Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 janvier 1987, 60451, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Melle Yvonne X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension en lui acordant le bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 et le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu l'arrêté du 28 octobre 1983 du ministre de la défense ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Melle X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de la défense a donné délégation de sa signature à M. Y... Faucher, administrateur civil hors classe chargé de la sous-direction des pensions militaires, en ce qui concerne en particulier les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pensions ou allocations fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée des services, par un arrêté du 28 octobre 1983 publié au Journal Officiel du 30 octobre 1983 ; qu'ainsi Mme Yvonne X... n'est pas fondée à soutenir que M. Y... Faucher était incompétent pour signer la décision du 24 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, "l'officier... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel ... pourra sur demande agréée du ministre, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, "les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ; Considérant que la requête de Mme X... dirigée contre la décision du 24 avril 1984 est fondée sur l'inexacte application qui a été faite par l'administration des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 30 octobre 1975 et du décret du 22 décembre 1975 au moment de la concession initiale de sa pension par une décision quilui a été notifiée le 24 octobre 1980 ; que par une décision du 27 avril 1983, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté la requête qu'avait formée Mme X... contre le précédent refus de réviser sa pension en date du 26 mai 1982 opposé à l'intéressée par le ministre de la défense, au motif que la demande ayant donné lieu à ce refus, étant fondée sur une erreur de droit imputable à l'administration, n'avait pas été présentée, comme l'exigent les dispositions de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le délai d'un an qui court à compter de la notification de la concession initiale de la pension ; que la circonstance que l'intéressée ait reçu, le 1er juillet 1983, notification d'une décision rectifiant une erreur matérielle entachant la décision portant concession initiale de sa pension, sans incidence sur le montant de cette dernière, n'a pu avoir pour effet de reporter à cette date du 1er juillet 1983 le point de départ du délai d'un an prévu à l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la demande de Mme X... ayant donné lieu à la décision attaquée en date du 24 avril 1984 tendait au même objet et avait la même cause juridique que les prétentions de l'intéressée que le Conseil d'Etat a rejetées par sa décision du 27 avril 1983 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision du 24 avril 1984, le ministre de la défense a opposé à cette demande la chose jugée par le Conseil d'Etat et que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 19 décembre 1986, 64401, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant Mersuay, Faverney 70160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1982 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui refusant l'attribution du titre de déporté-résistant, 2°- annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur le 2 novembre 1982, date de la décision implicite attaquée : "Le titre de déporté-résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1°- Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;... 3°- Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, ..., et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R.286 à R.297" ; qu'aux termes de l'article R.288 du même code, "Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons ou des camps de concentration situés... dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi... est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R.306 à R.308 et qui fait l'objet de l'article A.160, 2°- Si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à la date de la décision attaquée, le titre de déporté-résistant ne pouvait être accordé qu'aux personnes qui ont été effectivement incarcérées ou détenues dans un camp ou une prison situés en territoire ennemi ou exclusivement administré par l'ennemi, ou qui sont décédées durant leur transport vers un tel camp ou une telle prison ; Considérant que M. X..., arrêté le 29 mars 1944 alors qu'il était agent de liaison national de l'organisation de la Résistance de l'Armée, s'est évadé, le 5 juin 1944 près de Vitry-le-François, du train qui le transpotait vers le camp de concentration allemand de Neuengamme ; Considérant qu'ainsi M. X... n'a pas été effectivement transféré dans un territoire exclusivement administré par l'ennemi ; que, d'ailleurs, un convoi ferroviaire ne saurait être regardé comme un camp ou une prison au sens des textes précités ; que l'article R.288 prévoit que le titre de déporté-résistant peut être attribué aux personnes décédées lors de leur transfert, mais non aux personnes évadées des convois, lesquelles ne pouvaient ainsi, en l'état des textes antérieurs à la modification par l'article 19 de la loi du 17 janvier 1986 de l'article L.272 du code, bénéficier de ce titre ; Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 2 novembre 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1986, 78376, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Crépin X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1985 du commandant du centre du service national de la Martinique, portant refus de prendre en considération sa demande de nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision et répare le préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la légion d'honneur et de la médaille militaire ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1985 refusant l'admission de M. X... au grade de chevalier de la Légion d'Honneur : Considérant que M. X... soutient, à l'appui de sa requête, que sa demande d'admission au grade de chevalier de la Légion d'Honneur en date du 12 avril 1985 aurait dû être prise en considération, en raison des graves sévices dont il affirme avoir été victime alors qu'il était au service de la France ; Considérant que l'appréciation, à laquelle se livre l'administration, de l'éminence des mérites d'un postulant à la Légion d'Honneur sur le fondement de l'article R. 18 du code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire ne saurait, dès lors qu'elle ne répose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1985 refusant son admission au grade de chevalier de la Légion d'Honneur ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que les conclusions de M. X... tendent à l'octroi d'une indemnité en réparation de préjudices subis ; Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, ces conclusions de M. X..., présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 février 1987, 68936, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 1er mars 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté politique, 2°- annule la décision du 1er mars 1982 du ministre des anciens combattants lui refusant le titre de déporté politique, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient en premier lieu que la commission départementale chargée de donner son avis sur sa demande du titre de déporté politique n'était pas composée régulièrement au regard des dispositions de l'article R.342 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, il ne fournit, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre le titre de déporté politique est attribué "aux Français qui ... ont été : 1° soit transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prison du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" et que l'article L.287 exclut du bénéfice de l'article L.286 alinéa 2 les personnes n'ayant pas été incarcérées pendant au moins trois mois, "à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que M. X... n'apporte la preuve ni de son incarcération dans une prison d'un des trois départements visés à l'article L.286, ni de son incarcération ou de son internement effectif dans une prison ou un camp de concentration situés hors du territoire national ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions posées par les articles L.286 et L.287 du code susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler la décision du 1er mars 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de déporté politique ;Article ler : La requête de M. Raymond X... est rejetéé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 16 janvier 1987, 77096, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Louis X... la somme de 60 000 F en réparation du préjudice normal qu'ils ont subi du fait du décès accidentel de leur fils alors que ce dernier accomplissait son service national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article 139 ; Vu la loi du 8 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Franck X... accomplissait ses obligations militaires, en tant qu'appelé du contingent au 61ème régiment d'artillerie à Morhange, lorsqu'il a été victime le 23 avril 1982 d'un accident mortel au cours de manoeuvres effectuées par son régiment au camp de Mailly Aube ; Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ; Considérant que la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, n'a pas de caractère interprétatif ou rétroactif ; qu'ainsi elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant que les ascendants d'un militaire victime d'un accident de service ne peuvent avoir d'autre droit à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent de la législation sur les pensions militaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à verser des sommes de 60 000 F à M. et Mme X... en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès accidentel de leur fils Franck X... ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 janvier 1986 est annulé. Article 2 : La demande présenté par M. et Mme X... devant letribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 janvier 1987, 82377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Z..., demeurant Quartier Sidi Bouabid - Rue 3 Maison 4 Settat MAROC, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 septembre 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2° annule ladite décision ; 3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date de la radiation des contrôles de l'armée de M. X... Z..., prononcée le 1er février 1952 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis... 4° aux militaires et marins non officiers : a sur demande après 15 années accomplies de services effectifs et trente trois ans d'âge" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er février 1952, M. X... Z... ne réunissait que 12 ans et 1 mois de services miliaires effectifs, durée inférieure à celle requise par l'article L.11-4° du code précité ; que si le requérant est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée au taux de 30 % par arrêté du 23 septembre 1966, il ressort des pièces du dosier que l'invalidité dont il est atteint n'est pas imputable à une blessure ou à une maladie contractée lors d'opérations de guerre ; qu'ainsi M. Y... ne peut prétendre au bénéfice de la pension de retraite accordée quelle que soit la durée des services, en vertu des dispositions de l'article L.48-2 du code susvisé, aux militaires non officiers radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'enfin, n'étant plus en activité lors de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959, il ne peut prétendre à la pension militaire proportionnelle de retraite accordée aux militaires comptant à cette date plus de 11 ans de services militaires effectifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 janvier 1987, 77384, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1986 enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Z... LAADJ, veuve Y... Taieb demeurant 116, X... Mourad à Alger Algérie ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 18 mars 1986 et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé la pension dont elle est titulaire et à ce que lui soit attribué la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date" ; qu'en application de cette disposition, Mme Z... LAADJ a obtenu le bénéfice d'une pension de réversion sur la base des taux en vigueur au 3 juillet 1962 et qui a été révisée, par un arrêté du ministre de la défense du 25 mai 1982, pour tenir compte des majorations pour enfants auxquelles l'interessée avait droit ; que la demande de Mme Z... LAADJ dirigée contre cet arrêté et tendant à ce que le montant de sa pension ne soit pas maintenu au taux en vigueur au 3 juillet 1962 ne saurait, eu égard aux dispositions susrappelées, être accueillie ; que, dès lors, Mme Z... LAADJ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du ministre de la défense ;Article ler : La requête de Mme Z... LAADJ est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... LAADJ, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 58870, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de BLANQUEFORT, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... les sommes de 27 000 F et 9 125 F à la suite du non renouvellement de son contrat d'engagement à durée déterminée ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 ; Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Commune de Blanquefort et de Me Jousselin, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été engagé par la Commune de BLANQUEFORT à compter du 12 septembre 1977 par contrat d'une durée d'un an pour servir à titre temporaire en qualité d'agent contractuel affecté à la gestion des régies des cantines scolaires et divers ; que sa collaboration à ces services a été confirmée par deux contrats successifs, prenant effet les 12 septembre 1978 et 12 septembre 1979 pour une durée fixe d'un an ; que le contrat qui a pris fin à terme fixe le 12 septembre 1980, et qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, ne pouvait nonobstant ceux qui l'avaient précédé être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; Sur l'indemnité pour non renouvellement fautif du contrat : Considérant que la Commune de BLANQUEFORT soutient que le refus de renouvellement du contrat de M. X... arrivant à échéance le 12 septembre 1980 était motivé par la réorganisation du service ; qu'il résulte du dossier qu'aucune réorganisation du service de nature à justifier légalement la décision contestée n'est intervenue à l'époque des faits ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le non renouvellement du contrat doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, que, dès lors, la Commune de BLANQUEFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé fautif ce non renouvellement et l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité d'un montant non contesté de 27 000 F ; Sur le droit de M. X... à cumuler les allocations reçues de la commune avec d'autres avantages : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant pour les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, dont M. X... fait partie en tant qu'agent non titulaire d'une collectivité locale, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droit : "Les allocations ne peuvent se cumuler avec les pensions accordées pour les invalidités des deuxième et troisième catégories en application de l'article L. 310 et suivants du code de la sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale..." ; que M. X..., qui était capable d'exercer une activité rémunérée, percevait une pension accordée pour une invalidité de première et non de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 310 susvisé ; que, par suite, il pouvait cumuler cette pension avec les allocations auxquelles il avait légalement droit en application du décret précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 du même décret en date du 18 novembre 1980 : "Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de la sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié ... Toutefois, le cumul est autorisé... en cas de perte d'un emploi postérieurement à la demande de liquidation de la pension" ; qu'il ressort du dossier que M. X..., titulaire d'une pension militaire de retraite au titre d'un emploi entrant dans le champ d'application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié, a perdu l'emploi qu'il occupait dans la Commune de BLANQUEFORT postérieurement à la demande de liquidation de ladite pension ; que, dès lors, il pouvait légalement cumuler cette pension avec les allocations auxquelles il pouvait prétendre en application du décret du 18 novembre 1980 précité ; Sur l'allocation de fin de droits : Considérant que la circonstance que la Commune de BLANQUEFORT ait admis devant les premiers juges le principe du droit de M. X... au bénéfice de l'allocation de fin de droits ne la rend pas irrecevable à le contester devant le juge d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-22 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, applicable aux agents non titulaires du secteur public indemnisés dans les conditions résultant du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 alors en vigueur : "Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production... Le versement des allocations susmentionnées est maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité..." ; qu'il résulte du dossier que l'Agence nationale pour l'emploi de Pauillac a informé le 11 février 1982 la Commune de BLANQUEFORT que M. X... n'était plus demandeur d'emploi à compter du 1er février 1982, ayant créé à cette date une entreprise ; que, compte tenu de la durée pendant laquelle M. X... pouvait prétendre aux allocations journalières au titre de l'allocation de base, son droit éventuel à l'allocation de fin de droits s'ouvrait postérieurement au 1er août 1982, c'est à dire plus de six mois après le début de sa nouvelle activité ; que la disposition précitée de l'article L. 351-22 du code du travail faisait dès lors obstacle à ce qu'il pût bénéficier de cette allocation ; que la Commune de BLANQUEFORT est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... 9 125 F au titre de l'allocation de fin de droits ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er mars 1984 est annulé en tant qu'il a condamnéla Commune de BLANQUEFORT à verser à M. X... la somme de 9 125 F au titre de l'allocation de fin de droits. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commune de BLANQUEFORT, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 novembre 1986, 55702, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1983 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par Mme Michel X..., née Georgette Y... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 14 novembre 1983 présentée pour Mme Michel X... demeurant à Marcq-en-Baroeul Nord , ..., et tendant : 1° à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; 2° à son renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme Veuve X..., née Georgette Y..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, la veuve d'un officier titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; Considérant que M. Michel X..., capitaine en retraite, a été rayé des contrôles de l'armée le 28 septembre 1975 ; que son mariage avec la requérante a été célébré le 8 décembre 1979 ; qu'il est décédé le 14 novembre 1982 ; qu'ainsi le mariage, postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que la circonstance que les époux X... ont vécu ensemble pendant plus de trois années antérieurement à la célébration dudit mariage n'est pas de nature à faire regarder leur union comme remplissant la condition de durée exigée par la loi ; qu'il suit de là que la requérante ne peut prétendre à une pension de réversion ; Considérant que si, il est vrai, une pension de réversion a été concédée à Mme X..., en méconnaissance de ces dispositions, par un arrêté du 13 décembre 1982, cette pension a été annulée en application de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "La pension et la rente viagère d'invalidité son définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : "à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit..." ; Considérant qu'en concédant à Mme X... une pension de réversion sans avoir vérifié la durée de son mariage, l'administration a commis une erreur matérielle et non une erreur de droit ; que, par suite, la suppression de la pension qui lui avait ainsi été attribuée, pouvait légalement intervenir, en application des dispositions susreproduites de l'article L.55, plus de six mois après la concession de ladite pension ; Considérant que la circonstance que l'arrêté du 28 juillet 1983 annulant la pension de Mme X... n'est pas motivé est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée refusant de lui concéder une pension, laquelle est, d'ailleurs, motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;Article ler : La requête de Mme Georgette X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 26 novembre 1986, 68938, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des anciens combattants lui refusant le titre de déporté-résistant ; - annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L.272 dans la réduction alors en vigueur ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Michel X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : "Le titre de déporté-résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1° soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ; 2° soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R.286 à R.297" ; qu'aux termes de l'article R.288 du même code : "Pour l'attribution du titre de déporté-résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R.306 et R.308 et qui fait l'objet de l'article A.160-2°. Si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté-résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est toutefois pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons" ; Considérant que M. X... arrêté par les Allemands le 13 décembre 1943, interné à Fresnes puis au camp de Royallieu Compiègne a été embarqué le 6 avril 1944 dans un train en direction de Mathausen ; qu'il s'est évadé aux environs de Thiaucourt Meurthe-et-Moselle ; qu'ainsi M. X..., qui n'a été ni transféré par l'ennemi hors duterritoire national ni incarcéré ou interné dans une prison ou camp de concentration, ni incarcéré ou interné par l'ennemi sur un territoire exclusivement administré par lui, ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L.272 du code... subordonnent l'attribution du titre de déporté-résistant ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.288 précité, qui se bornent à prévoir que le titre de déporté-résistant peut être attribué, après avis d'une commission nationale, aux personnes qui ont été déportées dans un camp ou prison ne figurant pas sur une liste fixée par arrêté ministériel, et qui dispensent de cet avis lorsqu'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi et qui ne lui sont pas applicables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre refusant de lui attribuer le titre de déporté-résistant ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat