Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1987, 81238, publié au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance du 30 juillet 1986 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé, a ordonné, à la demande de M. Gildas X..., une expertise à l'effet : 1- de décrire la blessure subie lors de l'accident dont il a été victime au cours de sa préparation militaire parachutiste, ainsi que les soins qu'elle a nécessité en requérant la production de tous les documents médicaux qui lui paraitraient nécessaires ; 2- de déterminer la durée de la période d'incapacité temporaire totale ou partielle et de fixer la date de la consolidation ; 3- d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dont l'intéressé resterait atteint ; 4- de donner son avis sur les souffrances endurées ainsi que, s'il y a lieu, sur le préjudice esthétique en le chiffrant de 0 à 7 ; et plus généralement, de procéder à toutes constatations utiles et de donner son avis sur tous autres éléments du préjudice tel que le préjudice d'agrément et les répercussions des blessures subies sur la vie courante de l'intéressé ; 2° rejette la demande présentée par M. Gildas X... devant le président du tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 62-898 du 4 août 1962 ; Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs, notamment les articles R.102 et R.103 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ..." ; Considérant que, compte tenu des caractères de la procédure de référé, le président d'un tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue n'est compétemment saisi que lorsque la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; Considérant que l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Paris a prévu la désignation d'un expert en vue de décrire la blessure reçue par M. X... au cours d'exercices de préparation militaire, d'indiquer les soins que cette blessure a nécessité et d'évaluer ses conséquences ur l'état de la victime ; Considérant qu'aux termes de la loi du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire "les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ... sont applicables en dehors de toute autre réparation de la part de l'Etat ... aux jeunes gens victimes d'accidents survenus ... au cours des séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire" ; que, si la loi du 8 juillet 1983 a introduit à l'article L.62 du code du service national un second alinéa en vertu duquel "les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service", peuvent "obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun", ces nouvelles dispositions législatives, relatives d'après leurs termes mêmes aux seuls appelés qui accomplissent les obligations du service militaire, n'ont pas modifié les règles applicables à l'indemnisation des dommages subis par des jeunes gens au cours d'exercices de préparation militaire ; que cette indemnisation relève en conséquence des seules prescriptions du code des pensions militaires d'invalidité et que les contestations auxquelles elle peut donner lieu entrent dans la compétence des tribunaux départementaux et des cours régionales des pensions prévus par l'article L.79 de ce code ; Considérant que l'action tendant à la réparation que M. X... pourrait, le cas échéant, demander à l'Etat du fait de l'accident dont il a été victime relèverait de la compétence non du tribunal administratif mais du tribunal départemental des pensions ; que, dès lors, en ordonnant l'expertise susanalysée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu les limites de sa compétence ; que le ministre de la défense est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande d'expertise présentée par M. X... au juge des référés du tribunal administratif de Paris ; Considérant, comme il vient d'être dit, que les conclusions de M. X... tendant à la désignation par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'un expert médical, ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Mais considérant qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne donne au juge des pensions, dont relève l'action tendant à la réparation du préjudice subi par M. X... à la suite de la blessure qu'il a reçue au cours de sa préparation militaire, le pouvoir d'ordonner une expertise en référé ; qu'ainsi la demande de M. X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction issue du décret du 29 août 1984, de la rejeter ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée en référé doivent être mis à la charge de M. X... ;Article 1er : L'ordonnance du 30 juillet 1986 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande d'expertise présentée par M. X... au président du tribunal administratif de Paris statuant en référé est rejetée. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de Paris sont mis à la charge de M. X.... Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Gildas X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 février 1987, 50826, inédit au recueil Lebon
Vu 1° la requête enregistrée le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE A.N.A.C.R. , dont le siège est ... à Paris 75020 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du 16 mars 1983 par lequel le ministre des anciens combattants, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ont modifié les 4ème et 5ème alinéas de l'article A 137 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, ainsi que de l'instruction ministérielle du 29 avril 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a donné des directives pour l'application de nouvelles mesures relatives à l'instruction des demandes de carte du combattant au titre de la résistance et de carte de combattant volontaire de la résistance ; Vu 2° la requête enregistrée le 25 mai 1983, présentée par M. René X..., demeurant ... à Paris 75020 , agissant en qualité de liquidateur national du mouvement de résistance Front National OS.FTPF, et tendant aux mêmes fins que la requête ci-dessus ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret 75-725 du 6 août 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et de M. X... sont dirigées contre les mêmes actes et posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les dispositions de l'arrêté et de l'instruction attaqués relatives aux conditions de délivrance de la carte du combattant au titre de la Résistance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 