Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 juillet 1988, 63316, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis, en application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X..., demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 1er octobre 1974, présentée par le Général Georges X... et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir une décision en date du 31 juillet 1984, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration de pension pour enfant du chef de son petit-fils qu'il affirme avoir recueilli en avril 1972 ; le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la majoration de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 25 décembre 1964 modifié par la loi °n 82-599 du 13 juillet 1982 et le décret °n 83-67 du 21 janvier 1983 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage : "Les dispositions de la présente loi modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code des pensions de retraite des marins sont applicables aux droits résultant de la radiation des cadres ou de décès, ouverts à compter de la date d'effet de la présente loi" ; que l'article 24-°2 de la loi précitée modifie l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif au droit de majoration de pension pour enfants ; que si le droit à majoration de pension pour enfants, qui est distinct du droit à pension, peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celle-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 font obstacle à ce que M. X..., placé dans la deuxième section du cadre des officiers généraux à compter du 13 juin 1978, puisse se prévaloir des dispositions ainsi modifiées de l'article L.18 du code des pensions ; que ses droits à majoration de pension pour enfants demeurent régis par les dispositions de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964, dans sa situation antérieure, dont il est constant que seuls les trois enfants nés du mariage réunissent les conditions ouvrant droit à cette majoration ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'augmenter le taux de la majoration dont il bénéficie, pour tenir compte de la présence à son foyer d'un petit enfant qu'il a recueilli ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 8 juillet 1988, 71503, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complétaire enregistrés les 16 août 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X..., retraitée des P. et T. demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la cessation de versement de son traitement du 5 septembre 1974 au 8 février 1976, du versement d'un demi-traitement du 15 octobre 1979 au 14 octobre 1981, et à l'allocation d'une rente viagère d'invalidité, °2) lui alloue une rente viagère d'invalidité, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X..., fonctionnaire des postes et télécommunications admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 15 octobre 1981, tend à ce qui lui soit reconnu le droit à une rente viagère d'invalidité se cumulant avec la pension rémunérant ses services, en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, une rente viagère d'invalidité ne peut être accordée qu'aux fonctionnaires dont l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions est imputable notamment à une maladie contractée ou aggravée en service ; que la requérante, qui n'allègue pas que la maladie dont elle est atteinte et qui a entraîné sa mise à la retraite aurait été contractée en service, se borne à soutenir qu'elle aurait été aggravée par celui-ci ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des constatations opérées par la commission de réforme du département de la Somme le 9 décembre 1981, que ces allégations puissent être regardées comme établies ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'à l'issue du congé de longue durée, qui lui avait été régulièrement accordé à raison de la même maladie du 15 octobre 1978 au 14 octobre 1981, Mme X... a été admise, dans les conditions prévues par l'article L. 29 du code au bénéfice d'une pension rémunérant ses services effectifs ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 septembre 1988, 78560, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1984 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la carte de combattant, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 9 avril 1984 par laquelle lui a été refusée l'attribution de la carte du combattant, M. X... se borne, devant le Conseil d'Etat, à invoquer le fait qu'il aurait été évacué en 1956 pour maladie contractée en service alors qu'il servait en Afrique du Nord ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224, D, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus ... I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ... ; 2° qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ..." ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été évacué pour maladie contractée en service, il résulte des pièces du dossier que la formation à laquelle il appartenait ne figure pas pour la période en cause au nombre des unités combattantes ou assimilées dont la liste est arrêtée par l'autorité militaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la carte du combattant ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 5 octobre 1988, 60622, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1981 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution du titre de déporté politique ; 2° annule ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadé auparavant ..." ; qu'en vertu de l'article R.347 du même code, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant la matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été transféré en Allemagne comme travailleur non volontaire après son arrestation le 8 novembre 1944 et détenu à la prison de Tauberbischofsheim ; que celle-ci ne figure pas dans la liste des camps et prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329 du code précité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution du titre de déporté politique ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 1 juillet 1988, 72565, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 septembre 1985, présentée par M. Jilali X..., demeurant Douar Laghzaouna à M'Lal, Cercle de Ben Ahmed (Maroc), et tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1984 par laquelle le chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de carte de combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.224 C, °I) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant est attribuée à tout militaire qui a "appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'Outre-Mer" ; Considérant que si M. X... se prévaut de services accomplis dans des unités de l'armée française au cours de la seconde guerre mondiale, notamment au sein du "32ème train", il résulte de l'instruction que les formations auxquelles il a appartenu du 8 février 1943 au 8 mai 1945 ne sont pas au nombre de celles qui sont énumérées par les listes susmentionnées ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1984 par laquelle le chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France au Maroc a refusé de lui attribuer une carte de combattant ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Tribunal administratif de Besançon, du 22 juin 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Tribunal administratif
Besançon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 avril 1988, 69621, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du ministre de l'urbanisme et du logement de reconnaître l'imputabilité au service de sa radiation des cadres pour invalidité et en conséquence, de lui allouer une rente viagère d'invalidité ; 2- annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'avis émis par la commission de réforme : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission de réforme du département du Var en date du 31 mars 1982 que celle-ci n'a pas fondé l'avis défavorable qu'elle a émis quant à l'imputabilité au service de l'invalidité ayant motivé la mise à la retraite de M. X..., sur l'irrecevabilité de la demande de l'intéressé relative au congé de longue durée qui lui avait été accordé antérieurement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la procédure devant la commission de réforme : "... Si elle le juge utile, la commission de réforme peut faire comparaître le fonctionnaire et ce dernier peut se faire assister du médecin de son choix" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission de réforme n'est pas tenue de procéder à l'audition des intéressés ou de leur médecin ; qu'ainsi, la circonstance que la commission n'ait pas procédé à l'audition du médecin par lequel M. X... s'était fait accompagner est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par ladite commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et de lui allouer une rente viagère d'invalidité aurait été prise à la suite d'un avis irrégulier de la commission de réforme ; Sur les droits de M. X... au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, M. X... soutient que son infirmité a eu pour origine les responsabilités nouvelles qu'il a été amené à assumer à la suite d'un changement d'affectation ; qu'en dépit des certificats médicaux produits par l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien direct et certain de causalité entre l'exercice des fonctions confiées à M. X... dans son nouvel emploi et son infirmité puisse être tenu pour établi ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée, en date du 17 avril 1985 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mars 1988, 47574, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Route de Massart, Le Dorat (87210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule la décision en date du 3 mars 1982 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 avril 1981 par laquelle la commission départementale de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice de la carte d'invalidité ; °2) renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 169 et 173 du code de la famille et de l'aide sociale, le bénéfice de la carte d'invalidité est réservé aux personnes dont l'infirmité entraîne au moins 80 % d'incapacité permanente ; Considérant que, pour confirmer la décision du 21 avril 1981 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a refusé à Mme X... le bénéfice de la carte d'invalidité, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur le motif qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations médicales figurant au dossier que l'infirmité dont souffre l'intéressée entraîne une incapacité permanente dont le taux, évalué conformément au barème prévu à l'article 9 du code des pensions militaires d'invalidité, n'atteint pas 80 % ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission centrale a, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé sa décision du 3 mars 1982 ; Sur les autres moyens : Considérant qu'en vertu de l'article L.323-11-I-°4 du code du travail et de l'article 1er du décret °n 75-1197 du 16 décembre 1975, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel peuvent attribuer l'allocation aux adultes handicapés aux personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, et qu'en vertu des dispositions précitées du code du travail et de l'article 173 susmentionné du code de la famille et de l'aide sociale, elles sont compétentes, concurremment avec les commissions d'aide sociale, pour délivrer les cartes d'invalidité ; que ces deux catégories d'institutions, même si elles évaluent les taux d'incapacité à l'aide du même barême, sont indépendantes les unes des autres ; Considérant, d'une part, que la commission centrale d'aide sociale, en évaluant à moins de 80 % le taux d'incapacité de Mme X... à partir des pièces du dossier qui lui était soumis, s'est livrée à une appréciation des faits que la requérante ne peut critiquer utilement devant le juge de cassation et d'où elle a pu légalement déduire que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte d'invalidité ; Considérant, d'autre part, que si Mme X... fait état de la décision en date du 9 mars 1982, notifiée le 24 mars 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Limoges a accueilli sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en lui reconnaissant un pourcentage d'invalidité de 80 %, la commission centrale d'aide sociale ne pouvait, à la date à laquelle elle a statué sur la demande de carte d'invalidité dont elle était saisie, avoir connaissance de cette décision ; qu'ainsi le taux d'incapacité retenu par cette dernière ne pouvait, en tout état de cause, s'imposer à la commission centrale d'aide sociale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée de la commission centrale d'aide sociale ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 avril 1988, 74801, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Bâtiment 22 - appartement 2222 "Les Chapelles" à AULNAT (63510), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a refusé de lui reconnaître la qualité d'interné résistant ; °2) annule pour excès de pouvoir cette décision ; °3) ordonne, à titre subsidiaire, l'attribution au requérant du titre de déporté ou d'interné politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi °n 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand : Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ..." ; qu'aux termes de l'article R. 319 du même code : "Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : °1) la matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ; °2) la matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ; °3) l'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au °2) ci-dessus et la déportation ou l'internement" ; Considérant que si M. Y... fait valoir à l'appui de sa requête, qu'il a été arrêté par les autorités japonaises le 10 mars 1945, puis interné comme prisonneir de guerre jusqu'au 18 septembre 1945, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il aurait accompli, avant son arrestation ou au cours de son internement, un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens des dispositions de l'article R. 287 du code susmentionné ; qu'ainsi, le requérant ne remplit pas les conditions auxquelles l'article L. 273 précité subordonne l'attribution du titre d'interné résistant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1985 susvisé du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que le requérant soit admis à bénéficier du titre de déporté ou d'interné politique : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 mai 1988, 70990, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ... par Wesserling (68470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné ou de déporté-résistant ; °2) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de guerre, notamment ses articles L.273 et R.287 ; Vu la loi du 6 août 1948 et la loi du 19 juillet 1954 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, "le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant qu'aux termes de l'article R.285-1-°5 du même code : peuvent être qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi : "les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant, d'une part, qu'en lacérant au mois de novembre 1942 un portrait du chancelier Hitler, en proférant à son égard des injures et en exhortant ses camarades de chambrée, alsaciens et allemands, à l'indiscipline, M. X... a accompli un acte de résistance de la nature de ceux qui sont définis à l'article R.285-1-°5 précité ; que, d'autre part, M. X..., condamné à un an d'emprisonnement en raison de ces faits par un tribunal allemand, a subi un internement effectif d'une durée minimum de trois mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 17 mars 1982 lui refusant le titre d'interné-résistant ;Article ler : Le jugement en date du 21 février 1985 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision en date du 17 mars 1982 du ministre des anciens combattants sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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