Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 29 mai 1981, 15092, publié au recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 12 MARS 1976, PRESENTEE PAR M. X..., ANCIEN DIRECTEUR D'ECOLE, DEMEURANT ... A ALGER ALGERIE ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL ANNULE LA DECISION PAR LAQUELLE SA PENSION A ETE "CRISTALLISEE", ENSEMBLE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION A REJETE IMPLICITEMENT SON RECOURS FORME CONTRE CETTE PREMIERE DECISION, ET RETABLISSE LE REQUERANT DANS TOUS LES DROITS QU'IL TIENT DE LA LEGISLATION DES PENSIONS ; VU LA CONSTITUTION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI N° 59-1454 DU 26 DECEMBRE 1959 ; VU LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 ET LA LOI DU 13 AVRIL 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR LA RECEVABILITE : CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA PENSION DE M. X... A, EN 1964, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959, SUBSTITUE AU PAIEMENT DES ARRERAGES DE CETTE PENSION CELUI D'UNE INDEMNITE AU TAUX BLOQUE SUR LA BASE DES TARIFS EN VIGUEUR A LA DATE DU 3 JUILLET 1962, AIT ETE NOTIFIEE A L'INTERESSE ; QUE LES DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX N'ONT PAR SUITE, JAMAIS COMMENCE A COURIR CONTRE CETTE DECISION ; QUE LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA TARDIVETE DE LA REQUETE DE M. X... NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ; AU FOND : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE RENDUE APPLICABLE PAR LA LOI DU 13 AVRIL 1962 "SONT GARANTIS LES DROITS A PENSION DE RETRAITE ET D'INVALIDITE ACQUIS A LA DATE DE L'AUTODETERMINATION AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS" ; QU'IL RESULTE DE L'INTERPRETATION DE CET ARTICLE DONNEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LE 14 DECEMBRE 1971 A L'OCCASION DU POURVOI N° 80.242 QUE "LES DROITS QUI ETAIENT ACQUIS A LA DATE DU 3 JUILLET 1962 SE TROUVENT VISES PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION" ET "QU'IL NE SERAIT PAS CONFORME A L'ARTICLE 15 DE SUBSTITUER A UNE PENSION CONCEDEE AVANT LE 3 JUILLET 1962 UNE PRESTATION QUI N'AURAIT PAS LE CARACTERE D'UNE PENSION" ; CONSIDERANT QUE M. X... SE PREVAUT DE CETTE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 15 POUR SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI DE FINANCES DU 26 DECEMBRE 1959 QUI ONT SUBSTITUE AUX PENSIONS IMPUTEES SUR LE BUDGET DE L'ETAT DONT SONT TITULAIRES LES NATIONAUX DES PAYS AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE DES INDEMNITES ANNUELLES EN FRANCS, DONT LE MONTANT EST "CRISTALLISE" A LA DATE DU 3 JUILLET 1962, NE SONT PAS APPLICABLES AUX PENSIONS CONCEDEES A DES ALGERIENS AVANT CETTE DERNIERE DATE ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET, ESTIMANT QUE LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 15 PRECITE, RELATIVES A LA GARANTIE DES DROITS ACQUIS EN MATIERE DE PENSIONS DE RETRAITE OU D'INVALIDITE AUPRES D'ORGANISMES ALGERIENS N'ONT PAS ETE APPLIQUES PAR L'ALGERIE, SOUTIENT, AU CONTRAIRE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, QUE LES STIPULATIONS DU MEME ARTICLE 15 RELATIVES A LA GARANTIE DES DROITS A PENSION ACQUIS AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS NE SAURAIENT ETRE INVOQUES PAR DES RESSORTISSANTS ALGERIENS. QUE LA SOLUTION DU LITIGE DEPEND DE LA QUESTION AINSI SOULEVEE ; CONSIDERANT QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION "LES TRAITES OU ACCORDS REGULIEREMENT RATIFIES OU APPROUVES ONT, DES LEUR PUBLICATION, UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, SOUS RESERVE, POUR CHAQUE ACCORD OU TRAITE, DE SON APPLICATION PAR L'AUTRE PARTIE", IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE ADMINISTRATIF D'APPRECIER SI ET DANS QUELLE MESURE LES CONDITIONS D'EXECUTION PAR L'AUTRE PARTIE D'UN TRAITE OU D'UN ACCORD SONT DE NATURE A PRIVER LES STIPULATIONS DE CE TRAITE OU DE CET ACCORD DE L'AUTORITE QUI LEUR EST CONFEREE PAR LA CONSTITUTION ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT, AVANT DIRE DROIT SUR LA REQUETE DE M. X..., DE RENVOYER AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LA QUESTION DE SAVOIR SI EN 1964, EPOQUE DE LA DECISION ATTAQUEE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AUTORITES ALGERIENNES APPLIQUAIENT LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 ETAIENT DE NATURE A PRIVER DE LEUR AUTORITE LES STIPULATIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE, QUI GARANTISSENT LES DROITS A PENSION ACQUIS AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS ; DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SE SOIT PRONONCE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI, EN 1964, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AUTORITES ALGERIENNES APPLIQUAIENT LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 ETAIENT DE NATURE A PRIVER DE LEUR AUTORITE LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE QUI GARANTISSENT LES DROITS A PENSION ACQUIS AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET AU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 30 septembre 1981, 25875, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1980, présentée par M. X..., demeurant à ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de ..., 2° lui accorde la décharge, ou subsidiairement la réduction des impositions contestées, Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1973, 1978 et 1979 : Considérant que M. X..., qui fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, n'est pas recevable à contester directement devant le Conseil d'Etat les impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1978 et 1979 ; En ce qui concerne les années 1976 et 1977 : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5-2° bis du code général des impôts, les personnes physiques bénéficiant principalement de traitements, salaires ou pensions et âgées de plus de 65 ans étaient affranchies de l'impôt sur le revenu lorsque "leur revenu, net de frais professionnels", n'excédait pas 15.100 F en 1976 ou n'excédait pas 16.600 F en 1977 ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination du revenu à comparer à ces limites d'exonération, seules peuvent être prises en compte les déductions admises au titre des frais professionnels ; que l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5 du code général des impôts et la déduction spéciale en faveur des contribuables âgés de plus de 65 ans prévue à l'article 157 bis du même code n'ont pas le caractère de déductions pour frais professionnels et sont donc sans influence sur l'application de l'article 5-2° bis ; qu'il est constant que les revenus de M. X..., nets de frais professionnels, calculés ainsi qu'il vient d'être dit, excédaient en 1976 et en 1977 les limites prévues à l'article 5-2° bis ; que c'est dès lors à bon droit que le requérant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 195 du code général des impôts dispose que le nombre de parts à retenir pour le calcul de l'impôt est porté de 1 à 1,5 en ce qui concerne les contribuables qui "c. sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ... ; d. sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale", il résulte de l'instruction que M. X... ne remplit aucune des conditions énoncées par ce texte ; qu'il n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant, enfin, qu'à supposer que M. X... n'ait perçu en 1976 qu'un revenu brut de 17.521 F au lieu de la somme de 17.529 F retenue par l'administration, la rectification de cette erreur ne serait pas de nature à entraîner une réduction de la base d'imposition, arrêtée à la somme arrondie de 10.900 F ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a perçu en 1977 qu'un revenu brut de 20.501 F au lieu de la somme de 21.307 F retenue par l'administration ; qu'il est, par suite, fondé à demander que le montant de la base d'imposition au titre de l'année 1977 soit ramené de 11.900 F à 11.300 F et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ; DECIDE : Article 1er - La base d'imposition à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1977 est ramenée à 11.300 F. Article 2 - M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 - Le jugement en date du 1er avril 1980 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 5 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 20 février 1981, 15046, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 NOVEMBRE 1978, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. X... MAURICE, 1° LA DECISION DU 26 OCTOBRE 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT A REFUSE DE PROCEDER A LA REVISION DU RECLASSEMENT DE L'INTERESSE DANS L'EMPLOI D'AGENT DE BUREAU DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EQUIPEMENT AUQUEL IL AVAIT ETE NOMME EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES EMPLOIS RESERVES, 2° L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU 30 JUIN 1976 EN TANT QU'IL N'ACCORDAIT A M. X... QU'UN RECLASSEMENT INSUFFISANT ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 432 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : "TOUT INVALIDE DE