Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, Section, du 11 mai 1979, 09620, publié au recueil Lebon
REQUETE DE M. PHILIPPE X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 21 JUILLET 1977 DU MINISTRE DE LA DEFENSE REFUSANT DE TIRER LES CONSEQUENCES EN CE QUI CONCERNE SES DROITS A PENSION, DE SA DECISION DU 3 SEPTEMBRE 1976 ET AYANT ADMIS L'INTERESSE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 86 ALINEA 2 DE LA LOI N 72-662 DU 13 JUILLET 1972 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES MILITAIRES ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, LA LOI N 72-662 DU 13 JUILLET 1972 NOTAMMENT SON ARTICLE 86 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 55 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "LA PENSION ET LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE SONT DEFINITIVEMENT ACQUISES ET NE PEUVENT ETRE REVISEES OU SUPPRIMEES A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU SUR DEMANDE DE L'INTERESSE QUE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : A TOUT MOMENT, EN CAS D'ERREUR MATERIELLE ; DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE CONCESSION INITIALE DE LA PENSION OU DE LA RENTE VIAGERE, EN CAS D'ERREUR DE DROIT" ; CONS. QUE PAR UNE DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 8 MARS 1973, M. X..., OFFICIER DE Y... SERVANT EN SITUATION D'ACTIVITE, A ETE ADMIS SUR SA DEMANDE A LA RETRAITE AVEC PENSION A JOUISSANCE DIFFEREE ; QU'UN ARRETE DU 17 SEPTEMBRE 1973 LUI A CONCEDE LA PENSION A LAQUELLE IL AVAIT DROIT ; QUE TROIS ANS PLUS TARD L'INTERESSE A DEMANDE LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE IMMEDIATE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 86 ALINEA 2 DE LA LOI N 72-662 DU 13 JUILLET 1972 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES MILITAIRES SELON LESQUELLES L'OFFICIER DE Y... SERVANT EN SITUATION D'ACTIVITE "S'IL A EFFECTUE AU MOINS QUINZE ANS DE SERVICES, DONT SIX AU MOINS DANS LE PERSONNEL NAVIGANT MILITAIRE, PEUT OPTER POUR UN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT D'UNE DUREE D'UN AN, A L'ISSUE DUQUEL IL EST MIS EN RETRAITE AVEC LE BENEFICE D'UNE PENSION A JOUISSANCE IMMEDIATE" ; QUE L'ATTRIBUTION D'UNE TELLE PENSION EUT ENTRAINE NECESSAIREMENT LA REVISION DE CELLE QUI LUI AVAIT ETE INITIALEMENT CONCEDEE PAR ARRETE DU 17 SEPTEMBRE 1973 ; QUE M. X... N'A INVOQUE AUCUNE ERREUR MATERIELLE ENTACHANT CELLE-CI ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL N'AURAIT PLUS ETE DANS LE DELAI LEGAL POUR SE PREVALOIR D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE DES LORS LA DEMANDE DE REVISION NE SATISFAISANT PAS AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE L. 55 DU CODE DES PENSIONS PRECITE, LE MINISTRE DE LA DEFENSE ETAIT TENU DE LA REJETER ET QUE LES MOYENS DE LA REQUETE DE M. X... ETANT INOPERANTS, M. X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; REJET .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 mars 1979, 11445, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, TENDANT 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 1977, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, ANNULANT A LA DEMANDE DE M. TAGHZOUT MOHAMED Y... , LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES, DU 21 FEVRIER 1974 ; 2. AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. D... MOHAMED , DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ; VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ; LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ; LE DECRET DU 31 JANVIER 1929 ; LE DECRET DU 5 JUIN 1956 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 5 JUIN 1956, APRES AVOIR ASSIMILE AUX SERVICES DES MILITAIRES DE CARRIERE LES SERVICES ACCOMPLIS POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1956 DANS CERTAINES UNITES SUPPLETIVES D'AFRIQUE DU NORD EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS FONDEES SUR LA DUREE DES SERVICES ET LES PENSIONS D'INVALIDITE DISPOSE QU'IL "EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LE Z... A PENSION FONDE SUR LA DUREE DES SERVICES POUR LES SERVICES ACCOMPLIS AVANT LE 1ER JANVIER 1956 DANS CES UNITES" ; CONS. QUE PAR EXTENSION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 31 MARS 1919, L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 RECONNAIT AUX MILITAIRES DE CARRIERE N'AYANT PAS ACCOMPLI 15 ANS DE SERVICES ET QUI ONT ETE REFORMES POUR INFIRMITES ATTRIBUABLES A UN SERVICE ACCOMPLI EN OPERATIONS DE GUERRE DROIT A UNE PENSION MIXTE DONT LE MONTANT EST FONCTION NOTAMMENT DE LA DUREE DES SERVICES ; QUE DES LORS ET MALGRE LA CIRCONSTANCE QUE LE REGIME DES PENSIONS D'INVALIDITE PREVU PAR LA LOI DU 31 MARS 1919, N'A ETE ETENDU QU'AUX SUPPLETIFS EN SERVICE AU COURS DE LA GUERRE 1939-1945, CE DROIT A PENSION MIXTE, RESERVE AUX MILITAIRES DE CARRIERE, CONSTITUE UN Z... A PENSION FONDEE SUR LA DUREE DES SERVICES AU SENS DU DECRET DU 5 JUIN 1956 ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER ET NOTAMMENT DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE REFORME D'ORAN EN DATE DU 10 AOUT 1940 QUE M. TAGHZOUT X... A... B... C... DES CONTROLES LE 9 AOUT 1940, APRES 7 ANS, 7 MOIS ET 8 JOURS DE SERVICES, A FAIT L'OBJET D'UNE PROPOSITION DE REFORME DEFINITIVE N 1 POUR UNE INFIRMITE RESULTANT D'UNE BLESSURE RECUE EN 1934 EN OPERATION DE GUERRE ; QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A RECONNU A M. TAGHZOUT Z... A LA PENSION MIXTE PREVUE PAR L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ; REJET .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1979, 06182, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 18 FEVRIER 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 3 JUIN 1977, PRESENTES POUR MME MARIE-THERESE DE X..., NEE LE FEBVRE-CONTAMINE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT, 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 6 OCTOBRE 1976, CONFIRMEE LE 21 DECEMBRE 1976, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE PENSION DE REVERSION DE VEUVE, PAR LE MOTIF QU'ELLE NE POSSEDE AUCUNE DES QUALITES LUI OUVRANT DROIT A PENSION DE REVERSION DU CHEF DU CONTROLEUR GENERAL Y..., DECEDE LE 27 AVRIL 1976, 2° LA RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET, POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION ET A LA CONCESSION DE LA PENSION A LAQUELLE ELLE EST EN DROIT DE PRETENDRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1955 ; VU LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 37 ET 49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 SUBORDONNENT, DANS TOUS LES CAS QU'ILS PREVOIENT LE DROIT A PENSION DE VEUVE A L'EXISTENCE D'UN MARIAGE LEGALEMENT CONSTATE ; QU'IL EST CONSTANT QUE MME DE X... ET M. Y..., CONTROLEUR GENERAL DE L'ARMEE, DECEDE LE 26 AVRIL 1976, N'ONT JAMAIS ETE UNIS PAR LES LIENS DU MARIAGE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE MME DE X... AURAIT VECU PENDANT 36 ANS AVEC CET OFFICIER GENERAL AVANT LE DECES DE CELUI-CI N'EST PAS DE NATURE A OUVRIR DROIT A PENSION A LA REQUERANTE ; QUE MME DE X... N'EST DES LORS PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU 6 OCTOBRE 1976, CONFIRMEE LE 21 DECEMBRE 1976, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE PENSION DE REVERSION DU CHEF DE M. Y... ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE MME DE X... NEE LEFEBVRE COUTAMINE EST REJETEE. ARTICLE 2 . - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME DE X..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Tribunal administratif Paris, du 16 mars 1979, 01288, inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif
Paris
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 janvier 1979, 08000, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 17 AVRIL 1974 LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ET D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ET LE DECRET N 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE : - CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION EN DATE DU 17 AVRIL 1974, DONT LE REQUERANT A EU CONNAISSANCE AU PLUS TARD LE 14 MAI 1974, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A CE QUE LUI SOIT ACCORDEE UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; QUE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE CETTE DECISION N'ONT ETE ENREGISTREES AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE QUE LE 9 AOUT 1975, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX DE DEUX MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; QU'ELLES SONT DONC TARDIVES ET PAR SUITE IRRECEVABLES ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ET AU PAIEMENT DES ARRERAGES DE CETTE ALLOCATION ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 55 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : "LA PENSION ET LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE SONT DEFINITIVEMENT ACQUISES ET NE PEUVENT ETRE REVISEES OU SUPPRIMEES A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU SUR DEMANDE DE L'INTERESSE QUE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : A TOUT MOMENT EN CAS D'ERREUR MATERIELLE, DANS UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE CONCESSION INITIALE DE LA PENSION OU DE LA RENTE VIAGERE, EN CAS D'ERREUR DE DROIT" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., QUI AVAIT ETE MIS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE NON IMPUTABLE AU SERVICE, A RECU, LE 22 AVRIL 1970, NOTIFICATION DU BREVET DE SA PENSION CALCULEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ; QUE PAR UNE LETTRE DU 2 JUIN 1970 ADRESSEE AU MINISTRE DE LA JUSTICE, IL A CONTESTE TANT LE TAUX QUE L'IMPUTABILITE DE SON INVALIDITE ET SOLLICITE LE REEXAMEN DE SA SITUATION AINSI QUE LE VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 28 DU CODE DES PENSIONS ; QU'AINSI LE SIEUR X... DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT DEMANDE LA REVISION DE SA PENSION ; DANS LE DELAI DE 6 MOIS PREVU A L'ARTICLE L. 55 PRECITE DU CODE DES PENSIONS ; QU'AUCUN REFUS EXPLICITE N'AYANT ETE OPPOSE A CETTE DEMANDE, LE RECOURS DIRIGE PAR L'INTERESSE CONTRE LA DECISION EN DATE DU 17 AVRIL 1974, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A REJETE UNE NOUVELLE DEMANDE TENDANT A L'OCTROI D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ETAIT RECEVABLE ; QUE LE SIEUR X... EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT ONT ETE REJETEES COMME IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION MINISTERIELLE DU 17 AVRIL 1974 ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ET QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR ETRE IMMEDIATEMENT STATUE SUR LES CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES ; CONS. QU'AUX TERMES DES ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU CODE DES PENSIONS : "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE SOIT D'OFFICE" ; "LE FONCTIONNAIRE CIVIL RADIE DES CADRES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 27 A DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES. LE MONTANT DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EST FIXE A LA FRACTION DES EMOLUMENTS DE BASE VISES A L'ARTICLE L. 15 EGALE AU POU RCENTAGE D'INVALIDITE" ; CONS. QUE LE SIEUR X..., FONCTIONNAIRE TITULAIRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, REVOQUE LE 29 OCTOBRE 1965, A OBTENU L'ANNULATION DE CETTE REVOCATION PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 17 JANVIER 1968, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ; QUE L'INTERESSE DOIT DONC ETRE REGARDE COMME N'AYANT JAMAIS ETE EVINCE DE SON EMPLOI ET QUE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 5 MARS 1968 DANS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMME AUXILIAIRE DE BUREAU DANS LES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ARMEES, AVANT SA REINTEGRATION PRESENTE LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE SERVICE ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'AU JOUR DE SA MISE A LA RETRAITE LE 1ER NOVEMBRE 1969, LE SIEUR X... PRESENTAIT UNE INVALIDITE DE 32 % , IMPUTABLE A L'ACCIDENT SUSMENTIONNE ; QU'IL ETAIT DONC EN DROIT DE PRETENDRE AU VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; CONS., TOUTEFOIS, QUE LE MONTANT DE LA RENTE QUI DOIT ETRE SERVIE AU SIEUR X... DEVRA ETRE DIMINUE DES SOMMES QUE L'INTERESSE A PERCUES OU PERCEVRAIT DANS L'AVENIR DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ; SUR LA DEMANDE D'INTERETS : - CONS. QUE LE SIEUR X... A DEMANDE LE VERSEMENT D'INTERETS MORATOIRES SUR LES ARRERAGES DE LA RENTE QUI LUI A ETE ILLEGALEMENT REFUSEE ; QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CES CONCLUSIONS, A COMPTER DE LA DATE DE DEPOT DE SA DEMANDE DE RENTE VIAGERE AUPRES DE L'ADMINISTRATION, ET AU FUR ET A MESURE DES ECHEANCES SUCCESSIVES DE CETTE RENTE ; CONS., EN REVANCHE, QUE LE PREJUDICE RESULTANT DE LA DEPRECIATION DE LA MONNAIE N'EST PAS DE CEUX QUI PEUVENT OUVRIR DROIT A INDEMNITE, ET QUE LE SIEUR X... N'ETABLIT PAS QUE LE PREJUDICE RESULTANT DU DEFAUT DE PAIEMENT DE SA RENTE VIAGERE SOIT IMPUTABLE AU MAUVAIS VOULOIR, CONSTITUTIF DE FAUTE LOURDE DE LA PART DE L'ADMINISTRATION ; QUE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES , PRESENTEES AU SURPLUS SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT, NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE COMME IRRECEVABLE LES CONCLUSIONS TENDANT AU VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE ; RENVOI POUR DEDUIRE LES SOMMES RECUES OU A RECEVOIR AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ; LES SOMMES DUES AU REQUERANT SERONT MAJOREES DES INTERETS ; REJET DU SURPLUS .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 12 juillet 1978, 04771, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 1er septembre 1976 et le 10 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 2 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1966 et 1967 et du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui a été assigné au titre de 1968 dans les rôles de la ville de S.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 du Code général des impôts : "sont affranchies de l'impôt ... 4. les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles de la loi du 31 mars 1919, ainsi que les pensions visées à l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les pensions mixtes servies en vertu de l'article L. 49 2. du même code à l'exclusion de la partie de ces dernières qui correspond à la durée des services" ; Considérant que, pour contester l'inclusion dans ses revenus imposables de la pension qui lui est versée en application de l'article 8 de la loi du 26 décembre 1925, le sieur X... soutient que ladite pension, dont le bénéfice est réservé, en vertu du texte sur le fondement duquel elle lui a été concédée aux "officiers invalides à 40 % au moins, en possession de droits à une pension définitive de la loi du 31 mars 1919, qui, dans les trois mois, demanderaient à être admis à la retraite", constitue une pension d'invalidité soit comme empruntant ce caractère à la pension d'invalidité de la loi du 31 mars 1919 qui était la condition de son attribution, soit comme servie en vertu de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 repris à l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et doit, en conséquence, être exonérée d'impôt ; Considérant, d'une part, que la circonstance que l'admission à la retraite, et l'attribution d'une pension de retraite dans les conditions prévues à l'article 8 susrappelé de la loi du 26 décembre 1925 aient été subordonnées à la possession d'une pension d'invalidité n'a pas eu pour effet de conférer aux pensions servies en application de l'article 8 de la loi du 26 décembre 1925 le caractère de pension d'invalidité ; Considérant, d'autre part, que l'article 59 de la loi du 31 mars 1919, repris à l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel se réfère l'article 81 précité du Code général des Impôts, avait pour objet d'ouvrir aux officiers de carrière, militaires et marins rengagés qui n'avaient pas accompli un nombre suffisant d'années de service pour avoir déjà droit, soit à la pension proportionnelle, soit à la pension d'ancienneté, et qui avaient été réformés pour infirmités attribuables au service" la faculté d'opter pour une pension composée d'une somme tenant compte de leur durée de service et d'une autre somme égale à la pension d'invalidité allouée à un soldat atteint de la même infirmité ; qu'ainsi les conditions fixées pour bénéficier de ladite pension sont d'une toute autre nature que celles qui sont requises pour avoir accès à la pension prévue à l'article 8 de la loi du 26 décembre 1925. Que les modalités de calcul des deux pensions sont également différentes, les militaires admis à la retraite en application de la loi du 26 décembre 1925, et percevant à ce titre une pension déterminée d'après la solde afférente à leur grade conservant en outre, le bénéfice de la pension d'invalidité dont ils étaient antérieurement titulaires ; qu'il suit de là qu'une pension servie en vertu de l'article 8 de la loi du 26 décembre 1925 ne saurait être assimilée, pour l'application de l'article 81 4. susrappelé du Code général des Impôts, à une pension servie en vertu de l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti pour les années 1966 et 1967 ainsi que du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui a été assigné au titre de l'année 1968 ; DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 octobre 1978, 05307, publié au recueil Lebon
Vu la requête présentée par le sieur Hervé X..., contrôleur général des Armées, demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 19 novembre 1976 par laquelle le ministre de la Défense a rejeté sa requête tendant à ce que la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire lui soit versée au taux du grade à compter du 1er mars 1966, date à laquelle il a été placé dans la position "hors cadre" pour servir pendant une durée de 5 ans au ministère chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, ensemble annuler l'arrêté du 26 octobre 1976 en tant qu'il ne lui accorde le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux du grade qu'à compter du 1er janvier 1973. Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; Vu la loi du 22 décembre 1961 ; Vu le décret du 3 août 1962 ; Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu le décret du 22 février 1972 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Sur la compétence du Conseil d'Etat : Considérant que si le ministre de la Défense soutient que la requête du sieur X... relèverait de la juridiction spécialisée des pensions en application de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité, le litige soumis au Conseil d'Etat porte sur l'application au requérant des règles relatives au cumul d'une pension militaire d'invalidité avec une solde d'activité fixée par l'article L.37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'un tel litige relève de la juridiction administrative de droit commun ; qu'il est relatif à la situation individuelle d'un officier ; qu'il appartient au Conseil d'Etat d'en connaître directement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la Défense et le ministre délégué à l'Economie et aux Finances : Considérant que le ministre de la Défense et le ministre délégué à l'Economie et aux Finances n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de la date de notification au sieur X... de l'arrêté du 26 mai 1972 fixant les bases de liquidation de la pension du sieur X... ; que par suite la fin de non recevoir qu'ils invoquent ne peut être accueillie ; Au fond : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable au cas de l'espèce, que c'est seulement lorsqu'ils perçoivent une solde d'activité calculée en fonction de leur grade que les militaires titulaires d'une pension d'invalidité et admis à rester au service ne peuvent percevoir leur pension qu'à un taux uniforme, égal à celui de la pension allouée au soldat atteint de la même infirmité. Considérant qu'il est constant que le sieur X..., contrôleur général des armées alors en situation d'activité a été placé du 1er mars 1966 au 1er mai 1973 dans la position "hors cadres" prévue par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; que dans un premier temps il a été mis à la disposition du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales afin d'exercer des fonctions au centre national d'études spatiales ; qu'ultérieurement il a été mis à la disposition des affaires étrangères pour exercer son activité au sein d'une organisation internationale ; que les rémunérations perçues dans ces positions ne peuvent être assimilées à une solde ; que, dès lors le sieur X... est fondé à soutenir que le ministre de la Défense a méconnu la portée de l'article L. 37 susvisé, en ne lui accordant pour la période du 1er mars 1966 au 1er février 1973 qu'une pension militaire d'invalidité au taux de soldat ; D E C I D E : Article 1er - L'arrêté du ministre de la Défense et du ministre de l'Economie et des Finances en date du 26 octobre 1976, ensemble la décision du ministre de la Défense du 19 novembre 1976 sont annulés en tant qu'ils fixent au 1er janvier 1973 au lieu du 1er mars 1966 la date d'entrée en jouissance de la pension militaire d'invalidité au taux du grade dont est titulaire le sieur X....Article 2 - Le sieur X... est renvoyé devant le ministre de la Défense et devant le ministre du Budget pour liquidation et concession de la pension militaire d'invalidité à laquelle il a droit, calculée sur la base du taux du grade à compter du 1er mars 1966 ;
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1978, 05466, publié au recueil Lebon
Vu la requête présentée par le sieur Y... Dort, officier de police adjoint en retraite, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 19 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 mars 1973, par laquelle le ministre de l'Economie et des finances a mis fin, à compter du 1er octobre 1971, à la perception par celui-ci d'une allocation temporaire d'invalidité. Vu le décret du 9 avril 1966, modifiant le décret du 6 octobre 1960 ; Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 1er alinéa du décret du 6 octobre 1960 pris en application de l'article 23 bis introduit dans l'ordonnance du 4 février 1959 par la loi du 26 décembre 1959 et modifié par le décret du 9 avril 1966 "si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article L.27 du Code des pensions pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article L.28 dudit code. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres. Lorsque la radiation des cadres résultes d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité, qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue" sur la base du taux d'invalidité constatée. Considérant que chacun des alinéas de cet article constitue un régime différent selon que la radiation des cadres est prononcée pour invalidité imputable au service et que cette mesure intervient du fait de l'aggravation d'une infirmité ayant entraîné l'attribution, pendant l'activité, d'une allocation temporaire d'invalidité, ou selon que cette radiation est la conséquence d'une invalidité indépendante de l'infirmité ayant été retenue pour l'octroi de ladite allocation ; que ces deux régimes ne peuvent se cumuler et que le premier d'entre eux est applicable dans les cas où, plusieurs infirmités ayant été prises en compte pour l'allocation temporaire d'invalidité, l'aggravation d'une seule d'entre elles a entraîné la radiation des cadres ; Considérant que le sieur X..., qui était bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 21 % pour trois infirmités consécutives à un accident imputable au service dont à raison de 5 % pour des contusions et crampes des membres inférieurs a été, à la suite d'un nouvel accident en date du 22 juillet 1970 imputable au service, radié des cadres du fait d'infirmités dont l'une constituait une aggravation des "contusions et crampes des membres inférieurs" retenues pour l'octroi de l'allocation temporaire ; que, par application du 1er alinéa de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960 modifié, il a bénéficié à compter de sa mise à la retraite d'une rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du Code des pensions, l'indemnisant de l'invalidité afférente à l'ensemble de ses blessures imputables au service. Qu'ainsi il lui a été fait une exacte application des dispositions ci-dessus analysées et qu'il ne pouvait cumuler cette rente, avec le bénéfice, par application du 2ème alinéa de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960, d'une allocation temporaire d'invalidité à un taux prenant en compte celles de ses infirmités qui n'ont pas été aggravées par l'accident du 22 juillet 1970 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement sur ces dernières bases de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été retirée ; DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1978, 07660, publié au recueil Lebon
Vu le recours du secrétaire d'Etat aux Anciens combattants, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'article 1er du jugement en date du 24 mars 1977, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur la demande de "décristallisation" de la retraite du combattant dont bénéficie le sieur X... Mohamed depuis le 1er avril 1951. Vu le Code des tribunaux administratifs ; Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 ; Vu la loi du 26 décembre 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu le décret du 28 janvier 1969 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que, par l'article 1er de son jugement du 27 mars 1977, le Tribunal administratif de Paris a, sur le pourvoi du sieur X... Mohamed , annulé la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la demande de revalorisation de la retraite du combattant dont le sieur X..., ressortissant algérien, est titulaire ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à l'appui de son appel devant le Conseil d'Etat soutient que le droit à la retraite du combattant acquis par le sieur X... avant l'indépendance de l'Algérie n'entraîne pas pour lui droit aux revalorisations des bases de calcul des indices de pensions, intervenues postérieurement à cette date. Considérant qu'il est constant que le sieur X... est titulaire de la retraite du combattant, prévue par l'article L. 255 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre depuis le 1er avril 1951 ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie rendue applicable par la loi du 16 avril 1962 :"sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français" ; que la retraite du combattant constitue une pension de retraite à la charge de l'Etat français et que le droit à cette pension a été acquis par le sieur X... avant le 3 juillet 1962 ; Considérant qu'il résulte de l'interprétation de l'article 15 de la déclaration gouvernementale susmentionnée, donnée