Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 octobre 1990, 89NC01139 89NC01256, inédit au recueil Lebon
1) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 avril 1989, présentée pour Mme Y..., née X..., demeurant à YOMI, SP de KOUMRA (TCHAD) tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des anciens combattants lui refusant la reversion de la pension du combattant perçue par son époux décédé ; 2) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mai 1989, présentée par Mme Y..., née X..., demeurant à YOMI, SP de KOUMRA (TCHAD) tendant à ce que la Cour : annule le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des anciens combattants lui refusant la reversion de la pension du combattant perçue par son époux décédé ; reconnaisse les droits de son époux décédé à bénéficier d'une pension militaire de retraite et des avantages prévus par l'ordonnance du 31 août 1945 et la dépêche du ministère des colonies n° 5432/D.A.M./660 du 11 février 1946 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 89NC01256 constitue en réalité le mémoire présenté par Mme Y... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 89NC01139 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 89NC01139 ; Considérant que la requête de Mme Y... doit être interprétée comme tendant à ce que soient reconnus ses droits d'une part à la reversion de la retraite du combattant perçue par son époux décédé, et d'autre part à l'obtention d'une pension militaire de retraite du chef de son mari ; Sur les conclusions tendant à la reversion de la pension de combattant : Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58.1374 du 30 décembre 1958 : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis, une retraite ... Cette retraite annuelle, qui n'est pas reversible, est accordée en témoignage de reconnaissance nationale" ; qu'ainsi aucun droit au bénéfice de la reversion de la retraite de combattant n'est reconnu, en cas de décès de son titulaire, au profit de sa veuve ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête visant à l'annulation de la décision de refus de lui accorder la reversion de la pension de combattant de son époux décédé ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable a celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du renvoi devant une juridiction incompétente" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.38 du même code : "La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public" ; Considérant que Mme Y... a demandé au tribunal administratif de DIJON de reconnaître les droits de son époux décédé au bénéfice d'une pension militaire de retraite et des avantages prévus par les dispositions de l'ordonnance du 31 août 1945 et de la dépêche du ministre des colonies n° 5432/DAM/660 du 11 février 1946 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a présenté au ministre de la défense une demande de liquidation de pension en date du 10 décembre 1986 ; que les services compétents du ministère de la défense ont leur siège à LA ROCHELLE ; que, par suite, le tribunal administratif de DIJON, auquel l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 1988 n'avait transmis la requête de Mme Y... qu'en tant que celle-ci était dirigée contre une décision du ministre chargé des anciens combattants, était territorialement incompétent pour connaître de cette demande ; que le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur cette demande, doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande présentée devant le tribunal administratif de DIJON ;Article 1 : La demande de reversion de la pension du combattant présentée par Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 31 janvier 1989 est annulé en ce qu'il statué sur la demande de liquidation d'une pension militaire présentée par Mme Y....Article 3 : La demande de liquidation d'une pension militaire présentée par Mme Y... est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01499, inédit au recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; VU la requête présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1986 ; Le ministre demande d'annuler le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 31 août 1984 rejetant la demande de révision de pension présentée par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers dispose que : "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non règlementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers" ; Considérant que la pension de M. X..., maître principal de la marine nationale en position de retraite, a été révisée par arrêté du 18 mai 1976 ; que l'intéressé n'a pas contesté cet arrêté dans le délai de 6 mois prévu à l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa pension est, en conséquence, devenue définitive ; Considérant qu'à supposer, comme le soutient M. X..., que le Conseil d'Etat ait, par une décision juridictionnelle du 11 juin 1982, admis le bien-fondé d'une demande de révision de pension qui, également présentée par un sous-officier retraité, aurait tendu, comme la sienne, à faire prendre en compte pour la détermination de l'échelon de solde servant de base à la liquidation de la pension, des services accomplis avant l'âge de 18 ans dans une école militaire, cette circonstance ne saurait avoir eu pour effet d'imposer à l'administration de faire droit à la demande de M. X... sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983, dès lors que, ces dernières dispositions, de caractère règlementaire, ne sont pas de nature à faire échec à la forclusion prévue à l'article L.55 du code des pensions, spéciale à la matière des pensions et instituée par voie législative ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 31 août 1984, rejetant la demande de révision de pension présentée par M. X... après l'expiration du délai de six mois suivant la notification de son nouveau brevet de pension ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 11 mars 1986 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 4 SS, du 12 octobre 1990, 102488, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1988, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports rejetant son recours contre la notation des épreuves nos 3 et 4 du concours d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres pour l'année 1985 et d'autre part, tendant à la révision de la liste des candidats admis audit concours ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 ; Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives en date du 28 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, si l'arrêté interministériel du 28 janvier 1985 autorisant l'ouverture d'un concours pour le recrutement de contrôleurs des transports se réfère aux dispositions de l'article 15 du décret du 9 décembre 1976 qui concernent les adjoints de contrôle au lieu de renvoyer aux dispositions des articles 5 et 6 de ce même décret applicables aux contrôleurs, cette erreur matérielle est sans influence sur la régularité du concours ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêté interministériel du 28 janvier 1985 que deux places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et aux travailleurs handicapés et que les postes non prévus par cette catégorie de candidats s'ajouteront aux emplois à pourvoir par voie de concours ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire au jury du concours de limiter ses présentations à un nombre inférieur à celui des places offertes s'il estime, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifie pas leur présentation ; Considérant, enfin, que la circonstance que le jury a commencé par noter séparément sur 5 chacun des deux sujets de la troisième épreuve écrite, avant de fixer une note sur 20 pour cette épreuve est restée, en l'espèce, sans influence sur le résultat ; que si une lettre adressée par l'administration à une autre candidate au même concours indique -d'une manière d'ailleurs manifestement erronée- que le nombre de points nécesaires pour être admissible s'élevait à 141,25, cette circonstance est sans influence sur le nombre de points acquis par M. X... au terme des épreuves écrites et orales et qui s'élevant à 148 était inférieur aux 150 points recueillis par le dernier candidat admis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 69055, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Morbihan) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages de compagnons de captivité que M. X..., fait prisonnier de guerre en 1940, a eu dans le camp de prisonniers où il était détenu un comportement habituel de refus d'obéissance à l'ennemi, et a tenté de s'évader le 5 juin 1942 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces faits ont eu le caractère d'acte de résistance au sens de l'article R.287-5° du code et ont été la cause directe de son transfert au camp de représailles de Rawa-Ruska ; qu'il ressort du dossier que, compte tenu de la durée du transfert du camp de prisonniers de guerre au camp de représailles, M. X... a subi une détention de plus de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par laquelle il demandait l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1985 du tribunal administratif de Rennes et la décision du ministre des anciens combattants en date du 9 novembre 1982 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 115041, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990 et 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., sous-brigadier de police retraité, demeurant chemin Mon Paradis l'Amazonite-H à Toulon (83200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'avis du 14 septembre 1989 par lequel la commission de réforme interdépartementale a statué sur sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 janvier 1984 ; 2°) annule l'avis précité de la commission de réforme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment le dernier alinéa de son article 34-2° ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et notamment son article 26 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 : "Les commissions de réforme ( ...) sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice de l'article 34-2°, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984" ; Considérant que la commission de réforme interdépartementale a, le 14 septembre 1989, confirmé l'avis négatif émis le 6 octobre 1988 et tendant au rejet de la demande de M. X... relative à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection qu'il soutient avoir contractée du fait d'un accident survenu le 26 janvier 1984 lors d'un stage professionnel de tir ; que ces avis, qui ont un caractère préparatoire, ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief et ne sauraient, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation des avis émis les 6 octobre 1988 et 14 septembre 1989 ne sont pas recevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 18 octobre 1990, 89BX01486, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 18 mai 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... AMMAR, demeurant cité des 48 logements à Dellys (Algérie) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1985, rejetant sa demande de pension de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget pour procéder à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ..." ; Considérant que les droits à pension de réversion, que Mme Veuve X... AMMAR tiendrait du chef de son mari, pensionné militaire, doivent être appréciés à la date du décès de celui-ci, survenu le 24 octobre 1984, qu'à cette date, le droit à pension de réversion de l'intéressée, qui avait perdu la nationalité française par suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 2 juillet 1962, était en application des dispositions susrapportées à l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, suspendu ; qu'ainsi le ministre de la défense était tenu de lui refuser la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que les considérations personnelles dont elle fait état sont sans influence sur la légalité de la décision du ministre, dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante a perdu la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... AMMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AMMAR est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, du 3 octobre 1990, 89LY01483, inédit au recueil Lebon
Vu enregistrée le 16 mai 1989, au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par Me DRAYE-LESUEUR, avocat au barreau de Toulon pour M. Roger X... tendant : 1°) à la réformation du jugement du 30 décembre 1988 du tribunal administratif de NICE en tant que ce dernier n'a alloué au requérant que la somme de 15 000 francs au titre du préjudice matériel et moral qu'il a subi par suite du suicide de son fils dans les locaux disciplinaires de la base de MERS-EL-KEBIR le 9 novembre 1965 ; 2°) à ce que le montant de l'indemnité soit porté à 500 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 : - le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 30 décembre 1988, le tribunal administratif de NICE a condamné l'Etat, pour faute de service, à payer à M. Roger X... la somme de 15 000 francs au titre du préjudice occasionné à ce dernier par le décès de son fils à l'armée, décès pour lequel le tribunal des pensions de Toulon qui avait considéré que la mort du jeune militaire était imputable à une faute personnelle de l'intéressé, avait refusé d'accorder une pension au requérant ; que M. X... fait appel du jugement en tant qu'il estime insuffisant le montant de la réparation ; Considérant que les ascendants d'un militaire décédé alors qu'il est au service, position dans laquelle au moment de son suicide se trouvait le jeune Patrick X... placé en détention dans des locaux disciplinaires, ne peuvent avoir d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ; que le refus d'octroi d'une pension ne rend pas l'ascendant recevable à rechercher la responsabilité de l'Etat dans les conditions du droit commun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roger X... ne saurait demander la réformation du jugement attaqué dès lors que c'est à tort que les premiers juges lui avaient alloué une indemnité ; qu'il y a lieu en l'absence de recours incident du ministre de la défense,. de rejeter le recours.Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 octobre 1990, 72137, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par M. Claude DECORSE ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 3 juillet 1985, présentée par M. Claude DECORSE, demeurant à Issoire (63500) et tendant à l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 14 mai 1985 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1984 de la commission départementale du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter l'appel de M. DECORSE, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur le fait qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations médicales figurant au dossier, que l'infirmité dont souffre l'intéressé entraîne une incapacité permanente dont le taux, évalué conformément au barème prévu à l'article L.9 du code des pensions militaires d'invalidité, n'atteint pas 80 % ; que, pour retenir ce motif qui peut légalement fonder le refus d'attribution de la carte d'invalidité en application de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, la commission centrale d'aide sociale s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors, la requête de M. DECORSE doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. DECORSE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DECORSE et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 27 juillet 1990, 57978 58621 58622 58623 58624, publié au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 57 978, la requête, enregistrée le 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme C..., épouse A... et M. Roger-Jean A..., demeurant ensemble à Ergal (Yvelines), rue de Chambord, Mme Y..., épouse B..., et par M. Michel B..., demeurant ensemble à la Léchère (73380), Notre Dame de Z..., Mme H..., épouse F... et M. Joseph F..., demeurant ensemble ... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 1984 en ce qu'il rejette leurs demandes tendant à la réparation du préjudice subi du fait du décès de MM. Jean-Bernard A..., Joël B... et Denis F..., et l'octroi d'indemnités réparant ce préjudice ; Vu 2°), sous le n° 58 621, la requête enregistrée le 20 avril 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Michel, André A... et Alain, Lucien A..., demeurant ensemble à Ergal (Yvelines) ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement du 20 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 5 000 F chacun, qu'ils estiment insuffisante en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur frère ; - condamne l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F chacun ; Vu 3°), sous le n° 58 622, la requête enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger A... et Mme C..., épouse A..., demeurant ensemble à Ergal (Yvelines), ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 20 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils ; - condamne l'Etat à leur verser la somme de 60 000 F ; Vu 4°), sous le n° 58 623, la requête enregistrée le 20 avril 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel B... et Mme X..., épouse B..., demeurant ensemble à Notre-Dame-de-Briançon, la Léchère (Hautes Alpes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 20 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils ; - condamne l'Etat à leur verser la somme de 60 000 F ; Vu 5°), sous le n° 58 624, la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph F... et Mme H..., épouse F..., demeurant ensemble ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugeent du 20 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils ; - condamne l'Etat à leur verser la somme de 60 000 F ; Vu 6°), sous le n° 80 632, la requête sommaire, enregistrée le 25 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 1986, présenté pour M. Christian F..., demeurant ..., M. Jacques F..., demeurant à la même adresse, Mme Elisabeth E..., épouse B..., demeurant à Chatillon-sur-Chalaronne (01400), avenue des sports, Mme Brigitte D..., épouse B..., demeurant à Sainte-Colombe-sur-l'Hers (11230), Chalabre, Rivals n°2, M. Louis B..., demeurant à la Léchère, Notre-Dame-de-Briançon (Hautes Alpes), M. Jean-François B..., demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement du 28 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à leur verser à chacun une indemnité de 5 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur frère ; - condamne l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F chacun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... et autres, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme Roger A..., de M. et Mme Michel B..., de M. et Mme Joseph F..., de MM. Alain A..., Michel A..., Jacques F..., Christian F..., Jean-François B..., Louis B..., de Mme Brigitte B..., épouse D... et de Mme Elisabeth B..., épouse E... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que trois militaires appelés du contingent sont décédés, à la suite d'une avalanche, le 7 avril 1976, dans le Massif du Taillefer, alors qu'ils effectuaient, avec une section du 6ème bataillon de chasseurs alpins à laquelle ils appartenaient, une sortie à ski en montagne ; Sur les requêtes de M. et Mme Roger A..., de M. et Mme Michel B... et de M. et Mme F... : Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service et pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définis par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à l'égard des personnes entrant dans le champ d'application du code à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions, à l'exclusion de toute indemnité, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident ; que les ascendants de militaires victimes d'un accident de service sont au nombre des bénéficiaires de la législation sur les pensions des militaires ; Considérant que la loi du 8 juillet 1983 modifiant l'article L.62 du code du service national, qui prévoit, lorsque des jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire sont victimes d'accidents corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif ; qu'ainsi elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Roger A..., M. et Mme Michel B..., M. et Mme Joseph F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison du décès de leurs fils Jean-Bernard A..., Joël B... et Denis F... ; Sur les requêtes de MM. Michel et Alain A..., Jacques et Christian F..., Jean-François et Louis B... et de Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E... : Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, sous réserve que le forfait de la pension ne leur soit pas opposable ; Considérant que la législation sur les pensions militaires n'ouvre aucun droit à pension au profit des frères et soeurs des militaires décédés en service ; que cette législation ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que les frères et soeurs des militaires Jean-Bernard A..., Joël B... et Denis F... introduisent une action en responsabilité contre l'Etat en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi par suite du décès de leur frère ; Considérant que les trois victimes accomplissaient une mission en haute montagne avec l'unité à laquelle ils étaient affectés ; que le dommage dont les ayants droit demandent réparation est directement imputable à l'accomplissement de la mission confiée à ces militaires ; que les requérants sont, dès lors, en droit d'obtenir la réparation du préjudice que leur a causé le décès de ceux-ci ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par chacun des requérants en l'évaluant à 10 000 F ; que, par suite, MM. Michel et Alain A..., Jacques et Christian F..., Jean-François et Louis B..., et Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est, par ailleurs, entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à chacun d'eux une indemnité limitée à 5 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que MM. Michel et Alain A..., Jacques et Christian F..., Jean-François et Louis B..., et Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E... ont droit aux intérêts des sommes de 10 000 F qui leur sont dues à compter du jour de la réception par le ministre de leurs demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Roger A..., de M. et Mme Michel B... et de M. et Mme Joseph F... sont rejetées.Article 2 : La somme de 5 000 F que l'Etat a été condamné à verser à chacun des frères et soeurs de Jean-Bernard A..., Joël B... et Denis F..., à savoir MM. Alain et Michel A..., Jacques et Christian F..., Jean-François et Louis B... et Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E..., par les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 20 février 1984 et 28 mai 1986 est portée à 10 000 F pour chaque bénéficiaire. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter dela date de la réception des demandes par le ministre de la défense.Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 20 février 1984 et 28 mai 1986 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Alainet Michel A..., Christian et Jacques F..., Jean-François et Louis B... et de Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E... et les conclusions incidentes du ministre de la défense sont rejetés.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme G..., M. et Mme Michel B..., M. et Mme Joseph F..., MM. Michel et Alain A..., Christian et Jacques F..., Jean-François et Louis B..., et à Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E..., et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 19 septembre 1990, 86107, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistrés les 26 mars 1987 et 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 août 1985 par laquelle le directeur départemental des Postes et Télécommunications des Alpes-Maritimes a refusé la prise en charge, au titre de maladie professionnelle, de la surdité dont souffre M. Samuel X..., mécanicien dépanneur au centre automobile des P. et T. de Nice ; 2°) rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 maintenu en vigueur et modifié par le décret du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ( ...) soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficer de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application" ; que, selon le troisième alinéa de l'article L.496 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée, des tableaux "peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés" ; Considérant que le tableau n° 42 de l'annexe III du code de la sécurité sociale désigne comme maladie professionnelle susceptible d'avoir été provoquée par les bruits "le déficit audiométrique, bilatéral par lésion cochléaire, irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque" ; Considérant que M. X..., mécancien-dépanneur au centre automobile des PTT à Nice, a demandé que soit reconnue comme maladie professionnelle la surdité dont il est atteint ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats établis par deux médecins-experts en 1984 et 1985 que la déficience auditive dont il est atteint ne présente pas les caractéristiques de l'affection décrite au tableau n° 42 de l'annexe III du code de la sécurité sociale ; que, par suite et en l'absence de tout moyen soulevé en première instance ou en appel par M. X... autre que la nature de l'affection dont il souffre, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 30 août 1985 refusant de reconnaître à ladite affection le caractère d'une maladie professionnelle ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 24 février 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Conseil d'Etat