GUERRE... QUI, PAR SUITE D'AGGRAVATION DE SON ETAT PHYSIQUE, DEVIENT INAPTE A L'EMPLOI QU'IL OCCUPE, PEUT DEMANDER UN EMPLOI RESERVE COMPATIBLE AVEC SON INVALIDITE... LES INVALIDES DE GUERRE QUI, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ALINEAS PRECEDENTS, OBTIENNENT UN NOUVEL EMPLOI PRENNENT RANG DANS LA CLASSE DONT LE TRAITEMENT SE RAPPROCHE LE PLUS DE CELUI AUQUEL ILS AVAIENT DROIT DANS LEURS FONCTIONS ANTERIEURES, SANS QUE CE NOUVEAU TRAITEMENT PUISSE ETRE INFERIEUR A CELUI DONT ILS BENEFICIAIENT PRECEDEMMENT" ; QUE, CE TEXTE NE DEROGEANT PAS AU PRINCIPE SELON LEQUEL UN FONCTIONNAIRE N'A PAS DROIT A UN TRAITEMENT SUPERIEUR AU TRAITEMENT MAXIMUM ATTACHE A LA FONCTION REMPLIE IL EN RESULTE QUE, SI TOUTE MUTATION D'OFFICE D'UN INVALIDE DE GUERRE ENTRAINANT UNE DIMINUTION DE TRAITEMENT EST ILLEGALE, UNE TELLE MUTATION EST REGULIERE LORSQU'ELLE A ETE PRONONCEE A LA DEMANDE DE L'INTERESSE ET QUE CELUI-CI SE VOIT ALLOUER LE TRAITEMENT MAXIMUM AFFERENT AU NOUVEL EMPLOI ; CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. X..., APRES LA CONSTATATION DE SON INAPTITUDE PHYSIQUE A L'EMPLOI DE CHEF DE DISTRICT FORESTIER, A SOLLICITE L'EMPLOI D'AGENT DE BUREAU DANS UN SERVICE DE LA HAUTE-GARONNE ; QU'APRES AVOIR OBTENU ET ACCEPTE SA NOMINATION, A TITRE DE STAGIAIRE, COMME AGENT DE BUREAU A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE CE DEPARTEMENT, IL A ETE TITULARISE DANS CE NOUVEL EMPLOI OU IL A ETE RECLASSE AVEC LE BENEFICE DE L'ECHELON MAXIMUM AFFERENT AUDIT EMPLOI ; QUE, SI LE NOUVEAU TRAITEMENT CORRESPONDANT EST INFERIEUR A CELUI QUE M. X... PERCEVAIT ANTERIEUREMENT, IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION LUI DENIANT DROIT A DES EMOLUMENTS PLUS ELEVES ; QUE, DES LORS LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCUEILLI LA DEMANDE PRESENTEE EN CE SENS PAR M. X... ; SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE DOMMAGES-INTERETS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 41 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 SUR LE CONSEIL D'ETAT, "LA REQUETE DES PARTIES DOIT ETRE SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT" ; QUE TOUTEFOIS SONT DISPENSEES D'UN TEL MINISTERE LES AFFAIRES VISEES A L'ARTICLE 45 DE LADITE ORDONNANCE AINSI QUE CELLES QUI EN ONT ETE DISPENSEES PAR DES LOIS Y... ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE CONCLUSIONS EN DOMMAGES ET INTERETS ; QUE DANS CES CONDITIONS, IL Y A DONC LIEU DE REJETER COMME IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DE CETTE NATURE QUI ONT ETE PRESENTEES PAR M. X... SOUS SA SEULE SIGNATURE DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 12 OCTOBRE 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES CONCLUSIONS AUX FINS DE DOMMAGES INTERETS PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 25 mars 1981, 15072, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 NOVEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M. GUY X..., MEDECIN EN CHEF DES ARMEES, DEMEURANT ... A SAINT-HERBLAIN LOIRE ATLANTIQUE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION DU 17 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE LUI VERSER SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DE SON GRADE POUR LA PERIODE DU 4 DECEMBRE 1970 AU 31 AOUT 1978 ; 2° LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE POUR REVISION DE LADITE PENSION SUR LA BASE DU TAUX DU GRADE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET NOTAMMENT SON ARTICLE L. 37 ; VU L'ORDONNANCE N° 58-1329 DU 23 DECEMBRE 1958 VU LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; VU LE DECRET N° 62-925 DU 3 AOUT 1962 ; VU LE DECRET N° 74-338 DU 22 AVRIL 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE L. 37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE QUE C'EST SEULEMENT LORSQU'ILS NE PERCOIVENT PAS UNE SOLDE D'ACTIVITE CALCULEE EN FONCTION DE LEUR GRADE QUE LES MILITAIRES TITULAIRES D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET ADMIS A RESTER AU SERVICE PEUVENT PERCEVOIR CETTE PENSION AU TAUX DE CE GRADE ; QUE DANS LE CAS CONTRAIRE ILS NE LA PERCOIVENT QU'A UN TAUX UNIFORME , EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INFIRMITE ; CONSIDERANT, D'UNE PART QUE M. X..., EN SERVICE EN REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA DU 4 DECEMBRE 1970 AU 6 DECEMBRE 1972 SOUS LE REGIME DU DECRET N° 62-925 DU 3 AOUT 1962 CONCERNANT LES MILITAIRES MIS A LA DISPOSITION D'ORGANISMES NE RELEVANT PAS DU MINISTERE DES ARMEES MAIS COMPORTANT UNE PARTICIPATION ORGANIQUE DE PERSONNELS MILITAIRES N'A CESSE EN VERTU DE CE TEXTE, DE SERVIR PENDANT CETTE PERIODE DANS LES CADRES DE L'ARMEE EN POSITION D'ACTIVITE, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES DE DROIT ATTACHEES A CETTE SITUATION NOTAMMENT QUANT A LA NATURE DE LA REMUNERATION PERCUE ; QU'IL ETAIT EGALEMENT EN SITUATION D'ACTIVITE PENDANT SON CONGE DE FIN DE SEJOUR, DU 7 DECEMBRE 1972 AU 11 MARS 1973 ; CONSIDERANT D'AUTRE PART, QUE L'INTERESSE A EXERCE DU 12 MARS 1973 AU 31 AOUT 1978 LES FONCTIONS DE MEDECIN CHEF DU CENTRE DE REFORME DE CLERMONT-FERRAND, ORGANISME RELEVANT DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES EMPLOIS DE CETTE NATURE SONT DE CEUX QUI SONT NORMALEMENT POURVUS PAR DES MEDECINS DU SERVICE DE SANTE DES ANNEES DONT ILS CONSTITUENT L'UNE DES AFFECTATIONS POSSIBLES ; QUE DES LORS, BIEN QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE AIT CRU DEVOIR, PAR ARRETE DU 7 MARS 1977, PLACER RETROACTIVEMENT M. X... DANS LA POSITION HORS CADRE, PUIS DE DETACHEMENT, D'AILLEURS POUR LA SEULE PERIODE DU 12 MARS 1973 AU 31 DECEMBRE 1975, LA REMUNERATION PERCUE PAR L'INTERESSE AU TITRE DE CES FONCTIONS, CONSTITUEE AU DEMEURANT PAR LA SOLDE ET LES INDEMNITES MILITAIRES ANNEXES AFFERENTES A SON GRADE ET A SON ECHELON, DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE SOLDE D'ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE L. 37 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE LUI VERSER AU TAUX DE SON GRADE, AU LIEU DU TAUX DE SOLDAT, POUR LA PERIODE DU 4 DECEMBRE 1970 AU 31 AOUT 1978, LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 avril 1981, 16818, inédit au recueil Lebon
VU LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 MARS 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE COMME CI-DESSUS LE 12 JUILLET 1979, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1978 EN TANT QU'IL A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA FAUTE RESULTANT DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 1ER AVRIL 1964 QUI A REFUSE D'ATTRIBUER A M. X... LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ET L'A CONDAMNE A VERSER A L'INTERESSE LA SOMME DE 2.000 F ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1970 QUI, FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPE D'APPEL, EST DEVENU DEFINITIF, LA DECISION EN DATE DU 1ER AVRIL 1964 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE LA GUERRE A REFUSE D'ATTRIBUER A M. X... LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ; QUE LE TRIBUNAL S'EST FONDE SUR LE MOTIF QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DES FAITS CONTENUS DANS LE DOSSIER DE L'INTERESSE EN CONSIDERANT QUE M. Y... AVAIT ETE DEPORTE PAR LES AUTORITES ALLEMANDES EN RAISON D'UN DELIT DE DROIT COMMUN ; CONSIDERANT QUE L'ILLEGALITE AINSI COMMISE EST CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A RECONNU QUE LE REFUS ILLEGALEMENT OPPOSE A M. X... DE LUI ATTRIBUER LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE, ALORS MEME QUE CETTE DECISION A ETE CONNUE DES SEULS FONCTIONNAIRES OU MEMBRES DES COMMISSIONS QUI ONT PARTICIPE A L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE, A CAUSE A L'INTERESSE UN PREJUDICE MORAL SUSCEPTIBLE D'ETRE INDEMNISE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DE CE PREJUDICE EN CONDAMNANT L'ETAT A VERSER A M. X... LA SOMME DE 2.000 F ; QUE, PAR SUITE, LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS DOIT ETRE REJETE ; SUR LE RECOURS INCIDENT DE M. X... : CONSIDERANT QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, M. X... N'A PAS DEMANDE LE VERSEMENT DES INTERETS SUR LES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE QU'IL A RECUS EN 1974, ALORS QUE LE DROIT A UNE PENSION LUI A ETE RECONNU A COMPTER DU 18 JUIN 1952, MAIS LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI PAYER UNE INDEMNITE GLOBALE ET FORFAITAIRE EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL QU'IL A SUBI, ET NOTAMMENT DU RETARD MIS PAR L'ADMINISTRATION A LUI VERSER LA PENSION A LAQUELLE LA QUALITE DE DEPORTE POLITIQUE LUI DONNAIT DROIT ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE ; QUE, PAR SUITE, M. X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT ATTAQUE QUI A REJETE LES CONCLUSIONS ENONCEES CI-DESSUS COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; CONSIDERANT QUE M. X... NE JUSTIFIE PAS D'UN PREJUDICE AUTRE QUE CELUI QUI PEUT ETRE EVENTUELLEMENT REPARE PAR L'OCTROI, PAR LE JUGE SPECIALISE DES PENSIONS, D'INTERETS MORATOIRES SUR LES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE QUI LUI ONT ETE VERSES EN 1974 ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI ALLOUER UNE INDEMNITE DE 300.000 F DOIT ETRE REJETEE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 300.000 F EST REJETEE. ARTICLE 3 - LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE M. X... SONT REJETES. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 24 juillet 1981, 26516, publié au recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 AOUT 1980, PRESENTEE PAR M. ROGER X..., DEMEURANT A VANDOEUVRE-LES-NANCY, ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 5 JUIN 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 2 OCTOBRE 1978 DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS LUI REFUSANT LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT ; 2° ANNULE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, "LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT EST ATTRIBUE A TOUTE PERSONNE QUI A SUBI, QUEL QU'EN SOIT LE LIEU... UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI. AUCUNE CONDITION DE DUREE N'EST EXIGEE DE CEUX QUI SE SONT EVADES... " ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 319 DU MEME CODE "LES DEMANDES D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES DE PIECES ETABLISSANT : 1° .. LA MATERIALITE ET LA DUREE DE... L'INTERNEMENT, 2° - LA MATERIALITE DE L'UN DES ACTES QUALIFIES DE RESISTANCE DEFINIS A L'ARTICLE R. 287.1 AYANT ETE LA CAUSE DE... L'INTERNEMENT.3° - L'EXISTENCE DU LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE... ET... L'INTERNEMENT" ; CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... AIT ACCOMPLI, ALORS QU'IL ETAIT PRISONNIER EN ALLEMAGNE, UN ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 287.1 DU CODE SUSMENTIONNE ; QUE LA TENTATIVE D'EVASION DU REQUERANT, QUI N'ENTRE DANS AUCUNE DES CATEGORIES D'ACTES QUALIFIES DE RESISTANCE A L'ENNEMI ENUMERES AUX PARAGRAPHES 1°, 2°, 3° ET 4° DE L'ARTICLE R. 287.1 SUSMENTIONNE, NE PEUT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ETRE REGARDEE COMME AYANT CONSTITUE UN ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI AU SENS DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5° DUDIT ARTICLE R. 287.1 ; QU'AINSI LE REQUERANT NE REMPLIT PAS UNE DES CONDITIONS AUXQUELLES L'ARTICLE R. 273 SUSMENTIONNE SUBORDONNE L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT ; QUE, DES LORS, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE CC'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA REQUETE ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 février 1981, 17604, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LE 30 AVRIL 1979, PRESENTEE PAR M. LUCIEN X..., OFFICIER DE MARINE EN RETRAITE, DEMEURANT A MONTCLAR AVEYRON , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR EN CE QUI LE CONCERNE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE M. X... DOIT ETRE REGARDEE COMME DIRIGEE CONTRE LA DECISION, EN DATE DU 29 MARS 1979, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE REVISER, DANS LE CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE QUI LUI A ETE ALLOUEE LE 4 DECEMBRE 1978, LES BASES DE LA BONIFICATION QUI LUI A ETE ACCORDEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU "I" INTRODUIT A L'ARTICLE L. 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITES PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE CES DISPOSITIONS UNE "BONIFICATION DU CINQUIEME DU TEMPS DE SERVICE ACCOMPLI EST ACCORDEE, DANS LA LIMITE DE CINQ ANNUITES, A TOUS LES MILITAIRES A LA CONDITION QU'ILS AIENT ACCOMPLI AU MOINS 15 ANS DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS OU QU'ILS AIENT ETE RAYES DES CADRES POUR INVALIDITE..." ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS, ECLAIREES PAR LEURS TRAVAUX PREPARATOIRES, QUE LE "TEMPS DE SERVICE ACCOMPLI" QU'ELLES RETIENNENT POUR FIXER LA VALEUR DE LA BONIFICATION EST LE "TEMPS DE SERVICE MILITAIRES EFFECTIFS" MENTIONNE DANS LA MEME PHRASE ; QUE, PAR SUITE, LE DECRET DU 9 NOVEMBRE 1977, QUI A AJOUTE AU CODE DES PENSIONS UN ARTICLE R.25-1, A PU LEGALEMENT PRECISER DANS CE TEXTE QUE "LA BONIFICATION PREVUE PAR L'ARTICLE L.12.I, ATTRIBUEE DANS LA LIMITE DE CINQ ANNUITES, EST CALCULEE EN FONCTION DES SERVICES MILITAIRES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIS "ET ECARTER PAR LA-MEME LA PRISE EN COMPTE DE TOUS SERVICES CIVILS, ALORS MEME QUE CEUX-CI AURAIENT COMPORTE CERTAINES SUJETIONS DE CARACTERE MILITAIRE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... , AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mai 1980, 15410, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 DECEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M. X... LOUIS-ERNEST , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 10 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DU 14 AOUT 1974 DU MINISTRE DE LA DEFENSE REJETANT SA DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; - 2 ANNULE CETTE DECISION ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 BIS ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES L 414, L 496 ET L499 ; VU LE DECRET DU 6 PCTOBRE 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 9 AOUT 1966 ; LE DECRET DU 9 JUIN 1977 ; VU LE DECRET DU 2 NOVEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;HD SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE : CONSIDERANT QUE M. X... A DEPOSE LE 21 JUILLET 1978, SOIT MOINS DE DEUX MOIS APRES LA NOTIFICATION DU JUGEMENT ATTAQUE, UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE ; QUE LE REFUS DE CETTE DEMANDE LUI AYANT ETE NOTIFIE LE 23 OCTOBRE 1978, IL DISPOSAIT D'UN NOUVEAU DELAI DE DEUX MOIS POUR INTRODUIRE SA REQUETE ; QUE CELLE-CI, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 DECEMBRE 1978, EST DONC RECEVABLE ; SUR LE DROIT DE M. X... AU BENEFICE A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 1, DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 MODIFIE : "L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS SUSVISE EST ATTRIBUE AUX AGENTS MAINTENUS EN ACTIVITE QUI JUSTIFIENT D'UNE INVALIDITE PERMANENTE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE D'UN TAUX REMUNERABLE AU MOINS EGAL A 10 % , SOIT DE L'UNE DES MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE ENUMEREES PAR LES TABLEAUX VISES A L'ARTICLE L.496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. LES AGENTS QUI SONT ATTEINTS D'UNE DE CES MALADIES NE PEUVENT BENEFICIER DE CETTE ALLOCATION QUE DANS LA MESURE OU L'AFFECTION CONTRACTEE SERAIT SUSCEPTIBLE , S'ILS RELEVAIENT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, DE LEUR OUVRIR DROIT A UNE RENTE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DUDIT CODE ET DE SES TEXTES D'APPLICATION" ; QUE L'ARTICLE L.496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AUQUEL RENVOIE LE DECRET PRECITE POUR LA DEFINITION DES MALADIES PROFESSIONNELLES OUVRANT DROIT A L'ALLOCATION, PRECISE QUE LORSQUE DES MODIFICATIONS OU DES ADJONCTIONS SONT APPORTEES DANS LES TABLEAUX ENUMERANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES, CELLES-CI SONT APPLICABLES AUX VICTIMES DONT LA MALADIE A FAIT L'OBJET D'UNE PREMIERE CONSTATATION MEDICALE ENTRE LE 31 DECEMBRE 1946 ET LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU TABLEAU, "SANS QUE LES PRESTATIONS, INDEMNITES ET RENTES AINSI ACCORDEES PUISSENT AVOIR EFFET ANTERIEUR A CETTE ENTREE EN VIGUEUR" ; CONSIDERANT QU'UN DECRET EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1972 A AJOUTE AUX TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES PLUSIEURS AFFECTIONS NOUVELLES, DONT CELLES PROVOQUEES PAR LES BRUITS DUS A L'EMPLOI OU LA D ESTRUCTION DES MUNITIONS ET EXPLOSIFS MILITAIRES ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES QU'A CONDITION QUE L'AFFECTION DESORMAIS INDEMNISABLE AIT ETE CONSTATEE ENTRE LE 31 DECEMBRE 1946 ET LE 9 NOVEMBRE 1972, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET PRECITE, LES FONCTIONNAIRES QUI EN SONT ATTEINTS PEUVENT SE VOIR RECONNAITRE A PARTIR DE CETTE DERNIERE DATE UN DROIT A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE, LOIN DE LIMITER LE BENEFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE A LA PERIODE OU L'INTERESSE EST ENCORE EN ACTIVITE, LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 MODIFIE PREVOIT EXPRESSEMENT, DANS SES ARTICLES 6 ET 7, QU'ELLE PEUT ETRE SERVIE APRES L'ADMISSION A LA RETRAITE, SOUS LA SEULE RESERVE D'UN NON-CUMUL AVEC LA RENTE D'INVALIDITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 40 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QUE LE DELAI DE PRESENTATION DES DEMANDES INSTITUE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 9 AOUT 1966 NE PEUT, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, S'APPLIQUER AUX AGENTS DONT L'INVALIDITE EST ANTERIEURE A LA PUBLICATION DE CE DECRET AU JOURNAL OFFICIEL DU 14 AOUT 1966 ; CONSIDERANT QUE M. X..., TECHNICIEN D'ETUDES ET DE FABRICATION A LA CARTOUCHERIE DE VALENCE, A ETE MAINTENU EN ACTIVITE APRES AVOIR ETE RECONNU EN 1963 ATTEINT D'UNE SURDITE INAMELIORABLE DUE AUX BRUITS PROVOQUES PAR L'EMPLOI DE MUNITIONS ET D'EXPLOSIFS MILITAIRES ; QUE POUR REJETER SA DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PRESENTEE LE 5 FEVRIER 1973, LE MINISTRE DE LA DEFENSE S'EST FONDE SUR LE FAIT QUE L'INTERESSE, LORSQU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CETTE CIRCONSTANCE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL BENEFICIE DE L'ALLOCATION QU'IL SOLLICITE ; QUE, PAR SUITE, M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE REFUS DU MINISTRE DE LA DEFENSE DE LUI ACCORDER UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 10 MAI 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 14 AOUT 1974 REFUSANT UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE A M. X... EST ANNULE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mai 1980, 09500, publié au recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 SEPTEMBRE 1977, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT: - 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 12 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. X..., LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR REFUSANT A L'INTERESSE LA RECONDUCTION D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; - 2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; LE DECRET N 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG : CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DU BUDGET, QUI A ETE MIS EN CAUSE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ENTEND S'ASSOCIER AU RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET SOUTIENT QUE, FAUTE D'AVOIR RECU COMMUNICATION DES DERNIERS MEMOIRES PRESENTES PAR M. X... EN PREMIERE INSTANCE, LE JUGEMENT AURAIT ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE CE MOYEN QUI REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE A LAQUELLE SE RATTACHENT LESMOYENS INVOQUES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, A ETE PRESENTE DANS UN MEMOIRE ENREGISTRE LE 21 JUIN 1979, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL CONTRE LE JUGEMENT CRITIQUE, QUI A ETE NOTIFIE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LE 18 JUILLET 1977 ; QUE, PAR SUITE, CE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ; AU FOND : CONSIDERANT QU'IL A ETE PROCEDE EN 1973 A LA REVISION DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DONT BENEFICIAIT M. X... A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE SERVICE AYANT PROVOQUE DES LESIONS AUX GENOUX ; QUE SI L'EXPERTISE MEDICALE A LAQUELLE A ETE SOUMIS L'INTERESSE A LA DEMANDE DE LA COMMISSION DE REFORME INTERDEPARTEMENTALE SIEGEANT A METZ A ETE CONFIEE A UN UROLOGUE ET NON A UN RHUMATOLOGUE, IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CETTE CIRCONSTANCE AIT ENTACHE D'IRREGULARITE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR POUR REFUSER DE RECONDUIRE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE SERVIE A M. X... ; CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, POUR ANNULER LA DECISION QUI LUI ETAIT DEFEREE, A ESTIME QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR AVAIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION EN S'APPUYANT SUR UNE TELLE EXPERTISE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL S'EST FONDE A TORT SUR CE MOTIF ; CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU BAREME INDICATIF, ANNEXE AU DECRET DU 13 AOUT 1968, DEVANT SERVIR A LA DETERMINATION DU POURCENTAGE DE L'INVALIDITE RESULTANT DE L'EXERCICE DES FONCTIONS QUE LORSQUE DES INFIRMITES SIMULTANEES RESULTANT D'UN MEME EVENEMENT "INTERESSENT DES ORGANES DIFFERENTS MAIS ASSOCIES A LA MEME FONCTION" , LE POURCENTAGE D'INVALIDITE DOIT ETRE FIXE GLOBALEMENT ET NON ORGANE PAR ORGANE ; QUE LORSQUE LE POURCENTAGE N'EST PAS FIXE EXPRESSEMENT PAR LE BAREME, LE CAS SERA RESOLU EN PROCEDANT PAR ANALOGIE ; CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A RETENU, COMME LE PROPOSAIT LA COMMISSION DE REFORME QUI, LE 19 SEPTEMBRE 1973, A EXAMINE A NOUVEAU LE DOSSIER MEDICAL DE M. X..., UN POURCENTAGE D'INVALIDITE DISTINCT - SOIT 6 % ET 4 % POUR CHACUNE DES DEUX LESIONS AUX GENOUX DONT SOUFFRE L'INTERESSE A LA SUITE D'UNE CHUTE SUBIE EN SERVICE, PUIS A CALCULE LE TAUX FINAL EN IMPUTANT SUCCESSIVEMENT LES INVALIDITES A LA CAPACITE RESTANTE ; QU'EN ADOPTANT CE MODE DE CALCUL ALORS QUE LES INFIRMITES INTERESSAIENT LA MEME FONCTION LOCOMOTRICE, IL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU BAREME PRECITE, QUI L'OBLIGEAIT A FIXER UN POURCENTAGE GLOBAL, EN RAISONNANT AU BESOIN PAR ANALOGIE ; QUE, PAR SUITE, LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE D'ERREUR DE DROIT ; QUE PAR SUITE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE CETTE DECISION ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 mars 1980, 11108, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 FEVRIER 1978 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : VU 1 - ANNULE LE JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE A LA DEMANDE DE M. X... L'ARRETE EN DATE DU 21 JUILLET 1975 CONCEDANT A CE DERNIER UNE PENSION DE REVERSION ET LA DECISION NOTIFIEE PAR LETTRE DU 18 JUILLET 1976 REFUSANT DE LE FAIRE BENEFICIER D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; 2 - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EN DATE DU 8 DECEMBRE 1977 NE FAIT MENTION, DANS SES VISAS, NI DU MEMOIRE COMPLEMENTAIRE EN DEFENSE DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, NI DE CELUI DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ENREGISTRES RESPECTIVEMENT LES 29 MARS ET 2 NOVEMBRE 1977, AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QUE CES MEMOIRES CONTENAIENT A L'ENCONTRE DES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATION DE M. X..., DES PRECISIONS NOUVELLES DONT LA PRISE EN CONSIDERATION PAR LES PREMIERS JUGES NE RESSORT PAS DES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE DES LORS, IL CONVIENT D'ANNULER LE JUGEMENT ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LA DECISION DU 2 JUIN 1975 PAR LAQUELLE LE CHEF DU SERVICE ADMINISTRATIF DES PENSIONS DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A REJETE LE RECOURS HIERARCHIQUE DE M. X... TENDANT A CE QUE SOIT RECONNU L'IMPUTABILITE AU SERVICE DE L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION DONT L'EPOUSE DE CE DERNIER A ETE VICTIME LE 6 SEPTEMBRE 1974, A ETE PRISE AU COURS DE L'INSTRUCTION D'UNE DEMANDE DE PENSION DE REVERSION ; QU'ELLE A DONC LE CARACTERE D'UNE MESURE PREPARATOIRE QUI NE FAIT PAS GRIEF ; QUE M. X... N'EST, PAR SUITE, PAS RECEVABLE A EN DEMANDER L'ANNULATION ; CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE, AU COURS DE L'INSTRUCTION, UN ARRETE DU 21 JUILLET 1975 A CONCEDE A M. X... UNE PENSION DE REVERSION NE COMPORTANT PAS L'OCTROI DE LA REVERSION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PREVUE AUX ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET QU'UNE DECISION, NOTIFIEE PAR LETTRE DU 18 JUILLET 1976, A REFUSE A L'INTERESSE LA REVERSION D'UNE RENTE DE CETTE NATURE ; QU'EU EGARD A LEURS TERMES/ LA REQUETE ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES DE M. X... DOIVENT ETRE REGARDES COMME DIRIGES CONTRE CES DECISIONS ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST RECEVABLE ; AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LORSQU'ELLE A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, MME X..., AGENT D'ADMINISTRATION PRINCIPAL AU CENTRE TELEPHONIQUE D'AUBENAS, SE RENDAIT, PAR UN ITINERAIRE ROUTIER NORMAL, A UNE CONVOCATION DU COMITE MEDICAL SPECIAL AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SIEGEANT A LYON, A L'AVIS DUQUEL ETAIT SUBORDONNE L'OCTROI D'UN CONGE DE MALADIE POUR SUIVRE UNE CURE THERMALE DONT LA SECTION LOCALE DE SECURITE SOCIALE COMPETENTE AVAIT DECIDE LA PRISE EN CHARGE ; QU'AINSI L'ACCIDENT A EU LIEU ALORS QUE MME X..., QUI ETAIT EN SERVICE, EFFECTUAIT UN DEPLACEMENT POUR SE SOUMETTRE A UN CONTROLE MEDICAL DEMANDE PAR SON ADMINISTRATION ; QUE CET ACCIDENT DOIT, DES LORS, ETRE REGARDE COMME IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE M. X... EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 21 JUILLET 1975 LUI CONCEDANT UNE PENSION SANS REVERSION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PREVUE AUX ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET DE LA DECISION A LUI NOTIFIEE LE 16 JUILLET 1976 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS LUI REFUSE LA REVERSION DE CETTE RENTE VIAGERE ; DECIDE : ARTICLE 1ER : - LE JUGEMENT EN DATE DU 8 DECEMBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST ANNULE. ARTICLE 2 : - L'ARRETE EN DATE DU 21 JUILLET 1975 CONCEDANT A M. X... UNE PENSION DE REVERSION SANS REVERSION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PREVUE AUX ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, ENSEMBLE LA DECISION DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, NOTIFIEE PAR LETTRE DU 18 JUILLET 1976, REFUSANT D'ACCORDER A M. X... LA REVERSION DE CETTE RENTE VIAGERE SONT ANNULES. ARTICLE 3 : - M. X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET ET LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DES AVANTAGES AUXQUELS IL A DROIT. ARTICLE 4 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DU BUDGET ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
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