Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 juillet 1990, 89BX00795, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 31 janvier 1989 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser aux consorts Y... une indemnité de 176.579,44 F au titre de la prise en charge par l'Etat, en cas d'insolvabilité des agresseurs d'un fonctionnaire, des dommages-intérêts accordés par décision de justice ; - rejette la demande des consorts Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance N° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de M. X..., pour le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS et DE L'ESPACE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser aux consorts Y... une indemnité de 176.579,44 F que les agresseurs de Mme Agnès Y..., receveuse de bureau de poste, décédée le 15 novembre 1985 d'une cause étrangère à l'agression dont elle a été victime, ont été condamnés à lui verser par arrêt de la cour d'assises du département de la Manche en date du 25 septembre 1985 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE : Considérant que les réparations auxquelles peut être tenu l'Etat à l'égard de ses agents victimes d'agressions dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions sont fixées non par les règles de droit commun de la responsabilité administrative, mais par les dispositions régissant leur statut et la législation sur les pensions ; qu'il est constant que Mme Y... pouvait bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors applicable ; que si, aux termes de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance précitée :"L'Etat ... est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté", cette disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire disparaître le caractère forfaitaire de la réparation, au titre de l'allocation susvisée, des préjudices corporels subis par le fait ou à l'occasion du service ; que, par suite, la circonstance que l'administration des postes et télécommunications ait accordé à l'intéressée le bénéfice des dispositions susmentionnées n'est pas de nature à ouvrir à celle-ci, à l'encontre de l'Etat, d'autres droits que ceux résultant de l'attribution de ladite allocation ; que le fait que Mme Y... n'ait pu, compte tenu des dispositions du décret du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis précité de l'ordonnance du 4 février 1959, entrer en jouissance de cette allocation à défaut d'avoir repris ses fonctions jusqu'à son admission à la retraite est sans incidence sur la faculté pour l'administration d'opposer en l'espèce la règle du forfait de la pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser la somme de 176.579,44 F aux consorts Y... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 novembre 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 juillet 1990, 69257, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Lycée Jean Y... à Béziers (34500) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1982 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui appliquer les dispositions de la loi d'amnistie en ne retirant pas du dossier la mention de licenciement pour inaptitude professionnelle prononcé le 17 juin 1963 ; 2°) annule la décision du 26 avril 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 octobre 1946 sur les emplois réservés ; Vu la loi du 4 août 1981 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret du 9 janvier 1960 portant statut des préposés des brigades des douanes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Guy X..., - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., recruté le 1er septembre 1961 au titre des emplois réservés par l'administration des douanes comme préposé stagiaire, a été licencié pour inaptitude professionnelle à l'issue de son stage par une décision du 17 juin 1963 et informé de la possibilité que lui offraient les dispositions relatives aux emplois réservés de solliciter immédiatement un autre emploi réservé et de rester en fonction dans les services des douanes dans la limite de deux ans ; qu'ayant usé de cette possibilité, il a ensuite, après son succés à l'examen commun de 3ème catégorie des emplois réservés, présenté à l'administration des douanes sa démission, qui a été acceptée par une décision du 16 juillet 1964 ; que M. X... a ultérieurement, le 15 février 1982, demandé au ministre de l'économie et des finances à bénéficier, pour les mesures prises dans les conditions susrelatées, des dispositions de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, puis déféré au juge de l'excès de pouvoir le refus du ministre de faire droit à cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que la circonstance que M. X... a fait l'objet de sanctions pendant son stage n'est pas de nature à conférer le caractère d'une sanction disciplinaire à la décsion de licenciement pour inaptitude professionnelle prise à son encontre le 17 juin 1963 ; que cette mesure, ainsi que le reclassement sollicité par M. X... et la démission qu'il a offerte en juillet 1964, ne sauraient être regardés comme intervenus à la suite de "fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" et sont, dès lors, étrangers au champ d'application des dispositions de l'article 13 précité de la loi du 4 août 1981 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant le bénéfice desdites dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 81354, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Guy X..., la décision du 4 novembre 1983 du directeur général des douanes refusant de considérer comme imputable au service la maladie contractée par cet agent ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 36-2° in fine ; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959, modifié, et notamment son article 19 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 36-2 de l'ordonnance modifiée du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, alors en vigueur, "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X... a ressenti durant la mission de surveillance qu'il a accomplie le 4 avril 1983 les symptômes d'une trachéo-bronchite ayant entraîné son hospitalisation dans la nuit qui suivit, l'intéressé n'établit pas que cette affection résulte d'un fait de service et en particulier de la circonstance que l'état de son véhicule l'aurait obligé à rouler vitres baissées ; que, par suite, les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 36-2° précité ne sont pas réunies ; que, dès lors, c'est légalement que, nonobstant l'avis contraire du comité médical, par lequel il n'était pas lié, le directeur général des douanes a, par la décision attaquée, refusé à M. X... le bénéfice de la disposition précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 4 novembre 1983 du directeur général des douanes refusant à M. X... le bénéfice des dispositions précitées de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 6 juin 1986, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 août 1990, 89BX01400, inédit au recueil Lebon
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1989, la requête présentée par M. Ali Ben Ali ATTI demeurant Quartier de la Remonte 176 n° 6 à tebeska (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de concession d'une pension militaire de retraite ; - le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 11 4° du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "le droit à pension proportionnelle est acquis ...4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après quinze années accomplis de services effectifs ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 juin 1957, date à laquelle il a été définitivement rayé des cadres de l'armée française à l'expiration de son contrat, M. Ali Ben Ali ATTI n'avait accompli que 8 ans et 28 jours de services effectifs, soit une durée inférieure à celle fixée par l'article L 11 4° précité ; que les bonifications pour campagne ne sauraient augmenter cette durée ; qu'enfin, et en raison de la date à laquelle il a été rayé des cadres, M. Ali Ben Ali ATTI ne peut prétendre bénéficier des dispositions du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; Considérant d'autre part que les conclusions tendant au paiement de la prime de chaleur dûe en raison de services accomplis à Colomb Béchar et à l'attribution d'une aide d'urgence ont été présentées directement à la cour ; qu'elle ne sont par suite pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ali Ben Ali ATTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. Ali Ben Ali ATTI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 août 1990, 89BX01960, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 14 décembre 1989 au greffe de la cour, la requête présenté par Mme Veuve SAIT Belkacem demeurant village d'Irhorat commune de Haizer à Bouira Algérie et tendant à l'annulation du jugement en date du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée après le décès de son mari survenu le 27 novembre 1976 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve SAIT Belkacem a une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. SAIT Belkacem, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 27 novembre 1976 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 27 novembre 1976 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 27 novembre 1976, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle s'est mariée avec M. SAIT Belkacem, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve SAIT Belkacem est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 juillet 1990, 74738, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981 ; 2°) prononce la réduction d'impôt sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget : Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : "... le revenu imposable des contribuables célibataires... est divisé par 1,5, lorsque des contribuables : ... c) Sont titulaires, ... pour une invalidité de 40 % ou au-dessus... d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre... d) Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis) Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale..." ; Considérant que, si M. X... prétend avoir droit, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de l'année 1981, au bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées en raison de son état d'handicapé physique, il n'établit, ni être titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou d'une pension d'accident du travail d'au moins 40 %, ni posséder la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'en outre, il ne peut utilement se prévaloir de ce que, en 1981, ses revenus étaient irréguliers ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 août 1990, 90BX00074, inédit au recueil Lebon
Vu enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1990 la requête présentée par M. Abderrahmane BOUGDIM demeurant Section des anciens combattants à El Aioun par Oujda (Maroc), et tendant à l'annulation du jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 7 novembre 1988 par les services de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques portant rejet de sa demande d'attribution d'une allocation retraite Ircantec par les moyens qu'il a servi du 6 juin 1953 au 1er novembre 1954 dans la gendarmerie française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les rapports entre les régimes de sécurité sociale et les agents non titulaires de l'Etat susceptibles d'y être affiliés, ainsi que les rapports entre ces agents et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, sont des rapports de droit privé ; que, par suite, les litiges qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'agents non titulaires de l'Etat aux régimes et à l'institution de retraite susmentionnée ressortissent à la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, M. BOUGDIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1988 par laquelle les services de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques lui ont refusé le bénéfice d'une allocation retraite qu'il avait sollicitée à raison des services qu'il avait accomplis en qualité d'engagé volontaire dans la gendarmerie française ;Article 1er : La requête de M. Abderahmane BOUGDIM est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juillet 1990, 67280, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant La Maladrerie à Die (26150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande du 8 août 1978 tendant à ce que soient pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite les services qu'il a accomplis en tant que gardien à la Sorbonne lors des événements de 1968 en reconnaissant qu'ils lui ont ouvert droit à une rente viagère d'invalidité, et à ce que le taux de sa pension soit porté de 36 % à 50 % de son dernier traitement, 2°) annule la décision implicite du recteur de l'académie de Paris et condamne l'Etat à lui verser une rente viagère d'invalidité et à porter le taux de sa pension de 36 % à 50 % de son dernier traitement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, en cas de recours de plein contentieux : "L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet" ; Considérant que M. X... qui, par lettre du 8 août 1978, avait présenté au recteur de l'académie de Paris une réclamation tendant à obtenir la révision de ses droits à pension de retraite et l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, n'a reçu notification d'aucune décision expresse de rejet ; que, dans ces conditions, les conclusions de plein contentieux qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Rouen, étaient recevables ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par son jugement en date du 25 janvier 1985, rejeté comme tardive la demande de M. X... ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil, qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infimités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services, dans la limite des émoluments définis à l'article L. 15 du code qui servent de base au calcul de la pension, et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 38 du code précité : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des témoignages et certificats médicaux produits par l'intéressé, que M. X..., agent de service du ministère de l'éducation nationale mis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 25 juin 1976, a subi, pendant la période des événements de mai 1968, au cours de laquelle il était gardien à la Sorbonne, des traumatismes qui sont à l'origine de l'aggravation de son état de santé et de la radiation des cadres qui s'en est suivie ; qu'ainsi M. X... peut prétendre au bénéfice de la rente viagère d'invalidité en application des dispositions précitées des articles L. 28 et R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de rejet qui a été opposée sur ce point à la demande de M. X... et de renvoyer l'intéressé devant le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa rente viagère d'invalidité ; Sur les conclusions relatives à l'octroi à M. X... du bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être radié des cadres par anticipation et a droit à une pension rémunérant les services ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 30 du même code : "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévu aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" et qu'aux termes de l'article R. 41 de ce code : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'invalidité d'un agent mis à la retraite en raison de l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions est évaluée d'une manière globale, il y a lieu, pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice de l'alinéa 1er de l'article L. 30 précité, de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que l'invalidité globale dont était atteint M. X... au moment de sa mise à la retraite, prononcée en application de l'article L. 27 susrappelé du code des pensions civiles et militaires de retraite, était de 80 % et, d'autre part, que l'invalidité de l'intéressé à la date de sa titularisation était égale à 62 % ; que la validité restante de M. X... à la même date était donc de 38 % ; qu'ainsi selon les modalités de calcul ci-dessus rappelées, le taux d'invalidité à prendre en compte au titre de l'alinéa 1er de l'article L. 30 est de 47,3 % ; que c'est donc à bon droit que le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande de M. X... en ce qu'elle tendait à ce que sa pension soit élevée à 50 % de ses émoluments de base ; que les conclusions susanalysées de la demande de M. X... doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 1985 du tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande de M. X... en tant qu'elle tendait à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité est annulée. M. X... est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa rente viagère d'invalidité.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... et de sa requête est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 juin 1990, 89NT00661, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Mme Jacqueline Bouillot veuve Rondet et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1987 sous le n° 88 119 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Jacqueline Y... veuve Z..., demeurant ..., par Me Guinard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00661 ; Mme Bouillot demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1987 en tant que par ledit jugement du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 22 avril 1985 lui accordant une pension de réversion sur le fondement des articles L 28 et L 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de la décision du ministre de l'intérieur, notifiée par lettre du 5 avril 1985, confirmant l'arrêté du 22 avril 1985 et lui refusant l'attribution d'une pension de réversion au taux de 100 % en application des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision et de la renvoyer devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. Dupouy, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Jacques Guinard, avocat de Mme Jacqueline Y..., et les observations du représentant du ministre délégué chargé du budget ; - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite du décès de M. Marcel Rondet, brigadier de la police nationale, survenu à l'occasion d'une opération de dépannage d'un véhicule accidenté sur la voie publique, une pension de réversion au taux de 50 % a été accordée à sa veuve, Mme Jacqueline Bouillot, par arrêté ministériel du 22 avril 1985, sur le fondement des articles L 28 et L 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que Mme Bouillot soutient qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'expédition du jugement attaqué notifiée à la requérante ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ce jugement, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, que la commission de réforme prévue à l'article L 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite est appelée à donner seulement un avis consultatif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre chargé des pensions ne s'est pas conformé à l'avis donné par la commission de réforme du département d'Ille-et-Vilaine est inopérant ; Considérant, d'autre part, que les motifs pour lesquels l'administration a refusé à Mme Bouillot le bénéfice des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 précitée ont été expressément énoncés dans la lettre du secrétaire général pour l'administration de la police du département d'Ille-et-Vilaine en date du 25 mai 1985 par laquelle lui était notifié l'arrêté du 22 avril 1985 ; qu'à la suite de la demande de Mme Bouillot en date du 27 juin 1985 tendant à la révision de sa pension, les motifs de rejet de sa demande ont été précisés dans la lettre du même Secrétaire Général en date du 5 août 1985 ; que, dès lors, et même si la motivation ne figure pas dans le corps même de l'arrêté attaqué, Mme Bouillot n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté, à supposer qu'il figure au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, est entaché d'un défaut de motivation ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi précitée, tel qu'il résulte de l'article 28-I de la loi du 30 décembre 1982, "le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier" ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux auxquels a donné lieu leur adoption par le Parlement que le législateur a entendu instaurer une protection sociale spécifique à l'égard des conjoints des fonctionnaires de police décédés au cours d'opérations mettant directement leur vie en péril et justifiant la mise en oeuvre des prérogatives liées à leur qualité d'agent de la force publique ; Considérant que la mission de dépannage au cours de laquelle M. Rondet est décédé par suite d'une électrocution ne revêtait pas le caractère d'une opération de police au sens de l'article 6 ter de la loi précitée, quels qu'aient pu être les dangers encourus par la victime ; que, dès lors, c'est à bon droit que les ministres ont refusé à sa veuve le bénéfice d'une pension de réversion au taux de 100 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Bouillot n'est pas fondée à soutenir, à supposer même que la requête soit recevable, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la pension de réversion prévue par l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 ;Article 1 - La requête présentée par Mme Bouillot veuve Rondet est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... veuve Rondet, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 juin 1990, 71526, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 juin 1985, en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives à sa qualification et à l'équivalence retenue pour l'homologation de ses services, en retenant notamment l'équivalence de soldat de deuxième classe et non celle de sous-lieutenant ; 2°) annule pour excès de pouvoir la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 16 novembre 1982 en tant qu'elle lui refuse le grade d'assimilation de sous-lieutenant ; Vu 2°) le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 août 1986, tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 2 du jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat de validation des services, campagnes et blessures, en date du 12 novembre 1982, délivré à M. Gaston X..., au motif que ce certificat ne prenait pas en compte la période du 1er janvier au 8 août 1943 ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Henry, avocat de M. Gaston X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, le 30 avril 1982, une décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE avait refusé, le 20 mars 1978, d'attester l'appartenance de M. X... à une formation reconnue unité combattante dans la zone occupée par l'ennemi pour la période du 1er janvier au 8 août 1943, date à laquelle l'intéressé, qui a été ensuite déporté, a été arrêté ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE, en vue de se conformer à la décision du Conseil d'Etat, a transmis à l'intéressé, par une lettre en date du 16 novembre 1982, deux documents établis le 12 novembre 1982 et consistant, d'une part, en une attestation d'appartenance aux Forces françaises combattantes reconnaissant les services accomplis par l'intéressé comme agent permanent P 2 du 1er janvier au 7 août 1943, e d'autre part, en un certificat de validation des services, campagnes et blessures des déportés et internés de la Résistance, homologuant la détention de l'intéressé au cours de la période de son internement et de sa déportation, du 8 août 1943 au 28 avril 1945 ; que M. X... a déféré au tribunal administratif de Strasbourg l'attestation et le certificat au motif qu'ils ne comporteraient qu'une exécution incomplète de la décision du Conseil d'Etat ; que, les premiers juges ayant annulé partiellement l'attestation et le certificat, M. X... sous le n° 71 526 et le ministre sous le n° 71 781 font appel de ce jugement ; En ce qui concerne l'attestation d'appartenance aux Forces françaises combattantes du 1er janvier au 8 août 1943 : Considérant que M. X... conteste le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'attestation du 12 novembre 1982 en ce que cette attestation, qui mentionne que M. X... a été inscrit sur les contrôles du réseau comme "agent permanent (P 2)", ne mentionne pas que la qualité d'agent P2 emporte reconnaissance de la qualité de chargé de mission de 3ème classe et l'assimilation au grade de sous-lieutenant ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la qualité d'agent P 2 entraîne la qualité de chargé de mission de 3ème classe et l'assimilation de grade que réclame M. X... ; d'autre part, que les attestations qu'il produit n'établissent pas qu'il ait détenu à l'époque le grade de sous-lieutenant ; que, notamment, il ne saurait se prévaloir sur ce point de l'attestation d'appartenance qui lui avait été délivrée le 11 février 1949, laquelle concerne des services qui auraient été accomplis au cours d'une période postérieure, au cours de laquelle il ressort au surplus des pièces du dossier que M. X... se trouvait en réalité en déportation ; En ce qui concerne le certificat de validation des services, campagnes et blessures des déportés d'internés de la Résistance : Considérant qu'en délivrant à M. X... le 12 novembre 1982, d'une part, une attestation d'appartenance aux Forces françaises combattantes pour la période du 1er janvier au 8 août 1943 et, d'autre part, un certificat de validation des services, campagnes et blessures mentionnant comme service militaire actif la période du 8 août 1943 au 28 avril 1945, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a pas procédé à une exécution correcte de la décision du 30 avril 1982 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, laquelle lui faisait obligation de délivrer à M. X... un certificat de validation couvrant l'ensemble de la période qui s'est écoulée du 1er janvier 1943 au 28 avril 1945 ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son article 2, le jugement attaqué a annulé le certificat de validation du 12 novembre 1982 en tant qu'il ne mentionnait pas les services accomplis du 1er au 7 août 1943 et à demander l'annulation dudit article ; Considérant que si le certificat de validation du 12 novembre 1982 mentionne comme grade de M. X... "soldat de 2ème classe", alors que le certificat de validation du 20 mars 1978, devenu définitif sur ce point, mentionnait "le grade réel", il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'à l'époque des services en cause M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, n'était titulaire ni directement ni par assimilation du grade de sous-lieutenant ; qu'il ne pouvait davantage prétendre à un autre grade ; que, dans ces conditions, en substituant la mention "soldat de 2ème classe" à la mention "le grade réel", le certificat du 12 novembre 1982 n'a pas porté illégalement atteinte à des droits que l'intéressé aurait tenus du certificat du 20 mars 1978 ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté les conclusions qu'il avait présentées sur ce point ;Article 1er : La requête n° 71 526 de M. X... et le recours n° 71 781 du MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat