Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Tribunal administratif Marseille, du 29 octobre 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon
Tribunal administratif
Marseille
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 mai 1987, 61173, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alfred X..., demeurant ... à Metz 57000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du service départemental de la Moselle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 2 août 1982 refusant de lui attribuer la carte du combattant, 2° annule cette décision pour excès de pouvoir, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Alfred X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "la carte du combattant ... est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'en vertu de l'article R. 224, sont regardés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, notamment les militaires des armées de terre, de mer et de l'air "qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale" et les personnes qui, bien que n'étant titulaires ni de la carte de déporté ou d'interné résistant ni de celle de combattant volontaire de la résistance, ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1 ; qu'enfin l'article A. 123-1 dispose qu'"ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient a soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré, b soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusiers des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ..." ; Considérant, d'une part, que les services militaires invoqués par M. X... à l'appui de sa demande de carte du combattant n'ont pas été accomplis dans une unité figurant sur les listes établies en application de l'article R. 224 du code ; que, dès lors, et alors même qu'ils auraient permis au requérant d'obtenir pour la liquidation de sa pension le bénéfice de la campagne double, ils ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'article R. 224 du code a renvoyé à un arrêté ministériel le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les personnes ayant effectivement pris part à la résistance pourraient se voir reconnaître la qualité de combattant ; que l'article A. 123-1 précité n'a pas excédé les limites de cette délégation en fixant à trois mois la durée minimum des services de résistance ouvrant droit à cette qualité ; Considérant qu'il résulte tant du certificat d'appartenance aux F.F.I. produit par M. X... que du témoignage de M. Y... que le requérant a effectivement pris part à la résistance dans les maquis du Lautaret et de Briançon du 27 juillet au 1er octobre 1944, soit pendant moins de trois mois ; que s'il affirme avoir, dès le début de 1943, fait partie du "mouvement résistant du Briançonnais", il ne résulte d'aucun témoignage circonstancié émanant de personnes notoirement connues dans la résistance qu'il ait, dès cette date, accompli l'un ou plusieurs des actes de résistance limitativement énumérés à l'article A. 123-1 du code ; que, par suite, les services de résistance de M. X... ne lui permettent pas de se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'omission de statuer ni d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 mai 1987, 76420, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Z..., veuve Y... X..., demeurant ... à Marseille 13000 , agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral subi du fait de la mort de M. Pierre X..., dirigée par Mme X... contre l'Etat ; 2° condamne l'Etat à verser à Mme X... au titre du préjudice moral et matériel une somme de 500 000 F pour elle-même de 500 000 F pour chacune de ses deux filles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de magistrature ; Vu le décret n° 81-328 du 3 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Pierre X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses deux filles mineures, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence : Considérant que le litige opposant Mme Pierre X... à l'Etat et relatif aux droits à indemnité des ayants cause d'un magistrat décédé à la suite d'un attentat, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décliné la compétence de cette juridiction ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions présentées par Mme X... ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515" ; Considérant que Mme X... a obtenu, tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs, le bénéfice des prestations prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment par les articles L. 37 bis précité, L. 38 et L. 40 de ce code ; qu'en raison du caractère forfaitaire de cette réparation, elle ne peut prétendre à aucune autre réparation ; que pour demander des indemnités complémentaires, elle ne peut notamment, invoquer ni la circonstance que son mari aurait été exposé à des risques particulièrement élevés du fait que les dossiers concernant le grand banditisme lui étaient systématiquement attribués ni les fautes qui auraient été commises dans l'organisation du service de la justice ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui prévoit la réparation par l'Etat, dans les seuls cas non prévus par la législation des pensions, du préjudice direct résultant des menaces et attaques dont les magistrats peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er : Le jugement du 20 novembre 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 juillet 1987, 65707, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François-Marie X..., demeurant hameau de Casta à Saint-Florent 20217 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ; 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 et le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance des droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent désormais être présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant, d'une part, que si M. X... s'est prévalu à l'appui de la demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée en 1980, de témoignages tendant à établir qu'il avait accompli de façon habituelle des actes de résistance, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les demandes formées à la suite de la réouverture des délais opérée par le décret du 6 août 1975 ne pouvaient être fondées que sur l'accomplissement de services homologués par l'autorité militaire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 septembre 1944, "le fait d'appartenir aux forces françaises de l'intérieur est constaté par l'autorité militaire désignée par le ministre de la guerre dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le certificat délivré à l'intéressé énoncera la date d'entrée en service dans les forces françaises de l'intérieur ainsi que les actions auxquelles l'intéressé a pris part" ; qu'aux termes de l'article 8 de l'instruction du 5 novembre 1953 portant codification des dispositions concernant l'application des décrets des 19 et 20 septembre 1944 relatifs aux forces françaises de l'intérieur, "la constatation des services militaires accomplis dans les forces françaises de l'intérieur est effectuée à l'aide de certificats d'appartenance du modèle national ..." ; qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, M. François-Marie X... a fourni un certificat d'appartenance qui lui a été délivré le 15 juin 1947 par la commission départementale de la subdivision de Marseille ; que ce certificat, qui n'est pas du modèle national, se borne à indiquer que M. X... a servi dans les forces françaises de l'intérieur du 1er janvier 1943 au 5 octobre 1943 sans préciser au titre de quelles formations ont été accomplis ces services ; qu'un tel certificat ne constitue pas une homologation des services par l'autorité militaire permettant à M. X... de se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance en application de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. François-Marie X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François-Marie X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 septembre 1987, 80833, publié au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hugues X..., demeurant 6, cours Bouychères à Foix Ariège , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 déclare non avenue sa décision en date du 5 juin 1985 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 6 avril 1983 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté politique, °2 annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 avril 1983, °3 annule la décision du ministre des anciens combattants refusant de lui attribuer le titre de déporté politique, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. Hugues X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 6 avril 1983, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales d'attribution du titre de déporté politique, le bien-fondé du rejet par le ministre des anciens combattants de la demande d'octroi de ce titre présentée par M. X... ; que, par une décision du 5 juin 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'appel formé par M. X... contre ce jugement, en substituant au motif retenu par les premiers juges le motif tiré de ce qu'en raison de l'illégalité du décret du 6 août 1975 décidant que les demandes de titres de guerre ou de résistance seraient recevables sans condition de délai, la demande présentée à l'administration par M. X... était atteinte de forclusion ; Considérant que si l'article 18 de la loi du 18 janvier 1986 dispose que "ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret °n 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre", ces dispositions ont pour seul objet et pour seul effet d'empêcher qu'une forclusion fondée sur l'illégalité du décret du 6 août 1975 soit à l'avenir opposée par l'administration ou invoquée devant le juge administratif ; qu'en l'absence de dispositions expresses en ce sens, elles ne sauraient faire échec à l'autorité de la chose jugée par les décisions juridictionnelles rendues avant leur entrée en vigueur et fondées sur l'illégalité du décret du 6 août 1975 ; que, par suite, si les dispositions de ladite loi autorisent M. X... à présenter à l'administration, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande tendant à obtenir que lui soit attribué le titre de déporté politique, elles n'ont pas eu pour effet de rendre, par elles-mêmes, la décision susvisée du Conseil d'Etat nulle et non avenue ; que les conclusions de M. X... tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 septembre 1987, 86825, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1987, l'ordonnance en date du 15 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Michèle X..., demeurant ... à Dommartin-les-Toul Meurthe-et-Moselle ; Vu la demande enregistrée le 13 février 1984 au tribunal administratif de Nancy, présentée par Mme Michèle X... et tendant à ce que ce tribunal : °1 annule la décision du trésorier-payeur général de la région Lorraine, en date du 8 décembre 1983, rejetant sa réclamation en date du 30 novembre 1983 relative au décompte du rappel de pension d'invalidité dont son époux était titulaire ; °2 lui accorde le remboursement des arrérages de la pension concédée en 1983 à compter du 6 décembre 1972 ainsi que les intérêts moratoires calculés au jour du paiement définitif des arrérages dus portant sur la période du 6 décembre 1972 au 7 mai 1980, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié et complété notamment par les décrets des 27 décembre 1960 et 22 février 1972 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par requête présentée le 13 février 1984 au tribunal administratif de Nancy, Mme Michèle X... demandait notamment, d'une part, l'annulation de la décision du 8 décembre 1983 par laquelle le trésorier payeur général de la région de Lorraine a rejeté sa réclamation relative au décompte du rappel de pension d'invalidité concédée à son époux, et d'autre part, le remboursement des arrérages de ladite pension ainsi que le versement d'intérêts moratoires calculés au jour du paiement définitif de ces arrérages ; Considérant, que par ordonnance du 15 avril 1987 prise en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat le dossier de ces conclusions, dont le jugement lui avait été renvoyé par une ordonnance du président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er mars 1984 ; Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article L. 79 : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I à l'exception des chapitres I et IV du titre VII et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; Considérant que le litige soulevé par les conclusions susanalysées a trait à l'application du titre VI du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que Mme X... est domiciliée à Dommartin-Lès-Toul Meurthe-et-Moselle ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal départemental des pensions de la Meurthe-et-Moselle ;Article ler : Le jugement des conclusions susvisées de Mme X... est renvoyé au tribunal départemental des pensions de la Meurthe-et-Moselle. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., au président du tribunal départemental des pensions de la Meurthe-et-Moselle, au président du tribunal administratif de Strasbourg, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 mai 1987, 67751, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... 57300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 janvier 1981 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de "déporté politique" ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : ... 2° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" ; qu'aux termes de l'article R.347 du même code : "Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant : 1° la matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement" ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a été interné au camp de Schirmeck du mois de décembre 1943 au mois de juillet 1944 et produit diverses attestations en ce sens, il ressort des pièces du dossier qu'il avait affirmé en 1957, à l'occasion d'une demande d'attribution du titre de "patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle", à laquelle il a d'ailleurs été fait droit, avoir été incarcéré dans des camps spéciaux situés en Silésie du 24 janvier 1943 au 28 juillet 1945 ; qu'ainsi, les allégations formulées par le requérant et les attestations fournies à l'appui de la présente requête sont contredites par l'argumentation présentée en 1957, laquelle était également étayée par la production de plusieurs attestations ; que, compte tenu de ces contradictions, la matérialité de l'internement de M. X... au camp de Schirmeck ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1981 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté politique ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 mai 1987, 71897, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... 31130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 janvier 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Haute Garonne a rejeté sa demande de carte du combattant ; 2° annule ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont regardés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, notamment les militaires "qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale" ; qu'en vertu des articles R.253 bis et R.227 du même code, la qualité de combattant peut être reconnue, au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 notamment aux personnes, qu'il s'agisse de militaires ou de civils, qui ont participé à six actions de combat au moins au cours de ces opérations ; Considérant, d'une part, que l'unité à laquelle M. X... a appartenu comme militaire du 2 septembre 1939 au 25 juin 1940 ne figure sur la liste des unités combattantes prévue par l'article R.224 précité du code que pour la période du 10 au 24 juin 1940 ; que, même compte tenu d'une bonification de 30 jours qui lui a été attribuée au titre de son affectation au 15ème corps d'armée, le requérant ne remplit pas la condition de durée de trois mois d'appartenance à une unité combattante ; que la circonstance que ses services lui auraient ouvert, pour le calcul de sa pension, le bénéfice de la campagne double est sans incidence sur ses droits à la qualité de combattant ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit et n'allègue même pas avoir, au cours de la période pendant laquelle il a servi dans la police en Algérie entre 1955 et 1961, participé à six actions de combat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 25 septembre 1987, 83306, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. SALAH X... Y..., demeurant Province de Sandouk 9100 Sidi Bouzid A... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 8 juillet 1985 et les mémoires enregistrés les 9 septembre et 17 décembre 1985, présentés par M. Z... et tendant à la revalorisation de sa retraite de combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu l'article 71 de la loi °n 59-1954 du 26 décembre 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-I de la loi susvisée du 26 décembre 1959 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié, accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants tunisiens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 juin 1978, la retraite du combattant a été accordée à M. Z... à compter du 2 janvier 1977 et que le montant de cette pension, fixé conformément aux dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, a été maintenu à ce montant par application des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, M. Z... n'est, dès lors, pas fondé à contester la liquidation de cette retraite ni à demander sa revalorisation ;Article ler : La requête de M. X... SALAH est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 juillet 1987, 67144, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant à Saint-Loup, Villeneuve-sur-Lot 47300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 décembre 1982, par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant que, d'une part, s'il n'est pas contesté que M. X... a subi un internement à la prison départementale de Rennes du 4 juillet 1941 au 4 octobre 1941, soit pendant une durée de trois mois, pour avoir eu avec des prisonniers de guerre travaillant sur le même chantier que lui des contacts interdits par les autorités d'occupation, de tels contacts ne constituaient pas un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens de l'article R.287 du code ; que d'autre part, M. X... ne justifie pas de la matérialité des internements qu'il déclare avoir ultérieurement subis ; Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution au statut d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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