230 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "la carte de combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre", sous la seule réserve des cas spéciaux définis à l'article R. 227 lequel donne compétence au ministre des anciens combattants pour se prononcer, dans ces cas, sur la demande d'attribution de la carte ; Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 16 mars 1983 modifiant l'article A. 137 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre introduit dans cet article trois alinéas en vertu desquels la décision d'octroi ou de rejet de la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le ministre lorsque celle-ci est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire ou, dans tous les cas, lorsque la demande n'a pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale ; Considérant que si les ministres signataires étaient habilités par l'article R. 226 du même code à fixer, par arrêté conjoint, les modalités d'application de l'article R. 224 relatives à la qualité du combattant, ils ne pouvaient légalement modifier la procédure d'attribution de cette qualité, telle qu'elle résultait de textes ayant une valeur supérieure à celle d'un arrêté ; qu'en transférant au ministre le pouvoir de décision attribué au Commissaire de la République du département par l'article R. 230 du code, les dispositions ci-dessus analysées de l'arrêté du 16 mars 1983, ont violé les dispositions de cet article R. 230 ; que ces dispositions de l'arrêté attaqué formant un tout indivisible, les alinéas 5, 6 et 7 nouveaux introduits par l'arrêté du 16 mars 1983 dans l'article A. 137 du code, ainsi que, par voie de conséquence, celles de l'instruction du 29 avril 1983 prises pour l'application de ces trois alinéas, doivent être annulées ; Sur les dispositions de l'instruction attaquée relatives aux conditions de délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance et de l'attestation de durée des services : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance des droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent être désormais présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; que les dispositions de l'instruction attaquée, en sa deuxième partie relative aux conditions de délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance, et en sa troisième partie relative à la délivrance de l'attestation de durée des services, font dépendre la détermination de l'autorité compétente pour délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance pour l'attestation de durée des services, de l'existence ou de l'absence de services homologués par l'autorité militaire ; que ces dispositions, qui permettent au ministre de faire droit à des demandes fondées sur des services non homologués, sont ainsi contraires à celles du décret du 6 août 1975 et doivent de ce fait être annulées ; Considérant qu'en revanche, l'A.N.A.C.R. et M. X... n'invoquent aucun moyen de nature à justifier l'annulation des autres dispositions de l'arrêté et de l'instruction attaqués ;Article 1er : Les dispositions des 5°, 6° et 7° alinéas introduits dans l'article A. 137 du code des pensions militaires d'invalité et des victimes de guerre, par l'arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre des anciens combattants, en date du 16 mars 1983, ainsi que les dispositions de la 1ère partie carte du combattant au titre de la Résistance , de la 2ème partie carte de combattant volontaire de la Résistance et de la 3ème partie attestation de durée des services de l'instruction en date d 29 avril 1983 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, à M. X..., au ministre de la défense, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 25 février 1987, 76548, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 7 mai 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant ; 2° annule ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants .. C. II. 3° : les agents et les personnes qui... ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123" et qu'aux termes de l'article A. 123-1 du même code : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient : a soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; b soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; rédaction, impression, transport ou distribution habituelle de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; destruction habituelle de voies de communication ou d'installations ferroviaire, portuaire, ou fluviale ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune des attestations produites par Mme X... n'établit que l'intéressée ait accompli, pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un des actes de résistance énumérés à l'article A. 123-1 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que la "validation d'attestation" émanant de l'officier liquidateur des réseaux "SR Air Tunisie et SR Guerre Tunisie", qui ne comprend aucune précision sur les services que l'intéressée prétend avoir rendu à la résistance, ne saurait être considérée comme le rapport motivé exigé par l'article A 123-1 a précité ; Considérant, d'autre part, que si sont considérés comme combattants, aux termes de l'article A.119 du même code : "a les agents des forces françaises combattantes FFC , les agents de la résistance intérieure française RIF , les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes ... des unités combattantes ou assimilées ...", il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait appartenu aux formations figurant sur ces listes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, en date du 7 mai 1984 lui refusant la qualité de combattant ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1987, 66725, publié au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Argeles-sur-Mer 66700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 juin 1982 et 11 octobre 1982 par lesquelles le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant, 2° annule les deux décisions du ministre des anciens combattants lui refusant la carte du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 9 décembre 1974 ; Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et la délibération de la commission d'experts du 15 janvier 1979 qui lui est annexée ; Vu l'arrêté du 7 mai 1981 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Louis X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation des décisions susvisées par lesquelles le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant au titre de sa participation aux opérations effectuées en Algérie, M. X... soutient que c'est à tort que le ministre a refusé de prendre en compte les "suppléments de points" auxquels il avait droit par application de l'article 6 de la délibération prise le 15 janvier 1979 par la commission d'experts créée par l'article L. 253 bis ajouté au code des pensions militaires par la loi du 9 décembre 1974 ; Considérant que cette disposition législative, après avoir donné vocation à l'attribution de la carte de combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 aux militaires des armées françaises et aux membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française a prévu, d'une part qu'un décret en Conseil d'Etat fixerait les adaptations nécessaires aux modalités d'octroi de la carte et, d'autre part qu'une commission d'experts déterminerait les modalités selon lesquelles la qualité de combattant pourrait être reconnue par dérogation aux principes retenus en la matière "sous condition de la participation à six actions de combat au moins" ; Considérant que ni cette disposition, ni celles du décret du 11 février 1975 prises pour son application ne donnent à la commission des experts compétence pour décider que seraient prises en compte pour l'attribution de la carte des circonstances qu'elle a énumérées à l'article 6 de sa délibération du 16 janvier 199 et qui n'ont pas le caractère d'actions de combat ; qu'il suit de là que M. X... qui n'établit pas qu'il justifie de six actions de combat au sens des dispositions susrappelées n'est pas fondé à se prévaloir de cette disposition pour soutenir que c'est à tort que le ministre lui a refusé la carte qu'il sollicitait, et à se plaindre du rejet de sa demande dirigée contre ce refus ;Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 février 1987, 68936, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 1er mars 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté politique, 2°- annule la décision du 1er mars 1982 du ministre des anciens combattants lui refusant le titre de déporté politique, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient en premier lieu que la commission départementale chargée de donner son avis sur sa demande du titre de déporté politique n'était pas composée régulièrement au regard des dispositions de l'article R.342 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, il ne fournit, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre le titre de déporté politique est attribué "aux Français qui ... ont été : 1° soit transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prison du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" et que l'article L.287 exclut du bénéfice de l'article L.286 alinéa 2 les personnes n'ayant pas été incarcérées pendant au moins trois mois, "à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que M. X... n'apporte la preuve ni de son incarcération dans une prison d'un des trois départements visés à l'article L.286, ni de son incarcération ou de son internement effectif dans une prison ou un camp de concentration situés hors du territoire national ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions posées par les articles L.286 et L.287 du code susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler la décision du 1er mars 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de déporté politique ;Article ler : La requête de M. Raymond X... est rejetéé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 février 1987, 69801, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire du complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mlle Hermine BAILLY, la décision du ministre des anciens combattants en date du 19 octobre 1982 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ; 2° rejette la requête présentée par Mlle Hermine BAILLY devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X... : Considérant que l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X... a intérêt au rejet du recours ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations produites qui doivent être regardées comme des témoignages circonstanciés, au sens de l'article R. 321 du même code, que Mlle Hermine BAILLY a été arrêtée pour avoir accompli divers actes qualifiés de résistance à l'ennemi, au sens des dispositions de l'article R. 287 dudit code, et en particulier pour avoir participé à la préparation de sabotages, à des transports d'armes et de tracts ; qu'ainsi la requérante a apporté la preuve exigée par lesdites dispositions d'un lien de cause à effet entre d'une part son activité de résistance, et, d'autre part, son arrestation et son internement, dont la durée a excédé les trois mois minimum exigés par l'article L.273 du code précité ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des Anciens Combattants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision lui refusant le titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hermine Bailly, au secrétaire d'Etat aux anciens combattant et au Président de l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 février 1987, 69803, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Marcel Guipet, la décision du ministre des anciens combattants en date du 19 octobre 1982 rejetant sa demande d'attribution du titre de déporté-résistant ; 2° rejette la requête présentée par M. Marcel Guipet devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X... : Considérant que l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X... a intérêt au rejet du recours ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre "Le titre de déporté-résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi a été : 1° soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations produites qui doivent être regardées comme des témoignages circonstanciés, au sens de l'article R. 321 du même code, que M. Marcel Guipet a été arrêté pour avoir accompli divers actes qualifiés de résistance à l'ennemi, au sens des dispositions de l'article R. 287 dudit code, et en particulier pour avoir participé à des sabotages de voies ferrées, ainsi qu'à l'édition et la distribution de tracts ; qu'ainsi le requérant a apporté la preuve exigée d'un lien de cause à effet entre son activité de résistance et son arrestation et sa déportation ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision lui refusant le titre de déporté-résistant ;Article ler : La requête du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guipet, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au président de l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 mars 1987, 62019, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Suzanne X..., sa décision du 13 mars 1978 rejetant la demande d'attribution du titre d'interné-résistant formulée par l'intéressée ; 2° rejette la demande présentée par Mme Suzanne X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été internée pour acte qualifié de résistance à l'ennemi du 16 juin 1944 au 13 août 1944 ; qu'il résulte de l'instruction que sa libération par un groupe armé de résistants n'a pu être menée à bien que grâce aux diverses informations qu'elle-même, ainsi que ses compagnons de captivité, firent parvenir au service de renseignements des Francs-Tireurs et partisans français, contribuant ainsi par une action personnelle à la réussite de cette opération ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances dans lesquelles a pris fin son internement, Mme X... doit être regardée comme s'étant évadée au sens de la disposition législative précitée ; que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 13 mars 1978 refusant à Mme X... l'attribution du titre d'interné-résistant ;Article ler : Le recours du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de Mme X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 février 1987, 79850, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 18 novembre 1985 du directeur du service de Paris de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre rejetant sa demande de carte du combattant, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.224 C, I° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant est attribuée à tout militaire qui a "appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'Outre-Mer" ; Considérant que si M. X... se prévaut de divers services accomplis dans des unités de l'armée française et expose notamment qu'il a fait la campagne d'Italie en 1944 et qu'il fut envoyé en Allemagne en 1945, il n'assortit pas davantage devant le juge d'appel que devant le tribunal administratif ces affirmations d'éléments justificatifs de nature à le faire regarder comme remplissant les conditions exigées par l'article R.224 C, I° du code précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle sa demande de carte du combattant a été rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au service de Paris de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 décembre 1986, 50903, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1983, le recours rectificatif, enregistré le 28 juillet 1983, et le mémoire ampliatif enregistré le 23 septembre 1983, présentés pour M. Paul X... Y..., demeurant ... à Asnières 92600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1980 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé la révision d'une attestation de durée des services dans la résistance ; 2° annule cette décision ; 3° dise que M. Y... a droit au titre de combattant volontaire de la résistance pour une période de services allant du 25 septembre 1940 au 23 mars 1944, et condamne le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à lui délivrer une attestation de durée des services pour ladite période ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Defrénois, avocat de M. Paul X... Y..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que si la requête de M. Y... contre un jugement qui lui a été notifié le 14 décembre 1982 n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 26 mai 1983, le requérant avait introduit dès le 29 janvier 1983, dans le délai d'appel, une demande d'aide judiciaire qui a été accueillie par une décision du 10 mars 1983 notifiée le 23 mars ; que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre n'est donc pas fondé à soutenir que l'appel interjeté par M. Y... contre le jugement du 29 novembre 1982 du tribunal admnistratif de Paris, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande adressée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre par M. Y..., titulaire de la carte de combattant volontaire de la Résistance, tendant à la modification des mentions de la durée de sa présence dans la Résistance figurant sur l'attestation qui lui a été délivrée par ce secrétaire d'Etat, avait pour objet d'obtenir la prise en compte de ces services pour le calcul d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale et faisait suite à une demande qui lui avait été adressée à cet effet par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; que les dispositions de l'article R. 260 du code des pensions militaires d'invaldité et des victimes de la guerre, en vertu desquelles le temps de présence pris en compte pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné à titre indicatif, ne font pas obstacle à ce que le titulaire de ce titre conteste la décision ministérielle refusant de modifier la durée de services mentionnée sur l'attestation qui lui a été délivrée, lorsque cette demande avait pour but, comme au cas d'espèce, l'attribution d'un avantage qui n'est pas conféré par une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable ; Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'annuler ce jugement et d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que les documents produits par M. Y... à l'appui de sa demande tendant à ce que le temps de sa présence dans la Résistance soit fixé du 25 septembre 1940 au 23 mars 1944 et non du 1er août 1943 au 23 mars 1944, ne fournissent sur les conditions et circonstances de temps et de lieu dans lesquelles, au cours de la période litigieuse, il aurait accompli des faits de Résistance, que des indications insuffisamment précises pour que la preuve qui incombe au requérant, puisse être regardée comme rapportée ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 juin 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a, conformément à l'avis de la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance, refusé de modifier la durée des services de résistance mentionnée à l'attestation délivrée au requérant le 19 octobre 1979, serait entachée d'excès de pouvoir ;Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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