Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 40667, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1982 et 5 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... 81400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions par lesquelles il a été réintégré dans ses fonctions d'instituteur du département du Tarn, placé en position de disponibilité puis admis à faire valoir ses droits à pension de retraite, en deuxième lieu, à l'octroi d'une indemnité de cent millions de francs en réparation des préjudices subis par lui du fait d'agissements illégaux de l'administration, en troisième lieu, à la communication de son dossier administratif, de son dossier médical et de divers documents, en dernier lieu enfin, à la décharge de l'amende pour recours abusif à laquelle il a été condamné, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 février 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 17 juillet 1978 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ensemble les décrets du 30 juillet 1963 modifié, et du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la requête de M. X... sont dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les diverses demandes qu'il lui avait présentées et l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1976 par lequel M. X... a été réintégré dans ses fonctions : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean X... a eu connaissance de l'arrêté du 20 décembre 1976 le réintégrant dans ses fonctions d'instituteur du département du Tarn au plus tard le 4 janvier 1977, date à laquelle il a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel ne constitue pas une mesure préparatoire aux décisions ultérieures concernant la situation de l'intéressé ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté dont s'agit n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 9 novembre 1981, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 mars 1978 plaçant M. X... en disponibilité et contre les arrêtés successifs qui l'ont maintenu dans cette position : Considérant qu'il ne ressort ni des documents médicaux produits par le requérant qui à cet égard ne sont pas suffisamment probants ni des autres pièces du dossier que les affections invoqués par M. X..., dont les droits à congé de maladie étaient épuisés, lui ouvraient droit aux dates auxquelles il a été placé puis maintenu en disponibilité par les arrêtés contestés à un congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que M. X... qui ne jouit pas d'une pension d'invalidité au titre de la loi du 31 mars 1919 ne pouvait non plus prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre lesdits arrêtés ; Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une allocation d'invalidité temporaire : Considérant que les indemnités prévues en faveur des fonctionnaires obtenant le bénéfice de l'invalidité temporaire sont indépendantes des avantages qu'ils tiennent de leur statut et constituent des prestations du régime spécial de sécurité sociale qui leur est applicable ; que, dans ces conditions, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de connaître des litiges relatifs à ces indemnités ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur la légalité des arrêtés des 14 décembre 1979 et 13 juin 1980 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a accordé à M. X... le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 15 octobre 1980 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a admis M. X..., à faire valoir ses droits à une pension de retraite : Considérant qu'il ne ressort pas des certificats ou documents médicaux versés au dossier que l'invalidité qui rend M. X... définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions résulte d'infirmités contractées ou aggravées dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la pension allouée à M. X... ne peut pas être calculée sur la base d'un indice dont il n'a pas bénéficié ; qu'il ne ressort pas de l'état des services civils accomplis par M. X..., qui ne justifie pas de trente-sept années et demi de services, qu'une période d'un an ait été déduite de l'ancienneté de services prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté rectoral du 15 octobre 1980 ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration a commis à l'égard de M. X... des illégalités constitutives de fautes de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de procéder à une enquête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'indemnité demandée lui a été refusée par le tribunal administratif, qui a, en statuant sur ses conclusions, implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'enquête dont il l'avait saisi ; Sur les conclusions dirigées contre le refus du préfet du Tarn de communiquer à M. X... des dossiers ou documents : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu communication et a pu prendre copie le 2 octobre 1981, à l'inspection académique du Tarn de son dossier administratif et de son dossier médical ; que les conclusions présentées à cette fin le 15 décembre 1980 au tribunal administratif de Toulouse et sur lesquelles ce dernier a statué le 9 décembre 1981 par le jugement attaqué étaient devenues sans objet ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ; Considérant, d'autre part, que si M. X... prétend qu'il n'a pas obtenu du préfet du Tarn communication de divers autres documents, il résulte des dispositions combinées des articles 2, 5 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal que le refus de communication de documents administratifs opposé par l'autorité administrative ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi ; qu'ainsi, les conclusions présentées directement par M. X... au tribunal administratif de Toulouse en vue d'avoir communication des documents dont s'agit étaient irrecevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions en tant qu'elles tendaient à obtenir communication de documents ne figurant pas à son dossier administratif ou à son dossier médical ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende pour recours abusif à laquelle M. X... a été condamné : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de décharger M. X... de la condamnation à l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée par le jugement attaqué ; Sur les autres conclusions : Considérant que les autres conclusions de la requête, qui ne sont pas assorties de moyens précis permettant d'en apprécier la portée ne peuvent être accueillies ;Article ler : Le jugement du 9 décembre 1981 du tribunal administratif de Toulouse est annulé, d'une part, en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux arrêtés des 14 décembre 1979et 13 juin 1980 accordant à M. X... une allocation d'invalidité temporaire, d'autre part, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la communication à M. X... de son dossier administratif et de son dossier médical. Article 2 : Il n'y a lieu à statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... en vue d'avoir communication de son dossier administratif et de son dossier médical. Article 3 : Les conclusions dirigées contre les arrêtés des 14 décembre 1979 et 13 juin 1982 accordant à M. X... une allocation d'invalidité temporaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 20 mai 1987, 54910, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les nouveaux mémoires enregistrés les 17 octobre 1983, 20 décembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant FARE "MAONO" ..., La Seyne sur Mer 83500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui verser les intérêts moratoires qui lui sont dus sur les arrérages de la pension militaire de retraite calculée sur la nouvelle base du second échelon du grade d'officier en chef de 2ème classe du corps technique et administratif de l'armement dont il est titulaire, 2°- condamne l'Etat à lui verser ces intérêts, et les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code civil, notamment les articles 1153 et 1154 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision, en date du 3 mai 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi de M. Jacques X... tendant à ce que lui soient alloués les intérêts moratoires des arrérages de sa pension militaire de retraite qui lui ont été versés à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 4 août 1982, le service des pensions du ministère des finances a accordé à l'intéressé le paiement de ces intérêts et que celui-ci ne conteste pas avoir effectivement reçu la somme correspondant à ces intérêts dans le courant du mois de mars 1984 ; que M. Jacques X... ayant ainsi obtenu satisfaction sur ce point, les conclusions de sa requête tendant à ce que lui soient versés des intérêts moratoires sur le principal de sa créance sur l'Etat sont devenues sans objet ; Mais considérant que M. X... a demandé, le 27 octobre 1983, avant le paiement des intérêts que ceux-ci soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour seul objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période durant laquelle le principal de la créance n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir ; qu'elles sont sans application dans le cas, qui est celui de l'espèce, où le débiteur s'est acquitté de la dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel "les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation à payer" ; Considérant que M. X... a demandé le 2 mai 1983 au Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes le paiement des intérêts sur le montant des sommes qui lui avaient été versées un mois plus tôt au titre des rappels d'arrérages de pension qui lui étaient dus et qu'ainsi qu'il a été dit ci-desus, les intérêts afférents au principal de cette créance ne lui ont été payés qu'en mars 1984 ; que le requérant avait droit, en outre, à compter de la date de réception, par le Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes, de sa demande du 2 mai 1984, au paiement des intérêts au taux légal, sur le montant de la créance d'intérêts qui lui a été payée en mars 1984 ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jacques X... tendant à ce que lui soient versés les intérêts au taux légal sur le montant du rappel des arrérages de sa pension qui lui a été versée par le comptable assignataire de sa pension de retraite en avril 1983. Article 2 : La somme représentant le montant des intérêts dus sur le principal de la créance de M. X..., qui lui a été versée en mars 1984, portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes de la demande qui lui a été présentée le 2 mai 1983 par M. X... jusqu'à la date du paiement des intérêts dans le courant du mois de mars 1984. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mai 1987, 65122, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Georges X..., annulé la décision en date du 24 mai 1983 lui refusant le titre de déporté politique ; 2° rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Nantes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour refuser à M. X... le titre de déporté politique le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS s'est fondé non sur une condamnation encourue par l'intéressé mais sur les faits qui avaient provoqué cette condamnation qu'il a estimé contraires à l'esprit de solidarité devant l'ennemi ; que la circonstance que ces faits aient été amnistiés par la loi du 6 août 1953 n'empêchait pas le secrétaire d'Etat de les retenir pour apprécier les droits de M. X... au titre sollicité ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision qui lui était déférée, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'elle avait été motivée par la présence au dossier de pièces provenant d'une procédure judiciaire ayant reposé sur des faits amnistiés ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L.294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont exclus du bénéfice du statut des déportés et internés politiques "ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi" ; Considérant qu'il ressort de plusieurs témoignages précis et concordants figurant au dossier que M. X..., alors qu'il occupait au camp de Hactzungen les fonctions de "Vorarbeiter", a exercé à de nombreuses reprises et sans y être contraint par les autorités du camp, de graves brutalités sur certains détenus ; que la matérialité de ces faits n'est pas contredite par les témoignages favorables à M. X... qui figurent au dossier ; que le secrétaire d'Etat a pu légalement estimer que ces faits révélaient de la part de M. X... une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi et lui refuser, pour ce motif, le titre de déporté politique ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que M. X... n'est pas recevable, à l'occasion du présent litige, relatif à ses droits au titre de déporté politique, à remettre en cause la décision du 25 juin 1980, devenue définitive, par laquelle lui a été refusé le titre de déporté résistant ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit reconnue cette qualité ne peuvent qu'être rejetées ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 octobre 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X... et les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 avril 1987, 69612, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... de la Bretonnerie à Paris 75004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er décembre 1983 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admise à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité, ensemble la décision en date du 21 février 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur rejetait son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ; 2° annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle Camille X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la mise à la retraite d'office du fonctionnaire par application de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite est prononcée après avis de la commission de réforme à qui il appartient en vertu de l'article L.31 dudit code d'apprécier notamment : "La réalité des infirmités invoquées... L'incapacité permanente à l'exercice des fonctions" ; que l'article R.49 du même code prévoit que : "... avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre communication de son dossier. Il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier qui a été communiqué le 12 octobre 1983 à Mlle X... en application de la disposition ci-dessus rappelée de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite puis à la commission de réforme, ne comprenait pas l'ensemble des pièces que l'administration était tenue de communiquer ; que, notamment, ni les certificats médicaux relatifs aux "troubles psychiques" pour lesquels Mlle X... avait été mise en congé de longue durée, avant que ne soit engagée la procédure d'admission d'office à la retraite pour invalidité, ni les certificats de travail attestant qu'elle aurait exercé une activité de garde malade depuis 1980 qui constituaient des pièces nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions, n'ont été communiquées à la requérante ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à soutenir que l'arrêté du 1er décembre 1983 qui prononce sa radiation des cadres est intervenu sur une procédure irréglière, et que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1985, ensemble l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 1er décembre 1983 etla décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 21 février 1984 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mai 1987, 67715, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Othon X..., demeurant ... à Antibes 06600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1981 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 7 août 1957 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 2 de la loi du 7 août 1957 valide les services accomplis par les Alsaciens et les Lorrains incorporés de force dans l'armée ou la gendarmerie allemandes ; que, même s'ils ont déféré à un ordre d'appel, les intéressés ne sauraient être regardés comme incorporés de force au sens des dispositions de cette loi, que si leur incorporation est intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de leur part ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a volontairement demandé la nationalité allemande le 16 octobre 1940 et qu'il a adhéré, durant l'occupation, au groupement OPFFERRING et au parti N.S.D.A.P. ; qu'il résulte de l'ensemble de son comportement que l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant été incorporé dans l'armée allemande dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ; Considérant que si le droit à une pension d'invalidité a été reconnu à M. X... par un jugement du tribunal des pensions du Haut-Rhin, en date du 9 juillet 1952, confirmé par un arrêt du 26 mai 1954 de la cour régionale des pensions près de la cour d'appel de Colmar et une décision, en date du 6 juin 1956, de la Commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ses décisions ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée par M. X... pour se voir reconnaître la qualité d'incorporé de force au sens de l'article 2 de la loi du 7 août 1957, dès lors qu'en vertu de l'article L. 232 du code des pensions militaires d'invalidité, les anciens militaires alsaciens et lorrains mentionnés à l'article L. 231 du code atteints d'une infirmité ouvrant droit à pension peuvent prétendre à l'obtention d'une pension d'invalidité s'ils ont été "incorporés de force par voie d'appel" et, ainsi que le rappelle la décision du 6 juin 1956 de la commission spéciale "sans qu'il y ait lieu de tenir compte des circonstances relatives au comportement de l'intéressé pendant l'occupation" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1981 du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 74883, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur de l'académie de Bordeaux du 27 juin 1984 rejetant l'imputabilité au service de l'accident dont fut victime le 28 février 1984 Mlle Hélène X... professeur d'enseignement général de collège demeurant à Bordeaux-Cauderan, ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 1984 à 18h30, Mlle X..., qui se rendait de son lieu de travail à son domicile par son itinéraire habituel, a interrompu son trajet dans la crainte d'un malaise afin de prendre une consommation ; qu'elle a fait une chute à l'entrée de l'établissement où elle pénétait à cet effet, provoquée par une dénivellation du seuil de ce dernier ; qu'eu égard à ces circonstances, cet accident survenu pendant l'interruption du trajet, n'a pas le caractère d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions au sens des dispositions législatives précitées ; que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de Bordeaux du 27 juin 1984 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 1985 est annulé. rticle 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 20 mai 1987, 78339, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., villa expo à Saint-Michel-sur-Orge 91240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 août 1984 refusant de réviser sa pension, 2° annule ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. Jean-Claude X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de 6 mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. Jean-Claude X... soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air du 16 août 1952 au 15 août 1954 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense pour tous les militaires se trouvant dans la même situation ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu le 14 octobre 1976 notification de la décision du 19 mai 1976 qui a révisé sa pension à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des sous-officiers de l'armée de l'air ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 16 décembre 1982 ; que la circonstance que M. Jean-Claude X... n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 juin 1982 dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par l'article L. 55 du code précité ; que, par suite, M. Jean-Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 août 1984 ; Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre de ladéfense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 20 mars 1987, 77145, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne du 14 janvier 1986, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser 50 000 F à M. Jean-Marie X... et à Mme Stella X..., en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès accidentel de leurs fils M. François Xavier X... alors que ce dernier accomplissait son service national, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre notamment son article 139 ; Vu la loi du 8 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat des Consorts X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. François-Xavier X..., qui accomplissait en qualité de caporal-chef son service militaire au 13ème régiment du Génie, a été victime le 8 juin 1983 d'un accident mortel au cours de manoeuvres effectuées par son régiment au camp de Mourmelon ; Considérant que les obligations auxquelles l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ; Considérant que la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif ; qu'ainsi elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a condamné l'Etat à verser 50 000 F à M. Jean-Marie X... et 50 000 F à Mme Stella X..., son épouse, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès accidentel de leur fils François-Xavier X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en date du 14 janvier 1986 est annulé en tant qu'ila condamné l'Etat à verser des sommes de 50 000 F à M. Jean-Maie X... et à Mme Stella X.... Article 2 : La demande présentée en leur nom par M. Jean-Marie X... et Mme Stella X... devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 mai 1987, 68056, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Etienne Y..., demeurant ... à Lacanau-Océan 33680 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1983 par laquelle le directeur du service départemental de la Gironde de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de carte du combattant ; 2° annule cette décision pour excès de pouvoir, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à ce que lui soit attribuée la carte du combattant M. Y... fait valoir qu'il est pupille de la nation et orphelin de guerre, que d'août 1940 à octobre 1941 il a été affecté à la commission d'armistice puis requis par l'organisation Todt ; qu'aucune de ces circonstances n'est de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'avantage qu'il sollicite ; que les services qu'il a accomplis dans les forces françaises de l'intérieur n'ont pas été régulièrement homologués ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1987, 81238, publié au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance du 30 juillet 1986 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé, a ordonné, à la demande de M. Gildas X..., une expertise à l'effet : 1- de décrire la blessure subie lors de l'accident dont il a été victime au cours de sa préparation militaire parachutiste, ainsi que les soins qu'elle a nécessité en requérant la production de tous les documents médicaux qui lui paraitraient nécessaires ; 2- de déterminer la durée de la période d'incapacité temporaire totale ou partielle et de fixer la date de la consolidation ; 3- d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dont l'intéressé resterait atteint ; 4- de donner son avis sur les souffrances endurées ainsi que, s'il y a lieu, sur le préjudice esthétique en le chiffrant de 0 à 7 ; et plus généralement, de procéder à toutes constatations utiles et de donner son avis sur tous autres éléments du préjudice tel que le préjudice d'agrément et les répercussions des blessures subies sur la vie courante de l'intéressé ; 2° rejette la demande présentée par M. Gildas X... devant le président du tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 62-898 du 4 août 1962 ; Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs, notamment les articles R.102 et R.103 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ..." ; Considérant que, compte tenu des caractères de la procédure de référé, le président d'un tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue n'est compétemment saisi que lorsque la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; Considérant que l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Paris a prévu la désignation d'un expert en vue de décrire la blessure reçue par M. X... au cours d'exercices de préparation militaire, d'indiquer les soins que cette blessure a nécessité et d'évaluer ses conséquences ur l'état de la victime ; Considérant qu'aux termes de la loi du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire "les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ... sont applicables en dehors de toute autre réparation de la part de l'Etat ... aux jeunes gens victimes d'accidents survenus ... au cours des séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire" ; que, si la loi du 8 juillet 1983 a introduit à l'article L.62 du code du service national un second alinéa en vertu duquel "les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service", peuvent "obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun", ces nouvelles dispositions législatives, relatives d'après leurs termes mêmes aux seuls appelés qui accomplissent les obligations du service militaire, n'ont pas modifié les règles applicables à l'indemnisation des dommages subis par des jeunes gens au cours d'exercices de préparation militaire ; que cette indemnisation relève en conséquence des seules prescriptions du code des pensions militaires d'invalidité et que les contestations auxquelles elle peut donner lieu entrent dans la compétence des tribunaux départementaux et des cours régionales des pensions prévus par l'article L.79 de ce code ; Considérant que l'action tendant à la réparation que M. X... pourrait, le cas échéant, demander à l'Etat du fait de l'accident dont il a été victime relèverait de la compétence non du tribunal administratif mais du tribunal départemental des pensions ; que, dès lors, en ordonnant l'expertise susanalysée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu les limites de sa compétence ; que le ministre de la défense est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande d'expertise présentée par M. X... au juge des référés du tribunal administratif de Paris ; Considérant, comme il vient d'être dit, que les conclusions de M. X... tendant à la désignation par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'un expert médical, ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Mais considérant qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne donne au juge des pensions, dont relève l'action tendant à la réparation du préjudice subi par M. X... à la suite de la blessure qu'il a reçue au cours de sa préparation militaire, le pouvoir d'ordonner une expertise en référé ; qu'ainsi la demande de M. X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction issue du décret du 29 août 1984, de la rejeter ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée en référé doivent être mis à la charge de M. X... ;Article 1er : L'ordonnance du 30 juillet 1986 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande d'expertise présentée par M. X... au président du tribunal administratif de Paris statuant en référé est rejetée. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de Paris sont mis à la charge de M. X.... Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Gildas X....
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