Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246252, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., ; M. X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims en date du 4 juillet 2001, qui a confirmé le rejet de sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 39-327 du 20 février 1939 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... se prévaut d'une prétendue irrégularité de la composition du tribunal départemental des pensions de la Marne, lors du jugement avant dire droit du 10 décembre 1999 qui a ordonné l'expertise sollicitée ; que toutefois il s'est abstenu de toute contestation sur ce point devant la cour régionale des pensions qu'il a saisie en appel du jugement rendu au fond le 22 septembre 2000 ; qu'ainsi, ce moyen nouveau en cassation et qui n'est pas d'ordre public, dès lors que la cour ne pouvait en apprécier le bien fondé éventuel au vu des seules pièces qui lui étaient soumises, ne peut être accueilli devant le juge de cassation ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; qu'en vertu de l'article L. 6 du même code, les juridictions de pensions doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande et ne peuvent tenir compte d'aggravations survenues après cette date ; Considérant que M. X..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % à raison notamment de traumatismes de la colonne lombaire et de hernies discales opérées, a demandé la révision du taux de sa pension pour aggravation de cette affection ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions a écarté les conclusions du docteur Y..., qui ne s'était pas placé à la date de la demande de révision du 10 octobre 1996 pour évaluer le taux des séquelles traumatiques ; qu'elle a estimé en revanche que le rapport de l'expert commis par les premiers juges, le docteur Z..., établissait que l'état de santé de l'intéressé ne s'était pas aggravé et qu'il était inutile de procéder à une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale a par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, et fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; Considérant enfin que si la cour régionale a, par erreur, mentionné que le docteur A... avait maintenu le taux d'invalidité à 10 %, cette erreur de plume qui a été sans incidence sur la décision adoptée n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246062, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal départemental de Paris du 25 octobre 1999 et maintenu la décision de rejet de sa demande de pension ; 2°) de renvoyer l'arrêt devant une autre cour régionale des pensions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; ( ...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ( ...)" ; Considérant que M. Guillaume X... a formé une demande de pension au titre des séquelles de la rupture du tendon d'Achille, dont il a été victime le 16 janvier 1997 évaluées à 10 % ; qu'en constatant que cette lésion résultait d'une extension au cours d'une séance programmée de sport, la cour régionale n'a pas dénaturé les pièces soumises à son examen ; qu'elle a pu, sans erreur de qualification juridique et sans contradiction de motifs déduire de ces faits souverainement constatés que cette lésion ne pouvait être regardée comme constituant une blessure au sens de l'article L. 4 précité, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait été provoquée par l'action violente d'un fait extérieur ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246272, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 14 janvier 1998 du tribunal départemental des pensions du Var lui accordant une pension militaire d'invalidité, au taux de 20 % pour infirmité nouvelle : "gonalgie bilatérale-radio gonarthrose bilatérale" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ; Considérant que pour dénier à M. X... droit à pension pour "gonalgie bilatérale-radio-gonarthrose bilatérale" la cour régionale des pensions a constaté qu'aucun des documents produits par l'intéressé n'établissait l'existence d'un fait particulier de service ; que l'expert lui même a estimé qu'aucun accident particulier n'était la cause exclusive de l'affection, d'origine dégénérative dont est affecté M. X... ; que le seul constat d'origine de blessure invoqué par le requérant, en date du 14 mars 1976, fait mention d'une douleur au genou gauche, à la suite d'un saut en parachute le 4 décembre 1974, sans mention d'un traumatisme réel ; qu'en jugeant, au terme de ces constatations, que M. X... ne pouvait prétendre à pension, la cour régionale, qui a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, qu'elle n'était pas tenue de viser et analyser chacun en particulier, une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 245987, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord en date du 16 février 1998, confirmant le rejet de sa demande de pension de victime civile ; 2°) de renvoyer l'affaire devant un autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier que Mme X... avait formulé devant la cour régionale une demande d'expertise ; que la cour régionale n'a pas visé cette demande et n'y a pas répondu explicitement ; que, dès lors, Mme X... est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte du certificat en date du 19 juillet 1995, du docteur Y..., médecin traitant de