Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5 SS, du 25 novembre 1987, 61453, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Jacques X... tendant à obtenir la révision de sa pension militaire de retraite ; °2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu la loi du 30 octobre 1975 et le décret du 22 décembre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 19 mai 1976, date de l'arrêté qui, en application de l'article L. 16 du même code, a révisé la pension de retraite de M. Jacques X..., pour tenir compte de la réforme statutaire du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air auquel appartenait l'intéressé, opérée par le décret du 22 décembre 1975, "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que ... dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que la pension rémunérant les services effectivement accomplis dans l'armée de l'air a été concédée à M. Jacques X... par un arrêté du 19 mai 1970 modifié par l'arrêté susvisé du 19 mai 1976 ; que l'intéressé a saisi le 18 décembre 1982 le ministre de la défense d'une demande de révision de cette pension afin que soit prise en compte la totalité des services militaires effectués par lui, y compris ceux de sa scolarité à l'école technique de l'armée de l'air à Saintes qui, à l'époque où ils ont été accomplis, n'étaient pas admis pour l'avancement ; que cette demande était fondée sur une erreur de droit commise par l'administration et devait donc être présentée dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté précité du 19 mai 1976 ; que faute pour M. Jacques X..., d'avoir respecté ce délai prévu par ces dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande était irrecevable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant de réviser la pension de M. Jacques X... ;Article1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1984 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 6 novembre 1987, 55134, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem Ali X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants en date du 8 septembre 1978 refusant de lui accorder la retraite du combattant ; °2 annule ladite décision ; °3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les militaires qui se sont trouvés en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre pendant une durée au moins égale à 90 jours sont déchus du droit à la retraite du combattant ; Considérant que M. X... a été déclaré par l'autorité militaire en état d'absence illégale du 28 décembre 1942 au 10 juillet 1943 pendant la campagne de Tunisie ; que si le ministre a reconnu, devant le tribunal administratif que du 22 mai 1943, date à laquelle il a été admis dans un hôpital militaire en Tunisie, au 1er juillet 1943, le requérant ne peut être regardé comme se trouvant en une telle situation et qu'en conséquence, la durée de cette absence, primitivement fixée à 195 jours, peut être ramenée à 145 jours, elle excède encore la période de 90 jours à partir de laquelle la déchéance du droit à la retraite du combattant est encourue ; qu'une telle absence est établie dans sa réalité et dans sa durée tant par le jugement du tribunal militaire permanent de Tunis du 23 juin 1944 que par les pièces du dossier ; que l'amnistie de la condamnation que le requérant a encourue à la suite de ces faits, n'a pu avoir d'autre effet que d'effacer le caractère délictueux de la désertion et est sans incidence sur l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Belgacem X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belgacem X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattant et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 octobre 1987, 82665, inédit au recueil Lebon
Vu la requête présentée par M. Ben Mohamed TAYEB, demeurant ... , ladite requête parvenue le 13 octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle a été adressée par erreur et qui l'a transmise au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 16 octobre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 octobre 1985, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite, °2- annule ladite décision, °3- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ; Vu le décret °n 62-319 du 20 mars 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme non recevable, au motif qu'elle a été enregistrée plus de quatre mois après la notification de la décision attaquée, une demande de M. X..., habitant au Maroc qu'il a interprétée comme étant dirigée contre une décision du 16 octobre 1985 du ministre de la défense ; que cette demande ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 décembre 1985, ne pouvait être tardive quelle que soit la date de notification de la décision du 16 octobre 1985 ; que si, il est vrai, cette décision se bornait à confirmer de précédentes décisions de rejet ayant le même objet, la date de notification de ces décisions antérieures ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme non recevable ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la révision du montant de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée : Considérant qu'en application de l'article 49 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, les contestations relatives à l'attribution des pensions militaires d'invalidité sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions dont relève le domicile de l'intéressé et qu'aux termes de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Le Conseil d'Etat est cmpétent, nonobstant les règles de répartition de compétence au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 49 du code des pensions militaires d'invalidité que les conclusions de la demande de M. X... tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée ressortissent à la compétence d'un tribunal départemental des pensions, mais qu'à défaut de tout moyen de droit à l'appui de ces conclusions, celles-ci sont entachées d'une irrecevabilité manifeste ; que le tribunal administratif en ayant été saisi le 2 décembre 1985 et le requérant étant réputé avoir reçu, au plus tard à cette date, notification de la décision qui refusait de faire droit à sa demande de révision de pension, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de rejeter lesdites conclusions ; Sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'attribution d'une pension de retraite : Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française intervenue le 16 juin 1942, M. Ben Mohamed TAYEB, de nationalité algérienne, n'avait accompli que 7 ans, 1 