par le ministre des Affaires étrangères le 13 décembre 1971 à l'occasion du pourvoi n. 80-242 que, si la garantie des droits acquis "n'implique pas en elle-même le bénéfice de mesures ultérieures à l'acquisition du droit et qui viendraient à en modifier l'étendue, en revanche elle fait à coup sûr obstacle à l'application de décisions qui viendraient amputer un droit certain et déterminé" ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 258, alinéa 2, du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dont la rédaction résulte de l'ordonnance du 30 décembre 1958 intervenue avant l'indépendance de l'Algérie, le montant de la retraite du combattant est déterminé par application de l'indice de pension 33 tel qu'il est défini à l'article 8 bis du même code ; qu'il suit de là que le sieur X... avait acquis, le 3 juillet 1962, un droit certain et déterminé à voir la retraite du combattant dont il est titulaire continuer à lui être versée sur la base de cet indice et, par conséquent, à bénéficier des revalorisations du point d'indice intervenues postérieurement à cette date conformément aux dispositions de l'article 8 bis et R 1 à R 5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 26 mars 1977, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de rejet de la demande du sieur X... tendant à se voir verser, postérieurement au 3 juillet 1962, la retraite du Combattant dont il est titulaire compte tenu de l'évolution de la base de calcul des indices de pension ; DECIDE : Article 1er - Le recours du secrétaire d'Etat aux Anciens combattants est rejeté.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1978, 09801, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête présentée par le sieur Kouidri Mohammed X..., demeurant ..., ladite requête parvenue le 5 octobre 1977 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers où elle avait été adressée par erreur et qui l'a transmise au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 10 octobre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 septembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des Armées en date du 11 février 1974 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite. Vu la loi du 14 avril 1924 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le décret du 20 mars 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 28 novembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable au sieur Kouidri Mohammed X... eu égard à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services militaires effectifs et trente trois ans d'âge, au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." : qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française le 11 janvier 1946, la durée des services militaires effectifs accomplis par l'intéressé était inférieure à 15 ans ; que si des bénéfices de campagne sont octroyés aux militaires pour le temps accompli par eux en opérations de guerre, les bonifications ainsi acquises ne sont prises en compte que pour la liquidation de la pension et non pour la constitution du droit ; qu'ainsi, la durée des services effectifs accomplis par ce militaire, étant inférieure à 15 ans, celui-ci ne peut prétendre au bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite ; Considérant en deuxième lieu, que d'après les dispositions combinées de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 en vigueur à la date de cessation d'activité du requérant, le bénéfice de la pension mixte prévue par ces textes est réservé aux militaires qui n'ont pas accompli un nombre suffisant d'années de service pour avoir droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle et qui ont été rayés des cadres pour infirmités imputables à un service accompli en opérations de guerre ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les infirmités dont est atteint le sieur Y... et à raison desquelles l'intéressé est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, soient imputables à un service accompli en opérations de guerre ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de la pension mixte prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant enfin qu'eu égard à la date de sa cessation d'activité, le sieur Y... ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1962 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Kouidri Mohammed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ; D E C I D E Article 1er : La requête du sieur Kouidri Mohammed X... est rejetée.
Conseil d'Etat