l'intéressée, que l'affection de Mme X... a débuté en 1940, à la suite d'une furonculose avec atteinte des cornées, qui n'a pu "très probablement" être traitée correctement en raison des difficultés imposées par l'état d'occupation et de guerre et qu'un certificat du docteur Z... en date du 14 janvier 1944 avait indiqué que l'intéressée, âgée alors de 6 ans, est atteinte de cécité ... "suite à une explosion" ; qu'il ne résulte pas de ces certificats la preuve d'une relation certaine directe et déterminante entre les troubles oculaires allégués et un fait de guerre précis comme l'exigent les dispositions combinées des articles L. 195, L. 197 et L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi il est inutile de désigner un expert afin de déterminer le taux d'invalidité de l'affection ; que Mme X... n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental a rejeté sa demande ;Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai en date du 27 mars 2000 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées en appel par Mme X... et le surplus de celles qu'elle présente devant le Conseil d'Etat sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246282, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Ben Saïd X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône lui reconnaissant un droit à pension au taux de 40 % en raison de l'aggravation d'une infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou de plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée, et que la pension est révisée lorsque le degré résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur, l'aggravation ne pouvant toutefois être prise en considération si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X..., sur le constat souverain, non entaché de dénaturation, selon lequel les éléments retenus par l'expert pour proposer un taux d'aggravation de 10 % de l'infirmité de l'intéressé avaient déjà été pris en compte dans l'évaluation à 30 % du taux de son infirmité initiale, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Ben Saïd X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 SS, du 31 mars 2003, 216707, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) enjoigne à l'Etat de lui verser la somme de 1 720 000 F pour l'exécution du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard par lequel lui a été reconnu le droit au bénéfice de l'allocation n° 9 prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) condamne l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de ce jugement ; 3°) condamne l'Etat à lui verser 25 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 8, L. 35 et L. 35 bis ; Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961, notamment ses articles 5 et 9 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 2 mai 1961 susvisé, le montant de l'allocation spéciale n° 9 est versé à ses bénéficiaires de sorte que leurs ressources globales atteignent, par ce versement, un taux maximal correspondant à l'indice de pension 1 200 ou 1 500 selon que l'allocataire a dépassé ou non l'âge de 65 ans ; que si, par un jugement en date du 5 janvier 1988, le tribunal départemental des pensions du Gard a reconnu à M. X... le bénéfice de l'allocation spéciale n° 9, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... disposait pour la période concernée de ressources personnelles supérieures au taux correspondant à l'indice de pension 1 500 ; que, dès lors, le ministre de la défense ne pouvait, en exécution de ce jugement, que constater que le montant de l'allocation devant être versé à M. X..., en application des dispositions de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 2 mai 1961, était égal à zéro ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre sous astreinte de verser au requérant la somme que celui-ci demande en exécution du jugement du 5 janvier 1988 du tribunal départemental des pensions du Gard au titre des arriérés de paiement de cette allocation ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat pour assurer l'exécution du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 245957, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice X..., , venant aux droits de son mari M. Robert X..., décédé ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 7 octobre 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin avait confirmé le rejet de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Robert X..., décédé depuis lors, et aux droits duquel vient son épouse, Mme Alice X..., était titulaire d'une pension définitive au taux de 40 %, pour : 1. Arthrose vertébrale, raideur, névralgies cervico-occipitales ( ...) 30 % et, 2. Syndrome asthénique, nervosité, fatigabilité, insomnies ( ...) 