Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juin 1975, 85773, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR Y... HENRI , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 1971 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 9 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A PRONONCE SA MISE A LA RETRAITE DE SES FONCTIONS DE PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU 15 FEVRIER 1969 PORTANT LIQUIDATION DE SA PENSION, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 15 JUIN 1945 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE SI, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE SIEUR Y... DEMANDAIT QUE SOIT PRIS UN NOUVEL ARRETE L'ADMETTANT A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, AU MOTIF QUE N'AVAIENT PAS ETE DESIGNES, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 45 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DEUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION DE REFORME CHARGEE D'EXAMINER SON CAS, LES PREMIERS JUGES ONT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, STATUE SUR LESDITES CONCLUSIONS EN CONSIDERANT QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'ADRESSER DES INJONCTIONS A L'ADMINISTRATION ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DU CARACTERE IRREGULIER DU JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE REJETE ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : - CONS. QUE SI LE SIEUR Y... N'EST RECEVABLE NI A CONTESTER, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, LA LEGALITE DE L'ARRETE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1966 L'AYANT ADMIS A LA RETRAITE, NI A DEMANDER, SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT, QUE LUI SOIT VERSEE UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA LIQUIDATION, SUR DES BASES QU'IL ESTIME ERRONEES, DE SA PENSION, IL EST, EN REVANCHE, RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 15 FEVRIER !969 PORTANT LIQUIDATION DE SA PENSION ALORS QU'IL A DEFERE LEDIT ARRETE DANS LE DELAI LEGAL A LA CENSURE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ; SUR LE DROIT A PENSION : - CONS., EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "LORSQUE LE FONCTIONNAIRE EST ATTEINT D'UNE INVALIDITE D'UN TAUX AU MOINS EGAL A 60 %, LE MONTANT DE LA PENSION PREVUE AUX ARTICLES L. 28 ET L. 29 NE PEUT ETRE INFERIEUR A 50 % DES EMOLUMENTS DE BASE" ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE TAUX DE LA SECONDE INVALIDITE DU SIEUR Y..., SEULE SUSCEPTIBLE D'ETRE PRISE EN COMPTE POUR L'APPLICATION DUDIT ARTICLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 41 DU MEME CODE, S'ELEVE A 45 % COMPTE TENU DE LA CAPACITE RESTANTE ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSE NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 30 ; CONS., EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 70 DUDIT CODE "LES FONCTIONNAIRES INTERNES OU DEPORTES DE LA RESISTANCE, CONTRAINTS PAR LEUR ETAT DE SANTEA DEMANDER LA RETRAITE ANTICIPEE POUR INFIRMITES CONTRACTEES OU AGGRAVEES PENDANT L'INTERNEMENT OU LA DEPORTATION PEUVENT, MEME S'ILS ONT REPRIS LEUR SERVECE, BENEFICIER DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 27 ET L. 28", LESQUELLES PREVOIENT QUE LE FONCTIONNAIRE RADIE DES CADRES EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE L'EXERCICE DES FONCTIONS A DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES ; QU'IL RESULTE DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 QUE SON ARTICLE 35, DONT DERIVENT LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 70, A EU POUR OBJET D'ETENDRE LES AVANTAGES DEJA ACCORDES AUX ANCIENS COMBATTANTS INVALIDES DE GUERRE, ACTUELLEMENT VISES PAR L'ARTICLE L. 68 DU MEME CODE, AUX DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE ACCOMPLISSANT DES SERVICES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN COMPTE POUR LA LIQUIDATION D'UNE PENSION PREVUE PAR LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QUE SI LEDIT ARTICLE L. 70 EST INSERE DANS UN CHAPITRE DU CODE RELATIF AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET RESERVE LE BENEFICE DE SES DISPOSITIONS A CEUX QUI ONT CETTE QUALITE AU MOMENT DE LEUR RADIATION DES CADRES, IL DOIT ETRE REGARDE COMME S'APPLIQUANT A TOUS LES AGENTS QUI, BIEN QU'AYANT EU LA QUALITE DE MILITAIRES AVANT LEUR DEPORTATION OU LEUR INTERNEMENT ONT ETE ULTERIEUREMENT NOMMES A UN EMPLOI DES SERVICES CIVILS ET BENEFICIENT D'UNE PENSION CIVILE REMUNERANT L'ENSEMBLE DE LEURS SERVICES MILITAIRES OU CIVILS ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Y... ETAIT SOUS-OFFICIER Z... AU STATUT DES SOUS-OFFICIERS DE X... LORSQU'ETANT PRISONNIER DE GUERRE IL A ETE INTERNE POUR DES FAITS DE RESISTANCE DU 11 JUILLET 1942 AU 22 DECEMBRE 1942 ; QU'IL A OBTENU POUR CETTE PERIODE LE TITRE D'INTERNE RESISTANT ; QU'IL EST DEVENU FONCTIONNAIRE CIVIL LE 1ER DECEMBRE 1946, DATE A LAQUELLE IL A ETE RECRUTE COMME MONITEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ; QUE L'INVALIDITE QUI L'A CONTRAINT A DEMANDER UNE RETRAITE ANTICIPEE LE 9 NOVEMBRE 1966 EST IMPUTABLE A UNE MALADIE CONTRACTEE PENDANT SON INTERNEMENT ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSE, QUI AVAIT RENONCE A LA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE REMUNERANT SES SERVICES MILITAIRES ET A LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ACCORDEE A RAISON DE L'INVALIDITE CONSECUTIVE AUDIT INTERNEMENT, EST EN DROIT DE PRETENDRE AU BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION CIVILE REMUNERANT SES SERVICES MILITAIRES ET CIVILS ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE LUI A REFUSE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 70 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL REJETTE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 15 FEVRIER 1969 ; ANNULATION DUDIT ARRETE ; RENVOI DU REQUERANT DEVANT L'ADMINISTRATION POUR LA LIQUIDATION DE SA PENSION ; REJET DU SURPLUS .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 avril 1975, 93403, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME Y..., DEMEURANT ... A MARSEILLE 8EME , LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 26 NOVEMBRE 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN ARRETE DU MINISTRE DES ARMEES, EN DATE DU 7 MAI 1973, REDUISANT LE MONTANT DE SA PENSION DE REVERSION DE VEUVE DU COLONEL DE X..., ENSEMBLE ANNULER LEDIT ARRETE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 13 AVRIL 1971, LA DAME Y... S'EST VU CONCEDER UNE PENSION DE VEUVE PAR SUITE DU DECES DE SON MARI, LE COLONEL DE X... ; QUE L'ADMINISTRATION AYANT APPRIS LE 20 OCTOBRE 1971, L'EXISTENCE D'UN ENFANT NATUREL RECONNU DE CET OFFICIER, LA DEMOISELLE ODILE DE X..., LA PENSION CONCEDEE A SA VEUVE A FAIT L'OBJET D'UNE REVISION PAR UN ARRETE DU 7 MAI 1973 ; QUE LA DAME Y... DEMANDE L'ANNULATION DE CETTE DERNIERE DECISION ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT ETE TARDIVE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 55 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 : "LA PENSION ET LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE SONT DEFINITIVEMENT ACQUISES ET NE PEUVENT ETRE REVISEES OU SUPPRIMEES A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU SUR DEMANDE DE L'INTERESSE QUE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : A TOUT MOMENT, EN CAS D'ERREUR MATERIELLE ; DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION INITIALE DE LA PENSION OU DE LA RENTE VIAGERE, EN CAS D'ERREUR DE DROIT" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SERVICE DES PENSIONS IGNORAIT, A LA DATE A LAQUELLE IL A PROCEDE A LA PREMIERE LIQUIDATION DE LA PENSION DE LA DAME Y..., L'EXISTENCE DE L'ENFANT NATURELLE RECONNUE DE SON MARI ; QUE, PAR SUITE, LA REVISION FAITE PAR L'ARRETE DU 7 MAI 1973 A EU POUR SEUL OBJET DE RECTIFIER UNE ERREUR DE FAIT ET NON DE DROIT ; QUE, DES LORS, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ARRETE DU 7 MAI 1973, INTERVENU PLUS DE SIX MOIS APRES LA NOTIFICATION DE L'ARRETE DU 13 AVRIL 1971 AURAIT ETE TARDIF ; SUR LES DROITS DE LA DAME Y... ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 38 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, RENDU APPLICABLE AUX AYANTS-CAUSE DE MILITAIRES PAR L'ARTICLE L. 27 DU MEME CODE : "LES VEUVES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ONT DROIT A UNE PENSION EGALE A 50% DE LA PENSION OBTENUE PAR LE MARI OU QU'IL AURAIT PU OBTENIR AU JOUR DE SON DECES", ET QUE L'ARTICLE L. 43 DU MEME CODE DISPOSE : "LORSQU'IL EXISTE DES AYANTS-CAUSE DE DEUX OU PLUSIEURS LITS PAR SUITE D'UN OU PLUSIEURS MARIAGES ANTERIEURS DU FONCTIONNAIRE, LA PENSION DEFINIE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 38 EST DIVISEE EN PARTS EGALES ENTRE CHAQUE LIT REPRESENTE PAR LA VEUVE OU PAR UN OU PLUSIEURS ORPHELINS MINEURS..." ; CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 43, L'ENFANT NATUREL RECONNU DU COLONEL DE X... DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME REPRESENTANT "UN LIT" ; QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, DIVISE LA PENSION DEFINIE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 38 EN DEUX PARTS EGALES ENTRE LA DAME Y... ET LA DEMOISELLE ODILE DE X... ; CONSIDERANT QUE LA PENSION DE REVERSION DEFINIE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 38 NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN PARTAGE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 43, QUE DANS LE CAS OU IL EXISTE DES AYANTS-CAUSE DE PLUSIEURS LITS PAR SUITE DE DEUX OU PLUSIEURS MARIAGES SUCCESSIFS DU FONCTIONNAIRE OU DU MILITAIRE ; QU'AINSI, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 43 NE SONT PAS APPLICABLES AU PROFIT D'ENFANTS NES HORS MARIAGE ; QUE SI LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 40 DISPOSE QUE : "LES ENFANTS NATURELS RECONNUS... SONT ASSIMILES AUX ORPHELINS LEGITIMES", ... CETTE DISPOSITION N'EST APPLICABLE QUE POUR L'ATTRIBUTION DES PENSIONS D'ORPHELINS DEFINIES AU PREMIER ALINEA DE CE MEME ARTICLE L. 40 ; QUE, PAR SUITE, LA DAME Y... A DROIT A L'INTEGRALITE DE LA PENSION DE REVERSION CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 38 PRECITE ; QU'ELLE EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 7 MAI 1973 PORTANT REVISION DE SA PENSION ; DECIDE : ARTICLE 1ER : - L'ARRETE SUSVISE DU 7 MAI 1973 EST ANNULE. ARTICLE 2 : - LA DAME Y... EST RENVOYEE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION ET LA CONCESSION DE LA PENSION A LAQUELLE ELLE A DROIT. ARTICLE 3 : - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1975, 94017, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME X... MARIE , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 21 JUILLET 1971 DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE SUSPENDANT A SON ENCONTRE A COMPTER DU 4 NOVEMBRE 1969 LE PAIEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT SON MARI EST TITULAIRE ; VU LE CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A LA DEMANDE DE LA DAME X... : - CONSIDERANT QUE LA DATE A LAQUELLE A ETE NOTIFIEE A LA DAME X... LA DECISION DU 21 JUILLET 1971 DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE REFUSANT DE LUI PAYER A COMPTER DU 4 NOVEMBRE 1969 LES ARRERAGES DE LA PENSION DONT SON MARI EST TITULAIRE NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER ; QU'AINSI LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N'ETAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS TARDIVE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QU'ELLE ETAIT IRRECEVABLE ; AU FOND : - CONS. QUE LA PENSION EST PAYEE AU TITULAIRE OU A SON REPRESENTANT LEGAL ; CONS. QUE, POUR CONTESTER LE REFUS SUSANALYSE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE, LA DAME X... A FAIT VALOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET FAIT VALOIR A NOUVEAU DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE LA DECISION DU 27 NOVEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE JUGE DES TUTELLES DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIGNE A PRONONCE LA MISE SOUS TUTELLE DU SIEUR X... HENRI , SON MARI, ET LA DELIBERATION PRISE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE DU Z... X... HENRI LE 23 JUILLET 1970 PORTANT NOMINATION D'UN TUTEUR EN LA PERSONNE DU FRERE DE CE DERNIER N'ONT PU FAIRE PERDRE LEUR FORCE EXECUTOIRE AUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE DES 11 JANVIER 1968 ET 27 FEVRIER 1969 L'HABILITANT LE PREMIER A PERCEVOIR ELLE-MEME DE LA TRESORERIE GENERALE DE LA HAUTE-GARONNE LES ECHEANCES DE LA PENSION MILITAIRE DONT EST TITULAIRE SON MARI QUI SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE MANISFESTER SA VOLONTE, LE SECOND A REPRESENTER SON MARI D'UNE MANIERE GENERALE ET CE EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 219 DU CODE CIVIL ; QU'ELLE FAIT EGALEMENT VALOIR QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE JUGEMENT DE MISE SOUS TUTELLE ET LA DELIBERATION DU 23 JUILLET 1970 PRECITES AIENT PU AVOIR POUR EFFET DE LUI SUBSTITUER, COMME REPRESENTANT LEGAL DE SON MARI, LE TUTEUR DE CE DERNIER ET DE RENDRE CE TUTEUR SEUL CAPABLE DE PERCEVOIR LES ARRERAGES DE LA PENSION DU SIEUR X..., CETTE SUBSTITUTION N'AURAIT PU INTERVENIR, PAR SUITE DE L'EFFET SUSPENSIF DES RECOURS FORMES PAR ELLE CONTRE LES DECISIONS DU JUGE DES TUTELLES ET LES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE, QU'AU 10 MARS 1971, DATE DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE QUI REJETTE LE RECOURS FORME PAR ELLE CONTRE LA DELIBERATION PRECITEE DU CONSEIL DE FAMILLE EN DATE DU 23 JUILLET 1970 ET CONFIRMER CETTE DELIBERATION ; CONS. QUE LES PRETENTIONS SUSEXPOSEES DE LA DAME X... SOULEVENT LA QUESTION DE SAVOIR SI, ET DANS L'AFFIRMATIVE A QUELLE DATE, LES JUGEMENTS RENDUS DANS LA PROCEDURE DE MISE SOUS TUTELLE DU SIEUR X... ONT FAIT PERDRE A LA DAME X... LES HABILITATIONS QU'ELLE TENAIT DES JUGEMENTS RENDUS LES 11 JANVIER 1968 ET 27 FEVRIER 1969 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ; QU'ELLES SOULEVENT DES DIFFICULTES SERIEUSES QUI COMMANDENT LA SOLUTION A DONNER A LA DEMANDE DE LA DAME BERSOULLE Y... CONTRE LA DECISION SUSANALYSEE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE SURCOIR A STATUER SUR LA REQUETE DE LA DAME X... JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION COMPETENTE SE SOIT PRONONCEE SUR L'ENSEMBLE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES DONT IL S'AGIT ; SURSIS A STATUER ; DEPENS RESERVES .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 juin 1975, 92329, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR MOHAMED Y... X..., DEMEURANT 24 DERB BEN REZZOUH KASBAH HADRACH A MEKNES MAROC , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 26 JUILLET ET 12 SEPTEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DU 10 JUIN 1970 LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE DECRET DU 21 MARS 1959 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 COMPLETE PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 11 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 APPLICABLE AU SIEUR MOHAMED Y... X..., COMPTE TENU DE LA DATE DE SA RADIATION DU CONTROLE DE L'ARMEE FRANCAISE : "LE DROIT A PENSION PROPORTIONNELLE EST ACQUIS ... 4° AUX MILITAIRES NON OFFICIERS : A SUR DEMANDE, APRES QUINZE ANNEES ACCOMPLIES DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS ET TRENTE TROIS ANS D'AGE" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR MOHAMED Y... X..., DE NATIONALITE MAROCAINE, A ETE RAYE DES CONTROLES DE L'ARMEE FRANCAISE LE 11 SEPTEMBRE 1953 APRES AVOIR ACCOMPLI 10 ANS, 9 MOIS ET 25 JOURS DE SERVICES EFFECTIFS, ET A ETE ADMIS AU BENEFICE DE LA SOLDE DE REFORME PREVUE PAR L'ARTICLE L. 12 DE CE MEME CODE ; QUE SI DES BENEFICES DE CAMPAGNE SONT OCTROYES AUX MILITAIRES POUR LE TEMPS ACCOMPLI PAR EUX EN OPERATIONS DE GUERRE, L'ARTICLE 17 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE SUSVISE N'EN PREVOIT LA PRISE EN COMPTE QUE POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION ET NON POUR LA CONSTITUTION DU DROIT ; QUE DES LORS, LE SIEUR MOHAMED Y... X..., AYANT SERVI PENDANT MOINS DE QUINZE ANNEES, N'A PAS DROIT AU BENEFICE DE LA PENSION PROPORTIONNELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 11 DE CE CODE ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION MIXTE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'INTERVENTION DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 OUVRE DROIT A UNE PENSION MIXTE AUX MILITAIRES QUI N'ONT PAS ACCOMPLI UN NOMBRE SUFFISANT D'ANNEES DE SERVICE POUR AVOIR DROIT A UNE PENSION D'ANCIENNETE OU A UNE PENSION PROPORTIONNELLE "ET QUI ONT ETE RADIES DES CADRES POUR INFIRMITES IMPUTABLES A UN SERVICE ACCOMPLI EN OPERATIONS DE GUERRE" ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR MOHAMED Y... X... A ETE RADIE DES CADRES DE L'ARMEE PAR REFORME LE 11 SEPTEMBRE 1953 POUR CRISES COMITIALES CONSECUTIVES A UNE TREPANATION POUR BLESSURE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE BLESSURE DOIT ETRE REGARDEE COMME ETANT ATTRIBUABLE A UN SERVICE ACCOMPLI EN OPERATIONS DE GUERRE ; QU'AINSI LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REFUSE DE LUI RECONNAITRE DROIT A UNE PENSION MIXTE ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 21 MARS 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ENSEMBLE LA DECISION EN DATE DU 10 JUIN 1970 DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE SONT ANNULES EN TANT QU'ILS ONT REFUSE AU SIEUR MOHAMED Y... X... LE DROIT A PENSION MIXTE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948. ARTICLE 2 : LE SIEUR MOHAMED Y... X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA CONCESSION ET A LA LIQUIDATION DE LA PENSION A LAQUELLE IL A DROIT. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR MOHAMED Y... X... EST REJETE. ARTICLE 4 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1975, 93590, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME ELISABETH Z..., EPOUSE DIVORCEE DU SIEUR JEAN Y..., DEMEURANT ... A SAINT-ETIENNE LOIRE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 DECEMBRE 1973 ET LE 13 MAI 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 30 MAI 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA REQUETE, TENDANT, D'UNE PART, A ANNULER LA DECISION, EN DATE DU 11 OCTOBRE 1971, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LUI A REFUSE LE VERSEMENT DE LA TOTALITE DE LA PENSION DE REVERSION QUI LUI ETAIT CONCEDEE, DU FAIT DU DECES DU SIEUR JEAN Y..., D'AUTRE