Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mars 1977, 02574, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON DU 12 FEVRIER 1976 EN TANT QUE SON ARTICLE 1ER, ANNULE L'ARRETE N A 968 DU 23 JUILLET 1973 EN CE QUE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE QU'IL CONCEDE AU SIEUR X... A ETE LIQUIDEE SANS QUE SOIT ACCORDE A L'INTERESSE LE BENEFICE D'UNE BONIFICATION EGALE, DANS LA LIMITE DE TROIS ANNUITES, A UN CINQUIEME DU TEMPS ACCOMPLI, EN CE COMPRIS LE TEMPS PASSE EN CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LA LOI N 71-1061 DU 29 DECEMBRE 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 53-III DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1971 : "A L'EXCLUSION DES OFFICIERS GENERAUX, CEUX DES MILITAIRES DONT LA LIMITE D'AGE EST, AU 1ER JANVIER 1972, INFERIEURE A 58 ANS AINSI QUE LES OFFICIERS DE GENDARMERIE BENEFICIENT, POUR LA LIQUIDATION DE LEUR PENSION DE RETRAITE DANS LA LIMITE DE TROIS ANNUITES, D'UNE BONIFICATION EGALE A UN CINQUIEME DU TEMPS ACCOMPLI, SOUS RESERVE D'ETRE RAYES DES CADRES POUR INVALIDITE " ; QUE, POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE, LE TEMPS PASSE EN POSITION REGULIERE D'ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE, LEQUEL EST ASSIMILE, D'APRES L'ARTICLE L 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITES A DES SERVICES EFFECTIFS POUR LA CONSTITUTION DU DROIT A PENSION, DOIT EGALEMENT ETRE ASSIMILE AUX SERVICES EFFECTIFS POUR LE CALCUL DU TEMPS ACCOMPLI DONNANT DROIT A BONIFICATION ; CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE RAYE DES CADRES POUR INVALIDITE LE 16 AVRIL 1973 ; QUE, D'APRES CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, LES PERIODES PASSEES PAR L'INTERESSE EN CONGE DE LONGUE DUREE POUR MALADIE DU 1ER FEVRIER 1965 AU 1ER FEVRIER 1973 DOIVENT ETRE RETENUES POUR LE CALCUL DE LA BONIFICATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 53-III DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1971 ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE L'ARRETE N A 968 DU 23 JUILLET 1973 EN TANT QU'IL CONCEDE UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE AU SIEUR X... SANS QU'AIT ETE PRIS EN COMPTE, POUR LE CALCUL DE LA BONIFICATION A LAQUELLE IL POUVAIT PRETENDRE, LE TEMPS PASSE PAR L'INTERESSE EN POSITION REGULIERE D'ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE DE LONGUE DUREE ; REJET .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 juin 1976, 99072, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LES 9 AVRIL ET 23 JUIN 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 12 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT, SOIT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1973 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LUI A REFUSE LE BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE INSTITUEE PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965, EN FAVEUR DES AGENTS DONT L'INFIRMITE EST IMPUTABLE AU SERVICE, SOIT A DECLARER SON EMPLOYEUR RESPONSABLE DE L'INVALIDITE L'AYANT RENDU INAPTE AU SERVICE; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE: SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DU 5 NOVEMBRE 1973: CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION DU 5 NOVEMBRE 1973, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS A REFUSE AU SIEUR X..., AGENT AU CENTRE HOSPITALIER DE VANNES, LE BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE INSTITUEE EN FAVEUR DES AGENTS DONT L'INFIRMITE EST IMPUTABLE AU SERVICE, AIT ETE PRISE SANS UN EXAMEN DU DOSSIER DU REQUERANT; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LADITE DECISION EST INTERVENUE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION SUSMENTIONNEE: CONSIDERANT QUE POUR BENEFICIER DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PREVUE PAR L'ARTICLE 31-I DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITES DES AGENTS TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, CES AGENTS DOIVENT AVOIR ETE MIS A LA RETRAITE PAR ANTICIPATION EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE; CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DE CIRCULATION DONT A ETE VICTIME LE SIEUR X... EST SURVENU ALORS QUE LE REQUERANT QUI SE RENDAIT CHEZ SON MEDECIN ETAIT EN POSITION DE CONGE DE MALADIE; QU'IL NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME IMPUTABLE AU SERVICE; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LA DECISION DU 5 NOVEMBRE 1973, LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE; EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER DE VANNES: CONSIDERANT QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A FAIRE DECLARER LE CENTRE HOSPITALIER DE VANNES RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE CIRCULATION DONT A ETE VICTIME LE REQUERANT LE 22 JANVIER 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES S'EST FONDE SUR CE QUE CES CONCLUSIONS, N'AYANT PAS ETE PRECEDEES D'UNE DEMANDE PREALABLE A L'ADMINISTRATION, ETAIENT IRRECEVABLES; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUE LE TRIBUNAL LUI AVAIT DONNE DE LA REQUETE DU SIEUR X..., A CONTESTE AU FOND LES PRETENTIONS DE CELUI-CI; QU'AINSI LE CONTENTIEUX S'EST TROUVE LIE ET QUE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... DEVANT LES PREMIERS JUGES ETAIENT RECEVABLES; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE, COMME NON RECEVABLES, LESDITES CONCLUSIONS; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN IMPOSANT LA PRODUCTION D'UN CERTIFICAT MEDICAL AUX AGENTS REPRENANT LEUR TRAVAIL A L'ISSUE D'UN CONGE DE MALADIE, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VANNES N'A COMMIS AUCUNE ILLEGALITE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE CET ETABLISSEMENT; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE VANNES SOIT DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE CIRCULATION DONT IL A ETE VICTIME EN SE RENDANT CHEZ SON MEDECIN POUR OBTENIR LE CERTIFICAT DONT S'AGIT; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE: CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LESDITS DEPENS DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LE SIEUR X...; CONSIDERANT ENFIN QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LE SIEUR SELARD Y... POUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE QUE POUR LES DEPENS D'APPEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER, DU CODE GENERAL DES IMPOTS; DECIDE : ARTICLE 1ER- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 12 FEVRIER 1975, EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE COMME NON RECEVABLES LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A CE QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE VANNES SOIT DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE SIEUR X..., ET EN TANT QU'IL STATUE SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE. ARTICLE 2- LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 3- LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL A L'EXCEPTION DU PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE DONT IL EST DISPENSE. ARTICLE 4- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 30 avril 1976, 95995, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... R. TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 27 MAI 1974 DU MINISTRE DE LA DEFENSE REJETANT SA DEMANDE DU 12 DECEMBRE 1973 TENDANT A OBTENIR LE RETABLISSEMENT DANS SON DROIT A PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; LE DECRET DU 1ER AOUT 1931 ; LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 OCTOBRE 1971, LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE A CONDAMNE LE SIEUR X..., A L'EPOQUE CAPITAINE Y... DE SON REGIMENT, A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT POUR DESERTION A L'ETRANGER EN TEMPS DE PAIX, DETOURNEMENT ET FAUX ; QU'A LA SUITE DE CETTE CONDAMNATION, QUI ENTRAINAIT POUR LE SIEUR X... LA PERTE DE SON GRADE, CELUI-CI A ETE RAYE DES CONTROLES DE L'ARMEE A COMPTER DU 27 OCTOBRE 1971 ; QUE, PAR DECISION DU 6 DECEMBRE 1972, CONFIRMEE SUR RECOURS GRACIEUX DE L'INTERESSE LE 20 AVRIL 1973, LE MINISTRE DES ARMEES A PRONONCE LA SUSPENSION DES DROITS A PENSION DU SIEUR X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.59 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; QUE LE SIEUR X... A DEMANDE A ETRE RETABLI DANS SES DROITS A PENSION LE 12 DECEMBRE 1973, MAIS QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE CETTE DEMANDE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 69 DU MEME CODE QUI FAIT OBSTACLE A CE QU'UN TEL RETABLISSEMENT INTERVIENNE POSTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION DE LA SUSPENSION ; QUE LE SIEUR X... DEMANDE L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; CONS., QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 59 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 "LE DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA PENSION ET DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EST SUSPENDU A L'EGARD DE TOUT BENEFICIAIRE DU PRESENT CODE QUI AURA ETE REVOQUE OU MIS A LA RETRAITE D'OFFICE : POUR AVOIR ETE RECONNU COUPABLE DE DETOURNEMENT SOIT DE DENIERS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS, SOIT DE DEPOTS DE FONDS PARTICULIERS VERSES A SA CAISSE OU DE MATIERES RECUES ET DONT IL DOIT COMPTE" ; QUE LE DERNIER ALINEA DU MEME ARTICLE DISPOSE QUE "UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE COMPETENT, DU MINISTRE DES FINANCES ET, POUR LES FONCTIONNAIRES CIVILS, DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE PEUT RELEVER L'INTERESSE DE LA SUSPENSION ENCOURUE" ; CONS., QU'EN SUBSTITUANT A LA POSSIBILITE DE PRONONCER, DANS LES CAS QU'ENUMERE L'ARTICLE L. 59 LA DECHEANCE DES DROITS A PENSION QUE PREVOYAIT L'ARTICLE 83 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITES ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, UNE SUSPENSION AUTOMATIQUE DU DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA PENSION ET EN PRECISANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE FONCTIONNAIRE OU LE MILITAIRE INTERESSE PEUT ETRE RELEVE DE CETTE SUSPENSION, CE TEXTE PERMET DE DEMANDER A TOUT MOMENT LE BENEFICE DE CETTE MESURE ; QU'EN DISPOSANT, DANS L'ARTICLE R. 69 DU CODE, QUE "L'ARRETE PREVU PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 59 NE PEUT INTERVENIR LORSQU'IL A ETE PROCEDE A LA NOTIFICATION DE LA SUSPENSION DU DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA PENSION", L'AUTORITE REGLEMENTAIRE A MECONNU LA PORTEE DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE DONT ELLE ETAIT CHARGEE D'ASSURER L'APPLICATION ; CONS., QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DECISION ATTAQUEE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R. 69 EST FONDEE SUR UN MOTIF JURIDIQUEMENT ERRONE ET QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE, IL Y A LIEU D'EN PRONONCER L'ANNULATION ; ANNULATION ; RENVOI POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LA DEMANDE DE RETABLISSEMENT DANS LES DROITS A PENSION MILITAIRE DE RETRAITE .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 sous-sections réunies, 03/03/1976, 099137, Inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., DEMEURANT ..., LADITE REQUETE PARVENUE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS LE 10 FEVRIER 1974 ET ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 AVRIL 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 OCTOBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 9 MARS 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE DE LUI ACCORDER UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ET LA LOI DU 14 AVRIL 1924; VU LE DECRET DU 31 JUILLET 1929 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 ET DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924, DONT LE SIEUR X... RAYE DES CONTROLES LE 1ER MAI 1946 ETAIT TRIBUTAIRE, CERTAINS MILITAIRES ET MARINS ATTEINTS D'INFIRMITES ATTRIBUABLES A UN SERVICE ACCOMPLI EN OPERATION DE GUERRE PEUVENT OPTER POUR UNE PENSION COMPOSEE, POUR CHACUNE DE LEURS ANNEES DE SERVICE, D'AUTANT DE FRACTIONS DU MINIMUM DE LA PENSION D'ANCIENNETE DE LEUR GRADE ET AUGMENTEE POUR LES CAMPAGNES DONT ILS BENEFICIENT, DU TOTAL DE LEURS ANNUITES D'ACCROISSEMENT, LADITE PENSION ETAIT, UNIFORMEMENT POUR TOUS LES GRADES, MAJOREE D'UNE SOMME EGALE A LA PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE A UN SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INFIRMITE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION DE REFORME DE CASABLANCA, DANS SA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 1945, A ESTIME QUE LE