15 % + 5, concédée au titre du décret susvisé du 6 avril 1981 ; qu'il a présenté le 18 janvier 1966 une demande de révision de sa pension en invoquant l'aggravation de sa première affection ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou de plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur, l'aggravation ne pouvant toutefois être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant qu'en se fondant sur le constat, non entaché de dénaturation, selon lequel les infirmités caractérisées par l'expert n'étaient pas rattachables à l'arthrose vertébrale d'origine rhumatismale pour laquelle M. X... était titulaire d'une pension, la cour régionale a correctement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ces infirmités ne pouvaient être regardées comme une aggravation de cette affection, et en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, qu'elles n'ouvraient pas droit, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à majoration de cette pension ; que dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 245842, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 6 octobre 1999, qui a rejeté sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui a servi en Indochine de 1953 à 1955 et a été rayé des contrôles en 1971, et qui est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, à titre définitif, au taux de 85 % pour diverses infirmités, a formé en 1992 une demande de révision de cette pension, fondée sur l'existence d'une infirmité nouvelle ; que l'imputabilité au service de cette infirmité devait donc être recherchée non selon le régime de la présomption légale d'imputabilité prévu à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais, conformément aux règles posées à l'article L. 2 de ce code qui exigent que soit apportée la preuve d'une relation directe et certaine entre une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant que pour dénier à M. X... droit à révision du taux de sa pension, la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expert et a relevé qu'il en résultait que la "colite spasmodique" invoquée ne pouvait être rattachée au séjour en Indochine ; qu'ainsi, la cour, qui n'était pas tenue d'analyser un à un les documents qui lui étaient soumis a, par un arrêt suffisamment motivé, et sans commettre d'erreur de droit, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'une décision favorable serait intervenue dans des circonstances semblables, au profit d'un autre requérant et qu'il n'avait pas présenté une demande pour "infirmité nouvelle" mais pour "aggravation de ses affections pensionnées", ces moyens qui sont présentés pour la première fois en cassation ne sont pas recevables ; que le certificat du docteur Y..., en date du 26 juillet 2000, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, ne peut être retenu par le juge de cassation ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 mars 2003, 245814, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 12 novembre 1997 du tribunal des pensions militaires des Hauts-de-Seine lui accordant une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % ; 2°) de lui accorder une pension d'invalidité de 10 % à compter du 21 octobre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ; - les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête: Considérant que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits de la cause, il leur incombe de procéder, dans les motifs de leur arrêt, à une analyse circonstanciée des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux qui y figurent ; que, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre les infirmités invoquées par M. X... et la séance de tir du 26 octobre 1983 à laquelle il en imputait l'origine, la cour régionale s'est bornée à relever "que l'extrait du registre des constatations fait état le 26 octobre 1983 de troubles observés à la suite de tirs", mais "qu'aucune autre précision ne permet d'attribuer les troubles à un fait précis" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... se prévalait à titre principal d'une expertise médicale détaillée en date du 22 juillet 1997, laquelle concluait à l'existence d'un lien de causalité entre le traumatisme sonore du 26 octobre 1983 et les séquelles auditives en cause, par l'effet d'une "relation directe et déterminante" ; qu'en s'abstenant de toute référence aux éléments sur lesquels l'expert fondait son appréciation, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 3 juin 1999 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 2003, 246367, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chadouli X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement, en date du 6 mai 1998, du tribunal départemental des pensions de l'Hérault qui a confirmé le rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que ni l'intéressé ni son avocat, régulièrement convoqué, ne se soient présentés à l'audience n'est pas de nature à entacher la régularité de l'arrêt attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que s'il peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque et que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ; Considérant que pour rejeter la demande de pension formée par M. X... pour "1° syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec céphalées et sensations vertigineuses - 2° syndrome épileptique", qu'il entendait rattacher à une blessure subie au cours de son service, en Algérie en 1960, la cour régionale a constaté que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de fait ou de circonstances particulières de service à l'origine de la blessure ; qu'en estimant au terme de cette constatation souveraine et exempte de dénaturation que M. X... ne pouvait prétendre à pension, la cour a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chadouli X... et au ministre de la défense.
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