PART, A TITRE SUBSIDIAIRE, A ORDONNER UNE EXPERTISE MEDICALE ; VU LES DECRETS DES 31 JUILLET 1970 ET 9 SEPTEMBRE 1965 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 31 JUILLET 1970, COMPLETANT L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965, "RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES", UNE PENSION DE REVERSION A ETE PARTAGEE PAR MOITIE ENTRE LA VEUVE DU SIEUR Y..., DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE DE NICE ET SA PREMIERE EPOUSE LA DAME Z..., QUI AVAIT OBTENU LE DIVORCE A SON PROFIT EXCLUSIF ; QUE LA DAME Z... CONTESTE CE PARTAGE ; CONSIDERANT QUE LA DAME VEUVE Y... A DECLARE RENONCER AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE, DU FAIT DU DECES DE SON PREMIER MARI, LE SIEUR PONCET X... B... DE L'OFFICE DE LA RADIODIFFUSION ET TELEVISION FRANCAISE ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 88 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, AUX TERMES DUQUEL EST INTERDIT : "LE CUMUL PAR UNE VEUVE DE PLUSIEURS PENSIONS OBTENUES DU CHEF D'AGENTS DIFFERENTS, AU TITRE DES REGIMES ENUMERES A L'ARTICLE L. 84", C'EST-A-DIRE, EN L'ESPECE, AU TITRE DU REGIME DE RETRAITE AFFERENT AUX PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE CELUI DES COLLECTIVITES LOCALES, MANQUE EN FAIT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 6 ET 36 B DU DECRET SUSVISE DU 9 SEPTEMBRE 1965 QUE LA VEUVE D'UN AGENT QUI A ETE RADIE DES CADRES POUR CAUSE D'INVALIDITE OU DE DECES PEUT PRETENDRE A PENSION, DES LORS QUE LE MARIAGE EST ANTERIEUR A L'EVENEMENT QUI A ENTRAINE LA MISE A LA RETRAITE OU LA MORT DE SON MARI ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUERANTE, LE MARIAGE DU SIEUR Y..., LE 26 AOUT 1970, AVEC LA DAME VEUVE A... EST ANTERIEUR A L'ACCIDENT CARDIAQUE QUI A PROVOQUE, LE 1ER DECEMBRE SUIVANT, LE DECES DE CELUI-CI ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DAME VEUVE Y..., REMPLIT LA CONDITION MISE PAR LES ARTICLES 6 ET 36 B SUSVISES DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 A L'OCTROI D'UNE PENSION DE VEUVE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE EXPERTISE, QUE LA DAME Z... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA REQUETE, PAR LAQUELLE ELLE CONTESTAIT LE PARTAGE DE LA PENSION LITIGIEUSE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA DAME Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1975, 94156, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 FEVRIER 1974, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME GERMAINE X..., VEUVE DU PROFESSEUR MAX X..., DEMEURANT ..., LADITE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DE REJET DE SA DEMANDE DE REVERSION D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, RESULTANT D'UNE NOTE DU CHEF DE BUREAU DU SERVICE DES PENSIONS AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 16 AOUT 1973 ET D'UNE LETTRE DU SOUS-DIRECTEUR CHARGE DE LA DIVISION DES PENSIONS AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1973 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; - SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : CONSIDERANT QUE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE PEUT ETRE REFUSEE PAR UNE DECISION DISTINCTE DE CELLE QUI CONCEDE OU REFUSE LA PENSION PRINCIPALE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A OPPOSER AU POURVOI DE LA DAME VEUVE X... TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE DU CHEF DU DECES DE SON MARI, UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE CE QUE CE POURVOI EST DIRIGE NON CONTRE LA DECISION DE CONCESSION DE LA PENSION MAIS CONTRE LESDITES DECISIONS ADMINISTRATIVES ; - SUR LE DROIT DE LA DAME VEUVE X... A RENTE VIAGERE D'INVALIDITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 APPLICABLE A L'ESPECE : "LE FONCTIONNAIRE CIVIL RADIE DES CADRES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L.27 A DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES..." ET QUE L'ARTICLE L.27 PREVOIT QUE "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT... DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES... EN SERVICE... PEUT ETRE RADIE DES CADRES..." ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS PAR LA REQUERANTE, QUE LE SIEUR X..., QUI A EXERCE DES FONCTIONS MEDICALES EN INDOCHINE PENDANT 17 ANS, A CONTRACTE AU COURS DE SON SEJOUR UNE AMIBIASE, ET QUE LE DECES DE L'INTERESSE SURVENU LE 5 MARS 1970 EST IMPUTABLE A LA FOIS A LA MALADIE QU'IL AVAIT CONTRACTEE EN SERVICE ET A LA TOXICITE DE MEDICAMENTS NECESSAIRES A SON TRAITEMENT ; QU'AINSI LA DAME X..., DONT LE MARI REMPLISSAIT LES CONDITIONS POSEES PAR LES ARTICLES L.27 ET L.28 SUSRAPPELES, AUXQUELS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.38 DU MEME CODE N'ONT PAS EU POUR OBJET ET N'AURAIENT PU LEGALEMENT AVOIR POUR EFFET D'APPORTER DES RESTRICTIONS, EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES, EN TANT QU'ELLES ONT REFUSE A L'INTERESSEE LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; DECIDE : ARTICLE 1ER : - LES DECISIONS ... DES 16 AOUT ET 14 SEPTEMBRE 1973 SONT ANNULEES EN TANT QU'ELLES ONT REFUSE A LA DAME X... LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE. ARTICLE 2 : - LA DAME X... EST RENVOYEE DEVANT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE A LAQUELLE ELLE A DROIT. ARTICLE 3 : - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1975, 91962, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR X... LOUIS , DEMEURANT A CACHAC-BLANQUEFORT GIRONDE , DOMAINE "LE PIGEONNAY", LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE RESPECTIVEMENT ENREGISTRES LE 7 JUILLET 1973 ET LE 21 JANVIER 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 7 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 18 MARS 1971 DU PREFET DE DEFENSE DE LA ZONE NORD LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR SIRAND, ANCIEN FONCTIONNAIRE DE POLICE, A ADRESSE LE 21 FEVRIER 1970 AU PREFET DU NORD UN RECOURS GRACIEUX CONTRE LA DECISION DU 9 FEVRIER 1970 REJETANT POUR FORCLUSION LA DEMANDE PRESENTEE PAR LUI LE 20 OCTOBRE 1963 ET TENDANT A CE QUE LUI SOIT OCTROYEE UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE POUR L'INCAPACITE DONT IL AURAIT ETE ATTEINT ET QUI SERAIT IMPUTABLE AUX ACCIDENTS DE SERVICE DONT IL A ETE VICTIME EN 1951, 1952 ET 1953 ; QUE CE RECOURS GRACIEUX A CONSERVE LES DELAIS OUVERTS PAR LA DECISION DU PREFET, LESQUELS N'ETAIENT PAS EXPIRES LORS DE L'ENREGISTREMENT, LE 9 FEVRIER 1971, DE LA REQUETE DU SIEUR SIRAND DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL A REJETE COMME TARDIVE LA REQUETE DONT IL ETAIT SAISI ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR Y ETRE STATUE IMMEDIATEMENT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE DU DOCTEUR LEDUC EN DATE DU 9 DECEMBRE 1970, QUE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES ACCIDENTS DONT A ETE VICTIME LE SIEUR SIRAND ET SES TROUBLES PSYCHIQUES ULTERIEURS N'EST PAS ETABLI ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DEMANDE DU SIEUR SIRAND TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE DU PREFET DU NORD LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DOIT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE REJETEE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 7 MAI 1973 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DE LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1975, 96432, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU, TRANSMISE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 AOUT 1974 ET ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 AOUT 1974, LA REQUETE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR X..., DEMEURANT ... A PARIS XVEME, LADITE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA CIRCULAIRE N° 593 A DU 1ER JUIN 1972 DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR L'AUTRE FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DEMANDE L'ANNULATION DE LA CIRCULAIRE SUSVISEE DU 1ER JUIN 1972 EN TANT QU'ELLE PREVOIT QUE, DANS LE CAS OU LE TITULAIRE D'UNE PENSION DEFINITIVE D'INVALIDITE DEMANDE A ETRE INDEMNISE POUR UNE INFIRMITE NOUVELLE, L'IMPUTABILITE DOIT ETRE RECHERCHEE NON PAS SELON LES REGLES POSEES PAR L'ARTICLE L. 29 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, MAIS CONFORMEMENT AUX ARTICLES L. 2 A L. 6 DE CE CODE ET QUE L'INDEMNISATION, DETERMINEE SELON LES PRINCIPES DEFINIS PAR LES ARTICLES L. 7 ET L. 8 DU CODE, DOIT AVOIR UN CARACTERE TEMPORAIRE SAUF SI L'INFIRMITE NOUVELLE EST RECONNUE INCURABLE ; QUE, PAR SES DISPOSITIONS ATTAQUEES, LA CIRCULAIRE LITIGIEUSE S'EST BORNEE A DONNER L'INTERPRETATION ADMINISTRATIVE DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DU CODE ; QU'AINSI CETTE CIRCULAIRE N'A PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION FAISANT DIRECTEMENT GRIEF AU REQUERANT ET N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR. QUE, DES LORS, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS EST FONDE A SOUTENIR QUE LA REQUETE DU SIEUR X... N'EST PAS RECEVABLE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 29 novembre 1974, 90324, publié au recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR X... DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 15 FEVRIER ET 1ER MARS 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION IMPLICITE ET LA DECISION EXPLICITE DU 15 FEVRIER 1973 DU MINISTRE DES ARMEES AYANT REFUSE D'ANNULER : 1 LA DECISION DU 27 AOUT 1952 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE A ORDONNE SA COMPARUTION DEVANT UN CONSEIL D'ENQUETE D'OFFICIERS DE L'ARMEE ACTIVE. 2 L'AVIS EMIS PAR LE CONSEIL D'ENQUETE PRECITE LE 15 JANVIER 1953 ; 3 LE DECRET DU 1ER AVRIL 1953 LE PLACANT EN REFORME. 4 L'ARRETE DU 24 AOUT 1954 LUI CONCEDANT UNE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE ; ET LUI ACCORDER REPARATION DE L'ERREUR COMMISE PAR LE MINISTRE DES ARMEES SUR SON TAUX D'INVALIDITE EN 1953 EN LE METTANT A LA RETRAITE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1953 ET EN LUI RECONNAISSANT LE DROIT D'OPTER POUR UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE ET DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.51 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951 ; VU LA LOI DU 19 MAI 1834 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LES REFUS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DE RAPPORTER SA DECISION DU 27 AOUT 1962 ET L'AVIS DU CONSEIL D'ENQUETE DU 15 JANVIER 1953 : CONSIDERANT QUE LA DECISION EN DATE DU 27 AOUT 1962 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE A ORDONNE LA COMPARUTION DU SIEUR Y... DEVANT UN CONSEIL D'ENQUETE D'OFFICIERS DE L'ARMEE ACTIVE ET L'AVIS EMIS PAR CE CONSEIL LE 15 JANVIER 1953 SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'INTERESSE ETAIT DANS LE CAS D'ETRE MIS EN REFORME COMME RECONNU NON SUSCEPTIBLE D'ETRE RAPPELE A L'ACTIVITE NE CONSTITUAIENT, A L'EGARD DU REQUERANT, QUE LES PREMIERS ELEMENTS DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LA LOI DU 19 MAI 1834 EN VUE DE PERMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DE SE PRONONCER SUR LA MISE EN REFORME DES OFFICIERS ; QU'ILS NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE DECISIONS FAISANT, PAR ELLES-MEMES, GRIEF AU SIEUR X... ET NE PEUVENT, PAR SUITE, ETRE DEFEREES AU CONSEIL D'ETAT PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; SUR LES REFUS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DE RAPPORTER LE DECRET DU 1ER AVRIL 1953 : CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 28 JANVIER 1972, LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES BOUCHES-DU-RHONE A FIXE A UN TAUX SUPERIEUR A 60 %, A COMPTER DU 5 MAI 1950, L'INVALIDITE GLOBALE DONT EST ATTEINT LE SIEUR X... ; QU'A LA SUITE DE CE JUGEMENT, L'INTERESSE A SOLLICITE DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE LE RETRAIT DU DECRET DU 1ER AVRIL 1953 PRONONCANT SA MISE EN REFORME ET LE REMPLACEMENT DE CELUI-CI PAR UNE DECISION LE METTANT A LA RETRAITE EN VUE DE LUI PERMETTRE D'OBTENIR, APRES ANNULATION DE LA PENSION PROPORTIONNELLE ET DE LA PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DE SOLDAT QU'IL PERCOIT, LA CONCESSION D'UNE PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE ET LE BENEFICE DU MONTANT GARANTI ACCORDE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, PAR L'ARTICLE L.51 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 AUX MILITAIRES MIS A LA RETRAITE POUR DES INFIRMITES LES RENDANT DEFINITIVEMENT INCAPABLES D'ACCOMPLIR LEUR SERVICE ; CONSIDERANT QU'IL - EST CONSTANT QUE LE DECRET DU 1ER AVRIL 1953 N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS DANS LE DELAI LEGAL ET ETAIT DEVENU DEFINITIF ; QUE NEANMOINS LE MINISTRE CONSERVAIT LA FACULTE DE LE FAIRE RAPPORTER, S'IL LE JUGEAIT OPPORTUN, DES LORS QUE CE RETRAIT, SOLLICITE PAR LE SIEUR X... EN VUE D'OBTENIR LE BENEFICE D'UN REGIME DE PENSION JUGE PAR LUI PLUS FAVORABLE, NE POUVAIT, DANS L'ESPECE, PORTER AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DES TIERS ; QUE, PAR SUITE, EN REJETANT LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI PAR LE SEUL MOTIF QUE LE DECRET DU 1ER AVRIL 1953 AURAIT ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF, LE MINISTRE DES ARMEES A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT ; QUE LE SIEUR X... EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES QUI ONT REJETE LADITE DEMANDE ; SUR LES REFUS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DE RAPPORTER L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 24 AOUT 1954 : CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SIEUR X... N'A PAS ETE MIS A MEME D'EXERCER L'OPTION PREVUE PAR L'ARTICLE L.49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; QUE, PAR SUITE, LE REFUS OPPOSE PAR LES DECISIONS ATTAQUEES DE RAPPORTER L'ARRETE DU 24 AOUT 1954 AYANT CONCEDE D'OFFICE AU SIEUR X... UNE PENSION PROPORTIONNELLE ENCOURT L'ANNULATION ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION IMPLICITE DE REJET ET LA DECISION DU 15 FEVRIER 1973 DU MINISTRE DES ARMEES SONT ANNULEES EN TANT QU'ELLES REFUSENT DE FAIRE RAPPORTER LE DECRET EN DATE DU 1ER AVRIL 1953 PLACANT EN POSITION DE REFORME LE SIEUR X... ET L'ARRETE DU 24 AOUT 1954 CONCEDANT A CE DERNIER UNE PENSION PROPORTIONNELLE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE POUR DECISION EN CE QUI CONCERNE LE RETRAIT DU DECRET LE PLACANT EN POSITION DE REFORME ET SON ADMISSION A LA RETRAITE POUR INVALIDITE. ARTICLE 3 - LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR CONCESSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION A LAQUELLE IL A DROIT, COMPTE TENU S'IL Y A LIEU DE LA DECISION PRISE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE EN CE QUI CONCERNE LE RETRAIT DU DECRET LE PLACANT EN POSITION DE REFORME ET SON ADMISSION A LA RETRAITE POUR INVALIDITE ET APRES EXERCICE, PAR LUI, DE L'OPTION PREVUE A L'ARTICLE L.49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETE. ARTICLE 5 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1975, 86306, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... FREDERIC DEMEURANT A PELVOUX HAUTES-ALPES , RESIDENCE BOUCHET, QUARTIER SAINT-ANTOINE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 20 MARS 1972 ET 4 JANVIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 27 DECEMBRE 1967 REJETANT SA DEMANDE EN VUE D'OBTENIR LA REINSCRIPTION SUR L'ETAT SIGNALETIQUE ET DES SERVICES LE CONCERNANT DES MENTIONS QUI Y FIGURAIENT A LA DATE DU 3 FEVRIER 1951 ; VU LE DECRET N° 47-1956 DU 9 SEPTEMBRE 1947 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ARTICLE 80 DE LA LOI N° 63-1240 DU 19 DECEMBRE 1963 ; VU LA LOI N° 64-492 DU 4 JUIN 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'UN ETAT SIGNALETIQUE ET DES SERVICES ETABLI PAR L'AUTORITE MILITAIRE NE CONSTITUE PAS UNE DECISION FAISANT GRIEF ; QUE, PAR CONTRE, LE REFUS DU MINISTRE DES ARMEES DE COMPRENDRE COMME SERVICES MILITAIRES LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LE SIEUR X... DU 1ER DECEMBRE 1940 AU 28 DECEMBRE 1943 DANS LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE PRESENTE LE CARACTERE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE RELATIVE A LA SITUATION DE L'INTERESSE ET SE DETACHANT DES OPERATIONS AFFERENTES A LA LIQUIDATION DE SA PENSION ; QU'AINSI LEDIT REFUS FAIT GRIEF PAR LUI-MEME AU REQUERANT ET EST, PAR SUITE, SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT REJETE COMME IRRECEVABLE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 27 DECEMBRE 1967 ; QU'AINSI LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DOIT ETRE ANNULE ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R.254 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.319 DU MEME CODE, LA QUALITE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE EST RECONNUE NOTAMMENT, AUX TITULAIRES DE LA CARTE DE DEPORTE OU D'INTERNE RESISTANT AINSI QU'AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER, DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS EDICTEES, PAR LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1944 POUR LES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR ET PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1947 POUR LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE, DE LEUR APPARTENANCE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, A UN MOUVEMENT RECONNU PAR L'AUTORITE MILITAIRE ; QUE SI, POUR LES MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 9 JUIN 1944 ET, POUR LES INTERNES ET DEPORTES RESISTANTS, L'ARTICLE L.281 DU CODE SUSVISE, ONT EXPRESSEMENT PREVU QUE LES SERVICES ACCOMPLIS SERAIENT PRIS EN COMPTE COMME SERVICES MILITAIRES, AUCUN TEXTE N'A PROCEDE A UNE TELLE ASSIMILATION POUR LES MEMBRES DE LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE ; QUE LE FAIT QU'UN PRECEDENT ETAT SIGNALETIQUE AIT MENTIONNE COMME SERVICES MILITAIRES LES SERVICES ACCOMPLIS, DU 1ER DECEMBRE 1940 AU 28 DECEMBRE 1943, PAR LE SIEUR X..., N'A PU CREER DE DROITS A SON PROFIT. QUE, DANS CES CONDITIONS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 27 DECEMBRE 1967 ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ; CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LE SIEUR Y... DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE, EN DATE DU 7 JANVIER 1972, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 3 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT IL EST DISPENSE. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
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