Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 21 mai 2003, 235487, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite et de retrait de la décision le radiant des cadres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; que, si ces dispositions permettent notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire ou du militaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès du pouvoir ; Considérant que la pension militaire de retraite de M. X, lieutenant de vaisseau du corps des officiers spécialisés de la marine, dont il n'est pas contesté qu'il ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres le 1er août 2000, de l'ancienneté suffisante dans ce grade pour bénéficier, en application de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, de la liquidation de sa pension sur la base des émoluments correspondant au 3ème échelon du grade de capitaine de corvette, a été liquidée sur la base des émoluments correspondant au 2ème échelon de ce grade ; que, saisi par M. X d'une demande en date du 27 novembre 2000 tendant au retrait de la décision le radiant des cadres à compter du 1er août 2000 et à la révision, par voie de conséquence, du montant de sa pension, le ministre de la défense l'a rejetée par la décision attaquée, en date du 21 mai 2001 ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X est effectivement parti à la retraite le 1er août 2000 et, que le ministre ne pouvait légalement, alors même qu'il ne manquait à M. X qu'un jour de service effectif pour obtenir une retraite calculée sur la base des émoluments correspondant au 3ème échelon de son grade, modifier, par une mesure purement fictive, la situation administrative de cet officier ; que, d'autre part, une telle mesure n'aurait pu créer à l'intéressé de droits au regard de la législation des pensions et ne lui aurait pas permis de s'en prévaloir pour soutenir que la date d'entrée en jouissance de sa pension devait être fixée à une date postérieure au 1er août 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246417, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 12 février 2002 à la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 4 décembre 2001 reconnaissant à M. Thami X le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour séquelles de blessure au genou droit, cicatrice de bonne qualité, absence de gêne fonctionnelle, mouvements de flexion-extension normaux, pas d'amyotrophie, discrète boiterie alléguée ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Thami X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension pour les séquelles de blessure au genou droit, dont elle a évalué le taux d'invalidité à 15 %, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est bornée à rappeler les conclusions de l'expert qu'elle avait commis, sans faire état d'aucune gêne fonctionnelle ni faire ressortir une atteinte à l'état général justifiant le taux retenu ; qu'ainsi, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des constatations de la commission de réforme de Château Chinon du 18 juin 1992 que l'infirmité alléguée entraîne, en l'absence de gêne fonctionnelle constatée, un taux d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % ; que le docteur Tadlaoui, s'il propose un taux d'invalidité de 15 %, n'a pas justifié cette évaluation par une démonstration médicale ; que, par suite, M. X, dont la demande a été reprise par sa veuve, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 4 décembre 2001 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour régionale des pensions sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Thami X, veuve de M. X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 245937, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Mouloud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt en date du 11 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe entre des faits ou des circonstances particulières de service et l'origine ou l'aggravation des troubles qu'il invoque ; qu'en outre, l'article L. 4 du même code ne permet pas d'indemniser les infirmités entraînant une invalidité inférieure à 10 % ; Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. X pour hypoacousie bilatérale, séquelles d'infection de la gorge et séquelles de blessure de l'annulaire de la main gauche, la cour régionale des pensions a relevé, en ce qui concerne la première affection, que la preuve n'est pas rapportée que cette affection, décelée pour la première fois le 4 décembre 1985 et pour laquelle M. X ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, soit imputable à un fait ou à des circonstances particulières de service ; qu'elle a relevé, en ce qui concerne la deuxième affection, qu'elle n'avait pas été constatée lors des examens médicaux de la commission de réforme, et en ce qui concerne la troisième, qu'elle avait été évaluée à un taux inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % ; qu'ainsi, la cour, qui a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que la demande d'expertise ainsi que la demande de complément d'enquête présentées par M. X sont irrecevables devant le juge de cassation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246007, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Z... Suzanne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juin 2000 de la cour régionale des pensions de Nancy qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Vosges du 28 avril 1997 confirmant le rejet de sa demande de pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et notamment son article 84 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... était, lors de son décès survenu en août 1994, titulaire d'une pension de victime civile de la guerre, au taux de 70 %, pour les séquelles de la pleurésie bilatérale qu'il avait contractée en 1944 ; que sa veuve a vainement demandé, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 43 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, une pension de réversion en soutenant que le décès de son mari avait été causé par l'infirmité pensionnée ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 16 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Vosges, a refusé de faire droit à cette demande ; Considérant que pour juger que la pleurésie contractée en 1944 par M. Y... n'avait pas de lien direct et nécessaire avec l'odème pulmonaire aigu et subit dont il est décédé en 1994, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, de l'ensemble des pièces du dossier, y compris du certificat du Dr X... qui avait estimé que l'odème survenu en 1994 avait compliqué une insuffisance respiratoire chronique en rapport avec les