Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 14/09/2023, 21TL23718, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité et de faire droit à sa demande de pension au titre de son syndrome anxiodépressif à un taux d'invalidité minimum de 30%, avec effet à compter du 7 octobre 2016, date de sa demande. Par un jugement n° 1906504 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX03718, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL23718, et un mémoire enregistré le 24 mai 2022, Mme D... A... épouse B..., représentée par Me Brangeon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2018 de la ministre des armées ; 3°) de lui octroyer une pension militaire d'invalidité avec effet rétroactif au 7 octobre 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - un taux d'invalidité de 30% doit lui être attribué, ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire ; elle remplit bien la première condition nécessaire à l'ouverture du droit à pension ; - les troubles psychologiques à l'origine de sa maladie sont en lien direct avec son exercice professionnel extrêmement sollicitant et avec le vécu d'un événement traumatisant, le suicide d'un collègue dont elle était proche ; l'existence de ce lien direct et certain entre les troubles anxiodépressifs et le service a été confirmée par l'expert judiciaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 24 juin 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'infirmité de la requérante n'est pas imputable au service pour défaut de preuve et de présomption. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022. Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 97-641 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... épouse B..., née le 25 septembre 1968, a servi en tant que maréchal des logis-chef au sein de la gendarmerie nationale jusqu'à sa radiation des cadres le 13 juillet 2021. Le 7 octobre 2016, elle a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre d'un état dépressif sévère dans un contexte de surmenage professionnel décompensé après le suicide d'un collègue de travail. Par une décision du 22 novembre 2018 prise après expertise et avis des organismes consultatifs, la ministre des armées a rejeté cette demande au motif que l'infirmité " Syndrome anxiodépressif. Phobies " était évaluée au taux de 20%, inférieur au minimum indemnisable requis de 30% pour l'ouverture d'un droit à pension en cas de maladie contractée en temps de paix. Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires d'Agen a, avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire, avant de transmettre la demande de Mme A... épouse B... au tribunal administratif de Toulouse en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité. L'expert désigné a déposé son rapport le 13 mars 2020. Par jugement du 6 juillet 2021 dont Mme A... épouse B... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension, la pension militaire d'invalidité est attribuée sur demande de l'intéressé et son entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Aux termes de l'article L. 2 du même code : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. (...) 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. 3. Il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A... épouse B..., qui exerçait des fonctions d'analyste judiciaire au sein de la cellule d'information et de rapprochement judiciaire d'Auch depuis le 16 juin 2001, a été placée en congé de maladie à compter du 22 janvier 2016 en raison d'un état dépressif caractérisé d'évolution prolongée dans un contexte d'épuisement professionnel. Elle a ensuite été placée en congé de longue durée pour maladie à compter du 13 juillet 2016, jusqu'à sa radiation des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive pour infirmités le 13 juillet 2021. Mme A... épouse B..., qui a présenté sa demande de pension militaire d'invalidité le 7 octobre 2016, soit au-delà de la date lui permettant de se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au service, soutient que son infirmité, dont le taux de 30% n'est pas contesté, résulte, d'une part, d'un exercice professionnel extrêmement sollicitant et, d'autre part, d'un évènement traumatisant survenu en novembre 2015, le suicide d'un collègue de travail dont elle était très proche. La requérante se prévaut notamment des conclusions rendues par l'expert missionné par jugement avant-dire droit du 8 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'Agen, selon lequel elle souffre d'un état dépressif manifeste et chronique se matérialisant par une aboulie, une anhédonie, une douleur morale et une restriction de ses activités dans un contexte de troubles phobiques et de la vie sociale. Selon l'expert, ce syndrome anxiodépressif s'est nourri d'" une progressivité des faits par trop sollicitant, au point d'acquérir de par la sommation des répétitions une potentialité traumatique psychique, tels qu'ils ont émaillé une vie professionnelle qui semble avoir été durablement bien notée. Ce récit incline à créditer l'imputabilité de son trouble à des faits survenus au décours d'un exercice qui a posteriori semble avoir été excessivement sollicitant ". En outre, un médecin en chef du service psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées atteste que l'intéressée présente " un syndrome anxio-dépressif déclenché initialement dans un contexte d'épuisement progressif de ses mécanismes de défense en lien avec une activité professionnelle intense et éprouvante ". Il résulte de l'instruction que le syndrome anxiodépressif de Mme A... épouse B... a été déclenché alors qu'elle était plus particulièrement chargée des auditions de mineurs victimes d'agressions sexuelles, dites auditions " Mélanie ", et que la répercussion psychologique de cette activité spécifique est responsable de sa pathologie. Toutefois, en dépit du caractère éprouvant émotionnellement et psychologiquement de telles auditions, la requérante n'établit pas que ces auditions dont elle était notamment en charge aux côtés d'autres collègues depuis 2006 et qui relèvent des compétences inhérentes à ses fonctions, auraient été exercées dans des circonstances particulières ou exceptionnelles dérogeant aux conditions normales de leur exercice. Si elle soutient ainsi avoir été contrainte d'exercer seule ces missions à compter de l'année 2014, aucune pièce ne vient cependant justifier ses dires. Alors qu'elle a exposé devant l'expert psychiatre qu'elle aurait procédé seule à une centaine d'auditions au cours de l'année 2015, dont une vingtaine sur une même semaine, et produit un tableau récapitulatif établi par ses soins, la lettre de félicitations du commandant de groupement du 26 mars 2015 fait état de son concours très actif dans le cadre de plusieurs enquêtes judiciaires en procédant seule à treize auditions de mineurs victimes d'infractions sexuelles et à leurs retranscriptions en procédure au cours de la période du 16 au 25 février 2015. Aucune pièce ne vient cependant remettre en cause les termes du rapport établi le 11 juillet 2016 par le lieutenant C..., selon lequel au cours de l'année 2015 elle a effectué 1502 heures de travail en 190 jours, soit une moyenne de 8 heures par jour, et réalisé 69 auditions de mineurs victimes d'infractions sexuelles représentant un total de 129 heures et 45 minutes consacrés à cette activité, soit un peu moins de deux auditions par semaine. En outre, selon ce rapport, " lorsqu'il a été question de réduire son implication dans cette activité qui ne constitue pas véritablement le cœur de métier de la cellule d'information et de rapprochement judiciaire, la maréchale des logis-chef A... s'est dite très attachée à cette mission qu'elle considérait comme sa " bouffée d'oxygène ", comme un moyen pour elle de sortir des " tableaux " et de " garder un contact avec le terrain " ". Ainsi, si le fort investissement de la requérante dans ses missions est établi, tel n'est pas le cas de circonstances particulières de service à l'origine de son infirmité. Si elle soutient que le suicide d'un collègue gendarme dont elle était très proche, survenu en novembre 2015, a constitué un événement traumatisant ayant provoqué la décompensation de son syndrome, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cet événement, dont le lien avec le service n'est pas suffisamment établi par la seule circonstance qu'une psychologue ait été requise par le service pour accompagner les agents en fonction, doive être regardé dans les circonstances de l'espèce comme un fait de service ou une circonstance particulière de service de nature à justifier l'imputabilité de son infirmité. Par suite, Mme A... épouse B..., qui ne rapporte pas la preuve du lien entre l'affection en cause et le service, ne peut prétendre à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité à raison de cette pathologie. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B..., à Me Brangeon et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 21TL23718 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de LYON, 3ème chambre, 13/09/2023, 21LY01703, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de reconnaître les arrêts de travail couvrant la période du 6 avril 2007 au 5 avril 2012 comme imputables au service ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Yonne de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie déclarée le 6 avril 2007 et des arrêts de travail couvrant la période du 6 avril 2007 au 5 avril 2012, et d'en tirer toutes les conséquences, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-l du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001067 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 mai 2021 et un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision de refus d'imputabilité du 6 juin 2019, ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Yonne de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie et d'en tirer toutes les conséquences, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-l du code de justice administrative. Elle soutient, A titre principal, que : - l'expert missionné par l'administration ayant fondé l'avis de la commission de réforme n'a examiné ses arrêts de travail que sous l'angle de l'accident de service et non sous l'angle de la maladie professionnelle ; - sa maladie est directement imputable à ses conditions de travail et non liée à un état antérieur ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions inapplicables de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; A titre subsidiaire, que la commission de réforme était irrégulièrement composée, en l'absence d'un médecin spécialiste. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le département de l'Yonne, représenté par la SCP SEBAN et ASSOCIÉS, agissant par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2022. Par une lettre du 21 juin 2023, la cour a informé les parties, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de la méconnaissance du champ d'application de la loi en raison de l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et de ce que la cour est susceptible de substituer d'office aux dispositions précitées celles de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Hubert-Hugoud pour le département de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., assistante socio-éducative au sein des services du département de l'Yonne, a exercé ses fonctions jusqu'au 31 mai 2012, date à laquelle elle a été mise en retraite pour invalidité après avoir été placée en congé de longue durée du 6 avril 2007 au 5 avril 2012. Par un courrier du 22 mars 2017, elle a déclaré avoir subi un accident de service. Dans sa séance du 21 novembre 2017, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et d'une maladie, en considérant qu'il existait un état antérieur non imputable au service. Par une première décision du 4 décembre 2017, le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1800893 du 4 décembre 2018, devenu définitif, du tribunal administratif de Dijon, pour défaut de motivation. Après un nouvel avis défavorable de la commission de réforme en date du 14 mai 2019, le président du conseil départemental de l'Yonne a pris une nouvelle décision du 6 juin 2019, refusant de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail couvrant la période du 6 avril 2007 au 5 avril 2012. Mme A... relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme en l'absence d'un médecin spécialiste doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, au point 5 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ont été rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. 4. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 aux termes desquelles " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " sont seules applicables au présent litige. 5. En opposant à Mme A... un motif tiré de ce que la pathologie constatée le 19 mai 2006 ne figurait pas sur la liste officielle des maladies professionnelles, le président du conseil départemental a ainsi méconnu le champ d'application de la loi en examinant sa demande sur le fondement des dispositions, inapplicables, de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 6. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le président du conseil départemental. 7. En troisième lieu, dans son courrier du 22 mars 2017, Mme A... a déclaré avoir subi un accident de service, sans toutefois se prévaloir d'aucun évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service. Ayant fait valoir l'existence d'une pathologie psychiatrique en rapport avec son activité professionnelle, sa demande a également été traitée comme une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie. Si Mme A... soutient que l'expert psychiatre missionné par l'administration pour déterminer si les arrêts de travail qui lui ont été délivrés étaient imputables au service au titre d'un accident de service, n'a pas examiné sa demande sous l'angle de la maladie professionnelle, le rapport de ce médecin du 10 juin 2017, ayant fondé l'avis de la commission de réforme, a bien examiné si les difficultés au travail étaient ou non responsables de l'éclosion et de l'évolution de la maladie bipolaire dont souffre l'intéressée. 8. En quatrième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. Pour soutenir que sa maladie serait directement imputable à ses conditions de travail, Mme A... invoque, sans autre élément, un épuisement professionnel dû à une surcharge de travail, laquelle n'est nullement corroborée par aucune pièce du dossier. Le décès, dans des circonstances tragiques, du beau-fils d'une de ses collègues, invoqué par Mme A..., est par lui-même insusceptible d'établir que sa pathologie présenterait un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique que Mme A... souffre d'une maladie bipolaire, alternant des épisodes dépressifs et des épisodes d'hypomanie, depuis au moins 1994, année au cours de laquelle elle a présenté un épisode dépressif majeur dans un contexte de rupture amoureuse. Elle est suivie depuis plusieurs années par un psychologue. Si l'expert précise que les difficultés au travail ont pu précipiter la rechute et l'accentuation de sa maladie, l'état antérieur aux arrêts de travail du 6 avril 2007 au 5 avril 2012 que présente la requérante et que les attestations de ses proches versées à hauteur d'appel ne suffisent pas à contredire, conduit en l'espèce à détacher l'aggravation de la maladie du service. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de l'Yonne de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie et d'en tirer toutes les conséquences, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge du conseil départemental de l'Yonne, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le département de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY01703
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 3ème chambre, 13/09/2023, 21LY00894, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision prise par le maire de la commune de Vienne le 12 novembre 2018 rejetant sa réclamation indemnitaire préalable ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, la réalisation d'une expertise ; 3°) de condamner la commune de Vienne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur les dommages et intérêts pour les préjudices subis suite à l'accident de service du 3 décembre 2014 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1807577 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 mars 2021 et un mémoire enregistré le 9 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Ollivier puis par Me Messerly, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2021 ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, la réalisation d'une expertise ; 3°) de condamner la commune de Vienne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur les dommages et intérêts pour les préjudices subis suite à l'accident de service du 3 décembre 2014 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Vienne a commis une faute, en lui confiant des tâches contraires aux préconisations médicales le concernant, en méconnaissance de son obligation de sécurité ; - en l'absence même de faute, la commune de Vienne est tenue de réparer les préjudices causés par son accident de service, qui ne sont pas réparés par le forfait de pension perçu ; - aucune faute ou imprudence ne lui est imputable ; - ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ne pouvant être déterminés, la réalisation d'une expertise doit être ordonnée avant dire droit. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la commune de Vienne, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz Lacroix Rey Verne, agissant par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code du travail ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Messerly, avocate de M. A..., et celles de Me Benyahia, avocate, représentant la commune de Vienne ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., adjoint technique de 1ere classe, employé depuis le 1er octobre 2012 en qualité de responsable de l'équipe funéraire de la commune de Vienne, relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que ladite commune soit condamnée à l'indemniser des préjudices causés par un accident de service survenu le 3 décembre 2014. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux collectivités territoriales par l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (...) ". Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé des agents par l'administration est susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de ses déclarations d'accident, que, le 3 décembre 2014, M. A... a ressenti une douleur au dos et aux genoux après avoir déplacé une plaque funéraire pendant son service. Si cet évènement a été reconnu comme un accident de service, il est constant que l'intéressé, reconnu travailleur handicapé en raison notamment de rhumatismes chroniques, faisait l'objet de restrictions médicales lui interdisant, en particulier, le port de charges supérieures à 5 kilogrammes, comme indiqué lors de l'examen d'aptitude du 4 octobre 2012 qui a précédé sa prise de fonctions. Le nécessaire respect de ces restrictions lui a été régulièrement rappelé par sa supérieure, en dernier lieu par courriers électroniques des 23 et 24 janvier 2014. M. A... avait ainsi parfaitement connaissance de ces restrictions, sans qu'il n'établisse, notamment par les fiches de poste produites, que la tâche à l'origine de cet accident relevait de ses missions ou lui aurait été imposée par son employeur. Cette tâche ayant été effectuée par l'intéressé de sa propre initiative et en méconnaissance des restrictions dont il faisait l'objet, l'accident qui s'en est suivi n'est pas imputable à une faute commise par la collectivité dans l'organisation ou le fonctionnement du service. Par suite, et quelles que soient les tâches qui ont pu, en d'autres occasions, lui être confiées, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Vienne. 5. En second lieu, et ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la responsabilité sans faute de l'autorité administrative peut être atténuée ou supprimée dans le cas où l'accident est imputable à une faute de la victime. Comme indiqué au paragraphe précédent, la tâche à l'origine de l'accident de service survenu le 3 décembre 2014 a été effectuée par M. A... à sa seule initiative, en méconnaissance de restrictions médicales dont il avait parfaitement connaissance et qui lui avaient été précédemment rappelées. Par suite, la survenance de cet accident a pour seule origine le comportement fautif de M. A..., lequel est de nature à exonérer la commune de Vienne de toute responsabilité. Au surplus, l'intéressé n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait subi des préjudices autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident, déjà forfaitairement indemnisés, en se bornant à évoquer des préjudices notamment patrimoniaux sans autres précisions. Par suite, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Vienne. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la commune de Vienne en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A..., est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Vienne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le rapporteur, Joël ArnouldLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY00894
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28/08/2023, 22DA01826, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Par un jugement n° 1909560 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2022 et régularisée le 23 novembre 2002 et un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. B..., représenté par Me Nicolas Pelletier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2019 de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension de victime de guerre à compter du 13 juillet 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les documents qu'il produit démontrent qu'il souffre de séquelles en rapport avec des faits de guerre dont il a été victime en février 1957 à Soufflat en Algérie, des opérations du régiment d'artillerie antiaérienne y étant réalisées à cette date. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 8 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Par une ordonnance en date du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, - les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public, - et les observations de Me Nicolas Pelletier, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., de nationalité française, né le 17 octobre 1949 en Algérie, a sollicité, le 13 juillet 2018, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie pour une cicatrice au niveau du genou droit, une autre au niveau de la fesse gauche et deux cicatrices au niveau lombaire, en faisant valoir que celles-ci avaient pour origine les blessures qu'il avait subies à la suite de la chute d'un obus en 1957 à Soufflat en Algérie. Par une décision du 2 septembre 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement n° 1909560 du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre (...) ". Aux termes de l'article L. 124-11 de ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L 124-20 de ce code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne qui s'estime victime civile de guerre, de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 4. Pour démontrer que les séquelles qu'il présente résultent de blessures causées par la chute d'un obus en 1957 à Soufflat en Algérie alors qu'il était mineur, M. B... produit un certificat de son médecin traitant du 30 mai 2018 faisant état d'une cicatrice de sept centimètres au niveau de la cuisse gauche avec perte de substance, d'une autre cicatrice d'un centimètre de largeur au niveau du genou droit ainsi que deux cicatrices d'un centimètre au niveau lombaire, un scanner de la fesse gauche réalisé le 12 juillet 2018 mettant en évidence un éclat métallique au sein de la diaphyse fémorale proximale gauche juxtacorticale, un protocole opératoire établi le 6 septembre 2022 par un médecin de l'établissement public hospitalier de Sour El Ghozane en Algérie relatif à une opération le concernant réalisée le 8 mars 1957 pour " suture secondaire suite à une plaie par éclat de la région sus-trochantérienne gauche ", laquelle apparaît compatible avec les séquelles qu'il a conservées, deux attestations de témoins rédigées les 6 juillet 2018 et 5 février 2019 confirmant sa blessure lors d'un bombardement en 1957 alors qu'il jouait à l'extérieur de la maison et un courrier du conservateur en chef du patrimoine du centre historique des archives du service historique de la Défense du 15 novembre 2022 faisant état d'opérations militaires effectuées par le premier groupe du 410ème régiment d'artillerie antiaérienne à Soufflat en février 1957. Dans ces conditions, compte tenu du faisceau d'indices concordant apporté par M. B..., celui-ci doit être regardé comme établissant que les séquelles qu'il présente ont pour origine une blessure causée par l'un des faits énoncés aux articles L. 124-11 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5.Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2019 de la ministre des armées lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Lille et l'annulation de la décision du 2 septembre 2019 de la ministre des armées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au ministre des armées de statuer à nouveau sur la demande de pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie de M. B... afin de déterminer le taux d'invalidité résultant des infirmités présentées par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pelletier de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1909560 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Lille et la décision du 2 septembre 2019 de la ministre des armées sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie de M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Pelletier en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre des armées et à Me Nicolas Pelletier. Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La rapporteure, Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°22DA01826
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de TOULOUSE, , 21/08/2023, 23TL00192, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, une somme de 47 380 euros en réparation des préjudices résultant de la rechute de son accident de travail du 30 août 2019 reconnu imputable au service, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2206703 du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 29 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 17 janvier 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 47 380 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision au motif qu'aucun lien direct et certain ne serait établi entre le syndrome anxiodépressif dont il est atteint et l'accident du 30 août 2019 ; - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que, victime le 30 mars 2021 d'une rechute de l'accident de service du 30 août 2019, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 23% par l'expert mandaté par l'administration ; - eu égard à son âge au moment de la fixation du taux d'IPP, il est en droit de demander la somme de 47 380 euros en application du barème Mornet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ordonnance doit être confirmée et que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., surveillant pénitentiaire en fonction à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) a été victime, le 30 août 2019, d'une agression physique de la part d'un détenu, qui a été reconnue imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, le 24 septembre 2020. Le 30 mars 2021, M. A... a déclaré une rechute de son accident de service du 30 août 2019. Par un courrier du 20 octobre 2022, l'intéressé a formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une réclamation préalable indemnitaire restée sans réponse. M. A... a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 47 380 euros en réparation des préjudices découlant de la rechute de son accident. M. A... relève appel de l'ordonnance du 17 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur la demande de provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. S'agissant de l'obligation non sérieusement contestable : 4. Il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 14 octobre 2022 par le docteur C... et de l'avis du conseil médical départemental émis le 21 mars 2023 que M. A..., dont l'état a été consolidé au 14 octobre 2022, présente un syndrome anxiodépressif et un état de stress post-traumatique suite à la rechute le 30 mars 2021 d'un état antérieur lié à son accident de travail survenu le 30 août 2019. Il reste atteint, du fait de cette rechute imputable au service, d'une incapacité permanente partielle de 25% dont 2% proviennent d'un état antérieur. Ce déficit fonctionnel est en lien direct avec son accident et constitue, en lui-même un préjudice extrapatrimonial au nombre de ceux qui ouvrent droit à indemnisation, quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité de l'administration est engagée. Dans ces conditions, le taux de déficit fonctionnel permanent relatif aux séquelles directes et certaines de la rechute de l'accident de service du 30 août 2019 dont M. A... reste atteint postérieurement à la date de consolidation, évalué à 23% par le médecin expert et qui possède un caractère non sérieusement contestable, est susceptible de faire l'objet d'une provision. Sur le montant de la provision : 5. Eu égard à la situation du requérant, âgé de 54 ans à la date de la consolidation, de son état de santé, au taux d'incapacité fixé à 23% par le médecin expert, et au caractère simplement indicatif du barème Mornet, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à hauteur de 39 279 euros. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction la créance dont se prévaut M. A... à l'encontre de l'Etat présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 39 279 euros. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une provision de ce montant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A... d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n°2206703 du 17 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... une provision de 39 279 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. B... A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 21 août 2023. La juge d'appel des référés, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N°23TL00192
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de TOULOUSE, , 28/08/2023, 23TL00447, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, une somme de 49 550 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de travail du 7 mars 2019 reconnu imputable au service, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2300340 du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme C... une provision de 5 000 euros ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 février 2023 et le 13 avril 2023, Mme A... C..., représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 février 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 550 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à ne verser que la somme de 5 000 euros à titre de provision ; le simple fait qu'il existe une procédure au fond ne saurait justifier la faiblesse du montant accordé ; - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que, victime le 7 mars 2019 d'un accident de service, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 5% pour les séquelles psychologiques et à 10% pour chacune des séquelles physiques par la commission départementale de réforme ; - eu égard à son âge au moment de la fixation du taux d'IPP, elle est en droit de demander la somme de 49 550 euros en application du barème Mornet. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ordonnance doit être confirmée et que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., surveillante pénitentiaire en fonction à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) a été victime, le 7 mars 2019, d'un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, le 13 janvier 2020. Par un courrier du 15 novembre 2022, l'intéressée a formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une réclamation préalable indemnitaire restée sans réponse. Mme C... a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, une somme de 49 550 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de travail du 7 mars 2019 reconnu imputable au service, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2023 en tant qu'elle s'est bornée à condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Sur la demande de provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. En ce qui concerne l'obligation non sérieusement contestable : 4. Il résulte des expertises médicales menées par le docteur D... le 15 janvier 2020 et par le docteur B... le 17 mai 2021 que Mme C..., dont l'état a été consolidé au 8 avril 2021, reste atteinte d'une pathologie lombaire, d'une blessure à l'épaule gauche et d'un état de stress post-traumatique du fait de son accident de service du 7 mars 2019, conduisant les médecins experts à fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour chacune des séquelles physiques et de 5% pour les séquelles psychologiques. Ce taux a été entériné par la commission départementale de réforme dans un avis émis le 24 février 2022. Dans ces conditions, le taux de déficit fonctionnel permanent relatif aux séquelles directes et certaines de l'accident de service du 7 mars 2019 dont Mme C... reste atteinte postérieurement à la date de consolidation, évalué à 10% pour chacune des séquelles physiques et à 5% pour les séquelles psychologiques par les médecins experts et qui possède un caractère non sérieusement contestable, est susceptible de faire l'objet d'une provision. En ce qui concerne le montant de la provision : 5. Eu égard à la situation de la requérante, âgée de 39 ans à la date de la consolidation, de son état de santé, au taux d'incapacité fixé à 10% pour chacune des séquelles physiques et à 5% pour les séquelles psychologiques par les médecins experts, et au caractère simplement indicatif du barème Mornet, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à hauteur de 34 073euros. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une provision de ce montant. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 34 073euros le montant de la provision mise à la charge de l'Etat et de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La somme de 5 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme C... par l'ordonnance n°2300340 du 20 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est portée à 34 073 euros. Article 2 : L'ordonnance n°2300340 du 20 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est réformée en ce qu'elle est contraire à la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 28 août 2023. La juge d'appel des référés, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N°23TL00447
Cours administrative d'appel
Toulouse
Conseil d'État, 6ème chambre, 11/08/2023, 451212, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler l'arrêté interministériel du 3 décembre 2018 réduisant le montant de sa pension militaire d'invalidité à un taux global de 85 %. Par un jugement n° 18/00163 du 30 août 2019, le tribunal des pensions a annulé cet arrêté et enjoint à l'administration de procéder à la liquidation de la pension de M. B... au taux global de 90 %. Par un arrêt n° 19MA04751 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la ministre des armées, réformé ce jugement en ce qu'il a porté le taux de l'infirmité " hypoacousie bilatérale " à 40 %, dont 22 % imputables au service. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il ne fait que partiellement droit à son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le bénéfice de la majoration de 10 % au titre d'une perte de sélectivité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;Considérant ce qui suit : 1. En exécution d'un jugement du tribunal des pensions de Marseille du 13 avril 2017, confirmé par un arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 14 mai 2018, M. B..., né le 22 juillet 1948, militaire de carrière radié des cadres le 30 octobre 1991, alors titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 40 %, s'est vu reconnaître, par arrêté interministériel du 16 juillet 2018, le droit à la révision de cette pension, dont le taux global a été porté à 90 %, du fait de deux infirmités nouvelles, dont une hypoacousie bilatérale. Le taux de cette infirmité, arrêté à titre temporaire pour la période du 29 octobre 2014 au 28 octobre 2017, était alors évalué à 30 %, dont 12 % imputables au service, avec majoration de 10 % pour perte de sélectivité, soit un taux indemnisable de 22 %. Par un arrêté interministériel du 3 décembre 2018 statuant sur le droit au renouvellement de la pension versée au titre de ces infirmités nouvelles à compter du 29 octobre 2017, le taux global de la pension attribuée à M. B... a été ramené à 85 %, par suite de l'amélioration constatée de l'hypoacousie bilatérale, dont le taux d'invalidité a été limité à 12 % sans droit à la majoration de 10 % pour perte de sélectivité, tandis qu'une nouvelle baisse auditive bilatérale non imputable au service a été identifiée, dont le taux a été évalué à 28 %. Par un jugement du 30 août 2019, le tribunal des pensions de Marseille a jugé que M. B... avait droit au renouvellement à titre définitif de la pension versée au titre de l'infirmité " hypoacousie bilatérale ", dont il a fixé le taux à 40 %, dont 22 % imputable au service, avec majoration de 10 % pour perte de sélectivité. Sur appel de la ministre des armées, la cour administrative d'appel de Marseille a, dans un arrêt du 26 janvier 2021, réformé ce jugement en ce qu'il a porté le taux de l'infirmité " hypoacousie bilatérale " à 40 % dont 22 % imputable au service, en jugeant que M. B... ne pouvait prétendre qu'à un taux de 12 % imputable au service, avec une majoration de 10 % pour perte de sélectivité. Le pourvoi de la ministre des armées, qui se borne à contester le bien-fondé de cette majoration, doit être regardé comme tendant à l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il statue sur la majoration de 10 % pour perte de sélectivité. 2. Aux termes de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension. (...) ". 3. Par ailleurs, le guide barème des invalidités, qui constitue l'annexe 2 au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable au présent litige, précise, en ce qui concerne les diminutions d'acuité auditive : " Pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d'une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (celle dont la PA est la moins accentuée), la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz (4 000 - 1 000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d'une perte de sensibilité supérieure n'est que fort peu aggravée par la perte de sélectivité ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les conditions qu'elles prévoient sont réunies, la perte de sélectivité ne peut être retenue que sous la forme d'une majoration du taux de l'hypoacousie, et non d'une infirmité distincte. 4. Il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a constaté qu'il résultait du compte-rendu audiométrique que les nouveaux seuils d'audition sur la meilleure oreille avaient été mesurés à 80 dB sur la fréquence 4 000 Hz et à 40 dB sur la fréquence 1 000 Hz, soit une différence inférieure à 50 dB, de sorte que les conditions, énoncées au point 3, nécessaires à la reconnaissance d'une perte de sélectivité, n'étaient pas réunies. Dès lors, en jugeant que M. B... avait droit au maintien du bénéfice de la majoration pour perte de sélectivité, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit et la ministre des armées est fondée à en demander, dans cette mesure, l'annulation. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. B... ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 janvier 2021 est annulé en tant qu'il statue sur la majoration de 10 % pour perte de sélectivité. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 11 août 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Laïla KouasECLI:FR:CECHS:2023:451212.20230811
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/07/2023, 22MA01547, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, enregistrée sous le n° 2003856, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 20 juin 2018 en tant que la ministre des armées y a fait figurer, au sujet de l'infirmité " discopathies lombaires ", la mention " Radiographie : discopathies dégénératives lombaires étagées ", et lui a refusé la qualité de grand mutilé prévue à l'article L. 132-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de supprimer la mention de " discopathies dégénératives lombaires étagées " de sa décision du 20 juin 2018, de lui reconnaître la qualité de grand mutilé, et de procéder à la liquidation de ses droits à pension à compter du 17 septembre 2012. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2009825, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 18 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, ainsi que la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 novembre 2019, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux d'aggravation de l'infirmité " séquelles de fracture déplacée de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras gauche de type Pouteau-Colles " à 30 % et celui de l'infirmité " Coxarthrose de hanche droite " à 30 %, de procéder à la liquidation de ses droits à pension et d'ouvrir ses nouveaux droits à pension pour une période triennale ou à titre définitif, et enfin, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit. Par deux jugements distincts n° 2003856 et n° 2009825 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A.... Procédure devant la Cour : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22MA01547 les 28 mai 2022, 8 mars 2023 et 29 mars 2023, M. A... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2003856 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 20 juin 2018 en tant que la ministre des armées a inséré, au sujet de l'infirmité " discopathies lombaires ", la mention " Radiographie : discopathies dégénératives lombaires étagées ", et lui a refusé la qualité de grand mutilé prévue à l'article L. 132-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 3°) de supprimer la mention de " discopathies dégénératives lombaires étagées " de la décision du 20 juin 2018, et de la remplacer par la mention " Infirmité n° 5 : Lombalgies : lombo cruralgies et sciatalgies gauche, discopathies lombaires étagées, taux 20 % dont 10 % non imputable - blessure aggravée par la maladie - Admise par décision judiciaire - hors guerre - En relation médicale certaine, directe, avec l'infirmité n° 4 " ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'allocation de grand mutilé à compter du 19 mars 2019. Il soutient que : - dans le cadre d'une procédure accélérée, son conseil en première instance a été contraint de répondre aux observations de l'administration sans en avoir pris connaissance ; pour les mêmes raisons, il n'a pas été en mesure de plaider comme il l'aurait souhaité ; - pour modifier le libellé de l'infirmité n° 5, il convient de s'en tenir exclusivement à l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 12 mars 2018 ; - en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'allocation de grand mutilé, la décision du 20 juin 2018 méconnaît l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors qu'il a formulé sa demande le 22 mars 2019, de sorte que l'entrée en jouissance doit se faire à cette date et non en 2012 ou en 2015 ; - cette décision méconnaît les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors qu'il est titulaire d'une carte d'ancien combattant délivrée le 1er octobre 2015 et qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité au taux de 90 % et justifie de cinq infirmités dont les trois premières totalisent 90 % et dont trois résultent d'une même blessure et totalisent 60 % ; il n'était pas nécessaire que les blessures aient été contractées en unité combattante ou en temps de guerre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 22 mars 2023, le ministère des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un courrier du 9 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, présenté par le ministre des armées, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. II - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22MA01590 les 4 juin 2022, 3 mars et 27 mars 2023, M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009825 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de dresser une nouvelle fiche descriptive des infirmités, d'une part en retenant un taux de 17 % d'aggravation pour l'infirmité " séquelles fracture déplacée de l'extrémité de l'os de l'avant-bras de type Pouteau-Colles ", d'autre part en retenant l'imputabilité de la coxarthrose de la hanche droite comme étant en lien direct et certain avec l'infirmité n° 4 " séquelle de fracture du genou gauche " avec un taux d'invalidité de 30 %, et, enfin, de procéder à la liquidation de la pension militaire d'invalidité pour sa demande d'aggravation et de reconnaissance d'une infirmité nouvelle à compter de la date d'enregistrement de ses demandes ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer si le taux d'invalidité de l'avant-bras, du poignet et de la main, justifie une aggravation de 17 %, et de vérifier si l'infirmité de coxarthrose de la hanche droite est bien imputable à l'infirmité n° 4 " séquelle de fracture du genou gauche " et justifie un taux de 30 %. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - son conseil en première instance a été contraint de répondre aux observations de l'administration sans en avoir pris connaissance ; pour les mêmes raisons, il n'a pas été en mesure de plaider comme il l'aurait souhaité ; - en ce qui concerne l'aggravation pour l'infirmité " séquelles fracture déplacée de l'extrémité de l'os de l'avant-bras de type Pouteau-Colles ", la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une expertise bâclée et contredite par deux expertises médicales privées ; l'expertise a été rendue seize mois après la demande de révision et l'expert ne s'est pas placé à la date de cette demande pour se prononcer, en méconnaissance de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette expertise se caractérise par une absence de recherche, notamment en ce qui concerne la prise en compte de l'âge ; - les articles L. 152-1 et L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont été méconnus ; - il existe des contradictions entre les conclusions de l'expertise et l'avis du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité qui auraient dû justifier que ce dernier ne retienne pas également une aggravation de 5 % seulement ; - l'expertise privée qu'il a fait réaliser par un spécialiste de la main et expert judiciaire conclut à ce que l'ankylose du poignet justifie à elle seule un taux d'invalidité de 40 % ; cette ankylose n'avait pas été prise en compte lors des précédentes expertises ; - en ce qui concerne l'infirmité nouvelle " coxarthrose de hanche droite ", l'article L. 152-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a été méconnu ; - depuis l'année 2017, il a été obligé d'utiliser sa jambe droite du fait des traumatismes sur son genou gauche et d'une sciatalgie chronique invalidante ; - c'est à l'administration de justifier la non imputabilité au service de la pathologie ; - il convient d'appliquer un taux de 30 % à cette invalidité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février, 22 mars et 27 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un courrier du 9 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, présenté par le ministre des armées, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de M. A.... Une note en délibéré a été présentée par M. A..., dans les deux instances, le 28 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., militaire de carrière entre 1965 et 1994, s'est vu concéder, par un arrêté du 30 octobre 2006, une pension militaire d'invalidité définitive au taux global de 70 % pour les infirmités " séquelles de fracture déplacée de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras gauche de type Pouteau-Colles ", " acouphènes avec incidence sur le sommeil et le psychisme ", et " séquelles de traumatisme du genou gauche ". Le 17 septembre 2012, il a présenté une demande de révision de sa pension en se prévalant de l'aggravation de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou gauche ", et de trois infirmités nouvelles, à savoir des " discopathies lombaires ", des " cervicalgies ", et une " coxarthrose gauche ". A la suite de l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, la ministre des armées, par un arrêté du 4 juin 2018 et une décision du 20 juin 2018, a concédé à M. A... une pension militaire d'invalidité au taux global de 90 % décomposée comme suit : " séquelles de fracture déplacée de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras gauche de type Pouteau-Colles " au taux de 35 % ; " acouphènes avec incidence sur le sommeil et le psychisme " au taux de 30 % + 5 ; " coxarthrose gauche " au taux de 30 % + 10 ; " séquelles de traumatisme du genou gauche " au taux de 20 % + 15 ; " discopathies lombaires - lombo-cruralgies gauche. Radiographie : discopathies dégénératives lombaires étagées : " au taux de 10 % + 20 (taux global de 20 % dont 10 % non imputable). Par ce même arrêté, la ministre des armées a refusé de reconnaître à M. A... le bénéfice des dispositions des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par sa requête n° 22MA01547, M. A... relève appel du jugement n° 2003856 du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision en tant que la ministre des armées a retenu la mention " Radiographie : discopathies dégénératives lombaires étagées " et lui a refusé la qualité de grand mutilé ou de grand invalide. 2. Par ailleurs, le 19 mars 2018, M. A... a demandé la révision de sa pension, en se prévalant de l'aggravation de l'infirmité " séquelles de fracture déplacée de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras gauche de type Pouteau-Colles ". Et le 1er octobre 2018, l'intéressé a de nouveau sollicité une révision, en invoquant une infirmité nouvelle, une " Coxarthrose de hanche droite ". Par une décision du 18 novembre 2019, la ministre des armées a rejeté ces demandes, au motif, d'une part, que le taux d'aggravation pour la première infirmité était inférieur à 10 %, et, d'autre part, que l'imputabilité au service n'était pas établie concernant la seconde infirmité. M. A... a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours de l'invalidité, qui a rejeté son recours par une décision du 30 septembre 2020. Par sa requête n° 22MA01590, M. A... relève appel du jugement n° 2009825 du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 18 novembre 2019 et 30 septembre 2020. 3. Les recours nos 22MA01547 et 22MA01590 concernent la pension d'un même militaire. Il y a lieu par suite d'y statuer par un seul et même arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués : 4. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal dans l'instance n° 2003856, que le premier mémoire en défense du ministère des armées a été enregistré par le greffe le 22 novembre 2021, qu'il a été mis à disposition du conseil du requérant le jour même, que celui-ci en a pris connaissance le 15 décembre 2021, et que la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat par ordonnance du 3 janvier 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans l'instance n° 2009825, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que les mémoires en défense de l'administration enregistrés les 10 septembre 2021 et 13 janvier 2022 ont été communiqués les 10 septembre 2021 et 19 janvier 2022 au conseil du requérant, et que celui-ci en a pris connaissance les 13 septembre 2021 et 26 janvier 2022. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que dans chacune de ces instances, le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de l'instruction, ni que son conseil n'aurait pas été mis à même de préparer au mieux sa plaidoirie lors de l'audience qui s'est tenue, dans les deux instances, le 22 mars 2022. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé par M. A... à l'appui de ses deux requêtes d'appel, et tiré de ce que les jugements attaqués seraient intervenus à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des jugements attaqués : En ce qui concerne l'infirmité n° 5 " discopathies lombaires - lombo-cruralgies gauche. Radiographie : discopathies dégénératives lombaires étagées " : 6. S'agissant de l'infirmité n° 5 " discopathies lombaires ", M. A... sollicite à la fois l'annulation de la décision du 20 juin 2018 en tant que celle-ci comporte la mention " Radiographie : discopathies dégénératives lombaires étagées ", et la modification du libellé de cette infirmité afin, principalement, de supprimer la mention du caractère " dégénératif " des discopathies lombaires, et d'insérer la mention " sciatalgies gauche ". 7. Toutefois, et d'une part, M. A..., qui admet lui-même le caractère dégénératif de sa pathologie, ne tire aucune conséquence d'une éventuelle suppression de la mention d'un tel caractère dans la décision en litige, tant sur le taux d'invalidité, qui a été fixé à 20 % dont 10 % non imputable en ce qui concerne l'infirmité n° 5, que sur ses droits à pension. 8. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, sur le fondement desquelles s'est d'ailleurs prononcée la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 12 mars 2018, que l'intervention chirurgicale que M. A... aurait subie, selon son affirmation, le 23 novembre 2021, afin de libérer le nerf sciatique et de stabiliser de façon définitive deux vertèbres L3-L4 et L4-L5, aurait eu pour objet de traiter une sciatalgie qui non seulement aurait été objectivée à la date de présentation de sa demande de révision de pension, mais également aurait trouvé son origine dans les discopathies lombaires retenues au titre de l'infirmité en cause. Au demeurant, alors qu'aucune sciatalgie n'est expressément documentée dans les certificats médicaux dont se prévaut M. A..., établis les 1er avril et 16 mars 2016, et qu'un tel symptôme n'est pas davantage mentionné dans l'arrêt précité de la cour régionale des pensions militaires, ni même d'ailleurs dans la demande de révision présenté par l'intéressé le 17 septembre 2012, il résulte au contraire du certificat établi le 27 juillet 2021 par le médecin assurant son suivi médical que ce n'est que depuis deux ans avant cette date qu'une sciatique chronique a été clairement diagnostiquée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2018 en tant que la ministre des armées y a fait figurer, au sujet de l'infirmité " discopathies lombaires ", la mention " Radiographie : discopathies dégénératives lombaires étagées ", ni à solliciter la modification du libellé de cette infirmité. En ce qui concerne le bénéfice des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, applicable au litige : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à révision de sa pension militaire d'invalidité. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la demande de M. A... enregistrée le 17 septembre 2012 : " Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %. ". Et aux termes de l'article L. 37 de ce code : " Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides : (...) b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante (...) ". 11. En premier lieu, au nombre des conditions posées par les dispositions législatives citées au point précédent, pour que le militaire pensionné se voit reconnaître la qualité de grand mutilé de guerre ou de grand invalide, figure la détention d'une carte d'ancien combattant. Or, il résulte de l'instruction, et il n'est du reste pas contesté, que la carte d'ancien combattant dont se prévaut M. A... lui a été délivrée le 1er octobre 2015, soit postérieurement au 17 septembre 2012, date à laquelle l'administration était tenue de se placer, en application de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour apprécier l'étendue de son droit à pension, et, notamment, les conditions d'attribution des majorations de pension et allocations spéciales prévues aux articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par ailleurs, l'appelant ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de ces dispositions pour les besoins de l'examen d'une demande qu'il aurait formulée le 19 mars 2019, c'est-à-dire postérieurement à la décision en litige, intervenue le 20 juin 2018. 12. Au surplus, et en second lieu, en vertu de l'article R. 33 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36, c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, figurent parmi les infirmités nommément désignées audit article ou lorsque leur total atteint les degrés d'invalidité prévus par celui-ci. / Les infirmités visées à l'alinéa b de l'article L. 37 ouvrent droit aux allocations spéciales lorsqu'elles ont été contractées au cours des périodes définies à l'alinéa 1er du présent article. (...) ". 13. Il résulte de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que du b) de l'article L. 37 de ce code, cités au point 8, et du rapprochement de ces dispositions avec les deux premiers alinéas de l'article R. 33 de ce même code cités au point précédent, que, pour le calcul du pourcentage total auquel est subordonné le droit aux allocations spéciales visées par ces articles, il ne saurait être tenu compte d'une blessure, même si elle a été reçue au cours de l'une des périodes définies à l'alinéa 1er de l'article R. 33, lorsque le pensionné n'a pas obtenu la carte du combattant au titre de ladite période. Par suite, en se bornant à soutenir que sa carte d'ancien combattant lui a été délivrée à raison de services effectués à Kinshasa au cours de l'année 1991, M. A... n'établit pas que les blessures au titre desquelles il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité seraient survenues au cours de cette période ni, à plus forte raison, au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier, à la date de sa demande de révision, des majorations de pension et allocations spéciales prévues aux articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en faveur des grands mutilés de guerre et des grands invalides. En ce qui concerne l'aggravation de l'infirmité " séquelles fracture déplacée de l'extrémité de l'os de l'avant-bras de type Pouteau-Colles " : 15. En premier lieu, à supposer que M. A... ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance des articles L. 152-1 et L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à l'appui de sa demande de révision, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. (...) ". Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 151-2 du même code, l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision. 17. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement tant des conclusions de l'expertise médicale du 2 août 2019 que des conclusions du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, que M. A... souffre d'une aggravation pour perte de force de serrage de la paume de la main gauche, qualifiée de modérée par l'expert et de significative par le médecin des pensions militaires d'invalidité, mais à l'origine, selon ces deux médecins, d'une aggravation modérée de 5 % seulement de l'infirmité. Pour parvenir à cette conclusion, dont il ne résulte pas des éléments de l'instance qu'elle serait fondée sur des éléments postérieurs à la demande de révision formulée le 19 mars 2018 par M. A..., et dont celui-ci ne démontre pas le manque de sérieux, l'expert a procédé, ainsi qu'il était tenu de le faire, à une analyse suffisamment précise de l'évolution de l'état de l'articulation de M. A... depuis 1998, année au cours de laquelle avait été réalisée l'expertise initiale ayant conclu à une invalidité pour cette infirmité au taux de 35 %. Pour contester cette analyse, M. A... soutient que l'expert, pas plus d'ailleurs que le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, n'aurait pris en compte l'ankylose nouvellement objectivée à compter d'un certificat médical du 9 février 2018 du médecin assurant son suivi, confirmé en cela par un certificat du 16 janvier 2020, ainsi que par une contre-expertise médicale du 21 mai 2022, selon laquelle cette ankylose, à elle seule, justifierait l'application d'un taux d'invalidité de 40 %. Toutefois il résulte clairement du rapport d'expertise du 12 octobre 1998 que cette ankylose, bien que non expressément citée par l'expert ni mentionnée par la fiche d'invalidité, a bien été prise en compte pour évaluer le taux d'invalidité à 35 %, cette expertise ayant notamment mis au jour, outre de fortes algies, une très grosse limitation fonctionnelle du carpe interdisant toute activité manuelle en force ou répétitive et prolongée, l'impossibilité de gestes de poussée et tractions ou port de charges même de faible poids, une absence de pro-supination active, ainsi que l'existence d'importants craquements du poignet et douleurs à toute mobilisation, même lente et passive. En outre, il ressort tout aussi clairement du compte rendu d'examen des membres supérieurs annexé au rapport d'expertise du 2 août 2019 qu'en exprimant, en degrés, la position pour les doigts et l'articulation touchée, l'expert a bien tenu compte de l'ankylose dont est atteint M. A.... Au demeurant, bien que la contre-expertise dont celui-ci se prévaut mentionne qu'il est possible d'estimer sa " fonction " lors de sa demande de révision déposée en 1998, les conclusions du praticien reposent néanmoins, pour l'essentiel, sur l'examen qu'il a réalisé plus de quatre ans après le dépôt de la demande de révision, au vu de " l'état actuel " du pensionné. Cette expertise ne décrit pas davantage, en tout état de cause, l'existence d'une gêne fonctionnelle supplémentaire, à la date de la demande de révision, qui n'aurait pas été prise en compte, que ce soit dans le cadre de l'expertise précitée du 2 août 2019 ou par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité. Par conséquent, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de l'infirmité " séquelles fracture déplacée de l'extrémité de l'os de l'avant-bras de type Pouteau-Colles " de M. A... justifierait l'allocation d'un taux supérieur au taux de 5% retenu par l'administration pour rejeter sa demande de révision de pension, un tel taux étant inférieur au taux de 10 % susceptible d'ouvrir droit à une révision de pension. En ce qui concerne l'infirmité nouvelle " Coxarthrose de la hanche droite " : 18. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Et aux termes de l'article L. 121-2-3 de ce code : " (...) la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service. Cette preuve ne peut pas résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ou encore des conditions générales du service. 19. Pour demander la majoration de sa pension militaire d'invalidité en raison d'une infirmité nouvelle, une coxarthrose de la hanche droite, secondaire aux séquelles de traumatisme du genou gauche elles-mêmes imputables au service, M. A... se prévaut d'un certificat de son médecin établi le 26 septembre 2018 et faisant état d'une détérioration rapide de la hanche droite liée à l'appui constant sur ce membre inférieur pour éviter la douleur sur le côté gauche. Toutefois, alors qu'il résulte du certificat médical établi le 10 septembre 2018 par un chirurgien de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, versé au dossier de première instance, que l'intéressé a subi avec succès une arthroplastie de hanche gauche en 2014, et que cette intervention lui a permis de poursuivre ses activités de sport et de loisirs, le seul certificat dont il se prévaut et qui se borne à émettre une hypothèse médicale, ne permet pas d'établir l'existence d'une relation directe et certaine entre la coxarthrose droite apparue en 2017 et la blessure au genou gauche survenu au cours du service en 1993, soit près de 24 ans auparavant. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à réclamer une majoration de sa pension militaire au titre de cette infirmité nouvelle, ainsi d'ailleurs que l'a considéré le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour émettre son avis, l'expert désigné par l'administration se serait placé à la date de l'expertise et non à la date du dépôt de la demande de révision de la pension. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées à la demande dans l'instance n° 22MA01547, ni d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par suite, ses deux requêtes d'appel doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, où siégeaient : - M. Revert, président, - M. Martin, premier conseiller, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023. 2 N° 22MA01547, 22MA01590
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 13/07/2023, 21MA04810, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 4 novembre 2011 à l'hôpital d'instruction des armées Sainte Anne de Toulon. Avant de statuer sur cette demande, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement avant dire droit du 20 juillet 2020, ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer si cette opération a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale, si les séquelles subies proviennent d'une faute commise dans l'accomplissement de l'opération ou s'il s'agit d'un aléa thérapeutique, si Mme D... a bénéficié des informations prévues à l'article L. 111-2 du code de la santé publique, de déterminer le taux de perte de chance d'éviter les séquelles de l'intervention et de décrire les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subies par la requérante. Le rapport d'expertise, établi par le docteur G... B..., a été déposé au greffe du tribunal le 11 janvier 2021. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner solidairement l'Etat et le docteur A... à lui payer la somme de 111 085 euros, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 103 085 euros. Par un jugement n° 1802875 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme D... et mis les frais d'expertise à sa charge. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 22 septembre 2022, Mme D..., représentée par Me Dragone, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement l'Etat et le docteur A... à lui payer la somme totale de 111 085 euros et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; 3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 103 085 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à la réparation du préjudice d'impréparation ; - l'hôpital ne fournit pas la preuve de ce qu'elle aurait signé un formulaire attestant de son consentement à l'intervention réalisée, pour laquelle elle n'avait en outre pas été informée des risques neurologiques ; - en choisissant de réaliser une intervention sous-cutanée et en ôtant le drain alors qu'étaient présents un œdème ou un hématome, l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne a commis des fautes lors de l'opération réalisée le 4 novembre 2011 ; - en application de la jurisprudence du conseil d'Etat dite Brugnot, elle a également le droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer la part de ses préjudices non couverte par la pension militaire, en raison d'une pathologie imputable au service ; - elle a droit à réparation au titre de la solidarité nationale dès lors que le dommage qu'elle a subi est grave et anormal ; - elle a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants : * au titre du préjudice d'impréparation : 8 000 euros ; * au titre de la perte de chance d'éviter une seconde intervention chirurgicale : 8 000 euros ; * au titre du déficit temporaire : 2 646 euros ; * au titre des souffrances endurées : 10 000 euros ; * au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ; * au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ; * au titre du déficit fonctionnel permanent : 13 000 euros ; * au titre des pertes de gains futurs : 30 985 euros ; * au titre de l'incidence professionnelle : 30 000 euros ; * au titre des frais de médecin conseil : 450 euros. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les seuils de gravité nécessaires à son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022, par une ordonnance du même jour. Le ministre des armées a produit un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui n'a pas produit de mémoire. Par lettre du 25 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de Mme D... dirigées contre le docteur F... A... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que la victime d'un dommage causé par un agent public dans l'exercice de ses fonctions a la possibilité d'engager une action en réparation en recherchant, en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, la responsabilité de l'agent concerné devant le juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Recrutée sous contrat au sein du 54ème régiment d'artillerie d'Hyères à compter du mois de décembre 2010, Mme D..., souffrant presque immédiatement de douleurs aux deux jambes, particulièrement à l'effort, s'est vu diagnostiquer un syndrome des loges chronique bilatéral. Le 4 novembre 2011, elle a subi à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne de Toulon une aponévrotomie des quatre loges. Estimant avoir subi des dommages du fait de cette intervention, elle a sollicité auprès du ministre des armées une indemnisation que celui-ci lui a refusé. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Toulon qui a d'abord désigné le docteur B... en qualité d'expert puis rejeté sa demande d'indemnisation par un jugement du 21 octobre 2021. Mme D... relève appel de ce jugement et demande à la cour, à titre principal, de condamner solidairement l'Etat et le docteur A... à réparer les préjudices subis, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'ONIAM la réparation desdits préjudices. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le préjudice d'impréparation que la requérante soutenait devant eux avoir subi. Il doit, par conséquent, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions dirigées contre le docteur A... : 3. La victime d'un dommage causé par un agent public dans l'exercice de ses fonctions a la possibilité d'engager une action en réparation en recherchant soit la responsabilité de l'administration pour faute de service devant le juge administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, la responsabilité de l'agent concerné devant le juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme D... dirigées contre le docteur A... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : En ce qui concerne les obligations d'information et de consentement de la patiente : 4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 6. D'autre part, en cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 7. Enfin, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D... a présenté dans les suites immédiates de l'intervention réalisée le 4 novembre 2011 une atteinte du nerf plantaire, en particulier du nerf plantaire médial, qui a entraîné une perte de sensibilité de la plante du pied et une paralysie de l'adduction du gros orteil et des trois premiers interosseux. 9. Le rapport d'expertise du docteur B..., se fondant sur un courrier daté du 4 juillet 2011 qui n'est pas versé aux débats par le ministre et dont il est constant qu'il n'a pas été débattu au cours des opérations d'expertise, indique que les risques neurologiques présentés par l'intervention en cause ont été expliqués à Mme D... par le Dr C.... Ces éléments sont toutefois insuffisants pour justifier que l'intéressée a été informée des risques présentés par l'intervention chirurgicale à laquelle elle allait se soumettre alors que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 2011, le docteur C... l'a confiée au docteur A..., praticien hospitalier exerçant à l'HIA Sainte Anne à Toulon qui, le 22 août 2011, l'a reçue en consultation et a programmé l'intervention pour aponévrotomie des quatre loges bilatérales et qu'il n'est pas contesté par le ministre qu'aucune information sur les risques n'a été délivrée à l'intéressée à cette occasion. 10. Dans ces conditions, Mme D... est en droit d'obtenir réparation des troubles qu'elle a subis dans la mesure où elle n'a pas pu se préparer psychologiquement aux risques liés à la paralysie dont elle a été victime et qui se sont produits. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en a découlé en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros. 11. En revanche, elle ne saurait obtenir réparation d'une perte de chance d'éviter la seconde intervention chirurgicale, réalisée le 25 mars 2013, qui est sans lien avec le fondement de responsabilité invoqué, celle-ci ayant d'ailleurs pour objet de remédier non pas aux conséquences des complications issues de l'intervention du 4 novembre 2011, mais à l'échec thérapeutique de celle-ci, s'agissant de la seule guérison du syndrome des loges chroniques dont l'intéressée était atteinte. En ce qui concerne la réalisation des actes de prévention, de diagnostic et de soins : 12. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 13. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu d'hospitalisation auquel elle a donné lieu, que lors de l'intervention pratiquée le 4 novembre 2011, il a été procédé à quatre incisions de part et d'autre de la jambe gauche et trois à la jambe droite, puis à la libération des aponévroses aux longs ciseaux de Metzenbaum puis à l'observation de la libération des loges, à la mise en place de deux redons et, enfin, à la fermeture. L'expert désigné par le tribunal estime que la décompression chirurgicale par aponévrotomie sous-cutanée qui a été pratiquée était le seul moyen de réduire la pression à l'intérieur d'une loge et de préserver la viabilité des tissus et demeure la méthode la plus couramment pratiquée. Il explique que les séquelles neurologiques présentées par Mme D... sont dues à une compression du nerf plantaire médial au niveau de la partie interne du talon par l'œdème postopératoire, qui est apparu rapidement. 14. La requérante se prévaut d'un rapport d'expertise rédigé de manière non contradictoire par un expert près le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, qui indique qu'il " fallait refuser le geste sous-cutané ", qu'il aurait fallu intervenir par les voies longitudinales antéro-externes et postéro-internes et " s'interdire de procéder à la fermeture cutanée ". Ce rapport n'explique toutefois pas les raisons pour lesquelles les modalités réalisées lors de l'intervention litigieuses auraient été fautives. De plus, il indique lui-même que son indication est " peut-être excessive " et qu'elle ne se justifie qu'au regard des séquelles présentées par la patiente. Cette analyse rétrospective, qui déduit la faute du dommage, n'est pas de nature à démontrer que l'indication opératoire choisie en l'espèce n'était pas conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science. De même et ainsi que l'a justement retenu le tribunal, si Mme D... soutient que le service hospitalier aurait ôté les drains trop tôt avant la résorption de l'hématome, elle se borne à de simples allégations insuffisamment étayées par la seule documentation médicale d'ordre général sur le drainage qu'elle verse aux débats, tandis qu'aucune faute médicale sur ce point n'est identifiée par le rapport d'expertise judiciaire, ni du reste par l'auteur de l'analyse non contradictoire qu'elle verse aux débats. 15. Il résulte de tout ce qui précède que, comme l'a exactement jugé le tribunal, Mme D... n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions citées au point 12. En ce qui concerne la demande d'indemnisation faite au titre de la maladie contractée en service : 16. D'une part, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Ces dispositions, qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, ne font pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. 17. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. 18. Dans sa réclamation préalable datée du 9 février 2016 et son recours gracieux daté du 24 avril 2018, Mme D... a demandé au ministre des armées réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à l'occasion de l'intervention chirurgicale réalisée le 4 novembre 2011 à l'HIA Sainte-Anne de Toulon. Elle doit ainsi être regardée comme ayant sollicité une indemnisation de droit commun, en sa qualité d'usagère du service public hospitalier. En sollicitant pour la première fois devant le tribunal administratif de Toulon une indemnité au titre d'une blessure contractée du fait du service, Mme D... doit, en revanche, être regardée comme formant, en sa qualité de militaire, un recours relatif à sa situation personnelle. Le ministre faisant toutefois valoir sans être contesté que le recours présenté à ce titre par Mme D... n'a pas été précédé de la saisine de la commission des recours des militaires, il s'ensuit que, comme le ministre le faisait valoir en défense dans ses écritures produites en première instance, la demande de Mme D... est irrecevable sur ce point. Sur les conclusions dirigées contre l'ONIAM : 19. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ". En ce qui concerne la condition d'anormalité : 20. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'en l'absence de chirurgie, le syndrome chronique des loges dont souffrait Mme D... aurait eu tendance à s'aggraver avec une augmentation de la pression dans la loge musculaire et à entrainer un début d'ischémie, et dans de plus rares proportions un déficit neurologique. A la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 4 novembre 2011, Mme D... a entraîné une perte de sensibilité de la plante du pied et une paralysie de l'adduction du gros orteil et des trois premiers interosseux, ce qui représentait d'ailleurs un risque de moins de 1 % selon la littérature médicale. Il s'en suit que, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'intervention chirurgicale pratiquée le 4 novembre 2011 a entraîné pour Mme D... des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles celle-ci était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, ce qui n'est pas contesté par l'ONIAM. En ce qui concerne la condition de gravité : 21. Mme D... fait valoir que, le 27 juin 2015, parvenant au terme du congé complémentaire de reconversion, elle a été radiée des contrôles d'office en raison de ses inaptitudes à la station debout prolongée, au port de charges supérieures à cinq kilogrammes et à la course à pied. Toutefois, si l'expert commis par le tribunal indique dans son rapport qu'en cas d'évolution normale de son état de santé, postérieurement à l'intervention du 4 novembre 2011, la patiente aurait pu obtenir une guérison en 4 à 6 mois, avec possibilité de reprendre ensuite son activité professionnelle, il y précise cependant que " cette incidence professionnelle de l'accroissement de la pénibilité est imputable principalement à son état antérieur de syndrome chronique des loges et seulement en petite partie (20 %) au dommage séquellaire du pied droit. ". Il résulte d'ailleurs de l'instruction que Mme D... a présenté, peu de temps après son engagement au mois de décembre 2010, des douleurs aux deux jambes devenant progressivement invalidantes. En outre, si Mme D... soutient que l'expert relève que la chirurgie pratiquée présente un taux de guérison ou d'amélioration significative atteignant généralement 85 à 90 %, il en résulte que l'échec thérapeutique n'est pas exclu. Par suite, les douleurs de Mme D... doivent être regardées comme résultant de l'évolution d'un état antérieur auquel l'intervention qu'elle a subie n'a pu remédier. Par conséquent, la persistance des douleurs qui avaient justifié l'intervention du 4 novembre 2011 entraînait à elle seule la cessation des activités professionnelles de la requérante. Dès lors, celle-ci, qui ne conteste pas en appel ne pas satisfaire aux autres hypothèses énoncées par les dispositions de l'article D. 1142-1 cité au point précédent, n'est pas fondée à prétendre à une indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, ainsi que l'avait jugé à bon droit le tribunal. 22. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, d'autre part, que l'Etat doit être condamné à payer à Mme D... une somme de 2 000 euros. Il y a lieu, par contre, de rejeter le surplus de ses conclusions indemnitaires. Sur les frais d'expertise : 23. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 269,85 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon, à la charge de l'Etat. Sur la déclaration d'arrêt commun : 24. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire. Sur les frais liés au litige : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions faites à ce même titre par l'ONIAM. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le préjudice d'impréparation invoqué par Mme D.... Article 2 : Les conclusions de Mme D... dirigées contre le docteur A... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme D... une somme de 2 000 euros. Article 4 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 269,85 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties à l'instance est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D..., au ministre des armées, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023. 2 N° 21MA04810 nl
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 5ème chambre, 13/07/2023, 21LY02847, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 août 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie des épaules et la décision du 10 janvier 2019 portant refus de son recours gracieux, au besoin en diligentant une expertise médicale. Par un jugement n° 1901565 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 20 août 2018 et du 10 janvier 2019 (article 1er), a enjoint au président du CCAS de Grenoble, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître imputable au service la pathologie des épaules dont souffre Mme A... et de reconstituer sa carrière dans la mesure rendue nécessaire par cette reconnaissance d'imputabilité au service à compter du 11 octobre 2016 (article 2), a mis à la charge du CCAS de Grenoble le versement au profit de Mme A... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus de sa demande (article 4). Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2021 et le 15 juin 2023, le CCAS de Grenoble, représenté par Me Laborie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2021, ou subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il reconnaît comme imputable au service, la pathologie à l'épaule gauche de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la nature de la pathologie de Mme A... et son développement sont de nature à être en lien direct et certain avec les fonctions exercées au CCAS de Grenoble entre le 1er mai 2014 et le 11 octobre 2016 ; 4°) de mettre à la charge de Mme A..., une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'intéressée ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service mentionnée à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - il existe des circonstances particulières détachant la pathologie du service ; - en tout état de cause, aucune pathologie de l'épaule gauche ne saurait être reconnue comme imputable au service ; - la commission de réforme a pu valablement se prononcer en toute connaissance de cause. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2022, Mme B... A..., représentée par Me Kummer, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que l'annulation et l'injonction prononcées par le tribunal soient confirmées ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au CCAS de Grenoble de la placer en congé de longue durée pour raison professionnelle pour cette pathologie à compter de l'arrêt de travail du 11 octobre 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de mettre à la charge du CCAS de Grenoble, les frais de cette expertise ; 5°) de mettre à la charge du CCAS de Grenoble une somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux décisions en litige qui ont rejeté sa demande, en se fondant non sur les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, mais en faisant état de ce que sa pathologie ne répond pas aux prescriptions du tableau n° 57 A prévu par le code de la sécurité sociale, sans rechercher si la pathologie présentait un lien direct avec le service sont entachées d'erreur de droit ; - la présomption d'imputabilité de sa pathologie au service ne peut être écartée ; - sa pathologie aux épaules est en lien essentiel et direct avec son travail habituel ; - le cas échéant, elle reprend les autres moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ; - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ; - les observations de Me Bapeceres, représentant le centre communal d'action sociale de Grenoble ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., titulaire du grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, exerce les fonctions d'agent d'entretien au sein des services du centre communal d'action sociale (CCAS) de Grenoble depuis 1975, en qualité d'agent contractuel, puis en qualité de titulaire, à compter de 1981. Le 15 octobre 2015, une pathologie des épaules a été diagnostiquée. L'intéressée a été placée en congé de longue maladie à compter du 11 octobre 2016. Le 20 septembre 2017, Mme A... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le 20 août 2018, après avis défavorable de la commission départementale de réforme, le directeur général du CCAS de Grenoble a rejeté sa demande. Mme A... a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté, le 10 janvier 2019. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 20 août 2018 et du 10 janvier 2019 (article 1er), a enjoint au président du CCAS de Grenoble, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître imputable au service la pathologie des épaules dont souffre Mme A... et de reconstituer sa carrière dans la mesure rendue nécessaire par cette reconnaissance d'imputabilité au service à compter du 11 octobre 2016 (article 2), a mis à la charge du CCAS de Grenoble le versement au profit de Mme A... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressée (article 4). Le CCAS de Grenoble relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (....) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 4. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 12 avril 2019. 5. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme A..., dont la pathologie des épaules a été diagnostiquée, le 15 octobre 2015, et dont la demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée le 20 septembre 2017, était, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, le CCAS de Grenoble n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 étaient applicables à la situation de l'intéressée, et notamment celles de son IV selon lesquelles il incombe à l'intéressée d'établir que sa maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. 6. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Par ailleurs, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. 7. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, les fonctions d'agent d'entretien exercées par Mme A... au sein du CCAS de Grenoble sollicitaient ses membres supérieurs et en particulier le côté droit. Ces éléments sont attestés notamment par le médecin de prévention qui, après avoir relevé que l'existence de douleurs dès 2014, soit peu de temps après la reprise d'activité de Mme A..., indique néanmoins dans son rapport du 6 mars 2018 que l'intéressée " fait le ménage mais également beaucoup de manutention, sortie des containeurs, utilisation de la cireuse, décapeuse, port de seaux. L'exposition au risque de la maladie professionnelle de cet agent est réelle au niveau des épaules notamment de l'épaule droite ". Ainsi, la pathologie dont souffre Mme A... présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions au sein du CCAS de Grenoble que ce dernier ne conteste pas sérieusement en indiquant que la fiche de poste de l'intéressée ne comporterait que de simples tâches d'entretien, alors que son descriptif mentionne également des tâches de manutention. 8. Le CCAS de Grenoble fait valoir qu'à la date de l'échographie du 15 octobre 2015 qui a diagnostiqué une tendinopathie bilatérale calcifiante, Mme A... ne travaillait dans ses services que depuis un an, alors qu'avant de reprendre son activité d'agent d'entretien au sein de ses services en mai 2014, l'intéressée a réalisé des tâches de force telles du ménage et de l'assistanat de vie pour personnes âgées, pour le compte de sociétés privées, entre 2009 et 2014. S'il ressort des conclusions de l'expertise réalisée par un rhumatologue, à la demande du CCAS de Grenoble, le 7 décembre 2017, qu' " il existe un état antérieur ", les conclusions de la contre-expertise réalisée le 29 novembre 2018, indiquent à l'inverse qu' " il n'y a pas d'antérieur ". Hormis ces conclusions contradictoires, le requérant produit un avis du comité médical départemental daté du 7 décembre 2010 constatant, sans autre explication, l'inaptitude de l'intéressée à ses fonctions, ainsi qu'un courriel rédigé par Mme A... elle-même qui mentionne qu'elle effectuait des tâches de ménage depuis l'âge de 16 ans. En l'absence de pièces médicales sérieuses, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'intéressée aurait présenté un état de santé antérieur à la reprise de ses fonctions au sein du CCAS de Grenoble. Le requérant fait également valoir que la pathologie dont l'intéressée est atteinte présente un caractère constitutionnel indépendant de l'exercice de ses fonctions, notamment en ce qui concerne la présence de calcifications qui ne serait pas imputable à l'activité professionnelle. Toutefois, les extraits de littérature médicale qu'il produit sur ce point ne permettent pas de contredire le constat effectué par le médecin généraliste de l'intéressée qui indique que " la différence des lésions quantitatives et qualitatives entre l'épaule droite et gauche, responsable des douleurs endurées est totalement imputable aux travaux de force effectués par la patiente depuis plusieurs années " et qui se trouve corroboré par les certificats établis par le rhumatologue de l'intéressée qui indiquent que " l'activité physique favorisante est bien évidemment le mécanisme favorisant les tendinopathies. Il me paraît difficile en l'état des connaissances médicales actuelles de ne pas retenir le caractère professionnel de ses tendinopathies sur la simple présence de ces macrocalcifications ". Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un élément médical sérieux susceptible de démontrer l'existence d'un état de santé antérieur préexistant auquel la pathologie serait exclusivement imputable ou toute circonstance particulière conduisant à détacher la survenance de la maladie du service. Enfin, la circonstance que les examens médicaux produits par Mme A... fassent ressortir des lésions plus importantes de l'épaule droite que de l'épaule gauche ne permet pas de conclure, ainsi que le demande le requérant à titre subsidiaire, que la pathologie de l'épaule gauche dont l'intéressée est atteinte, ne serait pas imputable au service. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le CCAS de Grenoble n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 20 août 2018 par laquelle son président a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie des épaules de Mme A... et la décision du 10 janvier 2019 portant refus de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A... : 10. L'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles que les premiers juges ont déjà enjoint au CCAS de Grenoble de prendre. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A... dans la présente instance. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le CCAS de Grenoble demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de l'intimée, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Grenoble le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A.... DECIDE : Article 1er : La requête du CCAS de Grenoble est rejetée. Article 2 : Le CCAS de Grenoble versera la somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS de Grenoble et Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente-assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, P. Dèche Le président, F. Bourrachot, La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY02847 lc
Cours administrative d'appel
Lyon