SIEUR X..., A LA SUITE D'UNE BLESSURE RECUE EN 1944 LORS DES OPERATIONS DE GUERRE, SOUFFRAIT D'UNE INFIRMITE ENTRAINANT UN TAUX D'INVALIDITE DE 40 % ET UNE INAPTITUDE AU SERVICE ACTIF; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA RADIATION DES CADRES DE L'INTERESSE PRONONCEE, ALORS QUE SON CONTRAT D'ENGAGEMENT SOUSCRIT POUR DEUX ANS LE 1ER JANVIER 1943 ET RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION N'ETAIT PAS EXPIRE, DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE MISE EN REFORME CONSECUTIVE A DES INFIRMITES ATTRIBUABLES A UN SERVICE ACCOMPLI EN OPERATIONS DE GUERRE ET OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU 9 MARS 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE DE PENSION MIXTE; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 2 OCTOBRE 1974, EN TANT QU'IL REJETTE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE D'UNE PENSION MIXTE, ENSEMBLE LA DECISION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE REJETANT LA DEMANDE DE PENSION MIXTE SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION MIXTE A LAQUELLE IL A DROIT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Abstrats : 48-03 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE -Pensions mixtes - Pensions relevant du régime général et du régime des pensions de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 mars 1976, 88573, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X..., ADMINISTRATEUR CIVIL, DEMEURANT ... A NEVERS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 12 SEPTEMBRE 1972 ET 4 JANVIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN DECRET EN DATE DU 4 JUILLET 1972 L'ADMETTANT A FAIRE VALOIR SES DROITS A UNE PENSION DE RETRAITE A COMPTER DU 19 JUIN 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE Lâ29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INVALIDITE NE RESULTANT PAS DU SERVICE PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE ; DANS CE DERNIER CAS, LA RADIATION DES CADRES EST PRONONCEE SANS DELAI SI L'INAPTITUDE RESULTE D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE QUE SON CARACTERE DEFINITIF ET STABILISE NE REND PAS SUSCEPTIBLE DE TRAITEMENT, OU A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE SA MISE EN CONGE SI CELLE-CI A ETE PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 2. DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, OU A LA FIN DU CONGE QUI LUI A ETE ACCORDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 3. DE LADITE ORDONNANCE" ; CONSIDERANT QUE LE DECRET ATTAQUE, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE Lâ29 PRECITE, DOIT ETRE REGARDE COMME PRONONCANT D'OFFICE LA RADIATION DES CADRES DU SIEUR X..., BIEN QU'IL VISE UNE "DEMANDE" DE L'INTERESSE ; QU'EN EFFET, PAR CETTE DEMANDE, LE SIEUR X... SOLLICITAIT SON ADMISSION A LA RETRAITE A COMPTER DU 4 JUILLET 1972, DATE DE SON 60EME ANNIVERSAIRE, ALORS QUE LE DECRET ATTAQUE RAYE DES CADRES LE SIEUR X... A COMPTER DU 19 JUIN 1972, EN RAISON DE SON INAPTITUDE A REPRENDRE SON SERVICE A L'ISSUE DU DERNIER CONGE DE LONGUE MALADIE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 3. DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION DU 23 NOVEMBRE 1973, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE UNE DECISION DU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1970, PLACANT LE SIEUR X... EN POSITION DE CONGE DE LONGUE DUREE POUR LA PERIODE DU 19 JUIN AU 18 DECEMBRE 1970 ; QUE, DU FAIT DE CETTE ANNULATION, LE SIEUR X... N'AVAIT OBTENU, A LA DATE DU 19 JUIN 1972, QUE QUATRE ANNEES ET SIX MOIS DE CONGES DE LONGUE DUREE ET CONSERVAIT LA POSSIBILITE DE BENEFICIER, LE CAS ECHEANT, D'UN CONGE DE LONGUE DUREE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE SIX MOIS ; QUE, PAR SUITE, LE DECRET ATTAQUE, FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR X... AVAIT, A LA DATE DU 19 JUIN 1972, EPUISE SES DROITS A CONGE DE LONGUE DUREE, EST ENTACHE D'ERREUR DE DROIT, ET QUE LE REQUERANT EST FONDE A EN DEMANDER L'ANNULATION ; DECIDE : ARTICLE 1ERâ - LE DECRET EN DATE DU 4 JUILLET 1972 EST ANNULE. ARTICLE 2â - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3â - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juin 1976, 98006, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR FASSI ROBERT DEMEURANT CITE "LE BELVEDERE" A VIENNE ISERE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JANVIER 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 5 JUIN 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 18 AOUT 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE DE PORTER SA PENSION DE RETRAITE MILITAIRE A 80 % DES EMOLUMENTS DE BASE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L35.2 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L.35 1. ALINEA DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DISPOSE : "LA PENSION ATTRIBUEE AUX MILITAIRES VISES A L'ARTICLE L.6 MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITES D'UN TAUX AU MOINS EGAL A 60 % LES RENDANT DEFINITIVEMENT INCAPABLES D'ACCOMPLIR LEUR SERVICE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 50 % DES EMOLUMENTS DE BASE" ET QU'AUX TERMES DU 2EME ALINEA DU MEME ARTICLE L.35 : LE TAUX MINIMUM, ACCRU DE LA PENSION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DE SES ACCESSOIRES, EST ELEVE A 80 % DES MEMES EMOLUMENTS LORSQUE CES MILITAIRES SONT MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITES RESULTANT SOIT DE BLESSURES DE GUERRE, SOIT D'UN ATTENTAT OU D'UNE LUTTE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS OU D'UN ACTE DE DEVOUEMENT DANS L'INTERET PUBLIC OU POUR AVOIR EXPOSE LEURS JOURS POUR SAUVER LA VIE D'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES. "QUE L'INTERPRETATION IMPOSEE PAR LES TERMES MEMES DE CET ARTICLE, ET QUI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, N' ABOUTIT PAS A LE PRIVER DE TOUTE POSSIBILITE D'APPLICATION, EST QUE LE MINIMUM GARANTI DE 80 % DES EMOLUMENTS DE BASE S'APPLIQUE, NON A LA PENSION DE RETRAITE SEULE, MAIS AU TOTAL DE CELLE-CI ET DE LA PENSION D'INVALIDITE; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE DE LA DECISION DE REJET CRITIQUEE PAR LE SIEUR X..., LE TOTAL DE SA PENSION DE RETRAITE, PORTEE AU TAUX DE 50 % DES EMOLUMENTS DE BASE PAR APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L.35 CITE CI-DESSUS ET DE SA PENSION D'INVALIDITE, REPRESENTAIT UN MONTANT SUPERIEUR A 80 % DES EMOLUEMENTS DE BASE CORRESPONDANT A SA SITUATION; QUE LE REQUERANT, A SUPPOSER QUE LES EVENEMENTS AYANT COINCIDE AVEC L'APPARITION DE SON INFIRMITE SOIENT DE NATURE A LUI RENDRE APPLICABLE LE 2EME ALINEA DE L'ARTICLE L.35, NE PEUT TIRER AUCUN BENEFICE DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE ET N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REFUSE D'ANNULER LA DECISION REJETANT SA DEMANDE DE REVISION DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE QUI LUI A ETE CONCEDEE LE 18 JANVIER 1971; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 21 mai 1976, 01170, publié au recueil Lebon
VU L'ORDONANCE EN DATE DU 28 OCTOBRE 1975 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 NOVEMBRE 1975 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... AHMED , DEMEURANT 20.24 CITE DU 11 DECEMBRE A ANNABA EN ALGERIE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, TRANSMISE PAR CE TRIBUNAL AU CONSEIL D'ETAT ET RENVOYEE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ; VU LA DEMANDE DU SIEUR Y..., ENREGISTREE LE 5 SEPTEMBRE 1974 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 25 MARS 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE RAPPEL D'ARRERAGES DE SA PENSION MILITAIRE.CORRESPONDANT A LA PERIODE QUI S'ETEND DE 1941 A 1955; .-D'INVALIDITE VU LES MEMOIRES PRESENTES PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, LESDITS MEMOIRES ENREGISTRES AU GREFFE DE CE TRIBUNAL LE 11 SEPTEMBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N° 65-822 DU 24 SEPTEMBRE 1965 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE PAR REQUETE PRESENTEE LE 5 SEPTEMBRE 1974 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, LE SIEUR Y..., ANCIEN SOLDAT DE L'ARMEE FRANCAISE, A DEMANDE L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 25 MARS 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES LUI A REFUSE LE PAIEMENT DU RAPPEL D'ARRERAGES D'UNE PENSION ; CONSIDERANT QUE PAR ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 1975 PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT LE DOSSIER DONT LE JUGEMENT LUI AVAIT ETE RENVOYE PAR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 2 OCTOBRE 1974 ; CONSIDERANT QUE LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DISPOSE, EN SON ARTICLE 79: "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS"; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 65-822 DU 24 SEPTEMBRE 1965, "LES CONTESTATIONS POUR LESQUELLES COMPETENCE AVAIT ETE DONNEE AUX ANCIENS TRIBUNAUX DE PENSIONS ET COURS REGIONALES DE PENSIONS DE L'ALGERIE SONT PORTEES .... SI LE DEMANDEUR EST DOMICILIE OU RESIDE EN ALGERIE, DEVANT LES JURIDICTIONS DE PENSIONS SIEGEANT A NIMES POUR LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE"; CONSIDERANT QUE LE LITIGE A TRAIT A L'APPLICATION DU TITRE VI DU LIVRE I DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ET QUE LE SIEUR X... EST DOMICILIE A ANNABA, DEPARTEMENT D'ANNABA; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN VERTU DE L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963, DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU GARD; DECIDE: ARTICLE 1ER: LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE SUSVISEE EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU GARD. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 février 1976, 01104, inédit au recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 29 OCTOBRE 1975 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 OCTOBRE 1975 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE Râ 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR DRAOUCHE ABDELKADER X..., DEMEURANT CHEZ Z... Y... MOHAMED A TENIET EL HAAD ALGERIE ; VU LA DEMANDE DU SIEUR DRAOUCHE ABDELKADER X... ENREGISTREE LE 24 OCTOBRE 1975 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS TENDANT A L'ADMISSION DU REQUERANT A L'AIDE JUDICIAIRE EN VUE DE L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 24 JUIN 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; VU LA LOI DU 30 JANVIER 1972 RELATIVE A L'AIDE JUDICIAIRE ET LE DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 PRIS POUR SON APPLICATION; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N. 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N. 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N. 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N. 59-478 DU 21 MARS 1959; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972, PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 30 JANVIER 1972 INSTITUANT L'AIDE JUDICIAIRE, A ETENDU AUX DEMANDES D'AIDE JUDICIAIRE LA PROCEDURE DE REGLEMENT DE COMPETENCES A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE REGIE PAR LES ARTICLES Râ 71 A Râ 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET PAR L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963; QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, QUAND IL A RECU, PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF, TRANSMISSION D'UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE, DE LA RENVOYER A L'INSTANCE COMPETENTE PAR DECISION MOTIVEE ; CONSIDERANT QUE LA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE FORMEE PAR LE SIEUR DRAOUCHE ABDELKADER X... ET TRANSMISE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS PAR ORDONNANCE EN DATE DU 29 OCTOBRE 1975 EST RELATIVE A UNE ACTION A ENGAGER PAR L'INTERESSE CONTRE LA DECISION EN DATE DU 24 JUIN 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE LUI A REFUSE UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE Lâ 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, UN TEL LITIGE RESSORTIT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DANS LE RESSORT DUQUEL L'INTERESSE EST DOMICILIE; QUE LE DECRET N. 65-822 DU 24 SEPTEMBRE 1965 AYANT ATTRIBUE COMPETENCE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LES CONTESTATIONS EMANANT DES PERSONNES DOMICILIEES DANS LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'ALGER, CE QUI EST LE CAS DU SIEUR DRAOUCHE ABDELKADER X..., IL Y A LIEU DE RENVOYER L'EXAMEN DE SA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES BOUCHES-DU-RHONE, HABILITE EN VERTU DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965 A ACCORDER L'AIDE JUDICIAIRE; DECIDE : ARTICLE 1ER - L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE DU SIEUR DRAOUCHE ABDELKADER X... EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES BOUCHES-DU-RHONE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 mars 1976, 99681, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 MARS 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 5 SEPTEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE A LA DAME Y..., SON EPOUSE, L'OBTENTION D'UNE PENSION DE RETRAITE ET D'UNE PENSION D'INVALIDITE BASEE SUR LES SERVICES ACCOMPLIS PAR ELLE, EN QUALITE D'INSTITUTRICE : VU LA LOI N 48-1450 DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; LA LOI N 65-570 DU 13 JUILLET 1965 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS. CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A, PAR LE JUGEMENT DONT APPEL, REJETE COMME FORMEE PAR UNE PERSONNE N'AYANT PAS QUALITE POUR CE FAIRE, LA REQUETE QUE LUI AVAIT PRESENTEE LE SIEUR Y... ET QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE A LA DAME Y... UNE NOUVELLE PENSION DE RETRAITE BASEE SUR LES SERVICES ACCOMPLIS PAR ELLE EN QUALITE D'INSTITUTRICE ; CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE NE POUVAIT OPPOSER AU SIEUR LAURIN X... DE SA REQUETE QU'APRES L'AVOIR INVITE A REGULARISER CE POURVOI EN ETABLISSANT QU'IL AGISSAIT EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA DAME Y..., SON EPOUSE ; QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, CE TRIBUNAL A ENTACHE SON JUGEMENT D'UNE IRREGULARITE ; QU'AINSI CE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE SIEUR Y... AU TRIBUNAL ADMINISSTRATIF DE MARSEILLE ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 64 DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 RELATIVE AU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : "LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI, SAUF CELLES DES TITRES XI ET XII NE SONT APPLICABLES QU'AUX FONCTIONNAIRES OU MILITAIRES AINSI QU'A LEURS AYANTS-CAUSE DONT LES DROITS A PENSION SE SONT OUVERTS POSTERIEUREMENT A LA DATE DE SA PROMULGATION " ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DAME Y... A ETE ADMISE A FAIRE VALOIR SES DROITS A PENSION, A COMPTER DU 30 MAI 1931, PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN DATE DU 28 MAI 1931 ; QU'UNE PENSION D'INVALIDITE NON IMPUTABLE AU SERVICE LUI A ETE CONCEDEE PAR UN ARRETE EN DATE DU 13 AOUT 1932 ; QU'AINSI, LE SIEUR Y..., NE POUVAIT UTILEMENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, LAQUELLE ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS DE LA REQUETE .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 avril 1976, 94110, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME X... JULIE , ET LES SIEURS JEAN-LOUIS ET CHARLES-MICHEL X..., DEMEURANT A ECHOURGNAC DORDOGNE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 15 FEVRIER ET 20 AOUT 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE LEUR REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE LEUR RECLAMATION TENDANT A OBTENIR LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE 100â000 FRANCS A RAISON DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L'ETABLISSEMENT PAR CE DEPARTEMENT MINISTERIEL D'UN ETAT SIGNALETIQUE ET DE SERVICES ERRONE A L'APPUI DU DOSSIER DE PENSION D'INVALIDITE DU SIEUR X... LOUIS LEUR EPOUX ET PERE; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; CONSIDERANT QUE LA DAME X... ET LES SIEURS JEAN-LOUIS ET CHARLES-MICHEL X... QUI N'ALLEGUENT PAS QUE LE SIEUR X... LOUIS , LEUR EPOUX ET PERE, EST UNE PERSONNE PROTEGEE PAR LA LOI AU SENS DES ARTICLES 488 A 514 DU CODE CIVIL ET AU NOM DE LAQUELLE ILS SERAIENT HABILITES A AGIR ET QUI N'INVOQUENT AUCUN PREJUDICE QUI LEUR SERAIT PROPRE NE SONT PAS RECEVABLES A DEMANDER REPARATION DES FAUTES QUI AURAIENT ETE COMMISES DANS L'APPRECIATION DES DROITS DU SIEUR LOUIS X... AU REGARD DE DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE LEUR REQUETE; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DES CONSORTS X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES CONSORTS X... SUPPORTERONT LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat