Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
5820 résultats
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 novembre 1977, 03586, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... X... HENRI DEMEURANT A NANTERRE HAUTS-DE-SEINE , ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JUIN 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 19 MARS 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 28 JUIN 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A RADIE LE SIEUR DA X... DE LA LISTE DE CLASSEMENT DES CANDIDATS AUX EMPLOIS RESERVES, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT D'APPRECIER SI LE SIEUR DA X... PRESENTE OU NON LES CONDITIONS DE BONNE MORALITE EXIGEES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.400 1ER ALINEA DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ORDONNER PAR LES SOINS DE LA DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES HAUTS-DE-SEINE, UNE ENQUETE SUR LA MORALITE DU SIEUR DA X... ; DECIDE : ARTICLE 1ER - IL SERA, AVANT-DIRE-DROIT PROCEDE PAR LES SOINS DE LA DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES HAUTS-DE-SEINE, A UNE ENQUETE SUR LA MORALITE DU SIEUR DA X.... ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Tribunal administratif Amiens, du 10 janvier 1978, inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif
Amiens
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 février 1977, 01231, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR ... , DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 NOVEMBRE 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI A PARIS AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ET SES CONCLUSIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DESDITES IMPOSITIONS ET NOTAMMENT AUX PRELEVEMENTS OPERES SUR SA PENSION POUR L'ACQUIT DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORME FISCALE ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1948, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 ; SUR LES CONCLUSIONS EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TOUT CONTRIBUABLE QUIN'A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVU A L'ARTICLE 170" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 181 DU MEME CODE" ... LE CONTRIBUABLE TAXE D'OFFICE NE PEUT OBTENIR PAR VOIE CONTENTIEUSE, LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE LA COTISATION QUI LUI A ETE ASSIGNEE QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SON IMPOSITION" ; QUE CES DISPOSITIONS SONT ISSUES TANT DE TEXTES LEGISLATIFS ANTERIEURS QUE DE CEUX DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORMER FISCALE AUXQUELS L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1948 A CONFERE VALEUR LEGISLATIVE ; QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LEUR CONTENU SERAIT CONTRAIRE A LA CONSTITUTION N'EST PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR ... PERCOIT UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT LE MONTANT NON CONTESTE S'EST ELEVE A 8.058 F EN 1970 ET A 9.861 F EN 1971 QUE CETTE PENSION ETAIT IMPOSABLE POUR SA TOTALITE ; QUE LE REQUERANT NE JUSTIFIE PAS AVOIR, COMME IL LE SOUTIENT, EFFECTUE UNE DECLARATION DE REVENUS AU TITRE DESDITES ANNEES ; QU'IL N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LES BASES D'IMPOSITION FIXEES A 6.400 F POUR 1970 ET 7.800 F POUR 1971, SONT EXAGEREES ; QUE LA DEDUCTION FORFAITAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS NE PEUT ETRE APPLIQUEE A SES REVENUS, S'AGISSANT D'UNE PENSION DE RETRAITE ET NON DE LA RETRIBUTION DE L'EXERCICE D'UN EMPLOI OU D'UNE FONCTION ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE SIEUR ... N'ETAIT TITULAIRE NI EN 1970, NI EN 1971 D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE D'UN TAUX EGAL OU SUPERIEUR A 40 % ; QU'AINSI IL N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 195 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI, POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU, ACCORDE UNE PART ET DEMIE AUX CONTRIBUABLES CELIBATAIRES, DIVORCES O U VEUFS N'AYANT PAS D'ENFANT A LEUR CHARGE, TITULAIRES D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE POUR UN TAUX D'INVALIDITE DE 40 % OU AU-DESSUS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DESDITES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE DANS LA MESURE OU LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR ... TENDENT A CONTESTER L'EXIGIBILITE DES COTISATIONS LITIGIEUSES AU MOTIF QUE SA DETTE FISCALE SERAIT ETEINTE PAR SUITE DE COMPENSATION AVEC DES CREANCES SUR L'ETAT, ET A FAIRE OPPOSITION AUX POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI PAR LES COMPTABLES DU TRESOR EN VUE DE LEUR RECOUVREMENT, AINSI QU'A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES SAISIES-ARRETEES ENTRE LES MAINS DU PAYEUR GENERAL DU TRESOR, LE SIEUR ... DEVAIT, AVANT DE SAISIR LE TRIBUNAL, SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS D'APRES LESQUELLES TOUTE RECLAMATION RELATIVE AUX POURSUITES DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE FORMEE EN PREMIER LIEU AUPRES DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU DEPARTEMENT DANS LE DELAI FIXE PAR LESDITES DISPOSITIONS ; QUE LE REQUERANT N'ETABLIT PAS L'AVOIR FAIT ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE RELATIVES AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS LITIGIEUSES ONT ETE A BON DROIT REJETEES COMME NON RECEVABLES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; DECIDE : ARTICLE IER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 mars 1977, 00599 00692, publié au recueil Lebon
REQUETE N 599 DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 JUILLET 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI VERSER UNE SOMME DE 4 500 F REPRESENTANT LE CAPITAL-DECES VERSE PAR LA REQUERANTE A LA DAME Y... A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A SON FILS ; RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE N 00 692 TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 JUILLET 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES ACCORDANT A LA DAME FOR X... UNE SOMME DE 15 000 F EN REPARATION DE LA DOULEUR MORALE EPROUVEE PAR ELLE DU FAIT DU DECES DE SON FILS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ET LE RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE SONT RELATIFS AUX CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT MORTEL DONT LE BRIGADIER Y..., ASSURE SOCIAL, A ETE VICTIME DURANT SON SERVICE MILITAIRE AU COURS DES MANOEUVRES AUXQUELLES IL PARTICIPAIT AU CAMP MILITAIRE DE LA COURTINE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE SEULE DECISION ; SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE RECOURS INCIDENT DE LA DAME Y... : CONS. QUE L'ASCENDANT D'UN MILITAIRE VICTIME D'UN ACCIDENT DE SERVICE NE PEUT AVOIR D'AUTRE DROIT A L'ENCONTRE DE L'ETAT QUE CEUX QUI DECOULENT DE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES ; QU'IL NE SAURAIT PAR SUITE OBTENIR AUCUNE INDEMNITE DE L'ETAT A RAISON DU PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL QUI RESULTE POUR LUI DU DECES DE SON FILS ; QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A LA DAME Y... UNE SOMME DE 15 000 F A RAISON DE LA DOULEUR MORALE QU'ELLE A EPROUVEE DU FAIT DU DECES DE SON FILS ET QUE LE RECOURS INCIDENT DE LADITE DAME Y... TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE NE PEUT QU'ETRE ECARTE ; SUR LA REQUETE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE : CONS. QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 360, L. 364 ET L. 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI FIGURENT AU LIVRE III DE CE CODE FIXANT LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES QUE LES AYANTS DROIT D'UN ASSURE SOCIAL DECEDE ONT DROIT A PERCEVOIR UN CAPITAL-DECES QUI EST ACCORDE MEME EN CAS DE DECES SURVENU PENDANT LE SERVICE NATIONAL OBLIGATOIRE ; CONS. QUE POUR DEMANDER A L'ETAT, EN QUALITE DE TIERS RESPONSABLE, LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL-DECES QU'ELLE A VERSE A LA DAME Y... EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE SE PREVAUT DU DROIT PROPRE A REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE L. 397 MODIFIE DUDIT CODE ; QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE LE DROIT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'IL A ETE AMENE A VERSER AU TITRE DES PRESTATIONS D'ASSURANCES SOCIALES EST SUBORDONNE A LA POSSIBILITE POUR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE REPARATION DU PREJUDICE SUBI SUR LE TERRAIN DU DROIT COMMUN ; QUE CE DROIT NE SAURAIT DONC ETRE UTILEMENT INVOQUE DANS L'HYPOTHESE OU UN REGIME LEGAL DES RESPONSABILITES MET UNE REPARATION FORFAITAIRE A LA CHARGE DE L'AUTEUR DU DOMMAGE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE L'ETAT EST SEULEMENT TENU, A L'EGARD DE LA DAME Y... AU VERSEMENT D'UNE PENSION D'INVALIDITE ; QUE LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE NE PEUT, DES LORS, QU'ETRE REJETE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET CEUX AFFERENTS A LA REQUETE N 692 : CONS. QU'IL Y A LIEU DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE DE METTRE LES DEPENS A LA CHARGE DE LA DAME Y... ; QU'IL CONVIENT, TOUTEFOIS, DE FAIRE BENEFICIER LADITE DAME Z... DE L'ARTICLE 698 QUINQUIES, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A ACCORDE A LA DAME Y... UNE INDEMNITE DE 15 000 F ; REJET DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DU RECOURS INCIDENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ; REJET DE LA REQUETE N 599 ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET DEPENS AFFERENTS A LA REQUETE N 692 MIS A LA CHARGE DE LA DAME Y... SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 698 QUINQUIES, ALINEA 1 ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; DEPENS DE LA REQUETE N 599 MIS A LA CHARGE DE LA REQUERANTE SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 28 octobre 1977, 97959, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR ANDRE X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 23 MAI 1960 DU MINISTRE DES ARMEES TERRE REJETANT SA DEMANDE DU 1ER AVRIL 1960 TENDANT A CE QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION ET A LA CONCESSION DE LA PENSION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE, AU TAUX DU GRADE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; LE DECRET DU 28 AOUT 1972 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., CAPITAINE Y... EN POSITION DE CONGE SANS SOLDE DU 18 FEVRIER 1959 AU 2 AVRIL 1959, A ETE ADMIS SUR SA DEMANDE A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DU 3 AVRIL 1959, LA JOUISSANCE DE SA PENSION PROPORTIONNELLE ETANT DIFFEREE JUSQU'AU 1ER FEVRIER 1974, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 NOVEMBRE 1948 ; QUE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DE 40 % DONT IL BENEFICIE LUI A ETE SERVIE AU TAUX DE SOLDAT DEPUIS LE DEBUT DE SON CONGE SANS SOLDE ET NON, COMME IL LE DEMANDE, AUX TAUX DU GRADE DE CAPITAINE, TANT PENDANT LA PERIODE DU 18 FEVRIER AU 2 AVRIL 1959 OU IL ETAIT EN POSITION DE CONGE SANS SOLDE, QUE PENDANT LA PERIODE DU 3 AVRIL 1959 AU 1ER FEVRIER 1974 OU, PLACE DANS LA POSITION DE RETRAITE, IL NE PERCEVAIT PAS ENCORE LES ARRERAGES DE SA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE ; EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 18 FEVRIER 1959 AU 2 AVRIL 1959 : çONS. QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 29 JUILLET 1975 POSTERIEUR A L'INTRODUCTION DE LA REQUETE, UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE DE CAPITAINE A ETE CONCEDEE AU SIEUR X... QUI A AINSI OBTENU SATISFACTION POUR CETTE PERIODE ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE RELATIVES A LA PERIODE SUSINDIQUEE SONT DEVENUES SANS OBJET ; EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 3 AVRIL 1959 AU 1ER FEVRIER 1974 : çONS. QU'EU EGARD A LA DATE DE SA RADIATION DES CADRES, LE SIEUR MAILLARD Z... DE L'ARTICLE L. 49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'INTERVENTION DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ET QUE D'APRES CE TEXTE, "LES MILITAIRES OU MARINS TITULAIRES D'UNE PENSION D'ANCIENNETE, D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE OU D'UNE PENSION DE REFORME OU EN POSSESSION DE DROITS A L'UNE DE CES PENSIONS, QUI AURAIENT ETE ATTEINTS D'INFIRMITES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION PEUVENT OPTER 1. SOIT POUR LA PENSION D'INVALIDITE AFFERENTE A LEUR GRADE, LE SERVICE DE CETTE PENSION COMPORTANT LA SUSPENSION DE LA PENSION D'ANCIENNETE, DE LA PENSION PROPORTIONNELLE OU DE LA PENSION DE REFORME DONT ILS AURAIENT LA JOUISSANCE OU QUI VIENDRAIT A LEUR ETRE CONCEDEE ; 2. SOIT POUR LA PENSION D'ANCIENNETE, LA PENSION PROPORTIONNELLE OU LA PENSION DE REFORME, AUQUEL CAS IL LEUR SERA ATTRIBUE, A TITRE DEFINITIF OU TEMPORAIRE SUIVANT QUE L'INFIRMITE EST OU NON INCURABLE, UNE MAJORATION UNIFORME POUR TOUS LES GRADES DONT LE TAUX SERA EGAL A CELUI DES PENSIONS ALLOUEES AUX SOLDATS ATTEINTS DE LA MEME INVALIDITE" ; CONS. QU'EN DEMANDANT, LORS DE LA RADIATION DES CADRES DE L'ARMEE EN 1959 L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE, LE SIEUR X... DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT EXERCE L'OPTION DE L'ARTICLE L. 49 EN FAVEUR D'UN REGIME DE PENSION DE RETRAITE QUI NE PEUT COMPORTER D'AUTRE AVANTAGE AU POINT DE VUE DE L'INVALIDITE QUE L'OCTROI D'UNE MAJORATION EGALE A LA PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DE SOLDAT ET QUI ENTRAINE NECESSAIREMENT RENONCIATION A UNE PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DE GRADE DE CAPITAINE ; QUE, DES LORS, ET BIEN QUE L'INTERESSE N'AIT PAS PERCU DU 3 AVRIL 1959 AU 1ER FEVRIER 1974 LES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE DE LE FAIRE BENEFICIER, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE CES DEUX DATES, D'UNE PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE ; NON LIEU EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 18 FEVRIER AU 2 AVRIL 1959 ; REJET DU SURPLUS .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 novembre 1976, 99348, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A LEVALLOIS-PERRET HAUTS-DE-SEINE , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 MAI ET LE 26 AVRIL 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 4 MARS 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN, A REJETE SA REQUETE, TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION, EN DATE DU 25 FEVRIER 1974, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LUI SOIENT REMBOURSES LES SALAIRES, INDEMNITES DIVERSES ET CHARGES SOCIALES QU'ELLE A SUPPORTES DURANT LA PERIODE D'ARRET DE TRAVAIL DE SON EMPLOYE LE SIEUR X... A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT CELUI-CI A ETE VICTIME, LE 8 JUIN 1973, ALORS QU'IL EFFECTUAIT UNE PERIODE MILITAIRE; VU L'ORDONNANCE N. 45-1380 DU 23 JUIN 1945; VU LA LOI N. 62-897 DU 4 AOUT 1962, COMPLETEE PAR LE N. 72-1043 DU 18 NOVEMBRE 1972; VU LA LOI N. 72-662 DU 13 JUILLET 1972; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE DES VICTIMES DE LA GUERRE; VU LE CODE DU SERVICE NATIONAL; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS RECLAME LE REMBOURSEMENT DES REMUNERATIONS QU'ELLE A VERSEES A SON EMPLOYE, LE SIEUR X..., DURANT LA PERIODE D'INDISPONIBILITE DE CELUI-CI CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE8 JUIN 1973 ALORS QU'IL ACCOMPLISSAIT EN QUALITE DE SERGENT-CHEF DE Y..., UNE PERIODE MILITAIRE AU CAMP DE BIVILLE MANCHE ; CONSIDERANT QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LADITE SOCIETE NE CONTESTE PAS QUE LE SIEUR X... AIT ETE REMPLI PAR L'AUTORITE MILITAIRE DE SES DROITS A REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, MAIS SOUTIENT QU'ELLE MEME A DROIT A REPARATION PAR L'ETATDU PREJUDICE "DISTINCT DU PREJUDICE PERSONNEL DU SIEUR X..."; QU'EN ADMETTANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE AIT ETE TENUE, EN VERTU DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL APPLICABLE A LA CATEGORIE DE PERSONNEL A LAQUELLE APPARTENAIT LE SIEUR X..., DE LUI VERSER LES SOMMES LITIGIEUSES, ELLE N'ETABLIT, NI MEME N'INVOQUE, A L'APPUI DES DROITS PROPRES DONT ELLE SE PREVAUT, EN VUE DU REMBOURSEMENT DESDITES SOMMES, AUCUNE FAUTE QUI AURAIT ETE COMMISE PAR L'AUTORITE MILITAIRE ET QUI SERAIT SEULE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A SON EGARD; QUE, DES LORS, ET EN TOUTETAT DE CAUSE, LADITE SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SES CONCLUSIONS, TENDANT AU REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES SOMMES DONT S'AGIT; DECIDE: ARTICLE 1ER -LA REQUETE DE LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS EST REJETEE. ARTICLE 2. -LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3. -EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 juillet 1976, 93695, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE REJETANT SA REQUETE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE VIDAUBAN VAR SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 300 000 F A RAISON DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 3 OCTOBRE 1970 EN PARTICIPANT A LA LUTTE CONTRE UN INCENDIE DE FORETS ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., ALORS QU'IL ACCOMPLISSAIT SES OBLIGATIONS MILITAIRES A L'ECOLE D'APPLICATION DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE AU CANNET-DES-MAURES VAR , A ETE MIS PAR SON CHEF DE CORPS, LE 2 OCTOBRE 1970 DANS L'APRES-MIDI, A LA DISPOSITION DU MAIRE DE VIDAUBAN EN QUALITE DE CONDUCTEUR D'UN CAMION-CITERNE APPARTENANT A CET ETABLISSEMENT MILITAIRE, AFIN DE PARTICIPER A LA LUTTE CONTRE UN INCENDIE DE FORET ; QUE LE 3 OCTOBRE DANS LA MATINEE, LE CAMION CONDUIT PAR LE SIEUR X... S'EST RETOURNE DANS UN VIRAGE ; QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT LE SIEUR X... A ETE GRIEVEMENT BLESSE ; QUE LA COMMISSION DE REFORME DE TOULON LUI A ACCORDE UNE PENSION D'INVALIDITE TEMPORAIRE AU TAUX DE 80 % ; QUE L'INTERESSE DEMANDE A LA COMMUNE DE VIDAUBAN UNE INDEMNITE DE 300 000 F, DEDUCTION FAITE DES SOMMES DEJA VERSEES PAR L'ETAT ; CONS. QUE LE CONCOURS APPORTE A LA COMMUNE DE VIDAUBAN PAR DES ELEMENTS DE L'ARMEE A ETE PRETE EN VERTU D'UNE CONVENTION PASSEE ENTRE L'AUTORITE MILITAIRE ET DIVERSES MUNICIPALITE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X..., AGENT DE L'ETAT MIS A LA DISPOSITION D'UNE COMMUNE PAR L'AUTORITE MILITAIRE, NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME UN COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE MUNICIPAL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, A L'EGARD DUQUEL IL N'AVAIT PAS LA QUALITE DE TIERS ; QU'IL NE PEUT AINSI PRETENDRE, POUR LES PREJUDICES QU'IL A SUBIS, A UNE INDEMNISATION AUTRE QUE LA REPARATION FORFAITAIRE QUI LUI A ETE ALLOUEE PAR L'ETAT SOUS FORME D'UNE PENSION D'INVALIDITE ; QUE, PAR SUITE, LES MOYENS TIRES, D'UNE PART, DE CE QUE LA RESPONSABILITE DES COMMUNES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE N'EST PAS DEGAGEE DU FAIT DE LA PARTICIPATION D'ELEMENTS MILITAIRES A CETTE LUTTE, ET, D'AUTRE PART, DE LA CIRCONSTANCE QUE LA VICTIME N'AURAIT COMMIS AUCUNE FAUTE OU IMPRUDENCE SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANTS ; CONS., DES LORS, QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA REQUETE ; REJET AVEC DEPENS .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 octobre 1977, 03971, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR HUGUET, RAYMOND EUGENE, COMMISSAIRE GENERAL INSPECTEUR DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT A L'ARMEE DE L'AIR, DEMEURANT A PARIS 15EME 4 PLACE DUPLEIX, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION EN DATE DU 31 MAI 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE LUI SOIT VERSEE AU TAUX DU GRADE DE GENERAL DE DIVISION A COMPTER DU 1ER JUILLET 1975 DATE A PARTIR DE LAQUELLE IL A OPTE POUR LA PERCEPTION DU TRAITEMENT AFFERENT A L'EMPLOI OCCUPE; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI N. 72-662 DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; CONSIDERANT QUE LE COMMISSAIRE GENERAL DE L'X... HUGUET, NOMME DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT A L'X... PAR DECRET DU 25 AVRIL 1975, CONTESTE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE, PENDANT LA PERIODE OU IL A EXERCE CETTE FONCTION, LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE LUI SOIT VERSEE AU TAUX DE SON GRADE D'OFFICIER GENERAL ET NON AU TAUX DE SOLDAT; QU'IL FAIT VALOIR QUE, BENEFICIANT D'UN TRAITEMENT DE DIRECTEUR D'ADMINISTRATION CENTRALE, LES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L'ARTICLE 37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 NE POUVAIENT LUI ETRE APPLIQUEES; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 37 DUDIT CODE "TOUT MILITAIRE ATTEINT D'UNE INVALIDITE OUVRANT DROIT A PENSION ET QUI EST NEANMOINS ADMIS A RESTER AU SERVICE A LE DROIT DE CUMULER SA SOLDE D' ACTIVITE AVEC UNE PENSION DONT LE TAUX, UNIFORME POUR TOUS LES GRADES, EST EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INVALIDITE"; CONSIDERANT QUE L'EMPLOI DE DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT DE L'X... EST L'UN DE CEUX AUXQUELS PEUT ETRE AFFECTE UN OFFICIER GENERAL EN ACTIVITE; QUE D'AILLEURS LE SIEUR Y... A CONTINUE A SERVIR EN POSITION D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE IL EN A ETE TITULAIRE; QUE DES LORS ET QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES DE LA REMUNERATION QU'IL A PERCUE ALORS, CELLE-CI DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE SOLDE D'ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE L. 37 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 octobre 1977, 03972, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR DAUME GERARD , COMMISSAIRE GENERAL, INSP ECTEUR DU CADRE DE RESERVE DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'AIR, DEMEURANT ... A VELIZY-VILLACOUBLAY YVELINES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION EN DATE DU 31 MAI 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE LUI SOIT VERSEE AU TAUX DU GRADE DE GENERAL DE DIVISION A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1971, DATE A LAQUELLE IL A PRIS LES FONCTIONS DE DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT DE L'AIR ET A OPTE POUR LA PERCEPTION DU TRAITEMENT AFFERENT A L'EMPLOI OCCUPE; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE; VU LA LOI N. 72-662 DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; CONSIDERANT QUE LE COMMISSAIRE GENERAL DE L'AIR DAUME, NOMME DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT DE L'AIR PAR DECRET DU 11 JANVIER 1971, CONTESTE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE, PENDANT LA PERIODE OU IL A EXERCE CETTE FONCTION, LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE LUI SOIT VERSEE AU TAUX DE SON GRADE D'OFFICIER GENERAL ET NON AU TAUX DE SOLDAT; QU'IL FAIT VALOIR QUE, BENEFICIANT D'UN TRAITEMENT DE DIRECTEUR D'ADMINISTRATION CENTRALE, LES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L'ARTICLE 37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 NE POUVAIENT LUI ETRE APPLIQUEES; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 37 DUDIT CODE "TOUT MILITAIRE ATTEINT D'UNE INVALIDITE OUVRANT DROIT A PENSION ET QUI EST NEANMOINS ADMIS A RESTER AU SERVICE A LE DROIT DE CUMULER SA SOLDE D'ACTIVITE AVEC UNE PENSION DONT LE TAUX, UNIFORME POUR TOUS LES GRADES, EST EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INVALIDITE"; CONSIDERANT QUE L'EMPLOI DE DIRECTEUR CENTRAL DU COMMISSARIAT DE L'AIR EST L'UN DE CEUX AUXQUELS PEUT ETRE AFFECTE UN OFFICIER GENERAL EN ACTIVITE; QUE D'AILLEURS LE SIEUR DAUME A CONTINUE A SERVIR EN POSITION D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE IL EN A ETE TITULAIRE; QUE, DES LORS, ET QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES DE LA REMUNERATION QU'IL A PERCUE ALORS, CELLE-CI DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE SOLDE D'ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE L. 37 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR DAUME EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 juin 1977, 07243, inédit au recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 22 AVRIL 1977 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 MAI 1977 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR X... LUCIEN DEMEURANT A MAUREPAS YVELINES ... ; VU LA DEMANDE DU SIEUR BIENFAIT Y... LE 6 AVRIL 1977 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET TENDANT D'UNE PART A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET D'AUTRE PART A L'OBTENTION DU BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 3 JANVIER 1972 INSTITUANT L'AIDE JUDICIAIRE ; VU LE DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE PAR REQUETE PRESENTEE LE 6 AVRIL 1977 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, LE SIEUR X... A DEMANDE, D'UNE PART, L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET D'AUTRE PART, LE BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE ; CONSIDERANT QUE PAR ORDONNANCE DU 22 AVRIL 1977 PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1976 : CONSIDERANT QUE LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DISPOSE, EN SON ARTICLE 79 : "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS" ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... EST DOMICILIE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DES LORS POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN VERTU DE L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE TENDANT A L'OBTENTION DE L'AIDE JUDICIAIRE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972, PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 INSTITUANT L'AIDE JUDICIAIRE, A ETENDU AUX DEMANDES D'AIDE JUDICIAIRE LA PROCEDURE DE REGLEMENT DES COMPETENCES A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE REGIE PAR LES ARTICLES R 71 ET R 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET PAR L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, QUAND IL A RECU, PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF TRANSMISSION D'UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE, DE LA RENVOYER PAR DECISION MOTIVEE A L'INSTANCE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE ; QUE PAR SUITE, IL Y A LIEU DE RENVOYER LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'OBTENTION DE L'AIDE JUDICIAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES ; DECIDE : ARTICLE 1ER = LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat