Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juillet 1990, 94019, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours et les observations complémentaires du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1988 et le 25 janvier 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté en date du 19 février 1986 suspendant le droit à pension de l'intéressé, 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 59 ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Jacques X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; .... - Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., chef de contrôle de l'action sanitaire et sociale, reconnu coupable de détournements de fonds publics par un jugement du 18 novembre 1981, passé en force de la chose jugée, du tribunal de grande instance de Tulle, a été, après que le conseil de discipline eut émis son avis le 2 avril 1982, révoqué avec maintien de ses droits à pension par un arrêté en date du 30 avril 1982 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, puis suspendu, en application de l'article L. 59 précité, de ses droits à pension, par un arrêté en date du 20 février 1986 du même ministre ; que si le conseil de discipline n'a pas été à nouveau consulté avant l'intervention de l'arrêté du 20 février 1986, cette circonstance n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité, dès lors qu'au cours de sa réunion du 2 avril 1982 ledit conseil de discipline avait été amené à se prononcer expressément sur l'existence et la qualification des aits qui ont donné lieu à la condamnation pénale susmentionnée ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur cette prétendue irrégularité pour annuler ledit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale avait reçu une délégation de signature par arrêté du 19 décembre 1984, publiée au Journal officiel du 22 décembre 1984, et était, dès lors, compétent pour signer l'arrêté attaqué ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas daté et ne comporterait pas de signature manquent en fait ; Considérant, enfin, que l'arrêté du 30 avril 1982 par lequel M. X... a été révoqué de ses fonctions sans suspension de ses droits à pension n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir à son profit un droit à une pension de retraite ; que, dès lors, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué viole les droits acquis à une pension de retraite qu'il prétend tenir de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 février 1986 ;Article 1er : Le jugement en date du 22 octobre 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 juillet 1990, 89BX00829, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 mars 1988 pour M. Henri X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1988 et 15 mars 1989 présentés pour M. Henri X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement en date du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 80.522,69 F avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 1986, représentative de la différence entre le montant de sa pension d'invalidité concédée au taux de 25 % à compter du 26 juillet 1955 et celui qu'il aurait dû percevoir au taux de 65 % pour la période du 17 août 1959 au 30 octobre 1984, en réparation du préjudice résultant du retard apporté à la révision de sa pension d'invalidité ; 2°/ condamne l'Etat à lui verser une somme de 80.522,69 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Henri X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 février 1988, qui a rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par lui, à raison du retard apporté par le service à faire droit à sa demande de révision de pension d'invalidité concédée à titre définitif par une décision du 13 août 1955 au taux de 25 %, alors que l'aggravation de son infirmité aurait dû conduire à l'attribution d'un taux de 65 % indemnisant la perte de vision de l'oeil gauche dès le 18 avril 1968, date à laquelle il a présenté une première demande de révision de sa pension, alors que ce taux ne lui a été concédé qu'à compter du 30 octobre 1984, date à laquelle il a renouvelé sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.23 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Tout candidat à pension ou à révision de pension peut ... produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme" ; Considérant que si le requérant allègue que l'administration a commis une faute en exigeant lors de sa demande de révision de sa pension déposée le 18 avril 1968 la production d'un certificat médical ce qui l'a conduit à se désister de celle-ci le 15 février 1969, il n'établit ni que la demande du service soit constitutive d'une faute au regard des dispositions de l'article L.23 du code précitées ni qu'il existe un lien de cause à effet entre la faute alléguée et le désistement intervenu ; que dès lors, le moyen invoqué doit être écarté comme non fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.28 du même code : "Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration ne peut être regardée comme ayant statué avec retard sur sa demande dans la mesure où les dispositions de l'article L.28 du code précitées ne concernent que les demandes de révision de pensions concédées à titre temporaire, que pas davantage la circonstance que l'intéressé n'ait été invité que le 6 novembre 1968 à se présenter devant la commission de réforme appelée à se prononcer sur sa demande de révision de pension du 18 avril 1968, ne peut être regardée comme constitutive d'un retard fautif, que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juin 1990, 57313, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté rectificatif du 27 avril 1979, par lequel il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour une invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1980 du ministre du budget ne lui reconnaissant pas le droit à la rente viagère d'invalidité prévu par l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les observations de Me le Griel, avocat de M. André X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, préalablement à la séance du 21 février 1979 de la commission de réforme du département du Rhône, M. X... a été avisé, par une lettre du 14 février 1979 de l'inspecteur d'académie en résidence à Lyon, de la faculté dont il disposait de venir consulter son dossier médical à l'inspection académique ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure à l'issue de laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ne résultant pas du service a méconnu les dispositions de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que, pour aucune des trois affections au titre desquelles l'invalidité du requérant a été reconnue, ce dernier n'établit que lesdites affections aient trouvé leur origine dans les conditions particulières du service d'enseignement qu'il a eu à assurer ; que le rapport de l'expertise effectuée par le professeur Y... à la demande de la commission de réforme n'est pas contredit sur ce point par les autres pièces versées au dossier par le requérant ; que c'est, dès lors, à bon droit que la radiation des cadres de M. X... a été prononcée sur le fondement de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non dans les conditions prévues à l'article L.27 dudit code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admiistratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés ministériels des 26 mars 1979, 27 avril 1979 et 30 juin 1980 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juin 1990, 81983, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant Plaine de Larnac à Saint-Hilaire de Brethmas (30560) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1983 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de carte de combattant volontaire de la résistance ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 260 du code des pensions militaires d'invalidité le titre de combattant volontaire de la résistance est attribué par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsqu'il a signé le 25 mars 1983 la décision refusant l'octroi à M. Y... de la carte de combattant volontaire de la résistance, M. Louis X..., directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre n'avait reçu du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aucune délégation à cet effet, une telle délégation ne lui ayant été donnée que par un décret du 21 avril 1983, publié au journal officiel de la République française du 24 avril 1983 ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que la décision du 25 mars 1983 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'octroi du titre de combattant volontaire de la résistance a été prise par une autorité incompétente et que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 juin 1986, ensemble la décision du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 25 mars 1983 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 juillet 1990, 89BX01375, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve MOHAMED X... Y..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ; - condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; qu'en application de ces dispositions, la pension que percevait le mari de la requérante a été remplacée à compter du 1er janvier 1961 par une indemnité personnelle, à caractère non réversible ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure à 1955 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme Veuve Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 juillet 1990, 89BX01365, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 6 avril 1989, la requête présentée par Mme Belkacem CHERGUI demeurant chez M. X... Hocine, route de TAla-Guillef 1545 Boghni à Wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie) et tendant : ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce que le droit à une pension militaire de retraite n'est ouvert qu'aux militaires ayant accomplis au moins 15 années de service effectifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHERGUI a servi dans l'armée française du 24 février 1934 au 23 février 1942, date à laquelle il a été radié des cadres ; qu'il n'a donc effectué que 8 ans de services effectifs ; qu'il ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l'article précité ; que les droits de la veuve à une pension de réversion sont subordonnés à la condition que son ex-époux ait obtenu une pension ou ait été en mesure à la date de son décès d'y prétendre ; qu'ainsi Mme Veuve CHERGUI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve CHERGUI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00134, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986 sous le n° 80591, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00134, présentée par M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant, d'une part, à obtenir la révision de la pension de retraite qui lui est servie par la Caisse Nationale de Retraite des agents des collectivités locales au titre des fonctions d'auxiliaire et de stagiaire à la préfecture de la Moselle du 22 janvier 1962 au 30 avril 1965, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations de prendre toutes les dispositions s'imposant afin que lui soit attribué le minimum garanti fixé à 50 % des émoluments de base, que le règlement soit effectué à compter du 13 mars 1983 et que la majoration pour enfants soit mentionnée sur son livret de pension ; 2°) que sa retraite soit calculée sur les services effectifs du 22 janvier 1962 au 13 mars 1983, et qu'un intérêt de 10 % lui soit versé sur les sommes dues à compter du 13 mars 1983 ; 3°) qu'une somme de 50 000 F lui soit allouée à titre de dédommagement ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le décret n° 65.773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 juin 1986, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à l'inscription de la majoration pour enfants sur le livret de pension ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., militaire de carrière, a été mis en congé spécial, avec la possibilité d'exercer une activité salariée, à compter du 1er novembre 1961 jusqu'au 30 avril 1965 ; que sa pension militaire rémunérait les services accomplis jusqu'au 30 avril 1965 ; Considérant en premier lieu que M. X..., titularisé à compter du 1er janvier 1965 en qualité de commis stagiaire à la préfecture de la Moselle, a été autorisé, par une décision du 13 janvier 1966 du préfet de ce département, à faire valider les services qu'il avait accomplis en qualité d'auxiliaire temporaire du 22 janvier 1962 au 31 décembre 1964 ; Considérant qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été rapportée dans le délai du recours contentieux et n'a fait l'objet d'aucun recours dans ce délai ; qu'elle est ainsi devenue définitive et a créé au profit de M. X... le droit de voir prendre en compte dans la liquidation de sa pension par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales la durée de ses services d'auxiliaire ainsi validés et ce, nonobstant les dispositions de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la prise en compte dans la liquidation de ses droits à pension, des services d'auxiliaire validés ; Considérant que, pour la période du 1er janvier au 30 avril 1965, les services effectués ne pouvaient être liquidés dans une pension de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, en vertu des dispositions de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires, s'ils sont concomitants à des services de l'un des régimes de retraite visés à l'article L.84 du même code au nombre desquels figure le régime des pensions militaires ; que, dès lors, la période du 1er janvier 1965 au 30 avril couverte par la pension militaire, ne pouvait l'être également par la pension servie par ladite caisse de retraite ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait de droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux article 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et sans que puissent être invoquées les règles fixées par le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968, dans son chapitre préliminaire, lequel n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, que pour apprécier le droit des agents au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 précité, il y a lieu, lorsque l'agent mis à la retraite en raison d'une incapacité permanente d'exercer ses fonctions est atteint d'une invalidité résultant de l'aggravation d'une infirmité préexistante, de retrancher du taux d'invalidité globale retenu celui de l'invalidité préexistante ; Considérant que l'invalidité globale dont était atteint M. X... au moment de son admission à la retraite le 13 mars 1983 prononcée en application de l'article 34 susrappelé du décret du 9 septembre 1965 était de 70 % ; Considérant que M. X... se prévaut des dispositions de l'article 28-1 du décret précité ; qu'à défaut d'éléments précis permettant d'en apprécier le bien-fondé, ses prétentions ne peuvent être accueillies ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 12 juin 1986, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit attribué le minimum garanti fixé à 50 % des émoluments de base ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension dont il est titulaire à compter du 13 mars 1983 ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions à compter de cette dernière date et au fur et à mesure des échéances de cette pension pour le montant correspondant à la prise en compte dans la liquidation de la pension des services validés ; Sur les frais de procès non compris dans les dé-pens :NePasSéparer Considérant que les conclusions de M. X... tendant au versement d'une somme de 50 000 F au titre de dédommagement "de divers frais occasionnés par ce contentieux" visés à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ne sont assorties d'aucune justification ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies ;Article 1 : M. Yves X... est renvoyé devant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation des arrérages de sa pension compte tenu des services validés pour la période du 22 janvier 1962 au 31 décembre 1964. Les suppléments d'arrérages seront assortis des intérêts au taux légal au fur et à mesure des échéances successives de cette pension.Article 2 : Le jugement en date du 12 juin 1986 du tribunal administratif de STRASBOURG est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X... et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 mai 1990, 87759, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... "les Cigales" à Marseille (13008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de deux décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, la première, en date du 30 novembre 1984, lui retirant la carte d'invalidité à double barre rouge, la seconde, en date du 20 novembre 1985, lui refusant le renouvellement de cette même carte, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F, en réparation du préjudice résultant de ces décisions illégales ; 2°) annule lesdites décisions et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ; Vu la circulaire n° B 694 du 26 mars 1947 relative au bénéfice de la nouvelle carte d'invalidité à double barre rouge ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les mesures prévues par la circulaire en date du 16 décembre 1946 et les circulaires ultérieures du ministre des anciens combattants et victimes de guerre relatives à l'attribution de la carte d'invalidité à double barre rouge ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ces circulaires n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, la première, en date du 30 novembre 1984 lui retirant la carte d'invalidité à double barre rouge, la seconde, en date du 20 novembre 1985, lui refusant le renouvellement de cette même carte ; Considérant que l'intéressé, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut se prévaloir d'aucun droit auquel il aurait été porté atteinte par les décisions attaquées, n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 2 avril 1990, 80768, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 6 septembre 1983 lui refusant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ou en territoire français occupé ou annexé par l'ennemi ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1945", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, dont la nullité a été expressément constatée" ; Considérant que M. X... soutient qu'il a été transféré en Allemagne et contraint à y travailler à la suite non pas d'une réquisition mais de son arrestation lors d'une rafle effectuée par la police française en mai 1942 ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait opposer à sa demande la circonstance qu'il n'aurait produit ni copie d'un acte de réquisition ni l'un des documents exigés, à défaut de cette copie, par l'article R.378 du code ; que le requérant soutient, sans être contredit par l'administration, et en produisant sur ce point des témoignages de plusieurs personnes à même de confirmer ses dires, qu'il a été à la suite de son arrestation remis aux autorités allemandes et envoyé sous la contrainte en Allemagne, où il a travaillé jusqu'à la fin de juillet 1944, date à laquelle il a été rapatrié pour raison de santé ; qu'au surplus un jugement du 9 juillet 1974 du tribunal des pensions du Bas-Rhin a reconnu M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.198-3° du code, lesquelles concernent "les personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ... dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi", le droit au bénéfice de la pension due aux Français qui ont contracté une maladie par suite d'un fait de guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strsbourg a rejeté sa demande d' annulation de la décision par laquelle le Préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La décision du Préfet du Bas-Rhin du 6 septembre 1983 est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 2 avril 1990, 90205, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1984 par lequel le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le titre d'interné-résistant ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ... : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 292, les personnes arrêtées par les japonais et qui ont été internées dans une prison ou un camp de concentration peuvent prétendre au titre d'interné-résistant lorsque l'arrestation et l'internement ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective de la prison ou du camp ; que l'article R. 319 prévoit que les demandes d'attribution du titre d'interné-résistant doivent être accompagnées de pièces établissant la matérialité ou la durée de l'internement, la matérialité d'un acte qualifié de résistance, et l'existence d'un lien de cause à effet entre l'acte et l'internement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation délivrée par l'ancien chef d'un groupe de résistance en Indochine ainsi que d'une citation à l'ordre du régiment décernée au requérant par le Général X..., documents produits pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que M. Y..., qui était en poste en Annam en qualité de fonctionnaire de la police au moment du coup de force japonais du 9 mars 1945 s'est dérobé aux recherches de l'ennemi en rejoignant un groupe de résistants au sein duquel il s'est livré à des activités de liaison et de sabotages qui constituent des actes qualifiés de résistance au sens de l'article R. 287 du même code ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'il a été arrêté à la suite de ces activités puis interné au mois d'avril 1945 et libéré le 23 août 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demand tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le jugement du 18 juin 1987 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 8 février 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
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