Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5959 résultats
Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 4 mars 1988, 62744, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule la décision du 24 juillet 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour enfants de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ; °2 le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi °n 82-599 du 13 juillet 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 31 de la loi °n 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage : "Les dispositions de la présente loi modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ( ...) sont applicables aux droits résultant de la radiation des cadres ou de décès, ouverts à compter de la date d'effet de la présente loi" ; que l'article 24-°2 de la loi précitée modifie l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif au droit de majoration de pension pour enfants ; que si le droit à majoration de pension pour enfants qui est distinct du droit à pension peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celle-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 font obstacle à ce que M. X..., rayé des cadres de l'armée le 1er décembre 1965, puisse se prévaloir des dispositions ainsi modifiées de l'article L. 18 du code des pensions ; qu'ainsi ses droits à majoration de pension pour enfants demeurent régis par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction antérieure aux termes desquelles : "II. Ouvrent droit à cette majoration : - les enfants légitimes naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs du titulaire de la pension ; - les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou encore, naturels dont la filiation est légalement établi ou adoptifs ; - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint" ; que le requérant qui a élevé deux enfants légitimes, ainsi qu'un neveu à l'égard duquel il ne conteste pas qu'il n'était titulaire d'aucune délégation judiciaire de l'autorité parentale, ne pouvait donc bénéficier de ladite majoration ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 avril 1988, 90208, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1985 du directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de l'Indre lui refusant l'attribution de la carte du combattant, °2) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants : Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pris pour l'application de l'article L.253 du même code portant création de la carte du combattant : "Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I - Les militaires des armées de terre et de l'air : °1 qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-Mer" ; Considérant que, pour demander l'attribution de la carte du combattant, M. X... se borne à faire valoir qu'il a appartenu, durant la seconde guerre mondiale, à des formations militaires ayant activement pris part aux combats ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un extrait du livret militaire du requérant, que les formations dans lesquelles celui-ci a été affecté ne figurent pas, pour les périodes en cause, au nombre des unités énumérées aux listes susmentionnées ; qu'ainsi le requérant ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions susrappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent l'attribution de la carte du combattant ; Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1985 susvisée du directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de l'Indre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 mars 1988, 64325, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 13 janvier 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé la qualité d'accident de service à l'accident mortel survenu à M. Rémy Bernard, le 4 juillet 1980, au Cameroun où il exerçait les fonctions de professeur au titre de la coopération ; °2) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L.27" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'accident de la circulation dont a été victime le 4 juillet 1980 M. Rémy Bernard, conseiller principal d'éducation servant en coopération comme professeur au lycée de Buea (Cameroun), s'est produit alors qu'il regagnait cette ville en revenant de Douala, où il avait été convoqué, pour raison de service, avant son retour en France ; que, dans ces conditions, cet accident doit être regardé comme étant survenu à l'occasion du service ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 13 janvier 1983 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a refusé à Mme X... la révision de la pension qui lui a été attribuée ;Article ler : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Veuve X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 71143, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 août 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 avril 1982 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz refusant à M. Joseph X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, ensemble la décision du 17 mars 1983 du ministre requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'ordonnance du 11 mai 1945 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 ; Vu la loi du 7 août 1957 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 2 de la loi du 7 août 1957 valide les services accomplis par les Alsaciens et les Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande ; que, même s'ils ont déféré à un ordre d'appel, les intéressés ne sauraient être regardés comme incorporés de force, au sens de la loi précitée, que si leur incorporation est intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de leur part ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incorporation de M. Joseph X... dans un bataillon des formations S.A. du parti dit NSDAP en 1942 n'a pas été volontaire ; qu'ainsi, et alors même qu'il a quitté cette formation au mois de septembre 1942, son incorporation ultérieure dans l'armée allemande le 14 août 1943 ne peut être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des Anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interdépartemental de Metz confirmée sur recours hiérarchique refusant de reconnaître à M. Joseph X... la qualification d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juin 1985 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 avril 1988, 73484, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant dire droit sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations relative à la liquidation de sa pension civile, ordonné une expertise médicale, °2) rejette la demande présentée par l'administration générale de l'assistance publique à Paris en faveur d'une mesure d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris a, après avis de la commission départementale de réforme, admis d'office M. X..., maître ouvrier, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à la suite d'une maladie contractée en service ; que, lors de la liquidation définitive de sa pension, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'a pas admis l'imputabilité au service de l'infirmité de M. X... et lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a notifié la liquidation définitive de sa pension ; Considérant qu'en présence des appréciations contradictoires de l'assistance publique à Paris, et de la caisse nationale des retraites quant à l'imputabilité au service des infirmités ayant entraîné la mise à la retraite d'office de M. X..., le tribunal administratif a pu à bon droit, avant de statuer sur la demande de M. X..., ordonner une expertise, qui ne présentait pas un caractère frustratoire, à l'effet de lui permettre de déterminer si l'affection dont l'intéressé était atteint était ou non imputable au service, et d'apprécier, le cas échéant, le taux d'invalidité dont il peut bénéficier ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné cette expertise ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1987, 65521, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... à Marseille 13005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1980 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique à Marseille a fixé à 5 % le nouveau taux d'invalidité permanente partielle qui lui a été alloué, °2 annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret °n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié par les décrets °n 67-781 du 1er septembre 1967 et °n 79-338 du 19 avril 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Xavier X... et de Me Coutard, avocat de l'Assistance publique à Marseille, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le requérant avait, à titre subsidiaire, demandé au tribunal administratif de désigner un médecin expert aux fins de déterminer si son état de santé avait évolué depuis le 26 février 1975, les premiers juges ont pu ne pas répondre explicitement à ces conclusions, dès lors qu'il résulte des motifs du jugement attaqué qu'ils s'estimaient suffisament informés en l'état du dossier qui leur était soumis ; Sur la légalité de la décision du directeur général de l'assistance publique à Marseille en date du 5 décembre 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret °n 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination." ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret précité, modifié par les décrets °n 67-781 du 1er septembre 1967, et °n 79-338 du 19 avril 1979, : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, et l'allocation est, soit attribuée sans limitaion de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée" ; Considérant que, par un jugement en date du 26 février 1975, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de 1970 qui avait refusé à M. X..., victime d'un accident de service le 19 septembre 1969, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et a fixé à 15 %, le taux de son invalidité permanente partielle ; Considérant qu'en application de la procédure de révision prévue par les dispositions précitées, le directeur général de l'assistance publique à Marseille a, par décision en date du 5 décembre 1980, ramené ce taux à 5 % et a supprimé, à compter du 21 octobre 1979, l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 15 % dont bénéficiait l'intéressé ; Considérant, d'une part, que, le droit de M. X... à une allocation temporaire d'invalidité ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, reconnu par le jugement du 26 février 1975, la période de cinq ans avant l'expiration de laquelle il ne peut, aux termes de l'article 7 précité du décret du 24 décembre 1963, être procédé à un nouvel examen des droits de l'agent, était écoulée lorsqu'est intervenue la décision attaquée, en date du 5 décembre 1980 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale au vu duquel la commission départementale de réforme a émis son avis du 28 octobre 1980, que c'est par une exacte appréciation de l'état de santé de M. X... que le directeur général de l'assistance publique à Marseille a estimé que le taux d'invalidité de M. X... devait être ramené à 5 % ; Considérant, toutefois, que la décision du directeur général de l'assistance publique, intervenue le 5 décembre 1980, ne pouvait prendre effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, et non, comme elle le prévoyait, à partir du 21 octobre 1979 ; qu'il y a donc lieu de l'annuler en tant qu'elle a un caractère rétroactif ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMarseille, en date du 18 octobre 1984, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation, dans la mesure où elle prenait effet avant sa notification à l'intéressé de la décision du directeur général de l'assistance publique à Marseille en date du 5 décembre 1980.Article 2 : La décision du directeur général de l'assistance publique à Marseille en date du 5 décembre 1980 est annulée en tant qu'elle a fixé sa date d'effet à une date antérieure à sa notification à M. X....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'assistance publique à Marseille et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 janvier 1988, 62082, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X..., a annulé les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale rejetant les demandes de Mme X... tendant d'une part à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa dysphonie chronique et d'autre part, à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à raison de cette infirmité, tout en rejetant le surplus des conclusions du recours de Mme X... ; - rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle tend à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.15, L.27, L.28 et R.49 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, a droit, si son incapacité résulte de maladies contractées ou aggravées en service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services, dans la limite des émoluments, définis à l'article L.15 du code, qui servent de base au calcul de la pension ; que lorsqu'au contraire l'incapacité permanente ne résulte pas du service, l'intéressé n' à droit, en application de l'article L.29 du code, qu'à la pension rémunérant ses services ; Considérant que Mme X... a été admise, pour invalidité, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 28 janvier 1980 par un arrêté du même jour du ministre de l'éducation ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... souffrait, d'une part, d'une dysphonie chronique, dont l'imputabilité au service n'est pas contestée, d'autre part, de troubles respiratoires, non imputables au service ; que ces derniers, sans qu'il soit besoin d'évaluer le taux de l'invalidité qu'ils entraînent, rendaient à eux seuls Mme X... inapte à l'exercice de ses fonctions de directrice de collège d'enseignement technique, alors que la dysphonie chronique dont elle est atteinte n'a pas concouru à la rendre inapte à occuper cet emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que Mme X... avait droit au bénéfice de la rente viagère d'invalidité à raison de sa dysphonie chronique, pour annuler la décisio implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de celle-ci tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à raison de sa dysphonie chronique ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un certificat médical qui ne présente pas un caractère surabondant a été joint le 3 décembre 1979 au dossier médical soumis à l'appréciation de la commission de réforme, soit seulement deux jours avant que ladite commission n'examine le cas de Mme X... dans sa séance du 5 décembre 1979 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme X... ait été dans ces circonstances à même de prendre connaissance de ce dossier et de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de Mme X... tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité est intervenue au terme d'une procédure irégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision ; Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1987, 53861, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... les arrêtés, en date des 20 novembre 1981 et 28 décembre 1981 du ministre délégué chargé du budget, reclassant M. X... dans le corps des inspecteurs du trésor, °2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L.435 ; Vu la loi du 31 mars 1928 modifiée ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du ministre : Considérant que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans le nouveau corps, sauf le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée de ce corps se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., bénéficie de 30 mois de bonification d'ancienneté pour services militaires dont 18 mois au titre du service légal, 6 mois au titre d'une période supplémentaire de maintien obligatoire sous les drapeaux et 6 mois au titre de la prise en compte de ses services d'engagé sur le fondement de l'article L.435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicable en l'espèce compte tenu de la date d'accès de l'intéressé à la fonction publique ; Considérant que la bonification d'ancienneté instituée par l'article L.435 susmentionné a pour objet, en ce qui concerne les fonctionnaires qui, après un engagement dans l'armée, accèdent à un emploi civil réservé, la prise en compte pour leur ancienneté, suivant certaines modalités, des services accomplis durant leur engagement ; qu'elle est ainsi de même nature que celle qu'institue l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 modifiée laquelle vise à éviter que les agents publics subissent, du fait des services militaires obligatoirement accomplis par eux, un préjudice de carrière ; que, par suite, elle est, comme cette bonification et dans les mêmes limites ci-dessus rappelées, reportable en cas de changement de corps d'un agent qui en bénéficie ; Considérant que le ministre de l'économie et des finances a, par arrêté en date du 20 novembre 1980 reclassé M. X... dans le corps des inspecteurs du Trésor en ne retenant au titre des majorations et bonifications reportables que 24 mois et n'y a pas inclus les six mois de bnification dont l'intéressé bénéficiait en vertu des dispositions de l'article L.435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi le ministre, qui n'allègue pas que ces six mois de bonification auraient influencé la situation de M. X... à son entrée dans le corps, a méconnu les principes susindiqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1980 et, par voie de conséquence, son arrêté du 28 décembre 1981 ; Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'attribution d'intérêts moratoires : Considérant que M. X... ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative une réclamation tendant à obtenir le paiement en principal des rappels de traitement auxquels pouvait lui ouvrir droit le reclassement consécutif à la prise en compte des bonifications dont il sollicitait le report ; que dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'obtention des intérêts des sommes correspondant à ces rappels ne sont pas recevables ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 janvier 1988, 52089, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme R. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) reforme le jugement en date du 16 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet découlant le silence opposé par l'administration à sa demande, en date du 13 mai 1964, tendant à l'exécution d'un jugement du même tribunal administratif rendu le 27 mars 1963 à son profit, en tant que des parties de ce jugement comportent les mentions inexactes ; 2°) condamne l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation de préjudices que lui ont causés des fautes commises par l'administration à son égard ; 3°) à titre subsidiaire, annule le jugement en raison de nombreuses irrégularités de forme qui l'entachent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 58-1230 du 16 décembre 1958 ; Vu le décret n° 62-308 du 14 mars 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.173 du code des tribunaux administratifs : "La minute du jugement est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le secrétaire-greffier" ; que, dès lors, le jugement attaqué n'avait à être signé ni par un membre de la formation de jugement autre que le président et le rapporteur, ni par le commissaire du gouvernement ; Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent pas d'élément de nature à établir l'inexactitude de la mention du jugement attaqué suivant laquelle M. X... avait été dûment convoqué à l'audience ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué : Considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer les dispositions d'un jugement qui font droit à sa demande ; que les conclusions de la requête qui sont dirigées contre les motifs par lesquels le jugement a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande du 13 juillet 1964 ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du président de la commission nationale de la résistance intérieure française de rectifier une erreur matérielle sur le certificat d'appartenance à la résistance intérieure française du requérant : Considérant que M. X... ne produit aucun élément de nature à établir le mal-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré tardives les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à la reconstitution de carrière du requérant : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; Sur les conclusions aux frais d'expertise : Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'expertise sollicitée n'était pas utile à la solution du litige et a refusé de l'ordonner ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions par lesquelles les requérants contestent le rejet par le jugement attaqué de leurs demandes d'indemnités en réparation de préjudices divers que leur auraient causés de prétendues fautes du ministre de la défense ne sont pas de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat ; que faute d'avoir été présentées par un avocat au Conseil d'Etat, elles ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages des mémoires de l'administration : Considérant que, si M. et Mme X... demandent que soit ordonnée la suppression de certains passages, d'ailleurs non précisés, des mémoires de l'administration, il ressort de leur examen que ces mémoires se bornent à évoquer des faits en rapport avec le litige soumis par M. et Mme X... au juge administratif et ne comportent pas d'affirmations de caractère injurieux ou diffamatoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1988, 48718, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision implicite par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a refusé de prononcer la radiation du docteur X... de la liste des médecins assermentés et d'autre part des "décisions" rendues par la commission de réforme en présence du docteur X..., °2- annule d'une part la décision implicite du commissaire de la République de la Gironde ayant refusé de prononcer la radiation du docteur X... et d'autre part les décisions rendues par la commission de réforme en la présence du docteur X..., et prononce la nullité des décisions du ministre ayant suivi les avis rendus par la commission de réforme, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le décret °n 59-310 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de Mlle Y..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite par le préfet de la Gironde de la demande de Mlle Y... tendant à ce qu'il radie M. X... de la liste des médecins assermentés : Considérant que si les dispositions de l'article 12 du décret °n 59-310 du 14 février 1959 alors en vigueur, faisaient obligation à M. X..., figurant sur la liste des médecins assermentés de la Gironde, de se récuser à l'occasion de l'examen par la commission de réforme mentionnée à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite de Mlle Y..., qui avait été sa cliente, le préfet de la Gironde n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer, à raison du manquement dont M. X... s'était rendu coupable en ne se récusant pas, la radiation de ce praticien de la liste des médecins assermentés de son département ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions dirigées contre divers avis de la commission de réforme : Considérant que les avis émis par les commissions de réforme mentionnés à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision ministérielle ; qu'ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions prises après avis de la commission de réforme du département de la Gironde où siègeait M. X... : Considérant que de telles conclusions qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de Mlle Marie-Claude Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Conseil d'Etat