séquelles pleurales ; que les pièces nouvelles produites pour la première fois en cassation ne peuvent être examinées ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Z... Suzanne X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 245822, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Rabah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 16 octobre 1998, qui lui a dénié droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour séquelles de blessure de la main droite et séquelles de blessure de la joue gauche, cicatrice linéaire fine de 2 cm souple, non adhérente, pas de défiguration, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que c'est à juste titre que l'expert de la commission de réforme de Château-Chinon a proposé pour chacune de ces infirmités un taux inférieur à 10 % et a relevé que le certificat médical du 17 février 1997 produit par l'intéressé, postérieur de 13 ans à sa demande, ne peut être pris en considération ; qu'ainsi la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que la demande d'expertise formulée par M. X n'est pas recevable devant le juge de cassation ; qu'ainsi la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246471, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 1997, qui a rejeté sa requête comme irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. KERNAFIA conteste un arrêt en date du 4 juillet 1997 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; qu'il résulte de l'instruction du dossier qu'il a déjà déféré le même arrêt à la commission spéciale de cassation des pensions par une précédente requête présentée le 18 décembre 1999 qui a été rejetée par décision de la commission spéciale de cassation des pensions rendue le 11 septembre 2000 ; que, dès lors, la nouvelle requête introduite le 23 mai 2001 par M. X contre l'arrêt susvisé de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 16 mai 2003, 242010, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 10 janvier 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. X ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 décembre 2001, présentée par M. Eugène-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande : 1°) l'annulation de la décision du 4 octobre 2001 du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) l'invitant à regagner son ministère d'origine, ensemble la décision implicite par laquelle il a été déchargé de l'ensemble de ses fonctions et de ses responsabilités au sein de l'office ; 2°) qu'il soit enjoint à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de le réintégrer dans ses fonctions de sous-directeur dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 F (228,67 euros) par jour de retard ; 3°) la condamnation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. à lui verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, administrateur civil hors classe, nommé, par un arrêté du Premier ministre et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 16 juillet 1998, sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense (anciens combattants) et placé, à compter de cette même date et pour une durée de cinq ans, en position de service détaché dans cet emploi, a été, à compter du 15 septembre 1998, mis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à la disposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) ; qu'il été chargé au sein de cet établissement public de la sous-direction gestion et logistique avant d'être nommé, en octobre 2000, à la suite d'une réorganisation de l'administration de l'office, chargé de mission auprès du directeur général ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son affectation dans cet emploi, M. X ne s'est vu confier qu'une mission temporaire sans réelle portée et a été progressivement privé de toutes attributions et de tous moyens et finalement prié de demeurer chez lui ; que, par une lettre du 4 octobre 2001, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a fait savoir qu'aucun des postes de responsabilité existant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre après sa réorganisation ne pouvait lui être confié et qu'il souhaitait lui voir regagner d'urgence (son) ministère d'origine ; que, par cette lettre, le directeur général de l'O.N.A.C a entendu décharger M. X de toute fonction au sein de l'établissement ; que M. X demande l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre : Considérant que par une ordonnance du 1er février 2002, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision du 4 octobre 2001 relative à M. X et a enjoint au directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de la situation de M. X, en liaison avec les services du ministère de la défense chargés de la gestion des personnels, aux fins de le placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles ; que si le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre indique avoir, en application de cette injonction, rapporté sa décision du 4 octobre 2001 et confié à M. X une nouvelle mission, relative à la gestion immobilière de l'office, ces mesures n'ont eu, en réalité, pour objet que de mettre fin pour l'avenir à l'exécution de la décision dont l'annulation est demandée ; qu'ainsi, la requête de M. X n'est pas devenue sans objet ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des faits et décisions ci-dessus mentionnés qu'à la suite de la réorganisation de la direction de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre décidée par le directeur général de cet établissement en octobre 2000, M. X, administrateur civil hors classe précédemment chargé de la sous-direction gestion et logistique s'est trouvé, bien que formellement affecté dans un emploi de chargé de mission auprès du directeur général, privé en réalité de toute fonction ; qu'en le plaçant dans une telle situation, à laquelle il n'a pas été mis fin avant la suspension et l'injonction prononcées par le juge des référés le 1er février 2002, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a méconnu la règle selon laquelle, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction assortie d'une astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en vertu de l'article L. 911-3 du même code, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, peut assortir, dans la même décision, cette injonction d'une astreinte dont elle fixe la date d'effet ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement un réexamen de la situation de M. X ; que toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour faire suite à l'ordonnance du juge des référés du 1er février 2002, a confié à M. X, à compter du 1er mars 2002, une mission relative à la gestion immobilière de l'office ; que l'affectation de M. X, administrateur civil hors classe, dans un emploi de chargé de mission auprès du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre comportant l'accomplissement d'une telle mission, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue de contenu effectif, est de nature à assurer le respect de la règle selon laquelle tout fonctionnaire en activité doit recevoir une affectation correspondant à son grade ; que, dès lors, la présente décision n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 4 octobre 2001 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est annulée. Article 2 : L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène-Pierre X, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 20 mai 2003, 99BX02560, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999, présentée par Mme Vincente X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 1er septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; - d'annuler la décision en date du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10%, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre ladite décision ; - de mettre en demeure l'administration, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15% à compter de la date de consolidation de ses blessures ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Classement CNIJ : 36-08-03-01 C+ Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 avril 1996, ensemble la décision du 28 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision : Considérant que l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. - Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 17 mars 1989, Mme X a présenté une invalidité globale de 15%, dont 10% étaient directement imputables à l'accident en cause et 5% relevaient d'un état arthrosique préexistant ; que si, eu égard à la circonstance qu'antérieurement à l'accident Mme X ne présentait aucune invalidité, aucun abattement ne doit être opéré sur la validité de l'intéressée avant son accident, en application des dispositions du décret du 6 octobre 1960, le pourcentage d'invalidité résultant de cet état préexistant, qui n'est pas directement imputable à l'accident quand bien même il aurait été révélé par celui-ci, ne peut être pris en compte pour déterminer le taux de l'invalidité imputable au service, seule rémunérée par l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été attribuée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a accordé 'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10%, ensemble la décision du 28 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15% : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, qui a repris les anciennes dispositions du premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a accordé 'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10%, ensemble la décision du 28 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée. 1 99BX02560
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 21 mai 2003, 229664, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la fonction publique à sa demande de relèvement de la suspension de ses droits à pension ; 2°) de prononcer l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées. S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même code : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôt de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matière reçues et dont il doit compte ; ... Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du code des pensions que la procédure particulière de relève de la suspension des droits à pension prévue à l'article L. 59 ne s'applique qu'aux cas de suspension régis par cet article et qu'aucune procédure de relève n'est en revanche prévue dans les cas mentionnés à l'article L. 58 ; que seule une mesure purement gracieuse peut décider d'une telle relève pour ces derniers cas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui, par une décision du 24 mars 1966, devenue définitive, a été révoqué avec suspension de ses droits à pension et n'a pas bénéficié d'une mesure d'amnistie, n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande de rétablissement de ses droits à pension, reçue par l'administration le 20 décembre 1994, tendait à l'obtention d'une mesure purement gracieuse et qu'il n'était dès lors pas recevable à contester le refus implicite qui lui a été opposé ; Considérant que, si M. X soutient que l'absence de procédure de relève de la suspension des droits à pension dans les cas régis par l'article L. 58 du code des pensions, méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qu'il soulève pour la première fois en cassation n'est, en tout état de cause, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246427, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 février 2002 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz, en date du 5 décembre 2001, rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de la Moselle en date du 13 septembre 2000 reconnaissant à M. X droit à pension ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Olivier X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si les premiers symptômes de la maladie dont souffre M. X sont apparus dès les premiers jours de son incorporation, la maladie de Crohn n'a été diagnostiquée chez l'intéressé qu'après son quatre-vingt-dixième jour de service effectif ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que si l'administration reste en mesure d'établir, notamment en se fondant sur les premiers symptômes de la maladie, que l'origine de celle-ci n'est pas imputable au service, il existe, faute de diagnostic effectué dans les 90 jours après l'incorporation, une présomption d'imputabilité au service de l'aggravation de la maladie ; que, dès lors, après avoir relevé d'une part, que la maladie de M. X n'a été diagnostiquée qu'après son 90ème jour de service effectif, les troubles dont il souffrait auparavant ayant seulement été qualifiés de symptomatologie fonctionnelle et, d'autre part, que l'administration n'apportait pas la preuve que l'aggravation de la maladie de l'intéressé n'était pas liée au service, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'existait une présomption d'imputabilité au service de l'aggravation de cette maladie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à verser à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 300 euros qu'elle demande, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 300 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à la SCP Parmentier et Didier et à M. Olivier X.
Conseil d'Etat