mois et 28 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article 47 de ladite loi ; qu'enfin, en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles, il n'entre pas, en tout état de cause dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ben Mohamed TAYEB n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande de concession d'une pension de retraite ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif dePoitiers, en date du 12 septembre 1986, est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Ben Mohamed TAYEB devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mohamed TAYEB, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 octobre 1987, 66986, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant à Ayola par Poggio de Nazza à Ghisonaccia 20240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision dont il a eu connaissance le 20 décembre 1982 et qui lui a été notifiée officiellement le 13 janvier 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; °2 annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les observations de la SCP BORE, XAVIER, avocat de M. Antoine X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia étaient dirigées contre la décision du ministre de l'économie et des finances lui refusant une rente viagère d'invalidité, dont le requérant a eu connaissance par une lettre du 20 décembre 1982 de l'administration répondant à une demande de renseignements formée par son fils et qui lui a été notifiée le 13 janvier 1983 ; que, dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance de M. X..., laquelle satisfaisait par ailleurs aux prescriptions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs, aurait été irrecevable faute d'être dirigée contre une décision faisant grief ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées.. en service ..." ; Considérant que s'il n'est pas établi que le syndrome anxio-dépressif dont M. X..., surveillant de prison, a été victime en 1959, alors qu'il était affecté en Algérie, soit imputable au service, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont d'ailleurs relevé le psychiatre agréé désigné par le directeur des prisons de Marseille-Beaumettes ainsi que la commission de réforme, que l'état de santé de M. X... s'est brutalement aggravé en juillet 1974 après que l'intéressé, qui se trouvait alors en renfort à la maison d'arrêt de la Talaudière, ait dû le 25 juillet, pour tenter d'éviter des évasions, faire usage de son arme lors d'une fusillade au cours de laquelle un détenu a été tué ; que M. X... a présenté après ces évènements une réaction dépressive qui a nécessité deux mois d'arrêt de travail et n'a pu ensuite reprendre son activité que pendant une courte période ; que, dans ces conditions, l'infirmité dont souffre M. X... doit être regardée comme résultant d'une maladie aggravée en service au sens de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires précité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle qui lui refusait une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : Le jugement du 23 novembre 1984 du tribunal administratif de Bastia et la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget notifiée à M. X... le 13 janvier 1983 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1987, 50941, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... del Carmen Y..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance 93360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1981 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux du 13 %, 2° accorde ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 23 bis ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires par l'article 69 de la loi du 26 décembre 1959 "le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 modifié et complété par les décrets du 9 août 1966 et 9 juin 1977, cette allocation "est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen. ... Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, ... il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans ." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., adjoint administratif au ministère des Postes et Télécommunications a été victime le 22 janvier 1980 d'un accident de service pour lequel elle a demandé le relèvement de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficiait au titre des séquelles d'un premier accident au taux de 10 % ; que la commission de réforme a, pour évaluer à 8 % l'incapacité permanente partielle consécutive à ce second accident, tenu compte de l'ensemble des symptômes présentés par Mlle Y... ; que la commission a pu, en se fondant sur les conclusions concordantes des deux médecins assermentés qui ont examiné l'intéressée, et en écartant celles, divergentes seulement en ce qui concerne l'imputabilité des séquelles constatées à l'accident, estimer que cette incapacité résultait de l'accident lui-même pour 3 % et de l'arthrose vertébrale diffuse que présentait la requérante avant l'accident pour 5 %, alors même que cette affection ne s'est révélée qu'à l'occasion dudit accident ; que c'est donc par une exacte application des dispositions susmentionnées du décret du 5 octobre 1960 que le ministre de l'économie et des finances a porté l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficie Mlle Y... de 10 à 13 % ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances lui allouant une allocation temporaire d'invalidité au taux de 13 % ;Article ler : La requête de Mlle Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. etdu tourisme, chargé des P. et T. et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 octobre 1987, 61410, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire du sécrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants enregistrés les 2 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le sécrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Jean X... sa décision en date du 21 décembre 1982 lui refusant le titre de déporté politique ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... Jean, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre "le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été ... °8 soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334" ; que selon l'article R.287, "sont exclues du bénéfice de l'article L.286 les personnes ... qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles ne se soient évadées ou qu'elles n'aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de toitures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.331 : "Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camp de concentration figurant sur la liste établie par arrêté ... peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté ... soit au titre de déporté politique, soit au titre d'interné politique" ; qu'enfin en vertu de l'arrêté du 22 janvier 1951, auquel renvoie l'article A 160-3° du code susvisé constituent des lieux de déportation en Indochine "les camps de travail forcé le long de la route en construction à Hoa-binh" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et en particulier d'un certificat du commissaire de la République pour le Tonkin et le Nord Annam que M. X... a été arrêté par les Japonais et interné au camp de Hoa-Binh du 14 mars au 15 octore 1945, soit pendant plus de trois mois ; qu'il remplit, dès lors, les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires précitées pour prétendre au titre de déporté politique ; que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants n'est, par suite, pas fondé de se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision refusant ce titre à M. X... ;Article ler : Le recours susvisé du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 octobre 1987, 65160, inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux, 3ème sous-section , Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... à Marseille 13007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mars 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté politique ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été ... 3° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334" ; qu'aux termes de l'article L.287 du même code : "Sont exclues du bénéfice de l'article L.286 les personnes visées aux 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que M. X... a été détenu par les autorités japonaises du 30 juin au 27 août 1945 au camp de Hoa Binh, reconnu comme lieu de déportation par l'article A 160-3° du code susvisé ; que, si la durée de cet internement a été inférieure à trois mois, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment d'attestations délivrées par des témoins ayant connu M. X... au camp de Hoa Binh, que celui-ci a contracté, lors de cette détention, la dysenterie amibienne ; qu'il est constant que M. X... s'est vu concéder, du fait des séquelles de cette affection, une pension militaire d'invalidité ; que, dès lors, la circonstance que la durée de son internement ait été inférieure à trois mois ne saurait légalement faire obstacle à ce que le titre de déporté politique soit attribué à M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il remplit les autres conditions mises par les dispositions précitées à l'obtention de ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa deande dirigée contre la décision du 5 mars 1982 susvisée du ministre des anciens combattants ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMarseille en date du 8 octobre 1984 et la décision du ministre des anciens combattants en date du 5 mars 1982 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 octobre 1987, 56636, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... 56000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 novembre 1983 en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 50 000 F chacun en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de leur fils Marc pendant que ce dernier effectuait son service national, 2° condamne l'Etat à leur verser chacun la somme de 60 000 F, avec intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, avocat de M. et Mme X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ; Considérant que la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif et ne saurait donc s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Marc X..., fils de M. et Mme X..., est décédé d'une hypothermie, à la suite d'une marche d'entrainement qu'il a effectuée pendant la durée de son service national, le 9 janvier 1980 ; qu'à cette date, la loi susmentionnée du 8 juillet 1983 n'était pas applicable ; qu'ainsi, M. et Mme X..., ne pouvaient faire valoir à l'encontre de l'Etat d'autres droits que ceux découlant du code des pensions militaires précité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour ce motif, leur demande d'indemnité ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1987, 61326, publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Braye 45800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé en vue d'obtenir l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1980 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ; °2 annule cette décision et ensemble la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 18 décembre 1980 ; °3 le renvoie devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. X... devant les premiers juges était dirigée contre un arrêté en date du 18 décembre 1980 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ; Considérant que ledit arrêté, en indiquant les bases sur lesquelles le ministre de l'éducation nationale se propose de faire procéder à la liquidation de la pension du requérant, ne fait pas obstacle à ce que cette liquidation soit opérée sur d'autres bases et notamment pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que M. X... sera recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi sa requête est prématurée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 octobre 1987, 82871, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ZELMAT X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du service de Paris de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 10 février 1983 refusant de lui accorder la carte du combattant, 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.253 et suivants, R.223 et suivants, et A.115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peuvent prétendre à la carte du combattant, outre les blessés ou prisonniers, que les militaires ayant appartenu pendant au moins 3 mois à une unité combattante ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. ZELMAT X..., qui n'a été ni blessé ni fait prisonnier, ait appartenu à l'une des formations militaires figurant sur la liste officielle des unités combattantes ; et qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour se voir attribuer la carte du combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision qui lui a refusé l'attribution de cette carte ;Article 1er : La requête de M. ZELMAT X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ZELMAT X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat