Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 octobre 1978, 08185, publié au recueil Lebon
Vu le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre de la Défense en date du 21 décembre 1973 refusant de réviser la pension du sieur X.... Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable au cas de l'espèce compte tenu de la date à laquelle le sieur X... ancien sous-officier en position de retraite a été rayé des cadres de l'armée de terre. "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être revisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes. A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit". Considérant que le sieur X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, par une décision du 13 février 1965 et a été rayé du contrôle de l'armée active le 6 juin 1965 ; que par arrêté du 28 août 1965, il a bénéficié d'une pension de retraite calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelle 3 du grade d'adjudant, pension qui a fait l'objet de révisions successives en 1969 et en 1970 notamment ; qu'il est constant que cette pension ne prend pas en compte la bonification pour campagne double, figurant sur l'état signalétique et des services, qui avait été accordée à l'intéressé pour la période des 18 août 1950 au 13 mars 1954 ; que l'erreur ainsi commise résulte, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre de la défense, d'une simple omission dans la reproduction des états des services de l'intéressé, lesquels faisaient état du bénéfice de campagne double ; qu'elle a ainsi le caractère d'une erreur matérielle qui permet à l'intéressé, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite de solliciter à tout moment. Que par suite, le sieur X... était recevable à demander au ministre par une lettre du 1er décembre 1973 parvenue à l'administration le 4 décembre 1973 la révision de sa pension dont les bases de liquidation sont entachées d'une erreur matérielle. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué à l'Economie et aux Finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a fait droit à la requête du sieur X... ; DECIDE : Article 1er - Le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances est rejeté.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 janvier 1979, 09468, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 SEPTEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 21 JUIN 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A : 1 ANNULE LA DECISION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1975 PAR LAQUELLE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU X... A SUSPENDU PARTIELLEMENT LE PAIEMENT DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE COMPRENANT L'ALLOCATION N 9 DITE ALLOCATION "AUX IMPLACABLES" DONT EST TITULAIRE LE SIEUR R. Y..., A REDUIT LE MONTANT DE CETTE PENSION A PARTIR DU MOIS DE NOVEMBRE 1975, 2 CONDAMNE L'ETAT A REMBOURSER AU BENEFICIAIRE DE CETTE PENSION LE MONTANT DES RETENUES OPEREES SUR SES ARRERAGES DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE 1975 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 ; VU LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1957 ; VU LE DECRET DU 2 MAI 1961 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ATTRIBUTION DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES ALLOCATIONS DONT SONT ASSORTIES CES PENSIONS SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE DOMICILE DE L'INTERESSE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 BIS AJOUTE AU DECRET DU 30 JUILLET 1963 PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 22 FEVRIER 1972, "LE CONSEIL D'ETAT SAISI DES CONCLUSIONS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DONT IL NE LUI APPARTIENT PAS DE CONNAITRE DIRECTEMENT, RENVOIE PAR DECISION MOTIVEE, LE JUGEMENT DE TOUT OU PARTIE DE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION COMPETENTE. CELLE-CI NE PEUT DECLINER SA COMPETENCE" ; CONSIDERANT QUE LE LITIGE PORTE PAR LE SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ET TRANCHE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE AVAIT TRAIT A LA DETERMINATION DU TAUX DE L'ALLOCATION SPECIALE N 9 DITE ALLOCATION AUX IMPLACABLES DONT L'INTERESSE POUVAIT BENEFICIER ; QUE CETTE ALLOCATION EST REGIE PAR L'ARTICLE 35 BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ET PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 2 MAI 1961 PRIS POUR SON APPLICATION ; QU'UN TEL LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALES DE PENSION INSTITUEES PAR L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE ET A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 JUIN 1977 ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... EST ACTUELLEMENT DOMICILIE DANS LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ; QU'IL Y A LIEU DES LORS, POUR LE CONSEIL D'ETAT, DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES ALPES-MARITIMES ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 21 JUIN 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DU SIEUR Y... EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES ALPES-MARITIMES. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDGET ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Tribunal administratif Paris, du 1 décembre 1978, 02727, inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif
Paris
Conseil d'Etat, Section, du 17 février 1978, 08188, publié au recueil Lebon
VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION ADJOINTE TEMPORAIREMENT AU CONSEIL D'ETAT LE 9 AVRIL 1975 ET LE 24 OCTOBRE 1975 SOUS LE NUMERO 26-716, ET AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JUIN 1977 SOUS LE NUMERO 08 188, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE A LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION ANNULER UN ARRET, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1974 PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES A DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA DAME VEUVE X... MARINETTE , CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DES PENSIONS DU GARD RENDU LE 28 NOVEMBRE 1972 ET A RENVOYE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE L'EXAMEN DU FOND DE L'AFFAIRE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, NOTAMMENT LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.101 DE CE CODE ; VU LE DECRET N 59-327 DU 20 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET N 72-788 DU 28 AOUT 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 10, DERNIER ALINEA, DU DECRET DU 20 FEVRIER 1959, RELATIF AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS, NE RENVOIE A L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUQUEL SE SONT SUBSTITUEES, DEPUIS LE 16 SEPTEMBRE 1972, LES DISPOSITIONS DU DECRET N 72-788 DU 28 AOUT 1972, QU'EN CE QUI CONCERNE LES REGLES RELATIVES AU DECOMPTE ET A L'AUGMENTATION DES DELAIS ; QUE LES AUTRES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES EN MATIERE DE PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE SONT FIXEES PAR LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959 LUI-MEME ; QU'AINSI, QUELLE QUE SOIT LA PORTEE DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, QUI NE CONCERNENT NI LE DECOMPTE NI L'AUGMENTATION DES DELAIS, NE SONT PAS APPLICABLES AU CONTENTIEUX DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; QU'ELLES NE SAURAIENT, DES LORS, FAIRE OBSTACLE, EN CE QUI CONCERNE L'APPEL DES DECISIONS DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS, A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 FEVRIER 1959, D'APRES LEQUEL "L'APPEL EST INTRODUIT PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU GREFFIER DE LA COUR DANS LES DEUX MOIS DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION" ; QU'IL RESULTE DE CET ARTICLE QUE, RESERVE FAITE DU CAS OU LES DELAIS D'ACHEMINEMENT DE LA LETTRE RECOMMANDEE AURAIENT ETE ANORMALEMENT LONGS, LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST, NON CELLE DE L'EXPEDITION DE CETTE LETTRE, MAIS CELLE DE SA RECEPTION PAR LE GREFFIER DE LA COUR REGIONALE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 2 ALINEA DU DECRET DU 28 AOUT 1972, "LORSQU'UN DELAI EST EXPRIME EN MOIS... CE DELAI EXPIRE LE JOUR DU DERNIER MOIS... QUI PORTE LE MEME QUANTIEME QUE LE JOUR DE L'ACTE, DE L'EVENEMENT, DE LA DECISION OU DE LA NOTIFICATION QUI FAIT COURIR LE DELAI..." ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET, TOUT DELAI EXPIRE LE DERNIER JOUR A VINGT-QUATRE HEURES" ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE FAIT OPEREES PAR LES JUGES DU FOND QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU GARD, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1972, A ETE SIGNIFIE A LA DAME X... LE 5 FEVRIER 1973 ; QUE, PAR SUITE, EN APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 PRECITES DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LE DELAI DE DEUX MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 20 FEVRIER 1959 EXPIRAIT LE JEUDI 5 AVRIL 1973 A VINGT-QUATRE HEURES ; QUE LA LETTRE RECOMMANDEE PAR LAQUELLE LA DAME X... A DECLARE FAIRE APPEL DE CE JUGEMENT, EXPEDIEE LE 5 AVRIL 1973, A ETE RECUE PAR LE GREFFIER DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES LE 6 AVRIL 1973, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS ; QUE, CETTE LETTRE AYANT ETE ACHEMINEE DANS DES DELAIS NORMAUX, L'APPEL DE LA DAME X... ETAIT TARDIF ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ; QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRET, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1974, PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES A JUGE QUE L'APPEL FORME PAR LA DAME X... ETAIT RECEVABLE ET RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR ETRE EXAMINEE AU FOND ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'ARRET DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1974, EST ANNULE. ARTICLE 2. - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE MONTPELLIER. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 janvier 1978, 02871, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR HENRI BOIREAU, COMMISSAIRE EN CHEF DE 2EME CLASSE DE LA MARINE NATIONALE, EN RETRAITE, DEMEURANT A TOULON VAR - L'ARMORIAL LA MITRE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 3 MAI 1976 ET 11 AOUT 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 21 AVRIL 1976 EN TANT QUE PAR CETTE DECISION LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE REVISER SA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ET DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975, LESQUELLES COMPLETENT L'ARTICLE L-12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, ENSEMBLE ANNULER L'ARRETE EN DATE DU 15 DECEMBRE 1975 PORTANT CONCESSION DE PENSION ET L'ARRETE DU 8 JUIN 1976 PORTANT NOUVELLE CONCESSION DE PENSION, EN TANT QU'ILS NE COMPORTENT PAS LE BENEFICE DESDITES DISPOSITIONS ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1971 ; VU LA LOI 751000 DU 30 OCTOBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES DE CARRIERE ET EDICTANT DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MILITAIRES DE CARRIERE OU SERVANT EN VERTU D'UN CONTRAT, "IL EST AJOUTE A L'ARTICLE L-12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE LE PARAGRAPHE SUIVANT : I UNE BONIFICATION DU CINQUIEME DU TEMPS DE SERVICE ACCOMPLI EST ACCORDEE DANS LA LIMITE DE CINQ ANNUITES A TOUS LES MILITAIRES A LA CONDITION QU'ILS AIENT ACCOMPLI AU MOINS QUINZE ANS DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS OU QU'ILS AIENT ETE RAYES DES CADRES POUR INVALIDITE ; LE MAXIMUM DE BONIFICATIONS EST DONNE AUX MILITAIRES QUI QUITTENT LE SERVICE A CINQUANTE CINQ ANS ; LA BONIFICATION EST DIMINUEE D'UNE ANNUITE POUR CHAQUE ANNEE SUPPLEMENTAIRE DE SERVICE JUSQU'A L'AGE DE CINQUANTE HUIT ANS" ; QUE CES DISPOSITIONS SE SUBSTITUENT A CELLES DE L'ARTICLE 53 III DE LA LOI DE FINANCES DU 29 DECEMBRE 1971, DONT L'ABROGATION A ETE PRONONCEE PAR L'ARTICLE 8 DE LA MEME LOI DU 30 OCTOBRE 1975, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976 ; QU'EN REPORTANT A CETTE DATE LADITE ABROGATION, LE LEGISLATEUR A ENTENDU DIFFERER JUSQU'A LA MEME DATE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS NOUVELLES AJOUTEES A L'ARTICLE L-12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'AINSI LE SIEUR BOIREAU, DONT LES DROITS A PENSION SE SONT OUVERTS A LA DATE D'EFFET DE L'ARRETE DU 18 SEPTEMBRE 1975 PAR LEQUEL IL A ETE PLACE SUR SA DEMANDE EN POSITION DE RETRAITE, SOIT AU 31 DECEMBRE 1975, NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DESDITES DISPOSITIONS QUI NE LUI SONT PAS APPLICABLES ; QU'IL N'EST DES LORS PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE REVISER SA PENSION SUR LA BASE DES DISPOSITIONS DONT IL S'AGIT, NON PLUS QUE CELLE DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1976 PAR LEQUEL UNE NOUVELLE PENSION LUI A ETE CONCEDEE, EN CE QU'IL PORTE CONFIRMATION DE CE REJET ; CONSIDERANT EN SECOND LIEU QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES TANT CONTRE LA DECISION DU 21 AVRIL 1976 QUE CONTRE L'ARRETE SUSVISE EN DATE DU 8 JUIN 1976 AYANT ETE REJETEES, LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1975 AUQUEL S'EST SUBSTITUE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 8 JUIN 1976 INTERVENU EN COURS D'INSTANCE, SONT DEVENUES SANS OBJET ; DECIDE : ARTICLE 1 - LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR BOIREAU Y... Z... X... LA DECISION DU 21 AVRIL 1976 QUE CONTRE L'ARRETE DU 8 JUIN 1976 SONT REJETEES. ARTICLE 2 - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR BOIREAU Y... X... L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1975. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 juin 1978, 92759, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête présentée par l'Office National des Forêts, dont le siège est ..., représenté par son directeur général et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 juin 1973 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du directeur en date du 28 avril 1971 prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité du sieur X..., ensemble rejeter la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; mettre à sa charge les dépens et les frais d'expertise. Vu le décret du 3 avril 1969 relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office National des Forêts ; Vu le Code des pensions civiles et militaires ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le sieur X..., agent technique de l'Office national des forêts, a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté, en date du 28 avril 1971, par lequel le directeur général de l'Office l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ; que, dès lors, en prononçant l'annulation de cet arrêté par le jugement attaqué en date du 25 juin 1973, le tribunal administratif n'a pas statué sur d'autres conclusions que celles dont il était saisi par le sieur X... ; Considérant, d'autre part, que l'expert désigné par le jugement avant dire droit du 10 juillet 1972 a déposé son rapport le 9 janvier 1973 ; que le directeur général de l'Office national des forêts, à qui ce rapport a été communiqué le 17 janvier 1973 et qui a produit des observations le 21 février suivant, n'a formulé, devant les premiers juges, aucune réserve sur la régularité des opérations d'expertise ; qu'il est, par suite, irrecevable à contester la régularité de ces opérations devant le juge d'appel ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 1971 : Considérant qu'un fonctionnaire ne peut être légalement radié des cadres en application de l'article L. 29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite que s'il se trouve, à la date de la radiation des cadres, "dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des constatations opérées par l'expert commis par les premiers juges que l'affection cardiaque dont souffre le sieur X... ne le rendait pas inapte, à la date du 28 avril 1971, à l'exercice de toutes les fonctions de son grade ; que, s'il était effectivement hors d'état de s'acquitter de certaines des tâches qui peuvent être occasionnellement confiées au personnel d'exécution du corps des agents techniques forestiers, cette seule circonstance n'était pas de nature à justifier légalement l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article L. 29 du Code des pensions ; que le directeur général de l'Office national des forêts n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 28 avril 1971 ; DECIDE : Article 1er - La requête de l'Office national des forêts est rejetée.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 février 1978, 05154, publié au recueil Lebon
VU LE JUGEMENT EN DATE DU 20 OCTOBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R-74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE DOSSIER DE LA REQUETE DU SIEUR BOUDRAA MOHAMED X... ; VU ENREGISTRES AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LES 25 JUIN, 16 JUILLET, 23 SEPTEMBRE ET 14 NOVEMBRE 1975 ET LE 21 JANVIER 1976, LA REQUETE ET LE MEMOIRE PRESENTES PAR LE SIEUR BOUDRAA MOHAMED X... DEMEURANT A BOUHMARA DOUAR DE KAIS, DEPARTEMENT DES AURES, ALGERIE, TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU TRIBUNAL ANNULER LES DECISIONS PAR LESQUELLES SA DEMANDE D'AUGMENTATION DU MONTANT TRIMESTRIEL DE LA RETRAITE DE COMBATTANT QUI LUI A ETE ALLOUEE A DATER DU 15 SEPTEMBRE 1972, PAR BREVET DE PAIEMENT N AL 029 476 EMIS A SON PROFIT LE 29 JANVIER 1974 PAR LE DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE PRES L'AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE A ALGER A ETE REJETEE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES L-255 ET L-256 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, LA RETRAITE DU COMBATTANT EST ATTRIBUEE A PARTIR DE L'AGE DE SOIXANTE ANS A TOUT TITULAIRE DE LA CARTE DE COMBATTANT BENEFICIAIRE DU LIVRE IX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE L'ARTICLE L-259 DU MEME CODE DISPOSE QUE LE DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA RETRAITE DU COMBATTANT EST SUSPENDU NOTAMMENT, PAR LA CIRCONSTANCE QUI FAIT PERDRE LA QUALITE DE FRANCAIS DURANT LA PRIVATION DE CETTE QUALITE ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y..., TITULAIRE DE LA CARTE DE COMBATTANT A ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE ANS LE 12 JUIN 1969 ; QUE LES DROITS DU SIEUR Y... DOIVENT ETRE APPRECIES A CETTE DATE A LAQUELLE IL REMPLISSAIT LA CONDITION D'AGE POUR OBTENIR LE BENEFICE D'UNE RETRAITE DU COMBATTANT ; QUE LE SIEUR Y... QUI N'A PAS OPTE, LORS DE L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE, POUR LA NATIONALITE FRANCAISE, AVAIT PERDU CETTE NATIONALITE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1963 ; QUE L'ARTICLE L-259 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LA RETRAITE DU COMBATTANT FUT CONCEDEE A UN TITULAIRE DE LA CARTE DE COMBATTANT AYANT PERDU LA QUALITE DE FRANCAIS ; QUE LES DROITS DU SIEUR Y... QUI N'ETAIENT PAS ACQUIS LE 3 JUILLET 1962, NE SONT PAS VISES PAR L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONIMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DES MODALITES SELON LESQUELLES LA RETRAITE DU COMBATTANT QUI LUI A ETE CONCEDEE A TITRE GRACIEUX A ETE LIQUIDEE ; DECIDE : ARTICLE 1. - LA REQUETE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, ET AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 avril 1978, 01718, inédit au recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 15 DECEMBRE 1975 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 JANVIER 1976 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR Y... FRANCOIS , OFFICIER DE X..., DOMICILIE A DONAVESCHENGEN REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE S.P. 69.475 ; VU LA DEMANDE DU SIEUR Y... ENREGISTREE LE 29 MAI 1975 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ET TENDANT A L'OBTENTION DE L'AIDE JUDICIAIRE POUR LUI PERMETTRE D'INTENTER UNE ACTION CONTENTIEUSE DANS UNE AFFAIRE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; VU LA LOI N° 72-11 DU 30 JANVIER 1972 RELATIVE A L'AIDE JUDICIAIRE ET LE DECRET N° 72-809 DU 1ER SEPTEMBRE 1972 PRIS POUR SON APPLICATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 30 JANVIER 1972 INSTITUANT L'AIDE JUDICIAIRE, A ETENDU AUX DEMANDES D'AIDE JUDICIAIRE LA PROCEDURE DE REGLEMENT DE COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE REGIE PAR LES ARTICLES R. 71 A R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET PAR L'ARTICLE 54BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, QUAND IL A RECU, PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, TRANSMISSION D'UNE DEMANDE D'ORDRE JUDICIAIRE DE LA RENVOYER A LA JURIDICTION COMPETENTE PAR DECISION MOTIVEE ; CONSIDERANT QUE LA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE FORMEE PAR LE SIEUR Y... ET TRANSMISE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG PAR ORDONNANCE EN DATE DU 15 FEVRIER 1975 EST RELATIVE A UNE ACTION ENGAGEE PAR L'INTERESSE CONTRE LA DECISION DU 6 JANVIER 1975 PAR LAQUELLE LE MEDECIN-CHEF DU CENTRE DE REFORME DE STRASBOURG A DECIDE DE LE PROPOSER POUR UNE PENSION TEMPORAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DE 15 % ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, UN TEL LITIGE RESSORTIT NORMALEMENT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DANS LE RESSORT DUQUEL L'INTERESSE EST DOMICILIE ; CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LE SIEUR Y... EST CAPITAINE AU 110EME REGIMENT D'INFANTERIE STATIONNE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ; QUE N'ETANT PAS DOMICILIE EN FRANCE, LE JUGEMENT DE SA REQUETE NE PEUT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 ETRE RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU LIEU DE SON DOMICILE ; NORMALEMENT COMPETENT ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE DISPOSITION, IL EST DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU BAS-RHIN ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE SUSVISEE EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU BAS-RHIN. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 février 1978, 08571, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 4 JUILLET 1977 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUILLET 1977 AR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R>75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR SMIDA X... , CAPITAINE AU 110EME REGIMENT D'INFANTERIE STATIONNE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ; VU LA DEMANDE DU SIEUR SMIDA X... ENREGISTREE LE 6 JUIN 1975 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE STRASBOURG ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 21 OCTOBRE 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N 53 1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N 63 766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N 72543 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N 59-478 DU 21 MARS 1959 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE PAR REQUETE PRESENTEE LE 6 JUIN 1975 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG LE SIEUR SMIDA X... A DEMANDE L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 21 OCTOBRE 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; CONSIDERANT QUE PAR ORDONNANCE DU 4 JUILLET 1977 PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A TRANSMIS LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT ; CONSIDERANT QUE LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DISPOSE, EN SON ARTICLE 79 : "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS" ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... EST CAPITAINE AU 110EME REGIMENT D'INFANTERIE STATIONNE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ; QUE N'ETANTPAS DOMICILIE EN FRANCE LE JUGEMENT DE SA REQUETE NE PEUT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 ETRE RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTMENTAL DES PENSIONS DU LIEU DE SON DOMICILE, NORMALEMENT COMPETENT EN VERTU DE L'ARTICLE 79 PRECITE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE DISPOSITION IL EST DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE SUSVISEE EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU BAS-RHIN. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 avril 1978, 02245, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME X... YVONNE , ANCIENNE INSTITUTRICE, DEMEURANT AVENUE JEAN Y... A VAISON-LA-ROMAINE VAUCLUSE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 MARS 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 JUILLET 1975, NOTIFIE LE 8 JANVIER 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE COMME IRRECEVABLE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1973 PAR LAQUELLE LE RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE L'A ADMISE A "FAIRE VALOIR SES DROITS A UNE PENSION DE RETRAITE POUR INVALIDITE" ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 29 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DE FONCTIONNAIRES ET NOTAMMENT SON ARTICLE 36, 2 , ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 PRIS POUR SON APPLICATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE TOUT FONCTIONNAIRE A INTERET A L'ANNULATION D'UNE MESURE STATUTAIRE LE CONCERNANT, QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF ; CONSIDERANT QUE LA DAME X..., INSTITUTRICE TITULAIRE SPECIALISEE A, APRES AVOIR DEMANDE SA MISE A LA RETRAITE, RETIRE CETTE DEMANDE ET PRESENTE SA DEMISSION, PAR DEUX LETTRES DES 4 ET 12 JUIN 1973 ; QUE NEANMOINS, PAR UN ARRETE EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1973, LE RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE L'A ADMISE A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE NON IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'INTERESSEE AIT PRESENTE SUCCESSIVEMENT UNE DEMANDE DE MISE A LA RETRAITE PUIS UNE DEMISSION N'A PAS POUR EFFET DE LUI RETIRER UN INTERET A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; QUE LA DAME X... EST PAR SUITE FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE COMME IRRECEVABLE POUR DEFAUT D'INTERET ; MAIS CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU DE LA RENVOYER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.
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