L. 240 du même code aux militaires des armées françaises n'a été étendu par l'article L. 243 qu'aux militaires des forces supplétives permanentes d'Afrique du Nord ainsi qu'aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ; que par suite la cour régionale des pensions d'Agen a commis une erreur de droit en confirmant le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot avait reconnu un droit à une telle pension à M. A... au seul motif qu'il aurait pu prétendre à la qualité de combattant ; que par suite son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que Mme A... fait valoir que son mari, gardien de square à Batna, a donné d'importants renseignements à la direction départementale des renseignements généraux de l'Aurès, qui ont permis la réussite de plusieurs opérations militaires, que pour cette raison il a été victime de plusieurs attentats de la part de la branche armée du FLN et que, lors du dernier de ces attentats, il a tué son assaillant qui l'avait blessé par balle au ventre ; que ces éléments ne suffisent toutefois pas à faire regarder M. A... comme ayant appartenu à une des formations constituant les forces supplétives françaises ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Lot, faisant droit à l'unique moyen de Mme A..., a jugé que la pension de M. A... aurait dû lui être attribuée à titre militaire et a en conséquence reconnu à Mme A...le droit au bénéfice d'une pension de réversion dans les conditions prévues par l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a donc lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de rejeter la demande de pension de Mme A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 22 juin 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot en date du 26 mai 2000 en tant qu'il a reconnu à Mme veuve A...droit à pension de veuve au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont annulés. Article 2 : La demande de pension de veuve présentée par Mme A... au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme C...A....ECLI:FR:CECHR:2003:246352.20030512
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 246291, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne en date du 5 janvier 1998 accordant à M. Bertrand Y une pension au taux de 10 % pour gonalgie droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 Février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne accordant droit à pension à M. Y, engagé en qualité d'officier depuis le 13 novembre 1980, la cour régionale des pensions d'Amiens, après avoir notamment relevé que l'intéressé avait produit plusieurs attestations établissant qu'il avait été violemment heurté lors d'un match de football organisé durant le service le 27 mai 1990, qu'il en avait immédiatement ressenti une forte douleur au genou droit et qu'il avait dû subir, un mois plus tard, une intervention chirurgicale révélant un éclatement du ménisque ; qu'elle a estimé que M. Y avait rapporté la preuve de l'existence d'une relation de cause à effet certaine, directe et déterminante entre l'infirmité du genou droit entraînant un taux d'invalidité à 10 % et l'accident survenu le 27 mai 1990 constituant un fait précis de service ; que, ce faisant, la cour a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle n'est entachée, ni de dénaturation ni d'erreur de droit, ne saurait être remise en cause devant le juge de cassation ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bertrand Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 231944, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2001, l'ordonnance en date du 20 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Maxime X ; Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Maxime X, demeurant ..., et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 550 000 F (83 846,96 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'application des dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite au calcul de sa pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme von Coester, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de révision de la pension de réversion allouée à M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que M. X n'a pas présenté de demande tendant à la révision de sa pension dans le délai d'un an qui lui était imparti en vertu des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, lesdites conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; Considérant que, bien qu'il y ait été invité par une lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X n'a produit ni une pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration tendant à l'indemnisation du préjudice dont il demande réparation, ni une décision rejetant sa réclamation ; que les ministres représentant l'Etat n'ont pas conclu au fond sur les prétentions indemnitaires de l'intéressé ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié, les conclusions de la requête aux fins d'indemnisation sont irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime X, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246441, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Ardèche en date du 12 septembre 2000 rejetant sa demande de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée scoliose lombaire et apparition d'une infirmité nouvelle état arthrosique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que la cour régionale des pensions de Nîmes a statué contradictoirement après avoir entendu M. X en ses explications et après avoir pris connaissance de la note déposée à la barre par l'intéressé ; que le requérant n'apporte pas la preuve que ces mentions seraient inexactes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la cour du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour ait commis une erreur matérielle en qualifiant l'infirmité pour laquelle M. X est pensionné à titre définitif de scoliose lombaire ; Considérant qu'en énonçant que l'état arthrosique, caractérisé par des coxalgies diffuses et intermittentes et des gonalgies bilatérales, invoqué par M. X ne présentait pas le caractère d'une aggravation de la scoliose lombaire permettant au requérant d'en réclamer la réparation sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais devait être regardé comme une infirmité nouvelle dont l'imputabilité au service doit être recherchée sur le terrain de l'article L. 2 du même code, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait utilement être remise en cause devant le juge de cassation et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'en estimant que M. X n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité au service de l'état arthrosique invoqué, la cour a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation qui relève de son pouvoir souverain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246024, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 août 2000 et 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par ZY, née Y, demeurant à ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 février 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande dirigée contre la décision du 25 juin 1993 rejetant sa demande de pension d'invalidité du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par les indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux de la Tunisie, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de l'époux de X... Y survenu le 21 février 1993, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, en jugeant que l'intéressée ne pouvait prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit eu égard aux moyens qui lui étaient soumis ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé du 24 mars 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246075, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, domicilié près l'A.T.M.P. de la Drôme, 12 avenue du général de Gaulle à Montélimar (26200) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2000 par laquelle la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 janvier 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant le pourvoi de M. X contre l'arrêté ministériel du 11 août 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 821-6 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X, en tant qu'elle se borne à rappeler des faits déjà soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle est, dans cette mesure, irrecevable ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X relatives à une infirmité du genou droit sont nouvelles en cassation et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 245961, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 16 mai 2000 confirmant le jugement en date du 17 septembre 1998 par laquelle le tribunal des pensions militaires de la Dordogne a rejeté le pourvoi que l'intéressé avait formé contre la décision ministérielle du 21 juillet 1997 rejetant sa demande de révision de pension d'invalidité pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en rejetant la demande de M. X tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité en cause, au motif que le taux d'aggravation n'était que de 5 %, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, notamment le rapport d'expertise du docteur Y... et le certificat médical du docteur X..., une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait utilement être remise en cause en cassation ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 246011, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord du 19 octobre 1998 lui refusant une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord lui refusant une pension militaire d'invalidité, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 246246, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 3 février 1999 refusant d'admettre l'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault refusant d'admettre l'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 245981, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 2000, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Tarn-et-Garonne en date du 17 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 décembre 1993 refusant de lui accorder une pension militaire d'invalidité en tant qu'elle concernait la baisse de son acuité visuelle en relation avec une cataracte de l'oil gauche et un décollement bilatéral de la rétine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 500 F (2 515,41 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que l'arrêt attaqué ne comporte pas la mention de la ville où siège la juridiction qui l'a rendu, il ressort des pièces du dossier que la formule exécutoire dudit arrêt et sa notification faisaient apparaître que celui-ci avait été prononcé par la cour régionale des pensions de Toulouse ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X avait demandé à la cour régionale des pensions d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en radiologie et radioprotection, la cour, qui dispose librement du choix de recourir à une mesure d'instruction, a pu souverainement estimer être suffisamment informée par les expertises déjà versées au dossier et, sans entacher son arrêt d'irrégularité, ne pas en ordonner une nouvelle ; Sur les droits à pension de M. X au titre de l'infirmité baisse de l'acuité visuelle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;/ 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...). La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer que si la maladie ou la blessure invoquée a fait l'objet d'une constatation officielle dans les délais prévus ; qu'ainsi, la cour régionale des pensions de Toulouse a pu légalement opposer l'absence de constat d'infirmité contemporain des faits à M. X, qui entend rattacher son actuelle cécité pratique à une irradiation subie en 1962 à l'occasion d'une expérimentation nucléaire française à In-Amguel, lors de son service en Algérie effectué durant une période dite de campagne de guerre, et qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la cour aurait commis une erreur de qualification des faits en ne retenant pas la force majeure ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir qu'il était encore en service au moment de la constatation officielle, le 5 novembre 1973, de lésions affectant ses yeux, il est constant qu'il n'accomplissait pas à cette date son service durant une période dite de campagne de guerre ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui dénier le bénéfice de la présomption d'origine invoquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant, par homologation du rapport d'expertise du professeur Hamard, que M. X n'établissait pas la filiation entre l'irradiation atomique invoquée subie en 1962 et sa cécité pratique actuelle, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le refus allégué de l'administration de le laisser accéder à son dossier médical l'aurait privé de la possibilité de faire la preuve de cette filiation n'a pas été présenté devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public ; que, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, il n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat